Décret n° 82-106 du 13 mars 1982 portant création de la Banque de l'agriculture et du développement rural et fixant ses statuts
TITRE I — CREATION - DEFINITION - SIEGE - IMPLANTATION
Article 1er
فتح المادةIl est créé une banque de dépôt et de développement dénommée «Banque de l'agriculture et de développement rural > (B.A.D.R.) et désignée ci-après la Banque agricole ».
Elle est portée d'office sur la liste des banques, en tant qu'institution financière nationale.
Article 2
فتح المادةLa banque agricole est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers et est soumise
- aux règles générales relatives au régime des banques et du crédit ;'
- aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à ses actes, objectifs, moyens et structures;
- aux règles édictées par les présents statuts.
Article 3
فتح المادةLe siège social de la banque agricole est fixe à Blida.
Elle ouvre ses succursales, agences ou bureaux et guichets dans le cadre d'une organisation décentralisée en conformité avec les objectifs qui lui soat assignés en matière de crédit et de développement et avec la politique du Gouvernement.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-201 (ج.ر عدد 24 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa ler de l'article 3 du décret n° 82-106 du 13 mars 1982 portant création de la banque de l'agriculture et du développement rural est modifié et remplacé ainsi qu'il suit
TITRE II — MISSION - OBJET ACTIVITES
Chapitre 1 — Mission et objet
Article 4
فتح المادةLa banque agricole a spécialement pour mission, par l'exécution, conformément aux lois et règlements en vigueur, de toutes opérations bancaires et par l'octroi de prêts et de crédits sous toutes formes, de contribuer conformément à la politique du Gouvernement. 1°) au développement de l'ensemble du secteur de l'agriculture, 2°) à la promotion des activités agricoles artisanales et agro-industrielles.
Elle est notamment chargée de mettre en œuvre ses moyens propres et ceux que l'Etat lui fournira, en vue d'assurer le financement, conformément aux lois et règlements en vigueur :
a) des structures et des activités de production agricole ;
b) des structures et des activités de toute nature lees en amont et en aval à la production du secteur de l'agriculture;
c) des structures et des activités agro-industrielles de toute nature, liées directement au secteur de l'agriculture ; 370 JOURNAL OFFICIEL DE LA
d) des structures et des activités de l'artisanat traditionnel en milieu rural.
Article 5
فتح المادةLa banque agricole est chargée, conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, de concourir, en tant qu'instrument de planification financière:
- à l'exécution des plans et programmes prévus pour la réalisation des objectifs assignés aux structures et activités visées à l'article 4 ci-dessus, notamment en ce qui concerne l'augmentation quantitative et qualitative de leur production et de leur productivité, dans le cadre de la réalisation des plans nationaux et sectotriels de développement; au respect des règles applicables aux structures et activités précitées en matière de gestion et de discipline financière et comptable :
- à l'individualisation du mouvement financier des structures et activités précitées dans des comptes distincts correspondant à la nature des opérations, plans ou programmes qui les concernent.
Chapitre II — Activités
Section I — Dispositions générales
Article 6
فتح المادةLes activités de la banque agricole sont administrées, conformément aux lois et règlements en vigueur et dans le respect des normes techniques de liquidité, sécurité et répartition du risque et selon les directives et orientations de l'autorité de tutelle.
Article 7
فتح المادةPour accomplir sa mission, la banque agricole est habilitée, conformément aux dispositions lėgisiatives et réglementaires en vigueur et dans les limites de son objetà: 1*) mobiliser tous crédits consentis par d'autres institutions publiques de crédit ou participer dans de tels crédits, et mobiliser auprès d'autres établlssements de crédits, tous financements qu'elle a elle-même consentis, le tout en conformité des plans financiers nationaux et sectoriels ; 2°) recevoir des dépôts à vue et des dépôts à terme de toute personne physique ou morale; 3°) participer à la collecte de l'épargne nationale; 4°) souscrire, prendre ferme, acquérir, conserver, nantir, placer, négocier tous effets publics émis נס garantis par l'Etat, et assurer le service financier de ces titres ; 5°) traiter toutes opérations de banque, de crédit, de change et de trésorerie en rapport avec ses activités, pour la gestion de ses disponibilités ou de leurs emplois : 6") consentir à toute personne physique ou morale et dans les conditions et formes autorisées ;
- des prêts et avances sur effets publics émis ou garantis par l'Etat, les collectivités ou les organismes publics,.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1982
- des crédits à court, moyen et long termes, avec ou sans garantie, tant par elle-même qu'en participation ; 7°) apporter son concours financier aux professions agricoles, et autres professions dont les actes en les opérations relevant principalement des acti vités et des structures visées à l'article 5 ci-dessi
8) financer, dans les limites de son objet et de za mission, les opérations de commerce et souscrire, escompter, prendre en pension ou acheter tous effers de commerce et valeurs émis par le trésor public on par les collectivités et organismes publics, ayan pour objet des opérations agricoles artisanales, agr, industrielles, commerciales ou financières concernant les structures et les activités visées à l'article 4 ci-dessus; 9°) constituer toutes cautions réelles, dans les limites autorisées ; 10°) remplir le rôle de correspondant d'autres banques, assurer le service d'agence des autres insti tutions nationales, de crédits, et servir d'intermédiaires; 11°) répartir aux bénéficiaires toutes subventions, concours et avantages financiers consentis sur des fonds publics et en surveiller l'utilisation ; 12°) effectuer et recevoir tous patements en espèces ov par chèques, virements, domiciliations, mises à dispositions, lettres de crédits, accréditifs et autres opérations de banque; 13°) recevoir ou effectuer tous paiements et tous recouvrements de lettres de change, billets à ordre, chèques, warrants, coupons d'intérêts, titres remboursables ou amortifs, factures et autres documents commerciaux ou financiers : 14°( établir et gérer, dans les limites de sa missioב et de son objet, des magasins généraux, liés à la réalisation des objectifs et des opérations des strustures et des activités visées à l'article 4 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLa banque agricole peut, dans le cadre de son objet : 1°) apporter son concours à l'Etat, aux collectivités et organismes publics, pour exécuter, pour leur compte ou sous leur garantie, toutes opérations de crédit bu intervenir dans ces opérations de crédit, afin d'en faciliter la réalisation : 2°) exécuter, en mettant ou non sa garantie, toutes opérations de crédit ou de prêt pour le compe d'autres institutions financières dans toutes 'opérations de ces dernières relevant de leur activité : 3°) exécuter, dans le cadre des lois et reglements en vigueur. toutes autres opérations compatibles avec son objet et ses programmes, sur décisions de l'autorité de tutelle: 4°) intervenir par des crédits à moyen et long termes dans le financement de divers projets plarifiés, de nature à promouvoir le développement des activités et des structures agricoles, artisanales et agro-industrielles visées à l'article 4 ci-dessus, et affecter, à cet effet, dans le cadre de programmes décentralisés, les moyens nécessaires permettant notamment aux bénéficiaires des secteurs précités: 16 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) d'assurer le développement de leurs moyens de cravail, l'aménagement, l'équipement et la moderniation des infrastructures et constructions,
b) de réaliser les objectifs d'exploitation et de onctionnement de leurs moyens et activités.
Article 9
فتح المادةLa banque agricole est agréée, dans le cadre de sa mission et les limites de son objet, en cant qu'intermédiaire pour la réalisation, confornément aux lois et règlements en vigueur, des opécations financières et commerciales pour le compte do sa clientèle.
Article 10
فتح المادةLa banque agricole a, de plein droit, ca qualité d'intermédiaire agréé pour l'exécution, conformément aux lois et règlements en vigueur, des opérations financières avec l'étranger dans le cadre de sa mission et dans les limites de son objet.
Article 11
فتح المادةLes emprunts extérieurs destinés au *inancement des investissements que la banque agricole sera amenée à contracter dans le cadre de la politique gouvernementale, peuvent être garantis par "Etat par voie de décret.
Section II — Dispositions particulières
Article 12
فتح المادةLa banque agricole doit promouvoir, conformément aux lois et règlements en vigueur et a ses statuts, une procédure simple d'accès aux ormes de crédits d'exploitation ou d'investissement utorisées pour les structures et activités agricoles, rtisanales et agro-industrielles dans le cadre des plans et programmes financiers prévus en application du plan national de développement.
Article 13
فتح المادةLa banque agricole est tenue d'ouvrir un compte à toute personne physique ou morale qui lul en fait la demande et qui verse et maintient à ce compte un montant minimal fixé annuellement par le conseil de direction de la banque agricole.
Alle peut effectuer toutes opérations bancaires même pour des non-clients, pour autant que ceux-ci lui remettent couverture ou garantie préalable et suffisante en rapport avec la nature de l'opération demandée.
Elle peut être chargée, par le ministre des finances, d'assurer le service d'agence des autres institutions publiques de crédit.
Article 14
فتح المادةLa banque agricole a l'exclusivité du service fianncier pour les opérations bancaires es financières qui relèvent de son objet et dont elle assure la réalisation ou dont le financement est a sa charge ou lui incombe lorsqu'elles sont effectuées par des personnes morales, entreprises, exploitations, et organismes qui relèvent des structures et des activités visées à l'article 4 ci-dessus.
Les disponibilités et les opérations financières des structures visées à l'alinéa précédent qui relèvent du secteur public seront confiées à la banque agricole, a partir d'une date et dans les conditions qui seront fixees par arrêté du ministre des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 371
Article 15
فتح المادةLa banque agricole contrôle, en liaison avec les autorités de tutelle, la conformité du mouvement financier des entreprises et exploitations agricoles, artisanales et agro-industrielles du secteur public, avec les plans et programmes qui les régissent et procède, périodiquement et pour leur information, à une analyse de leur situation et de leur gestion financière.
A cet effet, la banque agricole a notamment le droit:
a) d'individualiser le mouvement financier des entreprises et exploitations susvisées dans des comptes distincts correspondant à la nature des opérations et aux plans ou programmes dont ces dernières relèvent. Ces comptes constituent, de plein droit, les éléments d'un compte courant unique même quand certains d'entre eux sont affectés d'un terme ou de conditions spéciales de disponibilité ;
b) de réclamer auxdites entreprises ou exploitations toutes situations comptables ou statistiques et informations d'ordre patrimonial, économique ou financier les concernant.
Article 16
فتح المادةLa banque agricole exerce, en ce qui la concerne et dans les limites des dispositions des lois et règlements en vigueur, le contrôle financier des opérations d'utilisation des moyens financiers dont elle a la charge et qui ont été mis à la disposition d'organismes agréés par elle comme fidéjusseurs pour faciliter le financement des entreprises, des coopératives, et de toute personne physique cu morale relevant des structures et des activités visées à l'article 4 ci-dessus.
La banque agricole bénéficie, dans ce cadre, de l'exclusivité du dépôt des disponibilités des organismes agréés visés ci-dessus.
Article 17
فتح المادةLes effets revêtus de la signature de la banque agricole et représentant individuellement ou globalement des crédits qu'elle a consentis, constituent des emplois autorisés pour les institutions et organismes autres que financiers dont les placements sont légalement réglementés.
Article 18
فتح المادةLorsque la banque agricole reçoit des ressources publiques en fonds d'avances, de subventions ou de dotations pour réaliser certaines opérations, elle est tenue d'en assurer l'exécution, d'en rendre compte, et de restituer les montants restants non utilisés dans les délais fixés par le ministre des finances, compte tenu des échéances et de la nature des opérations à réaliser.
Article 19
فتح المادةLa banque agricole tient à jour et à ia disposition du ministre des finances et autres autorites concernées, une documentation d'ordre statistique répondant aux besoins de la planification.
Article 20
فتح المادةEn dehors des obligations qui leur sont Jégalement imposées, tous les employés de la banque et des services de l'inspection des finances intervenant dans des contrôles sont tenus par le secret professionnel.
La même obligation s'applique quant aux engagements des clients et à la position de leurs comptes. 372 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 21
فتح المادةAucune autorité publique ne peut intervenir auprès d'un membre de son conseil de direction de la banque agricole en vue d'influencer les décisions, en matière de crédit en faveur d'un client déterminé, à moins qu'il ne s'agisse de fournir, en application des lois et règlements en vigueur, des renseignements complémentaires d'ordre financier, économique ou patrimonial ou d'offrir la garantie de bonne fin d'une personne morale de droit public.
TITRE III — PATRIMOΙΝΕ - ΜΟYENS - FONDS SOCIAL
Article 22
فتح المادةLe patrimoine de la banque agricole est régi par les dispositions législatives et réglementaires relatives au patrimoine des institutions bancaires.
Article 23
فتح المادةPour accomplir sa mission, la banque agricole met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts, et par les plans et programmes de développement des structures et des activités visées à l'article 4 ci-dessus.
Article 24
فتح المادةLa banque agricole peut acquérir, prendre en location, ou recevoir en donation après approbation de l'autorité de tutelle et conformément aux lois et règlements en vigueur, tous biens mobiliers et immobiliers et tous équipements utiles à son objet social, à l'exercice de ses activités et à l'accomplissement de ses missions.
Elle peut aussi passer, après approbation de l'autorité de tutelle et conformément aux lois et règlements en vigueur, tous contrats de cession, de vente ou de location desdits biens et équipements.
Article 25
فتح المادةLes ressources de la banque agricole sont constituées par :
- son fonds social, ses réserves et provisions,
- les dépôts à vue et à terme qu'elle reçoit du public,
- les disponibilités qui lui sont, conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa 2, confiées par les organismes publics relevant des structures et des activités agricoles, artisanales et agro-industrielles visées à l'article 4 ci-dessus,
- les emprunts qu'elle peut contracter par nantissement de son portefeuille de titres ou autres valeurs, les avances du trésor pour le financement des programmes de développement, les ouvertures de crédits par caisse et d'escompte qu'elle peut obtenir des autres établissements bancaires, notamment de la banque centrale d'Algérie, tous autres produits et moyens financiers resultant de ses activités.
Article 26
فتح المادةLe fonds social initial est constitué des biers, droits, obligations, moyens et structures qui lui sont transférés dans les conditions prévues au REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1982 | présent décret, et tels qu'ils sont représentés au bilan d'ouverture prévu à l'article 66 du présent décret.
Son montant, y compris éventuellement, celui de la participation de l'Etat, est fixé par décret sur rapport du ministre des finances, après mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 62 à 66 ci-après.
Le fonds social peut être augmenté par incorporation des réserves constituées sous réserve du versement des sommes dues à l'Etat dans le cadre de la répartition des bénéfices prévus à l'article 48 ci-après du présent décret.
Toute modification du fonds, social de la banque agricole est effectuée par arrêté du ministre des finances sur proposition du conseil de direction et du directeur général de la banque agricole.
عُدِّل بموجب Décret n° 85-84 (ج.ر عدد 19 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 2 de l'article 26 du décret n° 82-106 du 13 mars 1982 susvisé est modifié et remplacé ainsi qu'il suit
TITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 27
فتح المادةLa banque agricole est dirigé par : un conseil de direction comprenant, outre le directeur général et les directeurs généraux adjoints, six conseillers désignés par décret sur proposition du ministre des finances et choisis sur six listes de trois personnes présentées respectivement par le ministre du commerce, le ministre des industries légères, le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'hydraulique et le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Il est mis fin à leurs fonctions par décret,
- un directeur général assisté de deux directeurs généraux adjoints, tous trois nommés par décret sur proposition du ministre des finances. Il est mis fin à leurs fonctions par décret.
عُدِّل بموجب Décret n° 85-84 (ج.ر عدد 19 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa ler de de l'article 27 du décret n° 82-106 du 13 mars 1982 susvisé est modifié et remplacé comme suit
Article 28
فتح المادةLes conseillers de la banque agricole sont choisis, pour leur compétence et leur expérience dans le domaine correspondant aux structures du ministre qui les présente.
La qualité de conseiller est incompatible avec des fonctions parlementaires ou ministérielles et avec des fonctions dirigeantes dans une autre institution de banque ou de crédit.
Les conseillers sont nommés pour trois ans. Il peut être mis fin par anticipation à leur mandat, par décret. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont indépendants des autorités qui les ont présentés, ainsi que des services et institutions auxquels tis peuvent appartenir.
Ils ne peuvent subir aucun préjudice de carrière en raison des opinions, votes ou avis qu'ils sont amenés à émettre, sauf cas de faute professionnelle.
عُدِّل بموجب Décret n° 85-84 (ج.ر عدد 19 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa ler de l'article 28 du décret n° 82-106 du 13 mars 1982 susvisé est modifié ét remplacé comme suit:
• Les conseillers de la banque agricole sont choisis, pour leur compétence et leur expérience dans les domaines correspondants aux structures du ministère et du secrétariat de l'union nationale des paysans algériens, qui les présente »
Article 29
فتح المادةL'organisation des structures de la banque agricole est fixée par arrêté du ministre des finances, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et celles des présents statuts. 16 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 30
فتح المادةLe directeur général est chargé de la | gestion et de l'application des programmes d'action de la banque ainsi que de l'exécution des décisions prises par le conseil de direction.
Il est notamment investi des pouvoirs ci-après : → représenter la banque agricole à l'égard des ters et signer ou passer tous actes, pièces, docunents, correspondances, conventions,
- représenter la banque agricole en justice et faire procéder à toutes les mesures conservatoires ou d'exécution, y compris les saisies immobilières, nommer et licencier le personnel autre que celui pour lequel l'intervention d'une autre autorité ou d'autres actes de décisions sont prévues. Il soumet, intervalles réguliers, au conseil un état des engarements en cours. Il fait périodiquement rapport au ministre des finances sur la réalisation des activités, décisions et programmes qui incombent à la banque agricole,
- présider le conseil de direction.
Article 31
فتح المادةLe directeur général, peut, pour des notifs techniques ou d'intérêt général, donner délégation de pouvoirs pour une période déterminée, renouvelable après contrôle, aux directeurs et agents ccupant des emplois supérieurs, régulièrement nomnés dans des fonctions prévues et assumées dans Les structures définies par l'organisation interne et générale de la banque agricole, adoptée conforménent aux dispositions des présents statuts et des ois et règlements en vigueur.
Article 32
فتح المادةLes directeurs généraux adjoints de la Danque agricole assument, sous l'autorité du direceur général, et dans le cadre des décisions du conseil że direction et des directives de l'autorité de tutelle, et des orientations du Gouvernement, les tâches, Fonctions et prérogatives qui leur sont dévolues conormément à l'organisation des structures et à la répartition des fonctions établies au sein de la banque agricole.
Article 33
فتح المادةDans l'exercice de leurs fonctions, ou Lorsqu'ils remplacent le directeur général absent ou empêché, les directeurs généraux adjoints veillent, conformément aux présents statuts et aux lois et règlements en vigueur, à l'étude, à la préparation, a la coordination, à l'adoption et à l'exécution des mesures et opérations nécessaires au fonctionnement normal et continu des structures, moyens et actiités de la banque agricole d'une part et à la réalisaion des objectifs assignés à cette banque dans le cadre de la politique du Gouvernement d'autre part.
Article 34
فتح المادةLes directeurs généraux adjoints sont esponsables selon le poste auquel ils sont nommés: 1°) soit de la planification et de l'organisation tes études de l'évolution des activités, moyens, structures et réalisations de la banque, et dans ce cadre, des tâches de coordination des programmes s'y apportant, 2°) soit du contrôle et de la coordination des actiités et des méthodes de réalisation et d'évaluation des actions et actes de la banque et de ses structures, et dans ce cadre, des tâches de contrôle de l'utili- REPUBLIQUE ALGERIENNE 373 sation de l'ensemble de leurs moyens financiers, juridiques, matériels et humains en mettant en œuvre les services d'inspection de la banque, et s'il y a lieu, les services d'inspection de l'Etat.
Ils signent tous actes, pièces, documents, correspondances et conventions se rapportant à leurs activités et selon les directives du directeur général mais sans avoir à justifier de celles-ci envers les tiers.
Article 35
فتح المادةLes directeurs généraux adjoints remplacent, en cas d'absence ou d'empêchement le directeur général, pour les activités, structures et moyens dont ils ont la charge pour assurer le fonctionnement normal et continu de la banque agricole conformément aux lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent être habilités, tous les deux à la fois, à représenter l'institution envers les tiers.
Article 36
فتح المادةLe directeur général peut faire toutes propositions et observations au sujet des activités et fonctions qu'il assume et des directives et des orientations de l'autorité de tutelle concernant les actes, les activités, les structures, les moyens et les résultats de la banque.
Article 37
فتح المادةLe conseil de direction est chargé d'animer et d'orienter les activités et les réalisations de la banque, conformément aux directives du ministre des finances et à la politique du Gouvernement.
Article 38
فتح المادةLe conseil de direction est investi des pouvoirs d'administration dans le cadre des attributions de la banque agricole et des directives données par le ministre des finances et les autorités concernées, en vue de la réalisation des plans financiers et des objectifs économiques nationaux liés à son objet et à sa mission.
Article 39
فتح المادةLe conseil de direction détermine les règles de compétence décentralisées en matière d'octroi de crédit.
Il peut créer des comités spécialisés de crédit, chargés de l'examen des demandes de crédit et les mesures nécessaires à prévoir et à réaliser dans le cadre des plans régionaux et sectoriels de crédits, pour l'accomplissement des objectifs assignés aux structures et activités agricoles, artisanales et agroindustrielles visées à l'article 4 ci-dessus.
Article 40
فتح المادةLe conseil de direction élabore, sur proposition du directeur général :
- le projet d'organisation des structures et de répartition des fonctions pour assurer le fonctionnement de la banque et la réalisation de ses activités;
- le projet d'organisation des structures internes et des fonctions de la banque et de ses subdivisions territoriales ou fonctionnelles ; tout projet de création, d'extension ou de réorganisation des structures de la banque ; le projet de statut du personnel, dans le cadre de la mise en œuvre du statut général du travailleur;
- le projet de règlement intérieur définissant, en conformité avec le statut général du travailleur, les normes et conditions pratiques d'exercice de leurs activités par les personnels de la banque agricole et la nomenclature des postes s'y rapportant.
Article 41
فتح المادةLe conseil de direction examine :
- les projets de mise en œuvre des dispositions du statut général du travailleur concernant la banque et ses subdivisions;
- les comptes prévisionnels de la banque ;
- les bilans et comptes d'exploitation, les comptes de résultats et le rapport annuel d'activité ; -tous documents soumis à l'autorité de tutelle en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et du présent décret.
Article 42
فتح المادةLe conseil de direction se réunit sous la présidence du directeur général de la banque agricole aussi souvent que l'exigent les intérêts de l'institution et, au moins une fois par mois, aux dates et heures que le conseil détermine.
Il se réunit en session extraordinaire sur convocation du directeur général de la banque agricole ou du ministre des finances. Le directeur général est tenu, en outre, de provoquer la réunion du conseil lorsque la demande en est formulée par trois des membres au moins.
Le ministre des finances peut déléguer un représentant, à l'effet d'assister à toute réunion du conseil de direction; ce représentant n'a pas voix délibérative.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq-de ses membres au moins sont présents, dont obligatoirement le directeur général ou l'un des directeurs généraux adjoints.
Le directeur général fixe les points à porter à l'ordre du jour des réunions autres que celles convoquées par le ministre des finances.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président de séance ainsi que par les membres présents; copie des procès-verbaux est adressée au ministre des finances.
Les copies ou extraits des délibérations sont signés, soit par le directeur général, soit par un directeur général adjoint.
TITRE V — COMPTES
Article 43
فتح المادةLes comptes de la banque agricole sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 44
فتح المادةL'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Par exception, le premier exercice débutera le jour de la constitution effective de la banque et se termine le 31 décembre de l'année en cours.
Article 45
فتح المادةLes comptes prévisionnels de la banque agricole, adoptés par le conseil de direction, dans les délais réglementaires, sont soumis pour approbation au ministre des finances et communiqués au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et aux ministres représentés au conseil de direction.
Article 46
فتح المادةLe bilan et les comptes des résultats ainsi que la répartition des bénéfices sont examinés au conseil de direction et sont soumis à l'approbation du ministre des finances.
Article 47
فتح المادةLes bénéfices nets s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux, de tous amortissements et des provisions nécessaires, y compris la provision spéciale pour risques de crédit dont il est question ci-après.
La provision spéciale pour risques de crédit est dotée annuellement, à concurrence de 5% des bénéfices nets définis ci-dessus, sans que le montant global de ladite provision puisse excéder 10% du montant des utilisations des crédits consentis sous toutes formes et effectivement en cours à la date d'arrêté du bilan; cette provision spéciale est indépendante des provisions et amortissements sur créances douteuses ou irrécouvrables.
Article 48
فتح المادةSur les bénéfices nets, diminués éventuellement des pertes antérieures, il est prélevé : 10% attribués à la réserve obligatoire ; ce prélèvement cesse lorsque ladite réserve a atteint une somme égale au capital, il reprend si, pour une raison quelconque, la réserve devient inférieure a cette limite,
- la somme requise pour constituer, avec l'approbation du ministre des finances, les réserves spéciales jugées nécessaires par le conseil de direction,
- Le solde revient à l'Etat dans les proportions fixées par le ministre des finances.
Article 49
فتح المادةLes comptes de fin d'exercicene peuvent être arrêtés par le conseil de direction qu'après examen par les services de l'inspection du ministère des finances auxquels sont, à cet effet, adressés les projets des comptes en question.
Article 50
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de résultats ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé sont adressés au ministre des finances et au ministre chargé de la planification et communiqués conformément aux iois et règlements en vigueur, à la Cour des comptes et à toute autre autorité compétente en matière de contrôle. 16 mars 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 51
فتح المادةDans les six mois de la clôture de chaqué exercice, le bilan, le compte de résultats et le tableau de répartition des bénéfices de la banque agricole, peuvent, dans les formes appropriées et dans les limites autorisées par l'autorité de tutelle, ❘ faire l'objet d'une publication particulière.
Le rapport rendant compte des opérations de 'année écoulée et de l'évolution de l'institution peut faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion par les soins de la banque agricole, dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Article 52
فتح المادةEn dehors des cas où ils sont appelés témoigner en justice et des obligations qui leur sont légalement imposées, les membres du consell de direction de la banque agricole ne peuvent divulguer des faits ou renseignements dont ils ont connaissance directement ou indirectement, en raison de leurs fonctions. La même obligation est faite à tout agent de la banque agricole et aux membres des services d'inspection du ministère des finances chargés de mission de contrôle auprès de l'institution, ainsi qu'à toute personne à qui le conseil de direction aurait eu recours en vue de l'exercice de ses attributions.
Les rapports verbaux ou écrits des services d'inspection du ministère des finances, ne peuvent révéler La position du compte d'un client nommément désigné. ou les engagements de ce dernier envers la banque agricole sauf s'il s'agit d'un compte relevant du secteur public.
Lorsque des observations doivent être faites par ces services d'inspection au sujet d'un client déterminé, elles sont inscrites par eux dans un registre spécial tenu au siège de la banque agricole; ces observations sont obligatoirement soumises aux délibérations du conseil de direction lors de la plus prochaine réunion.
TITRE VI — TUTELLE, ORIENTATION ET CONTROLE
Article 53
فتح المادةLa banque agricole est placée sous la utelle du ministre des finances. Le ministre des inances dispose des pouvoirs d'orientation et de contrôle dans le cadre de l'exercice de ses attributions et de la mise en œuvre des orientations de la politique du Gouvernement.
Article 54
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle, de contrôle et d'orientation sont exercés, en conformité avec les ois et règlements en vigueur applicables aux banques, au crédit et aux finances publiques, avec les dispoations des présents statuts, et par référence aux principes et mécanismes régissant les principates relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 55
فتح المادةLe ministre des finances veille au respect les dispositions législatives et réglementaires appliables en matière financière, commerciale et admiustrative, à la gestion et au fonctionnement des Structures et des activités de la banque agricole.
A cet effet, il reçoit tous rapports, procès-verbaux et états s'y rapportant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 375
Article 56
فتح المادةLa banque agricole soumet, au ministre des finances et autres administrations de l'Etat concernées, les éléments d'information nécessaires à l'amélioration des relations entre les différentes structures et activités visées à l'article 4 ci-dessus.
Elle peut, d'initiative, porter à la connaissance des autorités de tutelle compétentes concernées et du ministre des finances, tout fait positif ou négatif concernant la gestion desdites entreprises et personnes morales du secteur public.
Article 57
فتح المادةLes autorités de tutelle compétentes peuvent, lorsqu'elles sont concernées, prendre connaissance, auprès de la banque agricole de la situation du compte et des engagements des entreprises et des personnes physiques et morales benéficiant de subventions et avantages financiers de l'Etat, des collectivités et organismes publics.
Ces mêmes autorités peuvent, le cas échéant, demander à la banque agricole de limiter, en application des lois et règlements en vigueur ou dans le cadre de la mise en œuvre des, décisions des plans et programmes prévus, la disponibilité des comptes d'entreprises et personnes morales du secteur public et de leurs filiales, nommément désignées parmi celles qui sont visées à l'alinéa précédent..
Article 58
فتح المادةLes administrations de l'Etat, autres que celle du ministère des finances, exercent les prérogatives découlant de l'application de ce décret, dans les limites de leurs attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE VII CONDITIONS, MODALITES, PROCEDURES ET EFFETS DES TRANSFERTS A LA BANQUE AGRICOLE DES BIENS, DROITS, OBLIGATIONS, STRUCTURES, ACTIVITES ET PERSONNELS
Chapitre I — Dispositions générales
Article 59
فتح المادةLes conditions, modalités, procédures et effets des transferts de biens, moyens, droits, obligations, structures, activités et personnels prévus par le présent décret sont fixés par le présent titre, sans préjudice de l'application des lois et règlements en vigueur.
Article 60
فتح المادةLes opérations de transfert font l'objet d'un examen au sein d'un comité présidé par le ministre des finances, avec la participation du Gouverneur de la banque centrale en ce qui concerne les conditions et moyens se rapportant :
- à une individualisation des créances et dettes selon les échéances, les imputations, les utilisations et les moyens destinés à leur prise en charge,
- à la détermination de toutes créances faisant l'objet de transfert garanties par l'Etat et autres organismes financiers nationaux,
- à la clarification des relations entre les banques, les débiteurs et créanciers et des implications dos opérations de transfert, 376 JOURNAL OFFICIEL DE LA à l'indication des références des comptes concernant les données de ces relations, à l'étude et à la répartition des litiges en cours avec les créanciers et débiteurs, compte tenu de l'engagement des procédures et de l'état des relations avec eux.
Chapitre II — Opérations de transfert
Article 61
فتح المادةSont transférés, à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances, dans les conditions fixées par les présents statuts et les lois et règlements en vigueur, à la banque agricole : 1°) les activités bancaires concernant les pérsonnes morales entreprises socialistes et organismes publics exerçant des activités agricoles, agro-indus trielles et artisanales visées à l'article 4 ci-dessus prises en charge par la banque nationale d'Algérie et les autres institutions financières concernées; 2°) les biens, droits, obligations, moyens et structures attachées aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de la banque agricole assumées par la banque nationale d'Algérie et le autres institutions financières concernées ; 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures et moyens, et biens visés ci-dessus, affectés dans la banque nationale d'Algérie et les autres institutions financières concernées, au service des activités agricoles, artisanales et agroindustrielles visées à l'article 4 ci-dessus.
Chapitre III — Effet des transferts
Article 62
فتح المادةLe transfert des activités, prévues au présent décret emporte, à compter d'une date fixée par le ministre des finances et selon les catégories d'opérations en cours ou à venir, et le statut juridique des relations établies ou à établir avec les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, et compte tenu des mesures de coordination entre les organismes bancaires concernés par la création de la banque agricole, des objectifs à réaliser d'une part et d'autre part de l'intervention financière ou de la garantie de l'Etat, en cours de réalisation ou projetées : 1°) substitution de la banque agricole à la banque nationale d'Algérie et les autres institutions finaacières concernées, à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances; 2°) transfert des compétences bancaires et financières se rapportant aux activités, et aux structures visées à l'article 4 ci-dessus, exercées par la banque nationale d'Algérie et par d'autres institutions financières, en vertu des lois et ordonnances visées ci-dessus qui régissent leur création et leurs statuts.
Les effets des transferts d'activités ci-dessus prévues sont applicables pour toute opération nouveile concernant les personnes physiques et morales à compter du 1er janvier 1983, au plus tard lorsque le ministre des finances n'a pas fixé la date à cet effet.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1982
Article 63
فتح المادةLa banque agricole, assume, conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, toutes responsabilités et supporte toutes obligations découlant de la prise en charge du passif qui lui est transféré en application du présent décret.
Article 64
فتح المادةLa banque agricole est subrogée de plein droit dans tous les droits et privilèges, hypothèques, nantissements, cautions, avals ou autres sûretés, attachés aux éléments d'actifs transférés en application des dispositions du présent décret.
Eile se substitue dans toutes les procédures s'y rapportant directement ou indirectement, engagées par les organismes précédemment détenteurs ou gestionnaires des éléments d'actifs transférés.
Article 65
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 61 sont transférés, conformément à la législation en vigueur, compte tenu de la nature des fonctions assumées et des données. des opérations en cours et celles à réaliser dans le cadre des activités de la banque agricole..
Les droits et obligations des personnels, visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication des présents statuts au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre des finances fixera, par voie d'arrête en ce qui concerne le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de la banque agricole, ainsi que les dates de mise en œuvre des opérations de transfert des personnels.
Article 66
فتح المادةLe transfert prévu par le présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gerés par la banque nationale d'Algérie et tes autres institutions financières concernées par les opécations de transfert donne lieu :
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux tous et règlements en vigueur par une commission présidée par le gou- Ferneur de la banque centrale d'Algérie dont les membres sont désignés par arrêté du ministre des Finances, 2°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés par la banque nationale d'Algérie et les autres institutions financières concernées pour les activités et les structures visées à l'article 4 du présent décret, indiquant la valeur des éléments de patrimoine faisant l'objet du transfert à la banque agricole. Ce bilande clôture doit faire l'objet, dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de transfert Iixée par le ministre des finances ou de la date réelle de transfert intervenant en application des dispositions et procédures de transfert prévus par le présent décret d'un contrôle et visa des services compétents du ministère des finances, 3°) d'un bilan d'ouverture retraçant les moyens utilisés par la banque agricole pour l'exercice de a mission qui lui est dévolue et indiquant la valeur des élements du patrimoine. 16 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de transfert fixée par le ministre des finances ou de la date réelle de transfert intervenant en application des dispotions et procédures de transfert prévus par te présent décret, d'un contrôle et d'un' visa des services compétents du ministère des finances (ins- Dection générale des finances).
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à objet des transferts prévus par le présent décret.
A cet effet, le ministre des finances arrête les nodalités nécessaires à la sauvegarde, à la protecsion des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à la banque agricole.
Article 67
فتح المادةLe ministre des finances, le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'hydraulique, le ministre des industries légères, le ministre du commerce et le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 mars 1982.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-42
« n° 79-212 du 10 novembre 1979, le décret n° 80-155 du 24 mai 1980, le décret n° 80-156 du 24 mai 1980, le décret n° 80-165 du 31 mai 1980, le décret n° 82-106 du 13 mars 1982, le décret n° 82-201 du 12 juin 1982, le décr »
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عُدِّل بموجب Décret n° 85-84
« L'alinéa 2 de l'article 26 du décret n° 82-106 du 13 mars 1982 susvisé est modifié et remplacé ainsi qu'il suit : < Son montant, y compris éventuellement, celui de la dotation complémentaire de l'Etat, est fixé par décre »
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عُدِّل بموجب Décret n° 82-201
« L'alinéa ler de l'article 3 du décret n° 82-106 du 13 mars 1982 portant création de la banque de l'agriculture et du développement rural est modifié et remplacé ainsi qu'il suit : << Le siège social de la banque agricole »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret présidentiel n° 90-72
Décret présidentiel n° 90-72 du 20 février 1990 approuvant l'accord de prêt n° 3009 AL signé le 31 août 1989 à Washington DC entre la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d'un projet de crédit agricole, ainsi que l'accord de garantie s'y rapportant, nº 3009 AL signé le 31 août 1989 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), p
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Arrêté
Arrêtés des 4 et 11 février 1985 portant mouvement dans le corps des administrateurs
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Décret n° 85-85
Décret n° 85-85 du 30 avril 1985 portant création de la banque de développement local et fixant ses statuts
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Décret n° 85-84
Décret n° 85-84 du 30 avril 1985 modifiant et complétant le décret n° 82-106 du 13 mars 1982 portant création de la banque de l'agriculture et du développement rural et fixant ses statuts
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Arrêté
Arrêté du 27 avril 1983 portant composition de la commission chargée de dresser l'inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif prévu à l'article 66 du décret n° 82-106 du 13 mars 1982 portant création de la banque de l'agriculture et du développement rural et fixant ses statuts
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Décret n° 82-201
Décret n° 82-201 du 12 juin 1982 modifiant l'article 3 du décret n° 82-106 du 13 mars 1982 portant création de la Banque de l'agriculture et du développement rural et fixant ses statuts
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