Ordonnance n° 71-47 du 30 juin 1971 portant réaménagement des institutions de crédit
CHAPITRE I — CONSEIL DU CREDIT
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous l'autorité du ministre des finances, un conseil de crédit dont le rôle est de formuler des avis, recommandations et observations en matière de monnaie et de crédit.
Article 2
فتح المادةLe conseil du crédit procède à toute étude liée à la politique du crédit et de la monnaie; il examine notamment les questions se rapportant à la nature, au volume, au coût du crédit dans le cadre des plans et programmes de développement de l'économie nationale.
Article 3
فتح المادةLe conseil du crédit doit rechercher les moyens susceptibles d'accroître les ressources financières du pays et d'en assurer la mobilisation et la centralisation. Il doit notamment proposer toutes mesures susceptibles de développer l'usage de la monnaie scripturale et de réduire le volume des encaisses des agents économiques ainsi que la thésaurisation.
Article 4
فتح المادةLe conseil du crédit doit aider au renforcement et à l'adaptation des relations du système bancaire avec tous les agents de l'activité économique et notamment, favoriser le développement du crédit dans le financement de l'économie nationale et le respect des caractéristiques de ce mode de financement.
Article 5
فتح المادةLe conseil du crédit doit faire rapport périodiquement au ministre des finances, sur la situation de la monnaie et du crédit, sur leur évolution probable, ainsi que sur les problèmes de financement qui pourraient se poser à l'économie nationale pour atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement. Il doit proposer dans ses rapports, les mesures concrètes susceptibles de répondre aux situations envisagées.
Article 6
فتح المادةLe conseil du crédit établit en outre un rapport annuel portant sur la situation et l'équilibre de l'ensemble du système bancaire.
Article 7
فتح المادةLes entreprises, offices, établissements et administrations sont tenus de communiquer au conseil, toutes les informations utiles à l'examen des questions répondant à sa mission.
Art. &. La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement du conseil du crédit, seront fixées par décret. 6 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE II — COMITE TECHNIQUE DES INSTITUTIONS BANCAIRES
Article 9
فتح المادةIl est créé sous l'autorité du ministre des finances, un comité technique des institutions bancaires.
Article 10
فتح المادةLe comité technique donne des avis et formule des recommandations sur toutes les questions intéressant la profession bancaire et les professions qui s'y rattachent.
Article 11
فتح المادةLe comité technique facilite également la coordination de l'activité des institutions financières et la cohérence de cette activité avec les besoins planifiés des agents économiques.
Il étudie notamment et propose les mesures pratiques à mettre en œuvre pour : -assurer et accélérer l'exécution des plans d'investissement et de production. réaliser un contrôle opératif et financier des entreprises. orienter les ressources disponibles en fonction de l'équilibre du système financier et de l'équilibre de chacune de ses institutions.
Article 12
فتح المادةLe comité technique doit enfin rechercher la rationalisation et l'uniformisation de la gestion des institutions financières.
Il étudie notamment et propose les mesures susceptibles : d'améliorer et de développer les services bancaires ainsi que leur implantation. de normaliser les méthodes comptables et administratives ainsi que les procèdures et documents. de normaliser les méthodes et procedures statistiques ainsi que les techniques d'évaluation des besoins et ressources de financement. d'organiser la transmission rapide au ministre des finances, des informations notables intéressant la situation des institutions. d'harmoniser les règles régissant le personnel et d'organiser la formation professionnelle en relation avec l'évolution du système financier et avec le développement de l'usage de la langue nationale.
Article 13
فتح المادةLe comité technique examine les situations, les comptes et bilans de chacune des institutions financières et les soumet, accompagnées de ses observations et recommandations, à l'approbation du ministre des finances qui en autorise, le cas échéant, la publication.
Article 14
فتح المادةLe comité technique peut, à l'initiative du ministre des finances, examiner la situation de certaines entreprises non éligibles au crédit. Après avoir recueilli les avis techniques qui lui sont utiles, il recommande au ministre des finances, les mesures de redressement qui sont jugées nécessaires.
Article 15
فتح المادةLa composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement du comité technique des institutions bancaires, seront fixées par décret.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16
فتح المادةLe gouverneur de la banque centrale assure le respect par les institutions bancaires, de la règlementation en vigueur ainsi que de la politique monétaire et de crédit.
Il veille à l'exécution des circulaires, directives et décisions que le ministre des finances prend à cet égard. Il présente dans ce domaine toute suggestion et met éventuellement au point, les solutions techniques nécessaires.
Article 17
فتح المادةDans le cadre de sa mission, le gouverneur de la banque centrale exerce, nonobstant toutes autres dispositions, tout pouvoir d'investigation et de contrôle à l'égard des banques et propose au ministre des finances toute mesure qu'il juge opportune.
Article 18
فتح المادةLe décret n° 62-152 du 28 décembre 1962 portant dévolution des pouvoirs et attributions précédemment exercés REPUBLIQUE ALGERIENNE 735 en Algérie par le conseil national du crédit et la commission de contrôle des banques, est annulé.
Article 19
فتح المادةLes articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 de la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, sont annulés et remplacés par les articles suivants : < Art. 14. La caisse algérienne de développement est administrée dans le cadre des plans et programmes de développemment selon les orientations, directives ou instructions du. ministre des finances. < Art. 15. La caisse algérienne de développement est dirigée par :
Un président directeur général assisté d'un directeurgénéral adjoint, tous deux nommés par décret sur proposition du ministre des finances, Un conseil de direction comprenant, outre le présidentdirecteur général et le directeur général adjoint:
Un représentant du secrétariat d'Etat au plan.
Un représentant du ministre intéressé par les questions à l'ordre du jour.
Un représentant de la banque centrale.
Le directeur du trésor et du crédit ou son représentant.
Un représentant de la banque nationale d'Algérie.
Un représentant du crédit populaire d'Algérie.
Un représentant de la banque extérieure d'Algérie.
Le ministre des finances peut déléguer à toute réunion du conseil, toute autre personne à l'effet de le représenter. < Art. 16. Le conseil de direction se réunit sous la présidence du président-directeur général de la caisse algérienne de développement aussi souvent que l'intérêt de la caisse l'exige et au moins une fois tous les deux mois.
Il se réunit extraordinairement sur convocation du ministre des finances ou du président-directeur général de la caisse.
Le président-directeur général de la caisse fixe les points à porter à l'ordre du jour des réunions et inscrit d'office, ceux proposés par le ministre des finances, Les décisions sont prises à la majorité.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président de séance ainsi que par les membres présents; copie des procès-verbaux est adressée obligatoirement au ministre des finances.
Les copies ou extraits des délibérations sont signés par le président directeur général de la caisse ou le directeur général adjoint.
« Art. 17. Dans le cadre des attributions de la caisse algérienne de développement et des directives et instructions données par le ministre des finances en vue de l'exécution des plans de développement, le conseil de direction est investi des pouvoirs d'administration.
Il délibère sur le plan annuel de financement de la caisse et examine les émissions et emprunts de la caisse.
Il délibère sur l'organisation générale de la caisse et approuve les réglements intérieurs.
Il arrête le statut du personnel et le plan comptable : .
Il arrête le budget de la caisse et y apporte les modifications nécessaires en cours d'année.
Il arrête les comptes annuels après examen du comité technique des institutions bancaires et des services du ministère des finances.
Il examine les opérations de crédit.
Il peut créer des comités spécialisés dont il fixe les attributions et les pouvoirs. 736 JOURNAL OFFICIEL DE LA
« Art. 18. Le président-directeur général est chargé de la gestion et de l'application de la politique de la caisse ainsi que de l'exécution des décisions prises par le conseil de direction.
Il assure la représentation de la caisse à l'égard des tiers et peut signer ou passer tous actes, pièces, documents, correspondances et conventions.
Il représente la caisse en justice et fait procéder à toutes les mesures conservatoires ou d'exécution.
Il peut transiger et compromettre sur avis conforme du conseil de direction.
In nomme et révoque le personnel dans le cadre du statut.
Il soumet à intervalles réguliers au conseil de direction, un état des engagements en cours et fait périodiquement rapport au ministre des finances sur l'application de la politique de la caisse.
Article 19
فتح المادةLe directeur-général-adjoint représente la caisse envers les tiers et signe seul tous actes, pièces, documents, correspondances et conventions, selon les décisions du président-directeur général mais sans avoir à justifier de celles-ci envers les tiers.
Il remplace le président-directeur général en cas d'absence de celui-ci.
En dehors des tâches qui lui sont spécialement confiées, il est responsable du bon fonctionnement de l'institution, de son administration interne, de la bonne exécution technique des opérations et de leur enregistrement régulier dans la comptabilité ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1971
Article 20
فتح المادةLe président-directeur général et le directeurgénéral adjoint, reçoivent une rémunération fixée par décret pris sur proposition du ministre des finances. Celui-ci fixe les conditions dans lesquelles ils reçoivent une indemnité de représentation et le remboursement de leurs frais exceptionnels.
Le président-directeur général et le directeur-général adjoint qui cessent leurs fonctions, continuent de recevoir, sauf le cas de démission, leur rémunération conformément aux textes en vigueur; cette rémunération ne se cumule pas avec celle afférente à toute fonction publique ou privée qui leur serait confiée au cours de cette période.
Article 21
فتح المادةUn commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, est chargé de contrôler les comptes de la caisse. Il assiste aux séances du conseil de direction avec voix consultative.
Il informe le conseil de direction du résultat des contrôles qu'il effectue il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au ministre des finances ainsi qu'au comité technique des institutions bancaires.
Article 21 bis
فتح المادةLa caisse algérienne de développement est en outre, soumise au contrôle des services du ministère des finances qui disposent de tous pouvoirs d'investigation.
Article 20
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance
Article 21
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 juin 1971.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Arrêté
Arrêté du 22 septembre 1986 fixant les conditions de banque, р. 1137
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Décret n° 85-85
Décret n° 85-85 du 30 avril 1985 portant création de la banque de développement local et fixant ses statuts
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Décret n° 82-106
Décret n° 82-106 du 13 mars 1982 portant création de la Banque de l'agriculture et du développement rural et fixant ses statuts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 septembre 1974 portant organisation de l'examen d'obtention du brevet professionnel (B.P.), spécialité « banque»
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Arrêté
Arrêté du 27 avril 1972 portant nomination d'un administrateur provisoire de la compagnie française de crédit et de banque
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Décret n° 71-191
Décret n° 71-191 du 30 juin 1971 relatif à la composition et au fonctionnement du comité technique des institutions bancaires
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Décret n° 71-192
Décret n° 71-192 du 30 juin 1971 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil du crédit,
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