Ordonnance nº 67-204 du 1er octobre 1967 portant création de la Banque extérieure d'Algérie
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination de Banque extérieure d'Algérie et dans la forme d'une société nationale, une banque de dépôt qui est régie par les statuts annexés, par la législation et la réglementation bancaires et par la législation commerciale, dans la mesure où il n'y est pas dérogé, par la présente ordonnance et par son annexe qui en fait partie intégrante.
Article 2
فتح المادة1°) La Banque extérieure d'Algérie a pour objet principal de faciliter et développer les rapports économiques de l'Algérie avec les autres pays dans le cadre de la planification nationale. 2°) En plus de ses financements propres, elle intervient par sa garantie, son aval, son ducroire ou encore par des accords de crédit avec des correspondants étrangers, pour promouvoir les transactions commerciales avec les autres pays. 3°) Elle participe à tout système ou institution d'assurance-crédit pour les opérations avec l'étranger et peut être chargée d'en assurer la gestion ou le contrôle. 4°) Elle crée et met à la disposition de toutes les entreprises intéressées, un service central de renseignements commerciaux sur l'étranger et un service de promotion des opérations commerciales avec l'étranger. 5°) Pour favoriser la réalisation de son objet, elle peut, avec l'accord du ministre des finances et du plan, créer des succursales, agences ou filiales à l'étranger ou y prendre des participations dans des banques existantes; elle peut également être autorisée, par décision conjointe du ministre des finances et du plan et du ministre du commerce, à prendre à l'étranger des participations dans des entreprises destinées à promouvoir l'expansion du commerce algérien le tout sous réserve des dispositions légales et règlementaires régissant les banques. 6°) Elle peut mobiliser tous crédits relevant des autres institution's bancaires publiques, participer dans de tels crédits, les assortir de sa garantie conditionnelle ou inconditionnelle, mobiliser auprès d'autres établissements tous financements qu'elle aura elle-même consentis. 7°) Dans le cadre de la règlementation en vigueur, elle peut exécuter toutes opérations bancaires intérieures et extérieures compatibles avec son objet; le ministre des finances et du plan détermine les règles d'application de cette disposition.
Article 3
فتح المادة1°) La Banque extérieure d'Algérie est portée d'office sur la liste des banques. 2°) Elle a de plein droit la qualité d'intermédiaire agréé pour l'exécution des opérations financières avec l'étranger. 3°) Elle est agréée, sans dépôt de cautionnement, pour exploiter des magasins généraux. 4°) Elle est agréée d'office, avec dispense de tout cautionnement, pour garantir la bonne exécution des obligations résultant des marchés de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics et des sociétés nationales.
Article 4
فتح المادة1°) La Banque extérieure d'Algérie est, dans le respect des normes techniques de liquidité, sécurité et répartition du risque, gérée selon les directives de politique générale communiquées par le ministre des finances et du plan au président directeur général de la banque, en vue de la réalisation des plans financiers et des objectifs économiques nationaux; le président directeur général de la banque peut faire toutes propositions et observations à ce sujet. 2°) Aucune autorité publique ou administrative ne peut intervenir auprès de la Banque extérieure d'Algérie ou auprès d'un membre de son conseil de direction, en vue d'influencer les décisions en matière de crédit en faveur d'un demandeur ou d'un client déterminé, à moins qu'il ne s'agisse de fournir des renseignements complémentaires d'ordre financier, économique ou patrimonial, ou d'offrir la garantie de bonne fin d'une personne morale de droit public. 3°) Dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers de la banque sont indépendants des autorités qui les ont présentés ainsi que des services, institutions, associations ou organismes auxquels ils peuvent appartenir; ils ne peuvent subir aucun préjudice de carrière ou autre, en raison des opinions, votes ou avis qu'ils sont appelés à émettre.
Article 5
فتح المادة1°) Tous avoirs en compte auprès de la Banque extérieure d'Algérie ne peuvent faire l'objet de mesures de blocage ou de saisie que dans les formes et les cas prévus par la législation civile, commerciale, pénale, fiscale ou douanière et par la règlementation des changes et des transferts. 2°) En dehors des cas où ils sont appelés à témoigner en justice et des obligations qui leur sont légalement imposées, les membres du conseil de direction de la Banque extérieure d'Algérie ne peuvent divulguer des faits ou renseignements dont ils ont connaissance directement ou indirectement en raison de leurs fonctions; la même obligation est imposée à tout agent de la Banque extérieure d'Algérie et aux membres des services d'inspection du ministère des finances et du plan chargés de missions de contrôle à la banque, de même qu'à toute personne à qui le conseil de direction aurait recours en vue de l'exercice de ses attributions. Il ne peut notamment, être donné connaissance par la Banque extérieure d'Algérie de la position du compte d'un client déterminé ou des engagements en cours avec lui. 3°) Toute infraction aux dispositions du paragraphe précédent, est punie conformément à l'article 301 du code pénal, tant contre la personne ayant sollicité le renseignement que contre la personne qui l'a donné. 4°) Les rapports verbaux ou écrits des services d'inspection du département des finances, ne peuvent révéler la position du compte d'un client nommément désigné ou les engagements de ce dernier envers la banque. Lorsque des observations doivent être faites par ces services d'inspection au sujet d'un client déterminé, elles sont inscrites par eux dans un registre à ce destiné, tenu au siège social de la Banque extérieure d'Algérie; ces observations sont obligatoirement soumises aux délibérations du conseil de direction lors de sa plus prochaine réunion.
Article 6
فتح المادة1°) Pour garantir le paiement en capital, intérêts et frais de toutes créances qu'elle détient ou qui sont affectées en gage en sa faveur et de tous effets qui lui sont cédés ou remis en nantissement, de même que pour garantir l'exécution de tous engagements envers elle par caution, aval, endossement ou garantie, la Banque extérieure d'Algérie bénéficie, au même titre que la Banque nationale d'Algérie et le Crédit populaire d'Algérie, d'un privilège général sur tous les biens mobiliers, créances, avoirs en compte (y compris le solde créditeur de tous comptes courants), privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges du trésor et qui s'exerce durant une période de deux ans, à compter de la date de mise en demeure, par lettre recommandée, avec accusé de réception postal ou de la saisie, sous la même forme entre les mains de tiers. 2°) L'affectation en gage de créances, en faveur de la banque ou la cession de créances par elle ou en sa faveur, sont parfaites par la simple notification qu'elle en fait au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception postal. La Banque extérieure d'Algérie a, seule, dès lors, qualité pour encaisser le montant de ces créances.
Article 7
فتح المادةA défaut du règlement à l'échéance de sommes dues à la Banque extérieure d'Algérie, celle-ci peut requérir du tribunal une injonction de payer, conformément aux dispositions du chapitre II du livre IV du code de procédure civile.
Article 8
فتح المادة1°) Dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, le bilan, le compte de profits et pertes et la répartition des bénéfices sont, après approbation dans les conditions statutaires, publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 6 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) Le montant revenant à l'Etat sur les bénéfices est imputé, de plein droit, sur les sommes dues à la Banque extérieure d'Algérie par l'Etat, du fait des garanties de l'Algérie. 3°) Le président directeur général de la Banque extérieure d'Algérie adresse au ministre des finances et du plan, dans les six mois de la clôture de l'exercice, un rapport rendant compte des opérations de l'année écoulée et de l'évolution de l'institution. Ce rapport est ensuite publié par les soins de la Banque extérieure d'Algérie.
Article 9
فتح المادةSont applicables à la Banque extérieure d'Algérie, les dispositions de l'article 170-1º, 2º, 3º, 5º et 6º de l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967.
Article 10
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée ainsi que son annexe au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er octobre 1967.
Houari BOUMEDIENE.
STATUTS DE LA BANQUE EXTERIEURE D'ALGERIE FORMATION DE LA SOCIETE Siège Durée - Capital
Article 1er
فتح المادةLa Banque extérieure d'Algérie est une société nationale régie par l'ordonnance n° 67-204 du 1er octobre 1967, par la législation commerciale et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةSon siège social est à Alger.
La banque peut établir en Algérie des succursales et agences; elle peut, avec l'accord du ministre des finances et du plan, ouvrir des succursales ou agences à l'étranger.
Article 3
فتح المادةLa durée de la société est illimitée; la dissolution ne peut être décidée que par un texte à caractère législatif.
Article 4
فتح المادةLe capital initial de la banque est constitué par une dotation entièrement souscrite par l'Etat et dont le montant est fixé à vingt millions de dinars.
Le capital de la banque peut être augmenté par incorporation de réserves, sur délibération du conseil de direction approuvée par arrêté du ministre des finances et du plan.
Article 5
فتح المادة1º/ La Banque extérieure d'Algérie a pour objet principal de faciliter et développer les rapports économiques de l'Algérie avec les autres pays dans le cadre de la planification nationale. 2°/ °/ En plus de ses financements propres, elle intervient par sa garantie, son aval, son ducroire ou encore, par des accords de crédits avec des correspondants étrangers, pour promouvoir les transactions commerciales avec les autres pays. 3°/ Elle participe à tout système ou institution d'assurance-crédit pour les opérations avec l'étranger et peut être chargée d'en assurer la gestion ou le contrôle. 4°/ °/ Elle crée et met à la disposition de toutes les entreprises intéressées, un service central de renseignements commerciaux sur l'étranger et un service de promotion des opérations commerciales avec l'étranger. 5°/ Pour favoriser la réalisation de son objet, elle peut, avec l'accord du ministre des finances et du plan, créer des succursales, agences ou filiales à l'étranger ou y prendre des participations dans des banques existantes; elle peut également être autorisée, par décision conjointe du ministre des finances et du plan et du ministre du commerce, à prendre à l'étranger des participations dans des entreprises destinées à promouvoir l'expansion du commerce algérien le tout sous réserve des dispositions légales et réglementaires régissant les banques. 6°/ Elle peut mobiliser tous crédits, notamment de commerce extérieur, relevent des autres institutions bancaires publiques, participer dans de tels crédits, les assortir de sa garantie conditionnelle ou inconditionnelle, mobiliser auprès d'autres établissements tous financements qu'elle aura elle-même consentis. 7°/Dans le cadre de la réglementation en vigueur, elle peut exécuter toutes opérations bancaires intéreures et extérieures compatibles avec son objet.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 867 8°/ Elle peut enfin établir ou gérer des magasins généraux, de même qu'effectuer toutes acquisitions, toutes locations ou autres opérations mobilières ou immobilières nécessitées par l'activité de la banque ou les mesures sociales en faveur de son personnel.
Administration et contrôle de la banque
Article 6
فتح المادةLa Banque extérieur d'Algérie est dirigée par : un président directeur général assisté d'un directeur général adjoint, tous deux nommés par décret, sur proposition du ministre des finances et du plan, un conseil de direction comprenant, outre le président directeur général et le directeur général adjoint, trois conseillers désignés par décret, sur proposition du ministre des finances et du plan et choisis sur trois listes de trois personnes présentées respectivement par : le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'industrie et de l'énergie, le ministre du commerce.
Article 7
فتح المادةLe président directeur général est chargé de la gestion courante et de l'application de la politique de la Banque extérieure d'Algérie, ainsi que de l'exécution des décisions prises par le conseil de direction.
Il est notamment investi des pouvoirs ci-après : représenter la banque à l'égard des tiers, signer ou passer tous actes, pièces, documents, correspondances, conventions, sans avoir à justifier envers les tiers des pouvoirs, en vertu desquels il agit, représenter la banque en justice et faire procéder à toutes les mesures conservatoires ou d'exécution, y compris les saisies immobilières, diriger l'activité de la banque, dans le cadre du statut du personnel, nommer et révoquer le personnel autre que celui dont il est question à l'article 14.
Il soumet, à intervalles réguliers, au conseil de direction, un état des engagements en cours.
Il fait, périodiquement, rapport au ministre des finances et du plan, sur l'application de la politique de la banque.
Pendant la période séparant la création de la société de la nomination de tous les conseillers, le président directeur général possède seul, tous les pouvoirs du conseil de direction, sous le contrôle du ministre des finances et du plan.
Article 8
فتح المادةLe directeur général adjoint représente la banque envers les tiers et signe seul tous actes, pièces, documents, correspondances et conventions, selon les directives du président directeur général, mais sans avoir à justifier de celle-ci envers les tiers.
En cas d'absence du président directeur général, il remplace celui-ci.
En dehors des tâches que confie spécialement à cet adjoint, le président directeur général, il est responsable, à l'égard de ce dernier, du bon fonctionnement de la banque, de son administration interne, de la parfaite exécution technique des opérations et de leur enregistrement régulier dans la comptabilité; le service d'inspection de la banque lui est directement rattaché.
Article 9
فتح المادةLe président directeur général et le directeur général adjoint reçoivent une rémunération fixe décidée par le ministre des finances et du plan; celui-ci détermine également les conditions dans lesquelles le président directeur général et le directeur général adjoint reçoivent une indemnité de représentation et le remboursement de leurs frais exceptionnels.
Le président directeur général et le directeur général adjoint qui cessent leurs fonctions, continuent à recevoir leur traitement pendant un an. Ce traitement ne se cumule pas avec la rémunération afférente à toute fonction publique ou privée qui leur serait confiée au cours de cette période.
Article 10
فتح المادةLes conseillers sont choisis, pour leur technicité et leur expérience, dans le domaine correspondant aux attributions des ministres qui les présentent.
Le mandat de conseiller est incompatible avec des fonctions parlementaires ou ministérielles et avec des fonctions dirigeantes dans une autre institution de banque ou de crédit. 868 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 11
فتح المادةLes consemers sont nommés pour trois ans ; il peut être mis fin, par anticipation, à leurs fonctions par décret. Dans l'exercice de leur fonctions, ils sont indépendants des autorités qui les ont présentés ainsi que des services, institutions, associations ou organismes auquels ils peuvent appartenir; ils ne peuvent subir aucun préjudice de carrière ou autre, en raison des opinions, votes ou avis qu'ils sont amenés à émettre.
Article 12
فتح المادةLe conseil de direction se réunit, sous la présidence du président directeur général de la Banque extérieure d'Algérie aussi souvent que l'exigent les intérêts de l'institution et au moins, une fois par mois, aux date et heure que le conseil détermine.
Il se réunit, extraordinairement, sur convocation du président directeur général de la banque ou du ministre des finances et du plan. Le président directeur général est tenu, en outre, de provoquer la réunion du conseil lorsque la demande en est formulée par deux des membres au moins.
Le ministre des finances et du plan peut déléguer un représentant à l'effet d'assister à toute réunion du conseil de direction; ce représentant n'a pas voix délibérative.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si trois de ces membres au moins sont présents, dont obligatoirement le président directeur général ou le directeur général adjoint Le président directeur général fixe les points à porter è l'ordre du jour des réunions, autres que celles conyoquées par le ministre des finances et du plan et détermine ceux de ces points qui doivent faire l'objet d'un vote du conseil de direction.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage des voix, le président de séance a voix prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre à ce destiné, et signés par le président de séance, ainsi que par les membres présents qui le désirent; copie des procès-verbaux est adressée au ministre des finances et du plan.
Les copies ou extraits des délibérations sont signés, soit par le présider directeur général, soit par le directeur général adjoint.
Article 13
فتح المادةLe conseil de direction est investi des pouvoirs de gestion dans le cadre de l'objet social et des directives générales données par le ministre des finances et du plan en vue de la réalisation des plans financiers et des objectifs rationaux.
Le conseil de direction détermine les règles de compétence décentralisée en matière d'octroi de crédits; il peut créer des comitès spécialisés chargés de l'examen des demandes de crédits.
Il arrête, en outre, les comptes de fin d'exercice dans les conditions prévues à l'article 16.
Article 14
فتح المادةLe conseil de direction peut, sur la proposition du président directeur général, nommer un ou plusieurs directeurs, directeurs adjoints, sous-directeurs, fondés de pouvoirs, chefs de service ou autres mandataires et leur conférer, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 octobre 1967 sans faculté de substituer, les pouvoirs qu'il juge convenables; ces mandataires exercent ces pouvoirs sous l'autorité et selon les directives du président directeur général et du directeur général adjoint.
Article 15
فتح المادةLes conseillers ne peuvent recevoir d'autre rémunération que des jetons de présence dont le montant est fixé par le ministre des finances et du plan.
Article 16
فتح المادةLa Banque extérieure d'Algérie est soumise au contrôle des service de l'inspection du département des finances qui disposent, à cet effet, de tous droits d'investigation.
Les comptes de fin d'exercice ne peuvent être arrêtés par le conseil de direction, qu'après examen par lesdits services d'inspection, auxquels sont, à cet effet, adressés les projets des comptes en question à défaut d'observation du ministre des finances et du plan, dans le mois de la remise de ces projets, le conseil peut arrêter le bilen, le compte de pertes et profits et la répartition des bénéfices dans la forme des projets soumis.
Comptes annuels
Article 17
فتح المادةL'année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Par exception, le premier exercice social comprend le temps écoulé, depuis la constitution de la société jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
Article 18
فتح المادةLe bilan, le compte de profits et pertes et la répartition des bénéfices, sont soumis à l'approbation du ministre des finances et du plan.
Article 19
فتح المادةLes bénéfices nets s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, de tous amortissements et des provisions nécessaires, y compris la provision spéciale pour risques de crédit.
La provision spéciale pour risque de crédit est dotée annuellement, à concurrence de 5%, des bénéfices nets définis ci-dessus, sans que le montant global de ladite provision puisse excéder 10% des utilisations des crédits consentis sous toutes formes et effectivement en cours à la date d'arrêté du bilan; cette provision spéciale est indépendante des provisions et amortissements sur créances douteuses ou irrécouvrables.
Les montants que le conseil de direction juge disponibles, sur la provision pour risques de crédit, peuvent être portés en augmentation de la dotation de l'Etat, par décision du ministre des finances et du plan.
Sur les bénéfices nets diminués, éventuellement, des pertes antérieures, il est prélevé : 10% attribués à la réserve obligatoire; ce prélèvement cesse lorsque cette réserve atteint un montant égal au capital et reprend si, pour une raison quelconque, elle devient inférieure à cette limite. la somme requise pour constituer les réserves spéciales jugées nécessaires par le conseil, avec l'accord du ministre des finances et du plan.
Le solde revient à l'Etat.
DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
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« et notamment: l'ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966, l'ordonnance n° 66-366 du 29 décembre 1966, l'ordonnance n° 67-78 du 11 mai 1967, l'ordonnance n° 67-204 du 1er octobre 1967, l'ordonnance n° 67-205 du 7 octobre 1967 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Décret n° 85-85
Décret n° 85-85 du 30 avril 1985 portant création de la banque de développement local et fixant ses statuts
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Décret n° 82-106
Décret n° 82-106 du 13 mars 1982 portant création de la Banque de l'agriculture et du développement rural et fixant ses statuts
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Arrêté
Arrêté du 20 mai 1978 autorisant la Banque extérieure d'Algérie à porter son capital de trois cent soixante millions de dinars à cinq cent millions de dinars
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Arrêté
Arrêté du 14 mai 1977 autorisant la banque extérieure d'Algérie à porter son capital de deux cent quarante millions de dinars à trois cent soixante millions de dinars
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Arrêté
Arrêté du 22 mars 1976 autorisant la banque extérieure d'Algérie à porter son capital de cent-cinquante millions de dinars à deux-cent-quarante millions de dinars
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Décret n° 75-119
Décret n° 75-119 du 30 septembre 1975 portant dissolution de la représentation de la Banque extérieure d'Algérie à Paris
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Arrêté
Arrêté du 20 mai 1974 autorisant la banque extérieure d'Algérie & porter son capital de soixante à cent dix millions de dinars algériens
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Arrêté
Arrêté du 6 juin 1973 autorisant la Banque extérieure d'Algérie à porter son capital de trente-six à soixante millions de dinars
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Arrêté
Arrêté du 6 juin 1972 approuvant la délibération du conseil de direction de la Banque extérieure d'Algérie du 25 mai 1972 portant augmentation du capital de la Banque de 20 millions à 36 millions de D.A
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Décret
Décret du 28 août 1970 'chargeant le président directeur général de la Banque extérieure d'Algérie, des fonctions de directeur général de la caisse algérienne de développement
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Arrêté
Arrêté du 17 novembre 1967 portant création d'un comité technique des institutions bancaires nationales et en déterminant les attributions et le fonctionnement
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