Décret n° 85-85 du 30 avril 1985 portant création de la banque de développement local et fixant ses statuts
TITRE I — CREATION - DEFINITION - SIEGE - IMPLANTATION
Article 1er
فتح المادةIl est créé une banque de dépôt et d'investissement dénommée : « Banque de développement local > (B.D.L.) et désignée ci-après « la banque ».
Elle est portée d'office sur la liste des banques, en tant qu'institution financière nationale.
Article 2
فتح المادةLa banque est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers et est soumise : aux règles générales relatives au régime des banques et du crédit; : aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à ses actes, objectifs, moyens, structures et activités;
- aux règles édictées par les présents statuts.
Article 3
فتح المادةLe siège social de la banque est fixé à Staouéli (wilaya de Tipaza). Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par voie de décret.
Elle ouvre ses succursales, agences ou bureaux et guichets dans le cadre d'une organisation décentralisée en conformité avec les objectifs qui lui sont assignés en matière de crédit et de développement et avec la politique du Gouvernement.
TITRE II — MISSION-OBJET- ACTIVITES
Chapitre I — Mission et objet
Article 4
فتح المادةLa banque a spécialement pour mission, par l'exécution, conformément aux lois et règlements en vigueur, de toutes opérations bancaires et par l'octroi de prêts et de crédits sous toutes formes, de | contribuer au développement économique et social des collectivités locales, conformément à la politique du Gouvernement et dans les limites des plans des collectivités locales adoptés dans le cadre des plans nationaux de développement.
Elle est notamment chargée de mettre en œuvre ses moyens propres et ceux que l'Etat lui fournira, en vue d'assurer le financement, conformément aux lois et règlements en vigueur:
a) des entreprises et établissements publics à caractère économique sous tutelle des wilayas et des communes;
b) des opérations d'investissements productifs planifiées initiées par les collectivités locales;
c) des opérations ayant trait aux prêts sur gage;
d) des entreprises privées non agricoles et ce, au même titre que les autres banques commerciales.
Article 5
فتح المادةLa banque est chargée, conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, de concourir, en tant qu'instrument de planification financière : à l'exécution des plans et programmes prévus pour la réalisation des objectifs assignés aux structures et activités visées à l'article 4 ci-dessus, notamment en ce qui concerne l'augmentation quantitative et qualitative de leur production et de leur productivité, dans le cadre de la réalisation des plans nationaux et sectoriels de développement;
- au respect des règles applicables aux structures et activités précitées en matière de gestion et de discipline financière et comptable;
- à l'individualisation du mouvement financier des structures et activités précitées dans des comptes distincts correspondant à la nature des opérations, plans ou programmes qui les concernent.
Chapitre II — Activités
Section 1 — Dispositions générales
Article 6
فتح المادةLes activités de la banque sont administrées conformément aux lois et règlements en vigueur et dans le respect des normes techniques de liquidité, sécurité et répartition du risque et selon les directives et orientations de l'autorité de tutelle.
Ar. 7. Pour accomplir sa mission, la banque est. habilitée, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les limites de son objet, à :
1) mobiliser tous crédits consentis par d'autres institutions publiques de crédit ou participer dans de tels crédits, et mobiliser, auprès d'autres établissements de crédits, tous financements qu'elle a elle-même consentis, le tout en conformité des plans | financiers nationaux et sectoriels; 1er mai 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2) recevoir des dépôts à vue et des dépôts à terme de toute personne physique ou morale;
3) participer à la collecte de l'épargne nationale;
4) souscrire, prendre ferme, acquérir, conserver, nantir, placer, négocier tous effets publics émis ou garantis par l'Etat, et assurer le service financier de ces titres; :
5) traiter toutes opérations de banque, de crédit, de change et de trésorerie en rapport avec ses activités, pour la gestion de ses disponibilités ou de leurs emplois ;
6) consentir à toute personne physique ou morale et dans les conditions et formes autorisées :
- des prêts et avances sur effets publics émis ou garantis par l'Etat, les collectivités ou les organismes publics, des crédits à court, moyen et long termes, avec ou sans garantie, tant par elle-même qu'en participation;
7) apporter son concours financier aux structures et activités visées à l'article 4 ci-dessus;
8) financer, dans les limites de son objet et de sa mission, les opérations de commerce et souscrire, escompter, prendre en pension ou acheter tous effets de commerce et valeurs émis par le Trésor public ou par les collectivités et organismes publics ayant pour objet des opérations industrielles, commerciales ou financières concernant les structures et les activités visées à l'article 4 ci-dessus;
9) constituer toutes cautions réelles, dans les limites autorisées;
10) remplir le rôle de correspondant d'autres banques, assurer le service d'agence des autres institutions nationales de crédits, et servir d'intermédiaire;
11) répartir aux bénéficiaires toutes subventions, concours et avantages financiers consentis sur des fonds publics et en surveiller l'utilisation;
12) effectuer et recevoir tous paiements en espèces ou par chèques, virements, domiciliations, mises à dispositions, lettres de crédits, accréditifs et autres opérations de banque;
13) recevoir ou effectuer tous paiements et tous recouvrements de lettres de change, billets à ordre, chèques, warrants, coupons d'intérêts, titres remboursables ou amortis, factures et autres documents commerciaux ou financiers;
14) établir et gérer, dans les limites de sa mission et de son objet, des magasins généraux liés à la réalisation des objectifs et des opérations des structures et des activités visées à l'article 4 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLa banque peut, dans le cadre de son objet:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 389
1) apporter son concours à l'Etat, aux collectivités et organismes publics, pour exécuter, pour leur compte ou sous leur garantie, toutes opérations de crédits ou intervenir dans ces opérations de crédits, afin d'en faciliter la réalisation;
2) exécuter, en mettant ou non sa garantie, toutes opérations de crédit ou de prêt pour le compte d'autres institutions financières dans toutes opérations de ces dernières relevant de leur activité;
3) exécuter, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, toutes autres opérations compatibles avec son objet et ses programmes, sur décisions de l'autorité de tutelle;
4) intervenir par des crédits à moyen et long termes, dans le financement de divers projets planifiés, de nature à promouvoir le développement des activités et des structures visées à l'article 4 ci-dessus, et affecter, à cet effet, dans le cadre de programmes décentralisés, les moyens nécessaires permettant notamment aux bénéficiaires des secteurs précités : J
a) d'assurer le développement de leurs moyens de travail, l'aménagement, l'équipement et la modernisation des infrastructures et constructions;
b) de réaliser les objectifs d'exploitation et de fonctionnement de leurs moyens et activités.
Article 9
فتح المادةLa banque est agréée, dans le cadre de sa mission et les limites de son objet, en tant qu'intermédiaire pour la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, des opérations financières et commerciales pour le compte de sa clientèle.
Article 10
فتح المادةLa banque a, de plein droit, la qualité d'intermédiaire agréé pour l'exécution, conformément aux lois et règlements en vigueur, des opérations financières avec l'étranger, dans le cadre de sa mission et dans les limites de son objet.
Article 11
فتح المادةLa banque peut contracter, dans le cadre de la politique gouvernementale, des emprunts extérieurs destinés au financement de ses activités.
Section 2 — Dispositions particulières
Article 12
فتح المادةLa banque doit promouvoir, conformément aux lois et règlements en vigueur et à ses statuts, une procédure simple d'accès aux formes de crédits d'exploitation ou d'investissement autorisés pour les structures et activités visées à l'article 4 ci-dessus, dans le cadre des plans et programmes financiers prévus en application du plan national de développement.
Article 13
فتح المادةLa banque est tenue d'ouvrir un compte à toute personne physique ou morale qui lui en fait la demande et qui versę et maintient à ce compte, un montant minimal fixé annuellement par le conseil d'administration de la banque. 390 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle peut effectuer toutes opérations bancaires même pour des non-clients, pour autant que ceux-ci lui remettent couverture ou garantie préalable et suffisante en rapport avec la nature de l'opération demandée.
Elle peut être chargée, par le ministre des finances, d'assurer le service d'agence des autres institutions publiques de crédit.
Article 14
فتح المادةLa banque a l'exclusivité du service financier pour les opérations bancaires et financières qui relèvent de son objet et dont elle assure la réalisation ou dont le financement est à sa charge ou lui incombe lorsqu'elles sont effectuées par des personnes morales, entreprises et organismes qui relèvent des structures et des activités visées à l'article 4, alinéas a, b, c ci-dessus.
Les disponibilités et les opérations financières des structures visées à l'alinéa précédent qui relèvent du secteur public seront confiées à la banque à partir d'une date et dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances.
Article 15
فتح المادةLa banque contrôle, en liaison avec les autorités de tutelle, la conformité du mouvement financier des entreprises et organismes du secteur public, avec les plans et programmes qui les régissent et procède, périodiquement et pour leur information, à une analyse de leur situation et de leur gestion financière.
A cet effet, la banque a notamment le droit :
a) d'individualiser le mouvement financier des entreprises et organismes susvisés dans des comptes distincts correspondant à la nature des opérations et aux plans ou programmes dont ces dernières relèvent.
Ces comptes constituent, de plein droit, les éléments d'un compte courant unique même quand certains d'entre eux sont affectés d'un terme ou de conditions spéciales de disponibilité;
b) de réclamer aux dites entreprises ou organismes, toutes situations comptables ou statistiques et informations d'ordre patrimonial, économique ou financier les concernant.
Article 16
فتح المادةLa banque exerce, en ce qui la concerne et dans les limites des dispositions des lois et règlements en vigueur, le contrôle financier des opérations d'utilisation des moyens financiers dont elle a la charge et qui ont été mis à la disposition d'organismes agréés par elle comme fidéjusseurs, pour faciliter le financement des entreprises, des organismes et de toute personne physique ou morale relevant des structures et des activités visées à l'article 4 ci-dessus.
La banque bénéficie, dans ce cadre, de l'exclusivité du dépôt des disponibilités des organismes agréés > visés à l'article 4 ci-dessus, alinéas a, b et c.
Article 17
فتح المادةLes effets, revêtus de la signature de la banque et représentant individuellement ou globa- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mal 1985 | lement des crédits qu'elle a consentis, constituent des emplois autorisés pour les institutions et organismes autres que financiers dont les placements sont légalement réglementés.
Article 18
فتح المادةLorsque la banque reçoit des ressources publiques en fonds d'avances, de subventions ou de dotations pour réaliser certaines opérations, elle est tenue d'en assurer l'exécution, d'en rendre compte, et de restituer les montants restants non utilisés dans les délais fixés par le ministre des finances, compte tenu des échéances et de la nature des opérations à réaliser.
Article 19
فتح المادةLa banque tient à jour et à la disposition du ministre des finances et autres autorités concernées, une documentation d'ordre statistique répondant aux besoins de la planification.
Article 20
فتح المادةEn dehors des obligations qui leur sont légalement imposées. tous les employés de la banque et des services de l'inspection des finances intervenant dans des contrôles sont tenus par le secret professionnel.
La même obligation s'applique quant aux engagents des clients et à la position de leurs comptes.
Article 21
فتح المادةAucune autorité publique ne peut intervenir auprès d'un membre du conseil d'administration de la banque en vue d'influencer les décisions, en matière de crédit en faveur d'un client déterminé, à moins qu'il ne s'agisse de fournir, en application des lois et règlements en vigueur, des renseignements complémentaires d'ordre financier, économique ou patrimonial ou d'offrir la garantie de bonne fin d'une personne morale de drolt public.
TITRE III — . PATRIMOΙΝΕ - MOYENS FONDS SOCIAL
Article 22
فتح المادةLe patrimoine de la banque est régi par les dispositions législatives et réglementaires relatives au patrimoine des institutions bancaires.
Article 23
فتح المادةPour accomplir sa mission la banque met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, finan-. ciers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts, et par les plans et programmes de développement des structures et des activités visées à l'article 4 ci-dessus.
Article 24
فتح المادةLa banque peut acquérir, prendre en location, ou recevoir en donation après approbation de l'autorité de tutelle et conformément aux lois et règlements en vigueur, tous biens mobiliers et immobiliers et tous équipements utiles à son objet social, à l'accomplissement de ses missions et à l'exercice de ses activités, notamment celles transférées conformément à l'article 59 ci-après. fer mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle peut aussi passer, après approbation de l'autorité de tutelle et conformément aux lois et règlements en vigueur, tous contrats de cession de vente ou de location desdits biens et équipements.
Article 25
فتح المادةLes ressources de la banque sont constituées par :
- son fonds social, ses réserves et provisions,
- les dépôts à vue et à terme qu'elle reçoit du public,
- les disponibilités qui lui sont, conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa 2, confiées par les organismes publics relevant des structures et des activités visées à l'article 4 ci-dessus,
- les emprunts qu'elle peut contracter par nantissement de son portefeuille de titres ou autres valeurs, les avances du trésor pour le financement des programmes de développement,
- les ouvertures de crédits par caisse et d'escompte qu'elle peut obtenir des autres établissements bancaires, notamment de la banque centrale d'Algérie,
- tous autres produits et moyens financiers résultant de ses activités.
Article 26
فتح المادةLe fonds social initial est fixé à cinq cent millions de dinars (500.000.000 DA).
Le fonds social peut être augmenté par incorporation des réserves constituées sous réserve du versement des sommes dues à l'Etat dans le cadre de la répartition des bénéfices prévus à l'article 48 ci-après du présent décret.
Toute modification du fonds social de la banque est effectuée par arrêté du ministre des finances sur, proposition du conseil d'administration et du directeur général de la banque.
TITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 27
فتح المادةLa banque est dirigée par :
a) Un conseil d'administration comprenant, outre le directeur général et les directeurs généraux adjoints,
- un représentant du ministère de l'intérieur et des.collectivités locales,
- un représentant du ministère du commerce,
- un représentant du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire, un wali,
- un président d'assemblée populaire de wilaya,
- trois présidents d'assemblées populaires communales.
Les huit conseillers désignés par décret sur proposition du ministre des finances, sont choisis sur une liste de trois personnes en ce qui concerne les REPUBLIQUE ALGERIENNE 391 | représentants des ministères, le wali et le président d'assemblée populaire de wilaya et sur une liste de neuf personnes en ce qui concerne les présidents d'assemblées populaires communales.
La liste des représentants des collectivités locales est présentée par le ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
b) Un directeur général assisté par deux directeurs généraux adjoints, tous trois nommés par décret sur proposition du ministre des finances. Il est mis fin à leurs fonctions par décret.
Article 28
فتح المادةLes conseillers de la banque sont choisis, pour leur compétence et leur expérience, dans le domaine correspondant aux structures du ministère qui les présente.
Les conseillers prévues au titre des collectivités locales sont choisis compte tenu de la catégorie et de la situation géographique des wilayas et communes.
La qualité de conseiller est incompatible avec des fonctions parlementaires ou ministérielles et avec des fonctions dirigeantes dans une autre institution de banque ou de crédit.
Les conseillers sont nommés pour trois ans. Il peut être mis fin par anticipation à leur mandat, par décret. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont indépendants des autorités qui les ont présentés, ainsi que des services et institutions auxquels ils peuvent appartenir.
Ils ne peuvent subir aucun préjudice de carrière en raison des opinions, votes ou avis qu'ils sont amenés à émettre, sauf cas de faute professionnelle,
Article 29
فتح المادةL'organisation des structures de la banque est fixée par arrêté du ministre des finances, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et à celles des présents statuts.
Article 30
فتح المادةLe directeur général est chargé de la gestion et de l'application des programmes d'action de la banque ainsi que de l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration.
Il est notamment investi des pouvoirs ci-après
- représenter la banque à l'égard des tiers et signer ou passer tous actes, pièces, documents, correspondances, conventions, représenter la banque en justice et faire procéder à toutes les mesures conservatoires ou d'exécution, y compris les salsies immobilières,
- nommer et licencier le personnel autre que celul pour lequel l'intervention d'une autre autorité ou d'autres actes de décisions est prévue. Il soumet, à intervalles réguliers, au conseil d'administration, un état des engagements en cours. Il fait périodiquement rapport au ministre des finances sur la réalisation des activités, décisions et programmes qui incombent à la banque,
- présider le conseil d'administration. 392 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 31
فتح المادةLe directeur général, peut, pour des | motifs techniques ou d'intérêt général, donner délégation de pouvoirs pour une période déterminée, renouvelable après contrôle, aux directeurs et agents occupant des emplois supérieurs, régulièrement nommés dans des fonctions prévues et assumées dans dès structures définies par l'organisation interne et générale de la banque, adoptée conformément aux dispositions des présents statuts et des lois et règlements en vigueur.
Article 32
فتح المادةLes directeurs généraux adjoints de la banque assument, sous l'autorité du directeur général, et dans le cadre des décisions du conseil d'administration et des directives de l'autorité de tutelle, et des orientations du Gouvernement, les tâches, fonctions et prérogatives qui leur sont dévolues conformément à l'organisation des structures et à la répartition des fonctions établies au sein de la banque.
Article 33
فتح المادةDans l'exercice de leurs fonctions, ou lorsqu'ils remplacent le directeur général absent ou empêché, les directeurs généraux adjoints veillent, conformément aux présents statuts et aux lois et règlements en vigueur, à l'étude, à la préparation, à la coordination, à l'adoption et à l'exécution des mesures et opérations nécessaires au fonctionnement normal et continu des structures, moyens et activités de la banque d'une part et à la réalisation des objectifs assignés à cette banque dans le cadre de la politique du Gouvernement d'autre part.
Article 34
فتح المادةLes directeurs généraux adjoints sont responsables selon le poste auquel ils sont nommés : 1°) soit de la planification et de l'organisation des études de l'évolution des activités, moyens, structures et réalisations de la banque et, dans ce cadre, des tâches de coordination des programmes s'y rapportant, 2°) soit du contrôle et de la coordination des activités et des méthodes de réalisation et d'évaluation des actions et actes de la banque et de ses structures et, dans ce cadre, des tâches de contrôle de l'utilisation de l'ensemble de leurs moyens financiers, juridiques, matériels et humains en mettant en œuvre les services d'inspection de la banque et, s'il y a lieu, les services d'inspection de l'Etat.
Ils signent tous actes, pièces, documents, correspondances et conventions se rapportant à leurs activités et selon les directives du directeur général mais sans avoir à justifier de celles-ci envers les tiers.
Article 35
فتح المادةLes directeurs généraux adjoints remplacent, en cas d'absence ou d'empêchement, le directeur général, pour les activités, structures et moyens dont ils ont la charge pour assurer le fonctionnement normal et continu de la banque conformément aux lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent être habilités, tous les deux à la fois, à représenter l'institution envers les tiers,
Article 36
فتح المادةLe directeur général peut faire toutes propositions et observations au sujet des activités et REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mal 1985- fonctions qu'il assume et des directives et des orientations de l'autorité de tutelle concernant les actes, les activités, les structures, les moyens et les résultats de la banque.
Article 37
فتح المادةLe conseil d'administration est chargé d'animer et d'orienter les activités et les réalisations de la banque, conformément aux directives du ministre des finances dans le cadre de la politique du Gouvernement.
Article 38
فتح المادةLe conseil d'administration est investi des pouvoirs d'administration dans le cadre des attributions de la banque et dés directives données par le ministre des finances et les autorités concernées, en vue de la réalisation des plans financiers et des objectifs économiques nationaux liés à son objet et à sa mission.
Article 39
فتح المادةLe conseil d'administration détermine les règles de compétence décentralisées en matière d'octroi de crédit.
Il peut créer des comités spécialisés de crédit, chargés de l'examen des demandes de crédit et les mesures nécessaires à prévoir et à réaliser dans le cadre des plans régionaux et sectoriels de crédits, pour l'accomplissement des objectifs assignés aux structures et activités visées à l'article 4 ci-dessus.
Article 40
فتح المادةLe conseil d'administration élaboré, sur proposition du directeur général :
- le projet d'organisation des structures et de répartition des fonctions pour assurer le fonctionnement de la banque et la réalisation de ses activités,
- le projet d'organisation des structures internes et des fonctions de la banque et de ses subdivisions territoriales ou fonctionnelles, tout projet de création, d'extension ou de réorganisation des structures de la banque,
- le projet de statut du personnel, dans le cadre de la mise en œuvre du statut général du travailleur,
- le projet de règlement intérieur définissant, en conformité avec le statut général du travailleur, les normes et conditions pratiques d'exercice de leurs activités par les personnels de la banque et la nomenclature des postes s'y rapportant.
Article 41
فتح المادةLe conseil d'administration examine les projets de mise en œuvre des dispositions du statut général du travailleur concernant la banque et ses subdivisions,
- les comptes prévisionnels de la banque,
- les bilans, comptes de résultats, et le rapport annuel d'activités,
- tous documents soumis à l'autorté de tutelle en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et du présent décret.
Article 42
فتح المادةLe conseil d'administration 'se réunit sous la présidence du directeur général de la bànque aussi souvent que l'exigent les intérêts de l'institution et, au moins une fois par mois, aux dates et heures que le conseil détermine. ter mai 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il se réunit en session extraordinaire sur convoca- | tlon du directeur général de la banque ou du ministre des finances. Le directeur général est tenu, en outre de provoquer la réunion du conseil lorsque la demande en est formulée par quatre membres au moins.
Le ministre des finances peut déléguer un représentant, à l'effet d'assister à toute réunion du conseil d'administration; ce représentant n'a pas voix délibérative.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque six de ses membres au moins sont présents, dont obligatoirement le directeur général ou l'un des directeurs généraux adjoints.
Le directeur général fixe les points à porter à l'ordre du jour des réunions autres que celles convoquées par le ministre des finances.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président de séance ainsi que par les membres présents; copie des procès-verbaux est adréssée au ministre des finances.
Les copies ou extraits des délibérations sont signés, soit par le directeur général, soit par un directeur général adjoint.
TITRE V — COMPTES
Article 43
فتح المادةLes comptes de la banque sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 44
فتح المادةL'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Par exception, le premier exercice débutera le jour de la constitution effective de la banque et se termine le 31 décembre de l'année en cours.
Article 45
فتح المادةLes comptes prévisionnels de la banque adoptés par le conseil d'administration, dans les délais réglementaires, sont soumis pour approbation au ministre des finances et communiqués au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et aux ministres représentés au conseil d'administration.
Article 46
فتح المادةLe bilan et les comptes des résutats, ainsi que la répartition des bénéfices sont examinés au conseil d'administration et sont soumis à l'approbation du ministre des finances.
Article 47
فتح المادةLe bénéfice correspond aux produits nets de l'exercice déduction faite des frais généraux, de tous amortissements et des provisions nécessaires. Sur le bénéfice ainsi déterminé, il sera constitué annuellement la provision spéciale pour risques de crédit à concurrence de 5%, sans que le montant global de ladite provision puisse excéder 10% du montant des | REPUBLIQUE ALGERIENNE 393 crédits consentis sous toutes formes et effectivement en cours à la date d'arrêté du bilan; cette provision spéciale est indépendante des provisions et amortissements sur créances douteuses ou irrécouvrables.
Le bénéfice restant après déduction de la provision pour risques de crédit, représente le bénéfice imposable.
Article 48
فتح المادةSur les bénéfices nets, diminués éventuellement des pertes antérieures, il est prélevé :
- 10% attribués à la réserve obligatoire; ce prélèvement cesse lorsque ladite réserve a atteint une somme égale au capital; il reprend si, pour une raison quelconque, la réserve devient inférieure à cette limite, la somme requise pour constituer, avec l'approbation du ministre des finances, les réserves spéciales jugées nécessaires par le conseil d'administration,
- le solde revient à l'Etat dans les proportions fixées par le ministre des finances.
Article 49
فتح المادةLes comptes de fin d'exercice ne peuvent être arrêtés par le conseil d'administration qu'après examen par les services de l'inspection du ministère des finances auquels sont, à cet effet, adressés les projets des comptes en question.
Article 50
فتح المادةLe bilan, le compte de résultats ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé sont adressés au ministre des finances et au ministre chargé de la planification et communiqués, conformément aux lois et règlements en vigueur, à la Cour des comptes et à toute autre autorité compétente en matière de contrôle.
Article 51
فتح المادةDans les six mois de la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultats et le tableau de répartition des bénéfices de la banque, peuvent, dans les formes appropriées et dans les limites autorisées par l'autorité de tutelle, faire l'objet d'urie publication particulière.
Le rapport rendant compte des opérations de l'année écoulée et de l'évolution de l'institution peut faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion par les soins de la banque, dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Article 52
فتح المادةEn dehors des cas où ils sont appelés à témoigner en justice et des obligations qui leur sont légalement imposées, les membres du conseil d'administration de la banque ne peuvent divulguer des faits ou renseignements dont ils ont connaissance directement ou indirectement en raison de leurs fonctions.
La même obligation est falte à tout agent de la banque et aux membres des services d'inspection du ministère des finances chargés de mission de contrôle auprès de l'institution ainsi qu'à toute personne à qui le conseil d'administration aurait eu recours en vue de l'exercice de ses attributions.
Les rapports verbaux ou écrits des services d'inspection du ministère des finances, ne peuvent révéler la position du compte d'un client nommément désigné ou les engagements de ce dernier envers la banque sauf s'il s'agit d'un compte relevant du secteur public, 394 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsque des observations doivent être faites par des services d'inspection au sujet d'un client déterminé, elles sont inscrites par eux dans un registre spécial tenu au siège de la banque; ces observations sont obligatoirement soumises aux délibérations du consell d'administration lors de la plus prochaine réunion.
TITRE VI TUTELLE, ORIENTATION ET CONTROLE Art, 53, La banque est placée sous la tutelle du ministre des finances. Le ministre des finances dispose des pouvoirs d'orientation et de contrôle dans le cadre de l'exercice de ses attributions et de la mise en œuvre des orientations de la politique du Gouvernement.
Article 54
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle, de contrôle et d'orientation sont exercés, en conformité avec les lois et règlements en vigueur applicables aux banques, au crédit et aux finances publiques, avec les dispositions des présents statuts, et par référence aux principes et mécanismes régissant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 55
فتح المادةLe ministre des finances veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière financière, commerciale et administrative à la gestion et au fonctionnement des structures et des activités de la banque.
A cet effet, il reçoit tous rapports, procè-verbaux et états s'y rapportant.
Ar. 56. La banque soumet, au ministre des finances et autres administrations de l'Etat concernées, les éléments d'information nécessaires à l'amélioration des relations entre les différents structures et activités visées à l'articles 4 ci-dessus.
Elle peut, d'initiative, porter à la connaissance des autorités de tutelle compétentes concernées et du ministre des finances, tout fait positif ou négatif concernant la gestion desdites, entreprises et personnes morales du secteur public.
Article 57
فتح المادةLes autorités de tutelle compétentes peuvent, lorsqu'elles sont concernées, prendre connaissance, auprès de la banque de la situation du compte et des engagements des entreprises et des personnes physiques et morales bénéficiant de subventions et avantages financiers de l'Etat, des collectivités et organismes publics.
Ces mêmes autorités peuvent, le cas échéant, demander à la banque de limiter, en application des lois et règlements en vigueur ou dans le cadre de la mise en œuvre des décisions des plans et programmes prévus, la disponibilité des comptes d'entreprises et personnes morales du secteur public et de leurs filiales, nommément désignées parmis celles qui sont visées à l'alinéa précédent, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mai 1985
Article 58
فتح المادةLes administrations de l'Etat, autres que celle du ministère des finances, exercent les prérogatives découlant de l'application de ce décret, dans les limites de leurs attributions et conformément au dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 59
فتح المادةLes activités bancaires exercées par les autres institutions financières et relevant de l'objet de la banque tel que prévu à l'article 4 alinéa a, bet c lui sont transférées à compter d'une date et dans' les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances.
La banque est subrogée aux institutions financières concernées dans tous les droits et obligations liées aux activités bancaires qui lui sont transférées. +
Article 60
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1985 Chadli BENDJEDID
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« n° 85-80 du 30 avril 1985, le décret n° 85-81 du 30 avril 1985, le décret n° 85-83 du 30 avril 1985, le décret n° 85-84 du 30 avril 1985, le décret n° 85-85 du 30 avril 1985. le décret n° 85-187 du 16 juillet 1985, le dé »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Loi n° 62-144
- Loi n° 63-165
- Ordonnance n° 66-178
- Loi n° 78-12
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 67-78
- Ordonnance n° 67-204
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 71-47
- Ordonnance n° 75-4
- Ordonnance n° 75-35
- Décret n° 80-53
- Décret n° 82-106
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