CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 82-104 du 13 mars 1982 portant ratification de l’accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, fait à Genève le 27 juin 1980, p. 366, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-105 du 13 mars 1982 portant fixation et répartition, par wilaya, des recettes et dépenses afférentes à la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat, p. 367,
366 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1982 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 82-106 du 13 mars 1982 portant création | de la Banque de l’agriculture et du développement rural et fixant ses statuts, p. 369. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture et organisation d’un examen professionnel pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 377. Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture et organisation d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 379. Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture et organisation d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères, p. 381. Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture et organisation d’un concours, sur titres, pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères, p. 383. Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture et organisation d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères, p. 385. Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture et organisation d’un examen professionnel pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères, p. 387. Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture et organisation d’un concours, sur titres, pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères, p. 389. Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture et organisation d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des chancellers des affaires étrangères, p. 390. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du ler mars 1982 portant nomination de magistrats, p. 392. Décret du 13 mars 1982 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 396. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Décret n° 82-107 du 13 mars 1982 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Oran (E.F.T.P. d’Oran), p. 399. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres, p. 400. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 82-104 du 13 mars 1982 portant ratification de l’accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, fait à Genève le 27 juin 1980. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17°; Vu l’accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, fait à Genève le 27 juin 1980; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, fait à Genève le 27 juin 1980 (1). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mars 1982. Chadli BENDJEDID (1) Le texte de l’accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, sera publié ultérieurement au Journal officiel de la Répuи- blique algérienne démocratique et populaire.
16 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 367 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-105 du 13 mars 1982 portant fixation et répartition, par wilaya, des recettes et dépenses afférentes à la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution, à l’Etat, de la propriété des biens vacants; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 en son article 15: Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Décrète : Article 1er. - Le montant du produit du patrimoine immobilier dont la propriété a été dévolue à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966, est fixé, pour 1982, à la somme de deux cent quatre vingt dix neuf millions neuf cent trente six mille cinq cents dinars (299.936.500 DA), répartie, par wilaya, conformément à l’état annexé au présent décret. Art. 2. - Le montant des crédits ouverts, au titre des dépenses de fonctionnement des services de togements de wilayas, d’entretien et de renouvellement du patrimoine immobilier de l’Etat, est fixé, pour 1982, à la somme de deux cent quatre vingt dix neuf millions neuf cent trente six mille cinq cents dinars (299.936.500 DA), répartie conformément à l’état < B > annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’intérieur est ordonnateur principal des crédits. Art. 4. - Les modifications à la répartition des crédits visés à l’article 2 ci-dessus, sont effectuées comme suit, dans les limites des proportions fixées par l’article 15 de la loi de finances pour 1979: les transferts de crédits, d’article à article, au sein d’un même chapitre, sont effectués par décision du wall,
- les transferts, de chapitre à chapitre, au sein d’un même sous-compte, sont effectués par décision du wali, visée par le ministre de l’intérieur. Toutes les autres modifications à la répartition des crédits sont effectuées conformément à l’article 15 de la loi de finances pour 1979, par décision du ministre de l’intérieur. Art. 5. - Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 13 mars 1982. Chadli BENDJEDID ETAT A PREVISIÓNS BUDGETAIRES, POUR L’EXERCICE 1982, EN RECETTES Recettes WILAYAS en prévision en DA Adrar …… Ech Chellif 5.000.000 Laghouat … 1.500.000 Oum El Bouaghi 1.200.000 Batna 2.000.000 Béjaïa 3.700.000 Biskra …. 850.000 Béchar 1.100.000 Blida ……. …… 16.600.000 Bouira… 2.200.000 Tamanrasset ……. - Tébessa 1.100.000 Tlemcen 6.500.000 Tiaret 5.000.000 Tizi Ouzou…… 3.100.000 Alger …… 109.236.500 dont : Chéraga… 4.000.000
- Rouiba 5.000.000 • Djelfa 500.000 Jijel ….. 1.300.000 Sétif .. 5.500.000 Saïda …… 2.300.000 Skikda …… ……. 5.500.000 Sidi Bel Abbès…… 20.000.000 Annaba 13.000.000 Guelma .. 4.500.000 Constantine ………. 12.500.000 Médéa 2.800.000 Mostaganem 9.500.000 M’Sila …………………. 550.000 Mascara.তিন 6.500.000 Ouargla .. 1.400.000 Oran 55.000.000 Total général 299.936.500
368 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1982 ETAT «B» PREVISIONS BUDGETAIRES, POUR L’EXERCICE Dépenses de WILAYAS fonctionnement 1982, EN DEPENSES Dépenses Dépenses Total de gestion de grosses des dépenses technique et réparations par wilaya (en DA) entretien courant (en DA) (en DA) Adrar - Ech Cheliff 1.440.200 Laghouat.. 325.000 Oum El Bouaghi 615.000 Batna 450.000 Béjaïa 821.300 Biskra 232.000 Béchar 220.000 Blida 2.500.000 Bouira…. 600.000 Tamanrasset…… Tébessa 315.200 Tlemcen .. 1.600.000 Tiaret 1.000.500 Tizi Ouzou…… 800.000 Alger… 16.924.000 dont:
- Chéraga 960.000
- Rouiba 964.000 Djelfa…OOD 235.500 Jijel 466.200 Sétif 1.379.000 10000 Saïda 574.000 Skikda………. 1.323.645 Sidi Bel Abbès…. 2.500.000 Annaba 2.297.955 Guelma 1.290.000 Constantine 1.400.000 Médéa …. 750.000 Mostaganem……….. 1.480.000 M’Sila 482.619 Mascara. 1.295.000 Ouargla ………. 205.000 Oran 7.600.000
- Régularisation financière des opérations entreprises par les services du ministère de l’intérieur
- Participation au budget de l’Etat, en application de l’article 15 de la loi de finances pour 1982 Total général ………… 51.122.119 (en DA) 1.500.000 1.500.000 4.440.200 465.000 300.000 1.090.000 885.000 350.000 1.850.000 350.000 500.000 1.300.000 863.600 1.000.000 2.684.900 391.000 300.000 923,000 400.000 500.000 1.120.000 3.500.000 6.558.275 12.558.275 806.000 600.000 2.006.000 359.600 1.000.000 1.674.800 1.500.000 2.000.000 5.100.000 972.000 1.500.000 3.472.500 1.280.000 1.000.000 3.080.000 21.420.000 62.900.000 101.244.000 520.000 900.000 2.380.000 900.000 2.000.000 3.864.0000 263.620 200.000 699.120 476.000 100.000 1.042.200 2.070.000 4.800.000 8.249.000 1.261.000 1.000.000 2.835.000 3.565.159 4.888.804 4.330.000 8.000.000 14.830.000 5.492.777 5.000.000 12.790.732 1.875.000 2.000.000 5.165.000 2.832.000 4.000.000 8.232.000 1.020.000 1.000.000 2.770.000 1.940.000 4.000.000 7.420.000 264.700 100.000 847.319 1.600.000 3.500.000 6.395.000 415.000 800.000 1.420.000 20.000.000 22.000.000 49.600.000 215.000 215.000 29.993.650 29.993.650 82.097.456 166.716.925 299.936.500
16 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 82-106 du 13 mars 1982 portant création de la Banque de l’agriculture et du développement rural et fixant ses statuts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses artiles 111-10° 152; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
- la mise en œuvre de la restructuration des enreprises; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publiques ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son titre III, chapitre I à IV, section I; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à ‘exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances, Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portaat création et fixant les statuts de la banque centrale d’Algérie ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement ; Vu l’ordonnance n° 71-47 du 30 juin 1971 portant réaménagement des institutions de crédits Vu l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne le développement; Vu l’ordonnance n° 66 178 du 13 juin 1966 portant création et fixant les statuts de la banque nationale d’Algerie; Vu l’ordonnance n° 66 366 du 29 décembre 1966 portant création du credit populaire d’Algérie ; Vu l’ordonnance n° 67-78 du 11 mai 1967 relative aux statuts du crédit populaire d’Algérie Vu l’ordonnance n° 67-204 du ler octobre 1967 portant création et fixant les statuts de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance ; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine réglementaire; Le Conseil des ministres entendu, REPUBLIQUE ALGERIENNE 369 Décrète : TITRE I CREATION - DEFINITION - SIEGE - IMPLANTATION Article 1er. - Il est créé une banque de dépôt et de développement dénommée «Banque de l’agriculture et de développement rural > (B.A.D.R.) et désignée ci-après la Banque agricole ». Elle est portée d’office sur la liste des banques, en tant qu’institution financière nationale. Art. 2. La banque agricole est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers et est soumise
- aux règles générales relatives au régime des banques et du crédit ;’
- aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à ses actes, objectifs, moyens et structures;
- aux règles édictées par les présents statuts. Art. 3. Le siège social de la banque agricole est fixe à Blida. Elle ouvre ses succursales, agences ou bureaux et guichets dans le cadre d’une organisation décentralisée en conformité avec les objectifs qui lui soat assignés en matière de crédit et de développement et avec la politique du Gouvernement. TITRE II MISSION - OBJET ACTIVITES Chapitre 1 Mission et objet Art. 4. La banque agricole a spécialement pour mission, par l’exécution, conformément aux lois et règlements en vigueur, de toutes opérations bancaires et par l’octroi de prêts et de crédits sous toutes formes, de contribuer conformément à la politique du Gouvernement. 1°) au développement de l’ensemble du secteur de l’agriculture, 2°) à la promotion des activités agricoles artisanales et agro-industrielles. Elle est notamment chargée de mettre en œuvre ses moyens propres et ceux que l’Etat lui fournira, en vue d’assurer le financement, conformément aux lois et règlements en vigueur : a) des structures et des activités de production agricole ; b) des structures et des activités de toute nature lees en amont et en aval à la production du secteur de l’agriculture; c) des structures et des activités agro-industrielles de toute nature, liées directement au secteur de l’agriculture ;
370 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) des structures et des activités de l’artisanat traditionnel en milieu rural. Art. 5. La banque agricole est chargée, conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, de concourir, en tant qu’instrument de planification financière:
- à l’exécution des plans et programmes prévus pour la réalisation des objectifs assignés aux structures et activités visées à l’article 4 ci-dessus, notamment en ce qui concerne l’augmentation quantitative et qualitative de leur production et de leur productivité, dans le cadre de la réalisation des plans nationaux et sectotriels de développement; au respect des règles applicables aux structures et activités précitées en matière de gestion et de discipline financière et comptable :
- à l’individualisation du mouvement financier des structures et activités précitées dans des comptes distincts correspondant à la nature des opérations, plans ou programmes qui les concernent. Chapitre II Activités Section I Dispositions générales Art. 6. Les activités de la banque agricole sont administrées, conformément aux lois et règlements en vigueur et dans le respect des normes techniques de liquidité, sécurité et répartition du risque et selon les directives et orientations de l’autorité de tutelle. Art. 7. Pour accomplir sa mission, la banque agricole est habilitée, conformément aux dispositions lėgisiatives et réglementaires en vigueur et dans les limites de son objetà: 1*) mobiliser tous crédits consentis par d’autres institutions publiques de crédit ou participer dans de tels crédits, et mobiliser auprès d’autres établlssements de crédits, tous financements qu’elle a elle-même consentis, le tout en conformité des plans financiers nationaux et sectoriels ; 2°) recevoir des dépôts à vue et des dépôts à terme de toute personne physique ou morale; 3°) participer à la collecte de l’épargne nationale; 4°) souscrire, prendre ferme, acquérir, conserver, nantir, placer, négocier tous effets publics émis נס garantis par l’Etat, et assurer le service financier de ces titres ; 5°) traiter toutes opérations de banque, de crédit, de change et de trésorerie en rapport avec ses activités, pour la gestion de ses disponibilités ou de leurs emplois : 6”) consentir à toute personne physique ou morale et dans les conditions et formes autorisées ;
- des prêts et avances sur effets publics émis ou garantis par l’Etat, les collectivités ou les organismes publics,. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1982
- des crédits à court, moyen et long termes, avec ou sans garantie, tant par elle-même qu’en participation ; 7°) apporter son concours financier aux professions agricoles, et autres professions dont les actes en les opérations relevant principalement des acti vités et des structures visées à l’article 5 ci-dessi
- financer, dans les limites de son objet et de za mission, les opérations de commerce et souscrire, escompter, prendre en pension ou acheter tous effers de commerce et valeurs émis par le trésor public on par les collectivités et organismes publics, ayan pour objet des opérations agricoles artisanales, agr, industrielles, commerciales ou financières concernant les structures et les activités visées à l’article 4 ci-dessus; 9°) constituer toutes cautions réelles, dans les limites autorisées ; 10°) remplir le rôle de correspondant d’autres banques, assurer le service d’agence des autres insti tutions nationales, de crédits, et servir d’intermédiaires; 11°) répartir aux bénéficiaires toutes subventions, concours et avantages financiers consentis sur des fonds publics et en surveiller l’utilisation ; 12°) effectuer et recevoir tous patements en espèces ov par chèques, virements, domiciliations, mises à dispositions, lettres de crédits, accréditifs et autres opérations de banque; 13°) recevoir ou effectuer tous paiements et tous recouvrements de lettres de change, billets à ordre, chèques, warrants, coupons d’intérêts, titres remboursables ou amortifs, factures et autres documents commerciaux ou financiers : 14°( établir et gérer, dans les limites de sa missioב et de son objet, des magasins généraux, liés à la réalisation des objectifs et des opérations des strustures et des activités visées à l’article 4 ci-dessus. Art. 8. - La banque agricole peut, dans le cadre de son objet : 1°) apporter son concours à l’Etat, aux collectivités et organismes publics, pour exécuter, pour leur compte ou sous leur garantie, toutes opérations de crédit bu intervenir dans ces opérations de crédit, afin d’en faciliter la réalisation : 2°) exécuter, en mettant ou non sa garantie, toutes opérations de crédit ou de prêt pour le compe d’autres institutions financières dans toutes ‘opérations de ces dernières relevant de leur activité : 3°) exécuter, dans le cadre des lois et reglements en vigueur. toutes autres opérations compatibles avec son objet et ses programmes, sur décisions de l’autorité de tutelle: 4°) intervenir par des crédits à moyen et long termes dans le financement de divers projets plarifiés, de nature à promouvoir le développement des activités et des structures agricoles, artisanales et agro-industrielles visées à l’article 4 ci-dessus, et affecter, à cet effet, dans le cadre de programmes décentralisés, les moyens nécessaires permettant notamment aux bénéficiaires des secteurs précités:
16 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) d’assurer le développement de leurs moyens de cravail, l’aménagement, l’équipement et la moderniation des infrastructures et constructions, b) de réaliser les objectifs d’exploitation et de onctionnement de leurs moyens et activités. Art. 9. - La banque agricole est agréée, dans le cadre de sa mission et les limites de son objet, en cant qu’intermédiaire pour la réalisation, confornément aux lois et règlements en vigueur, des opécations financières et commerciales pour le compte do sa clientèle. Art. 10. La banque agricole a, de plein droit, ca qualité d’intermédiaire agréé pour l’exécution, conformément aux lois et règlements en vigueur, des opérations financières avec l’étranger dans le cadre de sa mission et dans les limites de son objet. Art. 11. - Les emprunts extérieurs destinés au *inancement des investissements que la banque agricole sera amenée à contracter dans le cadre de la politique gouvernementale, peuvent être garantis par “Etat par voie de décret. Section II Dispositions particulières Art. 12. - La banque agricole doit promouvoir, conformément aux lois et règlements en vigueur et a ses statuts, une procédure simple d’accès aux ormes de crédits d’exploitation ou d’investissement utorisées pour les structures et activités agricoles, rtisanales et agro-industrielles dans le cadre des plans et programmes financiers prévus en application du plan national de développement. Art. 13. -La banque agricole est tenue d’ouvrir un compte à toute personne physique ou morale qui lul en fait la demande et qui verse et maintient à ce compte un montant minimal fixé annuellement par le conseil de direction de la banque agricole. Alle peut effectuer toutes opérations bancaires même pour des non-clients, pour autant que ceux-ci lui remettent couverture ou garantie préalable et suffisante en rapport avec la nature de l’opération demandée. Elle peut être chargée, par le ministre des finances, d’assurer le service d’agence des autres institutions publiques de crédit. Art. 14. La banque agricole a l’exclusivité du service fianncier pour les opérations bancaires es financières qui relèvent de son objet et dont elle assure la réalisation ou dont le financement est a sa charge ou lui incombe lorsqu’elles sont effectuées par des personnes morales, entreprises, exploitations, et organismes qui relèvent des structures et des activités visées à l’article 4 ci-dessus. Les disponibilités et les opérations financières des structures visées à l’alinéa précédent qui relèvent du secteur public seront confiées à la banque agricole, a partir d’une date et dans les conditions qui seront fixees par arrêté du ministre des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 371 Art. 15. La banque agricole contrôle, en liaison avec les autorités de tutelle, la conformité du mouvement financier des entreprises et exploitations agricoles, artisanales et agro-industrielles du secteur public, avec les plans et programmes qui les régissent et procède, périodiquement et pour leur information, à une analyse de leur situation et de leur gestion financière. A cet effet, la banque agricole a notamment le droit: a) d’individualiser le mouvement financier des entreprises et exploitations susvisées dans des comptes distincts correspondant à la nature des opérations et aux plans ou programmes dont ces dernières relèvent. Ces comptes constituent, de plein droit, les éléments d’un compte courant unique même quand certains d’entre eux sont affectés d’un terme ou de conditions spéciales de disponibilité ; b) de réclamer auxdites entreprises ou exploitations toutes situations comptables ou statistiques et informations d’ordre patrimonial, économique ou financier les concernant. Art. 16. - La banque agricole exerce, en ce qui la concerne et dans les limites des dispositions des lois et règlements en vigueur, le contrôle financier des opérations d’utilisation des moyens financiers dont elle a la charge et qui ont été mis à la disposition d’organismes agréés par elle comme fidéjusseurs pour faciliter le financement des entreprises, des coopératives, et de toute personne physique cu morale relevant des structures et des activités visées à l’article 4 ci-dessus. La banque agricole bénéficie, dans ce cadre, de l’exclusivité du dépôt des disponibilités des organismes agréés visés ci-dessus. Art. 17. Les effets revêtus de la signature de la banque agricole et représentant individuellement ou globalement des crédits qu’elle a consentis, constituent des emplois autorisés pour les institutions et organismes autres que financiers dont les placements sont légalement réglementés. Art. 18. Lorsque la banque agricole reçoit des ressources publiques en fonds d’avances, de subventions ou de dotations pour réaliser certaines opérations, elle est tenue d’en assurer l’exécution, d’en rendre compte, et de restituer les montants restants non utilisés dans les délais fixés par le ministre des finances, compte tenu des échéances et de la nature des opérations à réaliser. Art. 19. La banque agricole tient à jour et à ia disposition du ministre des finances et autres autorites concernées, une documentation d’ordre statistique répondant aux besoins de la planification. Art. 20. En dehors des obligations qui leur sont Jégalement imposées, tous les employés de la banque et des services de l’inspection des finances intervenant dans des contrôles sont tenus par le secret professionnel. La même obligation s’applique quant aux engagements des clients et à la position de leurs comptes.
372 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 21. - Aucune autorité publique ne peut intervenir auprès d’un membre de son conseil de direction de la banque agricole en vue d’influencer les décisions, en matière de crédit en faveur d’un client déterminé, à moins qu’il ne s’agisse de fournir, en application des lois et règlements en vigueur, des renseignements complémentaires d’ordre financier, économique ou patrimonial ou d’offrir la garantie de bonne fin d’une personne morale de droit public. TITRE III PATRIMOΙΝΕ - ΜΟYENS - FONDS SOCIAL Art. 22. Le patrimoine de la banque agricole est régi par les dispositions législatives et réglementaires relatives au patrimoine des institutions bancaires. Art. 23. Pour accomplir sa mission, la banque agricole met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts, et par les plans et programmes de développement des structures et des activités visées à l’article 4 ci-dessus. Art. 24. La banque agricole peut acquérir, prendre en location, ou recevoir en donation après approbation de l’autorité de tutelle et conformément aux lois et règlements en vigueur, tous biens mobiliers et immobiliers et tous équipements utiles à son objet social, à l’exercice de ses activités et à l’accomplissement de ses missions. Elle peut aussi passer, après approbation de l’autorité de tutelle et conformément aux lois et règlements en vigueur, tous contrats de cession, de vente ou de location desdits biens et équipements. Art. 25. Les ressources de la banque agricole sont constituées par :
- son fonds social, ses réserves et provisions,
- les dépôts à vue et à terme qu’elle reçoit du public,
- les disponibilités qui lui sont, conformément aux dispositions de l’article 16, alinéa 2, confiées par les organismes publics relevant des structures et des activités agricoles, artisanales et agro-industrielles visées à l’article 4 ci-dessus,
- les emprunts qu’elle peut contracter par nantissement de son portefeuille de titres ou autres valeurs, les avances du trésor pour le financement des programmes de développement, les ouvertures de crédits par caisse et d’escompte qu’elle peut obtenir des autres établissements bancaires, notamment de la banque centrale d’Algérie, tous autres produits et moyens financiers resultant de ses activités. Art. 26. Le fonds social initial est constitué des biers, droits, obligations, moyens et structures qui lui sont transférés dans les conditions prévues au REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1982 | présent décret, et tels qu’ils sont représentés au bilan d’ouverture prévu à l’article 66 du présent décret. Son montant, y compris éventuellement, celui de la participation de l’Etat, est fixé par décret sur rapport du ministre des finances, après mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 62 à 66 ci-après. Le fonds social peut être augmenté par incorporation des réserves constituées sous réserve du versement des sommes dues à l’Etat dans le cadre de la répartition des bénéfices prévus à l’article 48 ci-après du présent décret. Toute modification du fonds, social de la banque agricole est effectuée par arrêté du ministre des finances sur proposition du conseil de direction et du directeur général de la banque agricole. TITRE IV ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 27. La banque agricole est dirigé par : un conseil de direction comprenant, outre le directeur général et les directeurs généraux adjoints, six conseillers désignés par décret sur proposition du ministre des finances et choisis sur six listes de trois personnes présentées respectivement par le ministre du commerce, le ministre des industries légères, le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’hydraulique et le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Il est mis fin à leurs fonctions par décret,
- un directeur général assisté de deux directeurs généraux adjoints, tous trois nommés par décret sur proposition du ministre des finances. Il est mis fin à leurs fonctions par décret. Art. 28. Les conseillers de la banque agricole sont choisis, pour leur compétence et leur expérience dans le domaine correspondant aux structures du ministre qui les présente. La qualité de conseiller est incompatible avec des fonctions parlementaires ou ministérielles et avec des fonctions dirigeantes dans une autre institution de banque ou de crédit. Les conseillers sont nommés pour trois ans. Il peut être mis fin par anticipation à leur mandat, par décret. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont indépendants des autorités qui les ont présentés, ainsi que des services et institutions auxquels tis peuvent appartenir. Ils ne peuvent subir aucun préjudice de carrière en raison des opinions, votes ou avis qu’ils sont amenés à émettre, sauf cas de faute professionnelle. Art. 29. L’organisation des structures de la banque agricole est fixée par arrêté du ministre des finances, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et celles des présents statuts.
16 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 30. Le directeur général est chargé de la | gestion et de l’application des programmes d’action de la banque ainsi que de l’exécution des décisions prises par le conseil de direction. Il est notamment investi des pouvoirs ci-après : → représenter la banque agricole à l’égard des ters et signer ou passer tous actes, pièces, docunents, correspondances, conventions,
- représenter la banque agricole en justice et faire procéder à toutes les mesures conservatoires ou d’exécution, y compris les saisies immobilières, nommer et licencier le personnel autre que celui pour lequel l’intervention d’une autre autorité ou d’autres actes de décisions sont prévues. Il soumet, intervalles réguliers, au conseil un état des engarements en cours. Il fait périodiquement rapport au ministre des finances sur la réalisation des activités, décisions et programmes qui incombent à la banque agricole,
- présider le conseil de direction. Art. 31. - Le directeur général, peut, pour des notifs techniques ou d’intérêt général, donner délégation de pouvoirs pour une période déterminée, renouvelable après contrôle, aux directeurs et agents ccupant des emplois supérieurs, régulièrement nomnés dans des fonctions prévues et assumées dans Les structures définies par l’organisation interne et générale de la banque agricole, adoptée conforménent aux dispositions des présents statuts et des ois et règlements en vigueur. Art. 32. - Les directeurs généraux adjoints de la Danque agricole assument, sous l’autorité du direceur général, et dans le cadre des décisions du conseil że direction et des directives de l’autorité de tutelle, et des orientations du Gouvernement, les tâches, Fonctions et prérogatives qui leur sont dévolues conormément à l’organisation des structures et à la répartition des fonctions établies au sein de la banque agricole. Art. 33. - Dans l’exercice de leurs fonctions, ou Lorsqu’ils remplacent le directeur général absent ou empêché, les directeurs généraux adjoints veillent, conformément aux présents statuts et aux lois et règlements en vigueur, à l’étude, à la préparation, a la coordination, à l’adoption et à l’exécution des mesures et opérations nécessaires au fonctionnement normal et continu des structures, moyens et actiités de la banque agricole d’une part et à la réalisaion des objectifs assignés à cette banque dans le cadre de la politique du Gouvernement d’autre part. Art. 34. - Les directeurs généraux adjoints sont esponsables selon le poste auquel ils sont nommés: 1°) soit de la planification et de l’organisation tes études de l’évolution des activités, moyens, structures et réalisations de la banque, et dans ce cadre, des tâches de coordination des programmes s’y apportant, 2°) soit du contrôle et de la coordination des actiités et des méthodes de réalisation et d’évaluation des actions et actes de la banque et de ses structures, et dans ce cadre, des tâches de contrôle de l’utili- REPUBLIQUE ALGERIENNE 373 sation de l’ensemble de leurs moyens financiers, juridiques, matériels et humains en mettant en œuvre les services d’inspection de la banque, et s’il y a lieu, les services d’inspection de l’Etat. Ils signent tous actes, pièces, documents, correspondances et conventions se rapportant à leurs activités et selon les directives du directeur général mais sans avoir à justifier de celles-ci envers les tiers. Art. 35. Les directeurs généraux adjoints remplacent, en cas d’absence ou d’empêchement le directeur général, pour les activités, structures et moyens dont ils ont la charge pour assurer le fonctionnement normal et continu de la banque agricole conformément aux lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent être habilités, tous les deux à la fois, à représenter l’institution envers les tiers. Art. 36. Le directeur général peut faire toutes propositions et observations au sujet des activités et fonctions qu’il assume et des directives et des orientations de l’autorité de tutelle concernant les actes, les activités, les structures, les moyens et les résultats de la banque. Art. 37. Le conseil de direction est chargé d’animer et d’orienter les activités et les réalisations de la banque, conformément aux directives du ministre des finances et à la politique du Gouvernement. Art. 38. Le conseil de direction est investi des pouvoirs d’administration dans le cadre des attributions de la banque agricole et des directives données par le ministre des finances et les autorités concernées, en vue de la réalisation des plans financiers et des objectifs économiques nationaux liés à son objet et à sa mission. Art. 39. Le conseil de direction détermine les règles de compétence décentralisées en matière d’octroi de crédit. Il peut créer des comités spécialisés de crédit, chargés de l’examen des demandes de crédit et les mesures nécessaires à prévoir et à réaliser dans le cadre des plans régionaux et sectoriels de crédits, pour l’accomplissement des objectifs assignés aux structures et activités agricoles, artisanales et agroindustrielles visées à l’article 4 ci-dessus. Art. 40. - Le conseil de direction élabore, sur proposition du directeur général :
- le projet d’organisation des structures et de répartition des fonctions pour assurer le fonctionnement de la banque et la réalisation de ses activités;
- le projet d’organisation des structures internes et des fonctions de la banque et de ses subdivisions territoriales ou fonctionnelles ; tout projet de création, d’extension ou de réorganisation des structures de la banque ; le projet de statut du personnel, dans le cadre de la mise en œuvre du statut général du travailleur;
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- le projet de règlement intérieur définissant, en conformité avec le statut général du travailleur, les normes et conditions pratiques d’exercice de leurs activités par les personnels de la banque agricole et la nomenclature des postes s’y rapportant. Art. 41. Le conseil de direction examine :
- les projets de mise en œuvre des dispositions du statut général du travailleur concernant la banque et ses subdivisions;
- les comptes prévisionnels de la banque ;
- les bilans et comptes d’exploitation, les comptes de résultats et le rapport annuel d’activité ; -tous documents soumis à l’autorité de tutelle en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et du présent décret. Art. 42. Le conseil de direction se réunit sous la présidence du directeur général de la banque agricole aussi souvent que l’exigent les intérêts de l’institution et, au moins une fois par mois, aux dates et heures que le conseil détermine. Il se réunit en session extraordinaire sur convocation du directeur général de la banque agricole ou du ministre des finances. Le directeur général est tenu, en outre, de provoquer la réunion du conseil lorsque la demande en est formulée par trois des membres au moins. Le ministre des finances peut déléguer un représentant, à l’effet d’assister à toute réunion du conseil de direction; ce représentant n’a pas voix délibérative. Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq-de ses membres au moins sont présents, dont obligatoirement le directeur général ou l’un des directeurs généraux adjoints. Le directeur général fixe les points à porter à l’ordre du jour des réunions autres que celles convoquées par le ministre des finances. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président de séance ainsi que par les membres présents; copie des procès-verbaux est adressée au ministre des finances. Les copies ou extraits des délibérations sont signés, soit par le directeur général, soit par un directeur général adjoint. TITRE V COMPTES Art. 43. Les comptes de la banque agricole sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 44. L’exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Par exception, le premier exercice débutera le jour de la constitution effective de la banque et se termine le 31 décembre de l’année en cours. Art. 45. Les comptes prévisionnels de la banque agricole, adoptés par le conseil de direction, dans les délais réglementaires, sont soumis pour approbation au ministre des finances et communiqués au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et aux ministres représentés au conseil de direction. Art. 46. - Le bilan et les comptes des résultats ainsi que la répartition des bénéfices sont examinés au conseil de direction et sont soumis à l’approbation du ministre des finances. Art. 47. Les bénéfices nets s’entendent des produits nets de l’exercice, déduction faite des frais généraux, de tous amortissements et des provisions nécessaires, y compris la provision spéciale pour risques de crédit dont il est question ci-après. La provision spéciale pour risques de crédit est dotée annuellement, à concurrence de 5% des bénéfices nets définis ci-dessus, sans que le montant global de ladite provision puisse excéder 10% du montant des utilisations des crédits consentis sous toutes formes et effectivement en cours à la date d’arrêté du bilan; cette provision spéciale est indépendante des provisions et amortissements sur créances douteuses ou irrécouvrables. Art. 48. Sur les bénéfices nets, diminués éventuellement des pertes antérieures, il est prélevé : 10% attribués à la réserve obligatoire ; ce prélèvement cesse lorsque ladite réserve a atteint une somme égale au capital, il reprend si, pour une raison quelconque, la réserve devient inférieure a cette limite,
- la somme requise pour constituer, avec l’approbation du ministre des finances, les réserves spéciales jugées nécessaires par le conseil de direction,
- Le solde revient à l’Etat dans les proportions fixées par le ministre des finances. Art. 49. Les comptes de fin d’exercicene peuvent être arrêtés par le conseil de direction qu’après examen par les services de l’inspection du ministère des finances auxquels sont, à cet effet, adressés les projets des comptes en question. Art. 50. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé sont adressés au ministre des finances et au ministre chargé de la planification et communiqués conformément aux iois et règlements en vigueur, à la Cour des comptes et à toute autre autorité compétente en matière de contrôle.
16 mars 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 51. - Dans les six mois de la clôture de chaqué exercice, le bilan, le compte de résultats et le tableau de répartition des bénéfices de la banque agricole, peuvent, dans les formes appropriées et dans les limites autorisées par l’autorité de tutelle, ❘ faire l’objet d’une publication particulière. Le rapport rendant compte des opérations de ‘année écoulée et de l’évolution de l’institution peut faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion par les soins de la banque agricole, dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus. Art. 52. En dehors des cas où ils sont appelés témoigner en justice et des obligations qui leur sont légalement imposées, les membres du consell de direction de la banque agricole ne peuvent divulguer des faits ou renseignements dont ils ont connaissance directement ou indirectement, en raison de leurs fonctions. La même obligation est faite à tout agent de la banque agricole et aux membres des services d’inspection du ministère des finances chargés de mission de contrôle auprès de l’institution, ainsi qu’à toute personne à qui le conseil de direction aurait eu recours en vue de l’exercice de ses attributions. Les rapports verbaux ou écrits des services d’inspection du ministère des finances, ne peuvent révéler La position du compte d’un client nommément désigné. ou les engagements de ce dernier envers la banque agricole sauf s’il s’agit d’un compte relevant du secteur public. Lorsque des observations doivent être faites par ces services d’inspection au sujet d’un client déterminé, elles sont inscrites par eux dans un registre spécial tenu au siège de la banque agricole; ces observations sont obligatoirement soumises aux délibérations du conseil de direction lors de la plus prochaine réunion. TITRE VI TUTELLE, ORIENTATION ET CONTROLE Art. 53. - La banque agricole est placée sous la utelle du ministre des finances. Le ministre des inances dispose des pouvoirs d’orientation et de contrôle dans le cadre de l’exercice de ses attributions et de la mise en œuvre des orientations de la politique du Gouvernement. Art. 54. Les pouvoirs de tutelle, de contrôle et d’orientation sont exercés, en conformité avec les ois et règlements en vigueur applicables aux banques, au crédit et aux finances publiques, avec les dispoations des présents statuts, et par référence aux principes et mécanismes régissant les principates relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 55. Le ministre des finances veille au respect les dispositions législatives et réglementaires appliables en matière financière, commerciale et admiustrative, à la gestion et au fonctionnement des Structures et des activités de la banque agricole. A cet effet, il reçoit tous rapports, procès-verbaux et états s’y rapportant. REPUBLIQUE ALGERIENNE 375 Art. 56. La banque agricole soumet, au ministre des finances et autres administrations de l’Etat concernées, les éléments d’information nécessaires à l’amélioration des relations entre les différentes structures et activités visées à l’article 4 ci-dessus. Elle peut, d’initiative, porter à la connaissance des autorités de tutelle compétentes concernées et du ministre des finances, tout fait positif ou négatif concernant la gestion desdites entreprises et personnes morales du secteur public. Art. 57. Les autorités de tutelle compétentes peuvent, lorsqu’elles sont concernées, prendre connaissance, auprès de la banque agricole de la situation du compte et des engagements des entreprises et des personnes physiques et morales benéficiant de subventions et avantages financiers de l’Etat, des collectivités et organismes publics. Ces mêmes autorités peuvent, le cas échéant, demander à la banque agricole de limiter, en application des lois et règlements en vigueur ou dans le cadre de la mise en œuvre des, décisions des plans et programmes prévus, la disponibilité des comptes d’entreprises et personnes morales du secteur public et de leurs filiales, nommément désignées parmi celles qui sont visées à l’alinéa précédent.. Art. 58. Les administrations de l’Etat, autres que celle du ministère des finances, exercent les prérogatives découlant de l’application de ce décret, dans les limites de leurs attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. TITRE VII CONDITIONS, MODALITES, PROCEDURES ET EFFETS DES TRANSFERTS A LA BANQUE AGRICOLE DES BIENS, DROITS, OBLIGATIONS, STRUCTURES, ACTIVITES ET PERSONNELS Chapitre I Dispositions générales Art. 59. - Les conditions, modalités, procédures et effets des transferts de biens, moyens, droits, obligations, structures, activités et personnels prévus par le présent décret sont fixés par le présent titre, sans préjudice de l’application des lois et règlements en vigueur. Art. 60. - Les opérations de transfert font l’objet d’un examen au sein d’un comité présidé par le ministre des finances, avec la participation du Gouverneur de la banque centrale en ce qui concerne les conditions et moyens se rapportant :
- à une individualisation des créances et dettes selon les échéances, les imputations, les utilisations et les moyens destinés à leur prise en charge,
- à la détermination de toutes créances faisant l’objet de transfert garanties par l’Etat et autres organismes financiers nationaux,
- à la clarification des relations entre les banques, les débiteurs et créanciers et des implications dos opérations de transfert,
376 JOURNAL OFFICIEL DE LA à l’indication des références des comptes concernant les données de ces relations, à l’étude et à la répartition des litiges en cours avec les créanciers et débiteurs, compte tenu de l’engagement des procédures et de l’état des relations avec eux. Chapitre II Opérations de transfert Art. 61. Sont transférés, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances, dans les conditions fixées par les présents statuts et les lois et règlements en vigueur, à la banque agricole : 1°) les activités bancaires concernant les pérsonnes morales entreprises socialistes et organismes publics exerçant des activités agricoles, agro-indus trielles et artisanales visées à l’article 4 ci-dessus prises en charge par la banque nationale d’Algérie et les autres institutions financières concernées; 2°) les biens, droits, obligations, moyens et structures attachées aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de la banque agricole assumées par la banque nationale d’Algérie et le autres institutions financières concernées ; 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures et moyens, et biens visés ci-dessus, affectés dans la banque nationale d’Algérie et les autres institutions financières concernées, au service des activités agricoles, artisanales et agroindustrielles visées à l’article 4 ci-dessus. Chapitre III Effet des transferts Art. 62. Le transfert des activités, prévues au présent décret emporte, à compter d’une date fixée par le ministre des finances et selon les catégories d’opérations en cours ou à venir, et le statut juridique des relations établies ou à établir avec les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, et compte tenu des mesures de coordination entre les organismes bancaires concernés par la création de la banque agricole, des objectifs à réaliser d’une part et d’autre part de l’intervention financière ou de la garantie de l’Etat, en cours de réalisation ou projetées : 1°) substitution de la banque agricole à la banque nationale d’Algérie et les autres institutions finaacières concernées, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances; 2°) transfert des compétences bancaires et financières se rapportant aux activités, et aux structures visées à l’article 4 ci-dessus, exercées par la banque nationale d’Algérie et par d’autres institutions financières, en vertu des lois et ordonnances visées ci-dessus qui régissent leur création et leurs statuts. Les effets des transferts d’activités ci-dessus prévues sont applicables pour toute opération nouveile concernant les personnes physiques et morales à compter du 1er janvier 1983, au plus tard lorsque le ministre des finances n’a pas fixé la date à cet effet. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1982 Art. 63. - La banque agricole, assume, conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, toutes responsabilités et supporte toutes obligations découlant de la prise en charge du passif qui lui est transféré en application du présent décret. Art. 64. - La banque agricole est subrogée de plein droit dans tous les droits et privilèges, hypothèques, nantissements, cautions, avals ou autres sûretés, attachés aux éléments d’actifs transférés en application des dispositions du présent décret. Eile se substitue dans toutes les procédures s’y rapportant directement ou indirectement, engagées par les organismes précédemment détenteurs ou gestionnaires des éléments d’actifs transférés. Art. 65. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 61 sont transférés, conformément à la législation en vigueur, compte tenu de la nature des fonctions assumées et des données. des opérations en cours et celles à réaliser dans le cadre des activités de la banque agricole.. Les droits et obligations des personnels, visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication des présents statuts au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre des finances fixera, par voie d’arrête en ce qui concerne le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de la banque agricole, ainsi que les dates de mise en œuvre des opérations de transfert des personnels. Art. 66. Le transfert prévu par le présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gerés par la banque nationale d’Algérie et tes autres institutions financières concernées par les opécations de transfert donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux tous et règlements en vigueur par une commission présidée par le gou- Ferneur de la banque centrale d’Algérie dont les membres sont désignés par arrêté du ministre des Finances, 2°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés par la banque nationale d’Algérie et les autres institutions financières concernées pour les activités et les structures visées à l’article 4 du présent décret, indiquant la valeur des éléments de patrimoine faisant l’objet du transfert à la banque agricole. Ce bilande clôture doit faire l’objet, dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de transfert Iixée par le ministre des finances ou de la date réelle de transfert intervenant en application des dispositions et procédures de transfert prévus par le présent décret d’un contrôle et visa des services compétents du ministère des finances, 3°) d’un bilan d’ouverture retraçant les moyens utilisés par la banque agricole pour l’exercice de a mission qui lui est dévolue et indiquant la valeur des élements du patrimoine.
16 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de transfert fixée par le ministre des finances ou de la date réelle de transfert intervenant en application des dispotions et procédures de transfert prévus par te présent décret, d’un contrôle et d’un’ visa des services compétents du ministère des finances (ins- Dection générale des finances). B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à objet des transferts prévus par le présent décret. A cet effet, le ministre des finances arrête les nodalités nécessaires à la sauvegarde, à la protecsion des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à la banque agricole. Art. 67. - Le ministre des finances, le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’hydraulique, le ministre des industries légères, le ministre du commerce et le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mars 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture et organisation d’un examen professionnel pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accés aux emplois publics et au reclassement de membres de l’ALN et de I’OCFLN, modifié e. complété par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; REPUBLIQUE ALGERIENNE 377 Vu le décret n° 71-43 dù 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 77-56 du 1er mars 1977 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères et notamment son article 11; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er.- Un examen professionnel pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quinze (15). Art. 2. L’examen est ouvert aux attachés des affaires étrangères, titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli, à cette date, 8 années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. - Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder dix (10) ans pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN et cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 4. Les épreuves de l’examen se dérouleront à partir du 27 mai 1982 à l’école nationale d’administration, 13, chemin Abdelkader Gadouche, Hydra (Alger). Art. 5. Les demandes de participation à l’examen doivent être adressées à la sous-direction des personnels du ministère des affaires étrangères, au plus tard le 24 avril 1982. Art. 6. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères sur proposition du jury. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et opulaire. Art. 7. L’examen prévu à l’article 1er ci-dessus comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité dont une facultative et une épreuve orale d’admission. } Epreuves écrites d’admissibilité : 1°) Une composition sur un sujet d’ordre général destinée à apprécier le niveau culturel du candidat et son aptitude à la réflexion (durée: 4 heures coefficient: 4), (Voir programme en annexe I). 2°) Une composition permettant d’évaluer les connaissances professionnelles du candidat (durée: 4, coefficient: 3), (Voir programme en annexe I).
378 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour chacune de ces épreuves, le candidat aura le le choix entre deux sujets. 3°) Une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française (durée: 2 h coefficient: 1). Une épreuve de langue française pour les candidats composant en langue nationale (durée: 2n, coefficient: 1). 4°) Une épreuve de langue vivante au choix du candidat (anglais, espagnol, russe, allemand, italien) durée: 2 heures coefficient: 1. Pour cette épreuve, seuls entrent en ligne de compte les points excédant 10 dans le décompte de la moyenne générale. II Epreuve orale d’admission : Mile consiste en un entretien avec le jury, d’une durée de 15 minutes, se rapportant aux questions prévues au programme annexé et aux connaissances professionnelles du candidat (coefficient: 2). Art. 8. - Chaque épreuve sera corrigée par deux examinateurs au moins. Art. 9. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Pour les épreuves écrites, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 7 ci-dessus. Art. 10. - Seuls peuvent être admis à participer à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité un total de points fixé par le jury. Art. 11. Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis à concourir sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit : Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président; Un représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ; Le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères; Le sous-directeur des personnels du ministère des affaires étrangères; -Deux hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins rang de conseiller des affaires étrangères; Un membre du jury de titularisation du corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et sécrétaires des affaires étrangères.. Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire appel à de hauts fonctionnaires connus pour leurs compétences et qualifications professionnelles. Art. 12. -La liste des candidats définitivement admis à l’examen est dressée, par ordre de mérite, par le jury et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1982 Art. 18. - Les candidats définitivement admis a l’examen seront nommés secrétaires des affaires étrangères stagiaires conformément aux dispositions prévues par le décret n° 77-56 du ler mars 1977 susvisé. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1982. P. le ministre des arraires étrangères, Le secrétaire général, Mohamed Salah DEMBRI ANNEXE I EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE POUR L’ACCES AU CORPS DES MINISTRES PLENIPOTENTIAIRES, CONSEILLERS ET SECRETAIRES DES AFFAIRES ETRANGERES I) Epreuve commune :
- Les systèmes politiques contemporains Les principales revendications des pays du Tiers-Monde Les relations économiques internationales Les formes de l’impérialisme Rôle et place de l’Algérie dans le Tiers-Monde L’Islam dans le monde moderne. 2ème épreuve : a) Examen professionnel :
- L’O.N.U., ses structures, ses activités, Les organisations internationales La convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires Les missions diplomatiques et consulaires Organisation et fonctionnement Influence des pays du Tiers-Monde sur la politique mondiale Diplomatie algérienne à travers le monde Rédaction d’un document diplomatique à partir d’un dossier Relations entre Etats riverains de la Méditerranée. b) Concours :
- Situation politique, économique, sociale et diplomatique des grands ensembles du monde de 1945 à nos jours. Naissance des blocs Le non-alignement Désarmement et stratégie nucléaire Les guerres de libération Le nouvel ordre économique international.
- L’Algérie de 1830 à nos jours
- Les étapes de la dépossession des fellahs et la résistance paysanne
16 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Les organes de la révolution algérienne et les principales phases de la lutte de libération nationale
- Les étapes institutionnelles
- La politique de développement économique et social et les traits spécifiques. 3ème épreuve : EPREUVE OBLIGATOIRE DE LANGUE :
- Arabe, pour les candidats ayant composé en langue française.
- Français pour les candidats ayant composé en langue nationale. tème épreuve facultative : Langues étrangères au choix du candidat : Anglais - Allemand - Espagnol - Italien - Russe. ANNEXE II EPREUVE ORALE POUR L’ACCES AU CORPS DES MINISTRES PLENIPOTENTIAIRES, CONSEILLERS ET SECRETAIRES DES AFFAIRES ETRANGERES
- Les organisations internationales à caractère économique
- La détente et la coexistence pacifique
- Le rôle des pays du Tiers-Monde dans l’évolution du Droit international
- Les accords et pactes de défense La Religion et l’Etat en Algérie
- Les problèmes de l’hydraulique en Algérie L’émigration et la réinsertion
- Le contrôle populaire
- Les organisations de masse algérienne
- Le Parti et l’Etat
- L’intégration maghrébine: mythe ou réalité ?
- Les grandes orientations de la diplomatie algerienne
- Les principaux systèmes politiques Le plateau continental
- Le nouvel ordre économique international
- Le dialogue Nord Sud La crise de l’énergie et ses conséquences
- Les problèmes des frontières Le problème des minorités -Le Moyen-Orient et ses problèmes
- L’Apartheid Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture et organisation d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 66 133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 379 Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié et complété par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu ie décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 77-56 du 1er mars 1977 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères et notamment son article 11; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970. modifié, fixant les niveaux de connaissance de ta langue nationale dont doivent justifier les personne’s des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. Un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères est organisé suivant les dispositions du présent arrêté. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quinze (15). Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats titulaires d’une licence en droit, en sciences économiques, ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, au ler janvier de l’année en cours. Art. 3. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder dix (10) ans pour les candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN et cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualite. Art. 4. - Les épreuves du concours se dérouleront à partir du 27 mai 1982 à l’école nationale d’administration, 13, chemin Abdelkader Gadouche, Hydra (Alger). Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : Une demande de participation au concours, Un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins d’un an,
- Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois,
- Un certificat de nationalité de l’intéressé et du conjoint,
380 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Deux certificats médicaux (phtisiologie - médecine générale),
- Une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent,
- Eventuellement, une copie de l’extrait des registres des membres de l’ALN ou de l’OCFLN,
- Une attestation certifiant que le candidat est dégagé des obligations du service national,
- Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat est libre de tout engagement vis-à-vis d’une administration ou d’un service public,
- Six (6) photos d’identité. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent être adressés, sous pli recommandé, ou déposés à la sous-direction des personnels du ministère des affaires étrangères, au plus tard, le 15 avril 1982. Art. 7. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères sur proposition du jury. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. - Le concours prévu à l’article 1er ci-dessus comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité dont une facultative et une épreuve orale d’admission. I. - Epreuves écrites d’admissibilité : 1°) Une composition sur un sujet d’ordre général, destinée à apprécier le niveau culturel du candidat et son aptitude à la réflexion (durée: 4 heures coefficient: 4) (Voir programme en annexe I). 2°) Une composition portant sur la situation politique, économique et sociale des grands ensembles du monde (durée 4 heures - coefficient : 3) (Voir programme en annexe I). Pour chacune de ces épreuves, le candidat aura le le choix entre deux sujets. 3°) Une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française (durée: 2 h coefficient: 1). Une épreuve en langue fançaise pour les candidats composant en langue nationale (durée 2 heures coefficient 1). 4°) Une épreuve facultative de langue vivante au choix du candidat (anglais, espagnol, russe, allemand, italien) durée: 2 heures coefficient : 1. Pour cette épreuve, seuls entrent en ligne de compte les points excédant 10 dans le décompte de la moyenne générale. II. - Epreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec le jury d’une durée de 15 mn, et se rapportant à des questions prévues au programme en annexe II (coefficient : 2). Art. 9. Chaque épreuve sera corrigée par deux examinateurs au moins. Art. 10. Il est attribué, à chacune des épreuves, une note de 020. Pour les épreuves écrites, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 8 ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1982 Art. 11. Seuls peuvent être admis à participer à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité un total de points fixé par le jury. Art. 12. - Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis à concourir sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit :
- Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président;
- Un représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative :
- Le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères;
- le sous-directeur des personnels du ministère des affaires étrangères; Deux hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins rang de conseiller des affaires étrangères;
- Un membre du jury de titularisation du corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire appel à de hauts fonctionnaires connus pour leurs compétences et qualifications professionnelles. Art. 13. - La liste des candidats définitivement admis au concours, est dressée, par ordre de mérite, par le jury et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés secrétaires des affaires étrangères stagiaires, conformément aux dispositions du décret n° 77-56 du 1er mars 1977 susvisé. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois, au plus tard, après notification de son affectation perd le bénéfice du concours. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1982. P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Mohamed Salah DEMBRI ANNEXE I EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE POUR L’ACCES AU CORPS DES MINISTRES PLENIPOTENTIAIRES, CONSEILLERS ET SECRETAIRES DES AFFAIRES ETRANGERES I) Epreuve commune : Les systèmes politiques contemporains
16 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 381 Les principales revendications des pays du Tiers Monde Les relations économiques internationales Les formes de l’impérialisme Rôle et place de l’Algérie dans le Tiers Monde ‘L’Islam dans le monde moderne. 2ème épreuve a) Examen professionnel :
- L’O.N.U., ses structures, ses activités
- Les organisations internationales
- La convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires -Les missions diplomatiques et consulaires - Organisation et fonctionnement
- Influence des pays du Tiers Monde sur la politique mondiale
- Diplomatie algérienne à travers le monde -Rédaction d’un document diplomatique à partir d’un dossier
- Relations entre Etats riverains de la Méditerranée. b) Concours:
- Situation politique, économique, sociale et diplomatique des grands ensembles du monde, de 1945 à nos jours
- Naissance des blocs
- Le non-alignement Désarmement et stratégie nucléaire -Les guerres de libération
- Le nouvel ordre économique international.
- L’Algérie de 1830 à nos jours: -Les étapes de la dépossession des fellahs et la résistance paysanne
- Les organes de la révolution algérienne et les principales phases de la lutte de libération nationale
- Les étapes institutionnelles La politique de développement économique et social et les traits spécifiques. 3ème épreuve : EPREUVE OBLIGATOIRE DE LANGUE
- Arabe, pour les candidats ayant composé en langue française.
- Français pour les candidats ayant composé en langue nationale. 4ème épreuve :
- Langues étrangères, au choix du candidat Anglais Allemand Espagnol - Italien - Russe. ANNEXE II EPREUVE ORALE POUR L’ACCES AU CORPS DES MINISTRES PLENIPOTENTAIRES, CONSEILLERS ET SECRETAIRES DES AFFAIRES ETRANGERES Les organisations internationales à caractère économique
- La détente et la coexistence pacifique
- Le rôle des pays du Tiers Monde dans l’évolution du droit international Les accords et pactes de défense
- la religion et l’Etat en Algérie
- Les problèmes de l’hydraulique en Algèrie
- L’émigration et la réinsertion Le contrôle populaire
- Les organisations de masse algérienne
- Le Parti et l’Etat -L’intégration maghrébine: mythe ou réalité ? Les grandes orientations de la diplomatie algérienne
- Les principaux systèmes politiques
- Le plateau continental Le nouvel ordre économique international
- Le dialogue Nord - Sud
- La crise de l’énergie et ses conséquences Les problèmes des frontières Le problème des minorités
- Le Moyen-Orient et ses problèmes L’Apartheid Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture et organisation d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères, Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance nº 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de L’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié et complété par les décrets n™ 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplots publics; Vu le décret n° 77-57 du ler mars 1977 portant statut particulier du corps des attachés des affaires étrangères et notamment son article 7;
382 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. Un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10). Art. 2. L’examen est ouvert aux chanceliers et aux secrétaires d’administration des affaires étrangères, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompll, à cette date, cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant, excéder dix (10) ans pour les candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN et cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 4. Les épreuves de l’examen se dérouleront à partir du 20 mai 1982 à l’école nationale d’administration 13, chemin Abdelkader Gadouche, Hydra, Alger. Art. 5. Les demandes de participation à l’examen doivent être adressées à la sous-direction des personnels du ministère des affaires étrangères, au plus tard le 5 mai 1982. Art. 6. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères sur proposition du jury. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. L’examen prévu à l’article 1er ci-dessus comprend trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. I. Epreuves écrites d’admissibilité 1°) Une composition sur un sujet d’ordre général destinée à apprécier le niveau culturel du candidat et son aptitude à la réflexion (durée: 4 heures - coefficient: 4), (Voir programme en annexe I). 2°) Une composition permettant d’évaluer les connaissances professionnelles du candidat (durée: 4 h, coefficient: 3), (Voir programme en annexe I). Pour chacune de ces épreuves, le candidat aura le choix entre deux sujets. 3°) Une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française (durée: 2hcoefficient: 1). Une épreuve de langue française pour les candidats composant en langue nationale (durée: 2 h, coefficient: 1). REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1982 II. - Epreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec le jury d’une durée de 15 mn, et se rapportant à des questions prévues au programme figurant en annexe II et aux connaissances professionnelles du candidat (coefficient: 2). Art. 8. Chaque épreuve sera corrigée par deux examinateurs au moins. Art. 9. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Pour les épreuves écrites, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 7 ci-dessus. Art. 10. Seuls peuvent être admis à participer à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 11. Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l’établissement de la listę des candidats admis à concourir sont confiés à un fury dont la composition est fixée comme suit :
- Le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président, Le sous-directeur des personnels au ministère des affaires étrangères; Un représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ; Deux hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins rang de conseiller des affaires étrangères;
- Un membre du jury de titularisation du corps des attachés des affaires étrangères. Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire appel à de hauts fonctionnaires connus pour leurs compétences et qualifications professionnelles. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis à l’examen, est dressée, par ordre de mérite, par le jury et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Art. 13. – Les candidats définitivement admis seront nommés attachés des affaires étrangères stagiaires, conformément aux dispositions du décrat n° 77-57 du 1er mars 1977 susvisé. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1982. P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Mohamed Salah DEMBRI
16 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE Ι EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE POUR L’ACCES AU CORPS DES ATTACHES DES AFFAIRES ETRANGERES lère épreuve commune’s
- Les grandes civilisations
- L’Unité africaine Les organisations internationales
- L’émigration et les aspects de la réinsertion. 2ème épreuve : a) Examen professionnel :
- Les deux conventions de Vienne : Diplomatique et consulaire
- Les agents diplomatiques et consulaires Privilèges et immunités diplomatiques et consulaires.
- Le ministère des affaires étrangères :
- Statut.
- Rédaction d’une note diplomatique à partir d’un dossier.
- Récupération des richesses nationales en Algérie. b) Concocurs :
- Le monde de 1945 à nos jours:
- La coexistence pacifique Le non-alignement Le problème des frontières en Afrique.
- L’Algérie de 1954 à nos jours: La guerre de libération nationale
- Géographie économique : les pôles de développement -La démographie. 3ème épreuve : Epreuve obligatoire de langue :
- arabe: pour les candidats ayant composé en langue française,
- française: pour les candidats ayant composé en langue nationale. lème épreuve : (facultative)
- Langues étrangères au choix du candidat : anglais, allemand, espagnol, italien, russe. ANNEXE II EPREUVE ORALE POUR L’ACCES AU CORPS DES ATTACHES DES AFFAIRES ETRANGERES L’organisation des Nations Unies L’organisation de l’unité africaine La ligue arabe Les institutions algériennes Les grandes préoccupations de la diplomatie algérienne Les conventions de Vienne REPUBLIQUE ALGERIENNE 383
- Le conseil de sécurité des Nations Unies
- Les textes fondamentaux de la révolution aigerienne, -La question du Sahara occidental
- La question palestinienne
- L’agriculture dans le monde
- Les problèmes de l’hydraulique en Algérie L’émigration
- La gestion socialiste des entreprises L’équilibre régional
- L’autogestion
- Le problème des frontières en Afrique
- La presse algérienne Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture et organisation d’un concours, sur titres, pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié et complété par les décrets n” 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 77-57 du ler mars 1977 portant statut particulier du corps des attachés des affaires etrangères et notamment son article 7; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifie, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête Article 1er. - Un concours sur titres pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes à pourvoir est fixé dix (10).
384 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le concours est ouvert aux candidats titulaires de deux certificats de licence en droit ou d’un titre universitaire de même nature reconnu équivalent, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année en cours. Art. 3. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant, excéder dix (10) ans pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN et cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 4. Les épreuves du concours se dérouleront à partir du 25 mai 1982 au siège du ministère des affaires étrangères. Art. 5. - Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
- Une demande de participation au concours,
- Un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins d’un an,
- Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois,
- Un certificat de nationalité de l’intéressé et du conjoint,
- Deux certificats médicaux (phtisiologie - médecine générale),
- Une copie certifiée conforme du certificat reçu ou d’un titre reconnu équivalent, Eventuellement, une copie de l’extrait des registres des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, Une attestation certifiant que le candidat est dégagé des obligations du service national,
- Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat est libre de tout engagement vis-à-vis d’une administration ou d’un service public,
- Six (6) photos d’identité. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent être adressés, sous pli recommandé ou déposés à la sous-direction des personnels du ministère des affaires étrangères, au plus tard, le 29 avril 1982. Art. 7. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères sur proposition du jury. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. - Les candidats au concours, sur titres, sont dispensés des épreuves écrites d’admissibilité mais sont néanmoins astreints à une épreuve orale d’admission consistant en une discussion avec le jury portant sur le programme en annexe. Art. 9. Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis à concourir sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit :
- Le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères ou son représentant, présidenti REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1982
- Un représentant du secrétaire d’Etat & ia fonction publique et à la réforme administrative;
- Le sous-directeur du personnel du ministère des affaires étrangères;
- Deux hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins rang de conseiller des affaires étrangères; Un membre du jury de titularisation du corps des attachés des affaires étrangères. Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire appel à de hauts fonctionnaires connus pour leurs compétences et qualifications professionnelles. Art. 10. - La liste des candidats définitivement admis au concours est dressée par ordre de mérite par le jury et arrêtée par le ministre des affaires étrangères et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. –Les candidats définitivement admis seront nommés attachés des affaires étrangères sta giaires, conformément aux dispositions du décret nº 77-57 du 1er mars 1977 susvisé. Art. 12. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois, au plus tard, après notification de son affectation perd le bénéfice du concours. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1982. P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Mohamed Salah DEMBRI, ANNEXE EPREUVE ORALE POUR L’ACCES AU CORPS DES ATTACHES DES AFFAIRES ETRANGERES
- L’organisation des Nations Unies L’organisation de l’unité africaine La ligue arabe Les institutions algériennes Les grandes préoccupations de la diplomatie algérienne
- Les conventions de Vienne Le conseil de sécurité des Nations Unies Les textes fondamentaux de la révolution algérienne, La question du Sahara Occidental La question palestinienne
- L’agriculture dans le monde -Les problèmes de l’hydraulique en Algérie
16 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- L’émigration
- La gestion socialiste des entreprises L’équilibre régional
- L’autogestion
- Le problème des frontières en Afrique La presse algérienne Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture et organisation d’un concours, sur épreuves, pour P’accès au corps des attachés des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié et complété par les décrets n™ 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 77-57 du ler mars 1977 portant statut particulier du corps des attachés des affaires étrangères, notamment son article 7; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de ia langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. Un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10). Art 2. Le concours est ouvert aux candidats ayant subi avec succés l’examen de première année de licence en droit ou titulaire d’un titre universitaire reconnu équivalent, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année en cours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 385 Art. 3. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder dix (10) ans pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN et de cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité, Art. 4. - Les épreuves se dérouleront à partir du 20 mai 1982 à l’école nationale d’administration, 13, chemin Abdelkader Gadouche, Hydra, Alger. Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes
- Une demande de participation au concours,
- Un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins d’un an,
- Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois,
- Un certificat de nationalité de l’intéressé et du conjoint,
- Deux certificats médicaux (phtisiologie - médecine générale),
- Une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent, Eventuellement, une copie de l’extrait des registres des membres de l’ALN ou de l’OCFLN,
- Une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
- Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat est libre de tout engagement vis-à-vis d’une administration ou d’un service public,
- Six (6) photos d’identité. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent être adressés, sous pli recommandé, ou déposés à la sous-direction des personnels du ministère des affaires étrangères, au plus tard le 25 avril 1982. Art. 7. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée sur proposition du jury et publiée par le ministre des affaires étrangères. Art. 8. - Le concours prévu à l’article 1er ci-dessus comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité dont une facultative et une épreuve orale d’admission. I. - Epreuves écrites d’admissibilité : 1°) Une composition d’ordre général destinée à apprécier le niveau culturel du candidat et son aptitude à la réflexion (durée: 4 heures - coefficient 4), (voir programme en annexe I). 2°) Une composition portant sur la situation politique, économique et sociale des grands ensembles du monde (durée: 4 heures - coefficient: 3), (voir programme en annexe I). Pour chacune de ces épreuves, le candidat aura le le choix entre deux sujets. 3°) Une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française (durée: 2 h - coefficient 1), une épreuve en langue française pour les candidats composant en langue nationale (durée 2 heures = coefficient 1),
386 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1982 4°) Une épreuve facultative de langue vivante au choix du candidat (anglais, espagnol, russe, allemand, italien) durée: 2 heures - coefficient; 1. Pour cette épreuve, seuls entrent en ligne de compte les points excédant 10 dans le décompte de la moyenne générale.
-
- Epreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec le jury d’une durée de 15 mn, et se rapportant à des questions prévues au programme figurant en annexe II, (coefficient: 2). Art. 9. Chaque épreuve sera corrigée par deux examinateurs au moins. Art. 10. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Pour les épreuves écrites, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 8 ci-dessus. Art. 11. Seuls peuvent être admis à participer à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité un total de points fixé par le jury. Art. 12. - Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis à concourir sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit:
- Le directeur de l’administration générale du ministere des affaires étrangères ou son représentant, président; Un représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative;
- Le sous-directeur des personnels au ministère des affaires étrangères;
- Deux hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins rang de conseiller des affaires étrangères;
- Un membre du jury de titularisation du corps des attachés des affaires étrangères, Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire appel à de hauts fonctionnaires connus pour leurs compétences et qualifications professionnelles. Art. 13. La liste des. candidats définitivement admis au concours est dressée par ordre de mérite par le jury, arrêtée et publiée par le ministre des affaires étrangères. Art. 14. - Les candidats définitivement admis seront nommés attachés des affaires étrangères stsglaires, conformément aux dispositions du décret 77-57 du ler mars 1977 susvisé, Art. 15. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice du concours, Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1982. P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Mohamed Salah DEMBRL ΑΝΝΕΧΕ Ι EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE POUR L’ACCES AU CORPS DES ATTACHES DES AFFAIRES ETRANGERES
- Epreuve.commune :
- Les grandes civilisations L’unité africaine -Les organisations internationales L’émigration et les aspects de la réinsertion 2ème épreuves a) EXAMEN PROFESSIONNEL :
- Les deux conventions de Vienne : Diplomatique et consulaire
- Les agents diplomatiques et consulaires
- Privilèges et immunités diplomatiques et consulaires
- Le ministère des affaires étrangères a
- Statut
- Rédaction d’une note diplomatique à partir d’un dossier
- Récupération des richesses nationales en Algérie b) Concours :
- Le monde de 1945 à nos jours
- La coexistence pacifique -Le non-alignement
- Le problème des frontières en Afrique
- L’Algérie de 1954 à nos jours guerre de libération nationale
16 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA géographie économique : les pôles de développement
- La démographie 3ème épreuve : EPREUVE OBLIGATOIRE DE LANGUE:
- Arabe: pour les candidats ayant composé en langue française Français: pour les candidats ayant composé en langue nationale. 4ème épreuve facultative :
- Langues étrangères au choix du candidat : Anglais Allemand - Espagnol - Italien - Russe. ANNEXE II EPREUVE ORALE POUR L’ACCES AU CORPS DES ATTACHES DES AFFAIRES ETRANGERES
- L’organisation des Nations Unies L’organisation de l’unité africaine La ligue arabe Les institutions algériennes
- Les grandes préoccupations de la diplomatie algérienne
- Les conventions de Vienne Le conseil de sécurité des Nations Unies
- Les textes fondamentaux de la révolution algérienne, La question du Sahara Occidental La question palestienne L’agriculture dans le monde
- Les problèmes de l’hydraulique en Algérie L’émigration La gestion socialiste des entreprises L’équilibre régional L’autogestion Le problème des frontières en Afrique La presse algérienne Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture et organisation d’un examen professionnel pour. l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance nº 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 387 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires: Vu le décret n° 66-146 du a juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié et complété par les décrets n” 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 77-58 du ler mars 1977 portant statut particulier du corps des chanceliers des affaires étrangères et notamment son article 7; Vu ‘arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. - Un examen professionnel pour l’accès au corps des chancellers des affaires étrangères est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10). Art. 2. L’examen est ouvert aux agents d’administration titulaires du ministère des affaires étrangères, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et justifiant de cinq (5) ans de services effectifs en cette qualité. Art. 3. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant, excéder dix (10) ans pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN et cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 4. Les épreuves de l’examen se dérouleront à partir du 20 mai 1982 à l’école nationale d’administration 13, chemin Abdelkader Gadouche, Hydra, Alger. Art. 5. - Les demandes de participation à l’exameni doivent être adressées à la sous-direction des personnels du ministère des affaires étrangères, au plus tard le 5 mai 1982. Art. 6. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée sur proposition du jury et publiée par le ministre des affaires étrangères. Art. 7. - L’examen prévu à l’article 1er ci-dessus comprend trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
388 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1.- Epreuves écrites d’admissibilité : 1°) Une composition sur un sujet d’ordre général, destinée à apprécier le niveau des connaissances du candidat et son aptitude à la rédaction (durée: 4hcoefficient: 4) (Voir programme en annexe I). 2°) Une composition permettant d’évaluer les connaissances professionnelles du candidat (durée 4hcoefficient: 3) (Voir programme en annexe I). Pour chacune des épreuves, le candidat aura le choix entre deux sujets.
- Une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française (durée: 2hcoefficient: 1). Une épreuve de langue française pour les candidats composant en langue nationale (durée: 2 h, coefficient: 1).
-
- Epreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec le jury d’une durée de 15 minutes se rapportant aux questions prévues au programme figurant en annexe II et aux connaissances professionnelles du candidat (coefficient: 2). Art. 8. Chaque épreuve sera corrigée par deux examinateurs au moins. Art. 9. - Il est attribué, à chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Pour les épreuves écrites, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 7 ci-dessus. Art. 10. Seuls peuvent être admis à participer à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites de l’examen, un total de points fixé par le jury. Art. 11. Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis à concourir sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président;
- Un représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Le sous-directeur des personnels du ministère des affaires étrangères ; -Deux hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins rang de conseiller des affaires étrangères;
- Un membre du jury de titularisation du corps des chancellers des affaires étrangères, Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire appel à de hauts fonctionnaires connus pour leurs compétences et leurs qualifications professionnelles. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis à l’examen, est dressée, par ordre de mérite, par le jury, arrêtée et publiée par le ministre des affaires étrangères, REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1982 Art. 13. - Les candidats définitivement admis à L’examen étrangères seront stagiaires nommés dans les chanceliers conditions des affaires prévues par le décret n° 77-58 du 1er mars 1977 portant statut particulier du corps des chanceliers des affaires étrangères. Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journαι. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1982. P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Mohamed Salah DEMBRI ANNEXE I EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE POUR L’ACCES AU CORPS DES CHANCELIERS DES AFFAIRES ETRANGERES
- Epreuve commune :
- Etude de texte 7
- Commentaire d’un discours 2ème épreuve : a) EXAMEN PROFESSIONNEL :
- Le ministère des affaires étrangères :
- 7 L’organigramme du ministère des affaires étrangères
- Organisation et rôle du consulat
- Notions générales de droit international:
- Les différents types d’accords Les deux conventions de Vienne, immunités et privilèges.
- La révolution agraire en Algérie : b) CONCOURS : L’Algérie: Politique, administration, économie Les textes fondamentaux de l’Algérie Histoire des institutions
- Les grandes villes: croissance et problèmes sociaux. 3ème épreuve : Epreuve obligatoire de langue
- Arabe: Pour les candidats ayant composé en langue française Français: Pour les candidats ayant composé en langue nationale. ANNEXE II EPREUVE ORALE POUR L’ACCES AU CORPS DES CHANCELIERS DES AFFAIRES ETRANGERES L’Assemblée populaire nationale -La Charte nationale
16 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA -L’institution de base en Algérie Les guerres de libération Rôle de l’ambassadeur Rôle du consul
- L’agriculture en Algérie Les ressources minières de l’Algérie La politique pétrolière de l’Algérie L’organisation des Nations Unies L’organisation de l’unité africaine
- L’unité maghrébine Le Parti du Front de libération nationale Le wali Le rôle et les attributions des assemblées populaires communales
- La révolution culturelle
- La gestion socialiste des entreprises. Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture et organisation d’un concours, sur titres, pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu ‘ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié et complété par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu lè décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 77-58 du 1er mars 1977 portant statut particulier du corps des chanceliers des affaires étrangères et notamment son article 7; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. - Un concours, sur titres, pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, REPUBLIQUE ALGERIENNE 389 Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10). Art. 2. Le concours est ouvert aux titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année en cours. Art. 3. - Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant, excéder dix (10) ans pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN et cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 4. Le concours aura lieu le 25 mai 1982 au siège du ministère des affaires étrangères. Art. 5. - Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes: Une demande de participation au concours, Un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins d’un an,
- Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois,
- Un certificat de nationalité de l’intéressé et du conjoint,
- Deux certificats médicaux (phtisiologie - médecine générale), Une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre reconnu équivalent,
- Eventuellement, une copie de l’extrait des registres des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, *
- Une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat est libre de tout engagement vis-à-vis d’une administration ou d’un service public,
- Six (6) photos d’identité. Art. 6. Les dossiers des candidatures doivent être adressés, sous pli recommandé, ou déposés à la sous-direction des personnels, au ministère des affaires étrangères, au plus tard le 23 ayril 1982. Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée sur proposition du jury et publiée par le ministre des affaires étrangères. dispensés Art. 8. - des Les épreuves candidats écrites au concours d’admissibilité , sur titres, mais sont sont néanmoins astreints à une épreuve orale d’admission consistant en une discussion avec le jury portant sur le programme en annexe. Art. 9. Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi - que l’établissement de la liste des candidats admis à concourir sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit:
- Le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères ou son représentant. président, Un représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative
390 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1982
- Le sous-directeur des personnels du ministère des affaires étrangères; Deux hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins rang de conseiller des affaires étrangères; -Un membre du jury de titularisation du corps des chancellers des affaires étrangères. Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire appel à de hauts fonctionnaires connus pour leurs compétences et qualifications professionnelles. Art. 10. La liste des candidats définitivement admis au concours est dressée par ordre de mérite par le jury, arrêtée et publiée par le ministre des affaires étrangères. Art. 11. - Les candidats définitivement admis sont nommés chanceliers des affaires étrangères stagiajes, conformément aux dispositions du décret n° 77-58 du 1er mars 1977 susvisé. Art. 12. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois, au plus tard, après notification de son affectation perd le bénéfice du concours. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1982. P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Mohamed Salah DEMBRI ANNEXE EPREUVE ORALE POUR L’ACCES AU CORPS DES CHANCELIERS DES AFFAIRES ETRANGERES
- L’Assemblée populaire nationale La Charte nationale
- L’institution de base en Algérie Les guerres de libération
- Le rôle de l’ambassadeur Le rôle du consul
- L’agriculture en Algérie
- Les ressources minières de l’Algérie La politique pétrolière de l’Algérie
- L’organisation des Nations Unies L’organisation de l’unité africaine
- L’unité maghrébine Le Parti du Front de libération nationale
- Le wali
- Le rôle et les attributions des assemblées populaires communales La révolution culturelle La gestion socialiste des entreprises. | Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture el organisation d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires : Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié et complété par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 77-58 du ler mars 1977 portant statut particulier du corps des chancellers des affaires etrangères et notamment son article 7; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. Un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des chancellers des affaires étrangères est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10). Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats titulaires du probatoire de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année en cours. Art. 3. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant, excéder dix (10) ans pour les candidats membres de l’ALN ou de TOCFLN et de cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité.
16 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Les épreuves du concours se dérouleront a partir du 20 mai 1982 à l’école nationale d’administration 13, chemin Abdelkader Gadouche, Hydra, Alger. Art. 5. Les dossiers de candidatures doivent comporter - pièces suivantes : les
- Une demande de participation au concours, Un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins d’un an,
- Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, Un certificat de nationalité de l’intéressé et du conjoint,
- Deux certificats médicaux (phtisiologie - médecine générale),
- Une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent, Eventuellement, une copie de l’extrait des registres des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, Une attestation justifiant de la position du candidat vis-à-vis du service national, Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat est libre de tout engagement vis-à-vis d’une administration ou d’un service public, Six (6) photos d’identité. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent être adressés, sous - pli recommandé, ou déposés à la sous-direction du ministère des affaires étrangères au plus tard, le 25 avril 1982. Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée sur proposition du jury et publiée par Le ministre des affaires étrangères. Art. 8. - Le concours prévu à l’article 1er du présent arrêté, comprend trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
- Epreuves écrites d’admissibilité : 1°) Une composition sur un sujet d’ordre général destinée à apprécier l’aptitude du candidat à la rédaction (durée: 4h coefficient: 4), (voir programme en annexe I). 2°) Une composition sur un sujet relatif à l’organisation politique et administrative de l’Algérie (durée: 4 h - coefficient: 3), (voir programme en annexe I). Pour chacune des épreuves, le candidat aura le choix entre deux sujets.
- Une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française (durée : 2 h coefficient: 1).
- Une épreuve de langue française pour les candidats composant en langue nationale (durée: 2 h coefficient: 1). REPUBLIQUE ALGERIENNE 391 | 2. - Epreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec le jury d’une durée de 15 minutes se rapportant à des questions prévues au programme figurant en annexe I (coefficient: 2). Art. 9. Chaque épreuve sera corrigée par deux examinateurs au moins. Art. 10. Il est attribué, à chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Pour les épreuves écrites, toute note inférieure 6/20 est éliminatoire; chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 8 ci-dessus. Art. 11. - Seuls peuvent être admis à participer à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité, un total de points fixé par le jury. Art. 12. Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis à concourir sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit:
- Le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères, ou son représentant, président; Un représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Le sous-directeur des personnels du ministère des affaires étrangères; Deux hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins rang de conseiller des affaires étrangères; Un membre du jury de titularisation du corps des chanceliers des affaires étrangères. Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire appel à de hauts fonctionnaires connus pour leurs compétences et qualifications professionnelles. Art. 13. - La liste des candidats définitivement admis au concours - est dressée par ordre de mérite au par le jury, arrêtée et publiée par le ministre des affaires étrangères. Art. 14. Les candidats définitivement admis au concours sont nommés chanceliers des affaires étrangères stagiaires, conformément aux dispositions du décret n° 77-58 du 1er mars 1977 susvisé. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois, au plus tard, après notification de son affectation perd le bénéfice du concours. Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1982. P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Mohamed Salah DEMBRI
392 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE Ι EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE POUR L’ACCES AU CORPS DES CHANCELIERS DES AFFAIRES ETRANGERES
- Epreuve commune : Etude de texte
- Commentaire d’un discours 2ème épreuve : a) EXAMEN PROFESSIONNEL:
- Le ministère des affaires étrangères
- L’organigramme du ministère des affaires étrangères
- L’organisation et le rôle du consulat
- Notions générales de droit international: Les différents types d’accords
- Les deux conventions de Vienne, immunités et privilèges.
- La révolution agraire en Algérie : b) CONCOURS : L’Algérie: Politique, administration, économie
- Les textes fondamentaux de l’Algérie Histoire des institutions Les grandes villes: croissance et problèmes sociaux. 3ème épreuve : Epreuve obligatoire de langue Arabe: Pour les candidats ayant composé en langue française Français: Pour les candidats ayant composé en langue nationale. ANNEXE II EPREUVE ORALE POUR L’ACCES AU CORPS DES CHANCELIERS DES AFFAIRES ETRANGERES
- L’assemblée populaire nationale
- La Charte nationale
- L’institution de base en Algérie Les guerres de libération Le rôle de l’ambassadeur Le rôle du consul L’agriculture en Algérie Les ressources minières de l’Algérie REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1982 La politique pétrolière de l’Algérie L’organisation des Nations Unies L’organisation de l’unité africaine L’unité maghrébine Le Parti du Front de libération nationale Le wali Le rôle et les attributions des assemblées populaires communales La révolution culturelle La gestion socialiste des entreprises. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du ler mars 1982 portant nomination de magistrats.- Par décret du ler mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Youcef Hammadi, procureur de la République adjoint au tribunal de Constantine, Salah Meciad, procureur de la République adjoint au tribunal de Sétif, Mohammed Bahi, procureur de la République adjoint au tribunal de Saïda, Rabah Aïboudi, procureur de la République adjoint au tribunal de Laghouat. Par décret du ler mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Hamoudi Bentaya, juge au tribunal d’Adrar, Mohamed Boubekeur, juge au tribunal d’Adrar, Zaoui Bensmaïl, juge au tribunal de Timimoun, Ahmed Haï, juge au tribunal de Timimoun. Par décret du ler mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : M. Brahim Bouderbala, juge au tribunal d’Ech Cheliff, Melle Zoubida Nouari, juge au tribunal d’Ech Cheliff, MM. Mohamed Birèche, juge au tribunal de Ténès, Benyounès Abdi, juge au tribunal de Miliana. Par décret du ler mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants
16 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA MM. Touati Sahnoun, juge au tribunal de Laghouat, Abdelkader Meghazi, juge au tribunal de Laghouat, Kaddour Moulay Brahim, juge au tribunal | d’El Goléa, Ahmed Bouredjoul, juge au tribunal d’El Goléa. Par décret du ler mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Ahmed Lekehal, juge au tribunal de Aïn El Beïda, Rabah Boulekbache, juge au tribunal de Khenchela, Abdelmadjid Mezouri, juge au tribunal de Aïn M’Lila. Par décret du 1er mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Mohammed Tayeb Taleb, juge au tribunal de Batna, Khaled Dhina, juge au tribunal de Batna, Amar Bouhila, juge au tribunal de Batna, El-Hadi Belmokre, juge au tribunal de Batna, Mme Nachida Ouled Saïd, épouse Chorfa, juge au tribunal de Batna, MM. Abdelhafid Benzouaï, juge au tribunal de Barika, Abdelhafid Moustiri, juge au tribunal de Barika. Par décret du ler mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux 1 suivants : MM. Essaïd Amiour, juge au tribunal de Béjaïa, Abdelbaki Zebbouchi, juge au tribunal d’El Kseur, Messaoud Brioua, juge au tribunal d’El Kseur. Par décret du 1er mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Brahim Khelaïfi, juge au tribunal de Biskra, Saïd Nemmour, juge au tribunal de Biskra. Mohamed Tahar Zitoun, juge au tribunal de Biskra, Mme Fatima Zohra Matmat, épouse Nahili, juge au tribunal de Biskra, MM. Hocine Bendoudriou, juge au tribunal d’El Oued, Mohammed Boudiar, juge au tribunal d’El Oued, Bakir Ziadi Chibane, juge au tribunal d’Ouled Djellal. REPUBLIQUE ALGERIENNE 393 Par décret du 1er mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Lakhdar Bouzid, juge au tribunal de Béchar, Abdelkader Naïm, juge au tribunal de Béchar, Abdelkader Trad, juge au tribunal de Béchar, Benaoumeur Koriche, juge au tribunal de Bént Abbès. Par décret du 1er mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Ouzine Ahmed Ali, juge au tribunal de Blida, Douadi Medjerab, juge au tribunal de Blida, Melle Hani Abbès, juge au tribunal de Blida, MM. Ali Rahim, juge au tribunal de Boufarik, Djamelddine Graoui, juge au tribunal de Koléa, Hassen Benslimane, juge au tribunal de Koléa, Mme Fadila Ramdane, juge au tribunal de Koléa, Melle Karima Sidhoum, juge au tribunal de L’Arba. Par décret du ler mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Hamou Adimi, juge au tribunal de Aïn Bessem, Essaïd Boudehane, juge au tribunal de Aïn Bessem, Mohammed Mertil, juge au tribunal de Lakhdaria, Tahar Boulbène, juge au tribunal de Sour El Ghozlane, Melle Atika Zemouli, juge au tribunal de Sour El Ghozlane. Par décret du 1er mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Maamar Rezgant, juge au tribunal de Tamanrasset, Tahar Mokhtari, juge au tribunal de Tamanrasset, Abdelhamid Doubabi, juge au tribunal de Tamanrasset, Merzouk Bourefis, juge au tribunal de Tamanrasset. Par décret du 1er mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Amar Rouaïnia, juge au tribunal de Tébessa, Lakhdar Debassi, juge au tribunal de Tébessa, Ammar Farah, juge au tribunal de Bir El Ater,
394 JOURNAL OFFICIEL DE LA Abdelkrim Chaoui, juge au tribunal de Bir El Ater, Djamel Eddine Arslane, juge au tribunal de Chéria. Par décret du ler mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Ahmed Sabeur Chouiref, juge au tribunal de Tlemcen, Tayeb Benamar, juge au tribunal de Tlemcen, Melle Faouzia Lansari, juge au tribunal de Tlemcen, MM. Ahmed Medjati, juge au tribunal de Ghazaouet, Youcef Saïdani, juge au tribunal de Maghnia, Abdelmalek Yacoubi, juge au tribunal de Sebdou, Yasin Rahali, juge au tribunal de Béni Saf. Par décret du ler mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Ménouar Benaouda, juge au tribunal de Tiaret, Tayeb Benyahia, juge au tribunal de Tiaret, M’Hammed Hadj Henni, juge au tribunal de Tiaret, Miloud Laldji, juge au tribunal de Tiaret, Mohamed Azaïz, juge au tribunal de Sougueur, El-Hadj Zenbou, juge au tribunal de Ksar Chellala, Yahia Bouri, juge au tribunal de Frenda. Par décret du 1er mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Larbi Ladraa, juge au tribunal de Tizi Ouzou, Ahmed Karmouz, juge au tribunal d’Azazga, Melles Aïcha Merini Khaïdara, juge au tribunal d’Azazga, Zohra Frich, juge au tribunal de Bordj Menaïel, MM. Abdellah Charifi, juge au tribunal de Tigzirt, Amar Kandi, juge au tribunal de Aïn El Hammam, Hocine Naït Sidi Ahmed, juge au tribunal de Draa El Mizan. Par décret du ler mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectes auprès des tribunaux suivants : MM. Mohamed Bachirt juge au tribunal d’Alger, Abdelaziz Amokrane, juge au tribunal d’Alger, REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1982 Abdellah Tir, juge au tribunal d’Alger, Khaled Zitouni, juge au tribunal d’Alger, Mohammed El-Mounir Larbaoui, juge au tribunal d’Alger, Melle Messaouda Boucekkine, juge au tribunal d’Alger, Mme Fadéla Ouaguenouni, épouse Zoubiri, juge au tribunal d’Alger, MM. Khaled M’Hamdi, juge au tribunal de Sidi M’Hamed, Amar Saïdani, juge au tribunal de Ben Aknoun, Allal Zaaf, juge au tribunal de Chéraga, Noureddine Slimani, juge au tribunal de Chéraga, Melle Mébarka Maïza, juge au tribunal de Chéraga, MM. Abdelmalek Boubetra, juge au tribunal d’Hussein Dey, Hocine Mezdour, juge au tribunal d’Hussein Dey Rachid Bouzina, juge au tribunal d’El Harrach Mohamed Rezzag Lebza, juge au tribunal d’El Harrach, Mme Yasmina Bali, épouse Bounab, juge au tribunal d’El Harrach, Melle Rekia Guetfa, juge au tribunal de Rouiba. Par décret du ler mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Hocine Sakhraoui, juge au tribunal de Djelfa, Ahmed Taïba, juge au tribunal de Djelfa, Tayeb Gharbi, juge au tribunal de Hassi Bahbah, Ahmed Bouziane, juge au tribunal de Messaad. Par décret du ler mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Saadane Bouzidi, juge au tribunal de Jijel, Ali Boumalit, juge au tribunal de Jijel, Ahcène Yahia, juge au tribunal de Jijel, Ali Bouhidel, juge au tribunal de Ferdjioua, Makhlouf Boudjadar, juge au tribunal de Ferdjioua, Badaoui Dellal, juge au triubnal d’El Milia, Azeddine Medjedoub, juge au tribunal de Taher. Par décret du 1er mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Abdelmadjid Bousboula, juge au tribunal de Sétif,
16 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Salah Yousfi, juge au tribunal de Sétif, Salah Mesalet, juge au tribunal de Bordj Bou Arréridj, Abdelhafid Mounaouli, juge au tribunal de Ras El Oued Slimane Tertag, juge au tribunal de Ras El Oued. Par décret du 1er mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Youcef Chabane, juge au tribunal de Saïda, Mostefa Namane, juge au tribunal de Saïda, Tayeb Belmekhfi, juge au tribunal d’El Abiodh Sidi Cheikh, Hocine Gharlakhal, juge au tribunal d’El Abiodh Sidi Cheikh, Kouider Sekka, juge au tribunal de Mecheria, Abdelkader Meghraoui, juge au tribunal d’El Bayadh. Par décret du 1er mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Hocine Boumaïla, juge au tribunal de Skikda, Hacène Hafdi, juge au tribunal de Zighoud Youcef, Hocine Chebira, juge au tribunal de Collo, Melle Yasmina Bennacef, juge au tribunal de Collo. Par décret du ler mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : Melle Dalila Berezak, juge au tribunal de Sidi Bel Abbès, MM. Mohammed Chebourou, juge au tribunal de Sfisef, Mohammed Maharrar, juge au tribunal de Sfisef, Melle Fatiha Belkhechaï, juge au tribunal de Aïn Témouchent. Par décret du 1er mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : Melles Dalila Tiar, juge au tribunal de Annaba, Daïkha Retème, juge au tribunal de Dréan, MM. Ahmed Rahabi, ujge au tribunal de Dréan, Hamid Harbi, juge au tribunal d’El Kala. REPUBLIQUE ALGERIENNE 395 Par décret du ler mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Derradji Ali Bensaad, juge au tribunal de Guelma, Mohamed Tahar Mamène, juge au tribunal de Guelma, Ramdane Ramdani, juge au tribunal de Guelma, Hamid Beghidja, juge au tribunal de Oued Zenati, Melle Aïcha Hannech, juge au tribunal de Oued Zenati. Par décret du 1er mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Bachir Chaïeb, juge au tribunal de Constantine, Ferhat Berkani, juge au tribunal de Constantine, Mohamed Tahar Boubetra, juge au tribunal de Constantine, Melles Souad Bakir, juge au tribunal de Constantine, Souad. Adjali, juge au tribunal de Sidi Mabrouk, à Constantine, M. All Mekkak, juge au tribunal de Sidi Mabrouk, à Constantine, Melle Houria Khalassi, juge au tribunal de Bellevue, à Constantine, Mmes Zelikha Belhatem, épouse Mihoubi, juge au tribunal d’El Khroub, Yasmina Boushaba, épouse Ahmari, juge au tribunal de Mila, MM. Rachid Boukhmis, juge au tribunal de Mila, Mohamed Larbi Bekkaï, juge au tribunal de Chelghoum Laïd. Par décret du 1er mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Saïd Fathi, juge au tribunal de Médéa, Saïd Benabderrahmane, juge au tribunal de Médéa, Mme Bochra Lakhdari, épouse Kadri, juge au tribunal de Médéa, MM. Abdelhamid Kedjour, juge au tribunal de Berrouaghia, Yahia Bouamama, juge au tribunal de Berrouaghia, Boualem Bekri, juge au tribunal de Aïn Boucif, Melle Ourida Haddad, juge au tribunal de Ksar El Boukhari,
396 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du ler mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Mohamed Foulane, juge au tribunal de Mostaganem, Ahmed Laouer, juge au tribunal de Mostaganem, Melle Zoula Hafida Yahia Zoubir, juge au tribunal de Mostaganem, MM. Miloud Benladgham, juge au tribunal de Relizane, Hamadouche Merhoum, juge au tribunal de Relizane, Brahim Bouzebboudja, juge au tribunal de Sidi Ali, Ahmed Sebbagh, juge au tribunal de Oued Rhiou. Par décret du 1er mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Ferhat Djeniba, juge au tribunal de M’Sila, Abdellah Khababa, juge au tribunal de M’Sila, Faouzi Bassir, juge au tribunal de Bou Saada, Saïd Bouhallas, juge au tribunal de Bou Saada, Omar Tigrine, juge au tribunal de Bou Saada, Saïh Boukerzaza, juge au tribunal de Aïn El Melh. Par décret du 1er mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Larbi Azzouz, juge au tribunal de Mascara, Abdeldjelil Bermaki, juge au tribunal de Mascara, Abdelhak Belbey, juge au tribunal de Sig, Melle Aïcha Bechir, juge au tribunal de Sig, M. Tayeb Kherbouche, juge au tribunal de Tighennif. Par décret du 1er mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Farouk Ghanem, juge au tribunal de Ouargla, Mohammed Salah Soltani, juge au tribunal de Touggourt, Houcine Lebouz, juge au tribunal de Touggourt. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1982 Par décret du ler mars 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. El-Hadi Abdellaoui, juge au tribunal d’Oran, Larbi Barkani, juge au tribunal d’Oran, Benkacem Benkabou, juge au tribunal d’Oran, Abdelhamid Houcine, juge au tribunal d’Oran, Fouad Hadjri, juge au tribunal d’Oran, Abdelkader Naïmi, juge au tribunal d’Oran Abdelhamid Zahdour, juge au tribunal d’Oran. Mme Fatiha Bessaïh, épouse Ameur, juge au tribunal d’Oran, Melles Fatima Zohra Cheniour Sid-Larbi, juge au tribunal d’Oran, Chafia Abed, juge au tribunal d’Oran, MM. Mounir Kheddam, juge au tribunal d’Arzew, Mohamed Meguerache, juge au tribunal d’Arzew, Abdelkader Sahraoui, juge au tribunal d’Arzew. Décret du 13 mars 1982 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 13 mars 1982, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdallah ben Larbi, en 1955 à Ouled Mimoun (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Haouaoui Abdallah; Abdelkader ould Elhadj, né le 30 janvier 1939 a Aïn Kihal (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Belhadj Abdelkader; Abdelkader ben Mohamed, né le 31 juillet 1941 à Qued Tlilat (Oran), qui s’appellera désormais : Amara Abdelkader; Abdellah ben Mohamed, né le 2 avril 1945 Hadjout (Blida), qui s’appellera désormais: Azzaout Abdellah; Abdellaoui Mimouna, épouse Guelaï Houssine, née le 20 novembre 1928 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès); i Abdesselem Ahmed, né le 3 juillet 1948 à Oran; Ahmed ben Mohamed, né le 19 février 1948 à Oran, s’appellera désormais: Bouanani Sid Ahmed; Aïcha bent Ahmed, épouse Addouche Benaouda, née le 30 mars 1955 à Tacheta, commune d’El Abadia (Ech Cheliff), qui s’appellera désormais: Teboub Aïcha; Aïcha bent Larbi, épouse Daho Miloud, née le 22 juillet 1940 à Hassi Zehana (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Daho Aïcha;
16 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 397 Aïcha bent Mohamed, épouse Yagoubi Larbi, née le 20 novembre 1951 à Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Benahmida Aïcha; Belarbi Zohra, épouse Berroubi Mokhtar, née en 1932 à Béni Saf (Tlemcen); Ben Ouakrim Abdelkader, né le 29 janvier 1952 à Mostaganem ; Bernoussi Yamna, épouse Elamrani Mohamed, née le 5 janvier 1949 à Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbès); Boaza Abdelhamid, né le 17 février 1955 à Tipaza (Blida); Boualam ben Abdesselem, né le 20 janvier 1951 à Ouled Alâa, commune de Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Amirat Boualem; Boucetta Mohamed, né le 27 juillet 1942 à Bérard (Blida); Chaoui Aïcha, veuve Mezoudji Benaïssa, née le 14 novembre 1925 à Béni Saf (Tlemcen); Cherifa bent Mohamed, veuve Bouras Abdelkader, née le 12 avril 1955 à Mostaganem, qui s’appellera désormais: Bouras Cherifa; Cherifa bent Mohammed, veuve Zenasni Mohammed, née en 1919 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’apellera désormais: Mehiaoui Cherifa; Derrar Abdelkader, né le 28 janvier 1958 à Sfisef (Sidi Bel Abbès); Djebli Tama, veuve Oucherif Abdesselam, née en 1917 à El Malah (Sidi Bel Abbès); El Habib ould Chamlal, né le 12 décembre 1937 à Lamtar, commune de Sidi Ali Boussidi (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Chamlal El Habib; Fatiha bent M’Hamed, épouse Ramdani Kouider, née le 12 juin 1947 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Mimouni Fatiha; Fatima bent Ahmed, épouse Mohammed ben Kerroum, née en 1946 à Abadla (Béchar), qui s’appellera désormais: Kerroumi Fatima; Fatima bent Hamed, épouse Mohamed ben Mohamed, née le 24 février 1947 à Oued Sig (Mascara), et son enfant mineure: Nacera bent Mohamed, née le 24 mai 1965 à Oran, qui s’appelleront désormais: Benahmed Fatima, Belkacem Nacera; Fatma bent Arab, épouse Benghali Abdelatif, née le 11 décembre 1945 à Oran, qui s’appellera désormais Bousselhem Fatma; Fatma bent Mohammed, épouse Arar Aomar, née le 27 janvier 1949 à Tidjelabine, commune de Thenia (Alger), qui s’appellera désormais : Benzaïr Fatma; | Hadjeria bent Ahmed, épouse Daoudi Miloud, née le 13 octobre 1947 à Ben Sekrane (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Daoudi Hadjeria; Halima bent Mimoun, épouse Sellaf Abdelkader, née le 23 octobre 1938 à Chabet El Leham (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormals: Benzina Halima; Halima bent Mohamed, épouse Bouazni Moussa, née le 27 décembre 1950 à Ech Cheliff, qui s’appellera désormais: Souisri Halima; Hamid ben Abdellah, né le 10 novembre 1954 à Fouka (Blida), qui s’appellera désormais : Benabdellah Hamid; Hasnia bent Dris, épouse Bouarfa Maanane Abdeslem, née le 17 avril 1951 à Zemmouri (Alger), qui s’appellera désormais: Moussaïd Hasnia; Kebdani Abdelkader, né le 19 novembre 1947 a Béni Saf (Tlemcen); Khabdani Ghenia, épouse Bendine Larbi, née en 1941 à Sidi El Abdeli (Tlemcen); Khedidja bent Mohamed, épouse Maachou M’Hamed, née en 1930 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benmerabet Khedidja; Kheira bent Chaïb, épouse Bekkouche Abdelkader, née en 1938 à Hassi Zahana (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Bekkouche Kheïra; Kheira bent Djelloul, épouse Ghessab Djilali, née en 1939 à Sidi Yacoub, commune de Sidi Lahssen (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais Bouchelaghem Kheira : ; Lascri Mohamed, né en 1907 à Berida, daira d’Afiou (Laghouat); Mabrouka bent Mimoun, épouse Yagoubi Kerroum, née en 1945 à Běchai, qui s’appellera désormais : Abbou Mabrouka; Mahallem Kheira, épouse Adil Abdoumi Bachir, née le 21 février 1910 à Arzew (Oran); Mahammed ben Yazid, né le 5 juillet 1925 à Tacheta, commune d’El Abadia (Ech Cheliff), qui s’appellera désormais: Mahdjoub Mahammed; Mahdi ben Ahmed, né le 27 mars 1953 à Zouggara, commune d’El Abadia (Ech Cheliff), qui s’appellera désormais: Teboub Mahdi ; Mahiaoui Ali, né en 1940 à Hassi El Ghella (Sidi Bel Abbès); Mama bent Abdellah, épouse Mihoub Mohammed, née le 21 mars 1954 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Benabdellah Mama; Mama bent Amar, épouse Touati Boualem, née le 25 octobre 1939 à El Malah (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benaïssa Mama;
398 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mamette bent Aoumar, épouse Bounekhala Tahar, née le 15 février 1941 à Chabet El Leham (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Belarbi Mamette; Mebarek M’Hamed, né le 3 janvier 1955 à Ahl El Aïd, commune d’Oggaz (Mascara); Megharbi Hamou, né en 1933 à Medroussa, daïra de Frenda (Tiaret); Megherbi Hallouma, épouse Hassi Mohammed, née en 1929 à Béni Saf (Tlemcen); Mohamed ben Addi, né en 1929 au douar Igounterne, fraction Aït Oullal, province de Ouarzazate (Maroc), et ses enfants mineurs: Ben Addi Aïcha, née le 4 avril 1964 à Oued El Djemaa (Mostaganem), Fatima Zohra bent Mohammed, née le 18 janvier 1966 à Relizane (Mostaganem), M’Hamed ben Mohammed, né le 1er juin 1970 à Relizane, Kheira bent Mohamed, née le 1er juin 1972 à Relizane, Khaled ben Mohammed, né le 2 mars 1975 à Relizane (Mostaganem), Yamina bent Mohammed, née le 30 septembre 1977 à Relizane, qui s’appelleront désormais: Sahraoui Mohamed, Sahraoul Aïcha, Sahraoui Fatima Zohra, Sahraoui M’Hamed, Sahraoui Kheira, Sahraoul Khaled, Sahraoui Yamina; Mohamed ben Messaoud, né le 11 août 1942 à El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais Baziz Mohamed; Mohammed ben Mohammed, né le 3 octobre 1913 à Hadjout (Blida), qui s’appellera désormais: Benlahcène Mohammed; Mostafaoul Zohra, épouse Daho Benamar, née en 1937 à Marrakech (Maroc); Noura bent Ahmed, épouse Megherbi Abdelkader, née le 7 décembre 1936 à Sidi Bel Abbès, et son enfant mineur: Megnerbi Fatima Zohra, née le 28 juillet 1969 à Sidi Bel Abbès; ladite Noura bent Ahmed s’appellera désormais: Megherbi Noura; Rabia bent Salah, épouse Rekaa Ahmed, née en 1956 à Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Souidi Rabia; Rahma bent Mohammed, épouse Oukili Mohammed, née en 1935 à Remcht (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Oukili Rahma; Rakhabe Mohammed, né en 1907 à Marnia (Tlemcen); Seddik Yamna, épouse Khatem Miloud, née le 22 août 1933 à Relizane (Mostaganem); Smar Mohamed, ne le 8 janvier 1950 à Alger-centre; Snasni Safia, veuve Benichou Koulder, née le 23 janvier 1931 à Ain Tolba (Sidi Bel Abbès); Soudjetani Nafissa, épouse Bensaid Mohammed, née en 1929 à Ain Mahdi (Laghouat); REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1982 Soussi Ahmed, né le 17 novembre 1931 à Ben Sekrane (Tlemcen); Taïtmès bent Mohamed, épouse Hellak Ghalem, née le 28 avril 1931 à Oran, qui s’appellera désormais: Benyoucef Tlaïtmes; Yakoubi Fatima, veuve Bouzahri Bachir, née le 30 mai 1946 à Koléa (Blida); Yamina bent Benyounès, épouse Kacimi Mohamed, née le 5 mai 1937 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Moussi Yamina; Yamina bent Hassou, épouse Benmebarek Mebarek, née le 25 juillet 1947 à Béchar, qui s’appellera désormais: Benyoucef Yamina; Yamna bent Messaoud, épouse Bourras Baroudi, née le 19 juillet 1957 à Hassi El Ghella (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Mahiaoui Yamna; Zahra bent Mohamed, épouse Guelaï Okkacha, née le 4 novembre 1948 à Ben Sekrane (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Taïbi Zahra; Zarah bent Mohamed, épouse Allouti Hamida, née le 23 juillet 1941 à Aïn Kihal (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benamar Zarah; Zarah bent Mohamed, épouse Bouzegou Kouider, née le 20 mai 1949 à El Malah (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Boutaleb Zarah; Zekraoui Ahmed, né le 20 novembre 1943 à Hassi El Ghella (Sidi Bel Abbès); Zenasni Boucif, né le 3 août 1940 à Béni Saf (Tlemcen); Zenasni Rabia, épouse Zenasni Mostefa, née en 1919 à Béni Saf (Tlemcen); Zenasni Safia, épouse Zenasni Ahmed. né le 20 Janvier 1941 à Béni Saf (Tlemcen); Zenasni Yamina, épouse Zenasni Amar, née le 16 janvier 1939 à Béni Saf (Tlemcen), et son enfant mineure: Zenasni Zoulikha, née le 8 mai 1967 à Béni Saf (Tlemcen); Zohra bent Allal, épouse Doukali Fatmi, née en 1914 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormis: Chergui Zohra; Zohra bent Amar, épouse Belouahrani Miloud, née le 27 octobre 1930 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Kebdani Zohra; Zoulikha bent Mokhtar, épouse Zerikat Elhabib, née le 18 octobre 1950 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Bendidoh Zoulikha.
16 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT A’ LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Décret n° 82-107 du 13 mars 1982 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Oran (E.F.T.P. d’Oran). Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966, fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée; Vu le décret n° 81-272 du 10 octobre 1981 portant organisation et fonctionnement des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d’Etat à la pêche et notamment son article 3; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Il est créé un établissement public a caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé « Ecole de formation technique de pêcheurs d’Oran », par abréviation E.F.T.P. d’Oran ». Art. 2. - L’école de formation technique de pêcheurs d’Oran est régie conformément aux dispositions contenues dans le décret n° 81-272 du 10 octobre 1981 portant organisation et fonctionnement des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 3. L’organisation interne de l’école sera fixée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, par arrêté, conformément à l’organigramme-type des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 4. Dans le cadre de sa mission, l’école est chargée d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques, aptes à occuper des emplois permanents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et relevant des corps spécialisés dans les domaines de la pêche. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mars 1982. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 399 Décret n° 82-108 du 13 mars 1982 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Mostaganem (E.F.T.P. de Mostaganem). Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonc 1 publique ; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966, fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée; Vu le décret n° 81-272 du 10 octobre 1981 portant organisation et fonctionnement des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d’Etat à la pêche et notamment son article 3; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé «Ecole de formation technique de pêcheurs de Mostaganem », par abréviation «E.F.T.P. de Mostaganem ». Art. 2. L’école de formation technique de pêcheurs de Mostaganem est régie conformément aux dispositions contenues dans le décret n° 81-272 du 10 octobre 1981 portant organisation et fonctionnement des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 3. L’organisation interne de l’école sera fixée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, par arrêté, conformément à l’organigramme-type des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 4. Dans le cadre de sa mission, l’école est chargée d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques, aptes à occuper des emplois permanents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et relevant des corps spécialisés dans les domaines de la pêche. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mars 1982. Chadli BENDJEDID
400 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1982 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert n° 1/82 DUCH/S.D.C. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une polyclinique à la cité P.L.M.. El Harrach, en lot unique. Les candidats intéressés doivent se présenter pour retrait du dossier au bureau d’études Algétudes, sis à Alger, 13, rue Couput, El Biar. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mai 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés. 135, rue de Tripoli. Hussein Dey, Alger, dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention : « Appel d’offres 1/82 DUCH/S.D.C. - Ne pas ouvrir ». WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert n° 2/82 DUCH/S.D.C. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation de 30 logements de la D.G.S.N. à Châteauneuf, El Biar (Alger). Les candidats intéressés doivent obligatoirement se présenter pour le retrait du dossier à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, (secrétariat de direction 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger). Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGC1/DMP/81 du 4 mai 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention: < Appel d’offres n° 2/82/DUCH/SDH Ne pas ouvrir >. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONALL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Direction technique Avis d’appel d’offres national ouvert nº 01/82 Un appel d’offres national ouvert est lancé pour les fournitures des lots ci-dessous, destinés à l’unité aéronautique de Ouargla. Lot n° 1: viande, Lot n° 2: fruits et légumes; Lot n° 3: Légumes secs et divers. Les soumissionnaires intéressés par l’un ou l’ensemble des lots, pourront consulter ou retirer les cahiers des charges auprès de l’unité concernée ou de la direction générale de l’E.Ν.Ε.Μ.Α. الجند انية Les offres, accompagnées des pièces réglementaires ainsi que des références fiscales, en application de la circulaire du ministre du commerce n° 021/DGCI DMP du 4 mai 1981, placées sous double enveloppe, devront être adressées à la direction technique de Ι’Ε.Ν.Ε.Μ.Α., département «gestion équipement avenue », 1, de l’Indépendance, Alger. L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention : « Avis d’appel d’offres national n° 01/82 A ne pas ouvrir ». SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Appel d’offres ouvert XM. 1 n° 07/81 Il est lancé un appel d’offres pour la fourniture de 100 locomotives Diesel de manœuvres, lot de pièces de rechange, aménagement ou extension des ateliers chargés de l’entretien du matériel moteur, assistance pour la formation du personnel spécialisé et pour le suivi et l’entretien du matériel à fournir durant deux (2) ans au maximum. Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres ouvert XM. 1 n° 07/81, sont informés que la date de remise des offres prévue initialement au 28 tévrier 1982, est prorogée au 28 mars 1982 à 17 neures, dernier délai. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé à cent quatre vingt (180) jours, à compter du 30 mars 1982,
16 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres ouvert international n° 05/82 Santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel pour congélation du sang destiné à la direction centrale de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P., Bd Said Touati, Bab El Oued (Alger). Les soumissions devront être adressées au ministère de la défense nationale, division des services communs, soumission, boſte postale n° 298 à Alger-gare, obligatoirement par voie postale, sous double enveloppe dont l’une porte la mention : «Soumission A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 05/82 Santé ». Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des intermédiaires. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers les documents prévus par le cahier des charges. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 1º Construction de 152 logements à Oued Rhiou 2º Construction de 100 logements à Aïn Tédelès AVIS DE PROROGATION DE DELAI Il est porté à la connaissance des soumissionnaires Intéressés par l’avis d’appel d’offres ci-dessus mentionné, que la limite de réception des offres, Initialement prévue au 15 janvier 1982, est prorogée de trois semaines, à compter de la publication du présent avis. WILAYA DE CONSTANTINE SECRETARIAT GENERAL Service du budget et des opérations financières Bureau des marchés publics Opération n° N.5.622.8.121.00.01 Avis d’appel d’offres ouvert Un appel d’offres est lancé pour la construction (tous corps d’état) d’un centre de recherche et de documentation pédagogique à Constantine. Les dossiers de soumissions peuvent être consultés ou retirés auprès de la société d’études d’architecture et d’urbanisme (S.E.A.U.), 3, avenue Zaamouche Ali, Constantine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 401, Les offres, accompagnées obligatoirement des pièces réglementaires requises, doivent être adressées au bureau des marchés publics, service du budget et des opérations financières de la wilaya de Constantine, sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure portera la mention : « A ne pas ouvrir Soumission pour la construction d’un centre de recherche et de documentation pédagogique à Constantine >. La date limite pour le dépôt des offres est fixée à vingt-et-un (21) jours, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DES TRANSPORTS OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d’appel d’offres international N° 03/82/DAG/DBM/SM Un appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition de rouleaux télétypes et galettes suivants : 4.000 rouleaux TLT 1 pli (210 x 88 x 25); 8.000 rouleaux TLT 2 plis (210 x 88 x 25); 5.000 galettes (5 moments) 17,5 x 190 x 50; -1.000 galettes (8 moments) 25,4 x 203 x 50. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. A cet effet, les soumissionnaires étrangers doivent joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. En outre, conformément à la circulaire nº 21/DGCI DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, les offres doivent être accompagnées des pièces et documents suivants : a) les statuts de l’entreprise ainsi que la lista des principaux gestionnaires ou associés; b) les situations fiscales en Algérie et dans le pays de leur siège social; c) une liste des principaux gestionnaires de len treprise; d) les bilans des deux dernières années e) l’attestation de non-recours à des intermé diaires, conformément à l’article 12 de la lof n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur;
402 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1982 f) la répartition du capital social lorsque le soumissionnaire est une société anonyme. Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier des charges en s’adressant à l’O.N.M. Ferme Viasphalt, route de Sidi Moussa, Dar El Beïda, Alger. Les offres, établies conformément aux exigences du cahier des charges, doivent parvenir, sous double pli cacheté et recommandé. L’enveloppe extérieure devra être anonyme, sans en-tête, sigle ou cachet, portant l’unique mention : < Office national de la météorologie Ferme Viasphalt route de Sidi Moussa Dar El Belda, Alger (Algérie) - Appel d’offres international n° 03/82 DAG/DBM/SM - A ne pas ouvrir ». Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de 90 jours. MINISTERE DES TRANSPORTS OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d’appel d’offres international N° 04/82/DAG/DBM/SM Un appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition de charges de soudes et ferro suivants : 8.000 charges alcalines (soude);
- 8.000 charges de cilicium (métal granulé); -8.000 charges de cilicium (métal en poudre). Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. A cet effet, les soumissionnaires étrangers doivent joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. En outre, conformément à la circulaire n° 21/DGCI DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, les offres doivent être accompagnées des pièces et documents suivants : a) les statuts de l’entreprise ainsi que la liste des principaux gestionnaires ou associés; b) les situations fiscales en Algérie et dans le pays de leur siège social; c) une liste des principaux gestionnaires de l’entreprise; d) les bilans des deux dernières années; e) l’attestation de non-recours à des intermédiaires, conformément à l’article 12 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; f) la répartition du capital social lorsque le soumissionnaire est une société anonyme. Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier des charges en s’adressant & l’O.Ν.Μ. Ferme Viasphalt, route de Sidi Moussa, Dar El Beida, Alger. Les offres, établies conformément aux exigences du cahier des charges, doivent parvenir, sous double pli cacheté et recommandé. Toute offre qui parviendra après cette date sera considérée comme nulle. L’enveloppe extérieure devra être anonyme, sans en-tête, sigle ou cachet, portant l’unique mention : < Office national de la météorologie Ferme Viasphalt route de Sidi Moussa Dar El Beida, Alger (Algérie) - Appel d’offres - international n° 04/82 DAG/DBM/SM A ne pas ouvrir ». MINISTERE DES TRANSPORTS OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d’appel d’offres international N° 02/82/DAG/DBM/SM Un appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition de ballons de sondage météorologiques suivants : 15.000 ballons de 45 grammes rouges;
- 15.000 balions de 45 grammes blancs. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédlaires et ce. conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. A cet effet, les soumissionnaires étrangers doivent joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. En outre, conformément à la circulaire n° 21/DGCI DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, les offres doivent être accompagnées des pièces et documents suivants : a) les statuts de l’entreprise ainsi que la liste des principaux gestionnaires ou associés; b) la situation fiscale en Algérie et dans le pays de leur siège social; c) une liste des principaux gestionnaires de l’entreprise; d) les bilans des deux dernières années;
16 mars 1982 ! JOURNAL OFFICIEL DE LA e) l’attestation de non-recours à des intermédiaires, conformément à l’article 12 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole ! de l’Etat sur le commerce extérieur; f) la répartition du capital social lorsque le soumissionnaire est une société anonyme. Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier des charges en s’adressant à l’O.Ν.Μ. Ferme Viasphalt, route de Sidi Moussa, Dar El Beida, Alger. Les offres, établies conformément aux exigences du cahier des charges, doivent parvenir, sous double pli cacheté et recommandé. L’enveloppe extérieure devra être anonyme, sans en-tête, sigle ou cachet, portant l’unique mention << Office national de la météorologie Ferme
- Viasphalt - route de Sidi Moussa Dar El Beida, Alger (Algérie) Appel d’offres international n° 02/82 DAG/DBM/SM A ne pas ouvrir ». Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Subdivision territoriale de Relizane Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert set lancé en vue de la remise en état du chemin de wilaya n° 18, sur 25 km, entre la RN 23 et Chabet Eddis. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les dossiers auprès de la subdivision des infrastructures de base de la daïra de Relizane. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées, sous double enveloppe, au wall de Mostaganem, bureau des marchés. Le délai est fixé à trente (30) jours, à dater de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Sous-direction de l’habitat Avis d’appel d’offres ouvert Construction de 18 logements à Gouraya Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation de 18 logements à Gouraya. REPUBLIQUE ALGERIENNE 403 L’opération est à lot unique et comprend : Lot n°1: Gros-œuvre, étanchéité; Lot n° 2: V.R.D.; -Lot n°3 : Menuiserie - Bois;
- Lot n° 4: Plomberie-sanitaire;
- Lot n° 5: Electricité ;
- Lot n° 6: Peinture-vitrerie. Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier à l’agence d’architecture Mohamed Djani, 98, Bd Mohamed V, Alger, Les soumissions, complètes, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées, sous pli fermé portant la mention : « Ne pas ouvrir - Appel d’offres, 18 logements à Gouraya », au wali de Blida, secrétariat général, bureau des marchés; la date limite de remise des offres est fixée à trente (30) jours, après la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Fourniture, installations et équipements de 13 salles scientifiques des lycées et C.E.M. Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé, pour la fourniture, l’installation et l’équipement de 13 salles scientifiques des lycées et C.E.M., répartis dans la wilaya de Mostaganem. Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres, doivent faire parvenir leurs offres au wali de Mostaganem, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente: « A ne pas ouvrir Appel d’offres ouvert Fourniture, installation et équipements de 13 salles scientifiques des lycées et C.E.M. wilaya de Mostaganem ». La date limite pour le dépôt des offres, est fixée à vingt-et-un jours, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours.
404 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres ouvert international n° 06/82 Santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel d’ophtalmologie et d’O.R.L. destiné à la direction centrale de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P., Bd Saïd Touati, Bab El Oued (Alger). Les soumissions devront être adressées au ministère de la défense nationale, division des services communs, soumission, boîte postale n° 298, Alger-gare, obligatoirement par voie postale, sous double enveloppe dont l’une porte la mention: Soumission A ne pas ouvrir Appel d’offres n° 06/82 Santé ». Elles devront parvenir, au plus tard, le 22 mars 1982. Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des intermédiaires. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers les documents prévus sur le cahier des charges. Imprimerie Officielle, Algers 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1982 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres ouvert international N° 08/82 Santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel dentaire destiné à la direction centrale de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P., Bd Saïd Touati, Bab El Oued (Alger). Les soumissions devront être adressées au ministère de la défense nationale, division des services communs, soumission, boîte postale n° 298 Alger-gare, obligatoirement par vole postale, sous double enveloppe dont l’une porte la mention: Soumission A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 08/82 Santé ». Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des intermédiaires.. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers les documents prévus sur le cahier des charges. 13, Avenue Abdelkader Benbarek