Ordonnance n° 67-78 du 11 mai 1967 relative aux statuts du Crédit populaire d'A₁gérie
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES Article 1er, L'article 2 de l'ordonnance n° 66-366 du 29 décembre 1966 susvisée, est abrogé.
Article 2
فتح المادةLe siège du crédit populaire d'Algérie est à Alger; celui-ci peut créer des succursales, agences ou bureaux dans les localités où ses activités spécialisées le justifient.
Le crédit populaire d'Algérie est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers.
Il est soumis à la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions qui le gouvernent Le règlement comptable du crédit populaire d'Algérie est soumis à l'approbation du ministre des finances et du plan.
Lorsque le crédit populaire d'Algérie exécute publique des opérations pour le compte de l'Etat ou d'une collectivité , il peut être, soumis pour ces opérations, par décision du ministre des finances et du plan, aux prescriptions légales ou réglementaires régissant la comptabilité publique.
Article 3
فتح المادةLa liquidation de :
- - la Banque populaire commerciale et industrielle d'Alger, la Banque populaire commerciale et industrielle de l'Oranie, la Banque populaire commerciale et industrielle du Constantinois, la Banque régionale commerciale et industrielle d'Annaba (Banque populaire),
- la Banque régionale du crédit populaire d'Alger, dissoutes à la date du 31 décembre 1966, est assurée par le conseil álgérien du crédit populaire.
Les dépôts à vue et à terme de ces banques, sont à la susdite date, transférés au crédit populaire d'Algérie, qui assume : à l'égard des déposants et sous la garantie de l'Etat, la totale responsabilité de leur remboursement; les autres éléments patrimoniaux seront repris dans la mesure et dans les conditions qui seront déterminés par décret pris sur la proposition du ministre des finances et du plan.
Le crédit populaire d'Algérie se substitue également, à la date du 1er janvier 1967, dans les activités de la caisse centrale algérienne de crédit populaire, une convention entre les deux institutions déterminant les éléments patrimoniaux repris par le crédit populaire d'Algérie.
Les éléments d'actifs détenus par les anciennes institutions constituent, même sans dessaisissement, mais sous réserve des droits du trésor, un gage au profit du crédit populaire d'Algérie pour sûreté et garantie des sommes qui lui seront dues, du fait de la reprise par lui, de passifs non couverts par des actifs équivalents.
Article 4
فتح المادةA partir d'une date fixée par arrêté du ministre des finances et du plan, il sera interdit:
a) de donner comme désignation principale, comme sous-titre ou avec une qualification quelconque, le nom de « crédit populaire » ou de « banque populaire » à tous organismes autres que le crédit populaire d'Algérie, à moins qu'ils ne soient en liquidation,
b) d'user de procédés de nature à créer une confusion avec le crédit populaire d'Algérie,
c) d'exécuter ou de confier à d'autres institutions, les opérations qui lui sont réservées par l'article 7, paragraphes 2º, 3º et 4º de la présente ordonnance, sauf le cas où lesdites opérations auraient fait l'objet d'un refus de la part du crédit populaire d'Algérie.
Les infractions aux dispositions qui précèdent, seront punies conformément à la législation en vigueur.
Les mêmes interdictions et sanctions sont applicables, en ce qui concerne la dénomination de toute institution de crédit qui serait fusionnée à l'avenir avec le crédit populaire d'Algérie ou dont celui-ci reprendrait l'activité.
Article 5
فتح المادةLe capital du crédit populaire d'Algérie est représenté par une dotation de l'Etat d'un montant de 15 millions de dinars prélevé sur le montant disponible des avances antérieures du trésor à la caisse centrale algérienne du crédit populaire.
Le capital, peut être augmenté par incorporation de réserves, sur délibération du conseil de direction, approuvée par arrêté du ministre des finances et du plan.
Article 6
فتح المادةLa dissolution du crédit populaire d'Algérie ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif, lequel déterminerales modalités de la liquidation et de la dévolution du patrimoine.
Cependant, la fusion du crédit populaire d'Algérie avec toute autre institution publique de crédit ou l'apport partiel cu total de son patrimoine ou de son activité à une telle institution, peut être prononcée par décret, sur proposition du ministre des finances et du plan. €
TITRE II — DISPOSITIONS REGISSANT L'ACTIVITE DU CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE
Article 7
فتح المادة1º Le crédit populaire d'Algérie qui a la qualité de banque de dépôt et est inscrit sur la liste des banques, a spécialement pour mission, par l'exécution de toutes opérations bancaires et par l'octroi de prêts et crédits sous toutes formes, de promouvoir l'activité et le développement de l'artisanat, de l'hôtellerie, du tourisme, de la pêche et activités annexes, de même que des coopératives non agricoles de production, de distribution, de commercialisation et de services et des petites et moyennes entreprises de toute nature y compris, par dérogation à l'article 9, 2º de l'ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création et fixant les statuts de la Banque nationale d'Algérie, celles qui font partie du secteur autogéré. 2º A partir d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et du plan, le crédit populaire d'Algérie pourra seul intervenir, pour les financer, dans les opérations de vente à tempérament et notamment les ventes à crédit de véhicules visées par le décret n° 57-406 du 30 mars 1957 et de l'outillage et matériel d'équipement dont le nantissement est régi par la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 modifiée. 3° Sur les places où il est installé, il a l'exclusivité du service financier des coopératives non agricoles. 4° Dans les localités qui seront désignées par le ministre des finances et du plan, il sera chargé des opérations de prêts sur nantissements visés par la loi du 16 pluviose an XII. 5° Il reçoit des dépôts de fonds et exécute toutes les opérations bancaires de toutes personnes physiques, des coopératives non agricoles et personnes morales de droit privé et dans le cadre de la réglementation en vigueur des entreprises du secteur public et du secteur autogéré.
Article 8
فتح المادةLe crédit populaire d'Algérie est, en outre, habilité à: apporter son concours financier aux professions libérales, octroyer du crédit personnel, consentir des prêts et avances sur effets publics émis ou garantis par l'Etat, les collectivités locales ou des établissements publics, souscrire, prendre ferme, acquérir, conserver, nantir, placer, 16 mai 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA négocier tous effets publics émis ou garantis par l'Etat, assurer le service financier de ces titres, mobiliser tous crédits consentis par d'autres institutions publiques de crédit ou participer dans de tels crédits, mobiliser auprès d'autres établissements de crédit tous financements qu'il a lui-même consentis, le tout en conformité des plans financiers nationaux, emprunter sous toutes formes en vue des financements qu'il assume, traiter toutes opérations de trésorerie pour la gestion de ses disponibilités ou de ses remplois.
Article 9
فتح المادةLe crédit populaire d'Algérie peut apporter, dans le cadre de son objet, son concours à l'Etat et aux collectivités publiques pour exécuter, pour leur compte ou sous leur garantie, toutes opérations de crédit ou intervenir dans ces opérations, afin d'en faciliter la réalisation, donner en Algérie sa garantie pour compte de l'Etat ou de collectivités publiques, répartir eux bénéficiaires les avantages financiers qui leur sont consentis par l'Etat.
Il peut également exécuter, en y attachant ou non sa garantie, toutes opérations de crédit ou de prêt pour compte d'autres institutions financières de ces dernières dans toutes opérations relevant de leur activité.
Il peut enfin, exécuter sur décision du ministre des finances et du plan, toutes autres opérations compatibles avec son objet, dans le respect de la législation en vigueur.
Art.. 10. - Le crédit populaire d'Algérie est agréé, avec dispense de tout cautionnement, pour garantir la bonne exécution des cbligations résultant des marchés de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics et sociétés nationales.
Article 11
فتح المادةLe crédit populaire d'Algérie exerce le contrôle technique et financier des organismes de caution mutuelle qu'il agrée comme fidéjusseurs pour faciliter le financement des petites et moyennes entreprises, des entreprises artisanales, hôtelières et touristiques et des coopératives.
Les disponibilités de ces organismes doivent obligatoirement être déposées au crédit populaire d'Algérie.
Article 12
فتح المادةLes effets revêtus de la signature du crédit populaire d'Algérie et représentant individuellement ou globalement des crédits qu'il a consentis, constituent des emplois autorisés pour les institutions et organismes autres que financiers dont les placements sont légalement réglementés.
Article 13
فتح المادةLorsque le crédit populaire d'Algérie reçoit des ressources publiques en fonds d'avances, de subventions ou de dotations pour réaliser certaines opérations, la partie non utilisée de ces ressources doit être détenue, sous la forme qui sera prescrite par le ministre des finances et du plan.
Article 14
فتح المادة1° Pour garantir le payement en capital, intérêts et frais de toutes créances qu'il détient ou qui sont affectées en gage en sa faveur et de tous effets qui lui sont cédés ou remis en nantissement, de même que pour garantir l'exécution de tous engagements envers lui par caution, aval, endossement ou garantie, le crédit populaire d'Algérie bénéficie d'un privilège général sur to is biens mobiliers, créances, avoirs en compte (y compris le solde créditeur de tous comptes-courants privilège qui prend immédiatement rang après les privilèges prévus par les articles 368 et 372 du code des impôts directs et qui s'exerce pendant une période de deux ans, à compter de la date de mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou de la saisie-arrêt, sous la même forme entre les mains de tiers.
2. L'affectation en gage de créances en faveur du crédit populaire d'Algérie ou la cession de créances par lui ou en sa faveur, sont parfaites par la simple notification qu'il en fait au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Le crédit populaire d'Algérie a seul, dès lors, qualité pou encaisser le montant de ces créances.
Les dispositions qui précèdent, s'appliquent également, à l'exclusion de toute autre procédure, en cas de cession ou de nantissement de rémunérations de toutes natures faits conformément à la législation en vigueur au profit du crédit populaire d'Algérie. Dès réception de la notification prévue REPUBLIQUE ALGERIENNE 387 à l'alinéa précédent, le ou les employeurs doivent faire connaître dans les sept jours au crédit populaire d'Algérie, le montant des rémunérations revenant périodiquement au cédant ou débiteur gagiste, verser ensuite d'office aux dates de paie audit organisme la partie cessible des rémunérations en question et informer, dans le même délai de sept jours, le crédit populaire d'Algérie de tout départ ou mesure de licenciement; à défaut d'exécution de l'une quelconque de ces obligations, les employeurs seront personnellement tenus de la dette.
Article 15
فتح المادةA défaut de règlement, à l'échéance des sommes dues au crédit populaire d'Algérie, celui-ci peut requérir du tribunal, une injonction de payer, conformément aux dispositions du chapitre II du livre IV du code de procédure civile.
Article 16
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 17 ci-après, visant le secteur public et le secteur autogéré, tous avoirs en compte, auprès du crédit populaire d'Algérie, ne peuvent faire l'objet de mesures de blocage ou de saisie que dans les formes et les cas prévus par la législation civile commerciale, pénale ou fiscale.
Article 17
فتح المادةLes autorités de tutelle peuvent prendre connaissance, à tout moment, auprès du crédit populaire d'Algérie, de la situation du compte et des engagements des entreprises du secteur public et du secteur autogéré.
Ces mêmes autorités peuvent demander au crédit populaire d'Algérie, de limiter ou réglementer la disponibilité des comptes d'entreprises, nommément désignées parmi celles qui sont visées à l'alinéa précédent.
Le crédit populaire d'Algérie peut d'initiative, porter à la connaissance des autorités de tutelle et du ministre des finances et du plan, tout fait concernant la gestion desdites entreprises.
Article 18
فتح المادةA l'égard des entreprises du secteur autogéré, babilitées à traiter leurs opérations bancaires avec le crédit populaire d'Algérie, celui-ci exerce aux lieu et place de la Banque nationale d'Algérie, les attributions et les droits prévus aux articles 11 et 12 de l'ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création et fixant les statuts de la Banque nationale d'Algérie. Les dispositions de l'article 14 de cette même ordonnance sont également applicables aux crédits consentis par le crédit populaire d'Algérie.
TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ADMINISTRATION ET AU CONTROLE
Article 19
فتح المادةLe crédit populaire d'Algérie est, dans le respect des normes techniques de liquidité, sécurité et répartition du risque, administré, selon les directives de politique générale communiquées par le ministre des finances et du plan au président directeur général; ce dernier peut faire toutes propositions et observations à ce sujet.
Aucune autorité publique ne peut intervenir auprès du crédit populaire d'Algérie ou auprès d'un membre de son conseil de direction en vue d'influencer les décisions, en matière de crédit en faveur d'un client déterminé, à moins qu'il ne s'agisse de fournir des renseignements complémentaires d'ordre financier, économique ou patrimonial ou d'offrir la garantie de bonne fin d'une personne morale de droit public.
Article 20
فتح المادةLe crédit populaire d'Algérie est dirigé par : un président directeur général assisté d'un directeur général adjoint, tous deux nommés par décret sur proposition du ministre des finances et du plan, un conseil de direction comprenant, outre le président directeur général et le directeur général adjoint, quatre conseillers désignés par décret, sur proposition du ministre des finances et du plan et choisis sur quatre listes de trois personnes présentées respectivement par le ministre d'Etat chargé des transports, le ministre du commerce, le ministre du tourisme et le ministre de l'industrie et de l'énergie.
Ces conseillers sont choisis, pour leur compétence et leur cxpérience, dans le domaine correspondant aux attributions du ministre qui les présente.
Le mandat de conseiller est incompatible avec des fonctions parlementaires cu ministérielles et avec des fonctions dirigeantes dans une autre institution de banque ou de crédit. 388 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les conseillers sont nommés pour trois ans 11 peut être mis fin par anticipation à leur mandat, par décret. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont indépendants des autorités qui les ont présentés, ainsi que des services, institutions, associations ou organismes auxquels il peuvent appartenir ; ils ne peuvent subir aucun préjudice de carrière ou autre, en raison des opinions, votes ou avis qu'ils sont amenés à émettre.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-55 (ج.ر عدد 60 لسنة 1975)
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Les dispositions de l'article 20, alinéa 2 de l'ordonnance nº 67-78 du 11 mai 1967 relatives aux statuts du crédit populaire d'Algérie, sont modifiées comme suit, en ce qui concerne la composition du conseil de direction
Article 21
فتح المادةLe conseil de direction se réunit sous la présidence du président directeur général du crédit populaire d'Algérie, aussi souvent que l'exigent les intérêts de l'institution et, en principe, une fois par mois, aux date et heure que le conseil détermine.
Il se réunit extraordinairement sur convocation du président directeur général du crédit populaire d'Algérie ou du ministre des finances et du plan. Le président directeur général est tenu èn outre, de provoquer la réunion du conseil, lorsque la demande en est formulée par trois des membres au moins.
Le ministre des finances et du plan peut déléguer un représentant, à l'effet d'assister à toute réunion du conseil de direction; ce représentant n'a pas voix délibérative.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents, dont obligatoirement le président directeur général ou le directeur général adjoint.
Le président directeur général fixe les points à porter à l'ordre du jour des réunions autres que celles convoquées par le ministre des finances et du plan.
Les décisions sont prises à la majorité en cas de partage de voix, le président de séance a voix prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président de séance ainsi que par les membres présents qui le désirent; copie des procès-verbaux est adressée au ministre des finances et du plan.
Les copies ou extraits des délibérations sont signés, soit par le président directeur général, soit par le directeur général adjoint.
Article 22
فتح المادةLe conseil de direction est investi des pouvoirs d'administration dans le cadre des attributions du crédit populaire d'Algérie et des directives données par le ministre des finances et du plan, en vue de la réalisation des plans financiers et des objectifs économiques nationaux.
Il arrête, en outre, les comptes de fin d'exercice dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessous.
Article 23
فتح المادةLe conseil de direction détermine les règles de compétence décentralisée, en matière d'octroi de crédit ; il peut créer des comités spécialisés de crédit, chargés de l'examen des demandes de crédit dans le cadre des plans régionaux et sectoriels de crédits.
Les membres des comités régionaux de crédit sont initialement choisis parmi les membres des conseils d'administration des anciennes banques populaires.
Article 24
فتح المادةLe président directeur général est chargé de la gestion et de l'application de la politique du crédit populaire d'Algérie, ainsi que de l'exécution des décisions prises par le conseil de direction.
Il est notamment investi des pouvoirs ci-après : représenter le crédit populaire d'Algérie à l'égard des tiers et signer ou passer tous actes, pièces, documents, correspondances, conventions, représenter le crédit populaire d'Algérie en justice et faire procéder à toutes les mesures conservatoires ou d'exécution, y compris les saisies immobilières, transiger et compromettre, sur décision conforme du conseil de direction, nommer et licencier le personnel autre que celui dont il est question à l'article 26 ci-dessous.
Il soumet à intervalles réguliers au conseil un état des engagements en cours. Il fait, périodiquement, rapport au ministre des finances et du plan, sur l'application de la politique du crédit populaire d'Algérie.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mai 1967 Pendant la période séparant la création de l'institution de la nomination de tous conseillers, le président directeur général assume seul les pouvoirs du conseil de direction, sous l'autorité du ministre des finances et du plan.
Article 25
فتح المادةLe directeur général adjoint représente l'institution envers les tiers et signe seul tous actes, pièces, documents, correspondances et conventions, selon les directives du président directeur général mais, sans avoir à justifier de celles-ci envers les tiers.
En cas d'absence du président directeur général, il remplace celui-ci.
En dehors des tâches que lui confie spécialement le président directeur général, il est responsable du bon fonctionnement de l'institution, de son administration interne, de la parfaite exécution technique des opérations et de leur enregistrement régulier dans la comptabilité; le service d'inspection lut est directement rattaché.
Article 26
فتح المادةLe conseil de direction peut, sur la proposition du président directeur général, nommer un ou plusieurs directeurs, directeurs-adjoints, fondés de pouvoirs, chefs de service ou autres mandataires et leur conférer, sans faculté de substitution, les pouvoirs qu'il juge convenables.
Article 27
فتح المادةLes conseillers ne peuvent recevoir d'autres rémunérations que des jetons de présence dont le montant est fixé par le ministre des finances et du plan.
Le président directeur général et le directeur général adjoint reçoivent une rémunération fixée par le ministre des finances et du plan; celui-ci fixe également, les conditions dans lesquelles ils reçoivent une indemnité de représentation et le remboursement de leurs frais exceptionnels.
Le président directeur général et le directeur général adjoint qui cessent leurs fonctions, continuent de recevoir, sauf le cas de démission, leur rémunération conformément aux textes en vigueur cette rémunération ne se cumule pas avec celle afférente à toute fonction publique ou privée qui leur serait confiée au cours de cette période.
Article 28
فتح المادةUncommissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances et du plan, est chargé de contrôler les comptes de la société. Il assiste aux séances du conseil de direction avec voix consultative, Il informe le conseil du résultat des contrôles qu'il effectue ; il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au ministre des finances et du plan.
Article 29
فتح المادةLe crédit populaire d'Algérie est soumis au contrô'e aes services de l'inspection du ministère des finances et du plan qui disposent, à cet effet, de tous droits d'investigation.
Les comptes de fin d'exercice ne peuvent être arrêtés par le conseil de direction qu'après examen par lesdits services d'inspection, auxquels sont, à cet effet, adressés les projets des comptes en question à défaut d'observations du ministre des finances et du plan, dans le mois de la remise de ces projets, le conseil peut arrêter le bilan, le compte de pertes et profits et la répartition des bénéfices dans la forme des projets soumis.
Article 30
فتح المادةEn dehors des cas où il sont appelés à témoigner en justice et des obligations qui leur sont légalement imposées, les membres du conseil de direction du crédit populaire d'Algérie, ne peuvent divulguer des faits ou renseignements dont ils ont connaissance, directement ou indirectement, en raison de leurs fonctions; la même interdiction est imposée à tout agent du crédit populaire d'Algérie et aux membres des services d'inspection du ministère des finances et du plan, chargés de mission de contrôle auprès de l'institution, ainsi qu'à toute personne à qui le conseil de direction aurait recours en vue de l'exercice de ses attributions; sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessus, il ne peut notamment être donné connaissance par le crédit populaire d'Algérie, de la position du compte d'un client déterminé ou des engagements en cours avec lui.
Les rapports verbaux ou écrits des services d'inspection d'1 ministère des finances et du plan, ne peuvent révéler la position au compte d'un client nommément désigné ou les engagements de ce dernier envers le crédit populaire d'Algérie, sauf s'il s'agit d'un compte relevant du secteur public ou du secteur autogéré.
Lorsque des observations doivent être faites par ces services 16 mai 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'inspections au sujet d'un client déterminé, elles sont inscrites, par eux dans un registre spécial tenu au siège du crédit populaire d'Algérie ces observations sont obligatoirement soumises aux délibérations du conseil de direction lors de la plus prochaine réunion.
TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS
Article 31
فتح المادةChaque exercice annuel commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les comptes annuels sont arrêtés par le conseil dans les conditions prévues par l'article 29 ci-dessus.
Article 32
فتح المادةLes bénéfices nets s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux, de tous amortissements et des provisions nécessaires, y compris la provision spéciale pour risques de crédit dont il est question ci-après.
La provision spéciale pour risques de crédit est dotée annuellement à concurrence de 5% des bénéfices nets définis ci-dessus, sans que le montant global de ladite provision puisse excéder 10% du montant des utilisations des crédits consentis sous toutes formes et effectivement en cours à la date d'arrêté du bilan; cette provision spéciale est indépendante des provisions et amortissements sur créances douteuses ou irrécouvrables.
Article 33
فتح المادةSur les bénéfices nets, diminués éventuellement des pertes antérieures - . 11 est prélevé : 10% attribués à la réserve obligatoire ce prélèvement cesse lorsque ladite réserve a atteint une somme égale au capital; il reprend si, pour une raison quelconque, la réserve devient inférieure à cette limite,
- 50% attribués en exemption d'impôts à un fonds de garantie des dépôts transférés des banques populaires dissoutes; ce prélèvement sera opéré jusqu'à clôture de la liquidation de ces institutions.
- la somme requise pour constituer les réserves spéciales jugées nécessaires par le conseil de direction.
Le solde revient à l'Etat; cependant, ce solde sera imputé de plein droit, sur les sommes qui seraient dues au crédit populaire d'Algérie par l'Etat du fait de garanties non contraires à l'ordre public données antérieurement au nom de l'Algérie.
Article 34
فتح المادةDans les six mois de la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de profits et pertes et le tableau de répartition des bénéfices du crédit populaire d'Algérie, sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire à l'initiative du ministre des finances et du plan.
Le président directeur général du crédit populaire d'Algérie adresse au ministre des finances et du plan, dans le même REPUBLIQUE ALGERIENNE 389 délai que ci-dessus, un rapport rendant compte des opérations de l'année écoulée et de l'évolution de l'institution. Ce rapport est ensuite publié par les soins du crédit populaire d'Algérie.
Article 35
فتح المادةLes infractions à l'article 29 de la présente ordonnance sont punies, conformément à l'article 301 du code pénal, tant contre la personne ayant sollicité le renseignement, que contre la personne qui y a donné suite.
Article 36
فتح المادةLes membres des conseils d'administration des banques populaires dissoutes, sont tenus solidairement envers ces dernières, de la bonne fin des ouvertures de crédits qui ont été consentis, sans l'autorisation ou la ratification du conseil algérien du crédit populaire, dans les cas où cette autorisation était requise en vertu de l'article 18, 4° et 5" alinéas du décret n° 47-78 du 15 janvier 1947 portant réorganisation du crédit populaire d'Algérie.
De plus, les membres des conseils d'administration des banques populaires dissoutes qui, sans la ratification prévue par l'article 18, 5° alinéa du décret n° 47-78 du 15 janvier 1947 susvisé, ont bénéficié d'autorisations de découverts de quelque nature qu'ils soient (y compris les engagements, par caution ou aval, d'un client de ces banques), sont passibles de sanctions ainsi qu'il est dit à larticle 15 ci-dessus, si le remboursement n'est pas effectué dans les six mois. suivant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 37
فتح المادةLe crédit populaire d'Algérie n'est pas soumis à l'autorité et au contrôle du conseil algérien du crédit populaire; celui-ci sera dissous dès clôture de la liquidation des institutions pour lesquelles cette charge lui est confiée. Le solde actif de son patrimoine reviendra au crédit populaire d'Algérie cù il sera porté au fonds de garantie des dépôts transférés des banques populaires dissoutes; dans l'intervalle, le fonds collectif de garantie, prévu à l'article 24 du décret n° 47-78 du 15 janvier 1947 portant réorganisation du crédit populaire en Algérie et à l'article 3 du décret n° 63-14 du 9 janvier 1963 confiant au conseil algérien du crédit populaire, les attributions de contrôle, précédemment dévolues à la chambre syndicale des banques populaires, sera détenu pour compte du conseil algérien du crédit populaire, par le crédit populaire d'Algérie, sans faire partie du patrimoine de ce dernier qui tiendra une comptabilité spéciale du fonds et des opérations qui l'affectent.
Article 38
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 11 mai 1967.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-42
« en entreprises publiques économiques, et notamment: l'ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966, l'ordonnance n° 66-366 du 29 décembre 1966, l'ordonnance n° 67-78 du 11 mai 1967, l'ordonnance n° 67-204 du 1er octobre 1967, l' »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Décret n° 85-85
Décret n° 85-85 du 30 avril 1985 portant création de la banque de développement local et fixant ses statuts
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Décret n° 82-106
Décret n° 82-106 du 13 mars 1982 portant création de la Banque de l'agriculture et du développement rural et fixant ses statuts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 septembre 1981 portant création d'un comité des marchés publics auprés du crédit populaire d'Algérie (G.P.A.)
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Ordonnance n° 75-55
Ordonnance n° 75-55 du 24 juillet 1975 modifiant la composition du conseil de direction du crédit populaire d'Algérie
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Arrêté
Arrêté du 24 mai 1975 autorisant le crédit populaire d'Algérie à porter son capital de quarante-cinq millions à quatre-vingt-cing millions de dinars algériens
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Décret n° 71-248
Décret n° 71-248 du 22 septembre 1971 portant composition du conseil de direction du crédit populaire d'Algérie
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Ordonnance n° 69-62
Ordonnance n° 69-62 du 28 juillet 1969 étendant au profit du conseil algérien du crédit populaire, l'exception à l'exigibilité d'avance de la taxe judiciaire
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Décret n° 69-99
Décret n° 69-99 du 28 juillet 1969 tendant à l'extension au profit du conseil algérien du crédit populaire, du bénéfice de la dispense du renouvellement décennal prescrit par l'article 2154 du code civil
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Décret n° 69-126
Décret n° 69-126 du 2 septembre 1969 fixant les conditions de reprise de certains éléments patrimoniaux, prévus par l'article 3 de l'ordonnance n° 67-78 du 11 mai 1967 relative aux statuts du crédit populaire d'Algérie
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Arrêté
Arrêté du 14 septembre 1967 habilitant le crédit populaire d'Algérie a intervenir dans le financement des ventes à tempérament
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Arrêté
Arrêté du 25 juillet 1967 relatif aux opérations financières des établissements publics et sociétés nationales avec la Banque nationale d'Algérie
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.