Arrêtés des 4 et 11 février 1985 portant mouvement dans le corps des administrateurs
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'octroi des crédits destinés au financement des opérations de mise en valeur des terres à vocation agricole dans le cadre de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 susvisée.
Article 2
فتح المادةCes crédits sont destinés à financer les dépenses liées directement à la mise en valeur de la parcelle de terre et à la construction des bâtiments d'exploitation tels que prévus par les articles 8 et 9 de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 susvisée.
Ils sont accordés par la banque de l'agriculture et du développement rural, conformément aux procédures en vigueur.
Article 3
فتح المادةLa durée des crédits et leur différé sont fixés en fonction de la nature de l'investissement et de sa localisation dans les limites ci-dessous: -7 ans, dont 2. ans de différé. au maximum, pour les crédits à moyen terme; -17 ans, dont 5 ans de différé, au maximum, pour les crédits à long terme.
La durée des crédits prend effet à compter de la date de leur mise en place effective.
Article 4
فتح المادةL'octroi des crédits est subordonné à l'étude et à l'appréciation du dossier de crédit par la banque de l'agriculture et du développement rural.
Le dossier de crédit comprend: -la demande de crédit de l'intéressé; le titre de propriété de la parcelle de terre ou tout autre document en tenant lieu au sens du décret n° 83-724 du 10 décembre 1983 susvisé ; t
- le dossier technique, tel qu'il est arrêté par le comité de daïra prévu aux articles 10 et 11 du décret précité ;
- le plan de financement qui indique notamment le montant du crédit sollicité et l'échéancier prévisionnel de remboursement.
Article 5
فتح المادةLe montant des crédits ne peut dépasser les plafonds ci-après:
- 90% du coût de l'investissement lorsque celui-ci n'excède pas 100.000,00 DA. -70% du coût de l'investissement lorsque celui-ci n'excède pas 500.000,00 DA. -60% du coût de l'investissement lorsque celui-ci excède 500.000,00 DA.
Le coût de l'investissement retenu est celui arrêté par la banque de l'agriculture et du développement rural.
L'apport personnel, qu'il soit en numéraire ou en nature, doit être justifié préalablement à la mise en place des crédits.
L'apport en nature peut consister en biens d'équipement ou en travaux de mise en valeur déjà entrepris par l'intéressé.
L'évaluation de l'apport en nature incombe à la Banque de l'agriculture et du développement rural.
Article 6
فتح المادةLes taux d'intérêt applicables du financement de la mise en valeur sont fixés à
- 2,5% pour les crédits à long terme,
- 3,5% pour les crédits à moyen terme.
Article 7
فتح المادةLa banque de l'agriculture et du développement rural (B.A.D.R.) assure le suivi de l'utilisation des crédits conformément au programme arrêté et veille à leur remboursement par les bénéficiaires.
A cet effet, elle prend toute mesure de sûreté à même de garantir le remboursement des concours consentis.
En cas de manquement grave de la part du bénéficiaire du crédit aux engagements souscrits, la banque de l'agriculture et du développement rural (B.A.D.R.) interrompt son concours et entreprend toute action à l'effet d'obtenir le remboursement des sommes mises à la disposition de l'intéressé.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 mai 1985.
P. le ministre P. le ministre des finances, de l'agriculture et de la pêche, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE Nourredine KADRA P. le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, 'Le secrétaire général, Ahmed BERRAHMOUN
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