Décret n° 76-48 du 20 février 1976 relatif aux conditions d'exercice des fonctions hospitalières des maîtres-assistants, des docent et des professeurs des instituts des sciences médicales
Article 2
فتح المادةLes maitres-assistants, docent et professeurs des instituts des sciences médicales ne peuvent exercer à titre privé ou à titre de vacation, des activités médicales au sein de cabinets ou officines ou à l'intérieur de structures non prévues à l'article précédent.
Article 3
فتح المادةLes mattres-assistants, docent et professeura des instituts des sciences médicales sont affectés dans le cadre de leurs fonctions hospitalières, sur la base de l'arrêté de nomination, aux fonctions universitaires, par décision confointe des deux ministres de tutelle, sur proposition de l'institut des sciences médicales et après avis de la commission hospitalo-universitaire nationale,
Article 4
فتح المادةL'activité professionnelle hospitalière définie à l'article 1 comporte notamment :
- le service quotidien du matin et de l'après-midi pendant les jours ouvrables; -le service de consultation externe organisé au sein du centre hospitalo-universitaire et hors de l'établissement 'dans les unités sanitaires annexées; :
- le service de garde de nuit;
- le service de garde de dimanche et jours fériés;
- les remplacements imposés par les différents congés; -le service répondant aux besoins exceptionnels et urgents du centre hospitalo-universitaire survenant en dehors de l'horaire normal du tableau de service;
In participation aux tâches d'enseignement paramédical organisé dans les conditions fixées par arrêté des deux ministres de tutelle.
Article 5
فتح المادةLes mattres-assistants, docent et professeurs des instituts des sciences médicales disposent du personnel et du matériel affectés par l'administration du centre hospitalo-universitaire et nécessaire au fonctionnement des services où üs sont en exercice.
Article 6
فتح المادةLes maîtres-assistants, docent et professeurs des instituts des sciences médicales sont, dans le cadre de leurs activités professionnelles hospitalières, protégés par l'administration du centre hospitalo-universitaire contre toute forme d'outrage, d'infure, de diffamation et menace, attaque ou vole de fait dont ils seraient victimes dans l'exercice de leurs fonctions.
L'administration du centre hospitalo-universitaire procède ou fait procéder à la réparation des préjudices éventuellement cau sés.
Article 7
فتح المادةLes maftres-assistants, docent et professeurs des instituts des sciences médicales sont couverts pour leur responsabilité civile encourue du fait de l'exercice de leurs fonctions médicales dans le cadre hospitalo-universitaire, par l'administration du centre hosnitalo-universitaire où ils sont en exercice; celle-ci souscrira en leur nom une assurance professionnelle.
Article 8
فتح المادةLes maitres-assistants, docent et professeurs des instituts des sciences médicales ont droit à un congé annuel de 30 jours dans le cadre de leurs fonctions hospitalières.
Article 9
فتح المادةLes maitres-assistants, docent et professeurs des Instituts des sciences médicales peuvent prétendre à des autorisations d'absence d'une durée de 20 jours par an, pour participer à des colloques ou congrés scientifiques.
Les titres de congés scientifiques sont délivrés par le directeur du centre hospitalo-universitaire. sur présentation de l'autorisation d'absence établie par le directeur de l'institut des sciences médicales.
Article 10
فتح المادةEn cas de maladie, décès ou mise à la retraite, les maitres-assistants, docent et professeurs sont assujettis aux régles en vigueur dans la fonction publique, compte tenu des grades et échelons conférés en qualité de fonctionnels enseignants. 204 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 11
فتح المادةL'administration du centre hospitalo-universitaire corciut, à la charge et pour le compte des maîtres-assistants, docent et professeurs des instituts des sciences médicales, des contrats avec les sociétés algériennes d'assurances, selon un modèle agréé par le ministre chargé de la santé publique et le ministre chargé des finances, en vue d'adhérer à un régime de prévoyance sociale.
Article 12
فتح المادةLes maîtres-assistants, docent et professeurs des instituts des sciences médicales perçoivent pour les fonctions définies à l'article 1er du présent décret : d'une part, au titre de l'enseignement supérieur, le traitement et les avantages correspondant à l'indice détenu en qualité de fonctionnaire enseignant, d'autre part, une indemnité spécifique globale rétribuant la sujétion inhérente aux fonctions hospitalières et venant en remboursement de certains frais (logement, déplacements, garde, documentation et travaux scientifiques).
Cette indemnité est à la charge de l'administration du centre hospitalo-universitaire.
Article 13
فتح المادةLes maîtres-assistants, docent et professeurs des instituts des sciences médicales perçoivent pour les fonctions définies à l'article 1er : :
- maîtres-assistants stagiaires 4.300 DA maîtres-assistants titulaires 4.500 DA -chargés de cours 5.000 DA docent stagiaires 5.500 DA docent titulaires 6.500 DA professeurs 7.000 DA
أُلغي بموجب Décret n° 77-114 (ج.ر عدد 62 لسنة 1977)
Article 14
فتح المادةUne indemnité mensuelle de 500 DA est versée en sus du montant de l'inaemnité fixée à l'article 13 ci-dessus, aux personnels précités exerçant des fonctions de responsabilité en qualité de chef de service.
Article 15
فتح المادةLes indemnités prévues aux articles 13 et 14 seront modifiées en tant que de besoin.
Article 16
فتح المادةLes indemnités prévues aux articles 13 et 14 sont exonérées de tout impôt et de tout prélèvement de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةLes maîtres-assistants, docent et professeurs des instituts des sciences médicales se conformeront sur le plan disciplinaire au règlement intérieur du centre hospitalo-universitaire.
Ils pourront être entendus par le conseil de discipline du centre hospitalo-universitaire mais les sanctions disciplinaires susceptibles de leur être infligées ne peuvent être prononcées qu'après avis conforme de la commission hospitalo-universitaire nationale et du conseil universitaire.
Article 18
فتح المادةSont annulés, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, tous les contrats relatifs aux activités hospitalières et de soins, des fonctionnaires régis par: le décret n° 68-293 du 30 mai 1968
- le décret n° 68-294 du 30 mai 1968 le décret n° 68-295 du 30 mai 1968, modifié par le décret n° 71-84 du 9 avril 1971 les décrets n° 74-201, 74-202 et 74-203 du 1er octobre 1974.
Article 19
فتح المادةLe tableau du personnel hospitalo-universitaire concerné par les dispositions du présent décret, sera établi et mis à jour par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et communiqué au ministre de la santé publique et aux ministères ayant sous leur tutelle des structures de santé publique.
Article 20
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées et notamment celles du décret n° 63-212 du 14 juin 1963 en ce qui concerne les maîtres-assistants, docent et professeurs des instituts des sciences médicales.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1976
Article 21
فتح المادةLe ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1976 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 février 1976.
Houari BOUMEDIENE.
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 77-114
« Les dispositions de l'article 13 du décret n° 76-48 du 20 février 1976 sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Ordonnance n° 66-63
- Décret n° 73-70
- Décret n° 74-100
- Décret n° 74-201
- Décret n° 74-202
- Décret n° 74-203
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret n° 77-115
Décret n° 77-115 du 6 août 1977 fixant les conditions d'exercice des fonctions de recherches par les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur
-
Décret n° 77-114
Décret n° 77-114 du 6 août 1977 fixant les conditions d'exercice des fonctions d'enseignement ainsi que des tâches administratives des professeurs, docents, maîtres de conférences et maîtres assistants des universités et des autres établissement d'enseignement supérieur
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 63-212
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