Ordonnance n° 73-44 du 25 juillet 1973 portant création d'un organisme national de la recherche scientifique
Article 1er
فتح المادةEst approuvée la création de l'organisme national de la recherche scientifique, dénommé « ONRS », dont le siège est à Alger.
Article 2
فتح المادةLes modalités de fonctionnement de l'organisme et son organisation administrative et financière, sont précisées dans les statuts annexés à la présente ordonnance.
Article 3
فتح المادةSont intégrés à l'ONRS:
1. Suivant des modalités qui seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique; les centres de recherche relevant du conseil provisoire de la recherche scientifique, des universités ou d'établissements d'enseignement supérieur et ayant vocation à la recherche appliquée et à la recherche développement ; 2 Eventuellement, tout autre service ou unité de recherche scientifique et technique, suivant des modalités qui seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique et du ou des ministres intéressés (dont dépend le service ou l'unité de recherche concernés).
Article 4
فتح المادةLa dissolution de l'organisme national de la recherche scientifique, la liquidation et la dévolution de ses biens relèvent d'un texte à caractère législatif.
Article 5
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées, et notamment le décret n° 65-118 du 13 avril 1965 portant création d'un conseil supérieur de la recherche scientifique.
Article 6
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 juillet 1973.
Houari BOUMEDIENE.
STATUTS DE L'ORGANISME NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (O.N.R.S.)
TITRE I — FORME - DENOMINATION SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement public à caractère scientifique et culturel, dénommé l'organisme national de la recherche scientifique, par abréviation O.N.R.S., doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'O.N.R.S. est placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche scientifique.
Il a son siège à Alger. Il peut ouvrir des centres et des annexes en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre de tutelle.
TITRE II — OBJET
Article 2
فتح المادةL'O.N.R.S. est l'instrument d'exécution de la politique de promotion et d'orientation de la recherche scientifique définie par le Gouvernement.
Il a notamment pour objet : d'impulser et d'orienter les travaux de recherche scientifique des universités et instituts notamment par l'octroi de subventions et la passation de contrats, de contrôler les activités scientifiques et la gestion des centres de recherche qui dépendent de lui, de veiller à leur bon fonctionnement ainsi qu'à l'exécution des programmes de recherche, d'assurer la liaison et la coordination entre le secteur utilisateur de la recherche d'une part, universités, instituts et centres de recherche d'autre part, et à cet effet, de concourir à la valorisation des résultats de la recherche, de souscrire des conventions et des contrats de recherche avec toute personne physique ou morale, d'assurer le rassemblement, la conversation, la diffusion à l'échelon national de l'information scientifique et technique, de faciliter ou d'assurer la publication des études et travaux de recherche, d'acquérir, de créer, de déposer ou d'exploiter toute licence, modèle ou brevet, de proposer la création de nouveaux centres de recherche, 7 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA de favoriser la formation et la promotion des chercheurs nationaux au sein des universités, des instituts et centres de recherche par la mise en œuvre de moyens appropriés et notamment par l'attribution d'indemnités et l'institution de prix, d'accomplir, tant en Algérie qu'en dehors du territoire national, dans les limites de ses attributions, toutes études et travaux se rattachant à son objet et de nature à favoriser son développement, de participer à des activités scientifiques internationales.
Article 3
فتح المادةLes conditions de recrutement et le statut des personnels de l'O.N.R.S. feront l'objet d'un texte particulier.
Article 4
فتح المادةL'O.N.R.S. doit informer les différents secteurs d'activité des études, travaux et services susceptibles d'être effectués sous son égide. Les secteurs utilisateurs doivent informer l'O.N.R.S. des études, travaux, et projets de recherche qu'ils ont l'intention d'entreprendre.
Article 5
فتح المادةL'O.N.R.S. est organisé en centres de recherche.
Article 6
فتح المادةL'organisation et les attributions des centres de recherche et des départements de centres feront l'objet de textes ultérieurs.
TITRE III — DE L'ADMINISTRATION DE L'O.N.R.S.
Article 7
فتح المادةL'O.N.R.S. est administré par un conseil d'administration et dirige par un directeur général.
Chapitre I — DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'O.N.R.S.
Section I — Composition
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration de l'O.N.R.S. comprend: le directeur de la recherche scientifique au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, président, un représentant du ministre des finances, un représentant du secrétaire d'Etat au plan, des directeurs de centre désignés par le ministre chargé de la recherche scientifique, un représentant par centre du personnel technique élu par les personnels membres du conseil de centre, deux chercheurs désignés par le ministre chargé de la recherche scientifique, un représentant des personnels administratifs des organes centraux de l'O.N.R.S., deux personnalités choisies par le ministre chargé de la recherche scientifique en raison de leur compétence en matière de recherche scientifique.
Le directeur général de l'O.N.R.S. et le contrôleur financier de l'O.N.R.S. assistent aux réunions avec voix consultative.
Section II — Fonctionnement
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement, ou élus pour une période de trois (3) ans.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration de l'O.N.R.S. se réunit une fois pas trimestre en réunion ordinaire sur convocation de son président. Il peut tenir des réunions extraordinaires a l'initiative du ministre de tutelle ou à la demande des deux tiers de ses membres.
Il peut valablement délibérer si la majorité de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, les membres du conseil d'administration de l'O.N.R.S. sont à nouveau convoqués par lettre recommandée. Le conseil d'administration peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre de ses membres présents.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 687
Article 11
فتح المادةLe projet d'ordre du jour des réunions est élaboré et communiqué par le président à tous les membres du conseil d'administration au moins huit jours avant la réunion.
Les mebres du conseil d'administration peuvent demander l'inscription de toute question relevant de ses prérogatives.
L'ordre du jour définitif est adopté par le conseil d'administration de l'O.N.R.S.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration de l'O.N.R.S. sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13
فتح المادةLes procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont communiqués à l'autorité de tutelle dans les huit jours pour approbation. Sans intervention du ministre de tutelle vingt, jours après la communication du procès-verbal, les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires.
Section I — Prérogatives
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration de l'O.N.R.S.: se prononce sur le projet du budget de l'O.N.R.S. et la répartition des crédits, examine la gestion financière de l'exercice écoulé, propose toute mesure propre à améliorer et à développer l'activité de l'O.N.R.S., se prononce sur les projets de création, de dissolution et regroupement de centres de recherche, décide de la création de toute commission spécialisée susceptible de l'aider dans l'accomplissement de sa mission, donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre de tutelle, ou le directeur général de l'O.N.R.S.
CHAPITRE II — DE LA DIRECTION GENERALE
Article 15
فتح المادةLe directeur général de l'O.N.R.S. est nommé par décret, pris sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةLe directeur général agit sous l'autorité du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et est responsable du fonctionnement général de l'O.N R.S. dans le respect des prérogatives confiées au conseil d'administration.
Il agit au nom de l'O.N.R.S., le représente dans tous les actes de la vie civile et accomplit toutes opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation de l'autorité de tutelle.
Il nomme dans le cadre des dispositions du statut du personnel, à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu et exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel.
Article 17
فتح المادةUn directeur général adjoint et des directeurs, nommés par arrêtés du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition du directeur général, l'assistent dans sa tâche.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur général adjoint ou à un directeur, dans les limites de leurs prérogatives. 1 Chapitre III DU CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Article 18
فتح المادةLes travaux de l'O.N.R.S. sont orientés après avis du conseil national de la recherche scientifique, par abréviation CNR, désigné ci-après le conseil national.
Article 19
فتح المادةLe conseil national est un organisme à caractère consultatif groupant à l'échelle nationale, les membres qualifiés des organes de recherche, des instances politiques, des organes de l'administration économique et financière et des principaux 688 JOURNAL OFFICIEL DE LA secteurs utilisateurs de la recherche en vue d'élargir leur participation à l'élaboration et au suivi de la politique scientifique du Gouvernement dans le cadre de la planification.
Article 20
فتح المادةLe conseil national est chargé de contribuer à la definition de la politique de recnerche, à l'élaboration du plan et d'une manière générale, de donner son avis sur toute question à caractère scientifique dont le saisirait le Gouvernement.
Article 21
فتح المادةLe conseil national peut aussi, de sa propre initiative, porter à la connaissance du Gouvernement, toute question relative à la politique scientifique du pays et lui en faire rapport.
Article 22
فتح المادةLe conseil national comprend huit sections:
Energie sciences nucléaires;
Agriculture hydraulique sciences naturelles;
Santé sciences biologiques;
Industrie sciences physiques, chimiques, technologiques et géologiques;
Infrastructure habitat transport et télécommunications;
Economie informatique mathématiques;
Lettres et arts;
Sciences sociales.
Chaque section peut se subdiviser en sous-sections spécialisées par décision du président du CNR.
Article 23
فتح المادةChaque section analyse, en ce qui la concerne, la conjoncture scientifique et étudie les objectifs généraux de la recherche scientifique à court et à long termes. Elle détermine les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.
L'ensemble des travaux donne lieu à l'élaboration par le conseil national, d'un rapport de conjoncture et de prospective scientifique.
Article 24
فتح المادةLe conseil national examine le budget et les ressources affectés à la recherche scientifique par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les autres départements ministériels. Il fait toute proposition en vue du développement et de la coordination des activités de recherche.
Article 25
فتح المادةLe conseil national donne son avis sur la coopération avec l'étranger en matière de recherche. i Art. 26. Le conseil national comprend :
a) 40 chercheurs (5 par section) choisis pour leur compétence dans les différentes unités de recherches, Parmi eux, 20 sont désignés par le ministre chargé de la recherche scientifique, 20 sont élus par les assemblées des travailleurs des unités de recherche suivant des modalités qui seront fixées par le ministre chargé de la recherche scientifique ;
b) dans chaque ministère, le directeur chargé de la planification et des programmes, le ministère des finances est représenté par ses directeurs généraux, le secrétariat d'Etat au plan par le directeur des programmes et le directeur de la coordination économique, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique par ses directeurs d'administration centrale;
c) 2représentants par ministère des secteurs utilisateurs de la recherche scientifique. Ce nombre est porté à quatre pour le ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, à 5 pour le ministère de l'industrie et de l'énergie, à 5 pour le ministère de la défense nationale et à 8 pour le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
d) 2 représentants du Parti;
e) 1 représentant de l'U.G.T.A., une représentante de I'U.N.F.A. et un représentant de la J.F.L.N.;
f) 1 à 8 membres désignés par le président du CNR en raison de leur notoriété ou de leur expérience en matière de recherche scientifique. Le directeur général de l'ONRS est membre de droit du conseil national, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1973
Article 27
فتح المادةLes membres du C.N.R. sont nommés par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition des autorités dont ils dependent.
Article 28
فتح المادةLes personnalités choisies au titre de l'alinea (f) de l'article 26, sont membres du conseil national pour une durée de trois années renouvelables. Les autres conseillers sont nommés pour la même période et dans les mêmes conditions.
Ils cessent d'étre membres du conseil national, notamment par perte de la qualité qui a déterminé leur désignation au conseil national.
Article 29
فتح المادةLe réglement intérieur visé à l'article 37 de la presente ordonnance précisera les autres cas mettant fin aux fonctions de conseiller et les modalités d'application de cette disposition.
Article 30
فتح المادةLe conseil national est présidé par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il se réunit en séance plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Article 31
فتح المادةLes sections spécialisées se réunissent à la diligence du président du C.N.R.
Article 32
فتح المادةLes sessions du C.N.R. sont préparées par un secrétariat général, organe permanent à caractère administratif et technique, placé sous l'autorité d'un secrétaire général, le directeur de la recherche scientifique.
Le secrétaire général est membre de droit du conseil national.
Article 33
فتح المادةAfin de préparer les sessions du C.N.R., le secrétariat général rassemble tous avis, rapports, programmes aux enquêtes devant être examinés par le conseil. A cet effet, il fait appel chaque fois qu'il est nécessaire, à des comités ou groupes de travail ad hoc; centralise les demandes de crédit; rassemble tous les éléments nécessaires à l'élaboration d'un plan de la recherche scientifique et technique, en liaison avec le secrétariat d'Etat au plan; assure le support technique et administratif du C.N.R. et de ses sections; coordonne les travaux de recherche scientifique et technique et suit la mise en œuvre de la politique de recherche scientifique et technique; établit et met à jour l'inventaire du potentiel scientifique et technique national.
Article 34
فتح المادةLes séances du conseil national et de ses sections ne sont pas publiques; toutefois, les membres du Gouvernement ont accès aux réunions et peuvent faire connaître par écrit leurs observations ou être entendus.
Article 35
فتح المادةLes sections spécialisées peuvent faire appel, en tant que de besoin, à tout fonctionnaire ou expert susceptible d'éclairer leurs travaux.
Article 36
فتح المادةLa liste des membres du conseil national sera publé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 37
فتح المادةUn règlement intérieur adopté par le conseil national sur proposition de son président, précisera les modalités de fonctionnement dudit conseil.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 38
فتح المادةLe budget de l'O.N.R.S. comporte, au titre des recettes : les subventions de l'Etat ou d'organismes internationaux les subventions d'organismes publics, les dons et legs, le produit des brevets, le produit des publications, les revenus des biens meubles et immeubles, les emprunts, le produit des contrats, toutes autres ressources qui pourront lui être attribuées.
JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 août 1973 1.
Article 39
فتح المادةLe budget de l'O.N.R.S. comporte, au titre des dépenses : les dépenses de fonctionnémént, les dépensés d'équipement, toutes autres dépenses nécessaires à l'accomplissément de sa mission telle qu'elle est définie par les présents statuts.
Article 40
فتح المادةLe projet de budget comportant les dépenses et les recettes du centre préparé par le directeur du centre, est adressé après délibération du conseil du centre, au directeur général de l'O.N.R.S. au plus tard le 1er mai de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte.
Le projet du budget de l'O.N.R.S. préparé par le
Article 41
فتح المادةaprès délibération directeur général est adressé pour approbation du conseil national et du conseil d'administration de l'O.N.R.S., al. ministre de tutelle et au ministre des finances au plus tard le 1 juillet de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte.
S. l'approbation du budget n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général et les directeurs de centre sont autorisés å engager les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de l'O.N.R.S. dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé de l'exercice précédent.
Article 42
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le directeur général adresse - un rapport général des activités de l'O.N.R.S. pendant l'exercice concerné au ministre de tutelle.
Article 43
فتح المادةLes emprunts contractés en Algérie ou à l'étranger serant prévus dans les plans périodiqués de financement de l'O.N.R.S. ou du centre et adoptés par accord, entre le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre des finances quant au montant; aux taux d'intérêt et aux modalités de remboursement.
Article 44
فتح المادةUn état annuel des créances et des dettes de l'O.N.R.S. ou du centre, est soumis au ministre chargé de la recherche scientifique.
TITRE V — LA TUTELLE ET LE CONTROLE
Article 45
فتح المادةLa tutelle de l'O.N.R.S. est exercée par le ministre charge de la recherche scientifique. Le ministre de tutëlle dispose à l'égard de l'O.N.R.S. de tous pouvoirs d'orientation et de contrôle et reçoit tous les rapports, états et proces-verbaux de l'O.N.R.S. ou du centre.
Article 48
فتح المادةLes autres administrations de l'Etat exercent dans l'O.N.R.S. ou dans le centre, les prérogatives qui découlent de leurs attributions respectives, notamment en matière de contrôle dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Article 47
فتح المادةUn contrôleur financier désigné par le ministre des finances, examine les comptes annuels de l'O.N.R.S. et en fait rapport au conseil national de l'O.N.R.S., au ministre de tucelle et au ministre des finances. Il peut être appelé à REPUBLIQUE ALGERIENNE 689 effectuer des contrôles périodiques et à assister aux réunions du conseil national et du consell d'administration de l'O.N.R.S. avec voix consultative.
Article 48
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le maniement des fonds seront confiés: au niveau de l'O.N.R.S., à un comptable principal, au niveau de chaque centre, à un comptable secondaire.
Les fonctions de comptable principal et de comptables secondaires sont assumées par des agents comptables ou des intendants, sous-intendants, ou adjoints des services économiques qui sont désignés et qui exercen leurs attributions dans le cadre de la réglementation en vigueur.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
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Décret n° 83-495
Décret n° 83-495 du 13 août 1983 portant création et organisation de l'institut national des sciences de la mer et de l'aménagement du Littoral (I.S.M.A.L.)
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Décret n° 83-733
Décret n° 83-733 du 17 décembre 1983 portant aissolution de l'organisme national de la recharhe scientifique et transfert de ses attributiors et acuvites
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Arrêté
Arrêté du 2 novembre 1982 portant création d'un centre de recherche sur le langage et la terminologie linguistique à Alger
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Arrêté
Arrêté du 2 novembre 1982 portant création d'un centre de recherche, d'études et de développement à Oran
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Décret n° 81-116
Décret n° 81-116 du 6 juin 1981 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique,
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Arrêté
Arrêté du 1er avril 1981 portant création du conseil scientifique de centre de recherche
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Décret n° 80-157
Décret n° 80-157 du 24 mal 1980 portant création du centre d'études, de recherche appliquée et de documentation pour la pêche et l'aquiculture
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Arrêté
Arrêté du 8 avril 1980 portant création d'un centre d'études et de recherche sur le développement
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Arrêté
Arrêté du 8 avril 1980 portant création du centre national d'astronomie, d'astrophysique et de géophysique (C.N.A.A.G)
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Arrêté
Arrêté du 17 avril 1980 portant création du centre national de traduction et de terminologie arabe (C.Ν.Τ.Τ.Α.)
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Décret n° 78-202
Décret n° 78-202 du 16 septembre 1978 portant création de l'institut national d'études et de recherches du bâtiment
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Décret n° 77-114
Décret n° 77-114 du 6 août 1977 fixant les conditions d'exercice des fonctions d'enseignement ainsi que des tâches administratives des professeurs, docents, maîtres de conférences et maîtres assistants des universités et des autres établissement d'enseignement supérieur
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Décret n° 77-115
Décret n° 77-115 du 6 août 1977 fixant les conditions d'exercice des fonctions de recherches par les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur
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Arrêté
Arrêté du 30 septembre 1976 portant création du centre national d'études et de recherche pour l'aménagement du territoire (C.N.E.R.A.T.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 mai 1976 portant organisation hospitalo-universitaire du centre national de médecine du sport
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Arrêté
Arrêté du 24 juin 1976 portant création d'un centre d'études et de recherches agronomiques (CAREG)
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Arrêté
Arrêté du 24 janvier 1976 portant création d'un centre de la technologie et des sciences nucléaires (CTSN)
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Arrêté
Arrêté du 23 décembre 1974 portant intégration, à titre transitoire, du centre de recherches anthropologiques préhistoriques et ethnographiques à l'organisme national de la recherche scientifique
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Arrêté
Arrêté du 23 décembre 1974 portant intégration, à titre transitoire, de l'institut de météorologie de physique du globe à l'organisme national de la recherche scientifique
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Arrêté
Arrêté du 13 mars 1975 portant création du centre de recherches en architecture et en urbanisme (CRAU)
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Arrêté
Arrêté du 10 mars 1975 portant création d'un centre de recherches économiques appliquées (CREA)
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Arrêté
Arrêté du 26 juin 1974 portant nomination du directeur de la valorisation de l'organisme national de la recherche scientifique (O.N.R.S.)
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Arrêté
Arrêté du 19 octobre 1974 portant modification de l'arrêté du 1er février 1974 fixant l'organisation et le fonctionnement des centres de recherche
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Arrêté
Arrêté du 13 septembre 1974 portant création d'un centre national de recherches sur les zones arides
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Arrêté
Arrêté du 25 septembre 1974 portant création d'un centre d'information scientifique et technique et de transferts technologiques, 959
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Arrêté
Arrêté du 25 septembre 1974 portant création d'un centre d'océanographie et des pêches
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Arrêté
Arrêté du 3 octobre 1974 portant intégration des services centraux du conseil provisoire de la recherche scientifique à l'organisme national de la recherche scientifique
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Arrêté
Arrêté du 2 février 1974 portant création d'un centre universitaire de recherche, d'études et de réalisations à Constantine
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Arrêté
Arrêté du 24 mai 1974 portant organisation de l'organisme national de la recherche scientifique (O.N.R.S.)
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- يلغي Décret n° 65-118
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