Décret n° 75-110 du 26 septembre 1975 portant réglementation des constructions relevant de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir
CHAPITRE I — LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS
Article 2
فتح المادةLorsque les constructions ou aménagements projetés i pliquent la desaffectation de terres agricoles, le permis de construire ou de lotir peut être refusé ou n'être accordé que sous reserve de l'exécution des mesures qui s'avéreraient nécessaires et, notamment, celles prévues à l'article 7 de l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée.
Article 3
فتح المادةLorsque les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs dimensions ou de leur utilisation, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que scus reserve de l'observation de prescriptions spéciales portées dans l'arrêté accordant le permis de construire.
Article 4
فتح المادةLorsque la construction ou l'aménagement est projeté sur un terrain exposé à un risque naturel, tel qu'inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanche, le permis de construire ou de lotir peut être refusé ou n'être accordé qu'à des conditions spéciales. Ces conditions doivent être portées dans l'arrêté accordant le permis de construire ou de lotir.
Article 5
فتح المادةLe permis de construire peut être refusé pour la construction d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles non desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à leur fonction, notamment sur le plan de la commodité de la circulation et des accès ainsi que des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
Il peut être subordonné : 1º à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. Dans le cas de bâtiments publics, de bureaux, de commerces et d'entreprises, les surfaces des installations doivent être suffisantes afin de permettre l'évolution et le stationnement des véhicules de service, du personnel et des usagers ou des clients de l'établissement; 2º à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès prévus sur les voies à grande circulation visées à l'article 6 ci-après.
Article 6
فتح المادةEn vertu des dispositions du décret n° 68-6 du 11 janvier 1968 susvisé, en dehors des agglomérations, telles qu'elles sont définies et délimitées en vertu du code de la route et sous réserve des dispositions des plans d'urbanisme approuvés, le permis de construire ne peut être délivré pour aucune construction, quelle que soit sa destination, dont le lieu d'implantation projeté serait trop proche des voies à grande circulation, eu égard aux nécessités de l'hygiène, de la sécurité et de la tranquilité des habitants de l'immeuble à construire ou des personnes appelées à y séjourner et notamment lorsque la construction est prévue à une distance inférieure à:
a) quarante mètres de l'axe des autoroutes;
b) vingt-cinq mètres de l'axe des voies comprenant les grands itinéraires fixés par le réglementation en vigueur ainsi que les voies ou portions de voies inscrites sur une liste établie par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, pour la voirie nationale, et sur le rapport conjoint dudit ministre et du ministre de l'intérieur pour les autres voies.
Ces distances sont mesurées horizontalement. Elles sont respectivement portées à cinquante et trente-cinq mètres, lorsqu'il s'agit de construction à usage d'habitation.
Des dérogations aux dispositions précédentes pourront être accordées, à titre exceptionnel : soit lorsque la topographie particulière des lieux rend la proximité de la voie compatible avec l'hygiène, la sécurité et la tranquilité des habitants de l'immeuble à construire ou des personnes appelées à y séjourner, soit lorsque la construction est liée directement au service ou à l'usage de la voie, notamment lorsqu'il s'agit de postes de distribution de carburants.
En ce qui concerne les voies pour lesquelles il n'existe pas de plan d'alignement approuvé, aucune construction ne peut être édifiée à moins de six mètres de l'axe de la voie, sauf s'il s'agit des voies de desserte de lotissements ou d'ensembles d'habitations approuvés, ou des voies prévues aux plans d'urbanisme approuvés. Les marges de reculement sont frappées de servitude de non aedificandi.
Les garages collectifs à caractère commercial et les garages pour véhicules, utilitaires de charge supérieure à 1.200 kg, peuvent être prévus en bordure d'une voie à grande circulation ou d'une voie de largeur inférieure à 12 mètres, lorsque des dispositions spéciales sont prises en vue de n'apporter aucune perturbation à la circulation.
Article 7
فتح المادةLa desserte des construction, des lotissements et des ensembles d'habitations, est interdite en bordure des voies à grande circulation.
Les constructions ne pourront être desservies que par une voie secondaire ayant le minimum de raccordement avec la voie à grande circulation. La distance entre deux raccordements ne peut être inférieure à 500 mètres.
Article 8
فتح المادةLes lotissements et les ensembles d'habitations devront être obligatoirement desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression et par un réseau d'égouts qui doit permettre l'évacuation directe des eaux usées de toute nature.
Ces réseaux doivent être raccordés aux réseaux publics du quartier où est établi le lotissement ou l'ensemble d'habitations.
Article 9
فتح المادةL'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation ou autre, doivent être assurés conformément aux règlements en vigueur. L'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles seront réalisés dans les mêmes conditions.
Si une construction est située en bordure d'une voie publique portant une conduite d'eau potable ou en bordure d'une rue privée débouchant sur une telle voie, le branchement est obligatoire et l'eau sera distribuée dans toutes les parties de l'immeuble.
Article 10
فتح المادةEn l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, des dispositions particulières doivent être prises : le réseau de distribution d'eau potable peut être alimenté par un seul point d'eau, le réseau d'égouts aboutira, suivant les cas, à un seul ou au plus petit nombre possible de dispositifs d'épuration avec rejet en milieu naturel,
- le raccordement ultérieur de ces installations collectives aux réseaux publics projetés, devra être prévu.
Article 11
فتح المادةDans le cas de terrains de grande surface et à faible densité de construction, il pourra être accordé, à titre exceptionnel, des dérogations à l'obligation de réaliser : un réseau de distribution d'eau potable, à condition que les alimentations individuelles soient assurées et protégées contre tout risque de pollution, un réseau d'égouts, à condition que les assainissements individuels ne présentent aucun risque de pollution.
Ces dérogations ne seront accordées qu'après avis favorable de la direction de la santé de la wilaya. Le raccordement ultérieur de ces installations collectives aux réseaux publics projetés, devra être prévu.
Art. 12, L'évacuation des eaux pluviales doit pouvoir être assurée sans stagnation. Le sol des cours intérieures doit posséder des pentes suffisamment réglées et des dispositifs nécessaires pour permettre l'évacuation rapide des eaux.
Si le terrain est en bordure d'une rue dotée d'un égout, les eaux de pluie recueillies devront être canalisées vers cet égout couvert.
Dans toute voie privée, débouchant sur une voie déjà pourvue d'un écoulement souterrain, les eaux usées seront évacuées vers le réseau des égouts de la ville au moyen d'un égout établi aux frais des propriétaires intéressés.
S'il existe des réservoirs d'alimentation en eau potable situés en partie haute des immeubles, toutes les précautions devront être prises pour empêcher la pollution de l'eau.
L'évacuation des eaux pluviales, des eaux résiduatres industrielles et matières usées de toute nature provenant de lotissements ou d'établissements industriels, peut être effectuée dans les réseaux publics d'assainissement, sous réserve d'un traitement approprié, après avis favorable de la direction de la santé de la wilaya.
L'autorisation de lotissements industriels ou de construction d'établissements industriels ne peut être délivrée que lorsqu'un réseau d'égouts devant recueillir les eaux résiduaires industrielles, préalablement traitées, est prévu. Le rejet de ces eaux pourra être subordonné à des conditions appropriées visant à limiter toute nature de pollution, 922- JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 13
فتح المادةL'autorisation de construction d'établissements industriels peut être subordonnée à l'imposition de l'obligation d'un traitement approprié, agréé par la direction de la santé de la wilaya, destiné à débarasser les fumées et émissions gazeuses de toutes substances préjudiciables à la santé publique.
Par ailleurs, des dispositions visant à la limitation du niveau du bruit, pourront être exigées.
Article 14
فتح المادةSi, par leur situation, leur importance ou leur utilisation, les constructions projetées imposent la réalisation par la commune, d'équipements publics nouveaux non prévus dans son programme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'exécution des mesures qui s'avéreraient nécessaires.
Article 15
فتح المادةPour toute construction d'immeuble à usage d'habitation ou de bâtiment, à usage autre que d'habitation, dont l'implantation nécessite, soit des aménagements, des réserves d'emplacements pour des équipements collectifs ou des servitudes d'utilisation, soit une division parcellaire, l'autorité qui délivre le permis de construire, peut exiger : 1º la réalisation des réseaux de voirie, de distribution d'eau, d'assainissement, d'éclairage public, d'aires de stationnement, d'espaces libres, de plantations, d'aires de jeux et de dispositifs de protection contre l'incendie ; 2º la construction de locaux à usage commercial et artisanal, répondant aux besoins des occupants des immeubles projetés; 3° la participation du constructeur aux dépenses d'exécution des équipements publics rendus nécessaires par le projet; 4° éventuellement, la constitution d'une association de propriétaires chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.
CHAPITRE II — IMPLANTATION ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS
Article 16
فتح المادةDans une même propriété, les bâtiments projetés doivent être implantés dans les conditions telles que les bales éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble vue sous l'angle de plus de 45 degrés au-dessus du plan horizontal considéré à l'appui de ces baies.
Cet angle peut être porté à 60 degrés pour la façade la moins éclairée, à condition que la moitié au pius des pièces habitables prennent jour sur cette façade.
Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.
Article 17
فتح المادةLa création d'un ensemble de bâtiments à usage d'habitation comprenant vingt logements au moins, sauf impossibilité tenant à la situation et à l'état des lieux, doit satisfaire aux conditions suivantes.
La moitié, au moins, des façades percées de baies, servant à l'éclairage des pièces d'habitation, doit bénéficier d'un ensoleillement de deux heures par jour pendant, au moins, deux cents jours par année. Chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins de ses pièces habitables prennent jour sur les façades répondant à ces conditions.
Les baies éclarant les autres pièces d'habitation, ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal..
Article 18
فتح المادةLorsqu'un bâtiment doit être édifié en bordure d'une vole publique, sa hauteur ne dépassera pas la distance comptée horizontalement entre tout point de celui-ci et le point le plus proche de l'alignement opposé.
Lorsqu'il existe une obligation de construire en retrait de l'alignement, la limité de ce retrait se substitue à l'alignement.
Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure de voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
Une tolérance de deux mètres peut être accordée, lorsque la hauteur calculée, comme il est indiqué ci-dessus, ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits; la même tolérance est admise pour les murs, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indispensables.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 octobre 1975 Lorsque les voies sont en pente, la hauteur de la façade prise en son milieu, pourra regner sur toute sa longueur, à condition qu'en son point le plus élevé par rapport au niveau du sol, cette tolérance ne puisse excéder trois mètres.
Si la distance entre deux voies d'inégales largeurs cu de niveaux différents, est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies, est réglée, par la voie la pius large ou le niveau le pius élevé, à condition que l'excédent de hauteur en résultant, ne dépasse pas de six mètres le niveau permis par la voie la plus étroite ou le niveau le moin, élevé.
Lorsqu'une construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la façade de retour sur la voie la plus étroite, peut avoir la même hauteur que celle élevée sur la voie la plus large, à condition que la longueur de la façade de retour n'excède pas une fois et demie la largeur de la voie la plus étroite.
Article 19
فتح المادةA moins que le bâtiment s'édifie à la limite du terrain, la distance mesurée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché, doit être, au moins, égale à la moitié de la hauteur du bâtiment considéré, sans pouvoir être inférieur à quatre mètres.
Lorsque les façades ne sont pas percées de baies servant à l'éclairage des pièces d'habitation, leur distance aux limites séparatives peut être réduite au tiers de la hauteur avec un minimum de deux mètres.
Article 20
فتح المادةDes dérogations aux règles édictées au présent chapitre pourront être accordées.: à titre permanent, pour certaines régions, notamment du Sud algérien, par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et de la construction, après avis ou sur proposition du wall concerné, à titre exceptionnel, notamment pour les constructions présentant un caractère d'innovation, par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, après instruction du dossier dans les formes et conditions précisées au chapitre 1er du décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 susvisé.
CHAPITRE III — ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Article 21
فتح المادةSi par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère cu à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.
Les constructions de quelque nature que ce soit, destinées à recevoir de la publicité ou de l'affichage, sont interdites dans un rayon de 500 mètres autour des sites et monuments historiques classés.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. Les murs séparatifs et les murs aveugles d'un bâtiment, lorsqu'ils ne sont pas constitués des mêmes matériaux que ceux des façades principales, doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celul des façades. Les constructions annexes et locaux techniques notamment les constructions destinées à abriter les postes de transformation électrique, doivent s'intégrer à l'ensemble architectural et au paysage.
Article 22
فتح المادةDans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et compris dans les agglomérations dont le plan d'urbanisme est en cours d'élaboration ou en cours d'approbation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes, peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions spéciales.
Article 23
فتح المادةLes clôtures doivent être réalisées en bonne harmonie avec les constructions principales, dans le respect des règles architecturales et constructives. 17 octobre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le projet de clôture doit être joint à la demande de permis de construire.
La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder deux mètres quarante (2,40,m) le long des voies de circulation, la partie pleine des clôtures devra avoir une hauteur inférieure à un mètre (1 m), compté à partir du trottoir.
Lorsque la clôture sert en même temps de mur de soutènement, il pourra être dérogé aux maxima fixés ci-dessus.
Article 24
فتح المادةLe permis de construire peut être refusé si le maintien des espaces verts existants et présentant un intérêt certain, n'est pas assuré, sou si la réalisation du projet entraîne la destruction d'un trop grand nombre d'arbres.
Le permis de construire peut n'être accordé qu'à la condition de la création et de l'aménagement d'espaces verts en rapport avec l'importance et la nature du projet.
Article 5
فتح المادةLa création ou l'extension d'ensemble ou de bâtiments à caractère industriel ou de dépôt, ainsi que les constructions légères ou provisoires, peuvent être subordonnés à l'aménagement d'écrans de verdure, de clôture ou l'imposition d'une marge de reculement.
CHAPITRE IV — REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION
Article 26
فتح المادةLes présentes dispositions sont applicables, dans toutes les communes, à la construction de nouveaux bâtiments d'habitation, à la transformation de bâtiments d'habitation existants, lorsque cette transformation affecte le gros-œuvre ou l'économie générale des bâtiments, sous réserve des dérogations de l'article 40 ci-après.
Constituent des bâtiments d'habitation, au sens du présent chapitre, les locaux qui servent à l'habitation de jour et de nuit, à l'exclusion des habitations destinées à la vie en commun, tels qu'hôtels, internats, hôpitaux, asiles, écoles et des locaux destinés à la vie professionnelle, lorsque celle-ci ne s'exerce pas, au moins partiellement, dans le même ensemble de pièces que la vie familiale.
Ces bâtiments d'habitation peuvent comprendre : des pièces principales destinées au repos, à l'agrément, aux repas des habitants, à l'activité ménagère continue, telles que chambres, pièces de séjour, cuisines et, sous la réserve indiquée ci-dessus, à la vie professionnelle, des pièces secondaires destinées aux soins d'hygiène des habitants ainsi qu'à la séparation et à la desserte des pièces principales, telles que salle d'eau, toilette, W.C., hall d'entrée, couloirs, dégagements intérieurs et extérieurs, escaiers, débarras, des dépendances, telles que caves, greniers, buanderies, séchoirs, garages, appentis.
Article 27
فتح المادةLes parois et les sols des pièces principales, des pièces secondaires et des dépendances, doivent pouvoir être facilement entretenus.
Article 28
فتح المادةToute pièce principale, autre que la cuisine, doit avoir une surface minimale de dix mètres carrés (10 m2).
La plus petite dimension ne pourra être inférieure à deux mètres soixante-dix (2,70 m). La plus grande dimension ne devra pas excéder le double de la plus petite.
La cuisine aura une superficie minimale de six mètres carrés (6 m2).
La hauteur des pièces principales, mesurée de sol fini à plafond fini, ne peut être inférieure à deux mètres soixante (2,60 m). Dans le cas de plafond rampant, la hauteur minimale au peint le plus bas, peut être ramenée à deux mètres vingt (2,20 m), sous réserve que' la moyenne de la hauteur de la pièce considérée soit au moins de deux mètres soixante (2,60).
Dans le cas de logements à deux niveaux en immeubles collectifs, des volumes dont la hauteur est inférieure à deux mètres soixante (2,60 m) et supérieure à deux mètres trente (2,80 m), pourraient être considérés comme pièces principales, à condition qu'ils ouvrent directement sur un volume central REPUBLIQUE ALGERIENNE 923 de hauteur supérieure ou égale à quatre mètres (4 m) et occupant en plan une surface de quarante mètres carrés (40 m2).
Toutefois, la profondeur de ces volumes ne devra pas être supérieure au double de leur hauteur, le volume en deminiveau ne devant être séparé du volume central que par un garde corps d'un mètre (1 m) de haut.
Dans le cas d'habitations individuelles à deux niveaux, le volume en soupente peut être considéré comme pièce principale si sa hauteur n'est pas inférieure à deux mètres vingt (2,20 m) et, s'il donne directement sur un volume dont la hauteur moyenne n'est pas inférieure à trois mètres cinquante (3,50 m) et occupant en plan au moins la moitié du logement.
Dans le cas de plafond rampant, la hauteur minimale ne peut être inférieure à la hauteur minimale fixée ci-dessus, suivant chacun des cas considérés.
Article 29
فتح المادةChaque pièce principale doit être éclairée et ventilée au moyen d'une ou plusieurs baies ouvrantes dont l'ensemble doit présenter une superficie au moins égale au huitième de la surface de la pièce.
Cette disposition n'est pas applicable aux régions situées à une altitude égale ou supérieure à huit cents mètres, ni à la zone Sud de l'Algérie dont les limites seront précisées par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction, chargé de l'urbanisme.
Les jours de souffrance ne sont pas considérés comme des bales ouvrantes.
Les baies donnant sur une cour fermée surmontée d'un comble vitré ou sur une courette, ne sont pas considérées comme des bales ouvrantes.
Les pièces secondaires peuvent se ventiler sur des gaines verticales.
Pour les habitations individuelles à simple rez-de-chaussée, les baies des pièces principales peuvent s'ouvrir sur des cours fermées non couvertes de quatre mètres (4 m) sur quatre (4) au minimum, Les baies des pièces principales de contructions à étages, ne peuvent s'ouvrir que sur des cours dont les prospects sont réglementaires.
Les baies des pièces principales doivent être munies d'un dispositif assurant une protection efficace contre le rayonnement solaire.
La profondeur des pièces principales dans les logements à simple niveau, mesurée à partir de la face interne de la paroie éclairante, ne peut excéder deux fois et demie la hauteur sous plafond.
Art, 30, Les murs et les plafonds doivent être étanches et lavables dans les cuisines.
L'étanchéité des sols des pièces d'eau doit être assurée dans les immeubles collectifs.
Le sol des cuisines doit être étanche et d'un entretien facile.
Toute cuisine ou pièce servant partiellement de cuisine, doit comporter: un évier muni d'un écoulement siphonné, au-dessus de l'évier, un robinet de puisage, un conduit pour l'évacuation des buées et des gaz brûlés, une ventilation naturelle, permanente et efficace.
La ventilation des pièces principales qui servent à la fois de cuisine et de lieu de repos ou d'agrément, doit être particulièrement active et comporter, notamment, une arrivée d'air frais.
S'il est prévu un appareil de production d'eau chaude Instantanée d'une puissance utile supérieure à 0,125 thermieminute fonctionnant au gaz naturel ou en bouteille, ou à combustible liquide, cet appareil devra avoir une évacuation directe vers l'extérieur, indépendante de la ventilation prévue ci-dessus. Cette ventilation devra être assurée soit par un conduit débouchant au-dessus de la toiture, soit par un conduit débouchant en façade à, au moins, trente centimètres 924 JOURNAL OFFICIEL DE LA de toute baie ouvrante et à, au moins, soixante centimètres de tous orifices de ventilation, sans pour cela porter atteinte à l'aspect général de la construction.
Article 31
فتح المادةUne salle d'eau au minimum sera prévue pour chaque logement comportant au moins deux pièces principales, non compris la cuisine.
La salle d'eau devra comporter au minimum un bac pour le lavage corporel et le lavage du linge, avec écoulement siphonné, une amenée d'eau. L'emplacement d'une machine à laver de 0,70 m pourra être prévu. * Les sols, les murs et les plafonds des salles d'eau, devront être réalisés dans les conditions que celles prévues à l'article 30 ci-dessus.
Le sol de la salle d'eau devra être étanche dans les immeubles coliectifs et pourra comporter un écoulement siphonné.
Elle comportera un jour direct vers l'extérieur et une ventilation haute et basse; s'il est prévu, installé ou en en attente, un appareil de production d'eau chaude instantanée fonctionnant au combustible liquide ou gazeux, les prescriptions énoncées dans l'article 30 ci-dessus, seront appliquées.
Il devra être prévu un séchoir par logement. attenant à celui-ci, convenablement ventilé, donnant directement vers l'extérieur, et dont la plus petite dimension sera d'un mètre vingt (1,20 m) au moins.
Les salles d'eau situées en position centrale, ne pourront comporter aucun appareil de chauffage, ou de cuisson brûlant un combustible liquide ou gazeux.
Les pièces d'hygiène en position centrale devront avoir une ventilation comportant une amenée d'air frais et une évacuation de l'air vicié par un conduit vertical débouchant au-dessus de la toiture; les conduits unitaires ou mixtes d'un modèle agréé pourront être utilisés.
Article 32
فتح المادةUn cabinet d'aisance indépendant devra être prévu pour chaque logement de plus d'une pièce principale.
Il devra être incorporé à celui-ci dans les immeubles collectifs.
Dans le cas de chambres isolées, un cabinet d'aisance, au moins, doit être prévu pour le service de cinq chambres, et situé sur le même palier.
Il ne devra pas communiquer directement avec les cuisines, les salles où se prennent normalement les repas ou les chambres à coucher: l'accès à ce cabinet doit pouvoir se faire sans qu'il soit nécessaire de passer par une pièce principale.
La surface du cabinet d'aisance sera d'au moins un mètre carré (1 m2).
Les cabinets d'aisances doivent être munis de revêtement du sol et des parois, conforme aux deux premiers alinéas de l'article 30 ci-dessus.
Leurs sièges doivent être en matériaux imperméables à parois lisses et faciles à entretenir.
Les cabinets d'aisance reliés à un réseau d'assainissement ou à une fosse septique, doivent comporter une cuvette siphonnée et un dispositif combinant la chasse de l'eau polluée avec 13 lavage de la cuvette. Ce dispositif doit être tel que tout risque de pollution de l'eau potable par les eaux vannes, soit exclu.
Ces cabinets d'aisance doivent être ventilés: soit par une baie ouvrant directement sur l'extérieur,
- soit, par une trémie d'au moins 20 décimètres carrés de section, raccordée à une baie de même dimension ouvrant sur l'extérieur l'ouverture et la fermeture du châssis de cette baie doivent être assurées au moyen d'un dispositif pouvant être manœuvré de l'intérieur du cabinet, -soit, pour les habitations individuelles, en ouvrant directement sur une cour intérieure répondant aux conditions prévues à l'article 29 ci-dessus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 octobre 1975 Lorsqu'il ne peut être établi de cabinet d'aisance relié à un réseau d'assainissement ou une fosse septique, le cabinet doit comporter une cuvette munie d'un dispositif d'occlusion efficace empêchant les émanations et être aéré directement sur l'extérieur par une baie ouvrante de section au moins égale à 20 décimètres carrés.
Les canalisations de 'chute des cabinets d'aisances et de descente d'eaux ménagères, doivent être prolongées par des tuyaux d'aération débouchant hors combles et loin de toutes baies. Elles doivent être indépendantes des descentes d'eau pluviale.
Article 33
فتح المادةLes escaliers, halis et couloirs de tout immeuble collectif, doivent être aérés de façon permanente.
Leur largeur ne doit pas être inférieure à un mètre dix (1,10 m).
Toutefois, les escaliers desservant trois logements ou plus de trois logements par niveau, doivent avoir une largeur minimale d'ur mètre vingt (1,20 m) et être munis de deux mains-courantes.
La hauteur des marches doit être régulière et sauf, en ce qui concerne la première, leur largeur doit être régulière dans la même volée; les paliers ne doivent pas étre coupés par des marches isolées. Cette hauteur peut varier entre 15 et 18 centimètres, sauf pour les escaliers de cave, entrepôts, etc...
Les portes palières des logements ne doivent pas être susceptibles de géner la circulation. Lorsque l'escalier accédant au sous-sol, se trouve, dans la même cage que l'escalier desservant les étages, une porte devra être prévue au niveau où se trouve l'accès de l'immeuble pour isoler complètement les volées desservant le sous-sol.
Les cages d'escaliers doivent être séparées des sous-sols comportant des boutiques, ateliers, chaufferies et leurs annexes, par un sas ventilé soit directement sur l'extérieur, soit par une courte gaine de forte section. Les portes de ces sas doivent être pleines et à fermeture automatique.
Les escaliers faisant communiquer plus de deux étages et ne comportant pas de baies ouvrant sur l'extérieur, doivent recevoir, à la partie inférieure de leur cage, de l'air frais au moyen d'une gaine horizontale cette gaine ne doit pas déboucher dans un passage couvert cu dans une cour intérieure, lorsque celle-ci ne permet pas une aération suffisante. En partie haute, l'aération doit pouvoir être assurée par une ouverture de section suffisante communiquant avec l'air libre cette ouverture doit pouvoir être manœuvrée par une commande facilement accessible.
Dans la partie haute d'un escalier ou d'un immeuble, il devra être prévu une trappe permettant à un personnel qualifié d'accéder à la toiture pour procéder à son entretien et, le cas échéant, à celui de la machinerie de l'ascenseur.
Sous réserve des dérogations prévues à l'article 40 ci-dessous, les bâtiments d'habitation de plus de cinq niveaux, doivent être munis d'un ascenseur ou d'un appareil éiévateur analogue.
Article 34
فتح المادةLes fenètres, autres que celles du rez-de-chaussée ou celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries, et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher, doivent être pourvues d'une barre d'appui et d'une grille de protection s'élevant, au moins, jusqu'à un mètre du plancher.
Les garde-corps des balcons, loggias, galeries et terrasses doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre (1 m).
Article 35
فتح المادةLes caves ne peuvent être destinées ni servir à l'habitation. Leur aération doit être assurée.
Les pièces principales, autres que les cuisines, ne doivent pas communiquer directement avec une cave.
Les portes de communication donnant sur un escalier de cave, ne doivent pas s'o'uvrir directement sur celui-ci.
Les soupiraux et tous orifices de ventilation doivent être protégés contre l'intrusion des rongeurs.
Les sous-sols dépendant des boutiques, peuvent être aménagés comme annexes de celles-ci, sous réserve que leur utilisation ne constitue pas un danger permanant ou occasionnel pour les occupants de l'immeuble. Ils ne pourront être utilisés comme logements, même occasionnels, ni comme ateliers, bureaux et, d'une manière générale, pour toute affectation impliquant une occupation permanente et continue; les sous-sols des boutiques n'auront aucune communication directe avec les parties communes de l'immeuble.
Article 36
فتح المادةTout immeuble collectif doit comporter un local clos, ventilé, aménagé pour le dépôt des récipients à ordures.
La disposition de ce local doit être telle que, ni odeur ni émanation nocive ne puissent pénétrer à l'intérieur des habitations. La ventilation se fera vers l'extérieur sans aucune communication avec les parties communes.
Le sol et les parois de ce local doivent être constitués par des matériaux imperméables et imputrescibles ou enduits; ils ne doivent permettre, en aucun cas, l'intrusion de rongeurs.
La porte doit fermer hermétiquement. Un poste de lavage et un système d'évacuation des eaux doivent être établis pour faciliter l'entretien.
L'accès du local doit être facile avec la voie par laquelle se fait la collecte des ordures.
Le passage ne doit comporter aucun émarchement.
Lorsqu'il existe des vide-ordures, le local de dépôt des ordures ménagères doit comporter une trémie à obturateur.
Les vide-ordures doivent avoir des parois lisses à joints étanches et descendre verticalement sans déviation sur toute leur hauteur. Ils doivent être ventilés hors combles comme les conduits d'évacuation d'eaux usées et être ramonables au moyen d'un dispositif permanent.
Les vidoirs doivent être établis de manière à assurer, à tout moment, une occlusion entre le conduit et le local où ils se trouvent. Les vidoirs dans les parties communes d'un immeuble, et débouchant sur les escaliers et paliers, sont interdits.
Les vidoirs aux étages seront individuels; ils se trouveront sur un séchoir ou balcon, ou loggia accessible de la salle d'eau ou de la cuisine, sans avoir à traverser une autre pièce principale ou des parties communes du logement.
Les dispositifs de nettoyage par voie humide sont interdits.
Des instructions techniques du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre de la santé publique préciseront les conditions dans lesquelles l'usage des éviersbroyeurs et des incinérateurs pourra être admis.
Article 37
فتح المادةLes branchements d'alimentation en eau potable et les colonnes de distribution doivent être de section suffisante pour desservir tous les appareils de l'immeuble, dans les conditions normales de débit.
Les réservoirs et citernes destinés au stockage de l'eau doivent être établis conformément aux instructions du ministre de la santé publique et du ministre des travaux publics et de la construction.
Lorsqu'un immeuble comportera, en plus du réservoir normal d'eau potable, une amenée d'eau impropre à la consommation, celle-ci ne devra, à aucun moment, pouvoir être en communication avec le réseau d'eau potable.
Les robinets de puisage, citernes et réservoirs, postes de secours contre l'incendie et tous emplacements où l'eau non potable pourra être prélevée, porteront une indication permanente «eau dangereuse à boire » et toutes les canalisations de ces réseaux seront peintes en rouge sur toute leur longueur.
Article 38
فتح المادةDans les immeubles collectifs à plusieurs niveaux, il devra être prévu dans les parties communes: une gaine pour le passage des lignes de distribution de courant électrique, une gaine pour le passage des lignes de télécommunications, une gaine pour les tuyauteries de distribution de gaz, qui comportera obligatoirement une ventilation en toiture, une gaine pour les canalisations d'amenée d'eau ; ces deux dernières gaines pouvant être confondues en une seule, une descente d'antenne collective de télévision dans une gaine spécialement aménagée à cet effet.
Ces gaines devront être de dimensions suffisantes pour permettre la pose de compteurs à hauteur de vue, et devront être visitables sur toute la hauteur, de sol à plafond; ces gaines peuvent se combiner en un seul bloc, si des raisons architecturales l'exigent.
Ces installations devront être conforme aux instructions des services techniques des ministères compétents.
Article 39
فتح المادةIl sera prévu, au moins, un conduit de fumée ou un conduit d'évacuation des gaz brulés par logement, en plus des conduits prévus à l'article 30 ci-dessus.
Lorsqu'un logement comportera cinq pièces principales ou plus, cuisine non comprise, il devra être prévu un deuxième conduit analogue à celui désigné ci-dessus, disposé en un emplacement permettant une bonne répartition du chauffage dans tout le logement.
Les installations fixes de chauffage et les conduits de fumée et d'aération doivent présenter toutes garanties de sécurité et de salubrité.
Les chaufferies de chauffage central des immeubles collectifs doivent comporter: au plafond, une évacuation d'air vicié montant au-dessus des combles et composée d'un ou plusieurs conduits de ventilation; ces conduits de ventilation doivent présenter une section totale au moins égale à la moitié de la section des conduits de fumée et jamais inférieure à quatre décimètres carrés par conduit, une amenée d'air frais aboutissant à la partie basse de la chaufferie et composée d'un ou plusieurs conduits de ventilation; ces conduits de ventilation doivent présenter une section totale au moins égale à la moitié de la somme des sections des conduits de fumée et des conduits d'évacuation d'air vicié.
Le local dans lequel est installée une chaufferie de chauffage central, doit comporter un espace libre d'au moins cinquante centimètres autour des chaudières et, en avant des foyers, un espace libre d'une longueur égale à une foie et demie la profondeur du foyer, avec un minimum de 1,50 m.
Les portes du local doivent s'ouvrir vers l'extérieur..
Les chaufferies d'immeubles collectifs doivent comporter un poste de lavage et un puisard ou siphon pour recueillir les eaux.
Si l'alimentation des chaudières se fait au moyen d'un combustible liquide, celui-ci sera entreposé dans un local indépendant du local des chaudières; l'alimentation des réservoirs et l'accès au local les contenant, devront pouvoir s'effectuer sans avoir à traverser le local des chaudières.
Il pourra exister une porte de communication entre ces deux locaux celle-ci devra être hermétique et d'un matériau résistant au feu.
Les seuils des portes d'accès au local des réservoirs, devront avoir une hauteur telle, par rapport au sol intérieur, qu'en cas de fuite, la totalité du liquide entreposé puisse être retenue dans le local sans écoulement vers les chaudières ou vers l'extérieur
Article 40
فتح المادةDes dérogations aux règles édictées au présent chapitre, pourront être accordées, par arrêté du ministre chargé 926 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l'urbanisme et de la construction, pour certaines catégories d'habitat, comme celles bâties en zone rurale ou dans des agglomérations ou parties d'agglomération au caractère urbain peu marqué.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS GENERALES
Article 41
فتح المادةIl pourra être dérogé aux dispositions du présent décret, par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction, chargé de l'urbanisme, pour les types de constructions suivantes :
- les constructions à usage spécifique financées par l'Etat,
- certaines constructions de caractère traditionnel édifiées dans les zones prévues, à cet effet, aux plans d'urbanisme, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 octobre 1975 les constructions de caractère temporaire destinées à parer à des besoins urgents ou transitoires ou saisonniers.
Article 42
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront définies par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction, chargé de l'urbanisme.
Article 43
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées.
Article 44
فتح المادةLe ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 septembre 1975.
Houari BOUMEDIENE ACTES DES WALIS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 82-305
« Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, et notamment le décret n° 75-110 du 26 septembre »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
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Décret n° 82-190
Décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l'habitat et de l'urbanisme
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Décret n° 82-305
Décret n° 82-305 du 9 octobre 1982 portant réglementation des constructions regies par la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir
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Arrêté
Arrêté du 15 septembre 1979 portant approbation du plan d'urbanisme directeur de la commune d'El Asnam
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Arrêté
Arrêté du 19 mai 1979 portant approbation du plan d'urbanisme de la commune d'El Meghaler (wilaya de Biskra)
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Arrêté
Arrêté du 19 mai 1979 portant approbation du plan d'urbanisme de la commune de Batna
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Arrêté
Arrêté du 5 avril 1979 portant approbation du plan d'urbanisme directeur de la commune de Thénia
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Arrêté
Arrêté du 22 septembre 1979 portant approbation du plan d'urbanisme directeur de la commune de Boghni
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Arrêté
Arrêté du 15 septembre 1979 portant approbation du plan d'urbanisme directeur de la commune d'El Milia
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Arrêté
Arrêté du 26 juin 1978 portant approbation du plan d'urbanisme d'Abadla
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Arrêté
Arrêté du 26 juin 1978 portant approbation du plan d'urbanisme de la commune de Tighennif
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Arrêté
Arrêté du 16 janvier 1978 portant approbation du plan d'urbanisme directeur de la ville d'El Hadjar, p
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Arrêté
Arrêté du 16 janvier 1978 portant approbation du plan d'urbanisme directeur de la ville d'Annaba
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Arrêté
Arrêté du 14 août 1978 portant approbation du plan d'urbanisme de la commune de Djanet
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Arrêté
Arrêté du 14 août 1978 portant approbation du plan d'urbanisme de la commune de Sour El Ghozlane
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Décret n° 76-29
Décret n° 76-29 du 7 février 1976 fixant les modalités financières d'acquisition des terrains constituant les réserves foncières des communes
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Décret n° 76-27
Décret n° 76-27 du 7 février 1976 fixant les modalités financières de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières
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