CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonance n° 76-12 du 20 février 1976 portant création centres hospitalo-universitaires, p. 198. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 76-27 du 7 février 1976 fixant les modalités financières de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières, p. 198. Décret n° 76-28 du 7 février 1976 fixant les modalités de détermination des besoins familiaux des particuliers propriétaires de terrains en matière de construction, p. 200. Décret n° 76-29 du 7 février 1976 fixant les modalités financières d’acquisition des terrains constituant les réserves foncières des communes, p. 201. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 20 février 1976 mettant fin ux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 203. Décret du 20 février 1976 mettant fin aux fonctions d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire, p. 203. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 76-48 du 20 février 1976 relatif aux conditions d’exercice des fonctions hospitalières des maîtres-assistants, des docent et des professeurs des instituts des sciences médicales, p. 203. Décret n° 76-49 du 20 février 1976 instituant une indemnité en faveur des corps des techniciens paramédicaux, agents paramédicaux spécialisés et agents paramédicaux dans les centres hospitalo-universitaires et les secteurs sanitaires universitaires, p. 204.
198 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1976 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-12 du 20 février 1976 portant création des centres hospitalo-universitaires. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé publique, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 67-278 du 20 décembre 1967 érigeant en université le centre universitaire d’Oran; Vu l’ordonnance n° 69-54 du 17 juin 1969 portant création de l’université de Constantine ; Vu le décret n° 65-274 du 11 novembre 1965 portant création de l’institut national de santé de l’armée nationale populaire, notamment son article 8; Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant dissolution des facultés de médecine et de pharmacie et création au sein de chaque université, d’un institut des sciences médicales ; Ordonne : Article 1er. Il est créé au niveau des villes, sièges d’instituts des sciences médicales, des établissements dénommés « centres hospitalo-universitaires», dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, Les centres hospitalo-universitaires sont créés par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre chargé de la santé publique. Art. 2. Les centres hospitalo-universitaires ont pour mission: de former des personnels de santé sous l’autorité des instituts, d’assurer des tâches de santé publique,
- d’effectuer des études et travaux de recherche, Ils exercent leur mission, en exécution de la politique nationale dans les domaines de la santé publique, de la formation et du développement scientifique et technique, sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre chargé de la santé publique. Art. 3. Chaque centre hospitalo-universitaire est un ensemble composé d’un ou plusieurs hôpitaux universitaires et de structures rattachées. Art. 4. Les hôpitaux universitaires sont créés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur. et de la recherche scientifique et du ministre chargé de la santé publique, sur proposition de la commission hospitalo-universitaire nationale. La création des hôpitaux universitaires est subordonnée à des conditions qui seront précisées par décret. Art. 5. Les hôpitaux militaires assurant les tâches d’enseignement universitaire, peuvent être déclarés hôpitaux universitaires, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du. ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé de la défense nationale. L’hôpital central d’instruction de l’armée nationale populaire conserve sa qualité de centre hospitalo-universitaire, conférée par le décret n° 65-274 du 11 novembre 1965 susvisé. Art. 6. - Les structures sous tutelle, soit du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, soit du ministère de la santé publique, peuvent être rattachées au centre hospitalo-universitaire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre chargé de la santé publique, sur proposition de la commission hospitalo-universitaire nationale. Art. 7. Les centres hospitalo-universitaires peuvent être associés dans la conclusion de conventions que les instituts des sciences médicales passeront avec d’autres structures, établissements ou organismes susceptibles d’être associés à leurs différentes missions. Art. 8. Conformément à la réglementation universitaire régissant les instituts des sciences médicales, les centres hospitalo-universitaires sont organisés en départements, divisions et sections ou services comportant, si besoin, des unités. Art. 9. Les modalités de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires et des hôpitaux universitaires sont fixées par décret. Art. 10. Toute disposition contraire à la présente ordonnance, est abrogée. Art. 11. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 76-27 du 7 février 1976 fixant les modalités financières de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat de la propriété des biens vacants; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion agricole, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 75-42 du 17 juin 1975; Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes; Vu l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir;
27 février 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret no 75-103 du 27 août 1975 portant application de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 portant fixation des modalités d’application de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 75-110 du 26 septembre 1975 portant règlementation des constructions relevant de l’ordonnance n° 75-57 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1г. - Les terrains faisant partie des réserves foncières des communes, peuvent être aliénés dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 et des textes subséquents pris pour son application. Art. 2. - Ces aliénations sont effectuées, à titre onéreux, sur la base d’une évaluation tenant compte des frais de toute nature encourus par la commune. Un texte ultérieur déterminera les conditions de cette évaluation ainsi que le taux de la marge d’intervention que la commune est autorisée à percevoir à l’occasion de cer aliénations. Art. 3. - Le principe de l’aliénation des terrains faisant partie des réserves foncières communales, doit faire l’objet d’une délibération de l’assemblée populaire communale, soumise à l’approbation du wall. Art. 4. Tout terrain destiné à la cession doit faire l’objet au préalable, de lotissements par la commune dans le respect des prescriptions fixées par l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir et par les décrets n° 75-109 et 75-110 du 26 septembre 1975 pris pour son application. TITRE II CESSION DES TERRAINS FAISANT PARTIE DES RESERVES FONCIERES COMMUNALES AU PROFIT DE L’ETAT, DES COLLECTIVITES LOCALES, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS, DES ENTREPRISES SOCIALISTES Art. 5. Les cessions de terrains faisant partie des réserves foncières communales au profit de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises socialistes, font l’objet d’une cession de gré à gré entre la commune et le futur acquéreur dans les conditions fixées aux articles 6 à 9 ci-après. Art. 6. - Les terrains cédés par la commune ne peuvent servir d’assiette qu’aux équipements de toute nature auxquels ils étaient destinés. A cet égard, la cession des terrains par la commune est subordonnée à : l’avis de la commission de choix de terrains, prévue au chapitre V du décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 susvisé, l’inscription de l’équipement auquel le terrain doit servir d’assiette dans le plan national de développement. Art. 7. Toute cession de gré à gré au profit de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises socialistes, est autorisée par l’assemblée populaire communale qui délibère notamment sur : les obligations et droits contenus dans le cahier des charges, le montant et les conditions de la cession. La délibération prise, à cet effet, est soumise à l’approbation du wall, conformément aux dispositions de l’article 107 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal.
Art. 8.- Dès approbation de la délibération de l’assemblée populaire communale autorisant la cession, un acte translatif REPUBLIQUE ALGERIENNE 199 de propriété est passé dans la forme administrative entre les parties contractantes, Art. 9. Le cahier des charges prévu à l’article 7 ci-dessus, est établi conformément au cahier des charges-type qui, sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’urbanisme, TITRE III CESSION DES TERRAINS FAISANT PARTIE DES RESERVES FONCIERES COMMUNALES AU PROFIT DES PARTICULIERS Art. 10. La cession des terrains faisant partie des réserves foncières communales, au profit de personnes privées, physiques ou morales, est subordonnée à une publicité organisée dans les conditions fixées aux articles 13, 14 et 16 du présent décret. Art. 11. Toute cession de terrains lotis, au préalable, par la commune et faisant partie de ses réserves foncières, doit faire l’objet d’une délibération de l’assemblée populaire communale qui se prononce : 1º sur le principe de l’aliénation du ou des terrains déterminés; 2º sur les éléments constitutifs du dossier d’aliénation et notamment sur : le prix de cession, le plan et l’état parcellaire des lieux, le cahier des charges qui doit être établi conformément au cahier des charges-type qui fera l’objet d’un texte ultérieur. Art. 12. Le cahier des charges doit contenir notamment :
- l’énonciation de la décision qui a autorisé l’aliénation et les conditions de la publicité ; 20 l’indication et la nature ainsi que la situation des biens à vendre, de leur contenance et de leurs tenants et aboutissants avec leur orientation et la référence aux lotissements; 3º l’origine de la propriété ; 4º le cas échéant, l’indication des servitudes ou conditions qui s’appliquent en vertu des dispositions du plan d’urbanisme ou du cahier des charges du lotissement et notamment celles prévues par l’article 18 de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée; 5º les critères que devront remplir les candidats et qui, le cas échéant, les départageront; 6º l’énonciation du prix de vente et les conditions de la vente; 7°’le montant du cautionnement provisoire que doit verser chaque candidat à l’acquisition d’un lot de terrain. Art. 13. Toute cession au profit des particuliers est soumise aux règles de publicité et au dépôt d’un cautionnement provisoire. Art. 14, Le délai de publicité au cours duquel seront recueillies les candidatures à l’acquisition varie entre un mois au minimum et deux mois au maximum. A cet égard, dès approbation par le wall de la délibération de l’assemblée populaire communale, le président de l’assemblée populaire communale prend un arrêté indiquant, conformément aux dispositions du cahier des charges : la période au cours de laquelle les candidats à l’achat peuvent souscrire les engagements, les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du cahier des charges, la description sommaire des lots mis en vente. La publicité à donner à l’arrêté est une publicité collective. A cet égard, l’arrêté doit être publié par voie d’affiches et être inséré dans la presse locale. En outre, d’autres procédés de publicité peuvent être employés selon les circonstances.
200 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. - Le montant du cautionnement provisoire ne doit pas être supérieur à 10% du prix de cession, ni être inférieur à 5% de ce même prix. Art. 16. Les engagements des candidats doivent être déposés au siège de la commune, sous enveloppe cachetée et enregistrée sur un carnet dans leur ordre d’arrivée. A l’issue du délai légal de publicité, la liste des candidats est arrêtée par le président et un membre de l’assemblée populaire communale ainsi que par le receveur communal. Art. 17. - Dès la clôture de la liste des candidats, l’assemblée populaire communale est alors appelée à délibérer en vue de choisir les futurs acquéreurs sur la base de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée, des decrets d’application n° 75-109 et 75-110 du 26 septembre 1975 susvisés et du présent décret. Art. 18. La délibération autorisant les ventes doit indiquer la liste des candidats définitivement admis ainsi que le prix des cessions. Elle autorise, en même temps, le président de l’assemblée populaire communale à passer les actes translatifs de propriété avec les futurs acquéreurs. Cette délibération est soumise à l’approbation du wali. Art. 19. L’acte de vente prévu à l’article 18 ci-dessus, est établi conformément à l’acte de vente-type qui fera l’objet d’un texte ultérieur. Art. 20. Le paiement du prix doit avoir lieu au comptant a la recette communale, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 21. Lorsque dans les délais fixés lors de la publicité il ne s’est pas manifesté suffisamment de candidatures pour que l’ensemble des terrains puissent être attribués, l’assemblée populaire communale peut alors être saisie aux fins de donner avis favorable à la cession des lots de gré à gré. La délibération de l’assemblée populaire communale est soumise à l’approbation du wali. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 22. Les transactions de toute nature réalisées entre la commune et les tiers et portant sur les réserves foncières communales sont exonérées du droit de timbre et d’enregistrement. Art. 23. Des textes ultérieurs définiront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 février 1976. Houari BOUMEDIENE Décret n° 76-28 du 7 février 1976 fixant les modalités de détermination des besoins familiaux des particuliers propriétaires de terrains en matière de construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre de l’intérieur et du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement.; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil;. Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1976 Décrète : Article 1er. En application de l’article 6 de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée et de l’article 8 du décret no 75-103 du 27 août 1975 susvisé, les surfaces nécessaires à la satisfaction des besoins familiaux des particuliers propriétaires de terrains, en matière de construction, sont déterminées conformément aux dispositions définies par le présent décret. Art. 2. - Les besoins familiaux en matière d’habitat sont déterminés, en surface construite, par l’application de la norme de vingt mètres carrés (20 m2) par personne membre de la famille considérée. Cette surface construite est calculée pour une famille constituée par le chef de famille et l’ensemble des personnes à sa charge sur la base d’une taille minimum de huit (8) personnes et d’une taille maximum de vingt (20) personnes et ce, conformément à l’annexe du présent décret. Art. 3. Pour la détermination des surfaces de terrains nécessaires à la satisfaction des besoins familiaux en surface construite définis à l’article 2 ci-dessus, il est fait référence au règlement de construction applicable au quartier ou à la zone où est situé le terrain et qui fixe la densité minimum de construction, dans les limites définies à l’article 4 ci-dessous. En l’absence d’un plan d’urbanisme, régulièrement approuvé, fixant le règlement de construction, un règlement sommaire sera établi suivant les mêmes modalités que pour l’établissement du périmètre d’urbanisme provisoire prévu à l’article 2 du décret n° 75-103 du 27 août 1975 susvisé. Ce règlement sommaire sera soumis à l’approbation du wali en même temps que le périmètre d’urbanisation provisoire. Une instruction du ministre chargé de l’urbanisme précisera les modalités d’application du présent article. Art. 4. La densité minimum de construction mentionnée à l’article 3 ci-dessus, ne peut être inférieure aux seuils définis pour les différentes catégories d’agglomérations, au tableau ci-dessous : DENSITE MINIMUM CATEGORIES DE CONSTRUCTION D’AGGLOMERATIONS (Rapport surface construite/ Surface de terrain) Catégorie A 0,40 Catégorie B 0,35 Catégorie C 0,30 La catégorie de chaque agglomération est déterminée en fonction de la rareté des terrains disponibles au regard des besoins. La liste des agglomérations de chaque wilaya classées par catégories, est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’urbanisme, sur proposition du wali concerné. Les modalités d’application du présent article seront précisées par une instruction conjointe des ministres précités. Art. 5. Lorsqu’un terrain est situé dans un quartier ou une zone dont la densité minimum de construction fixée par les règlements prévus à l’article 4 du présent décret, est telle qu’il n’est pas possible d’y édifier une construction individuelle, le choix est donné au propriétaire: soit de se grouper avec des parents ou d’autres particuliers à l’effet de construire un immeuble en copropriété, soit de demander l’échange de son terrain contre un terrain situé dans une autre zone de l’agglomération où une construction individuelle est possible. Art. 6. Outre les surfaces de terrain nécessaires à la satisfaction des besoins familiaux en matière d’habitat et définies à l’article 3 du présent décret, des surfaces supplémentaires destinées à l’implantation d’activités peuvent être conservées par leurs propriétaires dans les conditions définies au présent article.
27 février 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour pouvoir être autorisé à conserver des surfaces de terrain destinées à l’implantation d’activités, le propriétaire doit remplir les conditions suivantes : 1º que les dispositions réglementaires et notamment celles du règlement d’urbanisme de la commune autorisent l’implantation de l’activité envisagée sur le terrain considéré ; 2º que l’implantation envisagée obéit à la réglementation en vigueur en matière d’activités industrielles, commerciales ou artisanales; 3° que l’implantation ait lieu effectivement dans les délais qui ne sauraient être supérieurs à deux (2) ans et que, le cas échéant, le nombre d’emplois prévus soient effectivement créés. Faute du respect d’une ou plusieurs de ces conditions, la propriété du terrain ne pourra pas être conservée et le terrain sera intégré dans les réserves foncières communales. Art. 7. La surface de terrain destinée à l’implantation d’activités est déterminée par l’application des normes suivantes : vingt mètres carrés (20 m2) par emploi, lorsque l’activité n’a pas besoin de surfaces annexes, cinquante mètres carrés (50 m2) par emploi, lorsque l’activité a besoin de surfaces annexes. Toutefois, pour l’application des présentes dispositions, le nombre d’emplois maximum admis est fixé à trente (30). La liste des activités de chacune des catégories ci-dessus, est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du REPUBLIQUE ALGERIENNE 201 ministre chargé de l’urbanisme, du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre du commerce. Art. 8. Les superficies excédant les besoins familiaux en matière de construction, tels qu’ils sont définis aux articles 3 et 7 du présent décret, sont intégrées dans les réserves foncières communales. Toutefois, lorsque dans des conditions qui seront définies par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’urbanisme, les superficies en excédent qui constituent une parcelle dont la situation ou les caractéristiques physiques ne permettent pas l’utilisation par la commune, elles sont laissées à leur propriétaire. Il en est de même lorsque les superficies en excédent représentent moins de cent mètres carrés (100 m2). Art. 9. Lorsqu’un terrain susceptible d’être conservé par son propriétaire, en application des dispositions du présent décret, est nécessaire à un aménagement ou à une implantation d’intérêt public, il est intégré dans les réserves foncières communales. Dans ce cas, il est proposé au propriétaire, en échange, un terrain situé dans la même agglomération et correspondant à ses besoins déterminés, en application des dispositions du présent décret. Art. 10. Le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de l’urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 février 1976. Houari BOUMEDIENE TABLEAU DES SURFACES DE TERRAIN EN FONCTION DE LA TAILLE DE LA FAMILLE ET DE LA DENSITE MINIMUM DE CONSTRUCTION TAILLES t DENSITES MINIMALES DE CONSTRUCTIONS IMPOSTES DES FAMILLES SURFACES (RAPPORT SURFACE CONSTRUITE/SURFACE DE TERRAIN) (NOMBRE CONSTRUITES DE PERSONNES) (m2) 1,2 8 160 130 10 200 170 1 12 240 200 14 280° 230 16 320 270 18 360 300 20 400 330 Décret n° 76-29 du 7 février 1976 fixant les modalités financières d’acquisition des terrains constituant les réserves foncières des communes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, du ministre de l’intérieur et du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat de la propriété des biens vacants; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion agricole, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 75-42 du 17 juin 1975; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; 0,7 0,6 0,4 0,35 0,3 230 270 400 460 530 290 330 500 570 670 340 400 600 680 800 400 470 700 800 930 460 530 800 910 1.070
510 600 900 1.030 1.200 570 670 1.000 1.140 1.330 Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 portant fixation des modalités d’application de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 75-110 du 25 septembre 1975 portant règlementation de constructions relevant de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 76-28 du 7 février 1976 fixant les modalités de détermination des besoins familiaux des particuliers propriétaires de terrains en matière de construction;
202 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les terrains de toute nature devant être intégrés dans les réserves foncières communales sont acquis à titre onéreux par la commune intéressée sur la base d’une évaluation domaniale, Art. 2. Les acquisitions et prises de possession s’effectuent progressivement au fur et à mesure des besoins de la commune ainsi que, le cas échéant, selon les conditions fixées par les articles 9 et 12 de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée. Art. 3. - Les terrains faisant partie des réserves foncières de la commune ne peuvent, avant leur prise de possession par cette collectivité, sauf dans les cas indiqués à l’article 11 du décret n° 75-103 du 27 août 1975 susvisé, faire l’objet de mutations à titre gratuit ou onéreux. Ils sont toutefois transmissibles par voie de succession. Art. 4. Les communes déshéritées visées à l’article 9 du décret n° 75-103 du 27 août 1975 précité, sont désignées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des finances à l’occasion de sinistres ou calamités naturelles. TITRE II DES TERRAINS DEPENDANT DU DOMAINE DE L’ETAT OU DU PATRIMOINE DE LA WILAYA Art. 5.- Les terrains dépendant du patrimoine de l’Etat, y compris ceux dont la propriété est dévolue à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat, de la propriété des biens vacants et à l’exclusion des terrains relevant du domaine public de l’Etat : les terrains appartenant aux wilayas, les terrains faisant partie des exploitations autogérées agricoles, les terrains confiés aux coopératives agricoles d’anciens moudjahidine, les terrains versés au fonts national de la révolution agraire, les terrains « habous », les terrains relevant du patrimoine des établissements publics, les terrains relevant du patrimoine des entreprises socialistes quand ils ne sont pas affectés directement à l’usage de ces établissements, sont acquis par les communes à titre onéreux sur la base d’une estimation domaniale. Art. 6. - Les communes visées à l’article 4 ci-dessus acquièrent les terrains visés à l’article 5 ci-dessus moyennant le prix symbolique de un dinar auquel peut s’ajouter, le cas, échéant, l’indemnité complémentaire couvrant d’éventuels frais culturaux, prévue par l’article 7 de l’ordonnance no 74-26 du 20 février 1974 susvisée. Toutefois, cette indemnité est supportée par l’Etat lorsque les terrains en question sont destinés à servir d’assiette aux programmes financés sur concours définitifs de l’Etat. Ladite indemnité est incluse dans le coût du programme. Art. 7. L’acquisition des terrains par les communes autres que celles visées à l’article 4 du présent décret et appartenant ou dépendant du patrimoine de l’Etat ou de la wilaya, s’effectue selon les modalités de financement précisées aux articles 8 à 11 ci-après. Art. 8. L’acquisition des terrains destinés à servir d’assiette aux programmes réalisés sur concours définitifs est prise en charge par l’Etat dans le cadre des plans communaux de développement et de modernisation urbaine. La valeur des terrains est ainsi incluse dans le coût du projet financé par l’Etat. Art. 9. En ce qui concerne les acquisitions de terrains destinés à recevoir des équipements et des investissements communaux réalisés sur concours temporaires, leur finance- REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1976 ment s’effectue à la demande de la commune dans les mêmes conditions que l’équipement ou l’investissement auquel ils servent d’assiette. La valeur du terrain est ainsi incluse dans le montant global de l’emprunt contracté par la commune auprès dé l’institution financière désignée par arrêté du ministre des finances. Art. 10. Les terrains servant d’assiette aux équipements collectifs autofinancés ou financés sur concours définitifs par la wilaya ou un établissement public, sont cédés aux communes moyennant le prix fixé par estimation domaniale. Art. 11. Les terrains faisant partie des réserves foncières communales et destinés aux besoins propres de l’Etat, des collectivités publiques, des entreprises socialistes, des établissements publics, des entreprises autogérées, des coopératives, des personnes privées physiques ou morales, sont acquis par la commune moyennant un emprunt qu’elle contracte, à sa demande, auprès de l’institution financière visée à l’article 9 ci-dessus. TITRE III DES TERRES APPARTENANT AUX PERSONNES PRIVEES PHYSIQUES OU MORALES Art. 12. L’acquisition des terrains faisant partie des réserves foncières communales et appartenant à des personnes privées physiques ou morales s’effectue selon les modalités de financement précisées aux articles 18 à 16 ci-après. Art. 13. L’acquisition des terrains destinés à servir d’assiette aux programmes réalisés sur concours définitifs est prise en charge par l’Etat dans le cadre des plans communaux de développement et de modernisation urbaine. Art. 14. En ce qui concerne les acquisitions de terrains destinés à recevoir des équipements et des investissements réalisés sur concours temporaires, leur financement s’effectue a la demande de la commune dans les mêmes conditions que l’équipement ou l’investissement auquel ils servent d’assiette. La valeur du terrain est ainsi incluse dans le montant global de l’emprunt contracté par la commune auprès de l’institution financière visée à l’article 9 ci-dessus. Art. 15. Les terrains servant d’assiette aux équipements collectifs autofinancés sur concours définitifs par la wilaya ou un établissement public sont acquis par la commune sur fonds propres ou au moyen d’un emprunt contracté par elle auprès de l’institution financière visée à l’article 9 ci-dessus. Art. 16. Les terrains faisant partie des réserves foncières communales, destinés aux besoins propres de l’Etat, des collectivités publiques, des entreprises socialistes, des établissements publics, des entreprises autogérées, des coopératives, des personnes privées physiques ou morales, sont acquis par la commune sur fonds propres ou moyennant un emprunt qu’elle contracte à sa demande auprès de l’institution financière visée à l’article 9 ci-dessus. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 17. - Dans les cas prévus aux articles 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15 et 16 du présent décret, le versement effectif du prix d’acquisition du terrain au propriétaire public ou privé est subordonné, le cas échéant, à la mobilisation du montant de l’emprunt ou à la réalisation du concours définitif consenti au profit de la commune. Art. 18. Les emprunts affectés au financement des acquisitions des terrains sont contractés pour une période maximale de 40 ans et au taux d’intéret de 5,5% au maximum. Art. 19. Dans le cas où le terrain est cédé à titre onéreux avant le terme de son amortissement, la commune est dans l’obligation de procéder au remboursement anticipé de l’emprunt, dès recouvrement intégral du produit de la cession. Art. 20. - L’acte translatif de propriété est passé dans la forme administrative après approbation, par le wali, de la délibération de l’assemblée populaire communale se rapportant à l’acquisition.
27 février 1976 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 21. L’avis de l’administration des domaines est facultatif lorsque - la valeur du terrain acquis n’excède pas 50.000 DA et à condition que celui-ci ne provienne pas du patrimoine dépendant de l’Etat ou de la wilaya ou des organismes visés à l’article 6 du présent décret. Art. 22.- Le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et le ministre des travaux publics et de le construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 février 1976. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 20 février 1976 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 20 février 1976, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Koweit, exercées par M. Mohamed Yekken El-Ghassiri, pour cause de décès. Décret du 20 février 1976 mettant fin aux fonctions d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 20 février 1976, il est mis fin aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Lyon, exercées par M. Aboubekr Rahal, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 76-48 du 20 février 1976 relatif aux conditions d’exercice des fonctions hospitalières des maitres-assistants, des docent et des professeurs des instituta des sciences médicales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur les rapports du ministre des finances, du ministre de l’intérieur, du ministre de la santé publique et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance nº 66-63 du 4 avril 1966 portant règlementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, modifiée par l’ordonnance n° 74-94 du 1” octobre 1974; : Vu le décret n° 63-212 du 14 juin 1963 relatif aux indemnités allouées aux médecins, chirurgiens, spécialistes, aux assistants et assistants adjoints en médecine, chirurgie et spécialités, aux pharmaciens, et chirurgiens-dentistes, exerçant leurs fonctions à plein temps dans les hôpitaux et hospices publics; Vu le décret n° 73-70 du 16 avril 1973 fixant les critères de nomination des chefs des services hospitaliers; Vu le décret n° 74-100 du 13 mai 1974 portant création d’une commission hospitalo-universitaire nationale; Vu le décret n 74-201 du 1 octobre 1974 portant statut particulier des professeurs des instituts des sc’ences médicales; Vu le décret n° 74-202 du 1 octobre 1974 portant statut particulier des docent dans les instituts des sciences médicales; Vu le décret n° 74-203 du 1” octobre 1974 portant statut particulier des maitres-assistants dans les instituts des sciences médicales; REPUBLIQUE ALGERIENNE 203 Décrète : Article 1*”. - Les mattres-assistants, docent et professeurs des instituts des sciences médicales sont astreints, outre leurs fonetions d’enseignement et de recherche et dans le cadre du plein temps, à l’exercice exclusif de fonctions de soins dans lea centres hospitalo-universitaires et les autres structures de santé publique, agréés par le ministère chargé de l’ensei gnement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 2. Les maitres-assistants, docent et professeurs des instituts des sciences médicales ne peuvent exercer à titre privé ou à titre de vacation, des activités médicales au sein de cabinets ou officines ou à l’intérieur de structures non prévues à l’article précédent. Art. 3. Les mattres-assistants, docent et professeura des instituts des sciences médicales sont affectés dans le cadre de leurs fonctions hospitalières, sur la base de l’arrêté de nomination, aux fonctions universitaires, par décision confointe des deux ministres de tutelle, sur proposition de l’institut des sciences médicales et après avis de la commission hospitalo-universitaire nationale, Art. 4. L’activité professionnelle hospitalière définie à l’article 1 comporte notamment :
- le service quotidien du matin et de l’après-midi pendant les jours ouvrables; -le service de consultation externe organisé au sein du centre hospitalo-universitaire et hors de l’établissement ‘dans les unités sanitaires annexées; :
- le service de garde de nuit;
- le service de garde de dimanche et jours fériés;
- les remplacements imposés par les différents congés; -le service répondant aux besoins exceptionnels et urgents du centre hospitalo-universitaire survenant en dehors de l’horaire normal du tableau de service; In participation aux tâches d’enseignement paramédical organisé dans les conditions fixées par arrêté des deux ministres de tutelle. Art. 5. Les mattres-assistants, docent et professeurs des instituts des sciences médicales disposent du personnel et du matériel affectés par l’administration du centre hospitalo-universitaire et nécessaire au fonctionnement des services où üs sont en exercice. Art. 6. Les maîtres-assistants, docent et professeurs des instituts des sciences médicales sont, dans le cadre de leurs activités professionnelles hospitalières, protégés par l’administration du centre hospitalo-universitaire contre toute forme d’outrage, d’infure, de diffamation et menace, attaque ou vole de fait dont ils seraient victimes dans l’exercice de leurs fonctions. L’administration du centre hospitalo-universitaire procède ou fait procéder à la réparation des préjudices éventuellement cau sés. Art. 7. - Les maftres-assistants, docent et professeurs des instituts des sciences médicales sont couverts pour leur responsabilité civile encourue du fait de l’exercice de leurs fonctions médicales dans le cadre hospitalo-universitaire, par l’administration du centre hosnitalo-universitaire où ils sont en exercice; celle-ci souscrira en leur nom une assurance professionnelle. Art. 8.- Les maitres-assistants, docent et professeurs des instituts des sciences médicales ont droit à un congé annuel de 30 jours dans le cadre de leurs fonctions hospitalières. Art. 9. Les maitres-assistants, docent et professeurs des Instituts des sciences médicales peuvent prétendre à des autorisations d’absence d’une durée de 20 jours par an, pour participer à des colloques ou congrés scientifiques. Les titres de congés scientifiques sont délivrés par le directeur du centre hospitalo-universitaire. sur présentation de l’autorisation d’absence établie par le directeur de l’institut des sciences médicales. Art. 10. En cas de maladie, décès ou mise à la retraite, les maitres-assistants, docent et professeurs sont assujettis aux régles en vigueur dans la fonction publique, compte tenu des grades et échelons conférés en qualité de fonctionnels enseignants.
204 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. - L’administration du centre hospitalo-universitaire corciut, à la charge et pour le compte des maîtres-assistants, docent et professeurs des instituts des sciences médicales, des contrats avec les sociétés algériennes d’assurances, selon un modèle agréé par le ministre chargé de la santé publique et le ministre chargé des finances, en vue d’adhérer à un régime de prévoyance sociale. Art. 12. Les maîtres-assistants, docent et professeurs des instituts des sciences médicales perçoivent pour les fonctions définies à l’article 1er du présent décret : d’une part, au titre de l’enseignement supérieur, le traitement et les avantages correspondant à l’indice détenu en qualité de fonctionnaire enseignant, d’autre part, une indemnité spécifique globale rétribuant la sujétion inhérente aux fonctions hospitalières et venant en remboursement de certains frais (logement, déplacements, garde, documentation et travaux scientifiques). Cette indemnité est à la charge de l’administration du centre hospitalo-universitaire. Art. 13. Les maîtres-assistants, docent et professeurs des instituts des sciences médicales perçoivent pour les fonctions définies à l’article 1er : :
- maîtres-assistants stagiaires 4.300 DA maîtres-assistants titulaires 4.500 DA -chargés de cours 5.000 DA docent stagiaires 5.500 DA docent titulaires 6.500 DA professeurs 7.000 DA Art. 14. Une indemnité mensuelle de 500 DA est versée en sus du montant de l’inaemnité fixée à l’article 13 ci-dessus, aux personnels précités exerçant des fonctions de responsabilité en qualité de chef de service. Art. 15. Les indemnités prévues aux articles 13 et 14 seront modifiées en tant que de besoin. Art. 16. Les indemnités prévues aux articles 13 et 14 sont exonérées de tout impôt et de tout prélèvement de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions de l’article 11 ci-dessus. Art. 17. - Les maîtres-assistants, docent et professeurs des instituts des sciences médicales se conformeront sur le plan disciplinaire au règlement intérieur du centre hospitalo-universitaire. Ils pourront être entendus par le conseil de discipline du centre hospitalo-universitaire mais les sanctions disciplinaires susceptibles de leur être infligées ne peuvent être prononcées qu’après avis conforme de la commission hospitalo-universitaire nationale et du conseil universitaire. Art. 18. - Sont annulés, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, tous les contrats relatifs aux activités hospitalières et de soins, des fonctionnaires régis par: le décret n° 68-293 du 30 mai 1968
- le décret n° 68-294 du 30 mai 1968 le décret n° 68-295 du 30 mai 1968, modifié par le décret n° 71-84 du 9 avril 1971 les décrets n° 74-201, 74-202 et 74-203 du 1er octobre 1974. Art. 19. - Le tableau du personnel hospitalo-universitaire concerné par les dispositions du présent décret, sera établi et mis à jour par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et communiqué au ministre de la santé publique et aux ministères ayant sous leur tutelle des structures de santé publique. Art. 20. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées et notamment celles du décret n° 63-212 du 14 juin 1963 en ce qui concerne les maîtres-assistants, docent et professeurs des instituts des sciences médicales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1976 Art. 21. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1976 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 76-49 du 20 février 1976 instituant une indemnité en faveur des corps des techniciens paramédicaux, agents paramédicaux spécialisés et agents paramédicaux dans les centres hospitalo-universitaires et les secteurs sanitaires universitaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur les rapports du ministre de la santé publique et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 68-326 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens paramédicaux; Vu le décret n° 68-327 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux spécialisés; Vu le décret n° 68-328 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux; Décrète : Article 1er. Une indemnité forfaitaire mensuelle est accordée aux personnels ci-dessous, exerçant dans les centres hospitalo-universitaires et les secteurs sanitaires universitaires aux taux suivants : 200 DA aux techniciens paramédicaux; -180 DA aux agents paramédicaux spécialisés; 150 DA aux agents paramédicaux; Art. 2. L’indemnité prévue ci-dessus est exonérée dé tout impôt et de tout prélèvement de quelque nature que ce soit. Art. 3. Le bénéfice de l’indemnité instituée à l’article 1” ci-dessus est retiré lorsque les intéressés sont affectés dans un service administratif. Art. 4. Les dispositions qui précèdent s’appliquent exclu-. sivement aux fonctionnaires appartenant aux corps et exerçant dans les structures visées ci-dessus dans les conditions suivantes : 1° être titulaire, 2º avoir une ancienneté de trois années effectuées dans les centres hospitalo-universitaires et les secteurs sanitaires 1 universitaires; 3º être inscrit sur une liste d’aptitude par une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par arrêté du ministre de la santé publique, après avis de la commission hospitalo-universitaire nationale. Art. 5. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et le ministre de la santé publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1976 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek