Décret n° 86-02 du 7 janvier 1986 fixant les modalités de détermination des prix d'acquisition et de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières
Article 1er
فتح المادةLe présent décret fixe les modalités de détermination des prix d'acquisition et de cession, par les communes des terrains faisant partie de leurs réserves foncières.
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةPour la détermination des prix d'acquisition et de cession des terrains faisant partie de leurs réserves foncières, les communes sont classées en quatre (4) zones:
- la première zone regroupe les communes à très forte concentration urbaine et/ou situées dans des espaces agricoles riches, dont la croissance est limitée, la deuxième zone regroupe les communes à forte concentration urbaine dont la croissance est contrôlée pour valoriser au maximum l'occupation des terrains,
- la troisième zone regroupe les communes à croissance urbaine dynamique à maîtriser et à orienter, en vue d'un meilleur équilibre de l'armature urbaine de la wilaya ou de la région d'influence, la quatrième zone regroupe les communes où l'action de développement est déterminante pour la concrétisation des choix de la politique d'aménagement du territoire.
Article 3
فتح المادةChacune des zones visées à l'article précédent peut comporter d'une à trois sous-zones, en fonction de leur nievau d'équipement et des options de développement local. 8 janvier 1986 U JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLes terrains intégrés dans les réserves foncières communales sont selon leurs caractéristiques topographiques, classés en deux catégories, chacune affectée d'un indice:
Catégorie 1: Terrains plats ou en déclivité inférieure à 25% affectés de l'indice 1,3.
Catégorie 2: Terrains en déclivité égale ou supérieure à 25% affectés de l'indice 1,0.
Article 5
فتح المادةLe classement des communes dans les zones et sous-zones prévues par le présent décret est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, du ministre des finances, du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat.
CHAPITRE II — DE L'ACQUISITION
Article 6
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessous, le prix maximal d'acquisition par les commnes des terrains intégrés dans leurs réserves foncières, comporte
- un prix de base, tel que fixé à l'article 7 ci-après;
- une majoration au titre du niveau d'équipement telle que fixée à l'article 8 ci-dessous; une majoration en fonction de la catégorie de - terrain telle que fixée à l'article 4 ci-dessus;
- éventuellement l'indemnité de remboursement des frais cultureux engagés, calculée conformément à la réglementation en vigueur
- le cas échéant, la majoration prévue à l'article 9 ci-dessous, lorsque le terrain acquis est loti et équipé des voles et réseaux divers tertiaires.
Article 7
فتح المادةLe prix de base, visé à l'article précédent, est fixé à :
- - 20 DA pour les zones I et IL, 15 DA pour la zone III,
- 7 DA pour la zone IV.
Article 8
فتح المادةLes indices déterminant la majoration au titre du niveau d'équipement, visée à l'article 6 ci-dessus, sont fixés comme suit: sous-zone A: 2,0 Zone I sous-zone B: 1,7 sous-zone C: 1,3 sous-zone A: 1,5 Zones II, III et IV sous-zone B: 1,3 sous-zone C: 1,0
Article 9
فتح المادةLorsque le terrain intégré aux réserves foncières communales est effectivement lôti et équipé de voiries et réseaux divers tertiaires par son propriétaire, à ses frais, et en conformité aux règles et normes techniques, le prix d'acquisition tel que fixé REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 à l'article 5 ci-dessus, est majoré, sur la base d'une évaluation domaniale, d'un montant n'excédant pas cinquante dinars (50 DA) par mètre carré (m2).
Article 10
فتح المادةLorsque la superficie d'un terrain Intégré dans les réserves foncières communales excède 5000 m2, le prix d'acquisition par la commune est déterminé comme suit
- jusqu'à concurrence de 5000 m2 par application des dispositions de l'article 6 ci-dessus,
- pour la superficie excédentaire, le prix est déterminé par évaluation domaniale,
CHAPITRE III — DE LA CESSION
Article 11
فتح المادةLe prix de cession par la commune des terrains intégrés dans ses réserves foncières, comprend
- le prix d'acquisition fixé à l'article 6 ci-dessus,
- une majoration au titre de l'aménagement du territoire telle que fixée à l'article 12 ci-dessous.
Le prix de cession visé à l'alinéa précédent s'entend d'un terrain équipé des voiries et réseaux divers primaires et secondaires, tels que définis par le décret n° 86-01 du 7 janvier 1986 susvisé.
Lorsque le terrain cédé est équipé, en plus, des voiries et réseaux divers tertiaires par la commune ou tout autre organisme public habilité, le prix de cession susvisé est majoré des frais y afférents, à moins que, dans le cadre des programmes communaux de développement (P.C.D.) arrêtés pour des collectivités locales déterminées, il n'y soit dérogé expressément.
Article 12
فتح المادةLes indices déterminant la majoration au titre de l'aménagement du territoire, visée à l'article 11 ci-dessus, sont fixés pour chaque zone et sous-zone comme suit: sous-zone A: 3 Zone I sous-zone B: 3 sous-zone C: 3 sous-zone A: 3 Zone II sous-zone B: 2,5/ sous-zone A: 2,3 Zone III sous-zone B: 2,0 sous-zone C: 1,8 sous-zone A: 1,0 Zone IV sous-zone B: 1,0 sous-zone C: 1,0
Article 13
فتح المادةLe prix de cession visé à l'article 11 ci-dessus est majoré du taux de la marge d'intervention de la commune, fixé à dix pour cent (10%),
6 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 14
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment les dispositions du décret n° 82-332 du 6 novembre 1982, susvisé.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 janvier 1986.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 74-26
- Décret n° 76-27
- Décret n° 76-29
- Décret n° 79-108
- Décret n° 82-332
- Décret n° 86-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 septembre 1987 fixant les normes techniques en matière de surface applicables aux différents types d'habitat dans le cadre de la réalisation des opérations de promotion immobilière initiées par des souscripteurs privés
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 décembre 1986 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 avril 1986 portant application des dispositions de l'article 5 du décret n° 86-02 du 7 janvier 1986 fixant les modalités de détermination des prix d'acquisition et de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières
-
Décret n° 86-258
Décret n° 86-258 du 7 octobre 1986 fixant les modalités de cession des terrains à bâtir au profit des travailleurs du secteur agricole public en application de l'article 9 de la loi de finances complémentaire pour 1985
-
Décret n° 86-04
Décret n° 86-04 du 7 janvier 1986 relatif à l'agence foncière locale
-
Décret n° 86-03
Décret n° 86-03 du 7 janvier 1986 portant création de l'agence foncière nationale
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 82-332
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