CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 90-299 du 13 octobre 1990 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 28 joumada thani 1410 H correspondant au 25 janvier 1990, p. 1163. DECRETS Décret présidentiel n° 90-300 du 13 octobre 1990 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 1173. Décret présidentiel n° 90-301 du 13 octobre 1990 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice, p. 1180.
1162 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 17 octobre 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel n° 90-302 du 13 octobre 1990 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation, p. 1181. Décret présidentiel n° 90-303 du 13 octobre 1990 portant transfert de crédits au budget du ministère des transports, p. 1185. Décret exécutif n° 90-304 du 13 octobre 1990 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications, p. 1186. Décret exécutif n° 90-305 du 13 octobre 1990 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires sociales, p. 1187. Décret exécutif n° 90-306 du 13 octobre 1990 portant description du costume d’audience des magistrats, avocats et greffiers, p. 1189. Décret exécutif n° 90-307 du 13 octobre 1990 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national des sports, p. 1190. Décret exécutif n° 90-308 du 13 octobre 1990 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil des sports de wilaya, p. 1191. Décret exécutif n° 90-309 du 13 octobre 1990 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil communal des sports, p. 1191. Décret exécutif n° 90-310 du 13 octobre 1990 portant modification des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur, p. 1192. Décret exécutif n° 90-311 du 13 octobre 1990 portant dissolution des offices d’aménagement et de mise en valeur de périmètres, p. 1192. Décret exécutif n° 90-312 du 13 octobre 1990 portant dissolution de l’office national des travaux forestiers (O.N.T.F.), p. 1193. Décret exécutif n° 90-313 du 13 octobre 1990 portant création de l’office régional de développement forestier de la région tellienne occidentale, p. 1194. Décret exécutif n° 90-314 du 13 octobre 1990 portant création de l’office régional de développement forestier de la région tellienne orientale, p. 1195. Décret exécutif n° 90-315 du 13 octobre 1990 portant création de l’office régional de développement forestier de la région steppique occidentale, p. 1196. Décret exécutif n° 90-316 du 13 octobre 1990’ portant création de l’office régional de développement forestier de la région tellienne centrale, p. 1197. Décret exécutif n° 90-317 du 13 octobre 1990 portant création de l’office régional de développement forestier des monts des Aurès, du Hodna et de Tébessa, p. 1198. Décret exécutif n° 90-318 du 13 octobre 1990 portant création de l’office régional de développement forestier de la région steppique orientale, p. 1199. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 octobre 1990 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1200. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 7 mai 1990 fixant les conditions d’accès à l’école nationale de santé militaire, l’organisation des études médicales et les règles relatives à leur évaluation et à leur sanction, p. 1202. MINISTERE DE LA JEUNESSE Arrêté interministériel du 21 avril 1990 fixant, pour l’année 1990, le prix de journée dans un centre de vacances et de loisirs pour jeunes et le montant de participation des familles des bénéficiaires, p. 1204. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté du 30 mai 1990 modifiant l’arrêté du 12 septembre 1987 portant création d’une unité de recherche en aménagement territorial auprès de l’agence nationale d’aménagement du territoire, p. 1205.
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1163 17 octobre 1990 JOURNAL CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 90-299 du 13 octobre 1990 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 28 joumada thani 1410 H correspondant au 25 janvier 1990. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 28 joumada thani 1440 H corrspondant au 25 janvier 1990; Décrète : Est ratifiée et sera publiée au Journal Article 1”. officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 28 joumada thani 1410 H correspondant au 25 janvier 1990. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1990. Chadli BENDJEDID CONVENTION entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc. Désireux de conclure la convention en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, Sont convenus de ce qui suit : Article 1 PERSONNES VISEES La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 IMPOTS VISES 1 - La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2 Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3 Les impôts actuels auxquels s’applique la présente convention sont : a) en ce qui concerne l’Algérie : (1) l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ; (2) l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales; (3) la redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures; (4) l’impôt sur les revenus des entreprises étrangères de construction; En vue d’éviter les doubles impositions et d’établir revenus des créances, dépôts et d’assistance réciproque en matière d’impôts (5) l’impôt sur les des règles sur le revenu et sur la fortune. cautionnements;
1164 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 44 17 octobre 1990 (6) la taxe sur l’activité professionnelle ; (7) le versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers ; (8) l’impôt sur les traitements, salaires, émoluments, pensions et rentes viagères; (9) l’impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu; (10) la taxe foncière sur les propriétés bâties; (11) l’impôt sur les revenus de la promotion immobilière; (12) l’impôt spécial sur les plus-values ; (13) l’impôt unique sur les transports privés ; (14) le droit fixe sur les revenus des marins pêcheurs, patrons-pêcheurs, exploitants de petits métiers et armateurs; (15) la contribution unique agricole ; (16) l’impôt de solidarité sur le patrimoine immobilier; (17) la taxe sur la propriété immobilière à usage commercial; (18) retenue à la source applicable aux dividendes distribués aux personnes physiques et morales n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en Algérie. (Dans le texte ci-après dénommé : « impôt algérien »). b) en ce qui concerne le Maroc : (1) l’impôt sur les sociétés ; (2) l’impôt général sur le revenu ; (3) la taxe urbaine et les taxes qui y sont rattachées ; (4) l’impôt agricole ; (5) la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés; (6) la taxe sur les profits immobiliers ; (7) la participation à la solidarité nationale sur les terrains non bâtis ; (8) l’impôt des patentes; (9) la taxe sur les intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse. (Dans le texte ci-après dénommé « impôt marocain »). 4 La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 DEFINITIONS GENERALES 1 Au sens de la présente convention : a) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant » désignent, selon le contexte, l’Algérie ou le Maroc; b) le terme « Algérie » désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé au sens géographique, il désigne le territoire de l’Algérie ainsi que la zone maritime, le fond de la mer et le sous-sol maritime limitrophes à la mer territoriale de l’Algérie, sur lesquels l’Algérie exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément à la législation nationale et au droit international; c) le terme << Maroc » désigne le Royaume du Maroc et, employé dans un sens géographique, le territoire du Maroc ainsi que le territoire adjacent aux eaux territoriales du Maroc et considéré comme territoire national aux fins d’imposition et où le Maroc, conformément à sa législation nationale et au droit international, peut exercer ses droits relatifs au sol et au sous-sol marins ainsi qu’à leurs resources naturelles (plateau continental); d) le terme « nationaux » désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant; e) le terme « personne » désigne une personne physique ou une personne morale ou tout groupement de personnes ; f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ; g) les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et << entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant; h) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant; i) l’expression « autorité compétente » désigne : en ce qui concerne l’Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; en ce qui concerne le Maroc, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.
17 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1165 2- Pour l’application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la convention à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Article 4 RESIDENT 1 - Au sens de la présente convention, l’expression << résident d’un Etat contactant » désigne, toute per- | sonne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) si les critères qui précèdent ne permettent pas de déterminer l’Etat contractant dont la personne est résidente, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. 3- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé. Article 5 ETABLISSEMENT STABLE 1 - Au sens de la présente convention, l’expression << établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2 L’expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction; b) une succursale ; c) un bureau; d) une usine; e) un atelier; f) un magasin de vente ; g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. 3 L’expression « établissement stable » englobe également : a) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à trois mois, b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des | activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire du pays, pendant une ou des périodes représentant un total de plus de trois mois dans les limites d’une période quelconque de douze mois. 4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si: a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise; b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition; c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ; e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, informations, recherches scientifiques ou autres activités semblables de caractère préparatoire ou auxiliaire pour l’entreprise ; f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seu- | les fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux-alinéas a.) à e.), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
1166 5 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 17 octobre 1990 5 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, losqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, auquel s’applique le paragraphe 6 du présent article agit dans un Etat contractant pour une entreprise de l’autre Etat contractant, cette entreprise est considrée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes activités que cette personne exerce pour elle, si ladite personne : a) dispose dans cet Etat du pouvoir, qu’elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 du présent article et qui, exercées dans une installation fixe d’affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d’affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe ; ou: b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier Etat, un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise. 6 - Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait, qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7- Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6. REVENUS IMMOBILIERS 1 - Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant, tire de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2- L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel et les équipements servant aux exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles, les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. 4 - Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise, ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Article 7 BENEFICES DES ENTREPRISES 1 Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement pour le montant imputable à cet établissement stable. 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant, par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans les conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 3 Pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction, les dépenses engagées aux fins de l’activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d’administration ainsi engagés soit dans l’Etat, soit ailleurs. Aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l’établissement comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitation, de brevets ou d’autres droits, comme commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction, ou sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommés prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable parmi les frais du siège de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres établissements des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitation, de brevets ou d’autres droits ou de commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou
17 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1167 pour une activité de direction ou sauf dans le cas d’un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements. 4 S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise, entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5 Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable, sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 6–Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE 1- Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 2- Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident. 3- Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. Article 9 ENTREPRISES ASSOCIEES Lorsque : a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que ; b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 DIVIDENDES 1 - Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2- Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat. Dans ce cas, le taux de l’impôt ne peut excéder 12% du montant brut des dividendes. 3 – Le terme “ dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident. 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5- Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices cu des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenús provenant de cet autre Etat.
1168 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 17 octobre 1990 Article 11 INTERETS 1 Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% de leur montant brut. Cette imposition ne s’applique pas aux intérêts afférents aux prêts consentis à ou par l’un des Etats contractants, de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ainsi que ceux garantis par l’un des Etats contractants. 2 Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres. 3 - Les intérêts sont considérés commes provenant d’un Etat contractant, lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. 4- Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts soit, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé soit, une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou 14 sont, suivant le cas, applicables. 5- Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. Article 12 REDEVANCES 1 Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2- Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des redevances. 3- Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques à usage commercial, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que équipement pour l’usage industriel ou , la commercial concession de scientifique l’usage d’un ou et pour des informations ayant trait à une expérience acquise scientifique dans . le domaine industriel, commercial ou 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances soit, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un profession établissement libérale stable qui y est situé soit, une au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou 14 sont, suivant le cas, applicables. 5 - Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. 6- Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. Article 13 GAINS EN CAPITAL 1 - Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2 Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a, dans
17 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1169 l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont, un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3- Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 4- Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 PROFESSIONS INDEPENDANTES 1 - Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, sauf: a) s’il dispose de façon habituelle d’une base fixe dans l’autre Etat contractant, pour l’exercice de ces activités. Dans ce cas, seule la fraction du revenu imputable à cette base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant ou; b) s’il séjourne dans l’autre Etat contractant, pendant une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours, au cours de l’année fiscale considérée. Dans ce cas, seule la fraction du revenu provenant de ces activités exercées dans l’autre Etat contractant est imposable dans l’autre Etat. 2 - L’expression “profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 PROFESSIONS DEPENDANTES 1 - Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires et autres rémunérations similaires q’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations q’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre de l’emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat, si: a) le béneficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile considérée, et, b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et, c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat. 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Article 16 TANTIEMES Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 ARTISTES ET SPORTIFS 1 Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. 3 - Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité, qui est résident de l’Etat contractant, ne sont imposables 1
1170 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 17 octobre 1990 que dans cet Etat lorsqu’ils sont réalisés dans l’autre | Etat contractant dans le cadre des échanges culturels ou sportifs approuvés par les deux Etats contractants. Article 18 PENSIONS Sous réserve des dispositions du paragraphe 1º de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident d’un Etat contractant, au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. Article 19 FONCTIONS PUBLIQUES 1 - a) les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat, b) toutefois, des rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui, i) possède la nationalité de cet Etat ou, ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre service. 2-a)les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat, b) toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant, si la personne physique est résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3 Les dispositions des aricles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité | industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 ETUDIANTS ET STAGIAIRES 1 - Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat, à seule fin d’y | poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2- En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d’un emploi salarié auxquelles ne s’applique pas le paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe 1 aura en outre, pendant la durée de ses études ou de sa formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d’impôts, que les résidents de l’Etat dans lequel il séjourne. Article 21 AUTRES REVENUS Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ces revenus ne se rattachent à l’activité d’un établissement stable que ce bénéficiaire possède dans l’autre Etat contractant. Dans ce dernier cas, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat. Article 22 FORTUNE 1 La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6 que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2 La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant, pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3 La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic internationnal ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de tels navires et aéronefs n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 4 Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
17 octobre 1990 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1171 Article 23 METHODES POUR ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS 1 Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat déduit : a) de l’impôt qu’il perçoit sur les revenus du résident, un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans l’autre Etat contractant; b) de l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, un montant égal à l’impôt sur la fortune payé dans l’autre Etat contractant. Toutefois, la somme déduite dans l’un ou l’autre cas, ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu de l’impôt sur la fortune, calculé avant la déduction, correspondant selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposable dans l’autre Etat contractant. 2 L’impôt qui a fait l’objet d’une exonération ou réduction dans l’un des Etats contractants, en vertu de la législation interne dudit Etat, est considéré comme s’il avait été acquitté et il doit être déduit dans l’autre Etat contractant de l’impôt qui aurait frappé lesdits revenus et ce, suivant les modalités et conditions prévues au paragraphe 1. Article 24 NON DISCRIMINATION 1 - Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les nationaux de cet autre Etat, qui se trouvent dans la même situation. 2- L’imposition d’un établissemnt stable q’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. 3 Les entreprises d’un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 4 Les dispositions de la présente convention ne doivent pas faire obstacle à l’application de dispositions fiscales prévues par la législation de l’un des Etats contractants en faveur des investissements. Article 25 PROCEDURE AMIABLE 1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entrainent ou entraineront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans un délai de trois ans à partir de la première notification des mesures qui entrainent une imposition non conforme aux dispositions de la convention. 2 L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable, avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3 Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition, dans les cas non prévus par la présente convention. 4 Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes 1, 2 et 3. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Article 26 ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS 1 - Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des Etats contractants, relatives aux impôts visés par la présente convention, dans la mesure où l’imposition que cette législation prévoit n’est pas contraire à la présente convention. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes
1172 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 17 octobre 1990 administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas, être interprétées comme imposant à une autorité compétente d’un Etat contractant l’obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant; c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret d’affaires ou de service ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 3 L’échange de renseignements a lieu soit d’office, soit sur demande. Les autorités compétentes des Etats contractants s’entendent pour déterminer la liste des informations qui sont founies d’office. Article 27 ASSISTANCE AU RECOUVREMENT 1 Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leurs législations ou réglementations respectives, les impôts visés par la présente convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l’Etat demandeur. 2 A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales dudit Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la présente convention n’en dispose autrement. 3- Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent qu’aux créances fiscales qui font l’objet d’un titre permettant d’en poursuivre le recouvrement dans l’Etat requérant. 4 L’Etat requis ne sera pas obligé de donner suite à la demande si l’Etat requérant n’a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale. 5 - L’assistance accordée en vue du recouvrement de créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession, est limitée à la valeur de la succession ou de la part reçue par chacun des bénéficiaires de la succession, suivant que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci. 6 La demande d’assistance en vue du recouvrement d’une créance fiscale est accompagnée : a) d’une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la convention; b) d’une copie officielle du titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant ; c) de tout autre document exigé pour le recouvrement et, d) s’il y a lieu, d’une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d’un organe administratif ou d’un tribunal. 7- Le titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant est, s’il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l’Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d’assistance par un titre permettant l’exécution dans l’Etat requis. 8 Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régis exclusivement par la législation de l’Etat requérant. 9 Les actes de recouvrement accomplis par l’Etat requis à la suite d’une demande d’assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai de prescription, ont le même effet au regard de la législation de l’Etat requérant. L’Etat requis informe l’Etat requérant des mesures prises à cette fin. 10 La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée, jouit des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature dans l’Etat requis. 11 - Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat, fait l’objet d’un recours et que les garanties prévues par la législation de cet Etat n’ont pu être obtenues, les autorités fiscales de cet Etat peuvent, pour la sauvegarde de ses droits, demander aux autorités fiscales de l’autre Etat, de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglemantation de celui-ci autorise. S’il estime que l’imposition n’a pas été établie en conformité avec les dispositions de la convention, cet autre Etat demande, sans délai, la réunion de la commission visée à l’article 25. 12 Les autorités compétentes des deux Etats contractants, se concerteront pour fixer les modalités de transfert des sommes recouvrées par l’Etat requis, pour le compte de l’Etat requérant.
17 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 1173 Article 28 AGENTS DIPLOMATIQUES ET FONCTIONNAIRES CONSULAIRES pas Les atteinte dispositions aux privilèges de la présente fiscaux convention dont bénéficient ne portent les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers. Article 29 ENTREE EN VIGUEUR 1 La présente convention sera ratifiée, et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible. 2 La présente convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables : a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 15 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur ; b) aux autres impôts à partir du 15 janvier de l’année d’entrée en vigueur. Article 30 DENONCIATION La présente convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par la voie diplomatique avec un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque année civile et après une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la convention cessera d’être applicable : a)aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l’année de la dénonciation. b) aux autres impôts pour les périodes imposables qui prennent fin au plus tard le 31 décembre de la même année. Fait à Alger, le 28 joumada thania 1410 H correspondant au 25 janvier 1990 en deux exemplaires originaux. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République du Royaume du Maroc algérienne démocratique et populaire Docteur Abdellatif FILALI Sid Ahmed GHOZALI ministre ministre des affaires des affaires étrangères étrangères et de la coopération DECRETS Décret présidentiel nº 90-300 du 13 octobre 1990 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116 (alinéa 1”); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu le décret présidentiel du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990 au budget des communes ; Vu le décret exécutif n° 90-19 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnemnt, par la loi de finances pour 1990, au ministre de l’intérieur; Vu le décret exécutif n° 90-110 du 17 avril 1990 conférant au ministre de l’intérieur, le pouvoir de tutelle sur le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) et modifiant certaines dispositions des statuts de ce centre ; Décrète : Article 1”. - Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, section I << services centraux » titre III « moyens des services », 6ème partie « subventions de fonctionnement », un chapitre n° 36-06, intitulé « subvention au centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG). » Art. 2. Il est annulé sur 1990, un crédit de quatre cent quatre vingt quatorze millions cinq cent trente mille dinars algériens (494.530.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 3. - Il est ouvert sur 1990, un crédit de quatre cent quatre vingt quatorze millions cinq cent trente mille dinars algériens (494.530.000 DA), applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et ppopulaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1990. Chadli BENDJEDID.
1174 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBIAQUE ALGERIENNE N№ 44 17 octobre 1990 ЕТАТ «А» N™ DES CHAPITRES LIBELLES CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles - Provision groupée Total de la 7ème partie. CREDITS ANNULES EN DA 426.943.000 426.943.000 Total des crédits annulés au budget des charges communes MINISTERE DE L’INTERIEUR Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie 426.943.000 Personnel - Rémunérations d’activité 31-41 Unité d’intervention de la protection civile Rémunérations principales. 2.000.000 31-81 Personnel coopérant - Rémunérations principales 2.100.000 31-82 Personnel coopérant - Indemnités et allocations Total de la lère partie 2ème partie Personnel - Pensions allocations 32-01, Administration centrale - Rentes d’accidents du Total de la 2ème partie. diverses 100.000 4.200.000 travail 80.000 80.000
17 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1175 ETAT «A» Suite N. DES LIBELLES CHAPITRES 3ème Partie CREDITS ANNULES EN DA Personnel - Charges sociales 33-43 Unité d’intervention de la protection sociale Total de la 3ème partie. 4ème partie Matériel et fonctionnement des 34-05 Administration centrale - Habillement Total de la 4ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale - Elections Total de la 7ème partie… Total du titre III civile Sécurité 800.000 800.000 services 2.200.000 2..200.000 60.307.000 60.307.000 67.587.000 Total des crédits annulés au budget du ministère de l’intérieur.. Total général des crédits annulés 67.587.000 . 494.530.000
1176 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBIAQUE ALGERIENNE N 44 17 octobre 1990 ETAT «Β» N™ DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Adminitration centrale - Rémunérations principales 31-02 Administration centrale Indemnités
- diverses 31-42 Unité d’intervention de la protection civile allocations diverses… Total de la 1ère partie 3ème partie Personnel Charges sociales 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale Totale de la 3ème partie. 4ème partie 12.000.000 et allocations 2.440.000 Indemnités et 500.000 14.940.000 1.000.000 1.000.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier frais. 665.000 1.160.000 34-66 Unité d’intervention de la protection civile - Alimentation. 234.000 Total de la 4ème partie 6ème partie Subventions de fonctionnement 2.059.000 36-06 Subvention au centre de recherche en astronomie, astrophysi que et géophysique (CRAAG) Total de la 6ème partie. 5.500.000 5.500.000
17 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 1177 ETAT « В » Suite N° DES LIBELLES CHAPITRES 7ème partie Dépenses diverses CREDITS OUVERTS EN DA 37-05 Administration centrale - Versement forfaitaire. 900.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III Total de la section I.. Section II Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie 900.000 24.399.000 24.399.000 sonnel - Rémunérations d’activité -11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales 223.800.000 1-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations verses Total de la 1ère partie 3ème partie Personnel - Charges sociales 96.185.000 319.985.000 33-13 :ervices déconcentrés de l’Etat - Sécurité sociale.. 32.000.000 Total de la 3ème partie. 4ème partie 32.000.000 Matériel et fonctionnement des services 34-16 Services déconcentrés de l’Etat - Alimentation Total de la 4ème partie. .. 5.123.000 5.123.000
1178 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ЕТАТ « В » Suite N DES CHAPITRES LIBELLES 7ème partie Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés de l’Etat - Elections ALGERIENNE N 17 octobre 1990 CREDITS OUVERTS EN DA 91.786.000 37-21 Services déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire. 18.600.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III TITRE IV 110.386.000 467.494.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème partie Action sociale Assistance et solidarité 46-11 Services déconcentrés de l’Etat - Aide aux victimes du séisme de la région de Chlef. Total de la 6ème partie.. Total du titre IV Total de la section II. Total des crédits ouverts au budget l’intérieur.. 2.637 000 2.637.000 2.637.000 470.131.000 du ministère de 494.530.000
17 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N-44 1179 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT WILAYAS 31-11 31-12 Adrar 1.310 1.700 Ech Chlef 13.800 2.800 Laghouat 5.260 1.635 Oum El Bouaghi 5.860 1.900 Batna 6.010 3.150 Béjaïa 900 2.400 Biskra 3.660 2.050 Béchar 9.300 2.050 Blida 6.260 2.000 Bouira 9.660 2.200 Tamanghasset 3.160 1.050 Tébessa 660 1.400 Tlemcen 1.860 2.200 Tiaret 3.360 2.000 Tizi Ouzou 9.360 3.400 Alger 3.660 3.800 Djelfa 3.260 1.850 Jijel 3.860 2.300 Sétif 12.160 2.800 Saïda 4.760 1.600 Skikda 3.760 2.200 Sidi Bel Abbès 660 2.200 Annaba 4.660 2.200 Guelma 4.360 1.800 Constantine 3.660 3.000 Médéa 4.760 2.200 Mostaganem 9.260 2.500 M’Sila 1.360 2.300 Mascara 3.360 2.600 Ouargla 7.460 2.350 Oran 10.360 3.200 El Bayadh 7.660 1.200 Illizi 460 350 Bordj Bou Arreridj 7.860 2.000 Boumerdès 4.760 2.000 El Tarf 660 1.700 Tindouf 1.560 550 Tissemsilt 1.160 1.000 El Oued 3.760 1.550 Khenchela 4.060 1.800 Souk Ahras 1.360 1.200 Tipaza 5.860 2.200 Mila 4.960 2.000 Aïn Defla 3.560 1.700 Naama 1.460 1.150 Aïn Témouchent 2.660 1.800 Ghardaïa 5.660 1.350 Relizane 4.560 1.800 Total.. 223.800 96.185 (En milliers de DA) CHAPITRES 33-13 34-16 37-12 37-21 46-11 170 50 854 170 / 2.000 201 2.010 980 2.637 760 50 928 400 / 850 71 1.962 460 / 870 129 1.922 540 / 100 150 3.690 190 / 520 74 962 330 / 1.360 78 585 670 / 900 107 3.891 490 / 1.400 128 1.874 700 / 450 28 448 240 / / 90 1.440 110 / 250 147 2.874 230 / 480 80 2.779 310 / 1.380 148 3.800 760 520 315 4.678 440 / 460 62 1.808 280 / 550 176 1.416 360 / 1.800 121 2.564 890 / 690 104 1.078 370 540 160 3.357 350 70 137 2.401 160 / 670 157 2.882 400 / 630 104 1.913 360 / 520 205 3.730 390 690 111 2.805 400 1.330 141 1.981 700 180 89 2.369 210 / 480 157 3.576 350 / 1.050 76 1.515 580 / 1.500 223 3.907 800 / 1.100 46 665 520 / / 25 330 / / 1.100 75 1.827 580 / 690 151 1.735 400 / 70 106 1.078 130 / 200 18 60 110 150 63 984 120 540 46 1.005 300 / 600 72 849 340 180 73 989 140 / 900 175 1.857 470 / 700 61 1.870 400 / 500 82 2.322 300 / 200 42 299 140 / 400 94 1.196 260 / 800 53 553 400 / 700 72 2.168 370 / 32.000 5.123 91.786 18.600 2.637
1180 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° .44 17 octobre 1990 Décret présidentiel n° 90-301 du 13 octobre 1990 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu le décret présidentiel du 21 août 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1990, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 90-17 du 15 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre de la justice; Décrète : Article 1”. - Il est annulé sur 1990, un crédit de deux cent dix huit millions de dinars (218.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « dépenses éventuelles - provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1990, un crédit de deux cent dix huit millions de dinars (218.000.000 DA), applicable au budget du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire. Fait à Alger, le 13 octobre 1990. Chadli BENDJEDID. ETAT ANNEXE N. DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES MINISTERE DE TITRE MOYENS DES EN DA LA JUSTICE III SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales. 1.100.000 31-02 Administration centrale diverses Indemnités et allocations 4.500.000 31-11 Services judiciaires – Rémunérations principales 87.400.000 31-12 Services judiciaires Indemnités et allocations diverses 105.500.000 31-13 Services judiciaires – Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 764.000 31-43 Greffe Personnel auxilaire salaires Total de la 1ère partie Salaires et accessoires de 4.000.000 203.264.000
17 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 1181 ETAT ANNEXE (Suite) N™ DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 3ème partie Personnel Charges sociales 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale.. 9.426.000 Total de la 3ème partie 9.426.000 7ème partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale - Versement forfaitaire 5.310.000 Total de la 7ème partie Total du titre III. Total général des crédits ministère de la justice Décret présidentiel nº 90-302 du 13 octobre 1990 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu le décret présidentiel du 21 août 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1990, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 90-20 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre de l’éducation; 5.310.000 218.000.000 ouverts au budget du 218.000.000. Décrète : Article 1”. - Il est annulé sur 1990, un crédit de deux milliards cinq millions huit cent mille dinars (2.005.800.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1990, un crédit de deux milliards cinq millions huit cent mille dinars (2.005.800.000 DA), applicable au budget du ministère de l’éducation et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre de l’éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1990. Chadli BENDJEDID.
1182 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 17 octobre 1990 ETAT « A » N- DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles - Provision groupée Total de la 7ème partie. 2.000.000.000 2.000.000.000 Total des crédits annulés au budget des charges communes….. 2.000.000.000 MINISTERE DE L’EDUCATION Section I Education TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-21 Subventions aux établissements d’enseignement fondamental Total de la 6ème partie.. Total du titre III Total des crédits annulés au budget l’éducation Total général des crédits annulés.. 5.800.000 5.800.000 5.800.000 du ministère de 5.800.000 2.005.800.000
17 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1183 ETAT « В » N DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION Section I Education TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale - Indemnités diverses 31-21 Etablissements d’enseignement fondamental tions principales. 31-22 Etablissements d’enseignement fondamental allocations diverses…. et allocations 500.000 Rémunéra 600.000.000 Indemnités et 30.000.000 31-31 Etablissements d’enseignement secondaire et technique Rémunérations principales 300.000.000 31-32 Etablissements d’enseignement secondaire et technique Indemnités et allocations diverses 31-43 Annexes des établissements d’enseignement Rémunérations principales Total de la 1ère partie 3ème partie Personnel - Charges sociales 20.000.000 fondamental 700.000.000 1.650.500.000 33-11 Etablissements d’enseignement fondamental (annexes comprises) et établissements d’enseignement secondaire et technique - Prestations à caractère familial .. 16.000.000 33-23 Etablissements d’enseignement fondamental (annexes comprises) et établissements d’enseignement secondaire et technique - Sécurité sociale……. Total de la 3ème partie. 4ème partie 200.000.000 216.000.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de 34-04 Administration centrale - Charges annexes Total de la 4ème partie… frais….. 3.600.000 2.200.000 5.800.000
1184 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 17 octobre 1990 ETAT « B » (Suite) N. DES CHAPITRES LIBELLES 6ème partie Subventions de fonctionnement CREDITS OUVERTS EN DA 36-51 Subvention au centre national d’enseignement généralisé (C.N.E.G). Total de la 6ème partie. 7ème partie Dépenses diverses 3.000.000 3.000.000 37-22 Etablissements d’enseignement fondamental (annexes comprises) et établissements d’enseignement secondaire et technique - Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie Total du titre III TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Bourses…… 43-43 Action éducative en faveur de l’émigration Total de la 3ème partie. Total du titre IV Total des crédits ouverts à la séction I. 91.500.000 91.500.000 1.966.800.000 20.000.000 19.000.000 39.000.000 39.000.000 2.005.800.000 Total général des crédits ouverts au budget du ministère de l’éducation…. 2.005.800.000
17 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 1185 Décret présidentiel n° 90-303 du 13 octobre 1990 portant transfert de crédits au budget du ministère des transports. Le Président de la République. Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6° Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990, Vu le décret présidentiel du 21 août 1990 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 199ù, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 90-28 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre des transports; Décrète : Article 1”. - Il est annulé sur 1990, un crédit de deux millions quatre cent soixante deux mille dinars (2.462.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1990, un crédit de deux millions quatre cent soixante deux mille dinars (2.462.000), applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1990. Chadli BENDJEDID. ETAT ANNEXE No LIBELLES CREDITS OUVERTS DES CHAPITRES EN DA MINISTERE DES TRANSPORTS TITRE MOYENS DES III SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 1.000.000 Total de la 4ème partie …… 1.000.000 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-06 Subvention à l’école nationale d’application des techniques de transports terrestres (ENATT) Total de la 6ème partie 850.000 .. 850.000 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale Conférences et séminaires 600.000 Total de la 7ème partie Total du titre III. .. 600.000 2.450.000
1186 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 17 octobre 1990 ETAT ANNEXE (Suite) N- DES LIBELLES CHAPITRES TITRE IV CREDITS OUVERTS EN DA INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème partie Action économique - Encouragement et interventions 44-03 Contributions et cotisation aux organismes internationaux non gouvernementaux. Total de la 4ème partie Total du titre IV. 12.000 12.000 12.000 Total général des crédits ouverts au budget du ministère des transports.. 2.462.000 Décret exécutif n° 90-304 du 13 octobre 1990 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement. Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 (alinéa 2) : Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990, Vu le décret exécutif n° 90-29 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre des postes et télécommunications ; Décrète : Article 1”. Il est annulé sur 1990, un crédit d’un million neuf cent cinquante mille dinars (1.950.000 DA), applicable au budget du ministère des postes et télécommunications et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1990, un crédit d’un million neuf cent cinquante mille dinars (1.950.000 DA), applicable au budget du ministère des postes et télécommunications et au chapitre n° 34-01 « Administration centrale Remboursement de frais ». Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE.
17 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1187 ETAT ANNEXE N™ DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES MINISTERE DES EN DA POSTES ET TELECOMMUNICATIONS TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale Fournitures… 1.050.000 34-04 Administration Centrale Charges annexes.. 450.000 34-05 Administration Centrale Habillement. 50.000 Total de la 4ème partie 1.550.000 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration Centrale - Entretien des immeubles 400.000 Total de la 5ème partie.. 400.000 Total du titre III… Total général des crédits Décret exécutif n° 90-305 du 13 octobre 1990 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement. Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 (alinéa 2) : Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990, Vu le décret exécutif n° 90-23 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre des affaires sociales; 1.950.000 annulés 1.950.000 Décrète : Article 1”. - Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère des affaires sociales, un chapitre intitulé comme suit: chapitre 46-09 « Encouragement aux associations à caractère syndical ». Art. 2. Il est annulé sur 1990, un crédit de quinze millions cinq cent soixante mille dinars (15.560.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires sociales et au chapitre n° 46-01 <<< Participation aux dépenses de fonctionnement des établissements spécialisés ». Art. 3. - Il est ouvert sur 1990, un crédit de quinze millions cinq cent soixante mille dinars (15.560.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires sociales et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret Art. 4. - Le ministre de l’économie et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE.
1188 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 17 octobre 1990 ETAT ANNEXE N° DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de Total de la 4ème partie. 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-71 Subvention au centre national de formation spécialisés pour l’enfance, la sauvegarde de l’adolescence et de l’assistance sociale Chéraga…… 36-81 Subvention au centre national de formation frais 200.000 200.000 des personnels l’enfance et de (C.N.P.S.) de 1.610.000 ! des personnels spécialisés des établissements pour handicapés (C.N.P.H.) de Constantine Total de la 6ème partie.. Total du titre III TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème partie 1.750.000 3.360.000 3.560.000 Action sociale - Assistance et solidarité 46-09 Encouragement aux associations à caractère syndical 12.000.000 Total de la 6ème partie. Total du titre IV 12.000.000 12.000.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère des affaires sociales 15.560.000
17 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1189 Décret exécutif n° 90-306 du 13 octobre 1990 portant description du costume d’audience des magistrats, avocats et greffiers. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature ; Vu le décret n° 71-244 du 22 septembre 1971 portant description du costume d’audience des magistrats, avocats et greffiers ; Décrète : Article 1”. Les caractéristiques du costume d’audience au port duquel sont astreints les magistrats, avocats et greffiers sont déterminées par le présent décret. Art. 2. - Le costume d’audience des magistrats de la Cour suprême est conforme aux caractéristiques ci-après : une toge rouge à col fermé, boutonnée devant, avec de larges parements de satin noir de haut en bas sur le devant, de larges manches rouges avec revers en satin noir, un rabat rouge plissé, une épitoge rouge terminée en hermine ou en acrylique blanc. Art. 3. Le costume d’audience des magistrats des Cours est conforme aux caractéristiques ci-après : une toge noire à col fermé, boutonnée devant, avec de larges parements de satin noir de haut en bas sur le devant, de larges manches avec revers en satin noir, un rabat blanc plissé, une épitoge noire terminée en hermine ou en acrylique blanc. Art. 4. Le costume d’audience des magistrats des tribunaux est conforme aux caractéristiques ci-après : une toge noire à col fermé, boutonnée devant, avec de larges parements de satin noir de haut en bas sur le devant, de larges manches avec revers en satin noir, un rabat vert plissé, une épitoge noire terminée en hermine ou en acrylique blanc. Art. 5. - Le costume d’audience des avocats est conforme aux caractéristiques ci-après : une toge noire à col fermé, boutonnée devant, avec de larges parements de satin noir de haut en bas sur le devant, de larges manches avec revers en satin noir, un rabat blanc plissé, pour les avocats des Cours et tribunaux, un rabat rouge plissé pour les avocats agréés à la Cour suprême, une épitoge noire terminée en hermine ou en acrylique blanc. Art. 6. - Le costume d’audience des greffiers est conforme aux caractéristiques ci-après : une toge noire à col fermé, boutonnée devant, de larges manches, un rabat plissé, de la même couleur que celui des magistrats de la juridiction auprès de laquelle ils exercent. Art. 7. - Les enseignants à l’institut national de la magistrature ainsi que les élèves magistrats sont astreints, durant les séances de cours, au port de costume dont les caractéristiques sont les suivantes : 1º Costume des enseignants : une toge noire à col fermé, boutonnée devant, avec de larges parements de satin noir de haut en bas sur le devant, de larges manches noires avec revers en satin noir, une épitoge noire terminée en hermine ou en acrylique blanc, 2º Costume des élèves: une toge noire à col fermé, boutonnée devant, de larges manches, une épitoge noire terminée en hermine ou en acrylique blanc. Art. 8. Les magistrats honoraires portent aux cérémonies officielles, le costume d’audience correspondant au grade et à la fonction qu’ils occupaient en position d’activité. Art. 9. Les magistrats et personnel du greffe ont droit à un costume d’audience lors de leur entrée en fonction à titre de première dotation, ainsi qu’au renouvellement lors de chaque changement de grade. Les frais engagés pour la mise en œuvre des dispositions ci-dessus prévues, sont imputés au budget du ministère de la justice.
1190 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N44 17 octobre 1990 Art. 10. Les élèves magistrats ont droit à un costume pour toute la durée de leur scolarité à l’institut national de la magistrature. Art. 11. Les frais d’acquisition des costumes des élèves magistrats et ceux correspondant à l’acquisition des costumes mis à la disposition des enseignants de l’institut national de la magistrature sont imputés au budget dudit institut. Art. 12. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 71-244 du 22 septembre 1971 susvisé. Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-307 du 13 octobre 1990 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil national des sports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment ses articles 23, 26, 28, 39, 50 et 60; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1”. - En application de l’article 26 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil national des sports, organe consultatif chargé de donner son avis sur les orientations de la politique sportive. Art. 2. Le siège du Conseil national des sports est fixé à Alger. Art. 3. - Le Conseil national des sports est composé: du président du comité national olympique, des présidents des fédérations sportives, de deux représentants élus des associations des cadres et travailleurs du secteur du sport, du représentant du délégué aux sports, d’un représentant du ministre de la défense nationale, d’un représentant du ministre de l’intérieur, d’un représentant du ministre de l’économie, d’un représentant du ministre chargé des collectivités locales, d’un représentant du ministre de l’éducation, d’un représentant du ministre aux universités, d’un représentant du ministre de la santé, du directeur général du pari sportif algérien, du directeur général du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, du directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim. Art. 4. Le Conseil national des sports élit, en son sein un président pour un mandat de quatre (4) années correspondant au cycle olympique. Pour le premier mandat, cette période expire le 31 décembre 1992. Art. 5. - Le Conseil national des sports se réunit, en session ordinaire, deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour de chaque session. Il peut se réunir, en session extraordinaire, chaque fois que nécessaire sur convocation de son président ou sur la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 6. - Le secrétariat technique du Conseil national des sports est assuré par les services du délégué aux sports. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE.
17 Octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1191 Décret exécutif n° 90-308 du 13 octobre 1990 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil des sports de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-234 du 28 juillet 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la promotion de la jeunesse ; Décrète : Article 1*. En application de l’article 26 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil des sports de wilaya, organe consultatif chargé : d’élaborer, en relation avec les ligues sportives de wilaya et les conseils communaux des sports, un plan de développement sportif de la wilaya et de veiller à sa réalisation, de coordonner les activités des associations de wilaya. Art. 2. - Le siège du conseil des sports’de wilaya est fixé au chef-lieu de wilaya. Art. 3. - Le conseil des sports de wilaya est composé : du représentant du wali, du directeur chargé de la promotion de la jeunesse de la wilaya, du président de la commission des affaires sociales et culturelles de l’assemblée populaire de wilaya, des présidents des ligues sportives, des présidents des conseils communaux des sports. Le conseil des sports de wilaya peut appeler, en consultation, toute personne qualifiée en matière de culture physique et sportive. Art. 4. - Le conseil des sports de wilaya élit, en son sein, un président pour un mandat de quatre (4) années. Art. 5. - Le conseil des sports de wilaya se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an ou sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour de chaque session. Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que nécessaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 6. Le secrétariat du conseil des sports de wilaya est tenu par les services chargés du sport de la wilaya. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-309 du 13 octobre 1990 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil communal des sports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1”. - En application de l’article 26 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil communal des sports, organe consultatif chargé :
1192 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 17 octobre 1990 d’élaborer, en relation avec les associations sportives des différents secteurs, établies dans les limites territoriales de la commune, un plan communal de développement sportif et de veiller à sa réalisation, de coordonner les activités de toutes les associations de la commune. Art. 2. - Le siège du conseil communal des sports est fixé au chef-lieu de la commune. Art. 3. - Le conseil communal des sports est composé : d’un représentant de l’assemblée populaire communale désigné par le président de l’assemblée populaire communale, des présidents des associations sportives implantées dans les limites territoriales de la commune, des présidents des ligues sportives, le cas échéant. Le conseil peut appeler en consultation, toute personne qualifiée en matière de culture physique et sportive. Art. 4. - Le conseil communal des sports élit, en son sein, un président pour un mandat de quatre (4) années. Art. 5. - Le conseil communal des sports se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour de chaque session. Art. 6. Le secrétariat du conseil communal des sports est tenu par les services chargés du sport de la commune. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-310 du 13 octobre 1990 portant modification des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret n° 83-63 du 1 janvier 1983 complété par les décrets n° 87-32 du 27 janvier 1987 et 90-01 du 1 janvier 1990 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret exécutif n° 90-02 du 1 janvier 1990 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Décrète : Article 1. - Les taxes et redevances du service des télécommunications applicables dans le régime intérieur sont fixées en taxes de base ou en dinars algériens. La taxe de base est la taxe d’une unité de conversation échangée à l’intérieur d’une circonscription de taxe et demandée à partir d’un poste d’abonnement. Art. 2. Dans le régime intérieur, les taxes et redevances du service des télécommunications, figurant en annexe à l’original du présent décret, sont applicables à compter du 1 juillet 1990. Art. 3. Les dispositions du décret n° 83-63 du 1 janvier 1983 complété par les décrets nº 87-32 du 27 janvier 1987 et 90-01 du 1 janvier 1990 sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populair Fait à Alger, le 13 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90–311 du 13 octobre 1990 portant dissolution des offices d’aménagement et de mi en valeur de périmètres. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81116; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
17 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 1193 Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 81-325 du 12 décembre 1981 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de Béni Slimane ; Vu le décret n° 82-178 du 15 mai 1982 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de Béni Chougrane; Vu le décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des offices d’aménagement et de mise en valeur de périmètres ; Vu le décret n° 84-07 du 2 janvier 1984 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de l’Ouarsenis ; Vu le décret n° 85-66 du 6 avril 1985 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de l’Oued Touil; Vu le décret n° 85-173 du 18 juin 1985 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de Bouira ; Vu le décret n° 86-120 du 6 mai 1986 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre du Dahra ; Vu le décret n° 86-228 du 2 septembre 1986 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de Jijel ; Vu le décret n° 86-229 du 2 septembre 1986 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur des montagnes des Aurès ; Vu le décret n° 87-126 du 19 mai 1987 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de Khenchela ; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine de l’Etat; Vu le décret n° 88-169 du 5 septembre 1988 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de Béjaïa; Vu le décret n° 89-62 du 9 mai 1989 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du bassin versant de l’Oued Mediègue ; Vu le décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 portant statut type des offices régionaux de développement forestier; Décrète : Article 1”. - Les offices d’aménagement et de mise en valeur des périmètres créés par les décrets nº 81-325 du 12 décembre 1981, 82-178 du 15 mai 1982, 84-07 du 2 janvier 1984, 85-66 du 6 avril 1985, 85-173 du 18 juin 1985, 86-120 du 6 mai 1986, 86-228 du 2 septembre 1986, 86-229 du 2 septembre 1986, 87-126 du 19 mai 1987, 88-169 du 5 septembre 1988 et 89-62 du 9 mai 1989 susvisés sont dissous. Art. 2. - En application de l’article 1ª ci-dessus, le patrimoine et l’ensemble des activités, des structures, des moyens et des personnels sont transférés aux offices régionaux de développement forestier (ORDF), conformément aux procédures et modalités en vigueur, notamment celles prévues aux articles 28 à 31 du décret n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé. Art. 3. Les décrets portant création des offices d’aménagement et de mise en valeur de périmètres susvisés sont abrogés. Est également abrogé le décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-312 du 13 octobre 1990 portant dissolution de l’office national des travaux forestiers (O.N.T.F.). Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116. Vu l’ordonnance n° 71-21 du 9 avril 1971, modifiée et complétée, portant création de l’office national des travaux forestiers; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portar plan comptable national ; Vu la loi n° 80-05 du 1” mars 1980, modifiée et complétée, relative à la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 portan conditions de nomunation des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1 mars 1980 portare création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant is conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine de l’Etat;
1194 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 44 17 octobre 1990 Décrète : Article 1”. - L’office national des travaux forestiers (ONTF), créé par l’ordonnance n° 71-21 du 9 avril 1971 susvisée, modifiée et complétée, est dissous. Art. 2. - Les opérations nées de l’application de l’article 1 ci-dessus, concernant les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures de toute nature s’effectuent dans le cadre d’une commission de liquidation présidée par un membre représentant l’inspection générale des finances et composée : du représentant du ministre chargé des forêts,
- du représentant de la direction générale des domaines. La composition et la mission de cette commission font l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et des finances qui détermine également les modalités et procédures de la liquidation. Art. 3. la commission établit, selon les formes et procédures prévues par les lois et règlements en vigueur : l’inventaire physique et en valeur des biens, droits, parts, obligations, moyens et structures, le bilan de clôture des activités. Art. 4. - La gestion courante de l’office national des travaux forestiers (O.N.T.F) est assurée par un administrateur provisoire, chargé d’établir le bilan des opérations de liquidation. Art. 5. - Les droits, parts et obligations détenus ou à la charge de l’office national des travaux forestiers (O.N.T.F.) au sein de la société algéro-mozambicaine d’exploitation forestière (SAMOFOR) ainsi que tous ses engagements internationaux, sont transférés à l’office de développement forestier (O.R.D.F) de la région tellienne centrale conformément à la réglementation en vigueur et notamment les dispositions du présent décret et des articles 28 à 30 du décret n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé. Art. 6. - Le passif éventuel subsistant après achèvement des opérations de liquidation sera pris en charge par l’inscription au budget de l’Etat, d’une subvention d’égale valeur. Art. 7. - Une commission présidée par le représentant du ministre chargé des forêts et comprenant : le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre délégué à l’emploi, est instituée pour mettre en œuvre le transfert aux offices régionaux de développement forestier (O.R.D.F.), des activités et des personnels de l’office national des travaux forestiers (O.N.T.F.) tel que prévu par les articles 28 et 31 du décret n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé. Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-313 du 13 octobre 1990 portant création de l’office régional de développement forestier de la région tellienne occidentale. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 71-21 du 9 avril 1971 portant création de l’office national des travaux forestiers, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 82-178 du 15 mai 1982 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de Béni Chougrane; Vu le décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des offices d’aménagement et de mise en valeur de périmètres; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-120 du 6 mai 1986 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre du Dahra ; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-114 du 21 avril 1990 portant création de l’agence nationale des forêts; Vu le décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 portant statut type des offices régionaux de développement forestier; Décrète : Article 1”. - Il est créé un office régional de développement forestier de la région tellienne occidentale dénommé par abréviation « ORDF - Ouest », régi par le décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé et par les dispositions du présent décret.
17 octobre 1990 - JOURNAL OFFICIEL DE DAĪREPUBLIQUE ALGERIENNE N 1195 Art. 2. - La compétence territoriale de l’ORDF- Ouest s’étend sur tout ou partie des territoires des wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Ain Témouchent, Saïda, Oran, Mascara, Mostaganem, et Relizane. Les limites précises du territoire de compétence de l’ORDF-Ouest seront définies par arrêté du ministre chargé des forêts. Art. 3. - Le siège de l’ORDF-Ouest est fixé à Sidi Bel Abbès. Art. 4. Les activités exercées par l’ON’TF et par les OAMV de Béni Chougrane et du Dahra sur le territoire de compétence de l’ORDF-Ouest ainsi que les moyens et personnels liés ou affectés à la gestion et au fonctionnement de ces activités sont transférés à ce dernier, conformément aux procédures et modalités en vigueur, notamment celles prévues aux articles 28 et 31 du décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé et également à toute autre entité économique. Art. 5. Le transfert des activités et des personnels prévu à l’article 4 ci-dessus emporte : substitution, à compter d’une date arrêtée par le ministre chargé des forêts, de l’ORDF Ouest à l’ONTF et aux OAMV de Béni Chougrane et du Dahra au titre des activités exercées par lui ; cessation, à compter de la même date, des compétences exercées par l’ONTF et les OAMV de Béni Chougrane et du Dahra dans les domaines relevant des missions de l’ORDF - Ouest. Art. 6. - Le transfert des moyens et personnels des entreprises de mise en valeur du fonds forestier, implantées sur le territoire de compétence de l’ORDF- Ouest, est soumis à un régime optionnel ouvert à ces entreprises et défini par voie réglementaire. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n°90-314 du 13 octobre 1990 portant création de l’office régional de développement forestier de la région tellienne orientale. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 71-21 du 9 avril 1971 portant création de l’office national des travaux forestiers, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des offices d’aménagement et de mise en valeur des périmètres ; Vu le décret n° 83-105 du 29 janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des lièges et produits isolants issus du liège (E.N.L.); Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-228 du 2 septembre 1986 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de Jijel ; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine de l’Etat ; Vu le décret 88-169 du 6 septembre 1988 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de Béjaïa ; Vu le décret exécutif n° 90-114 du 21 avril 1990 portant création de l’agence nationale des forêts ; Vu le décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 portant statut type des offices régionaux de développement forestier; : Décrète : Article 1”. - Il est créé un office régional de développement forestier de la région Nord-Est, dénommée par abréviation «ORDF-Nord-Est », régi par le décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé et par les dispositions du présent décret. Art. 2. La compétence territoriale de l’ORDF- Nord-Est s’étend sur tout ou partie des territoires des wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras. Les limites précises du territoire de compétence de l’ORDF-Nord-Est seront définies par arrêté du ministre chargé des forêts. Art. 3. - Le siège de l’ORDF-Nord-Est est fixé à Jijel.
1196 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 17 octobre 1990 Art. 4. – Les activités exercées par l’ONTF et par les | OAMV implantés sur le territoire de compétence de l’ORDF Nord-Est ainsi que les moyens et personnels liés ou affectés à la gestion et au fonctionnement de ces activités sont transférés à ce dernier, conformément aux procédures et modalités en vigueur, notamment celles prévues aux articles 28 à 31 du décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé et également à toute autre entité économique. Art. 5. - Le transfert des activités et des personnels prévu à l’article 4 ci-dessus emporte : substitution, à compter d’une date arrêtée par le ministre chargé des forêts, de l’ORDF-Nord-Est à l’ONTF et aux OAMV de Jijel et de Béjaïa au titre des activités exercées par lui; cessation, à compter de la même date, des compétence exercées par l’ONTF et les OAMV de Jijel et de Béjaïa dans les domaines relevant des missions de l’ORDF-Nord-Est. Art. 6. - Le transfert des moyens et personnels des entreprises de mise en valeur du fonds forestier, implantées sur le territoire de compétence de l’ORDF- Nord-Est, est soumis à un régime optionnel ouvert à ces entreprises et défini par voie réglementaire. Art. 7. Sont également transférés à l’ORDF- Nord-Est, les activités, moyens et personnels de l’entreprise nationale des lièges et produits isolants issus du liège (ENL), liés à l’exploitation du liège sur le territoire de compétence de l’ORDF-Nord-Est. Les concessions d’exploitation des forêts de chêneslièges accordées à l’ENL sont transférées à l’ORDF- Nord-Est. Art. 8. Les dispositions du décret n° 83-105 du 29 janvier 1983 susvisé relatives à la mission d’exploitation par l’ENL, des lièges et notamment le point b de l’article 3, premier paragraphe sont abrogées. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-315 du 13 octobre 1990 portant création de l’office régional de développement forestier de la région steppique occidentale. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81, 5° et 116; Vu l’ordonnance n° 71-21 du 9 avril 1971 portant création de l’office national des travaux forestiers, modifiée et complétée; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des offices d’aménagement et de mise en valeur de périmètres ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier du domaine de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-114 du 21 avril 1990 portant création de l’agence nationale des forêts ; Vu le décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 portant statut-type des offices régionaux de développement forestier; Décrète : Article 1.- Il est créé un office régional de développement forestier de la région steppique occidentale dénommé par abréviation « ORDF - Steppe occidentale », régi par le décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé et par les dispositions du présent décret. Art. 2. La compétence territoriale de l’ORDF - Steppe occidentale, s’étend sur tout ou partie des territoires des wilayas de Ghardaïa, Laghouat, Tiaret, El Bayadh, Nâama et Béchar. Les limites précises du territoire de compétence de l’ORDF - Steppe occidentale seront définies par arrêté du ministre chargé des forêts. Art. 3. - Le siège de l’ORDF - Steppe occidentale est fixé à Tiaret.
17 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1197 Art. 4. - Les activités exercées par l’ONTF sur le territoire de compétence de l’ORDF - Steppe occidentale ainsi que les moyens et personnels liés ou affectés à la gestion et au fonctionnement de ces activités, sont transférés à ce dernier, conformément aux procédures et modalités en vigueur notamment celles prévues aux articles 28 à 31 du décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé et également à toute autre entité économique. Art. 5. - Le transfert des activités et des personnels prévu à l’article 4 ci-dessus emporte : subtitution, à compter d’une date arrêtée par le ministre chargé des forêts, de l’ORDF - Steppe occidentale à l’ONTF au titre des activités exercées par lui, cessation, à compter de la même date, des compétences exercées par l’ONTF dans les domaines relevant des missions de l’ORDF - Steppe occidentale. Art. 6.- Le transfert des moyens et personnels des entreprises de mise en valeur du fonds forestier, implantées sur le territoire de compétence de l’ORDF - Steppe occidentale, est soumis à un régime optionnel ouvert à ces entreprises et défini par voie réglementaire. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-316 du 13 octobre 1990 portant création de l’office régional de développement forestier de la région tellienne centrale. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-5° et 116, (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 71-21 du 9 avril 1971 portant création de l’office national des travaux forestiers, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret 81-325 du 12 décembre 1981 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur | du périmètre de Béni-Slimane ; Vu le décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des offices d’aménagement et de mise en valeur de périmètres; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; اتو Vu le décret n° 84-07 du 2 janvier 1984 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de l’Ouarsenis; Vu le décret n° 85-173 du 18 juin 1985 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de Bouira ; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-114 du 21 avril 1990 portant création de l’agence nationale des forêts; Vu le décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 portant statut type des offices régionaux de développement forestier; Décrète : Article 1. Il est créé un office régional de développement forestier de la région tellienne centrale, dénommé par abréviation « ORDF - Centre », régi par le décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé et par les dispositions du présent décret. Art. 2. – La compétence territoriale de l’ORDF - Centre, s’étend sur tout ou partie des territoires des wilayas de Boumerdès, Bouira, Alger, Médéa, Blida, Tipaza, Chlef, Tissemsilt et Aïn Defla. Les limites précises du territoire de compétence de l’ORDF - Centre, séront définies par arrêté du ministre chargé des forêts. Art. 3. - Le siège de l’ORDF - Centre est fixé à Chebli, wilaya de Blida. Art. 4. - Les activités exercées par l’ONTF et par les OAMV de Béni-Slimane, de l’Ouarsenis et de Bouira, sur le territoire de compétence de l’ORDF - Centre, ainsi que les moyens et personnels liés ou affectés à la gestion et au fonctionnement de ces activités sont transférés à ce dernier conformément aux procédures et modalités en vigueur, notamment celles prévues aux articles 28 à 31 du décret n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé et également à toute autre entité économique. L’ORDF - Centre, prend en charge, à compter de la date de transfert, l’ensemble des engagements internationaux de l’ONTF.
1198 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 17 octobre 1990 Art. 5. - Le transfert des activités et des personnels prévu à l’article 4 ci-dessus emporte : substitution, à compter d’une date arrêtée par le ministre chargé des forêts, de l’ORDF - Centre, à I’ONTF et aux OAMV de Béni-Slimane, de l’Ouarsenis et de Bouira, au titre des activités exercées par lui; cessation, à compter de la même date, des compétences exercées par l’ONTF et les OAMV de Béni Slimane, de l’Ouarsenis et de Bouira dans les domaines relevant des missions de l’ORDF - Centre. Art. 6. - Le transfert des moyens et personnels des entreprises de mise en valeur du fonds forestier, implantées sur le territoire de compétence de l’ORDF - Centre, est soumis à un régime optionnel ouvert à ces entreprises et défini par voie réglementaire. Art. 7. - Le présent décret exécutif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-317 du 13 octobre 1990 portant création de l’office régional de développement forestier des monts des Aurès, du Hodna et de Tébessa. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 71-21 du 9 avril 1971 portant création de l’office national des travaux forestiers, modifiée et complétée; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des offices d’aménagement et de mise en valeur de périmètres ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-229 du 2 septembre 1986 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur des montagnes des Aurès ; Vu le décret n° 87-126 du 9 mai 1987, portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de Khenchela ; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine de l’Etat; Vu le décret n° 89-62 du 9 mai 1989 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du bassin-versant de l’Oued Mellegue ; Vu le décret exécutif n° 90-114 du 21 avril 1990 portant création de l’agence nationale des forêts; Vu le décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 portant statut type des offices régionaux de développement forestier; Décrète : Article 1er. - Il est créé un office régional de développement forestier des monts des Aurès, du Hodna et de Tébessa, dénommé par abréviation « ORDF-Est », régi par décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé et par les dispositions du présent décret. Art. 2. - La compétence territoriale de l’ORDF-EST s’étend sur tout ou partie des territoires des wilayas de Bordj Bou Arréridj, Sétif, Batna, Khenchela, Mila, Constantine, Oum El Bouaghi et Tébessa. Les limites précises du territoire de compétence de l’ORDF-Est seront définies par arrêté du ministre chargé des forêts. Art. 3. Le siège de l’ORDF-Est est fixé à Batna. Art. 4. - Les activités exercées par l’ONTF et par les OAMV implantés sur le territoire de compétence de l’ORDF-Est, ainsi que les moyens et personnels liés ou affectés à la gestion et au fonctionnement de ces activités, sont transférés à ce dernier conformément aux procédures et modalités en vigueur, notamment celles prévues aux articles 28 à 31 du décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé et également à toute autre entité économique. Art. 5. - Le transfert des activités et des personnels prévu à l’article 4 ci-dessus emporte :
- substitution, à compter d’une date arrêtée par le ministre chargé des forêts, de l’ORDF-Est à l’ONTF et aux OAMV des Aurès, de Khenchela et de l’Oued Mellegue, au titre des activités exercées par lui ; cessation, à compter de la même date, des compétences exercées par l’ONTF et des OAMV des Aurès, de Khenchela et de l’Oued Mellegue dans les domaines relevant des missions de l’ORDF-Est.
17 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1199 Art. 6. - Le transfert des moyens et personnels des entreprises de mise en valeur du fonds forestier, implantées sur le territoire de compétence de l’ORDF- EST, est soumis à un régime optionnel ouvert à ces entreprises et défini par voie règlementare. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-318 du 13 octobre 1990 portant création de l’office régional de développement forestier de la région steppique orientale. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la l’ordonnance n° 71-21 du 9 avril 1971 portant création de l’office national des travaux forestiers, modifiée et complétée; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des offices d’aménagement et de mise en valeur de périmètres ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 85-66 du 6 avril 1985 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de Oued Touil; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-114 du 21 avril 1990 portant création de l’agence nationale des forêts; Vu le décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 portant statut type des offices régionaux de développement forestier; Décrète : Article 1. Il est créé un office régional de développement forestier de la région steppique orientale dénommée par abréviation «O.R.D.F - Steppe orientale », régi par le décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé et par les dispositions du présent décret. Art. 2. - La compétence territoriale de l’O.R.D.F- Steppe orientale s’étend sur tout ou partie des territoires des wilayas de Djelfa, M’sila et Biskra. Les limites précises du territoire de compétence de l’O.R.D.F-Ssteppe orientale seront définies par arrêté du ministre chargé des forêts. Art. 3. - Le siège de l’O.R.D.F Steppe orientale est fixé à Djelfa. Art. 4. - Les activités exercées par l’O.N.T.F et par l’O.A.M.V de Oued Touil sur le territoire de compétence de l’O.R.D.F-Steppe orientale ainsi que les moyens et personnels liés ou affectés à la gestion et au fonctionnement de ces activités sont transférés à ce dernier, conformément aux procédures et modalités en vigueur, notamment celles prévues aux articles 28 et 31 du décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé et également à toute autre entité économique. Art. 5. - Le transfert des activités et des personnels prévu à l’article 4 ci-dessus emporte : substitution, à compter d’une date arrêtée par le ministre chargé des forêts, de l’ORDF-Steppe orientale à l’O.N.T.F et l’O.A.M.V de Oued Touil au titre des activités exercées par lui; —cessation, à compter de la même date, des compétences exercées par l’O.N.T.F et l’O.A.M.V de Oued Touil dans les domaines relevant des missions de l’O.R.D.F-Steppe orientale. Art. 6. - Le transfert des moyens et personnels des entreprises de mise en valeur du fonds forestier, implantées sur le territoire de compétence de l’O.R.D.F- Steppe orientale, est soumis à un régime optionnel ouvert à ces entreprises et défini par voie réglementaire. Art. 7. - Le présent décret exécutif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE.
1200 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 17 octobre 1990 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 octobre 1990 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 13 octobre 1990 sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader Ben Mimoun, né le 14 mai 1928 à El Amria (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Mimoun Abdelkader; Abdelkader Ben Mohamed, né le 2 mai 1941 à Terga (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Si Ali Abdelkader. Abdelkader Ben Mohamed, né le 8 janvier 1963 à Berrouaghia (Médéa), qui s’appellera désormais : Mellouk Abdelkader. Abdelkrim Ben Boucheta, né le 27 février 1955 à Béni Abed, Honaïne (Tlemcen) qui s’appellera désormais Djebli Abdelkrim. Abid Mohammed, né le 14 janvier 1938 à Alaïmia (Mascara). Ahmed Abdelkader, né le 29 décembre 1965 à Ksar El Boukhari (Médéa). Ali Ben Mohamed, né en 1930 à Ouled El Mehdi (Maroc), et son enfant mineur : Abderrezzak Ould Ali, né le 5 juin 1972 à Tlemcen, qui s’appelleront désormais: Laassiri Ali, Laassiri Abderrezzak. Arfaoui Mencef, né le 5 mai 1964 à Sidi M’Hamed (Alger). Azmani Fatima, épouse Bekhchi Mohamed, né le 24 avril 1945 à Mohammadia (Mascara). Bakkouche Aïcha Beya, épouse Bounegoura Saïd, née le 12 Novembre 1957 à Annaba. Belkheir Mohamed, né en 1926 à Sidi Abdelli (Tlemcen). Ben Allel Fatma Zohra, née le 23 avril 1961 à Annaba. Ben Allel Mohammed, né le 20 avril 1966 à Annaba. Ben Allel Nacira, née le 3 novembre 1963 à Annaba. Benhelal Bachir, né le 27 septembre 1946 à Alger centre. Benhocine Zebida, épouse Mansour Saïd, née le 16 juin 1943 à El Eulma (Sétif). Benyahia Youcef, né le 27 mai 1952 à Djoufi, Gafsa (Tunisie), et son enfant mineur :Benyahia Ahmed, né le 10 juillet 1987 à Alger 4*. Boualem Ben Mohamed, né le 13 février 1959 à Chebli (Blida), qui s’appellera désormais: Ouahamdi Boualem. Djebli Fatma, épouse Neciri Mohamed, née en 1920 à Ouled Bournane, Sidi Abdelghani (Tiaret). Djemaa Bent M’Hamed, épouse Cherrak Slimane, née le 9 février 1945 à Terga (Aïn Temouchent), qui s’appellera désormais : Belbachir Djemaâa. Driss Ben Mohammed, né le 25 février 1940 à Aïn Tedles (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Embarek Driss. El Hamoud Faïrouz, née en 1966 à Damas (Syrie). El Hamoud Khaled, né le 11 décembre 1965 à Damas (Syrie). El Hamoud Seif Eddine, né le 20 octobre 1963 à Damas (Syrie), et sa fille mineure : Hamoud Ayem, née le 24 septembre 1983 à Skikda. Embarek Hacène, né le 9 mai 1938 à Miliana (Aïn Defla). Faour Mohamed Saïd, né le 11 janvier 1947 à Damas (Syrie), et ses enfants mineurs : Faour Zineb, née le 1- janvier 1972 à Kadem, Damas (Syrie), Faour Mohamed Aberrezak, né le 18 janvier 1973 à Damas (Syrie), Faour Mohamed, ne lé 11 janvier 1976 à Damas (Syrie), Faour Amar, né le 22 mai 1982 à Djelfa, Faour Mohamed Ali, né le 22 février 1990 à Hydra (Alger). Fassi Bekhta, épouse Megherbi Ahmed, née le 28 août 1918 à Frenda (Tiaret). Fatah Mohammed, né le 9 octobre 1930 à Tlemcen. Fatima Bent Mohamed, née le 1 octobre 1956 à Saïda, qui s’appellera désormais : Maameri Fatima. Fatima Zohra Bent Ahmed, née le 10 décembre 1955 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Benhammadi Fatima Zohra. Fatma Bent Mohamed, épouse Gourinet Abdellah, née le 30 septembre 1939 à El Malah (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Bakkal Fatma. Fatma Bent Mohamed, épouse Houha Mohammed, née le 13 juin 1947 à Mers El Kébir (Oran) qui s’appellera désormais : Chérifi Fatma. Ahmed Fouzia, née le 12 janvier 1966 à Constantine, qui s’appellera désormais : El Baz Fouzia. Gillet Geneviève Marie Thérèse, née le 28 mars 1943 à Castel Jaloux (France). Halima Bent Abdelkader, épouse Benchira Mostefa, née en 1936 à Béni Quazzane (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Zirar Halima. Hamou Ben Mohamet, né le 9 avril 1926 à Zérouala (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Rahou Hamou. Harmazi Mohamed, né le 9 janvier 1951 à Oued El Alleug (Blida).
17 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1201 Hassen ben Mohamed, né le 26 octobre 1965 à Chebli (Blida), qui s’appellera désormais: Ouahemdi Hassen. Houria bent Haddu, née le 4 février 1945 à Khemis El Khechna (Boumerdès), qui s’appellera désormais : Haddou Houria. Keltoum bent Mohamed, épouse Amry Mohamed, née le 21 janvier 1944 à Hassi Ben Okba (Oran), qui s’appellera désormais: Mostefa Keltoum. Kheira bent Lakhdar, épouse Ghazli Abdelkader, née le 5 février 1934 à Aïn Kihal (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Youcef Kheira. Khenous Khaled, né le 17 février 1959 à El Harrach (Alger). Kighlani Abdellah, né le 17 août 1965 à Bologhine (Alger). Kighlani Mohamed, né en 1929 à Douar Dar Ezzaouia, Errachidia (Maroc), et ses enfants mineurs: Kighlani Malika, née le 14 juillet 1972 à Bologhine (Alger), Kighlani Naïma, née le 17 mai 1975 à Bologhine, Kighlani Nacèra, née le 24 novembre 1976 à Bologhine, Kighlani Abdelhakim, né le 3 mai 1979 à Bologhine, Kighlani Tahar, né le 19 septembre 1981 à Bologhine, Kighlani Omar, né le 28 décembre 1983 à Bologhine (Alger). Kutayfani Firyal, épouse Charif Ali, née le 11 juin 1946 à Heifa (Palestine). Majewski Hélène, épouse Bourabia Yahia, née le 12 janvier 1937 à Lievin, département de Pas de Calais (France). Megharbi Fathmi, né le 28 novembre 1927 à Frenda (Tiaret), qui s’appellera désormais: Rahmani Fathmi. Megherbi Tayeb, né en 1943 à Aïn Manaân (Saïda), et ses enfants mineurs : Mégherbi Mohamed, né le 15 juin 1975 à Saïda, Megherbi Achour, né le 27 décembre 1976 à Saïda, Megherbi Fatma, née le 31 décembre 1977 à Saïda, Megherbi Yahia, né le 20 septembre 1979 à Saïda, Megherbi Abdelkader, né le 5 juin 1982 à Saïda, Megherbi Ahmed, né le 15 octobre 1984 à Saïda, Megherbi Karima, née le 12 mai 1986 à Saïda, Megherbi Aïcha, née le 2 juin 1989 à Saïda, qui s’appelleront désormais: Bakali Tayeb, Bakali Mohamed, Bakali Achour, Bakali Fatima, Bakali Yahia, Bakali Abdelkader, Bakali Ahmed, Bakali Karima, Bakali Aïcha. Nerai Samiha épouse Ayad Boukhemis, née le 30 septembre 1940 à Nabek, Damas (Syrie); Meziane Mimoun, né en 1931 à Terga (Ain Temouchent); Mimoun ben Abdellah, né en 1930 à Tafoghalt, Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Moussi Mimoun; Modery Jean Claude; né le 13 octobre 1954 à El Bayadh, qui s’appellera désormais: Modery Boutekhil. Hazim Mohamed, né en 1915 à Irlam, Agadir (Maroc). Mohamed ben Moussa, né le 27 février 1936 à El Malah (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Oukadi Mohamed; Mustapha ben Kouider, né le 13 février 1949 à Tlemcen, et ses enfants mineurs : Latifa bent Mustapha, née le 16 février 1976 à Tlemcen, Leila bent Mustapha, née le 5 juillet 1980 à Tlemcen, Fawzia bent Mustapha, née le 7 décembre 1982 à Tlemcen, Abdeljabar Ould Mustapha, né le 7 décembre 1982 à Tlemcen, Mohamed ould Mustapha, né le 19 novembre 1983 à Tlemcen, qui s’appelleront désormais Boutkhil Mustapha, Boutkhil Latifa, Boutkhil Leila, Boutkhil Fawzia, Boutkhil Abdeljabar, Boutkhil Mohamed; Nacera bent Ahmed, née le 1 janvier 1957 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Benhammadi Nacera; Rahmouna bent Mohamed, épouse Louzi Mohamed, née le 9 octobre 1956 à Oran, qui s’appellera désormais: Amar Rahmouna; Sidi Mohammed ould Ahmed, né le 10 décembre 1955 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Benhammadi Sidi Mohammed; Soltani Mekki, né le 11 octobre 1919 à Bouderies (Tunisie); Tayeb ben Moulay Ahmed, né le 1 juillet 1943 à El Meridji, Aïn Zarfa (Tébessa), qui s’appellera: désormais Moulay Tayeb ; Yamina bent Ahmed, née le 21 juin 1938 à Oran, qui s’appellera: désormais: Benhamed Yamina; Yamina bent Brahim, épouse Abdesselam ben Abdesselam, née le 25 avril 1935 à Aïn Témouchent, qui s’appellera désormais: Mahjoub Yamina; Zohra bent Abdellah, épouse Ziar Ahmed, née le 6. janvier 1953 à Ouled Abdellah, Boukadir (Chlef), qui s’appellera désormais : Abdellah Zohra ; Badreddine Mahmoud, né le 19 décembre 1939 à Tartous (Syrie), et ses enfants mineurs : Baddreddine Mohamed Merouane, né le 23 novembre 1974 à Bologhine (Alger), Badreddine Sofiane, né le 8 janvier 1978 à Bologhine (Alger, Badreddine Ahlem, née le 14 avril 1984 à Aïn Benian (Tipaza). Abed ben Mokhtar, né le 3 septembre 1958 à Relizane, qui s’appellera désormais : Belahcène Abed. Abdelkader ben Si Mohammed, né le 25 mars 1957 à Aïn Larba (Aïn Temouchent), qui s’appellera désormais: El Karch Abdelkader. Chemcini Mona, épouse Yelles Chaouche Mohammed Atta Allah, née le 29 août 1946 à Damas (Syrie). Driss ould Mohamed, né le 9 mars 1961 à Aïn Larba (Aïn Temouchent) qui s’appellera désormais : El Karch Driss. Embarek ben Mohamed, né le 5 mai 1956 à Mostaganem, qui s’appellera désormais : Houcine Embarek.
1202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 17 octobre 1990 Khaled ben Brahim, né en 1905 à Hassasnas Chéraga, | (Saïda), qui s’appellera désormais: Bougedra Khaled. Abou Hadid Abdelhamid, né lé 29 septembre 1943 au Caire (Egypte), et ses enfants mineurs : Abdelhamid Nazline, née le 3 avril 1979 à Melika (Ghardaïa), Abdelhamid Maroui,, née le 7 juillet 1980 à Laghouat, lesdits enfants mineurs s’appelleront désormais :Abou Hadid Nazline, Abou Hadid Maroui. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 7 mai 1990 fixant les conditions d’accès à l’Ecole nationale de santé militaire, l’organisation des études médicales et les règles relatives à leur évaluation et à leur sanction. Le ministre de la défense nationale et Le ministre délégué aux universités, Sur le rapport du directeur central des services de santé militaire; Vu le décret n° 88-85 du 12 avril 1988 portant création, missions et organisation de l’Ecole nationale de santé militaire, notamment son article 5; Arrêtent : Article 1”. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’accès à l’Ecole nationale de santé militaire (E.N.S.M.), l’organisation des études médicales et les règles relatives à leur évaluation et à leur sanction. DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. - Dans le cadre des dispositions de l’article 4 du décret n° 88-85 du 12 avril 1988 susvisé, l’Ecole nationale de santé militaire a pour mission d’assurer les enseignements de graduation et de postgraduation en sciences médicales. Elle est, en outre, chargée d’assurer la formation militaire et médico-militaire de ses élèves. Art. 3. - Les enseignements de graduation et de postgraduation en sciences médicales, assurés par l’Ecole nationale de santé militaire, sont placés sous la tutelle pédagogique du département ministériel en charge de l’enseignement supérieur et universitaire. Art. 4. - L’ensemble des opérations d’accès aux études médicales graduées et postgraduées à l’Ecole | nationale de santé militaire ainsi que les règles de leur évaluation et de leur sanction s’insèrent dans le cadre réglementaire commun et obéissent aux critères énoncés par le département ministériel en charge de l’enseignement supérieur et universitaire. FORMATION GRADUEE EN SCIENCES MEDICALES Conditions d’accès Art. 5. - Les conditions d’accès au cycle préparatoire aux études de sciences médicales dénommé « Tronc commun bio-médical », par abréviation « Т.С.В.М. », sont celles en vigueur dans les instituts nationaux d’enseignement supérieur en sciences médicales (I.N.E.S.S.M.). Outre les conditions de titres, réglementairement requises, les candidats doivent satisfaire aux conditions générales de recrutement en vigueur au sein de l’Armée. nationale populaire, notamment en matière de limite d’âge et d’aptitude médicale au service. Art. 6. - La sélection des candidats au tronc commun bio-médical a lieu, exclusivement, dans le cadre des concours organisés par les autorités universitaires compétentes qui procèdent, à cet effet, à la désignation d’un jury. Les résultats des concours d’accès au T.C.B.M., tels que proclamés par le jury, font l’objet d’un affichage dans tous les centres d’examen. Art. 7. Les élèves de l’Ecole nationale de santé militaire sont reçus par ordre de mérite dans le cadre d’un quota supplémentaire ne pouvant excéder cent (100) places pédagogiques ouvertes annuellement au titre des services de santé militaire. MISE EN CŒUVRE DES PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT Programmes d’enseignement Art. 8. Les programmes d’enseignement en sciences médicales applicables au sein de l’Ecole nationale de santé militaire sont ceux dispensés par les établissements relevant du département ministériel en charge de l’enseignement supérieur et officiellement arrêtés par ce dernier. Art. 9. - La mise en œuvre desdits programmes à l’Ecole nationale de santé militaire a lieu sous l’égide des comités pédagogiques institués conformément à la réglementation universitaire en vigueur.
17 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1203 Art. 10. - Les enseignements prévus au programme sont dispensés par les enseignants, civils ou militaires, désignés ou agréés par l’I.N.E.S.S.M. territorialement compétent. Règles d’évaluation et de sanction Art. 11. L’évaluation des enseignements en sciences médicales dispensés à l’Ecole nationale de santé militaire a lieu selon les règles en vigueur dans les I.N.E.S.S.M.. Les modalités pratiques des évaluations définies par les autorités universitaires compétentes sont mises en œuvre par les comités pédagogiques dument désignés. Art. 12. - Les examens sanctionnant les enseignements afférents aux modules, semestre ou année, sont de la compétence d’un jury désigné par les autorités universitaires compétentes. Les résultats, tels que proclamés par le jury d’examen, font l’objet des mesures de publicité et d’affichage en usage au sein de l’université. FORMATION DE 1 POSTGRADUATION EN SCIENCES MEDICALES Art. 13. Les conditions d’accès à la formation médicale spécialisée (dite de 1” postgraduation ou résidanat) au profit des candidats des services de santé miltaire obéissent aux règles et critères en vigueur dans les I.N.E.S.S.M.. Toutefois, une fois admis au cycle d’études médicales spécialisées, les candidats des services de santé militaire sont orientés vers les disciplines ouvertes à l’initiative des services de santé militaire, compte tenu des besoins spécifiques de l’armée. A cet effet, la direction centrale des services de santé militaire adresse annuellement à l’I.N.E.S.S.M. territorialement compétent, la liste des spécialités assorties du nombre de postes accessibles aux médecins militaires issus de l’Ecole nationale de santé militaire. Art. 14.- En cas d’indisponibilité scolaire liée aux nécessités du service de santé militaire, le candidat admis au cycle d’études médicales spécialisées conserve, pendant une année, le bénéfice de son admission. Art. 15. Les règles d’évaluation et de sanction des études de 1” postgraduation sont celles en vigueur dans les I.N.E.S.S.M.. FORMATION MILITAIRE ET MEDICO-MILITAIRE Art. 16. - Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 88-85 du 12 avril 1988 susvisé, l’Ecole nationale de santé militaire assure les enseignements militaires et médico-militaires entrant dans le cadre du profil spécifique d’emploi du médecin militaire. Formation militaire Art. 17. Une formation militaire adaptée est intégrée aux études médicales et répartie sur les quatre (4) premières années de la formation graduée. Formation médico-militaire Art. 18. - La formation médico-militaire a pour objet la prise en compte : des exigences du soutien logistique médico-militaire; des spécificités de la pratique médico-chirurgicale dans des cisconstances particulières; des règles et procédures propres au fonctionnement médico-administratif des services de santé militaire. Art. 19. - La formation médico-militaire est organisée en deux (2) degrés enseignés respectivement : en 5º et 6º années de la formation graduée pour le 1ª degré; i durant la 1ª postgraduation pour le second degré. DSPOSITIONS FINALES Art. 20. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté interministériel, notamment l’arrêté interministériel du 11 octobre 1988 fixant les conditions d’accès, les programmes et les règles d’évaluation et de sanction des études à l’Ecole nationale de santé militaire. Art. 21. Le directeur central des services de santé militaire, le directeur des enseignements auprès du ministre délégué aux universités, le directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales d’Alger et le commandant de l’Ecole nationale de santé militaire sont chargés de l’exécution du présent arrêté interministériel qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1990. P. le ministre Le ministre délégué de la défense nationale, aux universités, Le secrétaire général, Abdesslem Ali RACHEDI Mustapha CHELOUFI
1204 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 17 octobre 1990 MINISTERE DE LA JEUNESSE Arrêtent : Arrêté interministériel du 21 avril 1990 fixant, pour Article 1”. - En application de l’article 31 du décret l’année 1990, le prix de journée dans un centre n° 86-341 du 23 décembre 1986 susvisé, le prix de de vacances et de loisirs pour jeunes et le journée dans un centre de vacances et de loisirs pour montant de participation des familles des béné jeunes et le montant de participation des familles des ficiaires. Le ministre de la jeunesse et Le ministre de l’économie, Vu le décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 bénéficiaires sont fixés, pour l’année 1990, conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. - Le prix de la journée est destiné à assurer la fixant les couverture financière des dépenses prévues à l’article conditions de création, d’organisation et de fonctionne- 29 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 fixant les ment des centres de vacances et de loisirs pour jeunes, conditions de création, d’organisation et de fonctionnenotamment ses articles 15, 29, 30, et 31; ment des centres de vacances et de loisirs pour jeunes. Vu l’arrêté interministériel du 3 février 1988 fixant, pour l’année 1988, le prix de journée dans un centre de Art. 3. Le prix de la journée, fixé à soixante cinq vacances et de loisirs pour jeunes et le montant de dinars (65 DA) par personne, est ventilé par rubrique participation des familles des bénéficiaires; alimentation ……….. entretien produits pharmaceutiques fournitures éducatives. indemnités servies aux différentes catégories de personnel du centre toutes autres dépenses nécessaires au bon fonctionnement du centre
- directeur chef de sous camp. gestionnaire. médecin animateur surveillant de baignade
- technicien de santé. …. cuisinier aide cuisinièr agent d’entretien conducteur automobile gardien. magasinier. de dépenses ainsi qu’il suit : trente huit dinars.. 38 DA trois dinars. 3 DA deux dinars cinquante centimes 2,50 DA cinq dinars 5 DA quinze dinars……… 15 DA un dinar cinquante centimes…….. 1,50 DA cent dinars. 100 DA quatre vingts dinars.. 80 DA quatre vingt dix dinars. 90 DA quatre vingt dix dinars.. 90 DA soixante dinars 60 DA soixante dinars 60 DA soixante dinars 60 DA cent cinquante dinars….. 150 DA cent vingts dinars. 120 DA soixante dix dinars 70 DA soixante dix dinars 70 DA soixante dix dinars 70 DA soixante dix dinars 70 DA
17 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 1205 Art. 4. Le montant de la participation des familles des bénéficiaires est fixé à six dinars (6 DA) par jour et par enfant. Ce montant est inclus dans le prix de journée. Art. 5. - Le montant de la participation des familles des bénéficiaires est versé à l’organisateur du centre de vacances et de loisirs pour jeunes. Art. 6. L’arrêté interministériel du 3 février 1988 susvisé est abrogé. Art. 7.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1990. Le ministre Le ministre de la jeunesse de l’économie Abdelkader BOUDJEMA Ghazi HIDOUCI MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté du 30 mai 1990 modifiant l’arrêté du 12 septembre 1987 portant création d’une unité de recherche en aménagement territorial auprès de l’agence nationale d’aménagement du territoire. Le ministre de l’équipement, Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique ; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création d’un haut commissariat à la recherche ; Vu le décret n° 87-234 du 3 novembre 1987 modifiant le décret n° 82-319 du 29 octobre 1982 portant transformation de l’institut national d’études et de recherche du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de recherche intégrées du bâtiment (CNERIB); Vu l’arrêté du 12 septembre 1987 portant création d’une unité de recherche en aménagement territorial auprès de l’agence nationale d’aménagement du territoire; Vu l’avis conforme du haut commissaire à la recherche; Arrête : Article 1. Les dispositions de l’article 1” de l’arrêté du 12 septembre 1987 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit : << Article 1. Il est crée auprès du centre national d’études et de recherche intégrées du bâtiment (CNE- RIB), une unité de recherche en aménagement territorial par abréviation « URAT ». Art. 2. - En attendant l’harmonisation des dispositions régissant le centre national d’études et de recherche intégrées du bâtiment (CNERIB), les dispositions des autres articles de l’arrêté du 12 septembre 1987 susvisé demeurent en vigueur. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1990. Cherif RAHMANI. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger