Décret présidentiel n° 90-299 du 13 octobre 1990 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 28 joumada thani 1410 H correspondant au 25 janvier 1990
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 octobre 1990.
Chadli BENDJEDID CONVENTION entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc.
Désireux de conclure la convention en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 PERSONNES VISEES La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 IMPOTS VISES
1 - La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2 Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3 Les impôts actuels auxquels s'applique la présente convention sont :
a) en ce qui concerne l'Algérie :
(1) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ;
(2) l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales;
(3) la redevance et l'impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures;
(4) l'impôt sur les revenus des entreprises étrangères de construction;
En vue d'éviter les doubles impositions et d'établir revenus des créances, dépôts et d'assistance réciproque en matière d'impôts (5) l'impôt sur les des règles sur le revenu et sur la fortune. cautionnements;
(6) la taxe sur l'activité professionnelle ;
(7) le versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers ;
(8) l'impôt sur les traitements, salaires, émoluments, pensions et rentes viagères;
(9) l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu;
(10) la taxe foncière sur les propriétés bâties;
(11) l'impôt sur les revenus de la promotion immobilière;
(12) l'impôt spécial sur les plus-values ;
(13) l'impôt unique sur les transports privés ;
(14) le droit fixe sur les revenus des marins pêcheurs, patrons-pêcheurs, exploitants de petits métiers et armateurs;
(15) la contribution unique agricole ;
(16) l'impôt de solidarité sur le patrimoine immobilier;
(17) la taxe sur la propriété immobilière à usage commercial;
(18) retenue à la source applicable aux dividendes distribués aux personnes physiques et morales n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en Algérie.
(Dans le texte ci-après dénommé : « impôt algérien »).
b) en ce qui concerne le Maroc :
(1) l'impôt sur les sociétés ;
(2) l'impôt général sur le revenu ;
(3) la taxe urbaine et les taxes qui y sont rattachées ;
(4) l'impôt agricole ;
(5) la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés;
(6) la taxe sur les profits immobiliers ;
(7) la participation à la solidarité nationale sur les terrains non bâtis ;
(8) l'impôt des patentes;
(9) la taxe sur les intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse.
(Dans le texte ci-après dénommé « impôt marocain »). 4 La convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 DEFINITIONS GENERALES 1 Au sens de la présente convention :
a) les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, selon le contexte, l'Algérie ou le Maroc;
b) le terme « Algérie » désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé au sens géographique, il désigne le territoire de l'Algérie ainsi que la zone maritime, le fond de la mer et le sous-sol maritime limitrophes à la mer territoriale de l'Algérie, sur lesquels l'Algérie exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément à la législation nationale et au droit international;
c) le terme << Maroc » désigne le Royaume du Maroc et, employé dans un sens géographique, le territoire du Maroc ainsi que le territoire adjacent aux eaux territoriales du Maroc et considéré comme territoire national aux fins d'imposition et où le Maroc, conformément à sa législation nationale et au droit international, peut exercer ses droits relatifs au sol et au sous-sol marins ainsi qu'à leurs resources naturelles (plateau continental);
d) le terme « nationaux » désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
e) le terme « personne » désigne une personne physique ou une personne morale ou tout groupement de personnes ;
f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
g) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et << entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
h) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
i) l'expression « autorité compétente » désigne : en ce qui concerne l'Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; en ce qui concerne le Maroc, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.
2- Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la convention à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 RESIDENT
1 - Au sens de la présente convention, l'expression << résident d'un Etat contactant » désigne, toute per- | sonne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) si les critères qui précèdent ne permettent pas de déterminer l'Etat contractant dont la personne est résidente, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé.
Article 5 ETABLISSEMENT STABLE
1 - Au sens de la présente convention, l'expression << établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2 L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale ;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier;
f) un magasin de vente ;
g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. 3 L'expression « établissement stable » englobe également :
a) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à trois mois,
b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des | activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire du pays, pendant une ou des périodes représentant un total de plus de trois mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois. 4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, informations, recherches scientifiques ou autres activités semblables de caractère préparatoire ou auxiliaire pour l'entreprise ;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seu- | les fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux-alinéas a.) à e.), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, losqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, auquel s'applique le paragraphe 6 du présent article agit dans un Etat contractant pour une entreprise de l'autre Etat contractant, cette entreprise est considrée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes activités que cette personne exerce pour elle, si ladite personne :
a) dispose dans cet Etat du pouvoir, qu'elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 du présent article et qui, exercées dans une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe ; ou:
b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier Etat, un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise.
6 - Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait, qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7- Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6
فتح المادةREVENUS IMMOBILIERS
1 - Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant, tire de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2- L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel et les équipements servant aux exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles, les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3 Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4 - Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise, ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 BENEFICES DES ENTREPRISES 1 Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement pour le montant imputable à cet établissement stable. 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant, par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans les conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3 Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction, les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat, soit ailleurs. Aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, comme commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction, ou sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommés prêtées à l'établissement stable.
De même, il n'est pas tenu compte pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable parmi les frais du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits ou de commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou sauf dans le cas d'un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements. 4 S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise, entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5 Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable, sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 6--Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
1- Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2- Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3- Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 ENTREPRISES ASSOCIEES Lorsque :
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que ;
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 DIVIDENDES
1 - Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2- Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat. Dans ce cas, le taux de l'impôt ne peut excéder 12% du montant brut des dividendes. 3 -- Le terme " dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident. 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5- Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices cu des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenús provenant de cet autre Etat.
Article 11 INTERETS 1 Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10% de leur montant brut. Cette imposition ne s'applique pas aux intérêts afférents aux prêts consentis à ou par l'un des Etats contractants, de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ainsi que ceux garantis par l'un des Etats contractants. 2 Le terme "intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
3 - Les intérêts sont considérés commes provenant d'un Etat contractant, lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
4- Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts soit, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé soit, une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou 14 sont, suivant le cas, applicables.
5- Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 12 REDEVANCES 1 Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2- Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des redevances.
3- Le terme "redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques à usage commercial, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que équipement pour l'usage industriel ou , la commercial concession de scientifique l'usage d'un ou et pour des informations ayant trait à une expérience acquise scientifique dans . le domaine industriel, commercial ou 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances soit, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un profession établissement libérale stable qui y est situé soit, une au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou 14 sont, suivant le cas, applicables.
5 - Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
6- Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 13 GAINS EN CAPITAL
1 - Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2 Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a, dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont, un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3- Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4- Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 PROFESSIONS INDEPENDANTES
1 - Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, sauf:
a) s'il dispose de façon habituelle d'une base fixe dans l'autre Etat contractant, pour l'exercice de ces activités. Dans ce cas, seule la fraction du revenu imputable à cette base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ou;
b) s'il séjourne dans l'autre Etat contractant, pendant une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours, au cours de l'année fiscale considérée. Dans ce cas, seule la fraction du revenu provenant de ces activités exercées dans l'autre Etat contractant est imposable dans l'autre Etat.
2 - L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 PROFESSIONS DEPENDANTES
1 - Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires et autres rémunérations similaires q'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations q'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre de l'emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat, si:
a) le béneficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et,
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et,
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16 TANTIEMES Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 ARTISTES ET SPORTIFS 1 Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2 Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3 - Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité, qui est résident de l'Etat contractant, ne sont imposables 1 que dans cet Etat lorsqu'ils sont réalisés dans l'autre | Etat contractant dans le cadre des échanges culturels ou sportifs approuvés par les deux Etats contractants.
Article 18 PENSIONS Sous réserve des dispositions du paragraphe 1º de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident d'un Etat contractant, au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 FONCTIONS PUBLIQUES
1 - a) les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat,
b) toutefois, des rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui,
i) possède la nationalité de cet Etat ou, ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre service. 2-a)les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat,
b) toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant, si la personne physique est résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3 Les dispositions des aricles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité | industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20 ETUDIANTS ET STAGIAIRES
1 - Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat, à seule fin d'y | poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
2- En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d'un emploi salarié auxquelles ne s'applique pas le paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe 1 aura en outre, pendant la durée de ses études ou de sa formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts, que les résidents de l'Etat dans lequel il séjourne.
Article 21 AUTRES REVENUS Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un établissement stable que ce bénéficiaire possède dans l'autre Etat contractant. Dans ce dernier cas, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat.
Article 22 FORTUNE 1 La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2 La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant, pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3 La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic internationnal ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires et aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4 Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23 METHODES POUR ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS 1 Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat déduit :
a) de l'impôt qu'il perçoit sur les revenus du résident, un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans l'autre Etat contractant;
b) de l'impôt qu'il perçoit sur la fortune de ce résident, un montant égal à l'impôt sur la fortune payé dans l'autre Etat contractant.
Toutefois, la somme déduite dans l'un ou l'autre cas, ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu de l'impôt sur la fortune, calculé avant la déduction, correspondant selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposable dans l'autre Etat contractant. 2 L'impôt qui a fait l'objet d'une exonération ou réduction dans l'un des Etats contractants, en vertu de la législation interne dudit Etat, est considéré comme s'il avait été acquitté et il doit être déduit dans l'autre Etat contractant de l'impôt qui aurait frappé lesdits revenus et ce, suivant les modalités et conditions prévues au paragraphe 1.
Article 24 NON DISCRIMINATION
1 - Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les nationaux de cet autre Etat, qui se trouvent dans la même situation.
2- L'imposition d'un établissemnt stable q'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. 3 Les entreprises d'un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 4 Les dispositions de la présente convention ne doivent pas faire obstacle à l'application de dispositions fiscales prévues par la législation de l'un des Etats contractants en faveur des investissements.
Article 25 PROCEDURE AMIABLE 1 Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entrainent ou entraineront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans un délai de trois ans à partir de la première notification des mesures qui entrainent une imposition non conforme aux dispositions de la convention. 2 L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable, avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3 Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition, dans les cas non prévus par la présente convention. 4 Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes 1, 2 et 3. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 26 ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
1 - Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des Etats contractants, relatives aux impôts visés par la présente convention, dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la présente convention. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas, être interprétées comme imposant à une autorité compétente d'un Etat contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret d'affaires ou de service ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 3 L'échange de renseignements a lieu soit d'office, soit sur demande. Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendent pour déterminer la liste des informations qui sont founies d'office.
Article 27 ASSISTANCE AU RECOUVREMENT 1 Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leurs législations ou réglementations respectives, les impôts visés par la présente convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l'Etat demandeur. 2 A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales dudit Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la présente convention n'en dispose autrement.
3- Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant. 4 L'Etat requis ne sera pas obligé de donner suite à la demande si l'Etat requérant n'a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale.
5 - L'assistance accordée en vue du recouvrement de créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession, est limitée à la valeur de la succession ou de la part reçue par chacun des bénéficiaires de la succession, suivant que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci. 6 La demande d'assistance en vue du recouvrement d'une créance fiscale est accompagnée :
a) d'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la convention;
b) d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant ;
c) de tout autre document exigé pour le recouvrement et,
d) s'il y a lieu, d'une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d'un organe administratif ou d'un tribunal.
7- Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis. 8 Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régis exclusivement par la législation de l'Etat requérant. 9 Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription, ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des mesures prises à cette fin. 10 La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée, jouit des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature dans l'Etat requis.
11 - Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat, fait l'objet d'un recours et que les garanties prévues par la législation de cet Etat n'ont pu être obtenues, les autorités fiscales de cet Etat peuvent, pour la sauvegarde de ses droits, demander aux autorités fiscales de l'autre Etat, de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglemantation de celui-ci autorise.
S'il estime que l'imposition n'a pas été établie en conformité avec les dispositions de la convention, cet autre Etat demande, sans délai, la réunion de la commission visée à l'article 25. 12 Les autorités compétentes des deux Etats contractants, se concerteront pour fixer les modalités de transfert des sommes recouvrées par l'Etat requis, pour le compte de l'Etat requérant.
Article 28 AGENTS DIPLOMATIQUES ET FONCTIONNAIRES CONSULAIRES pas Les atteinte dispositions aux privilèges de la présente fiscaux convention dont bénéficient ne portent les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 29 ENTREE EN VIGUEUR 1 La présente convention sera ratifiée, et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible. 2 La présente convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :
a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 15 janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur ;
b) aux autres impôts à partir du 15 janvier de l'année d'entrée en vigueur.
Article 30 DENONCIATION La présente convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant.
Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par la voie diplomatique avec un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque année civile et après une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur.
Dans ce cas, la convention cessera d'être applicable : a)aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation.
b) aux autres impôts pour les périodes imposables qui prennent fin au plus tard le 31 décembre de la même année.
Fait à Alger, le 28 joumada thania 1410 H correspondant au 25 janvier 1990 en deux exemplaires originaux.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République du Royaume du Maroc algérienne démocratique et populaire Docteur Abdellatif FILALI Sid Ahmed GHOZALI ministre ministre des affaires des affaires étrangères étrangères et de la coopération DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.