CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 91-341 du 28 septembre 1991 portant adhésion, avec réserve, au protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925, p. 1499. Décret présidentiel n° 91-342 du 28 septembre 1991 portant adhésion au traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington le 27 janvier 1967, . p. 1500.
1498 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 octobre 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel n° 91-343 du 28 septembre 1991 portant adhésion au traité interdisant de placer des armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol, ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington, le 11 février 1971, p. 1504. Décret présidentiel n° 91-344 du 28 septembre 1991 portant adhésion à la convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, ouverte à la signature à Genève le 18 mai 1977, p. 1506. DECRETS Décret exécutif n° 91-354 du 5 octobre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-173 du 28 mai 1991 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers et à la marge plafond de raffinage du pétrole brut, p. 1509. Décret exécutif n° 91-355 du 5 octobre 1991 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz, p. 1510. Décret exécutif n° 91-356 du 5 octobre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les prix, les modalités、de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les campagnes 1990-1991 et 1991-1992, p. 1513. Décret présidentiel n° 91-358 du 5 octobre 1991 autorisant la participation de la République algérienne démocratique et populaire, à l’augmentation des quotes-parts des pays membres du fonds monétaire international au titre de la geme révision générale, p. 1514. Décret présidentiel n° 91-359 du 5 octobre 1991 portant acceptation par la Répubique algérienne démocratique et populaire, du troisième amendement aux statuts du fonds monétaire international, p. 1514. Décret présidentiel n° 91-360 du 5 octobre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République, p. 1514. Décret présidentiel n° 91-361 du 5 octobre 1991 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice, p. 1515. Décret présidentiel n° 91-362 du 5 octobre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi, p. 1516. Décret exécutif n° 91-363 du 5 octobre 1991 portant virement de crédits au sein du budget annexe du ministère des postes et télécommunications, p. 1522. Décret exécutif n° 91-364 du 5 octobre 1991 portant approbation des avenants aux contrats et protocole du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 26 juin 1991 entre l’entreprise SONATRACH et les sociétés NESTE-OY, ASAMERA ALGERIA LIMITED et GULF CANADA RESOURCES LIMI- TED, p. 1523. Décret exécutif n° 91-365 du 5 octobre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommé « Rhourde El Fares » (bloc 406b), p. 1523. Décret exécutif n° 91-366 du 5 octobre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommé « Bordj Omar Driss >> (blocs 220b, 221b, 238b et 222b), p. 1524. Décret exécutif n° 91-367- du 5 octobre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommé « Reggane » (blocs 351b et 352b). p. 1528. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 31 août 1991 portant renouvellement de détachement de magistrats auprès du ministère de la défense nationale, p. 1530. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 25 février 1991 portant ouverture et organisation d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 1530. Arrêté du 23 juin 1991 relatif à la composition des commissions du personnel du ministère des affaires étrangères et compétentes à l’égard des corps relevant des filières de l’administration générale de l’informatique et de la documentation-archives, p. 1534.
9 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 1499 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 17 août 1991 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisements de fer et de substances connexes à Chaabet Ballout, p. 1535. Arrêté du 17 août 1991 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisements de fer et de substances connexes dans la région de Sidi Djillali, p. 1535. Arrêté du 17 août 1991 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisements de fer et de substances connexes dans la région de Rouina, p. 1536. Arrêté du 17 août 1991 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement de calcaire dans la région de Bou Gsaiba, p. 1536. Arrêté du 17 août 1991 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation des salins de Guergour El Amri, p. 1537. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 1er septembre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens, p. 1537. Arrêtés du 1er septembre 1991 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 1538. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Récepissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Organisation des Forces de l’Algérie Révolutionnaire Islamique Libre), p. 1539. Récepissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Rassemblement National pour le Progrès), p. 1539. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 91-341 du 28 septembre 1991 portant adhésion avec réserve au protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu le protocole concernant la phohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin
- 1925. Décrète : Article 1. - La République algérienne démocratique et populaire adhère, avec réserve, au protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925. Art. 2. Le présent décret ainsi que le texte dudit protocole seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 septembre 1991. Chadli BENDJEDID. Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. Signé à Genève, le 17 juin 1925. Entré en vigueur : pour chacun des pays signataires, à dater du dépôt de sa ratification: les adhésions prennent effet à dater du jour de leur notification par le Gouvernement dépositaire: France. Les plénipotentiaires soussignés, au nom de leur gouvernement respectif, Considérant que l’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues, a été à juste titre condamné par l’opinion générale du monde civilisé, Considérant que l’interdiction de cet emploi a été formulée dans des traités auxquels sont parties la plupart des puissances du monde, Dans le dessein de faire universellement reconnaître comme incorporée au droit international cette interdiction, qui s’impose également à la conscience et à la pratique des nations. Déclarent: Que les hautes parties contractantes, en tant qu’elles ne sont pas déjà parties à des traités prohibant cet emploi, reconnaissent cette interdiction, acceptent d’étendre cette interdiction d’emploi aux moyens de guerre bactériologiques et conviennent de se considérer comme liées entre elles aux termes de cette déclaration.
1500 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 octobre 1991 Les hautes parties contractantes feront tous leurs efforts pour amener les autres Etats à adhérer au présent protocole. Cette adhésion sera notifiée au Gouvernement de la République française et, par celui-ci à toutes les puissances signataires et adhérentes. Elles prendra effet à dater du jour de la notification faite par le Gouvernement de la République française. Le présent protocole, dont les textes français et anglais feront foi, sera ratifié le plus tôt possible. Il portera la date de ce jour. Les ratifications du présent protocole seront adressées au Gouvernement de la République française, qui en notifiera le dépôt à chacune des puissances signataires ou adhérentes. Les instruments de ratification ou d’adhésion resteront déposés dans les archives du Gouvernement de la République française. Le présent protocole entrera en vigueur pour chaque puissance signataire à dater du dépôt de sa ratification et, dès ce moment, cette puissance sera liée vis-à-vis des autres puissances ayant déjà procédé au dépôt de leurs ratifications. En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent protocole. Fait à Genève, en un seul exemplaire, le dix sept juin mil neuf cent vingt cinq.’ Décret présidentiel n° 91-342 du 28 septembre 1991 portant adhésion au traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington le 27 janvier 1967. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu le traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington le 27 janvier 1967. Décrète : Article 1r. - La République algérienne démocratique et populaire adhère au traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington le 27 janvier 1967. Art. 2. - Le présent décret ainsi que le texte dudit traité seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 septembre 1991. Chadli BENDJEDID. Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes. Ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington, le 27 janvier 1967. Entré en vigueur: 10 ocobre 1967, Gouvernements dépositaires : Etats-Unis d’Amérique, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord et Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Les Etats parties au présent Traité, S’inspirant des vastes perspectives qui s’offrent à l’humanité du fait de la découverte de l’espace extra-atmosphérique par l’homme, Reconnaissant l’intérêt que présente pour l’humanité tout entière le progrès de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, Estimant que l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique devraient s’effectuer pour le bien de tous les peuples, quel que soit le stade de leur développe’nent économ que ci scientifique Désireux de contribuer au développement d’une large coopération internationale en ce qui concerne les aspects scientifiques aussi bien que juridiques de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, Estimant que cette coopération contribuera à développer la compréhension mutuelle et à consolider les relations amicales entre les Etats et entre les peuples.
9 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 1501 Rappelant la résolution 1962 (XVIII), intitulée <<<< Déclaration des principes juridiques régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique », que l’Assemblée générale des Nations Unies a adoptée à l’unanimité le 13 décembre 1963, Rappelant la résolution 1884 (XVIII), qui engage les Etats à s’abstenir de mettre sur orbite autour de la terre, tous objets porteurs d’armes nucléaires ou de tout autre type d’armes de destruction massive et d’installer de telles armes sur des corps célestes, résolution que l’Assemblée générale des Nations Unies a adoptée à l’unanimité le 17 octobre 1963, Tenant compte de la résolution 110 (II) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 3 novembre 1947, résolution qui condamne la propagande destinée ou de nature à provoquer ou à encourager toute menace à la paix, toute rupture de la paix ou tout acte d’agression, et considérant que ladite résolution est applicable à l’espace extra-atmosphérique, Convaincus que le traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, contribuera à la réalisation des buts et principes de la Charte des Nations Unies, Sont convenus de ce qui suit : Article premier L’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, doivent se faire pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays, quel que soit le stade de leur développement économique ou scientifique; elles sont l’apanage de l’humanité tout entière. L’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, peut être exploré et utilisé librement par tous les Etats sans aucune discrimination, dans des conditions d’égalité et conformément au droit international, toutes les régions des corps célestes devant être librement accessibles. Les recherches scientifiques sont libres dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, et les Etats doivent faciliter et encourager la coopération internationale dans ces recherches. Article 2 L’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen. Article 3 Les activités des Etats parties au traité relatives à l’exploration et à l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, doivent s’effectuer conformément au droit international, y compris la Charte des Nations Unies, en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales et de favoriser la coopération et la compréhension internationales. Article 4 Les Etats parties au traité s’engagent à ne mettre sur orbite autour de la terre aucun objet porteur d’armes nucléaires ou de tout autre type d’armes de destruction massive, à ne pas installer de telles armes sur des corps célestes et à ne pas placer de telles armes, de toute autre manière, dans l’espace extra-atmosphérique. Tous les Etats parties au traité utiliseront la lune et les autres corps célestes exclusivement à des fins pacifiques. Sont interdits sur les corps célestes, l’aménagement de bases et installations militaires et de fortifications, les essais d’armes de tous types et l’exécution de manœuvres militaires. N’est pas interdite l’utilisation de personnel militaire à des fins de recherche scientifique ou à toute autre fin pacifique. N’est pas interdite non plus l’utilisation de tout équipement ou installation nécessaire à l’exploration pacifique de la lune et des autres corps célestes. Article 5 Les Etats parties au traité considéreront les astronautes comme des envoyés de l’humanité dans l’espace extra-atmosphérique et leur prêteront toute l’assistance possible en cas d’accident, de détresse ou d’atterrissage forcé sur le territoire d’un autre Etat partie au traité ou d’amerrissage en haute mer. En cas d’un tel atterrissage ou amerrissage, le retour des astronautes à l’Etat d’immatriculation de leur véhicule spacial devra être effectué promptement et en toute sécurité. Lorsqu’ils poursuivront des activités dans l’espace extra-atmosphérique et sur les corps célestes, les astronautes d’un Etat partie au traité prêteront toute l’assistance possible aux astronautes des autres Etats parties au traité. Les Etats parties au traité porteront immédiatement à la connaissance des autres Etats parties au traité ou du secrétaire général de l’organisation des Nations Unies tout phénomène découvert par eux dans l’expace extra-atmosphèrique, y compris la lune et les autres corps célestes, qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la santé des astronautes.
1502 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 octobre 1991 Article 6 Les Etats parties au traité ont la responsabilité internationale des activités nationales dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, qu’elles soient entreprises par des organismes gouvernementaux ou par des entités non gouvernementales, et de veiller à ce que les activités nationales soient poursuivies, conformément aux dispositions énoncées dans le présent traité. Les activités des entités non gouvernementales dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, doivent faire l’objet d’une autorisation et d’une surveillance continue de la part de l’Etat approprié partie au traité. En cas d’activités poursuivies par une organisation internationale dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, la responsabilité du respect des dispositions du présent traité incombera à cette organisation internationale et aux Etats parties au traité qui font partie de ladite organisation. Article 7 Tout Etat partie au traité qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, et tout Etat partie dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet, est responsable du point de vue international des dommages causés par ledit objet ou par ses élements constitutifs, sur la terre, dans l’atmosphère ou dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, à un autre Etat partie du traité ou aux personnes physiques ou morales qui relèvent de cet autre Etat. Article 8 L’Etat partie au traité sur le registre duquel est inscrit un objet lancé dans l’espace extra-atmosphérique, conservera sous sa juridiction et son contrôle, ledit objet et tout le personnel dudit objet, alors qu’ils se trouvent dans l’espace extra-atmosphèrique ou sur un corps céleste. Les droits de propriété sur les objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, y compris les objet amenés ou construits sur un corps céleste, ainsi que sur leurs éléments constitutifs, demeurent entiers lorsque ces objets ou éléments se trouvent dans l’espace extra-atmosphérique ou sur un corps céleste, et lorsqu’ils reviennent sur la terre. Les J objets ou éléments constitutifs d’objets trouvés au delà des limites de l’Etat partie au traité sur le registre duquel ils sont inscrits, doivent être restitués à cet Etat partie au traité, celui-ci étant tenu de fournir sur demande, des données d’identification.avant la restitution. Article 9 En ce qui concerne l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, les Etats parties au traité devront se fonder sur les principes de la coopération et de l’assistance mutuelle et poursuivront toutes leurs activités dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, en tenant dûment compte des intérêts correspondants de tous les autres Etats parties au traité. Les Etats parties au traité effectueront l’étude de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, et procéderont à leur exploration de manière à éviter les effets préjudiciables de leur contamination ainsi que les modifications nocives du milieu terrestre résultant de l’introduction de substances extra-terrestres et, en cas de besoin, ils prendront les mesures appropriées à cette fin. Si un Etat partie au traité a lieu de croire qu’une activité ou expérience envisagée par lui même ou par ses ressortissants dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, causerait une gêne potentiellement nuisible aux activités d’autres Etats parties, au traité en matière d’exploration et d’utilisation pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, il devra engager les consultations internationales appropriées avant d’entreprendre ladite activité ou expérience. Tout Etat partie au traité ayant lieu de croire qu’une activité ou expérience envisagée par un autre Etat partie au traité dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, causerait une gêne potentiellement nuisible aux activités poursuivies en matière d’exploration et d’utilisation pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, peut demander que des consultations soient ouvertes au sujet de ladite activité ou expérience. Article 10 Pour favoriser la coopération internationale en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, conformément aux buts du présent traité, les Etats parties au traité examineront dans des conditions d’égalité les demandes des autres Etats parties au traité tendant à obtenir des facilités pour l’observation du vol des objets spatiaux lancés par ces Etats. La nature de telles facilités d’observation et les conditions dans lesquelles elles pourraient être consenties seront déterminées d’un commun accord par les Etats intéressés. Article 11 Pour favoriser la coopération internationale en matière d’exploration et d’utilisation pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, les Etats parties au traité qui mènent des activités dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes,
9 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 1503 conviennent, dans toute la mesure où cela est possible et réalisable, d’informer le secrétaire général de l’organisation des nations unies, ainsi que le public et la tommunauté scientifique internationale, de la nature et de la conduite de ces activités, des lieux où elles sont poursuivies et de leurs résultats. Le secrétaire général de l’organisation des nations unies devra être prêt à assurer, aussitôt après les avoir reçus, la diffusion effective de ces renseignements. Article 12 Toutes les stations et installations, tout le matériel et tous les véhicules spatiaux se trouvant sur la lune ou sur d’autres corps célestes seront accessibles, dans des conditions de réciprocité, aux représentants des autres Etats parties au traité. Ces représentants notifieront au préalable toute visite projetée, de façon que les consultations voulues puissent avoir lieu et que le maximum de précautions puisse être pris pour assurer la sécurité et éviter de gêner les opérations normales sur les lieux de l’installation à visiter. Article 13 Les dispositions du présent traité s’appliquent aux activités poursuivies par les Etats parties au traité en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, que ces activités soient menées par un Etat partie au traité seul ou en commun avec d’autres Etats, notamment dans le cadre d’organisations intergouvernementales internationales. Toutes questions pratiques se posant à l’occasion des activités poursuivies par des organisations intergouvernementales internationales en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, seront réglées par les Etats parties au traité soit avec l’organisation internationale compétente, soit avec un ou plusieurs Etats membres de la dite organisation qui sont parties au traité. Article 14
- Le présent traité est ouvert à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n’aura pas signé le présent traité avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
- Le présent traité sera soumis à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des gouvernements du Royaume-uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord, des Etats-unis d’Amérique et de l’Union des républiques socialistes soviétiques, qui sont, dans le présent traité, désignés comme étant les gouvernements dépositaires.
- Le présent traité entrera en vigueur lorsque cinq gouvernements, y compris ceux qui sont désignés comme étant les gouvernements dépositaires aux termes du présent traité, auront déposé léurs instruments de ratification.
- Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur du présent traité, celui-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.
- Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les Etats qui auront signé le présent traité ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépot de chaque instrument de ratification du présent traité ou d’adhésion au présent traité, de la date d’entrée en vigueur du traité ainsi que de toute autre communication.
- Le présent traité sera enregistré par les gouvernements dépositaires conformément à l’article 102 de la charte des nations unies. Article 15 Tout Etat partie au présent traité peut proposer des amendements au Traité. Les amendements prendront effet à l’égard de chaque Etat partie au traité acceptant les amendements dès qu’ils auront été acceptés par la majorité des Etats parties au traité, et, par la suite, pour chacun des autres Etats parties au traité, à la date de son acceptation des ditsamendements. Article 16 Tout Etat partie au présent traité peut, un an après l’entrée en vigueur du traité, communiquer son intention de cesser d’y être partie par voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires. Cette notification prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue. Article 17 Le présent traité, dont les textes anglais, russe, espagnol, français et chinois font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées du présent traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des Etats qui auront signé le Traité ou qui y auront adhéré. En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet ont signé le présent traité. Fait en trois exemplaires à Londres, Moscou et Washington, le vingt-sept janvier mil neuf cent soixante-sept.
1504 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 octobre 1991 Décret présidentiel n° 91-343 du 28 septembre 1991 portant adhésion au traité interdisant de placer des armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol, ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington, le 11 février 1971. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu le traité interdisant de placer des armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol, ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington, le 11 février 1971 ; Décrète : Article 1”. - La République algérienne démocratique et populaire adhère au traité interdisant de placer des armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol, ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington, le 11 février 1971 ; Art. 2. Le présent décret ainsi que le texte dudit traité seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 septembre 1991. Chadli BENDJEDID. TRAITE INTERDISANT DE PLACER DES ARMES NUCLEAIRES ET D’AUTRES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE SUR LE FOND DES MERS ET DES OCEANS AINSI QUE DANS LEUR SOUS-SOL Ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington, le 11 février 1971. Entrée en vigueur, le 18 mai 1972. Gouvernement dépositaires: Etats Unis d’Amérique, Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord et Union des Républiques socialistes soviétiques. Les Etats parties au présent traité, Reconnaissant que l’humanité a un intérêt commun aux progrès de l’exploration et de l’utilisation du fond des mers et des océans à des fins pacifiques,
- Considerant que la prévention d’une course aux armements nucléaires sur le fond des mers et des océans sert la cause du maintien de la paix mondiale, atténue les tensions internationales et renforce les relations amicales entre Etats, Convaincus que le présent traité constitue une étape qui aidera à exclure de la course aux armements le fond des mers et des océans ainsi que le sous-sol, Convaincus que le présent traité constitue une étape vers un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, et résolus à poursuivre les négociations à cette fin, > Convaincus que le présent traité servira les buts et principes de la Charte des Nations Unies d’une manière compatible avec les principes du droit international et sans porter atteinte aux libertés de la haute mer, Sont convenus de ce qui suit : تهي Article 1er
- Les Etats parties au présent traité s’engagent à n’installer ou placer sur le fond des mers et des océans ou dans leur sous-sol, au-delà de la limite extérieure de la zone du fond des mers qui est définie à l’article 2, aucune arme nucléaire ou autre type d’arme de destruction massive, non plus qu’aucune construction, installation de lancement ou autre installation expressément conçue pour le stockage, les essais ou l’utilisation de telles armes.
- Les engagements énoncés au paragraphe 1er du présent article s’appliquent aussi à la zone du fond des mers mentionnée dans ledit paragraphe, si ce n’est qu’à l’intérieur de ladite zone du fond des mers ils ne s’appliquent ni à l’Etat riverain, ni au fond des mers situé au-dessous de ses eaux territoriales.
- Les Etats parties au présent traité s’engagent à n’aider, encourager ou inciter aucun Etat à se livrer aux activités mentionnées au paragraphe 1” du présent article et à ne participer d’aucune autre manière à de tels actes. Article 2 Aux fins du présent traité, la limite extérieure de la zone du fond des mers visée à l’article 1r coïncidera avec la limite extérieure de la zone de douze mille mentionnée dans la deuxième partie de la convention sur la mer territoriale et la zone contigüe, signée à Genève le 29 avril 1958, et elle sera mesurée conformément aux dispositions de la première partie, section 2, de ladite convention et conformément au droit international.
9 octobre 1991 1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 1505 1. Article 3 EN
- Afin de promouvoir les objectifs du présent traité et d’assurer le respect de ses dispositions, tout Etat partie audit traité a le droit de vérifier, en les observant, les activités des autres Etats parties au traité sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol au-delà de la zone visée à l’article 1º, à condition que cette observation ne gêne pas lesdites activités.
- Si, à la suite de cette observation, il subsiste des doutes raisonables quant à l’exécution des obligations assumées en vertu du traité, l’Etať partie qui éprouve ces doutes et l’Etat partie qui est responsable des activités suscitant ces doutes se consulteront afin d’éliminer les doutes. Si l’Etat partie persiste à éprouver des doutes, il en informera les autres Etats ‘parties, et les parties concernées collaboreront aux fins de toutes autres procédures de vérification dont elles pourront convenir, y compris l’inspection appropriée des objets, constructions, installations ou autres aménagements dont on pourrait raisonnablement supposer qu’ils présentent le caractère décrit à l’article 1tr. Les parties situées dans la région de ces activités, y compris tout autre Etat riverain, ou tout autre partie qui en fera. la demande, seront en droit de participer à cette consultation et à cette coopération. Après que les autres procédures de vérification auront été achevées, la partie qui a entamé ces procédures enverra aux autres parties un rapport approprié.
- Si l’Etat responsable des activités donnant lieu à des doutes raisonnables ne peut être identifié par l’observation de l’objet, de la construction, de l’installation ou d’un autre aménagement, l’Etat partie qui éprouve ces doutes en avisera les Etats parties se trouvant dans la région desdites activités et tout autre Etat partie et procèdera auprès d’eux à des enquêtes appropriées. S’il est établi par ces enquêtes qu’un Etat partie déterminé est responsablé desdites activités, cet Etat partie devra entrer en consultation et collaborér avec les autres parties comme il est prévu au paragraphe 2 du présent article. Si l’identité de l’Etat responsable desdites activités ne peut être déterminée par ces enquêtes, d’autres procédures de vérification y compris l’inspection, pourront être entreprises par l’Etat partie enquêteur, qui sollicitera la participation des parties de la région des activités, y compris de tout Etat riverain, ou de toute autre partie qui souhaitera collaborer.
- Si la consultation et la collaboration prévues au paragraphe 2 et 3 du présent article ne permettent pas d’éliminer les doutes à l’égard des activités et que l’exécution des obligations assuméés en vertu du présent traité soit sérieusement mise en question, un Etat partie peut, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, saisir le Conseil de sécurité, qui peut prendre des mesures conformément à la Charte.
- Tout Etat partie peut procéder à la vérification prévue au présent article, soit par ses propres moyens, soit avec l’assistance entière ou partielle de tout autre Etat partie, soit par des procédures internationales appropriées dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte.
- Les activités de vérification, prévues par le présent traité, devront être exercées sans aucune gêne pour les activités des autres Etats parties et compte dûment tenu des droits reconnus conformément au droit international, y compris les libertés de la haute mer et les droits des Etats riverains à l’égard de l’exploration et de l’exploitation de leur plateau continental. Article 4 Aucune disposition du présent traité ne sera interprétée comme constituant un appui ou comme portant atteinte à la position d’un Etat partie touchant les | conventions internationales en vigueur y compris la convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contigüe, ou touchant les droits ou prétentions que ledit Etat partie pourrait faire valoir, ou la reconnaissance ou non-reconnaissance des droits ou prétentions de tout autre Etat, quant aux eaux situées au large de ses côtes, y compris entre autres les mers territoriales et les zones contigües, ou quant au fond des mers et des océans, y compris les plateaux continentaux. Article 5 Les parties au traité s’engagent à poursuivre des négociations de bonne foi sur de nouvelles mesures en matière de désarmement afin de prévenir une course aux armements sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol. Article 6 Tout Etat partie peut proposer des amendements au présent traité. Ces amendements entreront en vigueur, à l’égard de tout Etat partie qui les aura acceptés, dès leur acceptation par la majorité des Etats parties au traité, et, par la suite, à l’égard de chacun des autres Etats parties, à la date à laquelle cet Etat les aura acceptés. Article 7 Cinq (05) ans après l’entréè en vigueur du présent traité, une conférence des parties au traité se réunira à Genève (Suisse) afin d’examiner le fonctionnement du traité en vue de s’assurer que les objectifs énoncés au préambule et les dispositions du traité sont dûment observés. Lors de cette révision, il sera tenu compte de tous progrès technologiques pertinents. La conférence de révision déterminera, en conformité des vues de la majorité des parties présentes à la conférence, si et quand il y aura lieu de tenir une autre conférence de révision.
1506 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 octobre 1991 Article 8 Tout Etat partie au présent traité, dans l’exercice de sa souverainté national, a le droit de se retirer du traité s’il juge que des évènements extraordinaires en rapport avec l’objet du traité ont compromis les intérêts supérieurs de son pays. Il doit notifier ce retrait à tous les autres Etats parties au traité ainsi qu’au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies avec un préavis de trois mois. Ladite notification doit contenir un exposé des évènements extraordinaires que l’Etat en question considère comme ayant compromis ses intérêts supérieurs. Article 9 Les dispositions du présent traité n’affectent d’aucune manière les obligations assumées par les Etats parties au traité en vertu d’instruments internationaux créant des zones exemptes d’armes nucléaires. Article 10
- Le présent traité est ouvert à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n’aura pas signé le traité avant qu’il entre en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
- Le présent traité sera soumis à la ratification des 1 Etats signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des Gouvernements des Etats Unis d’Amérique, du Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, désignés par les présentes comme Gouvernements dépositaires.
- Le présent traité entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par vingt deux (22) Gouvernements, y compris les Gouvernements désignés comme dépositaires du présent traité.
- A l’égard des Etats dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après son entrée en vigueur, le présent traité entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.
- Les Gouvernements dépositaires informeront.rapidement les Gouvernements de tous Etats qui auront signé le présent traité, ou y auront adhéré, de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du traité ainsi que de la réception de tous autres avis.
- Le présent traité sera enregistré par les Gouvernements dépositaires conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 11 Le présent traité, dont les textes anglais, russe, français, espagnols et chinois font également foi, sera déposé dans les archives des Gouvernements dépositaires. Des copies certifiées conformes du présent traité seront adressées par les Gouvernements dépositaires aux Gouvernements des Etats qui auront signé le traité ou qui y auront adhéré. En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent traité. Fait en trois exemplaires, à Washington, Londres et Moscou, le 11 février 1971. Décret présidentiel n° 91-344 du 28 septembre 1991 portant adhésion à la convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, ouverte à la signature à Genève le 18 mai 1977. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, ouverte à la signature à Genève le 18 mai 1977;: Décrète : Article 1er. - La République algérienne démocratique et populaire adhère à la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, ouverte à la signature à Genève le 18 mai 1977. Art. 2. - Le présent décret ainsi que le texte de ladite Convention seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 septembre 1991. Chadli BENDJEDID. CONVENTION SUR L’INTERDICTION D’UTILISER DES TECHNIQUES DE MODIFICATION DE L’ENVIRONNEMENT A DES FINS MILITAIRES OU TOUTES AUTRES FINS HOSTILES Ouverte à la signature à Genève : le 18 mai 1977. Entrée en vigueur : 5 octobre 1978. Dépositaire: Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
9 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 1507 Les Etats partiés à la présente Convention, Guidés par les intérêts du renforcement de la paix et désireux de contribuer à arrêter la course aux armements, à réaliser un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, ainsi qu’à préserver l’humanité du danger de voir utiliser de nouveaux moyens de guerre, Résolus à poursuivre des négociations en vue de réaliser des progrès effectifs vers de nouvelles mesures dans le domaine du désarmement, Reconnaissant que les progrès de la science et de la technique peuvent ouvrir de nouvelles possibilités en ce qui concerne la modification de l’environnement, Rappelant la déclaration de la conférence des Nations Unies sur l’environnement, adoptée à Stockholm le 16 juin 1972, Conscients du fait que l’utilisation des techniques de modification de l’environnement à des fins pacifiques pourrait améliorer les relations entre l’homme et la nature et contribuer à protéger et à améliorer l’environnement pour le bien des générations actuelles et à venir, Reconnaissant, toutefois, que l’utilisation de ces techniques à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles pourrait avoir des effets extrêmement préjudiciables au bien-être de l’homme, Désireux d’interdire efficacement l’utilisation des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, afin d’éliminer les dangers ‘que cette utilisation présente pour l’humanité, et affirmant leur volonté d’œuvrer à la réalisation de cet objectif, Désireux également de contribuer au renforcement de la confiance entre les nations et à une nouvelle amélioration de la situation internationale, conformé ment aux buts et principes de la charte des Nations Unies, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er
- Chaque Etat partie à la présente Convention s’engage à ne pas utiliser à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, des techniques de modification de l’environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, des .dommages ou des préjudices à tout autre Etat partie.
- Chaque Etat partie à la présente Convention s’engage à n’aider, encourager ou inciter aucun Etat, groupe d’Etats, ou organisation internationale à mener des activités contraires aux dispositions du paragraphe 1” du présent article.. Article 2 Aux fins de l’article premier, l’expression <<< techniques des modifications de l’environnement » désigne toute technique ayant pour objet de modifier - grâce à une manipulation délibérée de processus naturels - la dynamique, la composition ou la structure de la terre, y compris ses biotes, sa lithosphère,son hydrosphère, ou l’espace extra-atmosphérique. Article 3
- Les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas l’utilisation des techniques de modification de l’environnement à des fins pacifiques et sont sans préjudice des principes généralement reconnus et des règles applicables du droit international concernant une telle utilisation.
- Les Etats parties à la présente convention s’engagent à faciliter un échange aussi complet que possible d’informations scientifiques et techniques sur l’utilisation des techniques de modification de l’environnement à des fins pacifiques, et ont le droit de participer à cet échange. Les Etats parties qui sont en mesure de le faire devront contribuer, à titre individuel ou conjointement avec d’autres Etats ou des organisations internationales, à une coopération internationale économique et scientifique en vue de la protection, de l’amélioration et de l’utilisations pacifique de l’environnement, compte dûment tenu des besoins des régions en développement du monde. Article 4 Chaque Etat partie à la présente convention s’engage à prendre toutes les mesures qu’il jugera nécessaires conformément à ses procédures constitutionnelles pour interdire et prévenir toute activité contrevenant aux dispositions de la présente convention en tous lieux relevant de sa juridiction ou de son contrôle Article 5.
- Les Etats parties à la présente convention s’engagent à se consulter mutuellement et à coopérer entre eux pour résoudre tous problèmes qui pourraient se poser à propos des objectifs de la présente convention ou de l’application de ses dispositions. Les activités de consultation et de coopération visées au présent article peuvent également être entreprise grâce à des procédures internationales appropriées dans le cadre de l’organisation des Nations Unies et conformément à sa charte. Ces procédures internationales peuvent comprendre les services d’organisations internationales appropriées, ainsi que ceux d’un comité consultatif d’experts comme prévu dans le paragraphe 2 du présent article.
1508 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 octobre 1991
- Aux fins énoncées dans le paragraphe 1 du présent | article, le dépositaire, dans le mois qui suivra la réception d’une demande émanant d’un Etat partie, convoquera un comité consultatif d’experts. Tout Etat partie peut désigner un expert audit comité, dont les fonctions et le règlement intérieur sont énoncés dans l’annexe, laquelle fait partie intégrante de la convention. Le comité consultatif communiquera au déposi taire un résumé de ses constatations de fait où figureront toutes les opinions et informations présen tées au comité au cours de ses délibérations. Le dépositaires distribuera le résumé à tous les Etats parties.
- Tout Etat partie à la présente convention qui a des raisons de croire qu’un autre Etat partie agit en violation des obligations découlant des dispositions de la convention peut déposer une plainte auprès du conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies. Cette plainte doit être accompagnée de tous les renseignements pertinents ainsi que de tous les éléments de preuve possibles confirmant sa validité.
- Chaque Etat partie à la présente convention s’engage à coopérer à toute enquête que le conseil de sécurité pourrait entreprendre, conformément aux dispositions de la charte des Nations Unies, sur la base de la plainte reçue par le conseil. Ce dernier communique les résultats de l’enquête aux Etats parties.
- Chaque Etat partie à la présente convention s’engage à venir en aide ou à prêter son appui, conformément aux dispositions de la charte des Nations Unies, à tout Etat partie qui en fait la demande, si le conseil de sécurité décide que ladite partie a été lésée ou risque d’être lésée par suite d’une violation de la convention. Article 6
- Tout Etat partie à la présente convention peut proposer des amendements à la convention. Le texte de tout amendement proposé sera soumis au dépositaire, qui le communiquera sans retard à tous les Etats parties.
- Un amendement entrera en vigueur à l’égard de tous les Etats parties à la présente convention qui l’auront accepté dès le dépôt, auprès du dépositaire des instruments d’acceptation par une majorité des Etats parties. Par la suite, il entrera en vigueur à l’égard de tout autre Etat partie à la date de dépôt de son instrument d’acceptation. Article 7 La présente convention a une durée illimitée. Article 8
- Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente convention, le dépositaire convoquera une conférence des Etats parties à la convention, à Genève (Suisse). Cette conférence examinera le fonctionnement de la convention en vue de s’assurer que ses objectifs et ses dispositions sont en voie de réalisation; elle examinera en particulier l’efficacité des dispositions du paragraphe 1 de l’article 1s pour éliminer des dangers d’une utilisation des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles. (5 2. ) ans Par , une la suite majorité , à des des intervalles Etats parties non inférieurs à la présente à cinq convention pourra, en soumettant une proposition à cet effet au dépositaire, obtenir la convocation d’une conférence ayant les mêmes objectifs.
- Si aucune conférence n’a été convoquée conformément au paragraphe 2 du présent article dans les dix (10) ans ayant suivi la fin d’une précédente conférence, le dépositaire demandera l’avis de tous les Etats parties à la présente convention au sujet de la convocation d’une telle conférence. Si un tiers des Etats parties ou dix (10) d’entre eux, le nombre à retenir étant le plus faible des deux, répondent par l’affirmative, le dépositaire prendra immédiatement des mesures pour convoquer la conférence. Article 9
- La présente convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n’aura pas signé la convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhèrer à tout moment.
- La présente convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. **3. La présente convention entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par vingt (20) gouvernements, conformément au paragraphe 2 du présent article.
- Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur de la présente convention, celle-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.
- Le dépositaire informera sans délai tous les Etats qui auront signé la présente convention ou qui y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entée en vigueur de la présente convention et de tous amendements y relatifs, ainsi que de la réception de toute autre communication.
- La présente convention sera enregistrée par le dépositaire conformément à l’article 102 de la charte | des Nations Unies.
9 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 1509 Article 10 La présente convention, dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe font également foi, sera déposée auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies dûment certifiées conformes aux gouvernements des Etats qui auront signé la convention ou y auront adhéré. En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention, ouverte à la signature à Genève le 18 mai 1977. Annexe à la convention Comité consultatif d’experts
- Le comité consultatif d’experts entreprendra de faire les constatations de fait appropriées et de fournir des avis autorisés concernant tout problème soulevé, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 de la présente convention, par l’Etat partie qui demande la convocation du comité.
- Les travaux du comité consultatif d’experts seront organisés de façon à lui permettre de s’acquitter des fonctions énoncées au paragraphe 1 de la présente annexe. Le comité prendra les décisions sur des questions de procédure ralatives à l’organisation de ses travaux si possible par consensus mais sinon, à la majorité de ses membres présents et votants. Il ne sera pas procédé à des votes sur des questions de fond.
- Le dépositaire ou son représentant exercera les fonctions de président du comité.
- Chaque expert peut être assisté lors des séances par un ou plusieurs conseillers.
- Chaque expert aura le droit, par l’intermédiaire du président, de demander aux Etats et aux organisations internationales les renseignements et l’assistance qu’il jugera souhaitables pour permettre au comité de s’acquiter de sa tâche. DECRETS Décret exécutif n° 91-354 du 5 octobre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-173 du 28 mai 1991 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers et à la marge plafond de raffinage du pétrole brut. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3° et 4°) et 116 (2ème); Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à ⚫la fixation des prix de l’énergie et carburants; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 84; Vu le décret n° 86-143 du 25 juin 1986 fixant les prix
- de vente des produits pétroliers; Produits Unité de mesure
Essence super HL Essence normale HL (sans changement) Gaz oil .(le reste sans changement) HL …. Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991, fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix ; Vu le décret exécutif n° 91-152 du 18 mai 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu le décret exécutif n° 91-173 du 28 mai 1991 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers à la marge plafond de raffinage du pétrole brut ; Décrète : Article 1er. - Le tableau prévu à l’article 1er du décret exécutif n° 91-173 du 28 mai 1991 susvisé est modifié comme suit : U = DA/ HECTOLITRE Prix en vrac Aux consom- Prix à la pompe Aux revendeurs mateurs 466,40 467,40 480,00 406,40 407,40 420,00 108,70 110,00 120,00
1510 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 octobre 1991 Art. 2. - Il est ajouté à l’article 1º du décret exécutif | n° 91-173 du 28 mai 1991 susvisé, un paragraphe ainsi rédigé : « conformément aux dispositions législatives et réglementaires et notamment celles de l’article 84 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 susvisée, les entreprises de distribution des produits pétroliers Prix Unité de centre doivent, sur chaque hectolitre d’essence, verser au profit du budget de l’Etat les montants suivants : Essence super : 105 DA/HL, Essence normale: 110 DA/HL. Art. 3. Le tableau prévu à l’article 3 du décret exécutif n° 91-173 du 28 mai 1991 susvisé, est modifié comme suit: U: DA sortie Prix de cession Prix de vente enfûteur aux détaillants à utilisateurs Rubriques ou dépôt relais mesure (DA) (DA) (DA) Butane CH. 13 KG 19,50 21,00 23,00 Propane CH. 35 KG 53,00 55,00 60,00 Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-355 du 5 octobre 1991 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’énergie et du ministre de l’économie; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1º, 3º et 4°) et 116; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution « d’électricité et gaz d’Algérie » et création de la <<< société nationale de l’électricité et gaz >>> (SONELGAZ); Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz et notamment son article 13; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 et notamment son article 84 portant modification de l’article 485 bis du code des impôts indirects; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-389 du 1er décembre 1990 fixant les attributions du ministre des mines et de .. l’industrie; Vu le décret exécutif n° 90-419 du 22 décembre 1990 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Dispositions générales : Les barèmes des tarifs de l’électricité et du gaz en vigueur au 30 septembre 1991 sont majorés, dans les - conditions et selon les modalités fixées au présent décret.
9 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 1511 Art. 2. - Définitions et dispositions tarifaires : Les définitions et les dispositions tarifaires suivantes sont applicables à la distribution publique du gaz et de l’électricité. a) Le débit ou la puissance mis à disposition est le débit ou la puissance réservé par le fournisseur en vertu d’un accord et que le client peut appeler selon ses besoins. Un dispositif automatique peut éventuellement empêcher le client de dépasser la limite du débit ou de la puissance mis à disposition. b) Le débit ou la puissance maximale absorbé est le débit ou la puissance tel que mesuré par un ou plusieurs indicateurs d’appel maximum de débit ou de puissance durant la période de facturation. A cet effet, chaque abonné doit disposer du comptage adéquat au tarif qui lui est appliqué. c) Les prix de l’énergie électrique et du gaz sont éventuellement modulés selon les heures de la journée
- à compter du 1 octobre 1991 : Prix Tarifs. Redevance DA/mois et de la saison. Chacun des tarifs peut comporter au plus trois (3) parmi les cinq (5) postes horaires suivants: pointe, heures pleines, heures creuses (nuit), hors pointe et jour. La durée journalière du poste pointe ne pourra pas excéder quatre (4) heures. d) Pour les abonnés électricité, l’énergie active est considérée comme normalement accompagnée d’une fourniture d’énergie réactive jusqu’à concurrence de 50% de l’énergie active. L’excédent est facturé à l’abonné suivant les prix du tarif qui lui est appliqué. L’énergie réactive non consommée en deça de 50% donne cinquième lieu à du une prix bonification du kilovarheure par kilovarheure du tarif égale qui est au appliqué à l’abonné. Art. 3. Tarifs gaz : La facturation du gaz livré par SONELGAZ se fait uniformément sur tout le territoire national, sur la base | des barèmes ci-après : débit DA/mois/th/h Prix énergie Mis à disposition Absorbé consommée cDA/th 11 8319,76 0,67 21 T 831,98 1,31 21 D 495,23 0,78 22 53,98 0,21 22 M 49,52 0,19 23 3,51 23 M 3,22 3,33 0,983 2,169 1,291 2,920 2,678 3,995 3,665 21 T: Clients transport. 21 D: Clients distribution 22 M: Clients MP + ménages. 23 M: ménages.
- A compter du 1 décembre 1991. Prix Tarifs Redevance DA/Mois débit DA/Mois/th/h Prix énergie Mis à disposition Absorbé consommée cDA/th 11 13977,20 1,13 21 T 1397,73 2,20 21 495,23 0,78 22 53,98 0,21 22 M 49,52 0,19 23 3,51 23 M 3,22 21 T: Clients transport. 21 D: Clients distribution. 22 M: Clients MP + ménages. 23 M: ménages. 5,59 1,651 3,644 1,291 2,920 2,678 3,995 3,665
1512 JOURNAL OFFICIEL Art. 4. - Tarifs électricité : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 octobre 1991 La tarification de l’électricité livrée par SONELGAZ se fait uniformément sur tout le territoire national, sur la base des tarifs suivants :
- à compter du 1 octobre 1991 : Prix puissance DA/Kw/mois Redevance Tarifs fixe Mise à DA/mois dispo- Absorbée sition 31 72104,67 5,41 27,03 32 72104,67 14,40 72,10 41 3862,74 2,58 11,60 42 51,50 3,86 18,04 43 51,50 3,86 15,44 44 51,50 3,86 18,04 51 33,05 3,44 51 M 31,48 3,28 52 7,67 3,44 52 M 7,30 3,28 53 7,67 1,71 53 M 7,30 1,63 54 0,50 54 M 0,48 M: Ménages. Prix de l’énergie active cDA/Kwh Prix de l’énergie Hors Poste réactive Pointe Pleine Nuit Jour unique cDA/Kvar pointe 94,27 19,43 8,45 4,42 19,60 4,42 87,08 19,37 10,22 4,55 87,08 18,05 4,55 10,22 42,77 4,55 37,53 4,55 82,64 22,03 12,25 78,70 20,98 11,67 82,64 18,14 78,70 17,28 12,25 49,60 11,67 47,24 48,18 45,89 Art. 5. Les tarifs fixés par le présent décret s’entendent taxes non comprises. Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment celles du décret n° 90-419 du 22 décembre 1990 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz. Art. 7. - Le présent décret sera publié populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1991. au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Sid Ahmed GHOZALI.
9 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 1513 Décret exécutif n° 91-356 du 5 octobre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les prix, les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les campagnes 1990-1991 et 1991-1992. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3 et 4) et 116 (2), Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC); Vu l’ordonnance n° 74-90 du 1er octobre 1974 portant
- création de l’institut de développement des grandes cultures; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et frais accessoires liés au transport des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs ; Vu le décret n° 87-236 du 3 novembre 1987 portant changement de dénomination de l’institut de développement des grandes cultures en institut technique des grandes cultures et réaménagement de ses statuts; Vu le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 fixant les barèmes de bonification et de réfaction applicables aux céréales et légumes secs; Vu le décret n° 88-153 du 26 juillet 1988 fixant les prix, les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la période allant du 1er août 1988 au 31 juillet 1990; Vu le décret exécutif n° 89-249 du 30 décembre 1989 fixant pour l’année 1989, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables, au titre de la taxe compensatoire, ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources du fonds de compensation, modifié ; Vu le décret exécutif n° 90-221 du 21 juillet 1990 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de service applicables aux campagnes de céréales et des légumes secs, 1990-1991 et 1991-1992; Vu le décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les campagnes 1990-1991 et 1991-1992; Vu le décret exécutif n° 91-39 du 16 février 1991 modifiant et complétant le décret n° 90-222 du 21 juillet 1990 susvisé ; Décrète : Article 1er. L’article 15 du décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 susvisé est modifié comme suit : << Art. 15. Les prix de rétrocession des céréales de consommation sont fixés par quintal comme suit : a) Vente par l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) aux organismes stockeurs et vente entre organismes stockeurs : Blé-dur .(sans changement) Blé-tendre de force (sans changement) Blé-tendre .(sans changement) Orge (sans changement) Avoine .(sans changement) Maïs 262 DA/QI b) Sans changement. c) Vente par les organismes stockeurs aux unités de production de l’office national des aliments du bétail (ONAB) et aux fabricants d’aliments du bétail : Maïs 280 DA/QI.. (Le reste sans changement). d) Vente par les organismes stockeurs aux CASSAP, aux ERIAD (pour les orges et maïs) et aux commerçants agréés: Maïs 280 DA/QI. ….. (Le reste sans changement). e) Vente à la consommation en l’état : Maïs ……… 305 DA/QI. (Le reste sans changement) ». Art. 2. - Les organismes stockeurs, les unités ERIAD, ONAB et les FAB doivent déclarer à l’OAIC, les stocks de maïs détenus à la date du 19 octobre 1991 à zéro heure. Art. 3. - Les organismes détenteurs de stock de maïs doivent reverser à l’OAIC (compte fonds de compensation des prix) pour chaque quintal de maïs la somme de 135 DA/QI. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à ALger, le 5 octobre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.
1514 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 octobre 1991 Décret présidentiel n° 91-358 du 5 octobre 1991 autorisant la participation de la République algérienne démocratique et populaire, à l’augmentation des quotes-parts des pays membres du fonds monétaire international au titre de la 9ème révision générale. Lé Président de la République, 1 Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses articles 74 (3ème et 6ème) et 116; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment son article 1er; Vu la loi n° 63-384 du 24 septembre 1963 fixant les modalités de versement par l’Algérie, de sa souscription à des institutions financières internationales ; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, en son article 26; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la résolution n° 45-02 intitulée << augmentation des quotes-parts des pays membres du fonds monétaire internalional - 9ème révision générale >> adoptée le 28 juin 1990 par le Conseil des Gouverneurs du fonds monétaire international; Décrète : Article 1er. Est autorisée, à concurrence de deux Cent quatre vingt et onze millions trois cent mille DTS (291.300.000 DTS), la participation de la République algérienne démocratique et populaire à l’augmentation des quotes-parts des pays membres du fonds monétaire international au titre de la 9ème révision générale. Art. 2. Le versement de la participation de la République algérienne démocratique et populaire sera opéré sur les fonds du trésor, dans les formes prévues par la résolution n° 45-02 du 28 juin 1990 susvisée. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1991. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel n° 91-359 du 5 octobre 1991 portant acceptation par la Répubique algérienne démocratique et populaire, du troisième amendement aux statuts du fonds monétaire international. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses articles 74 (3ème et 6ème) et 116; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment son article premier ; Vu les statuts du fonds monétaire internatinal, Vu la résolution n° 45-03 intitulée <<< projet de troisième amendement des statuts du fonds monétaire internalional » adoptée le 28 juin 1990 par le Conseil des Gouverneurs du fonds monétaire international; Décrète : Article 1er. Est accepté par la République algérienne démocratique et populaire le troisième amendement aux statuts du fonds monétaire international prévu par la résolution numéro 45-03 adoptée le 28 juin 1990 par le conseil des Gouverneurs du fonds monétaire international. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1991. Chadli BENDJEDID. / Décret présidentiel nº 91-360 du 5 octobre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74 (6°); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret présidentiel n° 91-06 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au Président de la République ; Vu le décret présidentiel du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au budget des charges communes. Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1991, un crédit de un million cinq cent mille dinars (1.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 << Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1991, un crédit de un million cinq cent mille dinars (1.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République (Section I : « Secrétariat général > ) et au chapitre indiqué à l’état annexé à l’original du présent décret.
9 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 1515 Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1991. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel n° 91-361 du 5 octobre 1991 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74 (6); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret exécutif n° 91-09 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de la justice; Vu le décret présidentiel du 24 septembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991, au budget des charges communes. Décrète : Article 1er. Il est créé au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice, titre III <<< Moyens des services >>> 6° partie << Subvention de fonctionnement » un chapitre n° 36-02 « Subvention de fonctionnement à l’école nationale des greffes ». Art. 2. Il est annulé sur 1991, un crédit de cent vingt huit millions six cent quarante sept mille dinars (128.647.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 intitulé : « Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 3. - Il est ouvert sur 1991, un crédit de cent vingt huit millions six cent quarante sept mille dinars (128.647.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. - Le ministre de l’économie et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1991. Chadli BENDJEDID. ANNEXE N° DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel Rémunération d’activité 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses.. 1.750.000 31-21 Services pénitenciaires - Rémunérations principales 88.000.000 31-22 Services pénitenciaires - Indemnités et allocations diverses 18.500.000 Total de la 1ère partie 108.250.000 3ème partie Personnel Charges sociales 33-01 Administration centrale - Prestation à caractère familial 18.600.000 Total de la 3ème partie. 18.600.000 6ème partie Subvention de fonctionnement 36-02 Subvention de fonctionnement à l’école nationale des greffes. 1.797.000 Total de la 6ème partie Total du titre III.. 1.797.000 128.647.000 Total des crédits ouverts au ministre de la justice. 128.647.000
1516 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 octobre 1991 Décret présidentiel n° 91-362 du 5 octobre 1991 | portant transfert de crédits au budget de fonc tionnement du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances compléméntaire pour 1991. Vu le décret présidentiel du du 26 janvier 1991, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 91-15 du 26 janvier 1991, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de la formation professionnelle et de l’emploi. Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1991, un crédit de cent quatre vingt trois millions quatre cent mille dinars (183.400.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de cent quatre vingt trois millions quatre cent mille dinars (183.400.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’éxécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1991. Chadli BENDJEDID.. ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET Section I DE L’EMPLOI Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème partie Personnel Charges sociales 33-04 Administration centrale - Sécurité sociale des apprentis 21.000.000 Total de la 3ème partie. 21.000.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais. 1.600.000 34-03 Administration centrale - Fournitures 34-93 Administration centrale Parc automobile Total de la 4ème partie. 1.500.000 380.000 3.480.000 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-02 Subventions aux instituts de formation professionnelle.. 16.900.000 36-05 Subvention aux instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (INSFP) Total de la 6ème partie.. Total du titre III Total de la section I… 16.000.000 32.900.000 57.380.000 57.380.000
9 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES Section II Services déconcentrés de l’état TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie ALGERIENNE N° 47 1517 CREDITS OUVERTS EN DA Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’état - Rémunérations principales 84.000.000 31-12 Services déconcentrés de l’état - Indemnités et allocations diverses 10.420.000 31-13 Services déconcentrés de l’état Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie 2ème partie 1.981.000 96.401.000 Personnel Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’état — Rentes d’accident de Total de la 2ème partie. 3ème partie Personnel Charges sociales travail 16.000 16.000 33-11 Services déconcentrés de l’état Prestations à caractère familial 2.280.000 33-13 Services déconcentrés de l’état - Sécurité sociale Total de la 3ème partie…. 16.800.000 19.080.000
1518 JOURNAL OFFICIEL DE LA. REPUBLIQUE ETAT ANNEXE (Suite) NO DES LIBELLES CHAPITRES 4ème partie ALGERIENNE N° 47 9 octobre 1991 CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-17 Services déconcentrés de l’état - Matériel mobilier. 34-13 Services déconcentrés de l’état - Fournitures 34-14 Services déconcentrés de l’état - Charges annexes 34-15 Services déconcentrés de l’état - Habillement 34-91 Services déconcentrés de l’état – Parc automobile 34-92 Services déconcentrés de l’état - Loyers. Total de la 4ème partie.. 7ème partie Dépenses diverses 2.700.000 1.600.000 330.000 59.000 146.000 648.000 5.483.000 37-11 Services déconcentrés de l’état - Versement forfaitaire 5.040.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III Total de la section II 5.040.000 126.020.000 126.020.000 Total des crédits ouverts au ministre de la formation professionnelle et de l’emploi 183.400.000
9 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 1519 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES OUVERTS POUR 1991 AU TITRE DES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT - DIRECTION DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESIONNELLE WILAYAS 31-11 Adrar 1.460.000 Chlef 2.360.000 Laghouat 2.560.000 Oum El Bouaghi 1.510.000 Batna 1.660.000 Béjaïa 1.960.000 Biskra 1.660.000 Béchar 1.430.000 Blida 1.610.000 Bouira 1.770.000 Tamanghasset 1.665.000 Tébessa 1.490.000 Tlemcen 1.545.000 Tiaret 2.000.000 Tizi Ouzou 1.560.000 Alger 3.000.000 Djelfa 2.300.000 Jijel 1.400.000 Sétif 2.500.000 Saïda 1.460.000 Skikda 1.600.000 Sidi Bel Abbès 1.600.000 Annaba 1.800.000 Guelma 1.600.000 Constantine 1.750.000 Médéa 1.750.000 Mostaganem 1.400.000 M’Sila 1.550.000 Mascara 2.400.000 Ouargla 2.350.000 Oran 1.600.000 El Bayadh 1.400.000 Illizi 1.800.000 Bordj Bou Arréridj 1.400.000 Boumerdès 1.500.000 El Tarf 1.450.000 Tindouf 1.300.000 Tissemsilt 1.300.000 El Oued 2.500.000 Khenchela 2.450.000 Souk Ahras 1.300.000 Tipaza 1.800.000 Mila 1.650.000 Aïn Defla 1.500.000 Naâma 1.450.000 Aïn Témouchent 1.500.000 Ghardaïa 2.300.000 Relizane 1.100.000 Totaux 84.000.000 CHAPITRES 31-12 31-13 32-11 33-11 300.000 45.000 45.000 150.000 20.000 70.000 420.000 20.000 60.000 20.000 25.000 50.000 50.000 20.000 65.000 30.000 16.000 30.000 230.000 15.000 50.000 230.000 66.000 46.000 300.000 20.000 40.000 180.000 50.000 100.000 106.000 200.000 40.000 60.000 31.000 25.000 30.000 20.000 25.000 80.000 20.000 8.000 50.000 100.000 40.000 100.000 150.000 100.000 945.000 20.000 5.000 50.000 170.000 50.000 3.000 70.000 150.000 40.000 70.000 37.000 30.000 50.000 131.000 71.000 6.000 135.000 25.000 7.000 170.000 21.000 5.000 80.000 20.000 1.500 30.000 500.000 80.000 1.500 30.000 150.000 15.000 60.000 100.000 25.000 120.000 60.000 48.000 60.000 800.000 22.000 50.000 807.000 20.000 110.000 242.000 15.000 10.000 143.000 40.000 10.000 650.000 90.000 32.000 143.000 120.000 20.000 87.000 20.000 10.000 111.000 17.000 40.000 150.000 50.000 5.000 70.000 48.000 60.000 682.000 48.000 240.000 70.000 30.000 60.000. 70.000 40.000 15.000 120.000 20.000 110.000 80.000 30.000 10.000 20.000 30.000 25.000 274.000 28.000 14.000 170.000 15.000 5.000 10.000 677.000 25.000 67.000 90.000 10.000 30.000 10.420.000 1.981.000 16.000 2.280.000
1520 JOURNAL OFFICIEL DE TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET POUR 1991 AU TITRE DES LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 octobre 1991 PAR WILAYA DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES OUVERTS SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT DIRECTION DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESIONNELLE WILAYAS 33-18 Adrar 352.000 Chlef 551.000 Laghouat 435.000 Oum El Bouaghi 340.600 Batna 411.000 Béjaïa 446.000 Biskra 352.000 Bechar 332.600 Blida 385.600 Bouira 437.200 Tamanghasset 331.000 Tébessa 339.200 Tlemcen 358.600 Tiaret 427.400 Tizi Ouzou 210.000 Alger 607.000 Djelfa 505.600 Jijel 329.600 Sétif 442.000 Saïda 200.000 Skikda 374.000 Sidi Bel Abbès 235.000 Annaba 399.000 Guelma 359.600 Constantine 431.000 Médéa 408.800 Mostaganem 341.000 M’Sila 202.000 Mascara 516.000 Quargla 415.000 Oran 368.000 El Bayadh 289.000 Illizi 358.800 Bordj Bou Arréridj 240.000 Boumerdès 192.000 El Tarf 119.000 Tindouf 256.800 Tissemsilt 202.000 El Oued 295.000 Khenchela 422.800 Souk Ahras 295.200 Tipaza 300.000 Mila 394,200 Aïn Defla 350-100 Naâma 291:600 Aïn Témouchent 323.400 Ghardaïa 418.000 Relizane 200.000 Totaux 16.800.000 CHAPITRES 34-12 34-13 34-14 34-15 25.134 14.973 3.070 1.153 73.450 43.530 8.600 1.071 55.100 32.650 6.500 1.100 55.100 32.650 6.500 1.100 73.450 43.530 8.600 1.071 73.450 43.530 8.600 1.071 55.100 32.650 6.500 1.100 73.450 43.530 8.600 1.071 73.450 43.530 8.600 1.071 55.100 32.650 6.500 1.100 25.134 14.890 3.070 1.100 73.450 43.530 8.600 1.071 73.450 43.530 8.600 1.071 73.450 43.530 8.600 1.071 73.450 43.649 8.600 1.071 100.536 59.560 12.000 4.000 55.100 32.650 6.500 1.100 55.100 32.650 6.500 1.100 73.450 43.530 8.600 1.071 25.134 14.890 3.070 1.100 73.450 43.430 8.600 1.071
55.100 32.650 6.000 1.100 50.270 29.780 6.000 2.000 55.100 32.650 6.500 1.100 50.270 29.780 6.000 2.000 73.450 43.530 19.872 2.082 55.100 32.650 6.500 1.100 55.100 32.650 6.500 1.100 73.450 43.530 8.600 1.071 55.100 32.650 6.500 1.100 50.270 29.780 6.000 2.000 25.134 14.890 3.070 1.100 25.134 14.890 3.070 1.100 73.450 43.530 8.600 1.071 55.100 32.708 6.500 1.100 55.100 32.650 6.500 1.100 25.134 14.890 3.070 1.100 55.100 32.650 6.500 1.100 55.100 32.650 6.500 1.100 55.100 32.650 6.500 1.100 55.100 32.650 6.500 1.100 73.760 43.530 8.600 1.071 55.100 32.650 6.730 1.100 55.138 32.650 6,730 1.100 25.134 14.890 3.070 1.100 25.134 14.890 3.070 1.100 25.134 14.890 3.108 1:100 73.450 43.530 8.600 1.071 2.700.000 1.600.000 330.000 59.000
9 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET POUR 1991 AU TITRE DES LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 1521 PAR WILAYA DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES OUVERTS SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT DIRECTION DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESIONNELLE WILAYAS 34-91 Adrar 2.400 Chlef 2.400 Laghouat 2.400 Oum El Bouaghi 2.400 Batna 2.400 Béjaïa 2.400 Biskra 2.400 Béchar 2.428 Blida 2.400 Bouira 2.400 Tamanghasset 2.400 Tébessa 2.400 Tlemcen 2.400 Tiaret 2.400 Tizi Ouzou 2.400 Alger 10.000 Djelfa 2.400 Jifel 2.400 Sétif 2.400 Saïda 2.400 Skikda 2.400 Sidi Bel Abbès 2.400 Annaba 5.000 Guelma 2.400 Constantine 5.000 Médéa 17.772 Mostaganem 2.400 M’Sila 2.400 Mascara 2.400 Ouargla 2.400 Oran 5.000 El Bayadh 2.400 Illizi 2.400 Bordj Bou Arréridj 2.400 Boumerdès 2.400 El Tarf 2.400 Tindouf 2.400 Tissemsilt 2.400 El Oued 2.400 Khenchela 2.400 Souk Ahras 2.400 Tipaza 2.400 Mila 2.400 Aïn Defla 2.400 Naâma 2.400 Aïn Témouchent 2.400 Ghardaïa 2.400 Relizane 2.400 Totaux 146.000 CHAPITRES TOTAL GENERAL 34-92 37-11 12.000 70.000 2.330.730 12.000 136.200 3.428.251 12.000 135.020 3.739.770 12.000 96.300 2.151.650 12.000 95.800 2.442.851 12.000 113.500 2.736.551 12.000 93.700 2.510.450 12.000 34.300 2.279.979 12.000 100.680 2.597.331 12.000 120.000 2.766.950 12.000 92.900 2.493.494 12.000 120.000 2.206.251 12.000 98.480 2.218.131 12.000 118.820 2.795.271 12.000 97.820 2.198.990 48.000 173.160 4.364.256 12.000 131.780 4.067.130 12.000 98.080 2.230.430 12.000 144.460 3.487.511 12.000 85.700 1.921.294 12.000 101.000 2.424.051 12.000 91.980 2.203.230 24.000 102.360 2.614.410 12.000 110.000 2.310.850 24.000 94.900 3.004.450 12.000 109.640 2.662.146 12.000 86.820 2.182.570 12.000 99.120 2.128.870 12.000 140.500 4.069.551 12.000 128.380 3.940.130 24.000 100.400 2.452.450 12.000 94.460 2.035.054 12.000 104.140 3.093.534 12.000 91.180 2.155.231 12.000 94.820 2.013.628 12.000 93.520 1.940.270 12.000 80.440 1.900.834 12.000 85.680 1.875.430 12.000 122.200 3.996.950 12.000 142.240 3.284.790 12.000 84.360 1.914.310 12.000 100.740 2.592.101 12.000 94.360 2.368.540 12.000 95.220 2.139.638 12.000 81.580 2.197.774 12.000 113.000 2.194.994 12.000 168.000 3.713.632 12.000 72.260 1.643.311 648.000 5.040.000 126.020.000
1522 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 octobre 1991 Décret exécutif n° 91-363 du 5 octobre 1991 portant virement de crédits au sein du budget annexe du ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret exécutif n° 91-23 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1991, au ministère des postes et télécommunications, au titre du budget annexe, pour les dépenses de fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 91-132 du 11 mai 1991 portant virement de crédits au sein du budget annexe des postes et télécommunications. ЕТАТ NO DES Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1991, un crédit de quatre cent treize millions de dinars (413.000.000,00 DA), applicable au budget annexe des postes et télécommunications et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de quatre cent treize millions de dinars (413.000.000,00 DA), applicable au budget annexe des postes et télécommunications et aux chapitres énumérés à l’état « B >> annexé au présent décret.. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. «А» CREDITS ANNULES LIBELLES EN DA CHAPITRES MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Matériel et fonctionnement des services 613 Remboursement de frais.. 5.500.000 Dépenses diverses 6941 Excédent d’exploitation affecté aux investissements (virement à la 2ème section) Total des crédits annulés. ЕТАТ 407.500.000 413.000.000 « В » NO DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Personnel Rémunérations d’activité 610 Salaires du personnel ouvrier. 6.000.000 6121 Services extérieurs - Rémunérations principales. 125.000.000 Personnel Charges sociales 617 Charges de prestations sociales et de pensions civiles 233.500.000 Matériel et fonctionnement des services 60 Achats. 62 Impôts et taxes 63 Entretiens, travaux et fournitures. 64 Transports et déplacements 10.000.000 3.500.000 8.000.000 4.000.000 Dépenses diverses 66 Frais divers de gestion…. Total des crédits ouverts 23.000.000 413.000.000
9 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 1523 Décret exécutif n° 91-364 du 5 octobre 1991 portant approbation des avenants aux contrats et protocole du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 26 juin 1991 entre l’entreprise SONATRACH et les sociétés NESTE–OY, ASAMERA ALGERIA LIMITED et GULF CANADA RESOURCES LIMITED. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1, 3 et 4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-156 du 26 mai 1990 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en algérie, conclu à Alger le 13 mars 1990 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société NESTE-OY et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, de la société NESTE-OY en association avec l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre << El Ouar », conclu à Alger le 13 mars 1990 entre l’Etat et la société NESTE-OY; Vu l’avenant au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur le périmètre «El Ouar >> entre l’entreprise nationale SONATRACH et les sociétés : NESTE-OY, ASAMERA ALGERIA LIMITED et GULF CANADA RESOURCES LIMITED, conclu à Alger le 26 juin 1991; Vu l’avenant au protocole du 13 mars 1990 relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, des sociétés: NESTE-OY, GULF CANADA RESOURCES LIMITED et ASAMERA ALGE- RIA LIMITED, conclu à Alger le 26 juin 1991 en association avec l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre <<< El Ouar » ; Décrète : Article 1er. Sont approuvés et seront exécutés conformément à la législation et la réglementation en vigueur : l’avenant au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie sur le périmètre « El Ouar », conclu à Alger le 26 juin 1991 entre l’entreprise nationale SONATRACH et les sociétés : NESTE-OY, ASAMERA ALGERIA LIMI- TED et GULF CANADA RESOURCES LIMITED, l’avenant au protocole du 13 mars 1990 relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie des sociétés: NESTE-OY, GULF CANADA RESOURCES LIMITED et ASAMERA ALGE- RIA LIMITED, en association avec l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre « El Ouar », conclu à Algèr le 26 juin 1991 entre l’Etat et les sociétés : NESTE-OY, GULF CANADA RESOURCES LIMITED et ASAMERA ALGERIA LIMITED. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-365 du 5 octobre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommé « Rhourde El Fares» (bloc 406 b). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéas 1, 3 et 4) et 116;
1524 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 octobre 1991 Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vú le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-389 du 1er décembre 1990 fixant les attributions du ministre des mines et de l’industrie; Vu la demande du 24 octobre 1990 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya d’Ouargla; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable du wali de Ouargla; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Rhourde El Fares » (bloc 406b) d’une superficie totale de 2773,53 Km² situé sur le territoire de la wilaya d’Ouargla. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 8° 40’ 30° 50′ 02 03 Front Algéro-Tunis 30° 50’ 03 Front Algéro-Tunis 30° 30’ 04 8° 40’ Art. 3. L’entreprise SONATRACH est tenue de | réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. 30° 30’ Décret exécutif n° 91-366 du 5 octobre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommé « Bordj Omar Driss » (blocs 220b, 221b, 238b et 222b). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéas 1, 3 et 4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ;
9 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 1525 Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; SOMMETS LONGITUDE 01 7° 00’ 02 7° 30’ 03 7° 30’ 04 8° 00’ 05 8° 00’ 06 7° 40’ 07 7° 40’ 08 7° 10’ 09 7° 10’ 10 6° 35’ 11 6° 35’ 12 6° 50’ 13 6° 50’ 14 7° 00’ Vu le décret exécutif n° 90-389 du 1 décembre 1990 fixant les attributions du ministre des mines et de l’industrie; Vu la demande du 6 novembre 1990, modifiée et remplacée par la demande du 15 juin 1991 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya d’Illizi ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable du wali d’Illizi ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie ; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Bordj Omar Driss » (blocs 220b, 221b, 222b et 238b) d’une superficie totale de 11596,78 Km² situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : EST LATITUDE NORD 29° 30’ 29° 30’ 29° 10’ 29° 10’ 28° 10’ 28° 10’ 28° 15’ 28° 15’ 28° 30’ 28° 30’ 28° 45’ 28° 45’ 29° 25’ 29° 25’ PARCELLES D’EXPLOITATION A EXCLURE DU PERIMETRE DE RECHERCHE : PARCELLE TAMENDJELT. SOMMETS LONGITUDE 01 7° 28’ 02 7° 34’ 03 7° 34’ 04 7° 28’ SUPERFICIE : 90,45 Km² EST LATITUDE NORD 28° 48’ 28° 48’ 28° 43’ 28° 43’
1526 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE PARCELLE HASSI-MAZOULA. SOMMETS LONGITUDE EST 01 7° 49’ 02 7° 52’ 03 7° 52’ 04 7° 53’ 05 7° 53’ 06 7° 45’ 07 7° 45’ 08 7° 46’ 09 7° 46’ 10 7° 47’ 11 7° 47’ 12 7° 49’ SUPERFICIE: 118 Km²
- PARCELLE HASSI-MAZOULA SUD. SOMMETS LONGITUDE EST 01 7° 47’ 02 7° 48’ 03 7° 48’ 04 7° 46’ 05 7° 46’ 06 7° 47′ SUPERFICIE : 21,15 Km² PARCELLE AMASSAK. SOMMETS LONGITUDE EST 01 7° 05’ 02 7° 10’ 03 7° 10’ 04 7° 15’ 05 7° 15’ 06 7° 16’ 07 7° 16’ 08 7° 19’ 09 7° 19’ 10 7° 09’ 11 7° 09’ 12 7° 03′ 13 7° 03′ 14 7° 05’ SUPERFICIE : 455,43 Km² ALGERIENNE N° 47 9 octobre 1991 LATITUDE NORD 28° 27’ 28° 27’ 28° 25’ 28° 25’ 28° 21’ 28° 21’ 28° 24’ 28° 24’ 28° 25’ 28° 25’ 28° 26’ 28° 26’ LATITUDE NORD 28° 16’ 28° 16’ 28° 12’ 28° 12’ 28° 15’ 28° 15’ LATITUDE NORD 28° 55’ 28° 55’ 28° 45’ 28° 45’ 28° 40’ 28° 40’ 28° 37’ 28° 37’ 28° 35’ 28° 35’ 28° 40’ 28° 40’ 28° 45’ 28° 45’
9 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE PARCELLE TIN FOUYE-TABANKORT. SOMMETS LONGITUDE EST 01 7° 29’ 02 7° 38’ 03 7° 38’ 04 7° 45’ 05 7° 45’ 06 7° 25’ 07 7° 25’ 08 7° 26’ 09 7° 26’ 10 7° 27’ 11 7° 27’ 12 7° 28’ 13 7° 28’ 14 7° 29’ SUPERFICIE : 386, 37 Km² PARCELLE TIN FOYE-TABANKORT NORD. SOMMETS LONGITUDE EST 01 7° 25’ 02 7° 45’ 03 7° 45’ 04 7° 23’ 05 7° 23’ 06 7° 25’ SUPERFICIE : 634,76 Km² -PARCELLE TIN FOYE-TABANKORT SUD. SOMMETS LONGITUDE EST 01 7° 23’ 02 7° 45’ 03 7° 45’ 04 7° 23’ SUPERFICIE : 466,11 Km² ALGERIENNE N° 47 1527 LATITUDE NORD 28° 43’ 28° 43’ 28° 41’ 28° 41’ 28° 35’ 28° 35’ 28° 36’ 28° 36’ 28° 38’ 28° 38’ 28° 39’ 28° 39’ 28° 41’ 28° 41’ LATITUDE NORD 28° 35’ 28° 35’ 28° 25’ 28° 25’ 28° 30’ 28° 30’ LATITUDE NORD 28° 25’ 28° 25’ 28° 18’ 28° 18’
1528 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 octobre 1991 PARCELLE DJOUA QUEST. SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NOPO 01 7° 54’ 02 7° 58’ 03 7° 58’ 04 7° 54’ SUPERFICIE: 84,63 Km² PARCELLE HASSI MAZOULA « В ». 28° 34’ 28° 34’ 28° 27’ 28° 27’ SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 7° 51’ 02 7° 53’ 03 7° 53’ 04 7° 51’ 05 7° 51’ 06 7° 49’ 07 7° 49’ 08 7° 51’ SUPERFICIE : 42 Km² Art. 3. L’entreprise SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire . Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-367 du 5 octobre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommé « Reggane » (blocs 351b et 352b). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, 28° 20’ 28° 20’ 28° 15’ 28° 15’ 28° 17’ 28° 17’ 28° 19’ 28° 19’ Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéas 1, 3 et 4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ;
; 9 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 1529 Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la | natures des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-389 du 1er décembre 1990 fixant les attributions du ministre des mines et de l’industrie; Vu la demande du 17 janvier 1991 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya d’Adrar; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis | favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable du wali d’Adrar ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie ; Décrète : Article 1er. - Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Reggane » (blocs 351b et 352b) d’une superficie totale de 12050,49 Km² situé sur le territoire de la wilaya d’Adrar. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE NORD 01 1° 00′ W 02 0° 15′ W 03 0° 15′ W 04 0° 35’ E 05 0° 35’ E 06 0° 10’ W 07 0° 10’ W 08 0° 20′ W 09 0° 20′ W 10 0° 40′ W 11 0° 40′ W 12 0° 50′ W 13 0° 50′ W 14 1° 00′ W 27° 50′ 27° 50’ 27° 35’ 27° 35’ 26° 40’ 26° 40’ 27° 00’ 27° 00′ 27° 15’ 27° 15′ 27° 30′ 27° 30′ 27° 35’ 27° 35’ Art. 3. - L’entreprise SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1991. officiel de la République algérienne démocratique et Sid Ahmed GHOZALI.
1530 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9_octobre 1991 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 31 août 1991 portant renouvellement de détachement de magistrats auprès du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 31 août 1991, М. Lakhdar Bouchireb est détaché auprès du ministère de la défense nationale pour une période d’une année à compter du 15 septembre 1991 en qualité de président du tribunal militaire permanent de Blida. Par arrêté interministériel du 31 août 1991, Μ. Noureddine Benaamoun est détaché auprès du ministère de la défense nationale pour une période d’une année à compter du 1er octobre 1991 en qualité de président du tribunal militaire permanent de Constantine. Par arrêté interministériel du 31 août 1991, M. Mehdi | Amokrane est détaché auprès du ministère de la défense nationale pour une période d’une année à compter du 1er septembre 1991 en qualité de président de la section judiciaire de Béchar. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 25 février 1991 portant ouverture et organisation d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement et Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-02 du 20 janvier 1971 portant extension du décret n° 68-92 du 26 août 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié et compelété par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 77-56 du 1er mars 1977 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères et notamment son article 11; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1ºr. - Un concours sur épreuves pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. En vue de préparer les candidats aux épreuves du concours, il sera organise, en liaison avec l’école nationale d’administration, un cycle de formation et de perfectionnement, conformément au programme annexé au présent arrêté. La durée de ce cycle est fixée du 1er mars au 31 décembre 1991.
9 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 1531 Art. 3. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10) postes. Art. 4. - Le concours est ouvert : a) aux attachés et chanceliers des affaires étrangères, confirmés dans leurs grades, en position d’activité et détenteurs d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent, et âgés de 40 ans au plus à la date du concours. b) aux administrateurs du ministère des affaires étrangères confirmés dans leur grade à la date du 1er mars 1991 en position d’activité et détenteurs d’une licence en droit, en sciences économiques ou sciences financières ou diplômés de l’E.N.A. et âgés de 40 ans au plus à la date du concours. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un (01) an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant excéder dix (10) ans pour les candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et cinq (05) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Les candidats totalisant au moins quinze (15) ans de services effectifs dans la fonction publique en qualité de titulaire, ne sont pas concernés par la limite d’âge supérieure jusqu’à concurrence de cinq (05) ans avant l’âge de la retraite. Art. 5. Une commission mixte composée de représentants du ministère des affaires étrangères et de la direction générale de la fonction publique est chargée d’étudier les dossiers des candidats retenus selon les critères arrêtés à l’article 4 ci-dessus. La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut apporter sa contribution à la commission.. Les membres de cette commission sont désignés par leur administration respective. Art. 6. La liste des candidats retenus conformément aux dispositions des articles 2, 4 et 5 ci-dessus figure dans l’annexe I du présent arrêté. Art. 7. - Les épreuves du concours se dérouleront au siège de l’école nationale d’administration, 13, chemin Abdelkader Gaddouche, Hydra, Alger. Art. 8. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite de participation au concours, une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre reconnu équivalent, une copie certifiée conforme de l’arrêté de confirmation dans le corps, une fiche familiale d’état civil, le cas échéant, un extrait du registre des membres de l’A.LN ou de l’O.C.F.L.N, le cas échéant. Art. 9. Les dossiers de candidatures, prévus à l’article 8 ci-dessus, doivent être déposés à la sous-direction de la formation, du perfectionnement et des examens. Art. 10. - La date de clôture des inscriptions est fixée à un (01) mois après la diffusion du présent arrêté. La date de déroulement du concours doit être postérieure au minimum de deux (02) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Le concours comprend six (06) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission se rapportant au programme joint en annexe II. I. EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : a) Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social (durée 5 heures, coefficient 5: note éliminatoire inférieure à 8/20). b) Une épreuve de droit public international, privé, constitutionnel, administratif, ou de finances publiques au choix du candidat (durée 4 heures, coefficient 4: note éliminatoire inférieure à 8/20). c) Une épreuve de rédaction d’un document administratif ou diplomatique au choix du candidat (durée 5 heures, coefficient 6; note éliminatoire: inférieure à 8/20). d) Une épreuve de langue nationale pour les candidats n’ayant pas composé dans cette langue (durée 2 heures, coefficient 2; note éliminatoire: inférieure à 6/20). e) Une épreuve de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale (durée 2 heures, coefficient 2; note éliminatoire : inférieure à 6/20). f) Une épreuve de langue anglaise (durée 2 heures, coefficient 2; note éliminatoire : inférieure à 6/20). g) Une épreuve facultative de langue étrangère autre que la langue française et la langue anglaise au choix du candidat (durée 1 heure, coefficient 1). Toute note inférieure à 10/20 ne sera pas prise en considération. II- EPREUVE ORALE D’ADMISSION : Une discussion avec le jury après un temps de préparation de 30 minutes, se rapportant au programme joint en annexe (durée 30 minutes, coefficient 8). Art. 12. Seuls sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites une moyenne égale ou supérieure à 10/20.
1532 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 octobre 1991 Art. 13. - Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites d’admissibilité seront convoqués individuellement pour subir l’épreuve orale. Art. 14. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenu sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 15. - L’admission définitive au concours ne peut être prononcée qu’après obtention par le candidat d’une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 points. Art. 16.- La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre des affaires étrangères sur proposition d’un jury d’admission composé comme suit: Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président. Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre. Deux représentants du personnel siégeant au sein de la commission du personnel du corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, membres. Le ministre des affaires étrangères désignera, par simple décision, deux mois avant le déroulement des épreuves écrites du concours prévu à l’article 1er du présent arrêté, les autres membres du jury d’admission. Art. 17. Les candidats déclarés définitivement admis sont nommés en qualité de secrétaires des affaires étrangères stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins des services. Art. 18. Les candidats déclarés définitivement admis sont tenus de rejoindre les postes qui leur seront désignés. Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste ou fourni une excuse valable dans un délai d’un (01) mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 19. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 février 1991. P. le ministre P. le Chef des affaires étrangères du Gouvernement et par délégation et par gélégation Le secrétaire général Le directeur générale de la fonction publique Hocine DJOUDI Mohamed Kamel LEULMI ANNEXΕΙ CONCOURS SUR EPREUVES POUR L’ACCES AU CORPS DES MINISTRES PLENIPOTENTIAIRES, CONSEILLERS ET SECRETAIRES DES AFFAIRES ETRANGERES Liste des candidats : 1 Mohamed Berguig 2 Slimane Boudjelal 3 Boudjema Bentaboula 4 Ali Talaourar 5 Larbi Djebbar 6 Abdelkader Hadjazi 7 Youcef Zair 8 Zineb Benhamida, épouse A. Abdelaziz 9 Boubekere Sedik Anane 10 Ahmed Chebli 11 Mohamed Ould Kiar 12 Smail Yattou 13-Ahmed Mokadem 14 Rachid Benlounes 15 Ameur Betka 16 Mabrouk Aberkane ANNEΧΕΙ PROGRAMMES DU CONCOURS POUR L’ACCES AU CORPS DES MINISTRES PLENIPOTENTIAIRES, CONSEILLERS ET SECRETAIRES DES AFFAIRES ETRANGERES
- Epreuves écrites d’admissibilité 1° Epreuve de culture générale A Thèmes généraux 1 Les grands courants de la pensée contemporaine. 2 Les grands problèmes politiques contemporains et l’évolution des relations internationales. 3 Le nouvel ordre économique international. 4 Le tiers monde et le non alignement. 5 Culture et civilisation dans le monde contemporain. 6 L’Islam dans le monde moderne. 7 La coopération internationale. 8 Relations politiques internationales. 9 La technologie. 10 L’environnement. 11 Relations économiques, financières et monétaires internationales.
9 octobre 1991 B JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 1533 B Thèmes spécifiques La révolution algérienne et sa place dans le monde (avant et après 1962). Les problèmes de développement économique et sociale de l’Algérie. La coopération inter-maghrébine. Fonction diplomatique, protocole et sécurité. Fonction consulaire et gestion d’un poste consulaire. Information et diplomatie. Grands axes de la diplomatie algérienne. Problèmes stratégiques et diplomatie. Séminaire Le choix du thème est laissé à l’appréciations des candidats et du directeur de séminaire ou des enseignants. 2° Epreuve de droit public A Droit constitutionnel : Principes généraux. D’Etat algérien (* à travers les différentes constitutions). Les grands régimes politiques contemporains : (exemples: URSS, USA, G.B, FRANCE, YOUGOSLA- VIE, SUISSE). B Droit administratif Introduction: Principes généraux. 1 L’Administration publique L’organisation administrative :
- Notion de décentralisation et de déconcentration.
- Administration territoriale. L’action administrative:
- Actes administratifs.
- Police administrative.
- Notion de service public-utilité publique responsabilité administrative.
-
- Le contentieux administratif.
- Mode d’acquisition des biens par l’administration : nationalisation, expropriation, réquisition. 2 La fonction publique Le statut général de la fonction publique (2 juin 1966). Les effets du S.G.T sur le S.G.F.P, le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 et le décret n° 89-225 du 5 décembre 1989. Le statut diplomatique et consulaire : ordonnance n° 77-10 diplomatique et consulaire. 3 Les finances publiques Budget de l’Etat et loi des finances. La dépense publique et le comptable public. Contrôle financier de l’Etat. Le trésor public. Impôts et taxes.. Inspection générale des finances. La Cour des comptes. 4 Droit international a Droit international public Relations internationales. Organisations internationales:
- Système onusien.
- Autres organisations internationales.
- Organisations régionales (OUA, ligue arabe). Coopération internationale. B Droit international privé Origines et principes. Nationalité. Conflits des lois. 3° Epreuve de rédaction d’un document administratif ou diplomatique Rédaction d’un projet de texte (note verbale, instruction circulaire, mémorandum, compte rendu, rapport, convention, arrêté…) à partir d’un dossier choisi. N.B: La préparation à cette épreuve est soutenue par des cours de: méthode générale, techniques d’expression et développement personnel. Techniques de négociation. Lecture dirigée. 4° Epreuve de la langue arabe ou française Une épreuve de langue arabe pour les candidats ayant composé en langue française dans l’épreuve de culture générale. Une épreuve de langue française pour les candidats ayant composé en langue arabe dans l’épreuve de culture générale.
- Epreuve orale d’admission Exposé d’une durée de 30 minutes suivi d’une discussion avec le jury après une demi heure de préparation sur un thème de réflexion, proposé par le jury, se rapportant au programme et tiré au sort par le candidat. Remarque Au cours de cette formation préparatoire chaque candidat effectuera un stage pratique d’un mois auprès d’un service de l’administration publique. Ce stage pratique sera sanctionné par un mémoire écrit aux termes duquel le candidat présentera sa propre réflexion sur un thème d’actualité en liaison avec le programme.
1534 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 octobre 1991 Arrêté du 23 juin 1991 relatif à la composition des commissions du personnel du ministère des affaires étrangères et compétentes à l’égard des corps relevant des filières de l’administration générale de l’informatique et de la documentation-archives. Par arrêté du 23 juin 1991, la composition des commissions du personnel créées au ministère des affaires étrangères et compétentes à l’égard des corps des filières de l’administration générale, de l’informatique et de la documentation archives est fixée comme suit: A Commission du personnel compétente à l’égard des corps des administrateurs, des traducteurs interprêtes, des ingénieurs en informatique, des documentaliste-archives, des techniciens en informatique, des assistants documentalistes-archivistes et des assistants administratifs.
- Représentants de l’administration : a b En qualité de membres titulaires : MM. Ahcène Chaâf Mohamed Abdou Abdedaïm M. Hakim Rahache b En qualité de membres suppléants : MM. Rabah Benoumechiara Mohamed Taleb Merzak Belhimeur (1 2) Représentants du personnel : a En qualité de membres titulaires : M. Mohamed Adel Samet Mlle. Bahia Reguieg M. Yahia Ouksel b En qualité de membres suppléants : Mme. Zoubida Bouzar Mme. Hafida Bouslama M. Nacer Eddine Aboudaoud B- Commission du personnel compétente à l’égard des corps des secrétaires de direction, des adjoints administratifs, des agents administratifs, des secrétaires et agents de bureau.
- Représentants de l’administration : En qualité de membres titulaires : i a MM. Ahcène Chaâf Abdelmadjid Bouguerra Hanafi Oussedik Hakim Rahache b En qualité de membres suppléants : MM. Salah Lebdioui Djelloul Tabet Smaïl Benamara Ahmed Boutache
- Représentants du personnel : a En qualité de membres titulaires : MM. Farid Belazzouz Mustapha Oukil Brahim Kara Ali Boucekka b En qualité de membres suppléants : Mlle. Samia Berrahal MM. Mohamed Tahar Bayaza Ahmed Djaballah Khellaf Ouchen C Commission du personnel compétente à l’égard des corps des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs.
- Représentants de l’administration : a En qualité de membres titulaires : MM. Ahcène Chaâf Mihoub Mihoubi Mokadem Bafdal Hakim Rahache b En qualité de membres suppléants : MM. Djamel Zerkani Ghoulam Allah Soltani Ahmed Benhelli Benchaâ Dani
- Représentants du personnel : a b En qualité de membres titulaires : MM. Mohamed Meddahi Azize Zeroulou Adda Fendil Abdelaziz Attab b En qualité de membres suppléants : MM. Omar Talbi Amar Rahamna Ahcène Beloui Nourredine Boukabache M. Ahcène Chaaf est désigné en qualité de président des commissions du personnel créées au ministère des affaires étrangères. En cas d’empêchement M. Hakim Rahache est désigné pour le suppléer.
9 octobre 1991. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 1535 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 17 août 1991 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisements de fer et de substances connexes à Chaabet Ballout. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières ; Vu le décret n°83-441 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale de fer et de phosphate (FERPHOS) : Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de catégorie I; Arrête : Article 1r. - Il est accordé à l’entreprise nationale de fer et de phosphate, une autorisation de recherche de gisements de fer et de substances connexes sur une superficie de 12000 ha dans la région de Chaabet Ballout, commune d’Aïn Zana, daïra de Taoura, wilaya de Souk-Ahras. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/50.000 annexé au dossier, le périmètre de recherche objet de la demande est constitué par un polygone dont les sommets ABCD sont définis par les coordonnées suivantes, dans le système de projection Lambert Zone Nord : X = 985 000 X = 989,000 A: C: Y = 353 000 Y = 356 000 X = 989 000 X = 985 000 B: D: Y = 353 000 Y = 356 000 Art. 3. - L’autorisation de recherche est accordée à l’entreprise nationale de fer et de phosphate pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1991. Abdenour KERAMANE. Arrêté du 17 août 1991 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisements de fer et de substances connexes dans la région de Sidi Djillali. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières ; Vu le décret n° 83-441 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale de fer et de phosphate (FERPHOS) ; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de catégorie I; Arrête : Article 1er. - Il est accordé à l’entreprise nationale de fer et de phosphate, une autorisation de recherche de gisements de fer et de substances connexes dans un périmètre de 400 ha dans la région de Sidi Djillali, commune de Ténès, daïra de Ténès, wilaya de Chlef. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/2500, annexé au dossier, le périmètre de recherche accordé est constitué par un polygone dont les sommets ABCD sont définis par les coordonnées suivantes, dans le système de projection Lambert Zone Nord : X = 383 000 X = 385 000 A: C: Y = 356 000 Y = 358 000 X = 385 000 X = 383 000 B: D: Y = 356 000 Y = 358 000 Art. 3. - L’autorisation de recherche est accordée à l’entreprise nationale de fer et de phosphate pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. et Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1991. Abdenour KERAMANE.
1536 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 octobre 1991 Arrêté du 17 août 1991 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisements de fer et de substances connexes dans la région de Rouina. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières ; Vu le décret n° 83-441 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale de fer et de phosphate (FERPHOS) ; Vu le décret n°88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de catégorie I; Arrête : Article 1r. - Il est accordé à l’entreprise nationale de fer et de phosphate, une autorisation de recherche de gisements de fer et de substances connexes sur une superficie de 2000 ha sur le territoire de la commune de Rouina, daïra d’El Attaf, wilaya d’Aïn Defla. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5000, annexé au dossier, le périmètre de recherche objet de la demande est constitué par un polygone dont les sommets ABCD sont définis par les coordonnées suivantes, dans le système de projection Lambert Zone Nord: X = 417 000 X = 422 000 A: C: Y = 321 000 Y = 325 000 X = 422 000 X = 417 000 B: D: Y = 321 000 Y = 325 000 Art. 3. - L’autorisation de recherche est accordée à l’entreprise nationale de fer et de phosphate pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1991. Abdenour KERAMANE. | Arrêté du 17 août 1991 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement de calcaire dans la région de Bou Gsaiba. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 86-270 du 4 novembre 1986 portant création de l’entreprise nationale des granulats (E.N.G.) Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de catégorie I; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise nationale des granulats, une autorisation de recherche de gisement de calcaire dans la région de Bou Gsaiba, commune de Benazouz, wilaya de Skikda. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5000, annexé au dossier, le périmètre de recherche accordé (Bou Gsaiba), est constitué par un rectangle dont les sommets ABCD sont définis par les coordonnées suivantes, dans le système de projection MTUfuseau 32: X = 339 000 X = 340 250 A: C: Y = 4 077 500 Y = 4076 000 X = 340 250 X = 339 000 B: D: Y = 4 077 500 Y = 4076 000 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée pour une durée de huit (8) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1991. Abdenour KERAMANE.
9 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 1537 Arrêté du 17 août 1991 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation des salins de Guergour El Amri. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières ; Vu le décret n° 83-443 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale de sel (ENASEL) Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II ; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliqués de catégorie I; Vu l’arrêté interministériel du 5 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise nationale de sel, une autorisation d’exploitation des salins de Guergour El Amri dans la commune de Guemal, wilaya de Sétif. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5 000 annexé au dossier de régularisation, le périmètre d’exploitation, objet de la demande, est constitué par un polygone dont les sommets A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.M, sont définis comme suit par leurs coordonnées dans le système de projection Lambert Zone Nord : X = 735 609 X = 735 498 A: F: Y = 303 603 Y = 302 892 X = 735 776 X = 735 977 B: G: Y = 303 342 Y = 303 073 X = 735 947 X = 735 320 C: H: Y = 303 007 Y = 303 212 X = 735 892 X = 735 464 D: 1: Y = 735 892 Y = 303 281 X = 735 658 X = 735 261 E: J: Y= 302 897 Y = 303 610 X = 735 350 K: Y = 303 610 X = 735 450 L: Y = 303 850 X = 735 510 M: Y = 303 850 Les côtés de ce polygone sont constitués par des droites à l’exception du côté FG qui suit le lit de l’Oued Melah. Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée à l’entreprise nationale de sel pour une durée de 99 ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le montant de la redevance due par le titulaire au titre de l’exploitation, est fixé conformément aux dispositions en vigueur. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1991. Abdenour KERAMANE. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 1er septembre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens du ministère des transports. Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports;
1538 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 octobre 1991 Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 91-29 du 2 février 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Mohamed Kacem en qualité de directeur de l’administration des moyens au ministère des transports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Kacem, directeur de l’administration des moyens à l’effet de signer au nom du ministre des transports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1991. Mourad BELGUEDJ. Arrêtés du 15 septembre 1991 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-29 du 2 février 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret du 1er septembre 1987 portant nomination de M. Younes Mahdi en qualité de sous-directeur du personnel et des moyens au ministère des transports; Arrête : Article 1ºr. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Younes Mahdi, sous-directeur du personnel et des moyens à l’effet de signer au nom du ministre des transports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1991. Mourad BELGUEDJ. Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-29 du 2 février 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1988 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Abdelhak Bedjaoui, en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère des transports ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abdelhak Bedjaoui, sous-directeur du budget et de la comptabilité à l’effet de signer au nom du ministre des transports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Fait à Alger, le 1” septembre 1991. Mourad BELGUEDJ.
9 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 1539 ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES ☆☆ Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Organisation des forces de l’Algérie Révolutionnaire Islamique libre). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour, le 10 juillet 1991 à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée: « ORGANISATION DES FORCES DE L’ALGERIE REVOLUTIONNAIRE ISLAMIQUE LIBRE » Siège social: Nº 920, cité des oliviers, El Ķiffane El Djadid, Tlemcen. Déposé par : M. Ahmed Ben Malek Né le: 22 mars 1952 à Sebra, Tlemcen. Domicile: n° 920, cité des oliviers, El Kifane El Djadid, Tlemcen. Profession: Professeur. Fonction: Président porte parole. La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants : 1 M. Ahmed Ben Malek Né le: 22 mars 1952 à Sebra, Tlemcen. Domicile: n° 920, cité des oliviers, El Kifane El Djadid, Tlemcen. Profession: Professeur. ‘Fonction: Président porte parole 2 M. Mohamed Belmkadem Né le: 17 décembre 1950 à Ouled Nhar, Tlemcen Domicile: n° 5 Bt Sidi Lahcen, Tlemcen Profession: Professeur Fonction: Chargé de l’information 3 M. Bélaïd Tadj Né le: 28 mars 1949 à Tlemcen Domicile: Tizi Aïn Fezza, Tlemcen Profession: Enseignant Fonction: Coordinateur du bureau exécutif. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Abdelatif RAHAL. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Rassemblement National pour le Progrés). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour, le 29 juillet 1991 à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : << RASSEMBLEMENT NATIONAL POUR LE PROGRES » Siège social: 06, Rue Ammar Chetaïbi, Skikda. Déposé par: M. Abdelouheb Bouchoukh Né le: 7 janvier 1961 à Skikda Domicile: 4, rue Ammar Chetaïbi, Skikda Profession: Technicien santé Fonction: Président porte parole La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants : 1 M. Abdelouheb Bouchoukh Né le: 7 janvier 1961 à Skikda Domicile: 4, rue Ammar Chetaïbi, Skikda Profession: Technicien santé Fonction: Président porte parole 2 M. Rachedi Omar Maarouf Né le: 11 novembre 1910 à Tlemcen Domicile: 38, El Kelaâ El Alia, Tlemcen Profession: Expert Architecte Fonction: Vice président d’honneur 3 M. Salim Troudi Né le: 28 juin 1960 à Sidi Okba, Biskra Domicile: 34, rue Hadj Ahmed, Hydra, Alger Profession: Directeur bureau transit Fonction: Troisième vice président Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Abdelatif RAHAL. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger