Décret présidentiel n° 91-343 du 28 septembre 1991 portant adhésion au traité interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol, ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington, le 11 février 1971
Article 2
فتح المادةLe présent décret ainsi que le texte dudit traité seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 septembre 1991.
Chadli BENDJEDID.
TRAITE INTERDISANT DE PLACER DES ARMES NUCLEAIRES ET D'AUTRES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE SUR LE FOND DES MERS ET DES OCEANS AINSI QUE DANS LEUR SOUS-SOL Ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington, le 11 février 1971.
Entrée en vigueur, le 18 mai 1972.
Gouvernement dépositaires: Etats Unis d'Amérique, Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et Union des Républiques socialistes soviétiques.
Les Etats parties au présent traité, Reconnaissant que l'humanité a un intérêt commun aux progrès de l'exploration et de l'utilisation du fond des mers et des océans à des fins pacifiques, १
- Considerant que la prévention d'une course aux armements nucléaires sur le fond des mers et des océans sert la cause du maintien de la paix mondiale, atténue les tensions internationales et renforce les relations amicales entre Etats, Convaincus que le présent traité constitue une étape qui aidera à exclure de la course aux armements le fond des mers et des océans ainsi que le sous-sol, Convaincus que le présent traité constitue une étape vers un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, et résolus à poursuivre les négociations à cette fin, > Convaincus que le présent traité servira les buts et principes de la Charte des Nations Unies d'une manière compatible avec les principes du droit international et sans porter atteinte aux libertés de la haute mer, Sont convenus de ce qui suit :
تهي Article 1er
1. Les Etats parties au présent traité s'engagent à n'installer ou placer sur le fond des mers et des océans ou dans leur sous-sol, au-delà de la limite extérieure de la zone du fond des mers qui est définie à l'article 2, aucune arme nucléaire ou autre type d'arme de destruction massive, non plus qu'aucune construction, installation de lancement ou autre installation expressément conçue pour le stockage, les essais ou l'utilisation de telles armes.
2. Les engagements énoncés au paragraphe 1er du présent article s'appliquent aussi à la zone du fond des mers mentionnée dans ledit paragraphe, si ce n'est qu'à l'intérieur de ladite zone du fond des mers ils ne s'appliquent ni à l'Etat riverain, ni au fond des mers situé au-dessous de ses eaux territoriales.
3. Les Etats parties au présent traité s'engagent à n'aider, encourager ou inciter aucun Etat à se livrer aux activités mentionnées au paragraphe 1" du présent article et à ne participer d'aucune autre manière à de tels actes.
Article 2 Aux fins du présent traité, la limite extérieure de la zone du fond des mers visée à l'article 1r coïncidera avec la limite extérieure de la zone de douze mille mentionnée dans la deuxième partie de la convention sur la mer territoriale et la zone contigüe, signée à Genève le 29 avril 1958, et elle sera mesurée conformément aux dispositions de la première partie, section 2, de ladite convention et conformément au droit international. 1.
Article 3 EN
1. Afin de promouvoir les objectifs du présent traité et d'assurer le respect de ses dispositions, tout Etat partie audit traité a le droit de vérifier, en les observant, les activités des autres Etats parties au traité sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol au-delà de la zone visée à l'article 1º, à condition que cette observation ne gêne pas lesdites activités.
2. Si, à la suite de cette observation, il subsiste des doutes raisonables quant à l'exécution des obligations assumées en vertu du traité, l'Etať partie qui éprouve ces doutes et l'Etat partie qui est responsable des activités suscitant ces doutes se consulteront afin d'éliminer les doutes. Si l'Etat partie persiste à éprouver des doutes, il en informera les autres Etats 'parties, et les parties concernées collaboreront aux fins de toutes autres procédures de vérification dont elles pourront convenir, y compris l'inspection appropriée des objets, constructions, installations ou autres aménagements dont on pourrait raisonnablement supposer qu'ils présentent le caractère décrit à l'article 1tr. Les parties situées dans la région de ces activités, y compris tout autre Etat riverain, ou tout autre partie qui en fera. la demande, seront en droit de participer à cette consultation et à cette coopération. Après que les autres procédures de vérification auront été achevées, la partie qui a entamé ces procédures enverra aux autres parties un rapport approprié.
3. Si l'Etat responsable des activités donnant lieu à des doutes raisonnables ne peut être identifié par l'observation de l'objet, de la construction, de l'installation ou d'un autre aménagement, l'Etat partie qui éprouve ces doutes en avisera les Etats parties se trouvant dans la région desdites activités et tout autre Etat partie et procèdera auprès d'eux à des enquêtes appropriées. S'il est établi par ces enquêtes qu'un Etat partie déterminé est responsablé desdites activités, cet Etat partie devra entrer en consultation et collaborér avec les autres parties comme il est prévu au paragraphe 2 du présent article. Si l'identité de l'Etat responsable desdites activités ne peut être déterminée par ces enquêtes, d'autres procédures de vérification y compris l'inspection, pourront être entreprises par l'Etat partie enquêteur, qui sollicitera la participation des parties de la région des activités, y compris de tout Etat riverain, ou de toute autre partie qui souhaitera collaborer.
4. Si la consultation et la collaboration prévues au paragraphe 2 et 3 du présent article ne permettent pas d'éliminer les doutes à l'égard des activités et que l'exécution des obligations assuméés en vertu du présent traité soit sérieusement mise en question, un Etat partie peut, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, saisir le Conseil de sécurité, qui peut prendre des mesures conformément à la Charte.
5. Tout Etat partie peut procéder à la vérification prévue au présent article, soit par ses propres moyens, soit avec l'assistance entière ou partielle de tout autre Etat partie, soit par des procédures internationales appropriées dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte.
6. Les activités de vérification, prévues par le présent traité, devront être exercées sans aucune gêne pour les activités des autres Etats parties et compte dûment tenu des droits reconnus conformément au droit international, y compris les libertés de la haute mer et les droits des Etats riverains à l'égard de l'exploration et de l'exploitation de leur plateau continental.
Article 4 Aucune disposition du présent traité ne sera interprétée comme constituant un appui ou comme portant atteinte à la position d'un Etat partie touchant les | conventions internationales en vigueur y compris la convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contigüe, ou touchant les droits ou prétentions que ledit Etat partie pourrait faire valoir, ou la reconnaissance ou non-reconnaissance des droits ou prétentions de tout autre Etat, quant aux eaux situées au large de ses côtes, y compris entre autres les mers territoriales et les zones contigües, ou quant au fond des mers et des océans, y compris les plateaux continentaux.
Article 5 Les parties au traité s'engagent à poursuivre des négociations de bonne foi sur de nouvelles mesures en matière de désarmement afin de prévenir une course aux armements sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol.
Article 6 Tout Etat partie peut proposer des amendements au présent traité. Ces amendements entreront en vigueur, à l'égard de tout Etat partie qui les aura acceptés, dès leur acceptation par la majorité des Etats parties au traité, et, par la suite, à l'égard de chacun des autres Etats parties, à la date à laquelle cet Etat les aura acceptés.
Article 7 Cinq (05) ans après l'entréè en vigueur du présent traité, une conférence des parties au traité se réunira à Genève (Suisse) afin d'examiner le fonctionnement du traité en vue de s'assurer que les objectifs énoncés au préambule et les dispositions du traité sont dûment observés. Lors de cette révision, il sera tenu compte de tous progrès technologiques pertinents. La conférence de révision déterminera, en conformité des vues de la majorité des parties présentes à la conférence, si et quand il y aura lieu de tenir une autre conférence de révision.
Article 8 Tout Etat partie au présent traité, dans l'exercice de sa souverainté national, a le droit de se retirer du traité s'il juge que des évènements extraordinaires en rapport avec l'objet du traité ont compromis les intérêts supérieurs de son pays. Il doit notifier ce retrait à tous les autres Etats parties au traité ainsi qu'au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies avec un préavis de trois mois. Ladite notification doit contenir un exposé des évènements extraordinaires que l'Etat en question considère comme ayant compromis ses intérêts supérieurs.
Article 9 Les dispositions du présent traité n'affectent d'aucune manière les obligations assumées par les Etats parties au traité en vertu d'instruments internationaux créant des zones exemptes d'armes nucléaires.
Article 10
1. Le présent traité est ouvert à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signé le traité avant qu'il entre en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
2. Le présent traité sera soumis à la ratification des 1 Etats signataires. Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés auprès des Gouvernements des Etats Unis d'Amérique, du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, désignés par les présentes comme Gouvernements dépositaires.
3. Le présent traité entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par vingt deux (22) Gouvernements, y compris les Gouvernements désignés comme dépositaires du présent traité.
4. A l'égard des Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés après son entrée en vigueur, le présent traité entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion.
5. Les Gouvernements dépositaires informeront.rapidement les Gouvernements de tous Etats qui auront signé le présent traité, ou y auront adhéré, de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur du traité ainsi que de la réception de tous autres avis.
6. Le présent traité sera enregistré par les Gouvernements dépositaires conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 11 Le présent traité, dont les textes anglais, russe, français, espagnols et chinois font également foi, sera déposé dans les archives des Gouvernements dépositaires. Des copies certifiées conformes du présent traité seront adressées par les Gouvernements dépositaires aux Gouvernements des Etats qui auront signé le traité ou qui y auront adhéré.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent traité.
Fait en trois exemplaires, à Washington, Londres et Moscou, le 11 février 1971.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
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Décret présidentiel n° 91-349 du 5 octobre 1991 portant approbation de quatre Conventions de prêt signées entre la Banque algérienne de développement et la Caisse centrale de coopération économique et de quatre ouvertures de crédits signées entre la Banque algérienne de développement et des banques françaises en exécution des deux protocoles Algéro-français signés à Paris le 27 février 1989 et le 25 juillet 1990
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