CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 91-486 du 15 décembre 1991 portant ratification de l’échange de lettres entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique, portant modification des articles 3, 4 et 5 de l’accord maritime du 17 mai 1979, signé à Bruxelles le 27 août 1991, p. 2118 DECRETS Décret exécutif n° 91-487 du 15 décembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’ex-ministère des affaires sociales, p 2120. Décret exécutif n° 91-489 du 21 décembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation, p 2123.
2116 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 23 décembre 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 91-490 du 21 décembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports, p 2127. Décret exécutif n° 91-491 du 21 décembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et du logement, p 2127. Décret exécutif n° 91-492 du 21 décembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et des mines, p 2128. Décret exécutif n° 91-493 du 21 décembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des transports, p 2129. Décret exécutif n° 91-494 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, p 2129. Décret exécutif n° 91-495 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant le décret n° 86-225 du 2 septembre 1986 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence comptable centrale du Trésor, p 2130. Décret exécutif n° 91-496 du 21 décembre 1991 portant organisation des services extérieurs de la direction générale du budget, p 2130. Décret exécutif n° 91-497 du 21 décembre 1991 relatif au paiement de l’indemnité sur les charges communes au titre de sujétions de service public, p 2132. Décret exécutif n° 91-498 du 21 décembre 1991 relatif à l’indemnité kilométrique, p 2132. Décret exécutif n° 91-499 du 21 décembre 1991 fixant le montant et les conditions d’attribution de l’indemnité compensatrice des frais engagés par les agents en déplacement à l’intérieur du territoire national, p 2132. Décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991 fixant le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les agents en mission commandée à l’intérieur du territoire national, p 2134. Décret exécutif n° 91-501 du 21 décembre 1991 complétant le décret exécutif n° 91-388 du 16 octobre 1991 portant extension à certains postės supérieurs les dispositions du décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991 portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat, p 2136. Décret exécutif n° 91-502 du 21 décembre 1991 portant statut-particulier des personnels de l’inspection générale des finances au ministère de l’économie, p 2136. Décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la protection civile, p 2142., Décret exécutif n° 91-504 du 21 décembre Joke 1991 portant création de direction des moudjahidine de wilayas, p 2143. Décret exécutif n° 91-505 du 21 décembre 1991 portant missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la santé et des affaires sociales, p 2143. Décret exécutif n° 91-506 du 21 décembre 1991 modifiant le décret n° 79-244 du 1er décembre 1979 portant organisation administrative des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés, p 2144. Décret exécutif n° 91-507 du 22 décembre 1991 modifiant la répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national pour 1991, p 2145. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères, p 2146. Décret présidentiel du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères, p 2146. Décrets présidentiels du 1er décembre 1991 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p 2146. Décrets exécutifs du 11 novembre 1991 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p 2146. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur de cabinet du ministère de l’agriculture, p 2146. Décrets exécutifs du 11 novembre et 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la jeunesse et des sports, p 2146.
23 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 2117 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur du développement et de la promotion des pratiques physiques et sportives au ministère de la jeunesse et des sports, p 2146. Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national du travail, p 2146. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur de la caisse nationale des retraites, p 2146. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur des finances et des moyens au ministère des universités, p 2147. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’équipement et du logement, p 2147. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur des prévisions budgétaires au ministère de l’économie, p 2147. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur du centre national d’enseignement généralisé, p 2147. Décret exécutif du 24 novembre 1991 portant nomination du directeur général de l’organisation commerciale au ministère de l’économie, p 2147. Décret exécutif du 24 novembre 1991 portant nomination du directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p 2147. Décret exécutif du 24 novembre 1991 portant nomination d’un inspecteur au ministère des transports, p 2147. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination d’un chargé de mission auprès des services du Chef du Gouvernement, p 2147. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination d’un directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale, p 2147. Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de la gestion des moyens auprès du délégué à la réforme économique, p 2147. Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p 2147. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p 2147. Décrets exécutifs du 1ª décembre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère des universités, p 2148. Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles de la wilaya de Tiaret, p 2148. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions de délégués aux réformes agricoles de wilayas, p 2148. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination de délégués aux réformes agricoles de wilayas, p 2148. Décrets exécutifs du 1ª décembre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’agriculture, p 2148. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination de directeurs de la promotion de la jeunesse de wilayas, p 2149. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du travail, p 2149. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination de directeurs régionaux des impôts, p 2149. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’économie, p 2149. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle de wilayas, p 2149. Décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, p 2149. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas, p 2149. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination de directeurs de l’industrie et des mines de wilayas, p 2150. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire d’Alger centre « C.H.U. Mustapha », p 2150.
2118 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 23 décembre 1991 SOMMAIRE (Suite) Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la santé et des affaires sociales, p 2150. Décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports, p 2150. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination de directeurs au conseil national de planification, p 2150. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 15 décembre 1991 portant organisation de l’administration du Conseil constitutionnel pendant le déroulement des élections législatives les 26 décembre 1991 et 16 janvier 1992, p 2151. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 22 décembre 1991 complétant l’arrêté du 15 décembre 1991 relatif aux caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, p 2152. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 6 mars 1991 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le 2ème trimestre 1990, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p 2152. Arrêté du 1 décembre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au budget, p 2159. MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre délégué à la formation professionnelle, p 2159. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 1er décembre 1991 portant nomination du chef de cabinet du ministre délégué à la petite et moyenne industrie, p 2159. Arrêté du 1er décembre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à la petite et moyenne industrie, p 2159. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT Arrêté du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et du logement, p 2159. Arrêté du 1er décembre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au logement, p 2159. Arrêtés du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse, au cabinet de l’ex-délégué aux travaux hydrauliques, p 2159. Arrêtés du 15 décembre 1991 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-délégué aux grands travaux, p 2160. Arrêté du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet de l’ex-délégué aux grands travaux, p 2160.
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 91-486 du 15 décembre 1991 portant ratification de l’échange de lettres entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique, portant modification des articles 3, 4 et 5 de l’accord maritime du 17 mai 1979, signé à Bruxelles le 27 août 1991. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu La Constitution et notamment son article 74-11°; Vu l’accord maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union économique Belgo-Luxembourgeoise, signé à Alger le 17 mai 1979; Vu l’échange de lettres entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique portant modification des articles 3, 4 et 5 de l’accord maritime du 17 mai 1979, signé à Bruxelles le 27 août 1991;
23 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 2119 Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire l’échange de lettres entre le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique, portant modification des articles 3, 4 et 5 de l’accord maritime du 17 mai 1979, signé à Bruxelles le 27 août 1991. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1991. Chadli BENDJEDID. «» Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement. Bruxelles le 10 juin 1991. Le ministre des affaires étrangères; Excellence, J’ai l’honneur de me référer aux travaux de la commission mixte maritime prévue à l’article 20 de l’accord maritime entre l’Algérie et l’Union Belgo- Luxembourgeoise, signé à Alger le 17 mai 1979 aux termes desquels il a été convenu d’adapter l’accord précité, en ses articles 3, 4 et 5 relatifs à la répartition des cargaisons de lignes. A cet égard, et suite à l’adhésion de la Belgique et de l’Algérie à la convention des Nations unies portant code de conduite des conférences maritimes signée à Genève le 6 avril 1974, j’ai l’honneur de proposer que nos deux pays se réfèrent expressèment à l’avenir aux dispositions pertinentes de cette convention qui se substituent aux articles 3, 4 et 5 de l’accord sus-mentionné. - D’autre part, le royaume de Belgique se conformera aux réserves obligatoirement souscrites par tous les Etats membres de la Communauté Européenne, telles que prévues au règlement 954-79 adopté le 15 mai 1979 au Conseil et au règlement 4055-86 adopté le 22 décembre 1986 au Conseil, ainsi qu’à la déclaration sur la position des lignes hors conférence attaché à l’instrument de ratification et basée sur la Résolution 2, reprise en annexe de la Résolution 1 et adoptée à la conférence des plénipotentiaires des Nations unies portant sur un code de conduite des conférences maritimes. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire se conformera, en ce qui le concerne, à ses engagements au sein de l’Union du Maghreb arabe. La Belgique et l’Algérie réaffirment leur volonté d’assurer la possibilité d’un accès équitable, libre et non discriminatoire en matière de trafic de lignes, le trafic de tramping restant soumis au principe d’accès sur une | base commerciale. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître si cette proposition recueille l’agrément de votre Gouvernement. Dans l’affirmative, la présente lettre et la lettre de réponse de votre excellence constitueront un arrangement entre nos deux Gouvernements, portant adaptation des articles 3, 4 et 5 de l’accord du 15 mai 1979. Cet arrangement entrera en vigueur après notification réciproque de l’accomplissement des formalités requises par les législations belge et algérienne. Veuillez agréer, Excellence, l’expression de ma haute considération. Mark EYSKENS. A Son Execellence M. Nourdine KERROUM Ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire. Avenue Molière 209 1060 Bruxelles République algérienne démocratique et populaire Ministère des affaires étrangères Monsieur le ministre, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi libellée : << Excellence, J’ai l’honneur de me référer aux travaux de la commission mixte maritime prévue à l’article 20 de l’accord maritime entre l’Algérie et l’Union Belgo- Luxembourgeoise, signé à Alger le 17 mai 1979 aux termes desquels il a été convenu d’adapter l’accord précité, en ses articles 3, 4 et 5 relatifs à la répartition des cargaisons de lignes. A cet égard, et suite à l’adhésion de la Belgique et de l’Algérie à la convention des Nations unies portant code de conduite des conférences maritimes signée à Genève le 6 avril 1974, j’ai l’honneur de proposer que nos deux pays se réfèrent expressèment à l’avenir aux dispositions pertinentes de cette convention qui se substituent aux articles 3, 4 et 5 de l’accord sus-mentionné. D’autre part, le royaume de Belgique se conformera aux réserves obligatoirement souscrites par tous les | Etats membres de la Communauté Européenne, telles que prévues au règlement 954-79 adopté le 15 mai 1979 au Conseil et au règlement 4055-86 adopté le 22 décembre 1986 au Conseil, ainsi qu’à la déclaration sur la position des lignes hors conférence attaché à l’instrument de ratification et basée sur la Résolution 2, reprise en annexe de la Résolution 1 et adoptée à la conférence des plénipotentiaires des Nations unies portant sur un code de conduite des conférences maritimes.
2120 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 23 décembre 1991 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire se conformera, en ce qui le concerne, à ses engagements au sein de l’Union du Maghreb arabe. La Belgique et l’Algérie réaffirment leur volonté d’assurer la possibilité d’un accès équitable, libre et non discriminatoire en matière de trafic de lignes, le trafic de tramping restant soumis au principe d’accès sur une base commerciale. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître si cette proposition recueille l’agrément de votre Gouvernement. Dans l’affirmative, la présente lettre et la lettre de réponse de votre excellence constitueront un arrangement entre nos deux Gouvernements, portant adaptation des articles 3, 4 et 5 de l’accord du 15 mai 1979. Cet arrangement entrera en vigueur après notification réciproque de l’accomplissement des formalités requises par les législations belge et algérienne. Veuillez agréer, Excellence, l’expression de ma haute considération ». J’ai l’honneur de confirmer à votre excellence, l’accord de mon Gouvernement sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l’expression de ma haute considération. Bruxelles, le 27 août 1991. L’Ambassadeur, Nourdine KERROUM. A Son Excellence M. Mark EYSKENS Ministre des affaires étrangères du Royaume de Belgique «» DECRETS Décret exécutif n° 91-487 du 15 décembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’ex-ministère des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2º); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991, portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret exécutif n° 91-17 du 26 janvier 1991, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre des affaires sociales; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1991, un crédit de quatre millions neuf cent quatre vingt neuf mille dinars (4.989.000 DA) applicable au budget de l’ex-ministère des affaires sociales et aux chapitres énumérés à l’état << A >> annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1991 un crédit de quatre millions neuf cent quatre vingt neuf mille dinars (4.989.000 DA) applicable au budget de l’ex-ministère des affaires sociales et aux chapitres énumérés à l’état <<< B >> annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.
23 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 2121 ETAT «A» N° DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 2.300.000 31-21 Administration centrale de l’inspection générale du travail - Rémunérations principales Total de la 1ère partie. 3ème partie 145.000 2.445.000 Personnel Charges sociales 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale. Total de la 3ème partie 4ème partie 450.000 450.000 Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier. 250.000 34-03 Administration centrale - Fournitures 34-04 Administration centrale Charges annexes. 400.000 250.000 34-21 Administration centrale de l’inspection générale du travail Remboursement de frais.. 90.000 34-24 Administration centrale de l’inspection générale du travail 134.000 Charges annexes Total de la 4ème partie 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Conférences et séminaires 37-03 Frais de fonctionnement des organes chargés statut général des travailleurs (S.G.T) 1.124.000 700.000 de l’application du 100.000 37-05 Frais de documentation technique et d’impression 170.000 Total de la 7ème partie Total du titre III… Total de la section I Total des crédits annulés 970.000 4.989.000 4.989.000 4.989.000
2122 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT « В » N™ DES CHAPITRES LIBELLES ALGERIENNE N° 67 23 décembre 1991 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses 1.400.000 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 850.000 31-22 Administration centrale de l’inspection générale du travail Indemnités et allocations diverses Total de la 1ère partie.. 3ème partie 145.000 2.395.000 Personnel Charges sociales 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familial………… 500.000 Total de la 3ème partie 4ème partie 500.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais 1.000.000 34-23 Administration centrale de l’inspection générale du travail Fournitures. 34-90 Administration centrale - Parc-Automobile. 134.000 100.000 34-91 Administration centrale de l’inspection générale du travail Parc-Automobile 34-97 Administration centrale Frais judiciaires, indemnités dues par l’Etat Total de la 4ème partie 5ème partie Travaux d’entretien 90.000 frais d’expertise, 370.000 1.694.000 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles. 400.000 Total de la 5ème partie Total du titre III Total de la section I Total des crédits ouverts. 400.000 4.989.000 4.989.000 4.989.000
23 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 2123 Décret exécutif n° 91-489 du 21 décembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116, alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; . Vu le décret exécutif n° 91-372 du 8 octobre 1991, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991, au ministre de l’éducation ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1991, un crédit de quatre vingt trois millions de dinars (83.000.000 DA. ), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1991, un crédit de quatre vingt trois millions de dinars (83.000.000 DA.), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation et aux chapitres énumérés à l’état << B >>> annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre délégué au budget et le ministre de l’éducation sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. ЕТАТ «А» CREDITS ANNULES No DES LIBELLES EN DA CHAPITRES MINISTERE DE L’EDUCATION Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-90 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée 2.000.000 31-99 Traitements et indemnités des personnels détachés 37.000.000 Total de la 1ère partie 3ème . 39.000.000 Partie Personnel Charges sociales 33-21 Etablissements d’enseignement fondamental (annexes comprises) et établissements d’enseignement secondaire et technique Prestations à caractère familial 20.000.000 Total de la 3ème partie 20.000.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-42 Personnel coopérant - Remboursement de frais…….. 6.000.000 Total de la 4ème partie 6.000.000
2124 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT «A (Suite) N™ DES CHAPITRES LIBELLES 6ème Partie ALGERIENNE N° 67 23 décembre 1991 CREDITS ANNULES EN DA Subventions de fonctionnement 36-21 Subventions aux établissements d’enseignement fondamental…… 10.000.000 Total de la 6ème partie 7ème Partie Dépenses diverses 37-03 Administrations centrale - Etudes. Total de la 7ème partie Total du titre III. Total de la section I 10.000.000 8.000.000 8.000.000 83.000.000 83.000.000 Total des crédits annulés au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation ЕТАТ «В» N° DES CHAPITRES LIB ELLES 83.000.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administrations centrale - Rémunérations principales…….. 2.000.000 31-02 Administrations centrale - Indemnités et allocations diverses…… 848.000 31-43 Annexes des établissements d’enseignement Rémunérations principales. Total de la 1ère partie. Total du titre III Total de la section I fondamental 19.918.000 22.766.000 22.766.000 22.766.000
23 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 67 2125 ЕТАТ «В» (Suite) NO DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES Section II Services déconcentrés TITRE III EN DA de l’état MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés de l’état Rémunérations principales 30.033.000 31-12 Services déconcentrés de l’état Indemnités et allocations diverses.. 31-13 Services déconcentrés de l’état 8.317.000 Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires 1.598.000 Total de la 1ère partie 2ème Partie Personnel Pensions et 32-11- Services déconcentrés de l’état travail Total de la 2ème partie 3ème Partie Personnel Charges 33-11 Services déconcentrés de l’état familial 39.948.000 allocations Rentes d’accidents du 280.000 280.000 sociales Prestations à caractère 6.567.000 33-13 Services déconcentrés de l’état - Sécurité sociale.. 11.277.000 Total de la 3ème partie 7ème Partie 17.844.000 Dépenses diverses 37-21 Services déconcentrés de l’état - Versement forfaitaire. 2.162.000 Total de la 7ème partie Total du titre III Total de la section II 2.162.000 60.234.000 60.234.000 Total des crédits ouverts au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation.. 83.000.000
23 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 TABLEAU RECAPITULATIF PAR 2126 CHAPITRES ET PAR WILAYAS DES CREDITS OUVERTS POUR 1991 AU TITRE DES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT WILAYAS 31-11 31-12 31-13 Adrar 1.116 M M Ech-Chlef 1.442 392 21 Laghouat Oum El Bouaghi M 178 102 Batna Béjaïa Biskra Béchar 2.470 184 M Blida M 373 M Bouira Tamanghasset Tébessa 3.188 351 112 Tlemcen 2.026 511 101 Tiaret 459 193 31 Tizi Ouzou 1.000 M M Alger Djelfa 409 946 M Jijel 2.536 18 M Sétif 254 639 27 Saïda 751 M 21 Skikda 1.024 1.095 18 Sidi Bel Abbès • Annaba M 66 31 Guelma M 158 M Constantine M 496 43 Médéa 2.885 M 149 Mostaganem 504 222 M M’Sila 2.589 M 7 Mascara Ouargla 845 M 68 Oran El Bayadh Illizi 598 281 M Bordj Bou Arréridj Boumerdès El Tarf M 300 86 Tindouf 448 134 76 Tissemsilt 1.519 155 20 El Oued 104 187 29 Khenchela Souk Ahras Tipaza Mila M 74 M Aïn Defla 577 M 50 Naâma M 437 593 Aïn Témouchent 1.552 674 13 Ghardaïa 915 101 M Relizane 822 152 M Total/chapitre 30.033 8.317 1.598 En milliers de DA. CHAPITRES 32-11 33-11 33-13 37-21 TOTAL GENERAL M 350 123 M : 1.589 : M 408 809 381 3.453 M 345 479 M 1.104 4 37 90 35. 2.820 M 260 542 61 1.236 120 276 987 213 5.247 M 200 514 91 3.443 24 207 342 159 1.415 M 514 778 49 2.341 3 70 M M 1.428 M 22 397 7 2.980 M M 438 M 1.358 M. 342 804 205 2.123 M 286 503 128 3.054 M 292 560 M 949 4 281 M 108 551 M 219 651 M 1.409 5 288 918 2 4.247 M 215 59 M 1.000 1 312 12 158 3.079 1 1 316 93 1.324 M 15 45 30 969 M 200 73 67 726 M 59 187 35 939 M 122 455 101 2.372 M 266 153 M 739 M 187 248 51 560 116 233 122 34 1.132 M M 37 M 1.067 M 144 635 134 3.152 M 159 M 20 1.195 2 257 M M 1.233 280 6.567 11.277 2.162 60.234
23 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 2127 Décret exécutif n° 91-490 du 21 décembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116, (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret présidentiel n° 91-334 du 22 septembre 1991 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 91-14 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1991, au ministre de la jeunesse et des sports. Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1991, un crédit de trois cents mille dinars (300.000 DA.), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 31-81 « Rémunérations principales Personnel coopérant ». Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de trois cents mille dinars (300.000 DA.), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 31-02 <<<< Administration centrale Indemnités et allocations diverses ». Art. 3. - Le ministre délégué au budget et le ministre de la jeunesse et des sportssont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. | Décret exécutif n° 91-491 du 21 décembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et du logement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116, (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret exécutif n° 91-21 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1991, au ministre de l’équipement. Décrète : Article 1er Il est annulé sur 1991, un crédit d’un million deux cent soixante huit mille dinars (1.268.000 DA.), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et du logement et au chapitre n° 31-81 <<< Administration centrale - Personnel coopérant Rémunérations principales ». Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit d’un million deux cent soixante huit mille dinars (1.268.000 DA.), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et du logement et au chapitre n° 31-02 <<< Administration centrale Indemnités et allocations diverses ». Art. 3. - Le ministre délégué au budget et le ministre de l’équipement et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.
2128 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 23 décembre 1991 Décret exécutif n° 91-492 du 21 décembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et des mines. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué au budget ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116, alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret présidentiel n° 91-397 du 22 octobre 1991 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-373 du 8 octobre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991, au ministre de l’industrie et des mines; ETAT N° DES Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1991, un crédit de cinq cent mille dinars (500.000 DA.), applicable au budget du ministère de l’industrie et des mines et au chapitre n° 34-04: (Administration centrale - charges annexes). Art. 2. - Il est ouvert sur 1991, un crédit de cinq cent mille dinars (500.000 DA.), applicable au budget du ministère de l’industrie et des mines et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre délégué au budget et le ministre de l’industrie et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. ANNEXE CREDITS OUVERTS LIB ELLES EN DA CHAPITRES MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires… 230.000 Total de la 1ère partie 3ème 230.000 Partie Personnel Charges sociales 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familial 270.000 Total de la 3ème partie 270.000 Total du titre III… Total de la Section I Total des crédits ouverts 500.000 500.000 500.000
23 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 2129 Décret exécutif n° 91-493 du 21 décembre 1991 | portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des transports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué au budget ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret présidentiel n° 91-333 du 22 septembre 1991 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des transports; Vu le décret exécutif n° 91-20 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre des transports; Décrète : Article 1*. - Il est annulé sur 1991, un crédit de sept cent cinquante mille dinars (750.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports et au chapitre n° 44-06: (Frais relatifs aux activités de prévention et de sécurité routière). Art. 2. - Il est ouvert sur 1991, un crédit de sept cent cinquante mille dinars (750.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports et au chapitre n° 31-02: (Administration centrale Indemnités et allocations diverses). Art. 3. - Le ministre délégué au budget et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-494 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment ! son article 9; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif nº 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, notamment ses articles 5 et 8; Décrète : Article 1er. L’article 5 du décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 susvisé est complété in-fine ainsi qu’il suit : << Elle comprend également deux (2) directeurs d’études chargés d’assister le directeur général des impôts dans l’exercice de ses missions ». Art. 2. L’article 8 du décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 susvisé est complété in-fine ainsi qu’il suit : <<< Elle comprend également un (1) directeur d’études chargé d’assister le directeur général de la concurrence et des prix dans l’exercice de ses missions ». Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.
2130 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 23 décembre 1991 Décret exécutif n° 91-495 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant le décret n° 86-225 du 2 septembre 1986 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence comptable centrale du Trésor. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances modifiée est complétée; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Vu le décret n° 86-225 du 2 septembre 1986 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence comptable centrale du Trésor ; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifique à l’administration chargée des finances; Décrète : Article 1er. — Les dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret n° 86-225 du 2 septembre 1986 susvisé sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 3. L’agence comptable centrale du Trésor comprend: de deux (2) à quatre (4) bureaux, organisés en subdivisions ». << Art. 4. - L’agence comptable centrale du Trésor est dirigé par un agent comptable central du Trésor assisté de deux (2) fondés de pouvoirs. L’agent comptable central du Trésor est nommé par arrêté du ministre chargé des finances ». << Art. 5. La rémunération attachée à l’emploi d’agent comptable central du Trésor est celle découlant de la fonction supérieure de directeur d’administration centrale ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. | Décret exécutif n° 91-496 du 21 décembre 1991 portant organisation des services extérieurs de la direction générale du budget. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué au budget; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique et les textes pris pour son application; Vu le décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 déterminant les modalités d’animation et de coordination des activités des structures locales de l’administration des finances, ainsi que celles de leur regroupement au sein de la wilaya ; Vu le décret n° 88-212 du 31 octobre 1988 fixant les conditions d’accès et de classification des postes supérieurs des structures locales du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des finances; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 12 du décret n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, le présent décret exécutif a pour objet de fixer l’organisation des services extérieurs relevant de la direction générale du budget. Art. 2. Sous l’autorité du directeur général du budget, les services extérieurs du budget sont constitués par: les directions régionales du budget; le contrôle financier de wilaya.
23 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 2131 Art. 3. Le directeur régional du budget est chargée: I) En matière budgétaire : de participer à l’harmonisation des méthodes de contrôle préalable des dépenses publiques, de contribuer à la mise en place et au fonctionnement du système de contrôle et de traitement de l’information des opérations budgétaires, de faire toute proposition d’adaptation de la législation et de la réglementation relative au contrôle préalable des dépenses publiques et à la nomenclature budgétaire, de participer et de veiller, en relation avec les services centraux et les services locaux du contrôle financier, à la bonne application des règles de contrôle, d’établir les bilans et rapports périodiques sur l’activité du contrôle préalable des dépenses publiques de la région. II) En matière de gestion : d’assurer toute mission de vérification des services locaux du contrôle financier, dans le cadre de programme arrêté par la direction générale du budget, d’évaluer en relation avec les contrôleurs financiers de wilaya les besoins en moyens humains matériels, techniques et financiers des services et d’établir les prévisions budgétaires correspondantes, de procéder au recrutement et à la nomination sur proposition du contrôleur financier de wilaya, des personnels auxquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, d’organiser et de mettre en œuvre les actions de formation et de perfectionnement engagées par l’administration centrale, de constituer et de gérer le fonds documentaire de la direction régionale du budget et d’en assurer la diffusion aux contrôleurs financiers, de veiller à la tenue des inventaires des biens meubles et immeubles, à l’entretien du patrimoine mobilier et immobilier et à la conservation des archives des services locaux du contrôle financier, d’assurer la gestion des personnels et des crédits budgétaires qui lui sont délégués et d’en tenir la comptabilité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 4. Un arrêté du ministre de l’économie fixera le nombre de directeurs régionaux du budget, leur siège administratif et les contrôleurs financiers de wilayas qui leur sont rattachés. Art. 5. Les directions régionales du budget sont organisées en sous directions dont le nombre ne peut excéder 3 et comprenant 2 bureaux chacune. Un arrêté du ministre de l’économie fixe l’organisation et le fonctionnement de chaque sous direction. Art. 6. - Le contrôle financier de la wilaya placé sous l’autorité du contrôleur financier, assisté d’un (1) à trois (3) contrôleurs financiers adjoints, comprend deux (2) à quatre (4) bureaux. Un arrêté du ministre de l’économie fixe le nombre et les attributions des bureaux. Art. 7. - Le contrôleur financier est chargé dans le cadre de ses attributions, de la mise en œuvre des dispositions de l’article 58 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique et des textes pris pour son application. Art. 8. - Le directeur régional du budget est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de l’économie. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. La fonction de directeur régional du budget est une fonction supérieure de l’Etat. La rémunération attachée à la fonction de directeur régional du budget est celle découlant de la classification de directeur de l’administration centrale. Art. 9. Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 susvisée, les contrôleurs financiers sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances. La rémunération attachée à la fonction de contrôleur financier est celle découlant de la classification du responsable des services extérieurs de l’Etat, au niveau de la wilaya. Art. 10. - Les conditions d’accès, la classification et la procédure de nomination aux postes supérieurs de contrôleur financier adjoint et de chefs de bureau de la wilaya, sont régies par les dispositions du décret n° 88-212 du 31 octobre 1988 et ce, en attendant l’intervention d’un nouveau cadre réglementaire. Art. 11. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret son abrogées. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.
2132 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 23 décembre 1991 Décret exécutif n° 91-497 du 21 décembre 1991 relatif au paiement de l’indemnité sur les charges communes au titre de sujétions de service public. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-384 du 24 novembre 1990 fixant les modalités de paiement d’une indemnité sur les charges communes au titre de sujétions de service public; Décrète : Article 1r. – Les dispositions de l’article 1ª du décret exécutif n° 90-384 du 24 novembre 1990 susvisé, sont reconduites. A ce titre la période de prise en charge fixée par le décret n° 90-384 du 24 novembre 1990 susvisé est prorogée d’une (1) année à compter de l’expiration le 13 octobre 1991 de la période initiale. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-498 du 21 décembre 1991 relatif à l’indemnité kilométrique. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment son article 81-3° et 4°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 76-167 du 24 octobre 1976 fixant les conditions d’acquisition et d’utilisation des véhicules personnels pour les besoins du service et notamment ses articles 3 et 9; Vu le décret n° 77-34 du 23 janvier 1977 portant fixation du taux de l’indemnité kilométrique, notamment ses articles 1 et 2; Décrète : Article 1er. Les personnels des services et corps d’inspection de contrôle et d’enquêtes des institutions et administrations publiques bénéficient: a) d’une indemnité kilométrique fixée à 2 DA par kilomètre parcouru à l’occasion de l’utilisation du véhicule personnel pour les besoins du service, b) d’une indemnité kilométrique fixée à 0,60 DA par kilomètre parcouru à motocyclette, vélomoteur ou bicyclette à moteur auxiliaire, c) d’une indemnité mensuelle de 100 DA pour l’utilisation de bicyclette. Art. 2. - Peuvent bénéficier également des dispositions de l’article 1ª ci-dessus, les agent des institutions et administrations publiques qui en raison du poste de travail qu’ils occupent, sont appelés à se déplacer régulièrement et fréquemment dans le cadre de leurs activités professionnelles habituelles. La liste des postes de travail visés à l’alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publiques. ! Art. 3. - Les dispositions des décrets n° 76-167 du 24 octobre 1976 et n° 77-34 du 23 janvier 1977 susvisées, contraires à celles du présent. décret, sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-499 du 21 décembre 1991 fixant le montant et les conditions d’attribution de l’indemnité compensatrice des frais engagés par les agents en déplacement à l’intérieur du territoire national. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment son article 81-3° et 4°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 140;
23 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 2133 Vu le décret n° 82-181 du 15 mai 1982 fixant le montant et les conditions d’attribution de l’indemnité compensatrice des frais engagés par les travailleurs en déplacement à l’intérieur du territoire national; Vu le décret n° 82-182 du 15 mai 1982 fixant la liste des wilayas et des daïras ouvrant droit aux indemnités compensatrices prévues à l’article 8 du décret n° 81-206 du 15 août 1981; Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985, modifié et complété, fixant l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 87-201 du 1er septembre 1987 modifiant et complétant les articles 1, 4, 5, 7 et 9 du décret n° 82-181 du 15 mai 1982 fixant le montant et les conditions d’attribution de l’indemnité compensatrice des frais engagés par les travailleurs en déplacement à l’intérieur du territoire national; Décrète : Article 1er. Le présent décret fixe, dans les institutions et administrations publiques, le montant et les conditions d’attribution de l’indemnité compensatrice des frais engagés par l’agent à l’accasion de déplacements qui lui sont commandés par son organisme employeur, dans le cadre d’une affectation temporaire, pour une période supérieure à un (1) mois et inférieure ou égale à six (6) mois et pour la réalisation d’activités en un lieu situé à plus de cinquante kilomètres de son lieu de travail habituel. La limite d’un (1) mois fixée à l’alinéa précédent ne s’applique pas à l’agent qui, en raison des obligations attachées à la nature de son poste de travail, est appelé à des changements fréquents de postes d’affectation et pour lequel l’indemnité compensatrice prévue au présent décret est due dès le premier jour de son déplacement. Art. 2. - Nonobstant les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus, la part de l’indemnité compensatrice relative aux frais de restauration est ramenée à 25% de son montant pour l’agent occupant un poste de travail dont tout ou partie des tâches, impose des déplacements fréquents hors de son lieu de travail habituel; en outre, l’agent doit se trouver dans l’impossibilité manifeste d’interrompre son travail entre onze (11) heures et quatorze (14) heures pour rejoindre son lieu de résidence ou son lieu de travail habituel, et ce, sans porter préjudice au déroulement normal de ses activités professionnelles. La liste des postes de travail imposant des déplacements fréquents tels que prévus à l’alinéa précédent, est fixée par arrêté du ministre concerné. Art. 3. Tout déplacement doit être préalablement autorisé et donner lieu à l’établissement d’un ordre de déplacement par l’autorité ou le responsable concerné. Art. 4. Le déplacement de l’agent commence à l’heure du départ de son lieu de travail ou de son lieu de résidence habituel. Il prend fin à l’heure du retour de l’agent à l’un ou l’autre lieu. Art. 5. L’indemnité compensatrice est destinée à assurer, dans les limites et conditions fixées par le présent décret : une couverture forfaitaire des frais de restauration et l’hébergement pour l’agent soumis aux conditions définies à l’article 1er ci-dessus, une couverture forfaitaire des frais de restauration pour l’agent soumis aux conditions définies à l’article 2 ci-dessus, le transport est assuré par l’organisme employeur. Art. 6. - L’indemnité compensatrice est fixée à cent (100) dinars par repas, pour les frais de restauration et à cent quatre vingts (180) dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeûner compris, soit trois cent quatre vingts (380) dinars pour la journée complète, pour les agents classés aux catégories 1 à 14 de l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires. L’indemnité compensatrice est fixée à cent vingt (120) dinars par repas et deux cent quarante (240) dinars en ce qui concerne les frais d’hébergement, petit déjeûner compris, soit quatre cent quatre vingts (480) dinars dinars pour la journée complète pour les catégories professionnelles supérieures à celles visées à l’alinéa précédent. i Les personnes étrangères à l’organisme employeur appelées en raison de leurs compétences et pour les nécessités du service à effectuer, pour le compte de l’organismes employeur, des déplacements, sont assimilées aux catégories professionnelles supérieures telles que définies à l’alinéa 2 ci-dessus. Art. 7. Pour les wilayas et les communes des régions du sud du pays, le montant de l’indemnité compensatrice des frais de restauration et d’hébergement est fixé comme suit : cent vingt (120) dinars par repas, pour les frais de restauration et deux cent quarante (240) dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeûner compris, soit quatre cent quatre vingts (480) dinars pour la journée complète, pour les agents classés aux catégories définies à l’alinéa ler de l’article 6 ci-dessus, . cent quarante (140) dinars par repas pour les frais de restauration et trois cents (300) dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeûner compris, soit cinq cent quatre vingts (580) dinars, pour la journée complète, pour les agents classés aux catégories définies aux alinéas 2 et 3 de l’article 6 ci-dessus,
2134 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 23 décembre 1991 La liste des wilayas et communes ouvrant droit au bénéfice des dispoisitions du présent article est fixée par décret. Art. 8. L’organisme employeur disposant de structures d’hébergement ou de restauration sur les lieux où est effectué le déplacement, peut faire obligation à l’agent d’utiliser celles-ci. Dans ce cas l’indemnité compensatrice de frais de restauration et d’hébergement est ramenée à 25% des montants fixés aux articles 6 et 7 du présent décret. Art. 9. L’agent perçoit, avant son départ en déplacement, une avance correspondant au montant de l’indemnité compensatrice des frais qu’il aura à engager pendant la durée prévue pour le déplacement. Le décompte définitif des indemnités dues à l’agent est arrêté par l’organisme employeur sur présentation et remise de l’original de l’ordre de déplacement. Sur le même document, il est fait mention des prestations dont l’agent aurait bénéficié par application de l’article 8 ci-dessus. Art. 10. - En cas d’annulation du déplacement, avant le départ de l’agent, celui-ci doit restituer les avances qui lui auraient été éventuellement allouées. En cas de retour ou de rappel avant le terme fixé au déplacement, l’agent est tenu de restituer le montant de l’indemnité couvrant les journées postérieures à la date de son retour. Art. 11. - A titre dérogatoire, tout déplacement dont la durée est supérieure à six (6) mois doit faire l’objet d’une autorisation du ministre concerné. Art. 12. Les dispositions des décrets n° 82-181 du 15 mai 1982 et n° 87-201 du 1er septembre 1987 susvisés sont abrogées. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991 fixant le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les agents en mission commandée à l’intérieur du territoire national. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment son article 81-3° et 4°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 140; Vu le décret n° 81-206 du 15 août 1981 fixant le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les travailleurs en mission commandée à l’intérieur du territoire national; Vu le décret n° 82-182 du 15 mai 1982 fixant la liste des wilayas et des daïras ouvrant droit aux indemnités compensatrices prévues à l’article 8 du décret n° 81-206 du 15 août 1981; Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985, modifié et complété, fixant l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 87-200 du 1er septembre 1987 modifiant les articles 1, 6, 8, 9 et 10 du décret n° 81-206 du 15 août 1981 fixant le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les travailleurs en mission commandée à l’intérieur du territoire national; Décrète : Article 1er. Le présent décret fixe, dans les institutions et administrations publiques, le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par l’agent appelé dans le cadre des ployeur missions , à effectuer commandées par son organisme emdes déplacements dans un rayon supérieur à cinquante (50) kilomètres de son lieu habituel de travail et pendant une période inférieure ou égale à trente (30) jours consécutifs. Tout déplacement doit être préalablement autorisé et donner lieu à l’établissement d’un ordre de mission par l’autorité ou le responsable concerné. Art. 2. Le déplacement de l’agent commence à l’heure du départ de son lieu de travail ou de son lieu de résidence habituel. Il prend fin à l’heure du retour de l’agent à l’un ou l’autre lieu. Art. 3. L’indemnité compensatrice assure dans les limites et conditions fixées au présent décret, une couverture forfaitaire des frais de restauration, d’hébergement et, éventuellement, de transport, lorsque celui-ci n’est pas assuré par l’organisme employeur. Art. 4. - L’agent en mission commandée bénéficie de l’indemnité compensatrice des frais engagés pour sa restauration dès lors qu’il se trouve éloigné de sa résidence ou de son lieu de travail habituel dans les termes de l’article 1er ci-dessus, pendant les périodes de temps comprises entre onze (11) heures et quatorze (14) heures, dix huit (18) heures et vingt et une (21) heures.
23 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 2135 Il bénéficie dans les mêmes conditions que ci-dessus, de l’indemnité compensatrice des frais engagés pour son hébergement, lorsqu’il se trouve éloigné de sa résidence habituelle, pendant les périodes de temps comprises entre zéro (0) heure et six (6) heures. Art. 5. - L’organisme employeur assure le transport de l’agent et prend en charge les frais correspondants ou en assure le remboursement lorsqu’ils ont été avancés par ce dernier. L’itinéraire doit être choisi en tenant compte de la voie la plus directe et la plus économique des moyens de transport terrestre et aérien. Lorsque, sur la demande de l’organisme employeur, l’agent utilise à titre exceptionnel son véhicule personnel pour une mission commandée, il bénéficie de l’indemnité compensatrice pour les frais de transport engagés, calculée au taux de deux (2) dinars par kilomètre accompli. Art. 6. - L’indemnité compensatrice est fixée à cent i vingt (120) dinars par repas pour les frais de restauration et à deux cent quarante (240) dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeûner compris soit quatre cent quatre vingts (480) dinars pour la journée complète, pour les agents classés aux catégories 1 à 14 de l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires. L’indemnité compensatrice est fixée à cent soixante dinars (160) par repas pour les frais de restauration et à deux cent quatre vingts (280) dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeuner compris, soit six cents (600) dinars pour la journée complète, pour les agents classés aux catégories supérieures à celles visées à l’alinéa précédent. Les personnes étrangères à l’organisme employeur appelées, en raison de leurs compétences et pour les nécessités du service, à effectuer, pour le compte de l’organisme employeur, des déplacements dans le cadre des missions commandées, sont assimilées aux agents classés aux catégories définies à l’alinéa 2 ci-dessus.. Art. 7. Pour les wilayas et les communes des régions du sud du pays, les montants des indemnités compensatrices des frais de restauration et d’hébergement sont fixées comme suit : cent soixante (160) dinars par repas pour les frais de restauration et deux cent quatre vingts (280) dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeûner compris soit six cents (600) dinars pour la journée complète pour les agents classés aux catégories définies à l’alinéa 1 de l’article 6 ci-dessus, deux cents (200) dinars par repas pour les frais de restauration et trois cent vingt (320) dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeûner compris soit sept cent vingt (720) dinars pour la journée complète pour les agents classés aux catégories définies aux alinéas 2 } et 3 de l’article 6 ci-dessus. La liste des wilayas et communes ouvrant droit au bénéfice des dispositions du présent article est fixée par décret. Art. 8. Nonobstant la limite de distance fixée à l’article 1er ci-dessus, le bénéfice de l’indemnité compensatrice est étendu à l’agent en mission commandée, placé en raison des nécessités de service, dans l’impossibilité, manifeste de rejoindre son lieu de travail ou de résidence habituelle à l’intérieur des périodes de temps fixées à l’article 4 ci-dessus. Toutefois, lorsque la contrainte de la mission ne porte uniquement que sur une impossibilité de rejoindre la résidence ou le lieu de travail habituel entre onze (11) heures et quatorze (14) heures, dix huit (18) heures et vingt et une (21) heures, l’indemnité compensatrice des frais de restauration est ramenée à vingt cinq pour cent (25%) de son montant tel que fixé aux article 6 et 7 ci-dessus. Art. 9. L’organisme employeur disposant de structures d’hébergement ou de restauration sur les lieux où est effectuée la mission commandée, peut faire obligation à l’agent, d’utiliser celles-ci. Dans ce cas, les indemnités compensatrices de frais de restauration ou d’hébergement sont ramenées à vingt cinq pour cent (25%) des montant fixés aux articles 6 et 7 ci-dessus. Art. 10. L’agent perçoit, avant son départ en missien, une avance correspondant au montant de l’indemnité compensatrice des frais qu’il aura à engager pendant la durée prévue pour la mission. Le décompte définitif des indemnités dues à l’agent est arrêté par l’organisme employeur sur présentation et remise de l’original de l’ordre de mission. Sur le même document, il est fait mention des prestations dont l’agent aurait bénéficié par application des dispositions de l’article 9 ci-dessus. Art. 11. En cas d’annulation de la mission avant le départ de l’agent, celui-ci doit restituer les avances qui | lui aurait été éventuellement allouées. En cas de retour ou de rappel avant le terme fixé à la mission, l’agent est tenu de restituer le montant des indemnités couvrant les journées postérieures à la date de son retour. ? Art. 12. - Les indemnités compensatrices de frais de restauration, d’hébergement et de transport prévues par le présent décret sont exclusives de toutes autres indemnités servies au titre ou en compensation des frais de déplacement engagés dans le cadre de mission commandée. Art. 13. Les dispositions des décrets n° 81-206 du 15 août 1981 et n° 87-200 du 1er septembre 1987 susvisés, sont abrogées. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.
2136 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 23 décembre 1991 Décret exécutif n° 91-501 du 21 décembre 1991 complétant le décret exécutif n° 91-388 du 16 octobre 1991 portant extension à certains postes supérieurs du décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991 portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 81 et 116; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991 portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-388 du 16 octobre 1991 portant extension à certains postes supérieurs, les dispositions du décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991 portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. Le décret exécutif n° 91-388 du 16 octobre 1991 portant extension à certains postes supérieurs, les dispositions du décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991, portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat est complété comme suit: << Art. 4 bis. - Les conditions et modalités de mise en œuvre d’un régime indemnitaire au profit des travailleurs occupant des postes supérieurs, dans les organismes employeurs du secteur public, régis par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, à l’exclusion des établissements publics à caractère administratif seront fixées par les dispositions particulières » le cadre général sera précisé par le ministre chargé du travail. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. | Décret exécutif n° 91-502 du 21 décembre 1991 portant statut-particulier des personnels de l’inspection générale des finances du ministre de l’économie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 à 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-321 du 14 mai 1983 portant statut particulier du corps des inspecteurs généraux des finances; Vu le décret n° 83-322 du 14 mai 1983 portant statut particulier du corps des inspecteurs centraux des finances; Vu le décret n° 83-323 du 14 mai 1983 portant statut particulier du corps des inspecteurs des finances; Vu le décret n° 83-324 du 14 mai 1983 portant création d’emplois spécifiques à l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie et notamment son article 1”; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances et notamment son article 1r; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1er. En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux personnels appartenant aux corps de l’inspection générale des finances, et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps.
23 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 67 2137 Art. 2. Les personnels régis par le présent statut sont en position d’activité au sein des services de l’inspection générale des finances ainsi que, dans les services déconcentrés en relevant. Art. 3. Sont considérés comme corps spécifiques de l’inspection générale des finances, les corps énumérés ci-après : le corps des inspecteurs généraux des finances, le corps des inspecteurs des finances. Chapitre II Droits et obligations به Art. 4. - Les inspecteurs de l’inspection générale des finances sont assermentés et pourvus d’une commission d’emploi, attestant leur qualité et justifiant leurs interventions. Avant d’entrer en service, les inspecteurs de l’inspection générale des finances prêtent devant la Cour le serment suivant : وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم ১১ كل في وأراعي المهني السر على أحافظ وأن وصدق بأمانة . “ علي المفروضة الواجبات الأحوال Acte en est donné gratuitement, par écrit, par le greffier de la Cour sur la commission d’emploi. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’ya pas eu sortie définitive des corps des inspecteurs de l’inspection générale des finances. Toutefois, les cas de cessation provisoire de fonction donnent lieu à retrait de la commission; celle-ci est rëndue lors de la reprise de service. Art. 5. - Les inspecteurs de l’inspection générale des finances sont tenus: d’effectuer toute mission ou tâche qui pourrait leur être confiée dans le cadre des attributions d’évaluation et de contrôle de la gestion financière et comptable des services, collectivités et organismes, exercées par le service; d’effectuer leurs missions en toute objectivité et de fonder leurs conclusions sur des faits établis ; de préserver, en toute circonstance, le secret professionnel, notamment enne portant les faits constatés au cours de leurs interventions qu’à la connaissance des autorités ou juridictions compétentes;
- d’éviter toute ingérence dans la gestion des administrations organismes contrôlés, Art. 6. Les inspecteurs de l’inspection générale des finances ne peuvent postuler auprès d’un établissement ou organisme qu’ils ont contrôlé qu’après un délai de trois (3) années à compter de leur dernière intervention. Chapitre III Recrutement, période d’éssai et confirmation Art. 7. - Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut, en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne, peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission du personnel concernée. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié, au plus des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d’examen professionnel et de listes d’aptitude sans que l’ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse 50% des postes à pourvoir. Art. 8. Les candidats recrutés dans les conditions | prevues par le présent statut sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l’autorité qui les emploie. Art. 9. En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’éssai fixée à neuf (9) mois renouvelable une fois le cas échéant. La confirmation des inspecteurs de l’inspection générale des finances est subordonnée à leur inscription sur une liste d’aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique par un jury dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre IV 1 Avancement Art. 10. - Les rythmes d’avancement applicables aux inspecteurs appartenant aux corps spécifiques de l’inspection générale des finances, sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient de deux rythmes d’avancement, selon les durées minimales et moyennes, aux proportions respecs’interdisant tout et acte ou injonction susceptibles de en tives de 6 et 4 sur dix (10) fonctionnaires, conformémettre en cause les prérogatives des gestionnaires, sous réserve des dispositions réglementaires en vigueur. ment aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
2138 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 23 décembre 1991 Art. 11. - Les inspecteurs confirmés remplissant à partir de la date de leur recrutement, la condition d’ancienneté exigée pour l’alignement au premier échelon, sont promus nonobstant la procédure d’inscription au tableau d’avancement telle que prévue par l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Chapitre V Dispositions générales d’intégration Art. 12. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclasement des fonctionnaires titulaires ou confirmés en application du décret 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des inspecteurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret. Art. 13. - Les fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leurs corps d’origine, tout droit à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 14. Les inspecteurs non confirmés à la date d’effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès lors qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement ; cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS Chapitre I Le corps des inspecteurs généraux des finances Art. 15. Le corps des inspecteurs généraux des finances comporte deux (2) grades : le grade des inspecteurs généraux des finances, le grade des inspecteurs généraux des finances hors classe. Section 1 Définition des tâches Art. 16. L’inspecteur général des finances est chargé de suivre, de coordonner et de superviser les travaux de contrôle à l’intérieur d’un secteur d’intervention spécial ou territorial qui peut lui être confié dans le cadre de la mission d’évaluation et de contrôle définie par la réglementation en vigueur.
- L’inspecteur général des finances, chargé d’un secteur d’intervention spécial, assure, sur l’ensemble du territoire national et dans les limites d’une branche d’activité déterminée, l’évaluation et le contrôle des services de l’Etat, collectivités et organismes soumis au contrôle de l’inspection générale des finances.
- L’inspecteur général des finances, chargé d’un secteur d’intervention territorial, assure, dans les limites d’une circonscription régionale déterminée, l’évaluation et le contrôle des services, collectivités et organismes soumis au contrôle de l’inspection générale des finances.
- Il établit un rapport annuel sur l’activité de son secteur.
- En plus des missions d’inspection qui peuvent lui être confiées, il effectue, en tant que de besoin, des études particulières et, périodiquement, des synthèses s’appuyant sur les résultats des travaux de son secteur.
- Il propose toute mesure de nature à améliorer l’organisation, la gestion et les résultats de son secteur d’intervention ou à parfaire la législation financière et comptable qui lui est applicable.
- Il contribue à la formation permanente des inspecteurs. Art. 17. L’inspecteur général des finances hors classe est chargé de concevoir et le cas échéant, de coordonner et de superviser toute étude relative à un thème déterminé touchant à un ou plusieurs secteurs d’activité.
- Il étudie et formule toute proposition susceptible d’orienter les opérations de contrôle, d’améliorer les méthodes de vérification et d’accroître l’efficacité des travaux de contrôle.
- Il propose toute mesure de nature à améliorer l’organisation, la gestion et les résultats des services, collectivités et organismes soumis au contrôle de l’inspection générale des finances ou à parfaire la législation financière et comptable qui leur est applicable.
- Il participe à la préparation du programme d’activité et à l’élaboration du rapport annuel de l’inspection générale des finances.
23 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 2139 Section 2 Conditions de recrutement Art. 18. - Les inspecteurs généraux des finances sont recrutés par voie d’examen professionnel parmi les inspecteurs des finances de 2ème classe justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 19. - Les inspecteurs généraux des finances hors classe peuvent être recrutés parmi les inspecteurs généraux des finances justifiant de dix (10) années d’exercice effectif à l’inspection générale des finances inscrits sur une liste d’aptitude soumise à l’avis d’une commission d’évaluation professionnelle dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires Art. 20. Sont intégrés en qualité d’inspecteurs généraux des finances :
- les inspecteurs généraux des finances titulaires et stagiaires;
- les inspecteurs centraux des finances ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité à l’inspection générale des finances et justifiant de travaux d’étude ou de réalisation dans leur spécialité et inscrits sur une liste d’aptitude établie, sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel. Art. 21. Sont intégrés en qualité d’inspecteurs généraux des finances hors classe dans les conditions prévues à l’article 19 ci-dessus, les inspecteurs généraux des finances et les inspecteurs centraux des finances intégrés dans le corps des inspecteurs généraux des finances, ayant effectivement exercé à l’inspection générale des finances et justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 22. A titre transitoire, et pour la mise en œuvre des articles 20 et 21, l’ancienneté exigée est appréciée cumulativement au titre du grade d’inspecteur des finances ou grade équivalent, du grade d’inspecteur central des finances, et du grade d’intégration. Chapitre II Le corps des inspecteurs des finances Art. 23. Le corps des inspecteurs des finances comporte deux (2) grades: le grade des inspecteurs des finances de lère classe, le grade des inspecteurs des finances de 2ème classe. Section 1 Définition des tâches Art. 24. L’inspecteur des finances de première classe exécute les opérations de vérification ou, les tâches de révision qui lui sont confiées, sur place et sur pièces, seul ou sous l’autorité et le contrôle du chef de la brigade ou de la mission d’inspection, dans le cadre de la mission d’évaluation et de contrôle définie par la réglementation en vigueur.
- Il consigne ses constatations dans des rapports particuliers ou procès-verbaux dont il assume la responsabilité par devers ses responsables hiérarchiques;
- Il peut être chargé, en outre, d’effectuer des travaux particuliers d’expertise ou d’étude portant sur le patrimoine, la gestion et la situation financière des services et organismes soumis au contrôle de l’inspection générale des finances. Art. 25. - L’inspecteur des finances de deuxième classe participe aux missions d’inspection dans le cadre de la mission d’évaluation et de contrôle définie par la réglementation en vigueur.
- A ce titre, il rend compte de ses constatations dans des rapports particuliers ou procès-verbaux dont il assume la responsabilité.
- Il peut être chargé en outre d’effectuer des travaux particuliers d’expertise ou d’étude portant sur le patrimoine, la gestion et la situation financière des services et organismes visés ci-dessus.
- Il effectue des études particulières ou de synthèse s’appuyant sur les résultats des contrôles opérés dans les différents secteurs d’activité, par l’inspection générale des finances.
- Il propose, à l’issue de ses missions, toute mesure susceptible d’améliorer l’organisation, la gestion et les résultats des services et organismes contrôlés ou de parfaire la législation financière et comptable qui leur est applicable.
- Il contribue à la formation des personnels de l’inspection générale des finances placés sous son autorité au cours des vérifications. Section 2 Conditions de recrutement Art. 26. - Les inspecteurs des finances de 1ère classe sont recrutés :
- sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de l’école nationale d’administration (section économique et financière ou audit et contrôle de gestion);
- par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence en sciences économiques ou en sciences financières et commerciales ou d’un titre reconnu équivalent.
2140 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 23 décembre 1991 Les candidats visés au titre des alinéas 1 et 2 ci-dessus sont recrutés après avoir subi avec succès un stage de formation spécialisée d’une (1) année ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs appartenant aux filières telles que définies par le décret nº 90-334 du 10 octobre 1990 susvisé, et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ;
- au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs des filières telles que prévues par le décret n° 90-334 du 10 octobre 1990 susvisé, et les assistants administratifs principaux en activité à l’inspection générale des finances, ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 27. Les inspecteurs des finances.de 2ème classe sont recrutés :
- sur titre, parmi les inspecteurs des finances de 1ère classe justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette suivi qualité avec succès , inscrits une sur formation une liste d’aptitude complémentaire , ayant d’inspecteur des finances de 2ème classe dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
- par voie de concours sur titre, ouvert aux candidats titulaires d’un magister en sciences économiques ou financières ou d’un titre reconnu équivalent dans ces filières ou du diplôme de l’institut du financement du développement (IFID) et de l’institut de l’économie douanière et fiscale (IEDF) ou d’autres diplômes de même niveau délivrés par des écoles ou instituts de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs des finances de 1ère classe justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ; 4°) par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant de huit (8) années d’expérience dans les domaines financier, budgétaire ou comptable après obtention de l’un des diplômes suivants : licence en sciences économiques, licence es-sciences financières et commerciales. Art. 28. Peuvent être recrutés sur titre en qualité d’inspecteur des finances de 2ème classe, les candidats titulaires d’un doctorat d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans les filières économiques, financières ou commerciales. Section 3 Dispositions transitoires Art. 29. Sont intégrés en qualité d’inspecteurs des finances de 1ère classe: 1º) les inspecteurs des finances titulaires et stagiaires, 2°) sur leur demande après avis de la commission du personnel concernée, les inspecteurs principaux des filières telles que prévues par le décret n° 90-334 du 10 octobre 1990, et les administrateurs titulaires et stagiaires faisant fonction d’inspecteurs des finances à la date d’effet du présent décret. Art. 30. - Sont intégrés en qualité d’inspecteurs des finances de 2ème classe: : 1º) les inspecteurs centraux des finances titulaires et stagiaires, ! 2°) les inspecteurs centraux des filières telles que prévues par le décret n° 90-334 du 10 octobre 1990 et les administrateurs principaux, en fonction à l’inspection générale des finances, 3°) les inspecteurs principaux des filières telles que prévues par les décrets nº 90-334 du 10 octobre 1990 et 89-239 du 19 décembre 1989, en fonction à l’inspection générale des finances justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité, ayant subi une formation spécialisée d’au moins une (1) année ou occupé des fonctions ou postes supérieurs pendant trois (3) ans. .. 4°) les administrateurs titulaires et stagiaires faisant fonction d’inspecteurs des finances à la date d’effet du présent décret et justifiant d’un diplôme de l’IFID ou de I’IEDF. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux administrateurs en formation à la date d’effet du présent décret, à compter de la date d’obtention du diplôme. TITRE III POSTES SUPERIEURS Les emplois de chef de brigade et de chef de mission créés par l’article 25 du décret n° 80-53 du 1 mars 1980 susvisé constituent des postes supérieurs. Section 1 Définition des tâches Art. 31. Le chef de brigade prépare, organise, anime, surveille et conduit à leur terme les opérations de vérification de sa brigade. A ce titre il est chargé : d’assurer, à son échelon, la préparation, l’organisation et la coordination des travaux d’inspection, de soumettre les propositions relatives à la consistance, à la durée et aux zones d’intervention de la brigade, de répartir les tâches entre les inspecteurs constituant la brigade, de surveiller le déroulement des travaux et d’en rendre compte,
23 décembre 1991 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 2141
- de centraliser les travaux des inspecteurs de la brigade, d’apprécier le bien fondé des constatations et observations relevées en vue de l’élaboration du rapport de l’intervention, de veiller, à son échelon, au respect des règles générales d’exécution du contrôle de l’inspection générale des finances. Art. 32. Le chef de mission prépare, organise. anime et conduit à leur terme les opérations de vérification de la mission d’inspection. Dans ce cadre, il est chargé : d’assurer la préparation, l’organisation et la coordination des travaux d’inspection de la mission, de soumettre au service, les propositions relatives à la consistance, à la durée et aux zones d’intervention de chacune des brigades constituant la mission et de répartir les tâches entre elles, de constater les faits et de demander qu autoriser, le cas échéant, la mise en œuvre des mesures conserva toires prévues par la réglementation en vigueur, de centraliser les rapports particuliers des brigades et d’élaborer le rapport d’ensemble de la vérification, de veiller à la qualité des travaux de vérification en faisant procéder, le cas échéant, à la correction des imperfections qu’ils comportent en relation avec leurs auteurs, d’établir des notes d’appréciation sur chacun des inspecteurs en fin de vérification, CORPS GRADE de suivre, sous l’autorité des directeurs de contrôle de l’inspection générale des finances, la procédure contradictoire, conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur, de veiller à l’application des règles générales d’exécution du contrôle de l’inspection générale des finances. Section 2 Conditions de recrutement Art. 33. Les chefs dé brigade sont nommés, après inscription sur une liste d’aptitude, parmi les inspecteurs des finances de 2ème classe, ayant trois (3) années d’ancienneté au moins en cette qualité ou huit (8) années, d’ancienneté générale à l’inspection générale des finances. Art. 34. Les chefs de mission sont nommés, après inscription sur une liste d’aptitude, parmi les inspecteurs généraux des finances ayant trois (3) années d’ancienneté au moins en cette qualité ou huit (8) années d’ancienneté générale à l’inspection générale des finances. TITRE IV CLASSIFICATION Art. 35. En application de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques à l’inspection générale des finances, est fixé conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT Catégorie Section Indice Inspecteur des finances 1 classe 15 4 462 INSPECTEURS DES FINANCES Inspecteur des finances 2ème classe 17 1 534 INSPECTEURS Inspecteurs général des finances GENERAUX DES 18 4 632 FINANCES Inspecteur général des finances hors classe Chef de brigade POSTES SUPERIEURS. Chef de mission 20 1 730 18 4 632 20 2 746
2142 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 23 décembre 1991 TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 36. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment : le décret n° 83-321 du 14 mai 1983 portant statut particulier du corps des inspecteurs généraux des finances, le décret n° 83-322 du 14 mai 1983 portant statut particulier du corps des inspecteurs centraux des finances, le décret n° 83-323 du 14 mai 1983 portant statut particulier du corps des inspecteurs des finances, le décret n° 83-324 du 14 mai 1983 portant création d’emplois spécifiques à l’inspection générale des finances. Art. 37. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prendra effet à compter du 1 janvier 1990. Fait à Alger, le 21 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. «» Décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la protection civile. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes des administrations centrales des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-01 du 19 janvier 1991 fixant les attributions du ministre de l’intérieur notamment son article 14; Vu le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur notamment, son article 3; Décrète : Article 1. - Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation des structures de l’administration centrale de la direction générale de la protection civile. i Art. 2. L’administration centrale de la direction générale de la protection civile comprend l’inspection des services et les structures suivantes : la direction de la prévention, la direction de l’organisation et de la coordination des secours, la direction des personnels et de la formation, la direction de la logistique et des infrastructures. Outre les structures ci-dessus énoncées, le directeur général est assisté de deux (2) directeurs d’études. Art. 3. La direction de la prévention comprend : 1º) la sous-direction des études et de la réglementation, 2°) la sous-direction des risques majeurs, 3°) la sous-direction des statistiques et de l’information. Art. 4. La direction de l’organisation et de la coordination des secours comprend : 1º) la sous-direction de la planification opérationnelle, 2°) la sous-direction des opérations, 3°) la sous-direction du secours médicalisé, 4°) la sous-direction des communications et des liaisons opérationnelles. Art. 5. La direction des personnels et de la formation comprend : 1º) la sous-direction des personnels, 2°) la sous-direction de la formation, 3°) la sous-direction de l’action sociale. Art. 6. La direction de la logistique et des infrastructures comprend : 1°) la sous-direction du budget et de la comptabilité, 2°) la sous-direction des infrastructures, 3°) la sous-direction des équipements et de la logistique. Art. 7. - Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.
23 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 2143 Décret exécutif n° 91-504 du 21 décembre 1991 portant création de direction des moudjahidine de wilayas. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-43 du 23 février 1988 fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ces postes et leur classification; Vu le décret exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des organes et structures de l’administration générale de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 91-166 du 28 mai 1991 portant création de l’inspection des moudjahidine et ayants droit de chouhada; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat, classés emplois supérieurs. Décrète : Article 1er. Il est créé, dans chaque wilaya, une direction des moudjahidine chargée des activités et des actions liées, au secteur des moudjahidine. Art. 2. La direction des moudjahidine a pour mission de promouvoir de suivre, de coordonner et d’évaluer les activités et le fonctionnement des établissements et organismes locaux agissant dans le domaine de: la reconnaissance et la vérification de la qualité de membre de l’ALN et de l’OCFLN. la réparation des préjudices subis du fait de la Guerre de libération nationale. la protection sociale et médico-sociale des moudjahidine et ayants droit de chouhada.
- la protection et la valorisation du patrimoine culturel et historique lié à la Guerre de libération nationale. Art. 3. - La direction des moudjahidine est, en outre, chargée d’instruire les dossiers, de constituer et tenir les fichiers et autres documents liés aux domaines visés à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. - La direction des moudjahidine comprend de deux (2) à quatre (4) services. Chaque service peut comprendre selon l’importance des tâches assumées au maximum trois (3) bureaux. Les dispositions du présent article sont mises en œuvre par arrêté conjoint du ministre des moudjahidine, du ministre chargé des finances, du ministre chargé des collectivités locales ainsi que l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 5. Le directeur des moudjahidine est chargé d’assurer la gestion des crédits qui lui sont délégués ainsi que de l’ensemble des moyens humains et matériels qui lui sont affectés. Art. 6. - Sont transférés à la structure créée par le présent décret, suivant les procédures prévues par la réglementation en vigueur, les personnels, les biens et les moyens de toutes natures liés aux activités de l’inspection des moudjahidine et ayants droit, exercées dans le cadre du décret n° 91-166 du 28 mai 1991 susvisé. Art. 7. Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 91-166 du 28 mai 1991 susvisé. Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. -«»- Décret exécutif n° 91-505 du 21 décembre 1991 portant missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la santé et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la santé ; Vu le décret exécutif n° 90-125 1990 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17;
2144 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 23 décembre 1991 Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat, au titre de l’administration des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Décrète : Article 1er. - En application de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l’inspection générale, placée sous l’autorité du ministre de la santé, est chargée des missions d’inspection, de contrôle et d’évaluation des activités des structures, organismes et établissements relevant du ministère de la santé. Art. 2. Dans le cadre des missions générales prévues à l’article 1er ci-dessus, l’inspection générale concourt notamment à travers ses actions à : veiller à l’application de la législation et de la réglementation qui les concernent, prévenir les défaillances dans la gestion et la marche de leurs services, orienter et conseiller les gestionnaires pour leur permettre de mieux assurer leurs prérogatives dans le respect des lois et règlements en vigueur, veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et des ressources mis en place, s’assurer de la concrétisation de l’impératif de rigueur dans l’organisation du travail. Art. 3. L’inspection générale procède à des vérifications sur pièces et sur place globales ou focalisées, qui portent notamment sur les conditions et procédures : d’application des programmes nationaux établis par le ministère de la santé, des services assurés aux usagers quant à leur qualité, des organes et structures d’organisation et de leur fonctionnement, de gestion et d’utilisation de leurs moyens humains, de gestion et d’utilisation de leurs ressources financières, d’utilisation, de préservation, de maintenance et de sécurité de leur patrimoine immobilier et mobilier. A l’issue de ses interventions, l’inspection générale peut proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’exercice des activités des organes, structures et établissements inspectés. Art. 4. L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle soumet à l’approbation du ministre de la santé. Elle peut également intervenir de manière inopinée à la demande du ministre de la santé. Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général soumet au ministre de la santé. Art. 5. L’inspection générale peut à l’occasion de ses interventions, prendre les mesures conservatoires dictées par les circonstances en vue de rétablir le bon fonctionnement des structures et organes inspectés. Elle doit rendre compte immédiatement au ministre. Art. 6. L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs. Art. 7. L’inspecteur général anime, coordonne et suit les activités des inspecteurs placés sous son autorité. Il rend compte régulièrement au ministre des activités menées par l’inspection générale. Il établit, en outre, un rapport annuel d’activité de l’inspection générale qu’il soumet au ministre de la santé. L’inspecteur général reçoit, dans la limite de ses attributions, délégation de signature du ministre. / Art. 8. - L’inspecteur général et les inspecteurs sont nommés par décret exécutif sur proposition du ministre de la santé. Il sont régis par les dispositions des décrets exécutifs ns 90-226, 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990 susvisés. Art. 9.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-506 du 21 décembre 1991 modifiant le décret n° 79-244 du 1er décembre 1979 portant organisation administrative des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 79-244 du 1er décembre 1979 portant organisation administrative des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés;
23 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 2145 Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture. Décrète : Article 1er. - l’article 8 du décret n° 79-244 du 1er décembre 1979 susvisé est modifié comme suit: « Art. 8. - Le directeur de l’institut est nommé par arrêté du ministre de l’agriculture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-507 du 22 décembre 1991 modifiant la répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national pour 1991. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 alinéa 4 et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan national pour 1991, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991 ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur l’exercice 1991, un crédit de un milliard cinq cent vingt six millions de dinars (1.526.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif du plan national pour 1991 conformément au tableau « A >> annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur l’exercice 1991 un crédit de un milliard cinq cent vingt six millions de dinars (1.526.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif du plan national pour 1991 conformément au tableau << B >> annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. ANNEXE Tableau «A» : Concours définitifs CREDITS ANNULES SECTEURS EN MILLIERS DE DINARS Industries manufacturières 144.500 Agriculture - Hydraulique 444.500 Services 177.500 Infrastructures socio-culturelles 120.000 Habitat 69.500 Subventions et sujétions d’amé nagement du territoire 50.000 Subventions d’équipement aux EPIC et aux CRD 520.000 Total 1.526.000 Tableau « В » : Concours définitifs CREDITS OUVERTS SECTEURS EN MILLIERS DE DINARS Mines et énergie 80.000 Infrastructures économiques et 692.000 administratives Dotation du fonds d’assainissement des entreprises publiques 754.000 Total 1.526.000
2146 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 23 décembre 1991 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 novembre 1991 mettant fin | aux fonctions du directeur général des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 30 novembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur général des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ahmed Bakhti, appelé à exercer une autre fonction. «» Décret présidentiel du 1ª décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er décembre 1991, il est mis fin à compter du 1er octobre 1991 aux fonctions de sous-directeur de l’Europe Méditerranée au ministère des affaires étrangères, exercées par Mme. Taous Haddadi, épouse Djellouli. Décrets présidentiels du 1 décembre 1991 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 1er décembre 1991, M. Ahmed Bakhti est nommé ambassadeur extraordinaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire hongroise à Budapest. Par décret présidentiel du 1er décembre 1991, M. Menouar Meliani est nommé ambassadeur extraordinaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire du Congo à Brazaville. «» Décrets exécutifs du 11 novembre 1991 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Ahmed Lotfi Boukhari est nommé inspecteur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Abdelkader Aïssaoui est nommé inspecteur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur de cabinet du ministre ‘de l’agriculture. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Ahmed Bouakane est nommé directeur de cabinet du ministère de l’agriculture. « -«» Décrets exécutifs du 11 novembre et 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’orientation sportive au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Kamel Guemmar, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur du budget au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Abdelaziz Dekhili. «» Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur du développement et de la promotion des pratiques physiques et sportives au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Kamal Guemmar est nommé directeur du développement et de la promotion des pratiques physiques et sportives au ministère de la jeunesse et des sports. «» Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national du travail. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut national du travail, exercées par M. Rachid Khedim, appelé à exercer une autre fonction.
- » « - Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur de la caisse nationale des retraites. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Mohamed Douiri est nommé directeur de la caisse nationale des retraites.
23 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 2147 Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur des finances et des moyens au ministère des universités. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Abdelmalek Tamarat est nommé directeur des finances et des moyens au ministère des universités. «» Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’équipement et du logement. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Youcef Hadibi est nommé inspecteur au ministère de l’équipement et du logement. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur des prévisions budgétaires au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Mahmoud Attouche est nommé directeur des prévisions budgétaires à la direction générale du budget au ministère de l’économie. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur du centre national d’enseignement généralisé. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Mohamed Yousfi est nommé directeur du centre national d’enseignement généralisé.
- » « - Décret exécutif du 24 novembre 1991 portant nomination du directeur général de l’organisation commerciale au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 24 novembre 1991, M. Mohamed Rezzouk est nommé directeur général de l’organisation commerciale au ministère de l’économie. -«»– Décret exécutif du 24 novembre 1991 portant nomination du directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 24 novembre 1991, M. Youcef Beghoul est nommé directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. | Décret exécutif du 24 novembre 1991 portant nomination d’un inspecteur au ministère des transports. : Par décret exécutif du 24 novembre 1991, M. Akli Ameziane est nommé inspecteur au ministère des transports.
- » « - Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M.Sassi Aziza est nommé chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. » « Décret exécutif du 1º décembre 1991 portant nomination d’un directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Mustapha Achoui est nommé directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale. -«»- Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de la gestion des moyens auprès du délégué à la réforme économique. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin, à compter du 1er janvier 1992, aux fonctions de directeur de la gestion des moyens auprès du délégué à la réforme économique, exercées par M. Hamid Cherf, admis à la retraite. -«» Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des plans de développement au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Ahmed Lotfi Boukhari, appelé à exercer une autre fonction. «» Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Mohsen Dahdouh est nommé sous-directeur du courrier et de la communication au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
2148 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 23 décembre 1991 Par décret exécutif du 1er décembre 1991, Mme | Fatma-Zohra Dahmani épouse Bouchouareb, est nommée sous-directeur du fonctionnement des assemblées locales au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, Mlle Fafa | Goual est nommée sous-directeur des ressources et de la fiscalité au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. » « Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère des universités. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Mohamed-Bachir Abadli est nommé sous-directeur des personnels d’encadrement et de soutien au ministère des universités. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Farouk Toualbia est nommé sous-directeur des supports didactiques au ministère des universités. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Mohamed Lamine El Hadeuf est nommé sous-directeur des sciences biologiques et de la terre au ministère des universités. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Abdelfatah Zinet est nommé sous-directeur de la programmation, du suivi et du contrôle au ministère des universités. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, Mme Tassadith Teggour, épouse Sahar, est nommée sous-directeur de la programmation et de l’évaluation au ministère des universités. «» Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles de la wilaya de Tiaret. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles de la wilaya de Tiaret, exercées par M. Messaoud Himeur, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions de délégués aux réformes agricoles de wilayas. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de délégué aux réformes agricoles de la wilaya de Bouira, exercées par M. Abderrezak Mazouni, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de délégué aux réformes agricoles de la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Abdelouahab Seridi. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination de délégués aux réformes agricoles de wilayas. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Messaoud Himeur est nommé délégué aux réformes agricoles de la wilaya de Bouira. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Hamid Derkaoui est nommé directeur aux réformes agricoles de la wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Abderrezak Mazouni est nommé délégué aux réformes agricoles de la wilaya de Boumerdès. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Sid Ahmed Bouhafs est nommé délégué aux réformes agricoles de la wilaya de Relizane. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Mohamed Ladjadj est nommé sous-directeur de l’aviculture au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Saïd Talebest nommé sous-directeur de la valorisation de la recherche au ministère de l’agriculture.
23 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 2149 Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination de directeurs de la promotion de la jeunesse de wilayas. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Abdelmadjid Bouaita est nommé directeur de la promotion de la jeunesse de la wilaya de Béjaïa. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Nouredine Mokdad est nommé directeur de la promotion de la jeunesse de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Jamel Abderrahmane Hacène Cherkaski est nommé directeur de la promotion de la jeunesse de la wilaya d’Annaba. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Ahmed Zemouli est nommé directeur de la promotion de la jeunesse de la wilaya de Constantine. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Hacine Cheloufi est nommé directeur de la promotion de la jeunesse de la wilaya de Médéa. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Belkacem Benazzouz est nommé directeur de la promotion de la jeunesse de la wilaya de Mostaganem. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Medjdoub Hamidate est nommé directeur de la promotion de la jeunesse de la wilaya de Naâma. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Mohamed Mami est nommé directeur de la promotion de la jeunesse de la wilaya d’Aïn Témouchent.
- » « - Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du travail. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, Mme. Fella Debabi, épouse Hadj Ali, est nommée sous-directeur de la régulation au ministère du travail. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination de directeurs régionaux des impôts. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Bachir Derdour est nommé directeur régional des impôts de Constantine. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Tayeb Bachir Bouaidjra est nommé directeur régional des impôts d’Oran. Décret exécutif du 1º décembre 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’éco nomie. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Mohand Arezki Bellik est nommé sous-directeur du droit de la concurrence à la direction générale de la concurrence et des prix du ministère de l’économie. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle de wilayas. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Salah Magherbi est nommé directeur de l’emploi et de la formation professionnelle de la wilaya de Skikda. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Nadji Boucelha est nommé directeur de l’emploi et de la formation professionnelle de la wilaya de Guelma. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Ahmed Benabdelhadi est nommé directeur de l’emploi et de la formation professionnelle de la wilaya d’El Oued. Décret exécutif du 1º décembre 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’emploi et de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Malek Metahri est nommé sous-directeur de la synthèse et de l’évaluation au ministère de l’emploi et de la formation professionnelle. Décrets exécutifs du 1º décembre 1991 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Ahmed Laroussi Tidjani est nommé directeur de l’éducation de la wilaya de Béchar. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Mokhtar Melisse est nommé directeur de l’éducation de la wilaya de Bouira.
2150 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 23 décembre 1991 Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Smail Djemai est nommé directeur de l’éducation de la wilaya de Tamanghasset. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Mohamed Salah Abdessamad est nommé directeur de l’éducation de la wilaya de Sétif. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Yahia Boubekeur est nommé directeur de l’éducation de la wilaya de Saïda. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Noureddine Yahi est nommé directeur de l’éducation de la wilaya de Guelma. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Mohamed Ouattas est nommé directeur de l’éducation de la wilaya de Médéa. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Mohamed Arezki Aït Hamouda est nommé directeur de l’éducation de la wilaya d’Oran. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Abdelkader Benhouad est nommé directeur de l’éducation de la wilaya d’Illizi Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Ahmed Mahammedi est nommé directeur de l’éducation de la wilaya de Tindouf. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Belhadj Bakli est nommé directeur de l’éducation de la wilaya de Tissemsilt. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Mustapha Benrequane est nommé directeur de l’éducation de la wilaya d’El Oued.
Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Henni Djillali Sayah est nommé directeur de l’éducation de la wilaya d’Aïn Defla. Décrets exécutifs du 1er décembre 1991 portant nomination de directeurs de l’industrie et des mines de wilayas. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Abdelkader Belamouri est nommé directeur de l’industrie et des mines de la wilaya d’Adrar. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Belkacem Benmouffok est nommé directeur de l’industrie et des mines de la wilaya de Tipaza. «» Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire d’Alger centre « C.H.U. Mustapha ». Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Amar Terrak est nommé directeur général du centre hospitalo-universitaire d’Alger centre « C.H.U. Mustapha ». Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la santé et des affaires sociales. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Djaffar Chaïb est nommé sous-directeur de la formation administrative et technique au ministère de la santé et des affaires sociales. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, Mme Nadia Hedroug, épouse Gasmi, est nommée sous-directeur des programmes et du soutien pédagogique au ministère de la santé et des affaires sociales. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, Mme. Marie France Alice Thirion, épouse Grangaud, est nommée sous-directeur des comptes de la securité sociale au ministère de la santé et des affaires sociales. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Mohamed M’Hareb est nommé sous-directeur de la réglementation et de la coordination au ministère des transports. Décrets exécutifs du 1er décembre 1991 portant nomination de directeurs au conseil national de planification. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Abderrahmane Benakezouh est nommé directeur au conseil national de planification. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Abderrahmane Medjamia est nommé directeur au conseil national de planification.
23 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 2151 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 15 décembre 1991 portant organisation de l’administration du Conseil constitutionnel pendant le déroulement des élections législatives les 26 décembre 1991 et 16 janvier 1992. Le Président du Conseil Constitutionnel, Vu la Constitution, notamment l’article 153; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale; Vu le décret présidentiel nº 89-143 du 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil Constitutionnel et au statut de certains de ses personnels; Vu le règlement du 7 août 1989, modifié le 2 juin 1991 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel; Vu la nécessité de service ; Décide : Article 1”. La présente décision définit l’organisation de l’administration du Conseil Constitutionnel pendant la période du déroulement des élections législatives. Art. 2. Il est créé au sein du Conseil Constitutionnel les cellules organisationnelles suivantes.: La cellule de coordination générale ; La cellule résultats ; La cellule recours; La cellule sécurité et relations publiques; La cellule logistique. Art. 3. La cellule résultats a pour mission de procéder à la saisine informatique et à la mise en forme de la proclamation des résultats sur la base des procès-verbaux des commissions électorales de wilaya, après leur vérification et consolidation par le Conseil Constitutionnel. Art. 4. - La cellule résultats se compose d’un bureau de réception des procès-verbaux des commissions électorales de wilaya et d’un bureau informatique. Art. 5. - La cellule recours est chargée d’assurer la mission de greffier pendant la période ouverte au dépôt et à l’examen des recours. Art. 6. - La cellule recours se compose d’un bureau de réception des recours, d’un bureau d’enregistrement des recours et de formalisation des dossiers, d’un bureau de notification des recours et des décisions du Conseil Constitutionnel. Art. 7. La cellule sécurité et relations publiques est chargée d’assurer la sécurité et la coordination de la circulation des personnes, des documents et des informations au sein du Conseil, ainsi que des relations avec les services et personnes extérieurs au conseil Constitutionnel pour leur information ou leur orientation. Art. 8. - La cellule sécurité et relations publiques se compose d’un bureau d’accueil et informations et d’un bureau de sécurité. Art. 9. - La cellule logistique est chargée de la prise en charge de l’hébergement, de la restauration et du transport des membres du Conseil Constitutionnel et du personnel de soutien aux travaux du Conseil Constitutionnel. Art. 10. La cellule logistique est composée d’un bureau d’hébergement et restauration, d’un bureau transport, d’un bureau reprographie, d’un bureau matériel et d’un bureau de soutien technique. Art. 11. - Chaque cellule fonctionne sous l’autorité d’un responsable, chargé de diriger et de contrôler leurs tâches. Art. 12. - Toutes les cellules sont placées sous lė contrôle de la cellule de coordination générale sous la direction du secrétaire général du Conseil Constitutionnel. Art. 13. La présenté décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1991. Le Président du Conseil Constitutionnel Abdelmalek BENHABYLLES
2152 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 23 décembre 1991 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES » Arrêté du 22 décembre 1991 complétant l’arrêté du 15 décembre 1991 relatif aux caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale; Vu le décret exécutif n° 91-155 du 18 mai 1991 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote; Vu l’arrêté du 15 décembre 1991 relatif aux caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale; Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’arrêté du 25 novembre 1991 susvisé sont complétées par les articles 2 bis et 2 ter ci-après : <<< Art. 2 bis. Pour des raisons de sécurité, les bulletins de vote mis à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote doivent, le jour du scrutin, faire l’objet d’un estampillage au moyen d’un signe distinctif d’authentification ». << Art. 2 ter. - La formalité d’authentification visée à l’article 2 bis ci-dessus peut être étendue aux bureaux de vote itinérants ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1991. Larbi BELKHEIR. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 6 mars 1991 portant homologation “des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le deuxième trimestre 1990 utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Le ministre de l’économie, Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 modifié et complété portant réglementation des marchés de l’opérateur public et notamment ses articles 61, 67 à 137; Après avis de la commission nationale des marchés, lors de sa séance du 23 janvier 1991. Arrête : Article 1er Sont homologués les indices salaires et matières du deuxième trimestre 1990 définis aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel des marchés de l’opérateur public et au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1991. Ghazi HIDOUCI ANNEXE TABLEAU DES INDICES SALAIRES ET MATIERES 2ème trimestre 1990 A: Indices salaires
- Indices salaires bâtiment et travaux publics: base 1000, janvier 1983 EQUIPEMENTS MOIS Gros-œuvre Avril 1990 1383 Plomberie Menuiserie Electricité Peinture Chauffage Vitrerie 1355 1373 1377 1386 Mai 1990 1383 1355 1373 1377 1386 Juin 1990 1383 1355 1373 1377 1386
23 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 2153
- Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1000, en janvier 1983, les indices base 1000, en janvier 1975. Gros-oeuvre.. 1,806 Plomberie-Chauffage……….. 1,983 Menuiserie.. 1,964 Electricité.. 1,953 Peinture-Vitrerie. 2,003 B) Coefficient « K » des charges sociales. A compter du 1er avril 1985, trois coefficients de charges sociales sont applicables, selon les cas prévus ci-dessous, dans les formules de variations de prix : I) Un coefficient des charges sociales « K » qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables, conclus entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1982. II) Un coefficient « K >> des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985. III) Un coefficient « K » des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus postérieurement au 31 mars 1985. Pour 1985, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit :
- Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1982). K = 0,5330.
- Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985). K = 0,5677
- Coefficient «K». (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 31 mars 1985). K = 0,5147. C) Indices matières 2ème trimestre 1990. MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits Acp Plaque ondulée amiante ciment Act Tuyau ciment comprimé Adp Acier dur pour précontraint Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor pour béton armé Bms Madrier sapin blanc Brc Briques creuses Brp Briques pleines Caf Carreau de faïence Cail Gaillou, type “ballast” Cc Carreau de ciment Cg Carreau granito Chc Chaux hydraulique Moe Moëllon ordinaire Cim Ciment C.P.A. 325 Gr Gravier Hts Ciment H.T.S Pg Parpaing en béton vibré Pl Plâtre Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Te Tuile petite écaille Tou Tout-venant Cæfficient Avril Mai Juin raccor- 1990 1990 1990 dement 1,709 1108 1197 1197 2,153 1740 1740 1740 1,000 1897 1897 1897 2,384 1905 1905 1905 2,143 1888 1888 1888 1,196 2276 2276 2276 2,452 1579 2297 2297 8,606 1000 1000 1000 1,671 1506 1506 1506 1,000 1473 1473 1473 1,389 1454 1454 1454 1,667 2192 2192 2192 2,135 1498 1498 1498 2,606 1294 1294 1294 2,121 1513 2314 2314 2,523 1376 1376 1376 2,787 1284 1546 1546 2,312 1482 1482 1482 3,386 1412 1412 1412 3,172 1333 1333 1333 1,376 3098 3098 3098 2,562 1359 1359 1359 2,422 1333 1333 1333
2154 PLOMBERIE – CHAUFFAGE - CLIMATISATION Symboles Désignation des produits Atn Tube acier noir Ats Tôle acier Thomas Aer Aérotherme Ado Adoucisseur semi-automatique Bai Baignoire Baie Baignoire en tôle d’acier émaillé Brû Brûleur gaz Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Cút Tuyau de cuivre Cuv Cuvette à l’anglaise monobloc verticale Com Compteur d’eau Cli Climatiseur Cta Centrale de traitement d’air Grf Groupe frigorifique Iso Coquille de laine de roche Le Lavabo et évier Pbt Plomb en tuyau Rac Radiateur acier Raf Radiateur fonte Reg Régulateur Res Réservoir de production d’eau chaude Rin Robinet vanne à cage ronde Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli Rsa Robinetterie sanitaire Sup Suppresseur hydraulique intermittent Tac Tuyau amiante ciment Top Tuyau e chlorure de polyvinyle Trf Tuyau et raccord en fonte Tag Tube acier galvanisé lisse Vc Ventilateur centrifuge Ve Vase d’expansion Vco Ventilo-convecteur Coefficient Avril Mai Juin de raccor- 1990 1990 1990 dement 2,391 2450 2450 2450 3,248 2449 2449 2449 1,000 1123 1123 1123 1,000 1159 1159 1159 1,641 1000 1000 1000 1,000 1030 1030 1030 1,648 1838-1838 1838 2,781 1065 1065 1065 2,046 1666 1666 1666 1,951 1326 2326 2326 0,952 1895 1895 1895 1,000 1000 1000 1000 1,000 1598 1598 1598 1,000 1000 1000 1000 1,000 1471 1471 1471 2,151 1340 1340 1340 1,920 1000 1000 1000 1,023 1000 1000 1000 1,724 1475 1475 1475 2,278 1619 1619 1619 1,285 1053 1053 1053 2,094 1327 1327 1327 1,394 1285 1285 1285 1,244 1544 1544 1544 3,863 1642 1642 1642 2,419 1479 1479 1479 1,000 1374 1374 1374 1,120 1196 1196 1196 1,000 1978 1978 1978 1,817 2141 2141 2141 2,743 1981 1981 1981 1,000 1250 1250 1250 1,000 7136 7136 7136 1,000 1366 1366 1366
23 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 2155 ELECTRICITE Symboles Désignation des produits Bod Boîte de dérivation Cf Fil de cuivre Cpfg Câble de série à conducteur rigide Cth Câble de série à conducteur rigide Cuf Fil de série à conducteur rigide Ca Chemin de câble en dalles perforées Cts Câble moyenne tension souterrain Cor Coffret de répartition Cop Coffret pied de colonne montante tétrapolaire Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) Can Candélabre Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A Disc Discontacteur tripolaire Dist Disjoncteur tétrapolaire Ga Gaine I.C.D.orange He Hublot étanche en plastique It Interrupteur simple allumage à encastrer, avec boîte à encastrement 6/10 A Pr Prise de 10 A 2 Tà encastrer Pla Plafonnier à vasque Rf Réflecteur Rg Réglette monoclips Sco Stop-circuit Tp Tube plastique rigide Tra Poste de transformation M.T/B.T. Coefficient Avril Mai Juin de raccor- 1990 1990 1990 dement 1,000 1117 1117 1117 1,090 1483 1483 1483 1,407 2745 2745 2745 1,132 3109 3109 3109 1,190 1863 1863 1863 1,000 1454 1454 1454 1,000 1000 1000 1000 1,000 1111 1111 1111 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1110 1110 1110 1,000 1532 1532 1532 1,000 1131 1131 1131 1,000 3349 3349 3349 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1160 1160 1160 1,000 1000 1000 1000 1,337 1560 1560 1560 1,042 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 0,914 2564 2564 2748 1,000 1618 1618 1618 MENUISERIE Symboles Désignation des produits Pa Paumelle laminée BC Contreplaqué okoumé Brn Bois rouge du nord Cr Crémone Pab Panneau aggloméré de bois Pe Pène dormant Coefficient Avril Mai Juin de raccor- 1990 1990 1990 dement 1,538 1097 1097 1097 1,522 2715 2715 2715 0,986 3472 3472 3472 1,000 1102 1102 1102 2,077 2812 2812 2812 2,368 1376 1376 3176
2156 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 23 décembre 1991 ETANCHEITE Symboles Désignation des produits Bio Bitume oxydé Chb Chape souple bitumée Chs Chape souple surface aluminium Fei Feutre imprégné Pvc Plaque P.V.C Pan Panneau de liège aggloméré TRAVAUX Symboles Désignation des produits Bil Bitume 80 X 100 pour revêtement Cutb Cutback PEINTURE Symboles Désignation des produits Chl Caoutchouc chloré Ey Peinture époху Gly Peinture glycérophtalique Pea Peinture anti-rouille Peh Peinture à l’huile Pev Peinture vinylique Va Verre armé Vd Verre épais double Vgl Glace Vv Verre à vitre normal Coefficient Avril Mai Juin de raccor- 1990 1990 1990, dement 1,134 1253 1253 1253 2,647 1184 1184 1184 2,130 1212 1212 1212 2,936 2874 2874 2874 1,000 1030 1030 1030 1,000 1557 1557 1557 ROUTIERS Coefficient Avril Mai Juin de raccor- 1990 1990 1990 dement 2,137 1526 1526 1526 2,090 1528 1528 1528 – VITRERIE Coefficient Avril Mai Juin de raccor- 1990 1989 1990 dement 1,033 1026 1026 1026 1,006 1110 1110 1110 1,011 1111 1111 1111 1,017 1108 1108 1108 1,000 1110 1110 1110 0,760 1110 1110 1110 1,187 1200 1200 1200 1,144 1016 1016 1016 1,000 1000 1000 1000 2,183 1200 1200 1200 MARBRERIE Symboles Désignation des produits Mbf Marbre blanc de Filfila Pme Poudre de marbre Coefficient Avril Mai Juin de raccor- 1990 1990 1990 dement 1,000 2034 2034 2034 1,000 1000 1000 1000
23 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 2157 DIVERS Symboles Désignation des produits Al Aluminium en lingots Acl Cornière à ailes égales Ap Poutrelle acier I.P.N. 140 Aty Acétylène Bc Boulon et crochet Ea Essence auto Ex Explosifs Ec Electrode (baguette de soudure) Fp Fer plat Got Gas oil vente à terre Gri Grillage galvanisé double torsion Lmn Laminés marchands Lv Matelas laine de verre Oxy Oxygène Pn Pneumatique Pm Profilés marchands Poi Pointe Sx Siporex Tpf Transport par fer Tpr Transport par route Tn Panneau de tôle nervurée (TΤ.Ν.40) Ta Tôle acier galvanisé Tal Tôle acier (L.A.F) Tsc Tube serrurerie carré Tsr Tube serrurerie rond Znl Zinc laminé Coefficient Janvier Février Mars de raccordement 1990 1990 1990 1,362 1336 1336 1336 1,000 1672 1672 1672 3,055 1870, 1870 1870 1,000 1559 1559 1559 1,000 1000 1000 1000 1,362 1545 1545 1545 2,400 1000 1000 1000 1,000 1210 1210 1210 3,152 1666 1666 1666 1,293 1455 1455 1455 1,000 1351 1351 1351 3,037 2078 2078 2078 1,000 1775 1775 1775 1,000 1556 1556 1556 1,338 1841 1841 1841 3,018 2203 2203 2203 1,000 2356 2356 2356 1,000 1000 1000 1000 2,103 1790 1790 1790 1,086 1484 1484 1484 1,000 2861 2861 2861 1,000 2427 2427 2427 1,000 2352 2352 2352 1,000 2292 2292 2292 1,000 2290 2290 2290 1,003 1607 1607 1607
2158 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 23 décembre 1991 A compter du 1er janvier 1983, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matières, base 1.000, en janvier 1975, sont les suivants : 1 MAÇONNERIE Ont été supprimés les indices : Acp: plaque ondulée amiante ciment Ap: poutrelle acier IPN 140 Brp: briques pleines Ćail: caillou 25/60 pour gros béton’ Fp: fer plat Lm: ‘laminés marchands A été remplacé l’indice : <<< Moëllon ordinaire » (Moë) par << Caillou type ballast >>> (cail). 2-PLOMBERIE - CHAUFFAGE – CLIMATISATION Ont été supprimés les indices : Buf: bac universel Znl: zinc laminé Indices nouveaux : Aer: aérotherme Ado: adoucisseur Baie: baignoire en tôle d’acier émaillé Com: compteur à eau Cuv: cuvette W.C à l’anglaise monobloc verticale Cta: central de traitement d’air Cs: circulateur centrifuge Cli: climatiseur Sup: suppresseur hydraulique intermittent Vco: ventilo-convecteur vertical Vc: ventilateur centrifuge Ve: vase d’expansion 3 MENUISERIE Indice nouveau : Cr: crémone 4 ELECTRICITE Indices nouveaux : Bod: boîte de dérivation 100 x 10 Ca: chemin de câble en dalles perforées, galvanisé à chaud 195 x 48 mm Cf: fil de cuivre dénudé de 2,8 mm2 remplace l’indice fil de cuivre 3 mm2 Cpfg: câble de série à conducteur rigide, type U500 UGPF, conducteur de 25 mm2, remplace indice câble U 500 VGPEV 4 conducteurs de 16 mm2. Cts: câble moyenne tension souterrain 18/30 Kilovolts 1 x 70 mm Cop: coffret pied de colonne montante tétrapolaire 4 x 120 A Cor: coffret de répartition, équipé de 8 joints Coe: coffret d’étage (grille de dérivation) Can: candélabre Disb: disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A Dist: disjoncteur différentiel tétrapolaire 30/60 A Disc: discontacteur tripolaire en coffret 80/A Go: gaine ICD orange Ø 11 mm He: hublot étanche en plastique It: interrupteur, simple allumage, à encastrer, remplace l’indice << interrupteur 40 A >>> Pla: plafonnier à vasque modèle 2 tubes fluorescents 40 w Tp: tube plastique rigide, ignifuge Ø 11 mm, remplace l’indice « tube Ø 9 mm ». 5 PEINTURE - VITRERIE A été supprimé l’indice : Vd: verre épais double 6-ETANCHEITE Ont été introduits deux nouveaux indices : Pvc: plaque PVC 30 x 30 Pan: panneau de liège aggloméré, épaisseur 4 cm 7- TRAVAUX ROUTIERS Pas de changement 8 MARBRERIE A été introduit un nouvel indice: Pme: poudre de marbre 9 - DIVERS Ont été supprimés les indices : Gom: gas oil vente à la mer Yf: fonte de récupération Ont été introduits les indices nouveaux : Acl: cornière à ailes égales Ay: acétylène Bc: boulon et crochet Ec: électrode (baguette de soudure) Gri: grillage galvanisé double torsion Mv: matelas laine de verre Oxy: oxygène
23 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 2159 Poi: pointes Sx: siporex Tn: panneau de tôle nervuré TN 40 Ta: tôle acier galvanisé Tal: tôle acier LAF Tsc: tube serrurerie carré Tsr: tube serrurerie rond Ont été introduits dans « Divers », les indices : Ap: poutrelle acier IPN 40 Fp: fer plat Lmn: laminés marchands Znl: zinc laminé Pm: profilés marchands. Arrêté du 1er décembre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au budget Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre délégué au budget, M. Mostéfa Krechiem est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au budget. MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre délégué à la formation professionnelle. Par arrêté du 1er novembre 1991 du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre délégué à la formation professionnelle, exercées par M. Abdelkader Aissaoui, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 15 décembre 1991 portant nomination du chef de cabinet du ministre délégué à la petite et moyenne industrie. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’industrie et des mines, M. Abdelkrim Ould Cheikh est nommé chef de cabinet du ministre délégué à la petite et moyenne industrie. Arrêté du 1 décembre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à la petite et moyenne industrie. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’industrie et des mines, M. Brahim Boudghène Stambouli est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à la petite et moyenne industrie. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT » « Arrêté du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et du logement. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’équipement et du logement, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et du logement, exercées par M. Mohamed Helladj, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 15 décembre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au logement. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’équipement et du logement, M. Mohamed Helladj est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au logement. ; Arrêtés du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse, au cabinet de l’ex-délégué aux travaux hydrauliques. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’équipement et du logement, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, au cabinet de l’ex-délégué aux travaux hydrauliques, exercées par M. Hamid Dahmane. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’équipement et du logement, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, au cabinet de l’ex-délégué aux travaux hydrauliques, exercées par M. Mokhtar Bouazaoui. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’équipement et du logement, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, au cabinet de l’ex-délégué aux travaux hydrauliques, exercées par M. Mohamed Bakhouche.
2160 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 23 décembre 1991 Arrêtés du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-délégué aux grands travaux. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’équipement et du logement, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, au cabinet de l’ex-délégué aux grands travaux, exercées par M. Farouk Chiali, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’équipement et du logement, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, au cabinet de l’ex-délégué aux grands travaux, exercées par M. Ammar Benacer. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’équipement et du logement, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, au cabinet de l’ex-délégué aux grands travaux, exercées par M. Nacer-Riad Bendaoud. Arrêté du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet de l’ex-délégué aux grands travaux. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’équipement et du logement, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet de l’ex-délégué aux grands travaux, exercées par M. Abdelkader Guettaf. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.