Décret exécutif n° 91-505 du 21 décembre 1991 portant missions, organisation et fonctionnement de l'inspection générale du ministère de la santé et des affaires sociales, p 2143
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l'inspection générale, placée sous l'autorité du ministre de la santé, est chargée des missions d'inspection, de contrôle et d'évaluation des activités des structures, organismes et établissements relevant du ministère de la santé.
Article 2
فتح المادةDans le cadre des missions générales prévues à l'article 1er ci-dessus, l'inspection générale concourt notamment à travers ses actions à : veiller à l'application de la législation et de la réglementation qui les concernent, prévenir les défaillances dans la gestion et la marche de leurs services, orienter et conseiller les gestionnaires pour leur permettre de mieux assurer leurs prérogatives dans le respect des lois et règlements en vigueur, veiller à l'utilisation rationnelle et optimale des moyens et des ressources mis en place, s'assurer de la concrétisation de l'impératif de rigueur dans l'organisation du travail.
Article 3
فتح المادةL'inspection générale procède à des vérifications sur pièces et sur place globales ou focalisées, qui portent notamment sur les conditions et procédures : d'application des programmes nationaux établis par le ministère de la santé, des services assurés aux usagers quant à leur qualité, des organes et structures d'organisation et de leur fonctionnement, de gestion et d'utilisation de leurs moyens humains, de gestion et d'utilisation de leurs ressources financières, d'utilisation, de préservation, de maintenance et de sécurité de leur patrimoine immobilier et mobilier.
A l'issue de ses interventions, l'inspection générale peut proposer toute mesure susceptible d'améliorer et de renforcer l'exercice des activités des organes, structures et établissements inspectés.
Article 4
فتح المادةL'inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel d'inspection qu'elle soumet à l'approbation du ministre de la santé.
Elle peut également intervenir de manière inopinée à la demande du ministre de la santé.
Toute mission d'inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l'inspecteur général soumet au ministre de la santé.
Article 5
فتح المادةL'inspection générale peut à l'occasion de ses interventions, prendre les mesures conservatoires dictées par les circonstances en vue de rétablir le bon fonctionnement des structures et organes inspectés.
Elle doit rendre compte immédiatement au ministre.
Article 6
فتح المادةL'inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs.
Article 7
فتح المادةL'inspecteur général anime, coordonne et suit les activités des inspecteurs placés sous son autorité. Il rend compte régulièrement au ministre des activités menées par l'inspection générale.
Il établit, en outre, un rapport annuel d'activité de l'inspection générale qu'il soumet au ministre de la santé.
L'inspecteur général reçoit, dans la limite de ses attributions, délégation de signature du ministre. /
Article 8
فتح المادةL'inspecteur général et les inspecteurs sont nommés par décret exécutif sur proposition du ministre de la santé.
Il sont régis par les dispositions des décrets exécutifs ns 90-226, 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990 susvisés.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 décembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 96-68
« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 91-505 du 21 décembre 1991, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 96-68
Décret exécutif n° 96-68 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fonctionnement de l'inspection générale du ministère de la santé et de
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