ج.ر عدد 33 لسنة 1982
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES , AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE Arrêté du 25 juillet 1982 relatif au recensement a la sélection des citoyens appartenant à classe 1985, p. 1105, MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-265 du 14 août 1982 portant virement de crédits au budget du ministère des finances, p. 1106. et Décret n° 82-266 du 14 août 1982 portant virement la de crédits au budget du ministère de la justice, p. 1107,

1104 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1982 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 82-267 du 14 août 1982 portant virement de crédits au budget du ministère du tourisme, p. 1108. Décret n° 82-268 du 14 août 1982 portant virement de crédits au budget du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, p. 1108. 106 14

Décret n° 82-269 du 14 août 1982 portant virement de crédits au budget du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, p. 1110. Décret n° 82-270 du 14 août 1982 portant virement de crédits au budget du ministère de l’hydraulique, p. 1111.. 08 Décret n° 82-271 du 14 août 1982 portant virement de crédits du budget des charges communes au profit du budget du ministère des moudjahidine, p. 1112. Décret n° 82-272 du 14 août 1982, portant virement de crédits au budget du ministère de l’information, p. 1113. Décret n° 82-273 du 14 août 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère du commerce, p. 1113. Décret n° 82-274 du 14 août 1982 portant virement de crédits au budget du ministère des affaires religieuses, p. 1114. Décret n° 82-275 du 14 août 1982 portant création de chapitres et rattachement de crédits au budget du ministère de la formation professionnelle, p. 1116. Décret n° 82-276 du 14 août 1982 portant virement de crédits au budget du ministère de la culture, p. 1116. Décret n° 82-277 du 14 août 1982 portant virement de crédits au budget du secrétariat d’Etat aux forêts à la mise en valeur des terres, p. 1118. Décret n° 82-278 du 14 août 1982 portant relèvement de la quote-part de l’Algérie au capital social de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BI.R.D.) et fixant les modalités de cette souscription additionnelle, p. 1119. Hs Arrêté interministériel da 3 mars 1982 fixant, au profit de l’institut Pasteur d’Algérie, les modalités d’application de l’article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi des finances pour 1980, exonérant certains instruments, appareils scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques, destinés à l’enseignement et à la recherche scientifique, p. 1120. Arrêté du 18 janvier 1982 fixant les modalités de remboursement des dépenses prises en charge par les secteurs sanitaires, en application du décret n° 80-109 du 12 avril 1980, complété, fixant les modalités de prise en charge et de rémunération des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes exerçant à titre permanent et exclusif dans les centres médico-sociaux, les comités médicaux et les autres structures des entreprises nationales et locales, de la sécurité sociale, des mutuelles, des établissements et organismes publics et les administrations de l’Etat, p. 1127. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 31 juillet 1982 mettant fin aux fonctions de walis, p.1127. Décret du 31 juillet 1982 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas, p. 1128. Décret du 31 juillet 1982 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras, p. 1128. Décret du 31 juillet 1982 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et de l’administration locale, p. 1128. Décret du 1er août 1982 portant nomination de walis p. 1129. Décret du 1er août 1982 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas, p. 1129. Décret du ler août 1982 portant nomination de chets de daïras, p. 1129. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Décret n° 82-279 du 14 août 1982 portant réaménagement des statuts de la compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN), p. 1130. Décret n° 82-280 du 14 août 1982 portant dissolution de la société nationale de manutention (SO. NA.MA.) et transfert des activités, des structures, des moyens et des personnels, p. 1132,

17 août 1982 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1105 SOMMAIRE (suite) Décret n° 82-281 du 14 août 1982 portant dissolution de l’office national des ports (O.N.P.) et transfert du patrimoine, des activités, des structures des moyens et des personnels, p. 1133. Décret n° 82-282 du 14 août 1982 portant création de la société nationale de transport maritime des hydraucarbures et des produits chimiques (SNTM-HYPROC), p. 1134. Décret n° 82-283 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire de Annaba (E.P. Annaba), p. 1137. Décret n° 82-284 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire de Skikda (E.P. Skikda), p. 1139. Décret n° 82-285 du 14. août 1982 portant création de l’entreprise portuaire de Béjaïa (E.P. Béjaïa), p. 1141. Décret n° 82-286 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire d’Alger (E.P. Alger), p. 1144. Décret n° 82-287 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire de Mostaganem (E.P. Mostaganem), p. 1146. D Décret n° 82-288 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire d’Arzew (E.P. Arzew), p. 1149. Décret n° 82-289 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire d’Oran (E.P. Oran), p. 1151. Décret n° 82-290 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire de Ghazaouet (E.P. Ghazaouet), p. 1154. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres, p. 1157.

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 25 juillet 1982 relatif au recensement et à la sélection des citoyens appartenant à la classe 1985. Le Haut Commissaire au Service National; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du Service National; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du Service National, notamment son titre II, chapitre I. Arrête : Article 1er. Les citoyens de nationalité algérienne, nés entre le ler janvier et le 31 décembre 1965, sont recensés au siège de l’assemblée populaire communale de leur domicile ou de leur lieu de naissance. Art. 2. - Le recensement s’effectue sur les imprimés normalisés mis à la disposition des assemblées populaires communales par les bureaux de recrutement. Art. 3. Les documents utilisés par les assemblées populaires communales sont les suivants :

  • les listes des natifs, en double exemplaire;
  • les listes des recensés non natifs, en double exemplaire;
  • l’attestation d’inscription et la notice individuelle natif > ;
  • l’attestation d’inscription et la notice individuelle non natif » ;
  • l’attestation d’inscription d’office;
  • une enveloppe normalisée. Art. 4. - A chaque dossier de recrutement, il sera joint: 12:
  • un extrait de l’acte de naissance pour les citoyens nés dans la commune

1106 JOURNAL OFFICIEL DE LA un certificat justifiant du niveau scolaire ou du degré de formation professionnelle. Art. 5. - Une attestation d’inscription comportant, éventuellement, la photographie de l’intéressé, est délivrée par les assemblées populaires communales à tout citoyen sur déclaration. Art. 6. Les opérations de recensement se dérouleront du 2 janvier au 31 mars 1983, au niveau des assemblées populaires communales. Art. 7. Après leur clôture, au niveau des assemblées populaires communales, les opérations de recensement se poursuivront au niveau des bureaux de recrutement. Art. 8. - Les wilayas reçoivent des assemblées populaires communales, par l’intermédiaire des daïras, les dossiers de recrutement, prévus à l’article 3 ci-dessus, soigneusement remplis. Après vérification par la wilaya, les dossiers de recensement seront transmis, accompagnés d’un exemplaire (original) de la liste de recensement, au bureau de recrutement pour le 30 avril, au plus tard. Art. 9. La sélection médicale se déroulera à compter du ler juin 1983 au centre de sélection et d’orientation régional. Art 10. Le centre de sélection et d’orientation prendra attache avec le bureau de recrutement afin de procéder à la mise à jour des listes des recensés natifs et non natifs. Art. 11. Le centre de sélection et d’orientation procédera, de manière active, à la localisation des citoyens qui ne se présenteront pas à la date fixée pour la sélection. Après épuisement des moyens administratifs pour localiser les citoyens n’ayant pas subi de visite médicale, il sera établi, à leur encontre, des pulletins de recherche. Art. 12. Les pochettes médicales, la fiche d’orientation, les certificats de scolarité ainsi que les demandes de dispense ou de sursis seront régulièrement transmis au bureau de recrutement. Art. 13. - La commission régionale siègera, à la demande du chef du bureau de recrutement, autant de fois que possible en fonction du nombre de dossiers de dispense déposés par les citoyens. Art. 14. Les citoyens résidant à l’étranger seront recensés au niveau du consulat de la circonscription de résidence et subiront la sélection médicale conformément aux textes applicables en la matière. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1982 Art. 15. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à alger, le 25 juillet 1982. Le haut commissaire au service national le colonel, Mostefa BENLOUCIF. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-265 du 14 août 1982 portant virement de crédits au budget du ministère des finances. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu le décret n° 81-401 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au ministre des finances ; Vu le décret n° 81-205 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global ; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget des charges communes; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1982, un crédit de quatre vingt millions trois cent soixante douze mille dinars (80.372.000 DA) applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1982, un crédit de quatre vingt millions trois cent soixante douze mille dinars (80.372.000 DA) applicable au budget du ministère des finances et aux chapitres énuméres à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1982. Chadli BENDJEDID.

17 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1107 ETAT < N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel – Rémunérations d’activité 31-90 Crédit provisionnel pour l’application statut général du travailleur progressive du 80.372.000 …………. Total général des crédits annulés au budget des charges communes ETAT « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES 80.372.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES FINANCES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel –Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 4.000.000 31-11 Directions de la coordination financière de wilaya Rémunérations principales ……… 66.112.000 31-13 Arections de la coordination financière de wilaya Personnel vacataire et journalier accessoires de salaires 31-21 Services communs - Rémunérations Salaires et 2.168.000 principales 2.000.000 .. 31-97 Directions de la coordination financière de wilaya Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ……… 330.000 Total des crédits ouverts pour la lère partie 74.610.000 …. 3ème partie - Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33-11 Directions de la coordination financière de wilaya Prestations familiales ….. …….. 2.862.000 33-14 Directions de la coordination financière de wilaya 2,900.000 Contributions aux œuvres sociales Total des crédits ouverts pour la Total général des crédits ouverts tère des finances 3ème partie 5.762.000 pour le minis- 80.372.000 Décret n° 82-266 du 14 août 1982 portant virement Vu le décret n° 81-407 du 31 décembre 1981 portant de crédits au budget du ministère de la justice. répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, Le Président de la République, au ministre de la justice; Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10 Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répar- ° tition des et 152; crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1982, au Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant budget des charges communes ; loi de finances pour 1982 et notamment son article 10;

1108 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. - Il est annulé 3 sur 1982, un crédit de quarante et un millions cinq cent mille dinars (41.500.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 31-90: «Crédit provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur ». Art. 2. Il est ouvert 1 sur 1982, un crédit de

- quarante et un millions, cinq cent mille dinars (41.500.000 DA) applicable au budget du ministère REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1982 de la justice et aux chapitres énumérés à ‘état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1982. Chadli BENDJEDID, ЕТАТ «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III - ΜΟΥΕNS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale tions diverses

  • Indemnités et alloca- 500.000 31-11 Services judiciaires - Rémunérations principales 10.000.000 31-21 Services pénitentiaires - 31-22 Services pénitentiaires - diverses ….. .. Rémunérations principales 4.000.000 Indemnités et allocations … 27.000.000 Total des crédits ouverts ………. 41.500.000 Déret n° 82-267 du 14 août 1982 portant virement de crédits au budget du ministère du tourisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant ‘loi de finances pour 1982 et notamment son article 10; Vu le décret n° 81-403 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au ministre du tourismei Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget des charges communes : Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1982, un crédit de cinq cent cinquante mille dinars (550.000 DA) appitcable au budget des charges communes et au chapitre n31-90: << Crédit provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur >, Art. 2. - Il est ouvert sur 1982, un crédit de cinq cent cinquante mille dinars (550.000 DA) appltcable au budget du ministère du tourisme et au chapitre n° 31-11: Directions de wilayas - Rémunérations principales >. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui te concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1982. Chadli BENDJEDID, Décret n° 82-268 du 14 août 1982 portant virement de crédits au budget du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et notamment son article 10;

17 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-404 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1962, au ministre de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes, par la loi de finances pour 1982; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1982, un crédit de trente huit millions huit cent soixante dix mile dinars (38.870.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1109 Art. 2. - Il est ouvert sur 1982, un crédit de trente huit millions huit cent soixante dix mile dinars (38.870.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1982. Chadli BENDJEDID. « А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-90 crédit provisionnei pour l’application progressive du statut général du travailleur تو 36.000.000 …… MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème partie - Action économique - Encouragements et interventions 44-27 Moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en œuvre des opérations de la révolution i agraire Total des ETAT …… 2.870.000 crédits annulés 38.870.000 ………. « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 3.570.000 31-11 Directions de l’agriculture rations principales des wilayas Rémune- 16.300.000

31-31 Services extérieurs de l’éducation agricole - Rémunérations principales ……………………… 2.290.000

1110 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1982 ЕТАТ «В » (suite) NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 31-71 Ingénieurs en vole d’affectation dans les unités de production - Rémunérations principales 2.042.000 …… Sème partie - Personnel en activité et en reraites - Charges sociales 750.000 33-13 Services extérieurs - Sécurité sociale 6ème partie - Subventions de fonctionnement 36-11 Subvention de fonctionnement aux commissariats 500.000 de mise en valeur des périmètres (CDC) … 36-21 Subvention de fonctionnement à l’institut de la 250.000 vigne et du vin (IVV)…… 36-33 Subvention de fonctionnement aux instituts de tech- 2.172.000 nologie moyens agricoles (ITMA)…… 36-41 Subvention de fonctionnement à l’institut national 1.196.000 de la recherche agronomique d’Alger (INRRAA) 36-51 Subvention de fonctionnement aux instituts de déve- 3.000.000 loppement de la production végétale … 36-52 Subvention de fonctionnement aux instituts de développement de la production animale 1.400.000 36-61 Subvention de fonctionnement à l’institut national de la protection des végétaux (INPV) …….. 730.000 36-62 Subvention de fonctionnement à l’institut national de la santé animale 1.800.000 TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie - Action éducative et culturelle 43-01 Bourses … 43-03 Vulgarisation…….. Total des Décret n° 82-269 du 14 août 1982 portant virement de crédits au budget du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et notamment son article 10. Vu le décret n° 81-409 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; 2.200.000 670.000 crédits ouverts ……… 38.870.000 Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au budget des charges communes, par la loi de finances pour 1982; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1982, un crédit de trois cent vingt mille dinars (320.000 DA) applicabie av budget des charges communes et au chapitre 34-93: «Frais judiciaires - Frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat ». Art. 2. Il est ouvert sur 1982, un crédit de trois cent vingt mille dinars (320.000 DA) applicable au budget du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et au chapitre n° 34-97: «Directions de wilaya Frais judiciaires Frais d’expertises - Indemnités dues par l’Etat >. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’habitat et de l’urbanisme sont chargés, chacun

17 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-270 du 14 août 1982 portant virement de crédits au budget du ministère de l’hydraulique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et notamment son article 10; Vu le décret n° 81-414 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au ministre de l’hydraulique : ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au budget des charges communes par la loi de finances pour 1982; Décrète: Article 1er. - Il est annulé sur 1982, un crédit de cinquante millions sept cent mille dinars (50.700.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. ! Art. 2. Il est ouvert sur 1982, un crédit de cinquante millions sept cent mille dinars (50.700.000 DA) applicable au budget du ministère de l’hydraulique et aux chapitres énumérés à l’état

annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l'hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 14 août 1982. Chadli BENDJEDID, « А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA CHARGES COMMUNES TITRE III - ΜΟΥΕNS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d'activité 31-90 Crédit provisionnel pour l'application progressive du statut général du travailleur .... 14.500.000 37-91 7ème partie - Dépenses diverses 36.200.000 Total des crédits annulés 50.700.000 ЕТАТ «В» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTRE DE L'HYDRAULIQUE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d'activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 7.000.000 31-11 Directions de l'hydraulique des wilayas - Rémunérations principales 7.500.000 31-81 Personnel coopérant Rémunérations principales 6.000.000 31-82 - Personnel coopérant - Indemnités et allocations diverses... 1.500.000 1112 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1982 ETAT « B » (suite) N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale 34-17 Périmètres d'irrigation Remboursement de frais.. 12.000.000 Frais de pompage ....... 3.700.000 5ème partie - Travaux d'entretien 35-26 Périmètres d'irrigation Travaux d'entretien et de réparation des réseaux des ouvrages d'irrigation 10.000.000 .. 6ème partie - Subventions de fonctionnement 36-21 Subvention de fonctionnement à l'institut national de la recherche hydraulique 3.000.000 Total des crédits ouverts ........... 50.700.000 Décret n° 82-271 du 14 août 1982 portant virement de crédits du budget des charges comn.unes au profit du budget du ministère des moudjahidine. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu le décret n° 81-416 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au ministre des moudjahidine; Vu le décret n° 81-205 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget des charges communes; : Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1982, un crédit de un million sept cent vingt mille dinars (1.720.000 DA) applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés à l'état annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1982, un crédit de an million sept cent vingt mille dinars (1.720.000 DA) applicable au budget du ministère des moudjahidine et aux chapitres énumérés à l'état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1982. Chadli BENDJEDID. ETATA » N DES CHAPITRES, LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES Jère partie - Personnel - Rémunérations d'activité 31-90 Crédit provisionnel pour l'application progressive du statut général du travailleur 1.620.000 7ème partie --Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles 100.000 Total général des crédits annulés au budget des charges communes ....... 1.720.000 17 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1113 ETAT B > N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE DES EN DA MOUDJAHIDINE TITRE III - ΜΟΥΕNS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d'activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 1.500.000 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 100.000 .. 3ème partie Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale ...... 120.000 Total général des crédits ouverts au ministère 1.720.000 des moudjahidine Décret n° 82-272 du 14 août 1982 portant virement | de crédits au budget du ministère de l'information, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant toi de finances pour 1982 et notamment son article 10; Vu le décret n° 81-417 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au ministre de l'information; Vu les décrets n° 82-149 à 82-154 du 17 avril 1982 portant création de six représentations de l'agence nationale télégraphique «Algérie Presse Service» a l'étranger; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des credits ouverts, au titre du budget des charges communes : Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1982, un crédit de un million six cent mille dinars (1.600.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : « Dépenses éventuelles >. Art. 2. Il est ouvert sur 1982, un crédit de un million six cent mille dinars (1.600.000 DA) applicable au budget du ministère de l'information et au chapitre n° 36-12: Subvention de fonctionnement à l'agence nationale «Algérie Presse Service». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l'information sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-273 du 14 août 1982 portant virement d'un crédit au budget du ministère du commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi nº 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et notamment son articlę 10; Vu le décret n° 81-418 du 31 décembre 1981 portant repartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au ministre du commerce ; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au budget des charges communes, par la loi de finances pour 1982; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1982, un crédit d'un million trois cent cinquante mille dinars (1.350.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 31-90: Crédits provisionnels pour l'application progressive du statut général du travailleur >. Art. 2. - Il est ouvert sur 1982, un crédit d'un million trois cent cinquante mille dinars (1,350.000 DA) applicable au budget du ministère 1114 JOURNAL OFFICIEL DE LA du commerce et au chapitre n° 31-11 : Directions de wilayas du commerce Rémunérations principales >. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-274 du 14 août 1982 portant virement de crédits au budget du ministère des affaires religieuses. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loj de finances pour 1982; Vu le décret n° 81-421 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1982 | de fonctionnement, par la lot de finances pour 1982, au ministre des affaires religieuses; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget des charges communes : Vu le décret n° 81-205 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global : Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1982, un crédit de quinze millions cinq cent vingt mille dinars (15.520.000 DA) applicable au budget de l'Etat el aux chapitres énumérés à l'état annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1982, un crédit de quinze millions cinq cent vingt mille dinars (15.520.000 DA) applicable au budget de l'Etat et aux chapitres énumérés à l'état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1982. Chadli BENDJEDID. « А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d'activité 31-90 Crédit provisionnel pour l'application progressive du statut général du travailleur 10.100.000 6ème partie - Subvention de fonctionnement 36-02 Subvention de fonctionnement aux établissements d'éducation et de formation 2.000.000 7ème partie - Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles • .... ......... 1.420.000 Total des crédits annulés au budget des charges communes 13.520.000 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES TITRE III - ΜΟΥΕNS DES SERVICES 5ème partie - Travaux d'entretien 35-02 Administration centrale Entretien et réparations des mosquées à caractère nationale 500.000 17 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1115 ETAT « А» (suite) N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 7ème partie - Dépenses diverses 37-03 Pélerinage aux Lieux Saints de l'Islam 1.500.000 .......... Total des crédits annulés au budget du ministère des affaires religieuses 2.000.000 Total général des crédits annulés 15.520.000 ETAT « В » NO DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DES AFFAIRES ......... CREDITS OUVERTS EN DA RELIGIEUSES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel -- Rémunérations d'activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 700.000 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 80.000 31-11 .. services des affaires religieuses de wilaya Rémunerations principales .. 7.300.000 31 12 Services des affaires religieuses de wilaya Indemnites et allocations diverses 3ème partie - Personnel en - 1.400.000 activité et en retraite Charges sociales 33-01 Administration centrale Prestations familiales 30.000 33 11 services des affaires religieuses de wilaya Pres tations familiales - ......... 1.300.000 33-13 services des affaires religieuses de wilaya - Sécurite sociale 700.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frats. 1.000.000 54 03 Administration centrale Fournitures...... 1.000.000 34-97 erais judiciaires - Frais d'expertises Indemnités ques par l'Etat Gème partie Subventions de 36-11 Subvention de fonctionnement à - 10.000 fonctionnement l'institut islamique pour la formation des cadres du culte de Taman rasset 36-21 Subvention de fonctionnement à pour la formation des cadres Okba 900.000 l'institut islamique du culte de Sidi 1.100.000 Total général des crédits ouverts au budget du ministère des affaires religieuses 15.520.000 1116 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 82-275 du 14 août 1982 portant création de chapitres et rattachement de crédits au budget dú ministère de la formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi nº 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et notamment son article 10; Vu le décret n° 81-427 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au secrétaire d'Etat à la formation professionnelle Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget des charges communes : Vu le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement de l'institut national de la promotion et du développement de la formation professionnelle en entreprise et de l'apprentissage ; Vu le décret n° 81-397 du 26 décembre 1981 portant création d'un centre national de formation professionnelle des handicapés physiques; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement et notamment son article 4; ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1982 Décrète : Article 1er. - Il est crée au sein de la nomenmature du budget du ministère de la formation professionnelle, titre III « Moyens des services », oème partie « Subventions de fonctionnement », un chapitre n° 36-661 intitulé: Subvention à l'INDEFE > et un chapitre n° 36-71 intitulé : « Subvention av centre national de formation professionnelle der handicapés physiques». Art. 2. - Il est annulé sur 1982, un crédit de deux millions cing cent mille dinars (2.500.000 DA) applicable au budget des charges ocmmunes et aux chapitres n° 36-02: Subventions de fonctionnemen aux établissements d'éducation et de formation >. Art. 3. Il est ouvert sur 1982, un crédit de deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA) applicable au budget du ministère de la formation professionnelle et aux chapitres énumérés à l'état < annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de la formation professionnelle sont chargés, chacu:. en ce qui le concerne, de l'exécution du présent aecret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1982. Chadli BENDJEDID. «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE DE EN DA LA FORMATION PROFESSIONNELLE TITRE III MOYENS DES SERVICES bème partie - Subventions de fonctionnement 36-61 Subvention à l'I.N.D.E.F.E 1.600 000 36-71 subvention au centre national de formation professionnelle des handicapés physiques 900.000 Total des crédits ouverts .......... 2.500.000 Décret n° 82-276 du 14 août 1982 portant virement de crédits au budget du ministère de la culture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10 et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et notamment son article 10, Vu le décret n° 81-424 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au secrétaire d'Etat à la culture et aux arts populaires; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement et notamment son article 5; vole décret du 31 décembre 1981 portant réparlon des crédits ouverts, au titre du budget des charges communes : 17 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1982, un crédit de trois millions cent trente mille dinars (3.130 000 DA) applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés à l'état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1982, un crédit de trois millions cent trente mille dinars (3.130.000 DA) ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE. 1117 applicable au budget du ministère de la culture 91 aux chapitres énumérés à l'état «B» annexé qu présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1982. Chadli BENDJEDID. «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III - ΜΟΥΕNS DES SERVICES ère partie Personnel Rémunérations d'activit 31-90 redit provisionnel pour l'application progressive du statut général du travailleur 1.630.000 7ème partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles Total général des ETAT 1.500.000 crédits annulés ......... 3.130.000 N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA CULTURE TITRE III - MOYENS DES SERVICES Lere partie Personnel 31-01 Administration centrale Rémunérations d'activite Musées et monuments Rémunérations - historiques principales .......... 1.214.000 31-11 Centre de diffusion cinématographique - Rémunerations principales 9.000 ...... 31-21 Centre de culture et d'information - Atelier d'études et de restauration de la nérations principales vallée du M'zab - Rému- ..... 160.000 31-41 Directions de wilayas - Rémunérations principales. 271.000 Total des crédits ouverts pour la lère partie 1.630.000 .... 3ème partie Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 33 01 Administration centrale Musées et monuments historiques et centre de diffusion cinématogra-1 phique Prestations Familiales 900.000 Total des crédits ouverts pour la 3ème partie... 900.000 1118 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1982 ЕТАТ «В» (suite) N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale - Musées et monuments historiques - Matériel et mobilier 300.000 34-03 Administration centrale ............ - Musées et monuments historiques - Fournitures - 50.000 34-90 Administration centrale historiques et centre .......... Musées et monuments de diffusion cinématogra phique - Parc automobile 250.000 Total des crédits ouverts pour la 4ème partie 600.000 .. Total général des crédits ouverts pour le ministère de la culture Décret n° 82-277 du 14 août 1982 portant virement de crédits au budget du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et notamment son article 10; Vu le décret n° 81-422 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au secrétaire d'Etat aux forêt et à la mise en valeur des terres; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget des charges communes : ETAT ..... .......... 3.130.000 Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1982, un crédit de quatorze millions deux cent cinquante mille dinars (14.250.000 DA) applicable au budget de l'Etat et aux chapitres énumérés à l'état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1982, un crédit de quatorze millions deux cent cinquante mille dinars (14.250.000 DA) applicable au budget du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, et aux chapitres énumérés à l'état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1982. Chadli BENDJEDID, «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES CHARGES EN DA COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d'activite 31-90 Crédit provisionnel pour l'application progressive di statut général du travailleur 11 000.000 7ème partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles 1.750.000 Tetal des crédits annulés au budget des charger communes ................... 12.750.000 17 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT "A" REPUBLIQUE ALGERIENNE 1119 (Suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA SECRETARIAT D'ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES TITRE III - MOYENS DES SERVICES 5ème partie Travaux d'entretien 35-26 Travaux de protection de Total général des ETAT l'environnement 1.500.000 ........ crédits annulés .......... 14.250.000 « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA SECRETARIAT D'ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d'activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 1.000.000 31-11 services extérieurs - Rémunérations principales 10.000.000 3ème partie - Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33-13 Services extérieurs - Sécurité sociale 1.750.000 ......... 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de fra's 500.000 34-11 Services extérieurs Remboursement de frais 1.000.000 Total des Décret n° 82-278 du 14 août 1982 portant relèvement de la quote-part de l'Algérie au capital social de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BI.R.D.) et fixant les modalités de cette souscription additionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l'adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux et notamment en ses articles 3, 4 et 6; Vu la loi n° 63-384 du 24 septembre 1963 fixant les modalités de versement par l'Algérie de sa souscription à des institutions financières internationales; .... crédits ouverts ........... 14.250.000 Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu l'ordonnance n° 74-16 du 30 janvier 1974, autorisant la souscription de 309 parts supplémentaires au capital social de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD); Vu les statuts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et notamment les résolutions du conseil des Gouverneurs de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement: - n° 314 intitulée: augmentation supplémentaire aux souscriptions au capital social », adoptée le 9 février 1977; - nº 346 intitulée : . La société, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2.- La société est chargée dans le cadre du plan national de développement économique et social : des transports maritimes (au long cours en cabotage international et national) des hydrocarbures et produits chimiques à l'état liquide ou gazeux par des navires spécialisés lui appartenant et/ou affrêtés et de la gestion de ces navires tant au plan nautique que commercial. Dans ce cadre, elle exerce les opérations: - de transit, tant en ce qui la concerne que pour le compte de tiers, de monopole de la consignation et du courtage maritime pour les transporteurs d'hydrocarbures et produits chimiques à l'état liquide ou gazeux, de travaux d'entretien des navires considérés en ce qui la concerne, - de monopole de l'affrêtement et du frêtement pour son propre compte ou pour le compte de tiers, dans le cadre de son objet, de fonctions d'agent maritime tant en Algérie qu'à l'étranger dans le respect des dispositions légales et règlementaires, - d'avitaillement des navires concernés. Elle peut, en outre, effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 3. Pour accomplir sa mission, la société est dotée par l'Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 82-279 du 14 août 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens précédemment détenus par la compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN) objet de l'ordonnance n° 67-77 du 11 mai 1967 et revenant à la société, pour la réalisation de son objet ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1135 Art. 4. La société exerce ses activités conformes à son objet sur l'ensemble du territoire national et en dehors du territoire national, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dans la limite de ses attributions. Art. 5. - La siège social de la société est fixé à Arzew. Il peut être transféré, en toute autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. TITRE II Structure - Gestion - Fonctionnement Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de la société et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. - L'organisation interne de la société est approuvée par arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. - La société est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Art. 9. Les organes de la société et de ses unités, s'il y a lieu, sont : l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprises et les directeurs des unités. Art. 10. - Les organes de la société assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de la société sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-77 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents. TITRE III Tutelle Contrôle Coordination Art. 11. La société est placée sous la tutelle et le contrôle du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat. Art. 12. La société participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes, 1136 - JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV Patrimoine de l'entreprise Art. 13. - Le patrimoine de la société est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Le montant du fonds est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial intervient sur proposition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. TITRE V structure financière de l'entreprise Art. 15. La structure financière de la société est régie par les dispositions règlementaires relatives à l'entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de la société et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation dans les délais règlementaires au ministre des finances, au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances, au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de la société sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI Dispositions relatives au transfert Art. 19. L'application de l'article 3 ci-dessus, relatif au transfert donne lieu : 1°) à l'établissement : d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission comprenant les représentants du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, du ministre des finances, et éventuellement toute autorité concernée, donnant lieu une liste arrêtée conjointement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1982 La commission est présidée par le secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. - d'un bilan des activités et des moyens pour l'exercice du transport maritime des hydrocarbures et produits chimiques, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à la, société. Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances. 2°) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert. A cet effet, le secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à la nouvelle société. Art. 20. Les droits et obligations des personnels concernes demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Le secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes fixera, en tant que de besoin, pour les personnels, concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu de la nouvelle société. TITRE VII Procédure de modification et dispositions finales Art. 21. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalues pour le présent décret. Le texte de modification fait l'objet d'une proposttion du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au secrétaire d'Etat a la pèche et aux transports maritimes. Art. 22. La dissolution de la société, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et l'attribution de son actif. Art. 23. - Sont abrogées toutes dispositions contratres en la matière et notamment celles contenues dans le 2°) de l'article du décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transports et de commercialisation des hydrocarbures. Art. 24. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1982. Chadli BENDJEDID. 17 août 1982 JOURNAL OFFICIRL DE LA Décret n° 82-283 du 14 août 1982 portant création de l'entreprise portuaire de Annaba (E.P. Annaba). Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Vu la charte de l'organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 modifiée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes ; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu l'ordonnance n° 68-83 du 16 avril 1968 portant création de la zone de navigation réservée au pavillon national; Vu l'ordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971. relative au régime de pilotage maritime ; Vu l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application ; Vu l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut type de l'entreprise socialiste à caractère économique ; Vu l'ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports; Vu l'ordonnance n° 75-76 du, 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-279 du 14 août 1982 portant réaménagement des statuts de la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.); Vu le décret n° 82-280 du 14 août 1982 portant dissolution de la société nationale de manutention (SO.NA.MA.) et transfert du patrimoine, des activités des structures, des moyens et des personnels; Vu le décret n° 82-281 du 14 août 1982 portant dissolution de l'office national des ports (O.N.P.) et transfert du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels; Vu l'arrêté du 12 juin 1972 fixant les limites de zone où le pilotage maritime est obligatoire; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1137 Décrète : TITRE I Dénomination - Objet - Siège Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l'organisation des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application à l'endroit de ports martimes, dénommée entreprise portuaire de Annaba, par abréviation E.P. Annaba > et ci-dessous désignée «l'entreprise». L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. - L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et dans le but de participer à la promotion des échanges extérieurs du pays notamment en favorisant le transit des personnes, des marchandises et des biens dans les meilleures conditions d'économie: de la gestion, de l'exploitation et du développement en ce qui la concerne, des ports dont elle a la charge. Et à ce titre de l'exploitation de l'outillage et des installations portuaires, - de l'exécution dès travaux d'entretien, d'aménagement et de renouvellement de la superstructure portuaire, - de l'élaboration, en liaison avec les autres autorités concernées, de programmes de travaux d'entretien, d'aménagement et de création d'infrastructures portuaires, - de l'exercice du monopole des opérations d'acconage et de manutention portuaire, - de l'exercice du monopole des opérations de pilotage, remorquage et de lamanage, et dans le but d'accroître les capacités d'accueil et d'accélérer les opérations de la police et de la sécurité portuaire dans les limites géographiques du domaine public portuaire, en matière de circulation et stationnement de façon générale, d'hygiène et de salubrité des voles publiques et des édifices, de préventions des incendies, des constructions, de la navigation maritime et de la pollution. i Art. 3. i Pour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, dans le cadre de la règlementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens détenus par l'office national des ports (O.N.P.) et par la société nationale de manutention (SO.NA.MA.), de l'activité de remorquage, précédemment dévolue à la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.) et revenant à l'entreprise pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci, 1138 JOURNAL OFFICIEL DE LA En outre, l'entreprise peut effectuer toutes opéra-| tions commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financièrs, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de son objet et dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 4. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet dans les limites géographiques du domaine portuaire concerné, régi par la législation et la règlementation en vigueur. Art. 5. - Le siège de l'entreprise est fixé à Annaba, 11 peut être transféré en tout autre endroit par décret pris sur rapport du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. TITRE II Structure Gestion Fonctionnement Art. 6. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. - L'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. - L'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Art. 9. Les organes de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, sont : - l'assemblée des travailleurs, - les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités. Art. 10. - Les organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents. TITRE III Dispositions particulières relatives aux attributions administratives du directeur général Art. 11. En vue de la mise en œuvre de l'objet de l'entreprise portuaire, le directeur général de l'entreprise, outre les services dont il a la charge directe, exerce un pouvoir de coordination et de décision ou de contrôle sur l'ensemble des services REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1982 implantés dans l'enceinte portuaire relevant d'admlnistration ou d'organismes publics et concourant aux activités portuaires. Art. 12. Les conditions dans lesquelles s'exerce cette action seront précisées pour les administrations et organismes dépendant d'un département ministériel autre que celui du secrétariat d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et du ministre concerné. TITRE IV Tutelle Contrôle - Coordination Art. 13. L'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes qui exerce ses pouvoirs, conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat. Art. 14. L'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE V Patrimoine de l'entreprise Art. 15. Le patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 16. - Toute modification ultérieure du fonds initial intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. TITRE VI Structure financière de l'entreprise Art. 17. La structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives à l'entreprise socialiste. Art. 18. - Les comptes prévisionnels de l'entreprise et des ses unités accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation dans les délais règlementaires au ministre des finances, au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 19. Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis 17 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances, au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 20. Les comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, portant plan comptable national. TITRE VII Dispositions particulières Art. 21. La substitution de l'entreprise portuaire de Annaba à l'office national des ports (Ο.Ν.Ρ.) et à la société nationale de manutention (SO.ΝΑ.ΜΑ.) et pour partie à la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.) ne devient totale qu'à une date qui sera fixée ultérieurement. Art. 22. Les modalités d'application des dispositions de l'article 21 feront l'objet d'un arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. TITRE VIII Procédure de modification et dispositions finales Art. 23. Toute modification des dispositions du présent décret ne peut intervenir que par un texte de même nature. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis pour approbation au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 24. La dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et de l'attribution de son actif. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-284 du 14 août 1982 portant création de l'entrepries portuaire de Skikda (E.P. Skikda). Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1139 Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Vu la charte de l'organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, portant code maritime ; Vu l'ordonnance n° 68-83 du 16 avril 1968 portant cration de la zone de navigation réservée au pavillon national; Vu l'ordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971 relative au régime de pilotage maritime; Vu l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application ; Vu l'ordonnance n° 75-23 du 29 avrıı 1975 portant statut type de l'entreprise socialiste à caractère économique ; Vu l'ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports; Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975, fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatir à l'unité économique ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-279 du 14 aout 1982 portant réaménagement des statuts de la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.); Vu le décret n° 82-280 du 14 août 1982 portant dissolution de la société nationale de manutention (SO.NA.MA.) et transfert du patrimoine, des activités des structures, des moyens et des personnels; Vu le décret n° 82-281 du 14 août 1982 portant dissolution de l'office national des ports (O.N.P.) et transfert du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels ; Vu l'arrêté du 12 juin 1972 fixant les limites de zone où le pilotage maritime est obligatoire; Décrète : TITRE I Dénomination - Objet - Siège Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l'organisation des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application à l'endroit 1140 JOURNAL OFFICIEL DE LA de ports martimes, dénommée entreprise portuaire de Skikda, par abréviation E.P. Skikda › et cilessous désignée «l'entreprise». L'entreprise, réputée commerçante dans ses relatons avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. - L'entreprise est chargée dans le cadre du plan national de développement économique et social et dans le but de participer à la promotion des échanges extérieurs du pays notamment en favorisant le transit des personnes, des marchandises et des biens dans les meilleures conditions d'économie de la gestion, de l'exploitation et du développement en ce qui la concerne, des ports dont elle a la charge. Et à ce titre de l'exploitation de l'outillage et des installations portuaires, - de l'exécution des travaux d'entretien, d'aménagement et de renouvellement de la superstructure portuaire, de l'élaboration, en liaison avec les autres autorités concernées, de programmes de travaux d'entretien, d'aménagement et de création d'infrastructures portuaires, de l'exercice du monopole des opérations d'acconage et de manutention portuaire, de l'exercice du monopole des opérations de pilotage, remorquage et de lamanage, et dans le but d'accroître les capacités d'accueil et d'accélérer les opérations de la police et de la sécurité portuaire dans les limites géographiques du domaine public portuaire, en matière de circulation et stationnement de façon générale, d'hygiène et de salubrité des voies publiques et des édifices, de préventions des incendies, des constructions, de la navigation maritime et de la pollution. Art. 3. Pour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, dans le cadre de la règlementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens détenus par l'office national des ports (O.N.P.) et par la société nationale de manutention (SO.NA.MA.), de l'activité de remorquage, précédemment dévolue à la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.) et revenant à l'entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés a la gestion et au fonctionnement de ceux-cl. En outre, l'entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financièrs, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de son objet et dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 4. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet dans les limites géographiques du domaine portuaire concerné, régi par la législation et la règlementation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1982 Art. 5. Le siège de l'entreprise est fixé à Skikdá, il peut être transféré en tout autre endroit par décret pris sur rapport du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. TITRE II Structure - Gestion - Fonctionnement Art. 6. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu. obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispo sitions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. L'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. - L'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Art. 9. Les organes de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, sont : - l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités. Art. 10. Les organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents. TITRE III Dispositions particulières relatives aux attributions administratives du directeur général Art. 11. - En vue de la mise en œuvre de l'objet de l'entreprise portuaire, le directeur général de l'entreprise, outre les services dont il a la charge directe, exerce un pouvoir de coordination et de décision ou de contrôle sur l'ensemble des services implantés dans l'enceinte portuaire relevant d'administrations ou d'organismes publics et concourant aux activités portuaires. Art. 12. - Les conditions dans lesquelles s'exerce cette action seront précisées pour les administrations et organismes dépendant d'un département ministériel autre que celui du secrétariat d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et du ministre concerné, 17 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV Tutelle - - Contrôle Coordination Art. 13. - L'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes qui exerce ses pouvoirs, conformément à l'ordonnance n° 75-75 du 21 novembre 1975, fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat. Art. 14. L'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE V Patrimoine de l'entreprise Art. 15. Le patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 16. - Toute modification ultérieure du fonds Initial intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. TITRE VI Structure financière de l'entreprise Art. 17. La structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives à l'entreprise socialiste. .Art. 18. Les comptes prévisionnels de l'entreprise et des ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation dans les délais règlementaires au ministre des finances, au secrétaire d'Etat à la pèche et aux transports maritimes et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 19. Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances, au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 20. Les comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, portant plan comptable national. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1141 TITRE VII Dispositions particulières Art. 21. La substitution de l'entreprise portuaire de Skikda à l'office national des ports (Ο.Ν.Ρ.) et à la société nationale de manutention (SO.NA.ΜΑ.) et pour partie à la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.) ne devient totale qu'à une date qui sera fixée ultérieurement. Art. 22. - Les modalités d'application des dispositions de l'article 21 feront l'objet d'un arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. TITRE VIII Procédure de modification et dispositions finales Art. 23. - Toute modification des dispositions du présent décret ne peut intervenir que par un texte de même nature. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis pour approbation au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 24. La dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et de l'attribution de son actif. Art. 25. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-285 du 14 août 1982 portant création de l'entreprise portuaire de Béjaïa (E.P. Béjaïa). Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d'Etat à la pèche et aux transports maritimes, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Vu la charte de l'organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; 1142 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l'ordonnance n° 68-83 du 16 avril 1968 portant création de la zône de navigation réservée au pavillon national; Vu l'ordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971 relative au régime de pilotage maritime; Vu l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application ; Vu l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut type de l'entreprise socialiste à caractère économique ; Vu l'ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports; Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-279 du 14 août 1982 portant réaménagement des statuts de la compagnie nationale algérienne de navigation (C.Ν.Α.Ν.); Vu le décret n° 82-280 du 14 août 1982 portant dissolution de la société nationale de manutention (SO.NA.MA.) et transfert du patrimoine, des activités des structures, des moyens et des personnels ; Vu le décret n° 82-281 du 14 août 1982 portant dissolution de l'office national des ports (O.N.P.) et transfert du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels; Vu l'arrêté du 12 juin 1972 fixant les limites de zone où le pilotage maritime est obligatoire : Décrète : TITRE I Dénomination - Objet - Siège Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l'organisation des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application à l'endroit des ports maritimes, dénommée entreprise portuaire de Béjaïa, par abréviation : E.P. Béjaïa » et ci-dessous désignée «l'entreprise». L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur, et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et dans le but de participer à la promotion REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1982 des échanges extérieurs du pays notamment en favorisant le transit des personnes, des marchandises et des biens dans les meilleures conditions d'économie: de la gestion, de l'exploitation et du développement en ce qui la concerne, des ports dont elle a la charge. Et à ce titre: de l'exploitation de l'outillage et des installations portuaires, de l'exécution des travaux d'entretien, d'aménagement et de renouvellement de la superstructure portuaire, de l'élaboration, en liaison avec les autres autorités concernées, de programmes de travaux d'entretien, d'aménagement et de création d'infrastructures portuaires, - de l'exercice du monopole des opérations d'acconage et de manutention portuaire, de l'exercice du monopole des opérations de pilotage, remorquage et de lamanage, et dans le but d'accroître les capacités d'accueil et d'accélérer les opérations de la police et de la sécurité portuaire dans les limites géographiques du domaine public portuaire, en matière de circulation et stationnement de façon générale, d'hygiène et de salubrité des voies publiques et des édifices, de préventions des incendies, des constructions, de la navigation maritime et de la pollution. Art. 3. Pour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, dans le cadre de la règlementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens détenus par l'office national des ports (O.N.P.) et par la société nationale de manutention (SO.NA.MA.), de l'activité de remorquage, précédemment dévolue à la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.), et revenant à l'entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci. En outre, l'entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financièrs, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de son objet et dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 4. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet dans les limites géographiques du domaine portuaire concerné, régi par la législation et la règlementation en vigueur. Art. 5. - Le siège de l'entreprise est fixé à Béjala, il peut être transféré en tout autre endroit par décret pris sur rapport du secrétaire d'Etat à la péche et aux transports maritimes. TITRE II Structure Gestion Fonctionnement Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispo- 17 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA sitions édictées par l'ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. L'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Art. 9. Les organes de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, sont : - l'assemblée des travailleurs, - les commissions permanentes, le conseil de direction, - le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités. Art. 10. - Les organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent de l'entreprise. Ces unités concourant à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents. TITRE III Dispositions particulières relatives aux attributions administratives du directeur général Art. 11. En vue de la mise en œuvre de l'objet de l'entreprise portuaire, le directeur général de l'entreprise, qutre les services dont il a la charge directe, exerce un pouvoir de coordination et de décision ou de contrôle sur l'ensemble des services implantés dans l'enceinte portuaire relevant d'administration ou d'organismes publics et concourant aux activités portuaires. Art. 12. - Les conditions dans lesquelles s'exerce cette action seront précisées pour les administrations et organismes dépendant d'un département ministériel autre que celui du secrétariat d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et du ministre concerné. TITRE IV Tutelle - Contrôle - Coordination Art. 13. L'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes qui exerce ses pouvoirs, conformément à l'ordonnance n° 75-75 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre. l'entreprise socialiste, 'l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat. Art. 14. L'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1143 TITRE V ratrimoine de l'entreprise Art. 15. - Le patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 16.- Toute modification ultérieure du fonds Initial intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. TITRE VI Structure financière de l'entreprise Art. 17. La structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives à l'entreprise socialiste. Art. 18. Les comptes prévisionnels de l'entreprise et des ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation dans les délais règlementaires au ministre des finances, au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 19. - Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances, au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 20. Les comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VII Dispositions particulières Art. 21. La substitution de l'entreprise portuaire de Béjaia à l'office national des ports (Ο.Ν.Ρ.) et à la société nationale de manutention (SO.NA.MA.) et pour partie à la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.) ne devient totale qu'à une date qui sera fixée ultérieurement. Art. 22. Les modalités d'application des dispositions de l'article 21 feront l'objet d'un arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. 1144 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE VIII Procédure de modification et dispositions finales Art. 23. Toute modification des dispositions du présent décret ne peut intervenir que par un texte de même nature. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis pour approbation au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 24. La dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et de l'attribution de son actif. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-286 du 14 août 1982 portant création de l'entreprise portuaire d'Alger (E.P. Alger). Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10* et 152; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Vu la charte de l'organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; Vu l'ordonnance n° 68-83 du 16 avril 1968 portant création de la zône de navigation réservée au pavillon national; Vu l'ordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971 relative au régime de pilotage maritime; Vu l'ordonnance n°. 71-74 du 12 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1982 Vu l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut type de l'entreprise socialiste à caractère économique ; Vu l'ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports; Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif a la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-279 du 14 août 1982 portant réaménagement des statuts de la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.); Vu le décret n° 82-280 du 14 août 1982 portant dissolution de la société nationale de manutention (SO.NA.MA.) et transfert du patrimoine, des activités des structures, des moyens et des personnels; Vu le décret n° 82-281 du 14 août 1982 portant dissolution de l'office national des ports (O.N.P.) et transfert du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels ; Vu l'arrêté du 12 juin 1972 fixant les limites de zônes où le pilotage maritime est obligatoire ; Décrète : TITRE I Dénomination - Objet - Siège Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique. conformément aux principes de la charte de l'organisation des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application à l'endroit de ports martimes, dénommée entreprise portuaire d'Alger par abréviation : E.P. Alger > et - dessous désignée « l'entreprise >. L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur, et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. - L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et dans le but de participer à la promotion des échanges extérieurs du pays notamment en favorisant le transit des personnes, des marchandises et des biens dans les meilleures conditions d'économie de la gesten, de l'exploitation et du développement en ce qui la concerne, des ports dont elle a la charge. 17 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Et à ce titre de l'exploitation de l'outillage et des installations portuaires, - de l'exécution des travaux d'entretien, d'aménagement et de renouvellement de la superstructure portuaire, de l'élaboration, en liaison avec les autres autorités concernées, de programmes de travaux d'entretien, d'aménagement et de création d'infrastructures portuaires, - de l'exercice du monopole des opérations d'acconage et de manutention portuaire, de l'exercice du monopole des opérations de pilotage, remorquage et de lamanage, de la sécurité générale des installations du domaine public portuaire. du respect des règles d'hygiène, de volerie et de utte contre la pollution. Art. 3. - Pour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, dans le cadre de la règlementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens détenus par l'office national des ports (Ο.Ν.Ρ.) et par la société nationale de manutention (SO.NA.MA.), de l'activité de remorquage, précédemment dévolue à la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.), et revenant à l'entreprise pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci. En outre, l'entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de son objet et dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 4. - L'entreprise exerce les activités conformes à son objet dans les limites géographiques du domaine portuaire concerné, régi par la législation et la règlementation en vigueur. Art. 5. - Le siège de l'entreprise est fixé à Alger, il peut être transféré en tout autre endroit par décret pris sur rapport du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. TITRE II Structure - Gestion Fonctionnement Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités s'il y a lieu obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. - L'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1145 Art. 8. - L'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Art. 9. Les organes de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, sont : l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités. Art. 10. Les organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973, relatif à l'unité économique et aux textes subséquents. TITRE III Dispositions particulières relatives aux attributions administratives du directeur général Art. 11. En vue de la mise en œuvre de l'objet de l'entreprise portuaire, le directeur général de l'entreprise, outre les services dont il a la charge directe, exerce un pouvoir de coordination et de décision ou de contrôle sur l'ensemble des services implantés dans l'enceinte portuaire relevant d'administration ou d'organismes publics et concourant aux activités portuaires. Art. 12. Les conditions dans lesquelles s'exerce cette action seront précisées pour les administrations et organismes dépendant d'un département ministériel autre que celui du secrétariat d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et du ministre concerné. TITRE IV Tutelle - Contrôle - Coordination Art. 13. L'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes qui exerce ses pouvoirs, conformément à l'ordonnance n° 75-75 du 21 novembre 1975, fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat. Art. 14. L'entreprise participe aux consens de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes, 1146 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE V Patrimoine de l'entreprise Art. 15. - Le patrimoine de l'entreprise régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 16. Toute modification ultérieure du fonds Initial intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. TITRE VI Structure financière de l'entreprise Art. 17. La structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives à l'entreprise socialiste. Art. 18. - Les comptes prévisionnels de l'entreprise et de ses unités, accompagnés des avis et recomman dations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre des finances, au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 19. Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre des finances, au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 20. Les comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VII Dispositions particulières Art. 21.- La substitution de l'entreprise portuaire d'Alger à l'office national des ports (Ο.Ν.Ρ.) et à la société nationale de manutention (SO.NΑ.ΜΑ.) et pour partie à la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.) ne devient totale qu'à une date qui sera fixée ultérieurement. Art. 22. Les modalités d'application des dispositions de l'article 21 feront l'objet d'un arrêté du crétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1982 TITRE VIII Procédure de modification et dispositions finales Art. 23. Toute modification des dispositions du présent décret ne peut intervenir que par un texte de même nature. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis pour approbation au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 24. La dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et de l'attribution de son actif. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1982. Chadli BENDJEDID, Décret n° 82-287 du 14 août 1982 portant création de rentreprise portuaire de Mostaganem (E.P. Mostaganem). Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Vu la charte de l'organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée. relative à l'exercice de la fonction de la cour des comptes: Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; Vu l'ordonnance n° 68-83 du 16 avril 1968 portant création de la zone de navigation réservée au pavillon national; Vu l'ordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971 relative au régime de pilotage maritime ; Vu l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application ; 17 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut type de l'entreprise socialiste à caractère économique ; Vu l'ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports; Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-279 du 14 août 1982 portant réaménagement des statuts de la compagnie nationale algérienne de navigation (C.Ν.Α.Ν.); Vu le décret n° 82-280 du 14 août 1982 portant dissolution de la société nationale de manutention (SO.NA.MA.) et transfert du patrimoine, des activités des structures, des moyens et des personnels ; Vu le décret n° 82-281 du 14 août 1982 portant dissolution de l'office national des ports (O.N.P.) et transfert du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels ; Vu l'arrêté du 12 juin 1972 fixant les limites de zônes où le pilotage maritime est obligatoire ; Décrète : TITRE I Dénomination - Objet - Siège Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l'organisation des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application à l'endroit de ports martimes, dénommée « entreprise portuaire de Mostaganem, par abréviation E.P. Mostaganem », et ci-dessous désignée «l'entreprise». L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et dans le but de participer à la promotion des échanges extérieurs du pays notamment en favorisant le transit des personnes, des marchandises et des biens dans les meilleures conditions d'éco- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1147 nomie : de la gestion, de l'exploitation et du développement en ce qui la concerne, des ports dont elle a la charge. Et à ce titre de l'exploitation de l'outillage et des installations portuaires, - de l'exécution des travaux d'entretien, d'aménagement et de renouvellement de la superstructure portuaire, - de l'élaboration, en liaison avec les autres autorités concernés, de programmes de travaux d'entretien, d'aménagement et de création d'infrastructures portuaires, - de l'exercice du monopole des opérations d'acconage et de manutention portuaire, de l'exercice du monopole des opérations de pilotage, remorquage et de lamanage, et dans le but d'accroître les capacités d'accueil et d'accélérer les opérations : de la police et de la sécurité portuaire dans les limites géographiques du domaine public portuaire, en matière de circulation et stationnement de façon générale, d'hygiène et de salubrité des voies publiques et des édifices, de préventions des incendies, des constructions, de la navigation maritime et de la pollution. Art. 3. - Pour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, dans le cadre de la règlementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structurės et des moyens détenus par l'office national des ports (O.N.P.) et par la société nationale de manutention (SO.NA.MA.), de l'activité de remorquage, précédemment dévolue, à la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.), et revenant à l'entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci. En outre, l'entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financièrs, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de son objet et dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 4. L'entreprise exerce les activités conformès à son objet dans les limites géographiques du domaine portuaire concerné, régi par la législation et la règlementation en vigueur. Art. 5. Le siège de l'entreprise est fixé à Mostaganem, il peut être transféré en tout autre endroft par décret pris sur rapport du secrétaire d'Etat à la pêch t aux transports maritimes, TITRE II Structure - Gestion - Fonctionnement Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de 1148 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'organisation socialiste des entreprises, aux dispo- | sitions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. L'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, après avis du comité national por la restructuration des entreprises. Art. 8. L'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Art. 9. Les organes de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, sont : - l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, - le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités. Art. 10. Les organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent a la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents. TITRE III Dispositions particulières relatives aux attributions administratives du directeur général Art. 11. - En vue de la mise en œuvre de l'objet de l'entreprise portuaire, le directeur général de l'entreprise, outre les services dont il a la charge directe, exerce un pouvoir de coordination et de décision ou de contrôle sur l'ensemble des services Implantés dans l'enceinte portuaire relevant d'administration ou d'organismes publics et concourant aux activités portuaires. Art. 12. Les conditions dans lesquelles s'exerce cette action seront précisées pour les administrations et organismes dépendant d'un département ministériel autre que celui du secrétariat d'Etat à la pèche et aux transports maritimes, par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et du ministre concerné. TITRE IV Tutelle Contrôle - Coordination Art. 13. L'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du secrétaire d'Etat à la pèche et aux transports maritimes qui exerce ses pouvoirs, conformément à l'ordonnance nº 75-76 du 21 novembre 1975 REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1982 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat. Art. 14. L'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE V Patrimoine de l'entreprise Art. 15.- Le patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 16. - Toute modification ultérieure du fonds initial intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. TITRE VI Structure financière de l'entreprise Art. 17. La structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives à l'entreprise socialiste. Art. 18. Les comptes prévisionnels de l'entreprise et des ses unités accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation dans les délais règlementaires au ministre des finances, au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 19. - Le bilan, le、compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre des finances, au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 20. Les comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VII Dispositions particulières Art. 21. - La substitution de l'entreprise portuaire de Mostaganem à l'office national des ports (O.N.Ρ.) et à la société nationale de manutention (SO.NA.MA.), 17 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA et pour partie à la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.) ne devient totale qu'à une date qui sera fixée ultérieurement. Art. 22. - Les modalités d'application des dispositions de l'article 21 feront l'objet d'un arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. TITRE VIII Procédure de modification et dispositions finales Art. 23. -Toute modification des dispositions du présent décret ne peut intervenir que par un texte de même nature. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 24. La dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et de l'attribution de son actif. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-288 du 14 août 1982 portant création de l'entreprise portuaire d'Arzew (E.P. Arzew). Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Vu la charte de l'organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, portant code maritime : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1149 Vu l'ordonnance n° 68-83 du 16 avril 1968 portant création de la zône de navigation réservée au pavillon national; Vu l'ordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971 relative au régime de pilotage maritime; Vu l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut type de l'entreprise socialiste à caractère économique ; Vu l'ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports; Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-279 du 14 août 1982 portant réaménagement des statuts de la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.); Vu le décret n° 82-280 du 14 août 1982 portant dissolution de la société nationale de manutention (SO.NA.MA.) et transfert du patrimoine, des activités des structures, des moyens et des personnels; Vu le décret n° 82-281 du 14 août 1982 portant dissolution de l'office national des ports (O.N.P.) et transfert du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels ; Vu l'arrêté du 12 juin 1972 fixant les limites de zônes où le pilotage maritime est obligatoire ; Décrète: TITRE I Dénomination - Objet - Siège Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l'organisation des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971- relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application à l'endroit de ports martimes, dénommée entreprise portuaire d'Arzew, par abréviation E.P. Arzew > et ci-dessous désignée l'entreprise >» >». L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur, et soumise aux règles édictées par le présent décret. 1150 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - L'entreprise est chargée dans le cadre du plan national de développement économique et social et dans le but de participer à la promotion des échanges extérieurs du pays notamment en favorisant le transit des personnes, des marchandises et des biens dans les meilleures conditions d'économie: de la gestion, de l'exploitation et du développement en ce qui la concerne, des ports dont elle a la charge. Et à ce titre de l'exploitation de l'outillage et des installations portuaires, - de l'exécution des travaux d'entretien, d'aménagement et de renouvellement de la superstructure portuaire, de l'élaboration, en liaison avec les autres autorités concernées, de programmes de travaux d'entretien, d'aménagement et de création d'infrastructures portuaires, de l'exercice du monopole des opérations d'acconage et de manutention portuaire, de l'exercice du monopole des opérations de pilotage, remorquage et de lamanage, et dans le but d'accroître les capacités d'accueil et d'accélérer les opérations de la police et de la sécurité portuaire dans les limites géographiques du domaine public portuaire, en matière de circulation et stationnement de façon générale, d'hygiène et de salubrité des voies publiques et des édifices, de préventions des incendies, des constructions, de la navigation maritime et de la pollution. Art. 3. - Pour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, dans le cadre de la règlementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens détenus par l'office national des ports (O.N.P.) et par la société nationale de manutention (SO.NA.MA.), de l'activité de remorquage, précédemment dévolue à la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.), et revenant à l'entreprise pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci. En outre, l'entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financièrs, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de son objet et dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 4. - L'entreprise exerce les activités conformes ▲son objet dans les limites géographiques du domaine portuaire concerné, régi par la législation et la règlementation en vigueur. Art. 5. Le siège de l'entreprise est fixé à Arzew, 11 peut être transféré, en tout autre endroit, par décret pris sur rapport du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1982 TITRE II Structure - Gestion - Fonctionnement Art. 6. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. - L'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Art. 9. Les organes de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, sont : - l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités. Art. 10. Les organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents. TITRE III Dispositions particulières relatives aux attributions administratives du directeur général Art. 11. En vue de la mise en œuvre de l'objet de l'entreprise portuaire, le directeur général de l'entreprise, outre les services dont il a la charge directe, exerce un pouvoir de coordination et de décision ou de contrôle sur l'ensemble des services implantés dans l'enceinte portuaire relevant d'administration ou d'organismes publics et concourant aux activités portuaires. Art. 12. Les conditions dans lesquelles s'exerce cette action seront précisées pour les administrations et organismes dépendant d'un département ministériel autre que celui du secrétariat d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et du ministre concerné. 17 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV Tutelle Contrôle Coordination : Art. 13. L'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes qui exerce ses pouvoirs, conformément à l'ordonnance n °75-75 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat. Art. 14. L'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975, relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE V Patrimoine de l'entreprise Art. 15. Le patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 16. Toute modification ultérieure du fonds initial intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. TITRE VI Structure financière de l'entreprise Art. 17. La structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives à l'entreprise socialiste. Art. 18. Les comptes prévisionnels de l'entreprise et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre des finances, au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 19. Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances, au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1151 Art. 20. - Les comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VII Dispositions particulières Art. 21. La substitution de l'entreprise portuaire d'Arzew à l'office national des ports (O.Ν.Ρ.) et à la société nationale de manutention (SO.NA.ΜΑ.) et pour partie à la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.) ne devient totale qu'à une date qui sera fixée ultérieurement. Art. 22. Les modalités d'application des dispositions de l'article 21 feront l'objet d'un arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, TITRE VIII Procédure de modification et dispositions finales Art. 23. Toute modification des dispositions du présent décret ne peut intervenir que par un texte de même nature. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 24. - La dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et de l'attribution de son actif. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-289 du 14 août 1982 portant création de l'entreprise portuaire d'Oran (E.P. Oran), Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; 1152 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la charte de l'organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 modifiée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 3octobre 1976 portant code maritime ; Vu l'ordonnance n° 68-83 du 16 avril 1968 portant création de la zône de navigation réservée au pavillon national; Vu l'ordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971 relative au régime de pilotage maritime ; Vu l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application ; Vu l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut type de l'entreprise socialiste à caractère économique ; Vu l'ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports; Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-279 du 14 août 1982 portant réaménagement des statuts de la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.); Vu le décret n° 82-280 du 14 août 1982 portant dissolution de la société nationale de manutention (SO.NA.MA.) et transfert du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels; Vu le décret n° 82-281 du 14 août 1982 portant dissolution de l'office national des ports (O.N.P.) et transfert du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels; Vu l'arrêté du 12 juin 1972 fixant les limites de zônes où le pilotage maritime est obligatoire ; Décrète : TITRE I Dénomination - Objet - Siège Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l'organisation des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application à l'endroit de ports martimes, dénommée entreprise portuaire d'Oran, par abréviation E.P. Oran > et ci-dessous désignée l'entreprise», REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1982 L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et dans le but de participer à la promotion des échanges extérieurs du pays notamment en favorisant le transit des personnes, des marchandises et des biens dans les meilleures conditions d'économie : de la gestion, de l'exploitation et du développement, en ce qui la concerne, des ports dont elle a la charge. Et à ce titre de l'exploitation de l'outillage et des installations portuaires, - de l'exécution des travaux d'entretien, d'aménagement et de renouvellement de la superstructure portuaire, - de l'élaboration, en liaison avec les autres autorités concernées, de programmes de travaux d'entretien, d'aménagement et de création d'infrastructures portuaires, - de l'exercice du monopole des opérations d'acconage et de manutention portuaire, de l'exercice du monopole des opérations de pilotage, remorquage et de lamanage, et dans le but d'accroître les capacités d'accueil et d'accélérer les opérations de la police et de la sécurité portuaire dans les limites géographiques du domaine public portuaire, en matière de circulation et stationnement de façon générale, d'hygiène et de salubrité des votes publiques et des édifices, de préventions des incendies, des constructions, de la navigation maritime et de la pollution. Art. 3. Pour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, dans le cadre de la règlementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens détenus par l'office national des ports (O.N.P.) et par la société nationale de manutention (SO.NA.MA.), de l'activité de remorquage, précédemment dévolue à la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.) et revenant à l'entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci. En outre, l'entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financièrs, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de son objet et dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 4. - L'entreprise exerce les activités conformes à son objet dans les limites géographiques du domaine portuaire concerné, régi par la législation et la règlementation en vigueur, 17 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Le siège de l'entreprise est fixé à Oran, il peut être transféré en tout autre endroit par décret pris sur rapport du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. TITRE II Structure - Gestion Fonctionnement Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste, des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. L'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Art. 9. Les organes de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, sont : l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, - le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités. Art. 10. Les organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents. TITRE II] Dispositions particulières relatives aux attributions administratives du directeur général Art. 11. En vue de la mise en œuvre de l'objet de l'entreprise portuaire, le directeur général de l'entreprise, outre les services dont il a la charge directe, exerce un pouvoir de coordination et de décision ou de contrôle sur l'ensemble des services implantés dans l'enceinte portuaire relevant d'administration ou d'organismes publics et concourant aux activités portuaires. Art. 12. Les conditions dans lesquelles s'exerce cette action seront précisées pour les administrations et organismes dépendant d'un département ministériel autre que celui du secrétariat d'Etat à la pêche REPUBLIQUE ALGERIENNE 1153 et aux transports maritimes, par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et du ministre concerné. TITRE IV Tutelle - Contrôle Coordination Art. 13. L'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes qui exerce ses pouvoirs, conformément à l'ordonnance n° 75-75 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat. Art. 14. L'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE V Patrimoine de l'entreprise Art. 15. - Le patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 16. Toute modification ultérieure du fonds Initial intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. TITRE VI Structure financière de l'entreprise Art. 17. La structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives à l'entreprise socialiste. Art. 18. Les comptes prévisionnels de l'entreprise et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre des finances, au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 19. Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport de l'institution chargée du contrôi 1154 JOURNAL OFFICIEL DE LA sont adressés au ministre des finances, au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 20. Les comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 7535 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VII Dispositions particulières Art. 21. La substitution de l'entreprise portuaire d'Oran à l'office national des ports (O.Ν.Ρ.) et à la société nationale de manutention (SO.NΑ.ΜΑ.) et pour partie à la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.) ne devient totale qu'à une date qui sera fixée ultérieurement. Art. 22. Les modalités d'application des dispositions de l'article 21 feront l'objet d'un arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. TITRE VIII Procédure de modification et dispositions finales Art. 23. Toute modification des dispositions du présent décret ne peut intervenir que par un texte de même nature. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 24. La dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et de l'attribution de son actif. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.- Fait à Alger, le 14 août 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-290 du 14 août 1982 portant création de l'entreprise portuaire de Ghazaouet (EP. Ghazaouet). Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1982 Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; 'Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Vu la charte de l'organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 modifiée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu l'ordonnance n° 68-83 du 16 avril 1968 portant création de la zône de navigation réservée au pavillon national; Vu l'ordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971 relative au régime de pilotage maritime; Vu l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut type de l'entreprise socialiste à caractère économique ; Vu l'ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports; Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-279 du 14 août 1982 portant réaménagement des statuts de la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.); Vu le décret n° 82-280 du 14 août 1982 portant dissolution de la société nationale de manutention (SO.NA.MA.) et transfert du patrimoine, des activités des structures, des moyens et des personnels ; Vu le décret n° 82-281 du 14 août 1982 portant dissolution de l'office national des ports (O.N.P.) et transfert du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels ; Vu l'arrêté du 12 juin 1972 fixant les limites de zônes où le pilotage maritime est obligatoire ; Décrète : TITRE I Dénomination Objet - Siège Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique. conformément aux principes de la charte de l'organisation des entreprises, aux 17 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application à l'endroit de ports martimes, dénommée entreprise portuaire de Ghazaouet, par abréviation E.P. Ghazaouet > et ci-dessous désignée « l'entreprise >. L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tlers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. - L'entreprise est chargée dans le cadre du plan national de développement économique et social et dans le but de participer à la promotion des échanges extérieurs du pays notamment en favorisant le transit des personnes, des marchandises et des biens dans les meilleures conditions d'économie de la gestion, de l'exploitation et du développement en ce qui la concerne, des ports dont elle a la charge. Et à ce titre de l'exploitation de l'outillage et des installations portuaires, - de l'exécution des travaux d'entretien, d'aménagement et de renouvellement de la superstructure portuaire, - de l'élaboration, en liaison avec les autres autorités concernées, de programmes de travaux d'entretien, d'aménagement et de création d'infrastructures portuaires, de l'exercice du monopole des opérations d'acconage et de manutention portuaire, de l'exercice du monopole des opérations de pilotage, remorquage et de lamanage, et dans le but d'accroître les capacités d'accueil et d'accélérer les opérations de la police et de la sécurité portuaire dans les limites géographiques du domaine public portuaire, en matière de circulation et stationnement de façon générale, d'hygiène et de salubrité des voies publiques et des édifices, de préventions des incendies, des constructions, de la navigation maritime et de la pollution. Art. 3. Pour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, dans le cadre de la règlementation | en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens détenus par l'office national des ports (O.N.P.) et par la société nationale de manutention (SO.NA.MA.), de l'activité de remorquage, précédemment dévolue à la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.), et revenant à l'entreprise pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1155 En outre, l'entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financièrs, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de son objet et dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 4. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet dans les limites géographiques du domaine portuaire concerné, régi par la législation et la règlementation en vigueur. Art. 5. Le siège de l'entreprise est fixé à Ghazaouet, il peut être transféré en tout autre endroit par décret pris sur rapport du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. TITRE II Structure - Gestion Fonctionnement Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. - L'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Art. 9. Les organes de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, sont : - l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, - le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités. Art. 10. Les organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents. TITRE III Dispositions particulières relatives aux attributions administratives du directeur général Art. 11. En vue de la mise en œuvre de l'objet de l'entreprise portuaire, le directeur général de l'entreprise, outre les services dont il a la charge 1156 JOURNAL OFFICIEL DE LA directe, 'exerce un pouvoir de coordination et de décision ou de contrôle sur l'ensemble des services Implantés dans l'enceinte portuaire relevant d'administrations ou d'organismes publics et concourant aux activités, portuairės. Art. 12. Les conditions dans lesquelles s'exerce cette action seront précisées pour les administrations et organismes dépendant d'un département ministériel autre que celui du secrétariat d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et du ministre concerné. TITRE IV Tutelle Contrôle - Coordination Art. 13. L'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes qui exerce ses pouvoirs, conformément à l'ordonnance n° 75-75 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et " les autres administrations de l'Etat. Art. 14. L'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975, relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. FITRE V Patrimoine de l'entreprise Art. 15. Le patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 16. Toute modification ultérieure du fonds initial intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. TITRE VI Structure financière de l'entreprise Art. 17. - La structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives a l'entreprise socialiste. Art. 18. Les comptes prévisionnels de l'entreprise et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre des finances, au secrétaire d'Etat à la pèche et aux transports maritimes et au ministre de planification et de l'aménagement du territoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1982 Art. 19. - Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre des finances, au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 20. Les comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VII Dispositions particulières Art. 21. La substitution de l'entreprise portuaire de Ghazaouet à l'office national des ports (Ο.Ν.Ρ.) et à la société nationale de manutention (SO.ΝΑ.ΜΑ.) et pour partie à la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.) ne devient totale qu'à une date qui sera fixée ultérieurement. Art. 22. Les modalités d'application des dispositions de l'article 21 feront l'objet d'un arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. TITRE VIII Procédure de modification et dispositions finales Art. 23. Toute modification des dispositions du présent décret ne peut intervenir que par un texte de même nature. Le texte de modification fait l'objet d'une propo sition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs. I est soumis, pour approbation, au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 24. La dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et de l'attribution de son actif. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1982. Chadli BENDJEDID. 17 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1157 AVIC ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d'offres MINISTERE DE L'INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D'EQUIPEMENT Appel d'offres ouvert international n° 565/E Un appel d'offres ouvert international est lancé pour la fourniture et l'installation de deux (2) lots de pylônes autostables. Premier lot : Un (1) pylône autostable de 150 mètres de haut. 2ème lot: Quatre (4) pylônes autostables de 50 mètres de haut. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe et pli cacheté, à la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, Alger, sous-direction des affaires financières. L'enveloppe extérieure, anonyme, sans indication de la firme, devra porter la mention : << Appel n° 565/E Ne pas ouvrir ». La date de remise des offres est fixée au 27 octobre 1982, délai de rigueur. Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.A., sous-direction des études et de l'équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau n° 355, nouvel Immeuble, contre la somme de cinq cents dinars algériens (500 DA), représentant les frais d'établissement du cahier des charges. MINISTERE DE L'INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D'EQUIPEMENT Appel d'offres international n° 566/E Un appel d'offres ouvert international est lancé pour la fourniture et l'installation de deux (2) stations de télévision complètes. Première station : - - 1 émetteur 2 x 20 KW bande 111, - 1 émetteur 2× 20 KW bande IV et V; Deuxième station : 1 émetteur 2 X 1 KW bande III, - 1 émetteur 2 x 2 bande IV. etv, Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe et pli cacheté, à la radiodiffusion télévision algérienne, commission d'ouverture des piis, 21, Bd des Martyrs, Alger. La date de remise des offres est fixée au 27 octobre 1982, délai de rigueur. L'enveloppe extérieure ne doit porter aucune mention sur l'identité du soumissionnaire (cachet, timbre à l'affranchissement, sigle, en-tête, etc...), autre que la mention: < Appel d'offres n° 566/E - Ne pas ouvrir ». Le dossier peut être demander ou retirer à la RTA, sous-direction de l'équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau n° 355, nouvel immeuble, contre la somme de cinq cent dinars algériens (500 DA), représentant les frais d'établissement du cahier des charges. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Avis d'appel d'offres national et international Un avis d'appel d'offres national et international est lancé pour l'étude de deux (2) gares intermodales à Mostaganem et à Relizane. Les soumissionnaires, intéressés par le présent avis d'appel d'offres, peuvent retirer les dossiers à la direction des iinfrastructures de base de la wilaya de Mostaganem. Les offres, établies conformément aux exigences du cahier des charges, et accompagnées des pièces et documents réglementaires exigés par les dispositions du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public, doivent parvenir, sous double enveloppe cachetée, anonyme, portant de façon apparente la mention: << Appel d'offres national et international Soumission pour étude de deux (2) gares intermodales à Mostaganem et à Relizane Ne pas ouvrir ». Les offres doivent parvenir à la wilaya de Mostaganem, bureau des marchés. La date limite de remise des offres est fixée à quarante-cinq (45) jours, à dater de la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de six (6) mois. 1158 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L'INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D'EQUIPEMENT Appel d'offres ouvert national et international nº 572/E Un appel d'offres ouvert national et international est lancé pour l'étude et la construction de routes pour l'axe Méchéria-Béchar. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe et pli cacheté, à la radiodiffusion télévision algérienne, commission d'ouverture des plis, 21, Bd des Martyrs, Alger. La date de remise des offres est fixée au 30 septembre 1982, délai de rigueur. Il est rappelé que les plis ne portant pas la mention: << Appel d'offres n° 572/E - Ne pas ouvrir », seraient décachetés et considérés comme nuls. L'enveloppe extérieure ne doit porter aucune mention sur l'identité du soumissionnaire. Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.A., services techniques et de l'équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau 355, nouvel immeuble, contre la somme de cinq cents dinars algériens (500 DA), représentant les frais d'établissement du cahier des charges. Imprimerle Officielle Alger 7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1982 MINISTERE DE L'INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D'EQUIPEMENT Réseau de télévision Méchéria-Béchar Appel d'offres ouvert national et international nº 556/E Un appel d'offres ouvert national et international est lancé pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'équipements d'alimentation en énergie électrique, moyenne tension et basse tension. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe et pli cacheté, à la radiodiffusion télévision algérienne, commission d'ouverture des plis, 21, Bd des Martyrs, Alger. L'enveloppe extérieure, anonyme, sans indication de la firme, devra porter la mention : « Appel n° 556/E - Ne pas ouvrir ». La date de remise des offres est fixée au 27 octobre 1982, délai de rigueur. Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.A., sous-direction des études et de l'équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau n° 355, nouvel immeuble, contre la somme de cinq cents dinars algériens (500 DA), représentant les frais d'établissement du cahier des charges. 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek