Décret n° 82-282 du 14 août 1982 portant création de la société nationale de transport maritime des hydraucarbures et des produits chimiques (SNTM-HYPROC)
TITRE I — Dénomination - Objet - Siège
Article 1er
فتح المادةIl est créé une société nationale à caractère économique conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application, dénommée société nationale de transport maritime des hydrocarbures et des produits chimiques, par abréviation (SNTM-HYPROC) et désignée dans ce qui suit la société >.
La société, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةLa société est chargée dans le cadre du plan national de développement économique et social : des transports maritimes (au long cours en cabotage international et national) des hydrocarbures et produits chimiques à l'état liquide ou gazeux par des navires spécialisés lui appartenant et/ou affrêtés et de la gestion de ces navires tant au plan nautique que commercial.
Dans ce cadre, elle exerce les opérations:
- de transit, tant en ce qui la concerne que pour le compte de tiers, de monopole de la consignation et du courtage maritime pour les transporteurs d'hydrocarbures et produits chimiques à l'état liquide ou gazeux, de travaux d'entretien des navires considérés en ce qui la concerne,
- de monopole de l'affrêtement et du frêtement pour son propre compte ou pour le compte de tiers, dans le cadre de son objet, de fonctions d'agent maritime tant en Algérie qu'à l'étranger dans le respect des dispositions légales et règlementaires,
- d'avitaillement des navires concernés.
Elle peut, en outre, effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Article 3
فتح المادةPour accomplir sa mission, la société est dotée par l'Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 82-279 du 14 août 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens précédemment détenus par la compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN) objet de l'ordonnance n° 67-77 du 11 mai 1967 et revenant à la société, pour la réalisation de son objet ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1135
Article 4
فتح المادةLa société exerce ses activités conformes à son objet sur l'ensemble du territoire national et en dehors du territoire national, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dans la limite de ses attributions.
Article 5
فتح المادةLa siège social de la société est fixé à Arzew. Il peut être transféré, en toute autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes.
TITRE II — Structure - Gestion - Fonctionnement
Article 6
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de la société et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 7
فتح المادةL'organisation interne de la société est approuvée par arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes après avis du comité national pour la restructuration des entreprises.
Article 8
فتح المادةLa société est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 9
فتح المادةLes organes de la société et de ses unités, s'il y a lieu, sont : l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprises et les directeurs des unités.
Article 10
فتح المادةLes organes de la société assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui la composent.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de la société sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-77 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — Tutelle Contrôle Coordination
Article 11
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle et le contrôle du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 12
فتح المادةLa société participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes, 1136 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE IV — Patrimoine de l'entreprise
Article 13
فتح المادةLe patrimoine de la société est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Le montant du fonds est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial intervient sur proposition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes.
TITRE V — structure financière de l'entreprise
Article 15
فتح المادةLa structure financière de la société est régie par les dispositions règlementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de la société et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation dans les délais règlementaires au ministre des finances, au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 17
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances, au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 18
فتح المادةLes comptes de la société sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — Dispositions relatives au transfert
Article 19
فتح المادةL'application de l'article 3 ci-dessus, relatif au transfert donne lieu : 1°) à l'établissement : d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission comprenant les représentants du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, du ministre des finances, et éventuellement toute autorité concernée, donnant lieu une liste arrêtée conjointement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1982 La commission est présidée par le secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes.
- d'un bilan des activités et des moyens pour l'exercice du transport maritime des hydrocarbures et produits chimiques, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à la, société.
Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances. 2°) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert.
A cet effet, le secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à la nouvelle société.
Article 20
فتح المادةLes droits et obligations des personnels concernes demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes fixera, en tant que de besoin, pour les personnels, concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu de la nouvelle société.
TITRE VII — Procédure de modification et dispositions finales
Article 21
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalues pour le présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposttion du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au secrétaire d'Etat a la pèche et aux transports maritimes.
Article 22
فتح المادةLa dissolution de la société, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et l'attribution de son actif.
Article 23
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contratres en la matière et notamment celles contenues dans le 2°) de l'article du décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transports et de commercialisation des hydrocarbures.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 août 1982.
Chadli BENDJEDID. 17 août 1982 JOURNAL OFFICIRL DE LA
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté
Arrêté du 10 mai 1987 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce
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Décret n° 87-156
Décret n° 87-156 du 14 juillet 1987 portant création de l'Entreprise nationale de consignation et d'activités annexes aux transports maritimes (E.N.C.A.Τ.Μ.), р 747
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Décret n° 87-154
Décret n° 87-154 du 14 juillet 1987 portant réaménagement des statuts de la Société nationale de transport maritime (SNTM/CNAN)
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- يلغي جزئيًا Décret n° 66-296
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