ج.ر عدد 53 لسنة 1987
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 87-21 du 23 décembre 1987 portant approbation de la convention portant création d’une société mixte de construction entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirva arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoil le 11 novembre 1986, p. 1367. Loi n° 87-22 du 23 décembre 1987 portant approbation de la convention portant création d’une société mixte de forage de puits d’eau entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987, p. 1367.

1366 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1987 Sommaire (suite) Loi n° 87-23 du 23 décembre 1987 portant approbation de la convention pour la création de la société d’exploration et de production des produits pétroliers entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987, p. 1368. Loi n° 87-24 du 23 décembre 1987 portant approbation de la convention portant création d’une société de géophysique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987, p. 1368. DECRETS Décret n° 87-285 du 22 décembre 1987 portant création du bureau d’études et d’analyses des activités de transports (B.E.D.A.T.), p. 1368. Décret n° 87-286 du 22 décembre 1987 portant transfert de crédit au budget du ministère de la justice, p. 1370. Décret n° 87-287 du 22 décembre 1987 modifiant le décret n° 86-99 du 22 avril 1986 et transférant à la wilaya de Tipaza, les biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise de travaux hydrauliques d’Alger, p. 1370. Décret n° 87-288 du 22 décembre 1987 portant intégration de l’entreprise de marbrerie de Baraki (EMB) à l’entreprise nationale de réalisation d’infrastructure et de construction (ENRIC), p. 1371. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Décisions du 1er décembre 1987 portant désignation de directeurs, par intérim, p. 1372. Décision du ler décembre 1987 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, p. 1372. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décision du ler décembre 1987 portant désignation du directeur « Europe occidentale-Amérique du nord > par intérim, p. 1372. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 14 novembre 1987 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes, p. 1372. Arrêté interministériel du 14 novembre 1987 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes, p. 1373. Arrêté interministériel du 14 novembre 1987 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes, p. 1373. Arrêté du 14 novembre 1987 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de wilaya, p. 1373, MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 21 décembre 1987 modifiant et complétant l’arrêté du 12 novembre 1985 portant création d’un prix national de journalisme et fixant les conditions et les modalités de son attribution, p. 1374. MINISTERE DES TRANSPORTS Décision du ler décembre 1987 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, p. 1374. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Arrêté interministériel du 7 octobre 1987 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accés au corps des ingénieurs d’application de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, p. 1374. Décision du ler décembre 1987 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, p. 1376. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 20 décembre 1987 portant modification de la répartition détaillée des recettes et des dépenses des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, p. 1376. Arrêté du 21 juillet 1987 fixant le modèle type du registre d’inventaire d’objets mobiliers, p. 1377. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 8 septembre 1987 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Mascara, p. 1378. Arrêté interministériel du 8 septembre 1987 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Naama, p. 1378. Décision du ler décembre 1987 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, p. 1379. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 18 octobre 1987 relatif aux prix des sucres, p. 1379. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 25 juin 1987 complétant l’arrêté interministériel du 1er juin 1983 définissant les modalités d’application du décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant régime des loyers des locaux à usage d’habitations et professionnel du secteur public immobilier, réalisés dans le cadre de l’habitat rural intégré, p. 1380. Arrêté Interministériel du 25 juin 1987 complétant l’arrêté interministériel du ler juin 1983 définissant les modalités d’application du décret nº 83-256 du 9 avril 1983 portant régime des

26 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sommaire loyers des locaux en préfabrication légère à usage d’habitations et professionnel du secteur public immobilier, p. 1381. Arrêté interministériel du 19 septembre 1987 fixant les normes techniques en matière de surface applicables aux différents types d’habitat dans le cadre de la réalisation des opérations de promotion immobilière initiées par des souscripteurs privés, p. 1381. Arrêté du 8 septembre 1987 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle à créer à Sidi Ammar, wilaya de Annaba, p. 1382. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1367 (suite) Arrêté du 8 septembre 1987 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle à créer à Boukhadra, wilaya de Annaba, p. 1383. Arrêté du ler décembre 1987 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 1384. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 30 novembre 1987 portant création de commissions de personnels de l’Institut national de génie mécanique, p. 1384. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 87-21 du 23 décembre 1987 portant approba- | tion de la convention portant création d’une société mixte de construction entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 11 novembre 1986. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 154 et 158, Vu la loi n° 77-1 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 156 et 157; Vu la convention portant création d’une société mixte de construction entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire de la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 11 novembre 1986; Après adoption par l’Assemblée populaire natios nale; こ Promulgue la loi dont la teneur suits Article 1er. Est approuvée la convention portant création d’une société mixte de construction entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 11 novembre 1986. Art. 2. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 décembre 1987. Chadli BENDJEDID Loi n° 87-22 du 23 décembre 1987 portant approbation de la convention portant création d’une société mixte de forage de puits d’eau entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 154 et 158, Vu la loi n° 77-1 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 156 et 157; Vu la convention portant création d’une société mixte de forage de puits d’eau entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er. - Est approuvée la convention portant création d’une société mixte de forage de puits d’eau entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 décembre 1987. Chadli BENDJEDID

1368 JOURNAL OFFICIEL DE LA Loi n° 87-23 du 23 décembre 1987 portant approbation de la convention pour la création de la société d’exploration et de production des produits pétroliers entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 154 et 158, Vu la loi n° 77-1 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 156 et 157; Vu la convention portant création de la société d’exploration et de production des produits pétroliers entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit Article 1er. Est approuvée la convention portant création de la société d’exploration et de production des produits pétroliers entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 décembre 1987. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1987 | Loi n° 87-24 du 23 décembre 1987 portant approbation de la convention portant création d’une société de géophysique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987, Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 154 et 158, Vu la loi n° 77-1 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 156 et 157; Vu la convention portant création d’une société de géophysique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit Article 1er. Est approuvée la convention portant création d’une société de géophysique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 décembre 1987. Chadli BENDJEDID DECRETS Décret n° 87-285 du 22 décembre 1987 portant création du bureau d’études et d’analyses des activités de transports (B.E.D.A.T.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée; Vu le décret n° 71-133 du 13 mai 1971 portant organisation du contrôle des études à caractère économique; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-736 du 17 décembre 1983 portant réglementation des études à caractère économique: Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié; Décrète TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé un établissement public à caractère économique, doté de la personnalité civile

26 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA et de l’autonomie financière, dénommé Bureau d’études et d’analyses des activités de transports >, par abréviation (B.E.D.A.T.), et ci-dessous désigné: le bureau, Réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, le bureau est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les dispositions du présent décret. Art. 2. - Le bureau est placé sous la tutelle du ministre des transports. Art. 3. Le bureau est chargé de conduire les études d’organisation, de coordination et de développement des activités de transports et d’analyses s’y rapportant. Il assiste l’administration centrale et les entreprises et organismes placés sous l’autorité du ministre des transports dans la mise en œuvre de la politique nationale des transports, par des actions de formulation de concepts, d’harmonisation et d’exécution, d’études et de recherche appliquée indispensables à la planification des transports en Algérie. Dans le cadre de l’exercice de sa mission, en liaison en tant que de besoin, avec les autorités ou organismes concernés, et dans le respect des attributions respectives, il effectue ou fait effectuer toutes études en la matière à caractère local, régional, national ou international en vue de l’élaboration, l’exécution et le suivi des plans de développement du secteur, des études liées au plan directeur des transports, de recherche des voles et moyens en vue d’adapter le système de transport à l’environnement socio-économique, de répartition entre les différents modes de transport, d’évaluation des investissements nécessaires. En outre, le bureau entreprend des travaux d’analyses, de modes et de technologie des transports, d’organisation, de gestion et d’exploitation des systèmes y afférents, des modalités de mise en place des moyens de sécurité dans le secteur et notamment de circulation. Il procède à l’établissement de dossiers, à l’élaboration de documents et de publications à partir d’examen de données de bases existantes au niveau des différentes structures concernées ou intéressées. Pour accomplir sa mission, il est habilité à conclure dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous contrats se rapportant à son objet, à participer à tous travaux en rapport avec sa mission, entrepris sur le territoire national, à organiser ou participer à des séminaires, colloques, rencontres techniques, et passer des contrats de services et de sous-traitance pour les travaux qu’il entreprend et veille au transfert de technologie. Le bureau peut être chargé de toute mission spécifique en rapport avec son objet. Il met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens pour la réalisation des objectifs REPUBLIQUE ALGERIENNE 1369 qui lui sont assignés par ses statuts, par les plans et programmes de développement ou par toute autre autorité concernée. Art. 4. - Le siège du bureau est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre de tutelle. Il exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble du territoire national. Art. 5. - Des annexes du bureau peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de tutelle, dans le cadre de procédures établies. TITRE II ADMINISTRATION - GESTION Art. 6. - L’organisation et le fonctionnement du bureau feront l’objet d’un texte ultérieur, TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Chapitre I Patrimoine - Ressources - Dépenses Art. 7. - Le patrimoine du bureau est régi par les dispositions réglementaires en vigueur. Art. 8. - Le bureau est doté d’un fonds initial dont le montant est fixé à 1.800.000 DA. Art. 9. Les ressources du bureau sont constituées par :

  • le produit résultant des prestations de service fournies dans le cadre de ses prérogatives; le produit résultant des ventes de publications’;
  • le cas échéant, toute contribution des entreprises et organismes publics ou privés de transport, qui sera déterminée par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. Il peut disposer en outre, de moyens financiers, de prêts et avances destinés au financement de la réalisation de ses travaux dans le cadre de programmes de développement. Art. 10. - Les dépenses du bureau comprennent toutes les dépenses de fonctionnement et d’équipement nécessaires à la réalisation de ses missions. Chapitre II Structure financière Art. 11.- La structure financière du bureau est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 12. Les comptes du bureau sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 13.- Le projet de budget du bureau, préparé par le directeur, est approuvé et exécuté conformément à la réglementation en vigueur.

1870 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Les comptes prévisionnels du bureau | sont transmis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de tutelle, au ministre des finances et à l’organe chargé de la planification. Art. 15. L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de 45 jours, à compter de la date de leur transmission, sauf si l’un des ministres fait opposition ou réserve, auquel cas, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet, aux fins d’approbation, selon la procédure en vigueur, en est transmis. Au cas où l’approbation n’intervient pas à la date du début de l’exercice, les dépenses indispensables au fonctionnement du bureau, dans la limite de l’exercice précédent, peuvent être engagées. Art. 10. Le bilan, le tableau des comptes de résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis du conseil d’orientation et de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances et à l’organe chargé de la planification. TITRE IV DISSOLUTION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. La dissolution du bureau, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son patrimoine. Art. 18. Le présent décret sera püblié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-286 du 22 décembre 1987 portant transfert de crédit au budget du ministère de la justice. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu le décret n° 86-349 du 31 décembre 1986 portant répartition, des credits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1987, au ministre de la justice; Déerete 3 Article 1er. Il est annulé sur 1987, un crédit de trois cent mille - dinars (300.000 DA), applicable REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1987 au budget du ministère de la justice et au chapitre nº 34-21 << Services pénitentiaires-Remboursement de frais >. Art. 2.- Il est ouvert sur 1987, un credit de trois cent mille dinars (300.000 DA.), applicable au budget du ministère de la justice et au chapitre n° 34-11 << Services judiciaires - Remboursement de frais ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-287 du 22 décembre 1987 modifiant le décret n° 86-99 du 22 avril 1986 et transférant à la wilaya de Tipaza, les biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise de travaux hydrauliques d’Alger. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, des forêts et de la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10º et 152; Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1994 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 153; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, notamment son article 138; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique; Vu le décret n° 83-280 du 23 avril 1983 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques d’Alger (E.T.H.A.L.); Vu le décret n° 86-24 ču 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Vu le décret n° 86-99 du 22 avril 1986 portant transfert, à la wilaya d’Alger, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise des travaux hydrauliques d’Alger (E.T.H.A.L.); Décrète? Article 1er. - Les dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 86-99 du 22 avril 1986 susvisé sont I modifiées comme suit:

26 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1371 Art. 2. Dans le cadre des dispositions de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée, prorogé jusqu’au 31 décembre 1986 en vertu de l’article 138 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 susvisée, les biens, droits, parts et moyens de toute nature détenus par l’entreprise dissoute, sont distraits du domaine économique de l’Etat et transférés, en pleine propriété et à titre onéreux, à la wilaya de Tipaza pour être incorporés à son domaine économique ». Art. 4. Ce transfert donne lieu

  • à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’hydraulique, des forêts et de la pêche, le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et le wall de Tipaza. -à la fixation des listes d’inventaires afférentes à l’entreprise dissoute, arrêtées conjointement par le ministre de l’hydraulique, des forêts et de la pêche, le ministre des finances et le ministre de l’intérieur,
  • à l’établissement d’un bilan de clôture de l’entreprise dissoute à la date du transfert ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-288 du 22 décembre 1987 portant intégration de l’entreprise de marbrerie de Baraki (EMB) à l’entreprise nationale de réalisation d’infrastructure et de construction (ENRIC), Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 82-261 du 7 août 1982 portant transformation de l’entreprise nationale d’études et de réalisation des infrastructures commerciales (ENERIC) en entreprise de réalisation d’infrastructure et de construction (ENRIC); Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu le décret n° 87-85 du 21 avril 1987 portant transformation de l’entreprise militaire de marbrerie de l’armée nationale populaire de Baraki (EMM/ANP); Décrète Article 1er. L’entreprise de marbrerie de Baraki (EMB) objet du décret n° 87-85 du 21 avril 1987 susvisée, est intégrée à l’entreprise de réalisation d’infrastructure et de construction (ENRIC). Art. 2. - L’opération de regroupement des deux (2) entreprises emporte absorption par l’entreprise de réalisation d’infrastructure et de construction (ENRIC) du patrimoine, des structures et moyens détenus ou gérés par l’entreprise de marbrerie de Baraki (EMB), ainsi que les activités et les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens de l’entreprise de marbrerie de Baraki (EMB). Art. 3. Pour la réalisation de l’opération visée à l’article 2 ci-dessus, il est procédé à l’établissement:
  1. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction ou son représentant et comprenant, outre les représentants du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, les représentants du ministre des finances et de toute autre autorité concernée éventuellement, indiquant la valeur des éléments du patrimoine concerné par l’opération,
  2. d’un bilan de clôture des activités de l’entreprise appelée à être absorbée et la fixation des listes d’inventaire afférentes à l’exercice des activités. Ce bilan de clôture doit faire l’objet d’un contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur,
  3. à la définition des procédures de communication des informations et documents afférents à l’opération de fusion. A cet effet, le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de réalisation d’infrastructure et de construction (ENRIC). Art. 4. Les droits et obligations des personnels concernés, visés à l’article 2 ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, solt contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Art. 5. Le décret n° 87-85 du 21 avril 1987 susvisé est abrogé. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1987. Chadli BENDJEDID,

1372 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1987 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Décisions du ler décembre 1987 portant désignation de directeurs, par intérim. Par décision du 1er décembre 1987, M. M’Hamed Ali Moussa est désigné en qualité de directeur (d’entreprises), par intérim, au sein de l’Office national ‘es statistiques. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du ler décembre 1987, M. Mohamed Kelkoul est désigné en qualité de directeur des statistiques sociales, par intérim, au sein de l’Office national des statistiques. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du ler décembre 1987, M. Lachemi Sami est désigné en qualité de directeur des statistiques régionales et de la cartographie, par intérim su sein de l’Office national des statistiques. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er décembre 1987, M. Salah Zaabat est désigné en qualité de directeur des traitements informatiques et des fichiers, par intérim, au sein de l’Office national des statistiques. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du ler décembre 1987, M. Mohamed Khelladi est désigné en qualité de directeur « Population >, par intérim, au sein de l’Office national des statistiques. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Décision du ler décembre 1987 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim. Par décision du ler décembre 1987 du Premier ministre, M. Abdelkrim Berkani est désigné en qualité de sous-directeur de la classification et des rémunérations, par intérim, à la direction générale de la fonction publique. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décision du ler décembre 1987 portant désignation du directeur « Europe occidentale-Amérique du du nord », par intérim. Par décision du ler décembre 1987, du ministre des affaires étrangères, M. Abdelouahab Abada est désigné en qualité de directeur « Europe occidentale-Amérique du nord », par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne áémocratique et populaire. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 14 novembre 1987 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article 2; Arrêtent : Article 1er. Le taux minimal légal du prélèvement opéré par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à vingt pour cent (20%) pour l’année 1988. Art. 2. Sont prises en compte pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après: Chapitre 74 Attribution du fonds commun des collectivités locales, déduction faite de l’aide aux

26 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA personnes âgées (sous-article 7413 ou article 666 pour les communes, chefs-lieux de wilaya). Chapitre 75 - Impôts indirects, déduction faite des droits de fêtes (article 755 pour les communes chefs-lieux de wilaya). Chapitre 76 - Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs, chapitre 68 et du dixième (1/10ème) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des mosquées et des établissements scolaires. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1987. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances, Hadi KHEDIRI Abdelaziz KHELLEF Arrêté interministériel du 14 novembre 1987 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales; Arrêtent Article 1er. - Le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1988. Art. 2. - Le taux s’applique aux prévisions de recettes des impositions directes revenant aux communes, à l’exclusion du dixième (1/10ème) du versement forfaitaire (VF) complémentaire destiné à l’entretien des mosquées et des établissements scolaires. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1987. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances, Hadi KHEDIRI Abdelaziz KHELLEF Arrêté interministériel du 14 novembre 1987 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1973 Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales; Arrêtent Article 1er. - Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1988. Art. 2. Le taux s’applique aux prévisions de recettes des impositions directes revenant aux wilayas, à l’exclusion du dixième (1/10ème) du versement forfaitaire (VF) complémentaire destiné à l’entretien des établissements moyens et secondaires. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1987. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances, Hadi KHEDIRI Abdelaziz KHELLEF Arrêté du 14 novembre 1987 fixant le taux de prélè vement sur les recettes de fonctionnement du budget de wilaya. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1909, modifiée et complétée, portant code de wilaya; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article 1er; Arrête : Article 1er. Le taux minimal légal du prélèvement opéré par les wilayas sur les recettes de fonetionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à vingt pour cent (20%) pour l’année 1988. Art. 2. Sont prises en compte pour le calcul du montant du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : compte 74 Attribution du fonds commun des collectivités locales, compte 76 Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs (article 640), et le dixième (1/10ème) dù versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des établissements d’enseignements moyens et secondaires. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1987. Hadi KHEDIRI.

1374 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 21 décembre 1987 modifiant et complétant l’arrêté du 12 novembre 1985 portant création d’un prix national de journalisme et fixant les conditions et les modalités de son attribution. Le ministre de l’information, Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information; Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information; Vu l’arrêté du 12 novembre 1985 portant création d’un prix national de journalisme et fixant les conditions et les modalités de son attribution; Arrête Article 1er. - L’article 3 de l’arrêté du 12 novembre 1985 susvisé est modifié et complété comme suit : Le Prix national du journalisme, tel que défini ci-dessus, consiste en l’attribution d’un diplôme dont le montant est fixé comme suit :

  • 50.000 dinars pour la meilleure œuvre d’information télévisuelle ou cinématographique;
  • 40.000 dinars pour la meilleure œuvre d’information radiophonique;
  • 40.000 dinars pour le meilleur texte de la presse écrite; -25.000 dinars pour la meilleure séquence (images) informative télévisuelle ou cinématographique;
  • 25,000 dinars pour la meilleure illustration photographique; -25.000 dinars pour le meilleur dessin ou caricature de presse >. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1987. P. le ministre de l’information, Le secrétaire général, Lahouari SAYAH MINISTERE DES TRANSPORTS Décision du ler décembre 1987 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim. Par décision du ler décembre 1987 du ministre des transports, M. Mohamed Oualitsen est désigné en qualité de sous-directeur des moyens généraux par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1987 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Arrêté interministériel du 7 octobre 1987 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accés au corps des ingénieurs d’application de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Le Premier ministre et Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général des travailleurs ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 68-95 du 25 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 relative à la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des ingénieurs d’application; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 81-362 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimimiques, modifié par le décret n° 84-49 du 25 février 1984; Vu le décret n° 81-363 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps de techniciens de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, modifié par كو le décret n° 84-50 du 25 février 1984; Vu le décret n° 84-34 du 20 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu le décret n° 84-114 du 12 mai 1984 portant création d’un corps de techniciens supérieurs au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;

26 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiates du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé ; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques organise un examen professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, filière « Sécurité industrielle >. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir au titre de l’examen professionnel est fixé à dix (10). Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 10 du décret n° 81-362 du 19 décembre 1981 susvisé, peuvent participer à ce premier examen professionnel : les techniciens supérieurs de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques en activité dans les services du ministère de l’énergie et des Industries chimiques et pétrochimiques, âgés de 45 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et justifiant de 3 années d’ancienneté au moins en cette qualité;

  • les techniciens de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques en activité dans les services du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, âgés de 45 ans au maximum au ler janvier de l’année de l’examen et qui auront accompli, dans leurs corps, six (6) années de services effectifs. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge sans que le maximum n’excède cinq (5) ans; ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 5. Une bonification de points est accordée aux membres de l’ALN et de l’OCFLN suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite signée par le candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale pour les candidats mariés, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination de technicien supérieur ou de technicien, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1375
  • une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation en qualité de technicien supérieur ou de technicien, une fiche de participation fournie par l’administration employeur du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques,
  • éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait communal de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. L’examen professionnel comprend : 1°) une épreuve sur un sujet d’ordre général à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures - Coefficient 3), 2°) une épreuve d’aptitude à l’emploi d’ingénieur d’application; cette épreuve consiste en l’analyse de documents techniques fournis aux candidats au moment de l’examen; durée 3 heures Coefficient 4, 3°) une épreuve technique dans le domaine des hydrocarbures; durée: 3 heures Coefficient 4; toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire, 4°) une épeuve de langue nationale: durée 1 heure 30 minutes pour les candidats composant en langue française; toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire, 5°) une épreuve orale; coefficient 2; durée 15 mn, Seuls les candidats déclarés admis aux épreuves écrites subissent l’épreuve orale d’admission qui consiste en une conversation avec le jury portant sur le programme de l’examen. Art. 8. Les dossiers de candidature prévus & l’article 6 - du présent arrêté doivent être adressés au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, direction de l’administration des moyens, sous-direction du personnel, 80 Avenue Ahmed Ghermoul, Alger. Art. 9. - La liste des candidats admis à participer à l’examen est arrêtée par le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et publiée par voie d’affichage au siège du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et dans le centre d’examen. Art. 10. Les épreuves de l’examen se dérouleront deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. La clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuves orale. Art. 13. - La liste des candidats admis définitivement est arrêtée par le jury prévu à l’article 14 ci-dessous.
  • Art. 14. Le jury prévu par l’article 13 ci-dessus est composé comme suit : le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques ou son représentant, prési dent,

1376 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • le directeur général de la fonction publique ou représentant, membre, le sous-directeur de la formation et de la recherche du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques membre, -un (1) ingénieur d’application titulaire membre. Art. 15. - Les candidats admis définitivement à l’examen professionnel sont nommés en qualité d’ingénieurs d’application stagiaires; ils sont affectés en fonction des besoins du ministère de l’énergie et des Industries chimiques et pétrochimiques. Art. 16. Sauf cas de force majeure, tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation sans fournir d’excuse valable un (1) mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen professionnel. Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1987. P. Le ministre P. Le Premier ministre de l’énergie et par délégation, et des industries chimiques Le directeur général et pétrochimiques de la fonction publique, Le secrétaire général, Sadek BOUSSENA Mohamed Kamel LEULMI Décision du ler décembre 1987 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim. Par décision du ler décembre 1987 du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, M. Hamid Dahmani est désigné en qualité de sous-directeur des échanges à la direction des échanges internationaux, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet Juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 20 décembre 1987 portant modification de la répartition détaillée des recettes et des dépenses des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés.- Le ministre des finances et Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et notamment son article 12; REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1987 Vũ la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, notamment ses articles 124 et 125; Vu le décret n° 81-242 dư 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et complété par le décret n° 85-254 du 22 octobre 1985 et le décret n° 86-220 du 26 août 1986; Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés, complété par le décret n° 85-255 du 22 octobre 1985; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut-type des centres hospitalo-universitaires, modifié par le décret n° 86-294 du 16 décembre 1986; Vu le décret n° 87-04 du 1er janvier 1987 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospitalo-universitaires, modifié ; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1987 portant répartition détaillée des recettes et des dépenses des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés; Arrêtent Article 1er. La répartition détaillée des recettes par secteur sanitaire et établissement hospitalier spécialisé, figurant à l’état I annexé à l’arrêté interministériel du 12 décembre 1987 susvisé, est modifiée conformément à l’état < A > annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. La répartition détaillée des dépenses par secteur sanitaire et établissement hospitalier spécialisé, figurant à l’état II annexé à l’arrêté interministériel du 12 décembre 1987 susvisé, est modifiée conformément à l’état annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. Le directeur du budget, le directeür de la comptabilité, le directeur du contrôle fiscal du ministère des finances et le directeur de l’administration des moyens matériels et financiers du ministère de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1987. P. le ministre P. le ministre des finances, de la santé publique, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mokdad SIFI Djelloul BAGHLI

26 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 21 juillet 1987 fixant le modèle type du registre d’inventaire d’objets mobiliers. Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, notamment ses articles 5 et 28 à 34; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l’inventaire des biens du domaine national, notamment son article 33; Arrête : Article 1er. - Le registre d’inventaire prévu par l’article 33 du décret n° 87-135 du 2 juin 1987 susvisé, est fixé conformément au modèle type joint en annexe du présent arrêté. Art. 2. Avant toute utilisation, le registre d’inventaire doit être coté et paraphé par le chef de service, cette formalité consistant à:

  • numéroter chaque feuillet si ce n’est déjà fait à l’impression, le feuillet étant constitué d’une double page ouverte, porter sur la page de garde, la mention suivante qui sera datée et signée Le présent registre d’inventaire contenant….feuillets a été coté et paraphé par (nom, prénom et grade du chef de service >, porter près du numéro du feuillet, le cachet du service et le paraphe du chef de service,
  • inscrire sur le dernier feuillet, la mention < nième et dernier feuillet › qui sera également signé. Art. 3. Les colonnes de chaque feuillet devront être arrêtées conformément aux indications suivantes: lère colonne: Numéro d’inscription Les numéros doivent former une suite ininterrompue pour un registre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1377
  • 2ème colonne Date de prise en inventaire 1 Elle correspond à la date à laquelle l’objet est inscrit sur le registre pour la première fois,
  • 3ème colonne: Désignation de l’objet - L’objet inscrit doit être décrit de manière succincte mais précise,
  • 4ème colonne: Provenance des objets - La provenance de l’objet inventorié doit être mentionnée avec précision (achat suivant facture établie par le ….. affectation suivant décision établie par …. …. le ….)
  • 5ème colonne Valeur - Correspond au prix d’acquisition de l’objet ou, à défaut, à la valeur estimée à la date de prise en inventaire,
  • 6ème colonne: Affectation - Constate l’affectation de l’objet inventorié à l’intérieur du service, ou, lorsque l’opération, est possible, à un autre service, 7ème colonne: Sortie d’inventaire - Il y est fait référence aux documents constatant toute opération entraînant la sortie d’inventaire dont les causes peuvent être multiples (réforme suivant décision n°… …. du …., destruction, perte, vol, constaté par P.V. n° …… … du ……),
  • 8ème colonne: Observations - Doit contenir toutes observations qu’il serait utile d’y porter. Art. 4. Lorsque l’inventaire des biens mobiliers d’un service repose sur plusieurs registres successifs, chacun deux doit être désigné par une lettre et le numéro d’inventaire d’un objet est alors composé de son numéro d’inscription suivi de l’indicatif de la lettre. Art. 5. Les modalités d’application du présent arrêté seront précisées, en tant que de besoin, par une instruction du ministre des finances. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1987. P. Le ministre des finances Le secrétaire général Mohamed TERBECHE ANNEXE REGISTRE D’INVENTAIRE (Modèle N° Date de type) Feuillet n d’insprise en Désignation Prove- Valeur Affectation Sortie Observations cription invende l’objet nance taire 1 2 3 4 5 6 T 8

1378 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 8 septembre 1987 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Mascara. Le ministre des travaux publics et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 34: Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voles de communication: Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié; Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux; Vu la délibération du 25 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mascara; Vu les lettres des 17 mars et 8 avril 1987 du directeur des infrastructures et de l’équipement de la wilaya de Mascara; Arrêtent Article 1er. Les tronçons de voles précédemment rangés « chemins communaux > sont classés dans la catégorie chemins de wilaya » et affectés de la nouvelles numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. Les tronçons de voies concernés sont définis comme suit: 1°) Le tronçon de 23 km reliant El Ghomri à El Bordj est classé et numéroté chemin de wilaya n° 94 >. Son PK origine se situe sur la RN n° 4 au PK 356 + 500 et son PK final sur la RN nº 7 au PK 37+ 800. 2°) Le tronçon de 35 km 500 reliant la RN nº 91 à la RN n° 14 est classé et numéroté chemin de wilaya n° 99 >. Son PK origine se situe sur la RN 91 au PK 39 + 200 et son PK final sur la RN nº 14 au PK 282 + 600, 3°) Le tronçon de 27 km 700 reliant la RN nº 6 àla RN n° 97 est classé et numéroté Chemin de wilaya n° 26 >. Son PK origine se situe sur la RN nº 6 au PK 3 + 5000 et son PK final sur la RN nº 97 au PK 58100 RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1987 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1987. P. le ministre P. le ministre des travaux publics, de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mokdad SIFI Abdelaziz MADOUI Arrêté interministériel du 8 septembre 1987 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Naama. Le ministre des travaux publics et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 34; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication: Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié; Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux Vu la délibération du 18 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Naâma; Vu les lettres des 22 décembre 1986 et 17 janvier 1987 du directeur des infrastructures et de l’équipement de la wilaya de Naama Arrêtent Article 1er.- Les tronçons de voies précédemment rangés Chemins communaux > sont classés dans la catégorie Chemins de wilaya > et affectés de la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. - Les tronçons de voles concernés sont définis comme suit:

  1. le tronçon de 49 km reliant la RN nº 22 à Kasdir est classé et numéroté « Chemin de wilaya n°7», Son PK origine se situe sur la RN nº 22 à Abdelmoulah et son PK final à Kasdir,
  2. le tronçon de 30 km 500 reliant la RN n° 6 au village socialiste de Sidi Brahim, en passant par Moghrar Tahtani, est classé et numéroté Chemin de wilaya n° 8 », Son PK origine se situe sur la RN nº 6 et son PK final à Sidi Brahim,

26 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1987. P. Le ministre des travaux P. Le ministre publies de l’intérieur le secrétaire général le secrétaire général Mokdad SIFI Abdelaziz MADOUI Décision du ler décembre 1987 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim. V Par décision du 1er décembre 1987 du ministre des travaux publics, M. Mohamed Nadjem est désigné en qualité de sous-directeur du budget, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 18 octobre 1987 relatif aux prix des sucres. Le ministre du commerce, Le ministre des industries légères et Le ministre de la planification, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1379 Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix des produits importés revendus en l’état: Vu le décret n° 77-167 du 9 novembre 1977 relatif aux prix du suere; Vu l’arrêté interministériel du 28 janvier 1987 relatif aux prix des sucres; Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix; Arrêtent : Article 1er.- La structure des prix de cession des sucres produits par l’ENASUCRE est fixée conformément au barème présenté en annexe I du present arrêté. Art. 2. Les prix de cession aux différents stades de la distribution des sueres sont fixés conformément au tarif présenté en annexe II du présent arrêté. Art. 3. - Les prix de cession fixés aux articles 1er et 2 ci-dessus s’entendent toutes taxes comprises et sont applicables à compter du 24 octobre 1987. Art. 4. - Les dispositions de l’arrêté interministériel du 28 janvier 1987 susvisé sont abrogées. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1987. Le ministre du commerce Mostefa BENAMAR Le ministre Le ministre des industries légères de la planification Zitouni MESSAOUDI All OUBOUZAR ΑΝΝΕΧΕΙ STRUCTURE DES PRIX DE CESSION DES SUCRES PRODUITS PAR PRODUITS ELEMENTS DE PRIX (DA) Coût d’achat sucre roux Coût de raffinage Perte sur raffinage Coût de conditionnement Marge (sur prix de revient hors-taxes) L’E.N.A.S.U.C.R.E. SUCRE SUCRE SUCRE CRISTALLISE EN EN VRAC (EN SAC MORCEAUX PAIN DE 50 kg Coût réel Coût réel Coût réel 430,00 430,00 430,00 52,40 52,40 52,40 127,85 839,75 751,40 8% 8% 8%

1380 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1987 ANNEXE II PRIX DE CESSION AUX DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION DES SUCRES SUCRES ELEMENTS DE PRIX (DA/kg) Prix de cession ENAPAL à EDIPAL Marge de distribution Prix de cession à détaillants Marge de détail Prix à consommateurs MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 25 juin 1987 complétant l’arrêté interministériel du ler juin 1983 définissant les modalités d’application du décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant régime des loyers des locaux à usage d’habitations et professionnel du secteur public immobilier réalisés dans le cadre de l’habitat rural intégré. Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction et Le ministre du commerce, Vu le décret n° 81-164 du 25 juillet 1981 portant statut du village socialiste agricole et notamment son article 15; Vu le décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant régime des loyers des locaux à usage d’habitation et professionnel du secteur public immobilier; Vu le décret n° 83-376 du 28 mai 1983 fixant les conditions de cession des logements réalisés dans le cadre de l’habitat rural intégré; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 86-27 du 12 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 1er juir 1983 définissant les modalités d’application du décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant régime des loyers des locaux à usage d’habitation et professionnel du secteur public immobilier: CRISTALLISE CRISTALLISE MORCEAUX EN VRAC CONDITIONNE EN PAIN 1,70 1,95 3,00 0,10 0,10 0,15 1,80 2,05 3,15 0,20 0,20 0,25 2,00 2,25 3,40 Arrêtent Article 1er. – Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté interininistériel du ler juin 1983 susvisé sont complétées par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Le prix de cession en vigueur mentionné au premier alinéa du présent article découle, pour les logements de type individuel réalisés dans le cadre de l’habitat Tural intégré, de l’application des articles 2 à 7 du décret n° 83-375 du 28 mai 1983 susvisé ». Art. 2. Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 1er juin 1983 susvisé sont complétées par un troisième alinéa ainsi rédigé : < La période d’amortissement mentionnée ci-dessus est ramenée à 30 ans lorsqu’il s’agit des biens visés à l’alinéa 3 de l’article 2 ci-dessus ». Art. 3. - Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté interministériel du ler juin 1983 susvisé sont complétées par un quatrième alinéa ainsi rédigé : < La surface corrigée découle de l’application à la curface utile, du coefficient de zone prévu par l’article 22 du décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modalités de détermination du prix de cession des locaux à usage d’habitation cessibles dans le cadre de la législation en vigueur, pour les biens visés à l’alinéa 3 de l’article 2 ci-dessus. Le taux relatif à la vétusté est arrêté au moment de la détermination de la surface corrigée ». Art. 4. - Sont abrogées toutes dispositions contraires. 1 Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1987. Le ministre de Le ministre l’aménagement du commerce, du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Abdelmalek NOURANI Mostéfa BENAMAR

26 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 25 juin 1987 complétant l’arrêté interministériel du ler juin 1983 définissant les modalités d’application du décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant régime des loyers des locaux en préfabrication légère à usage d’habitations et professionnel du secteur public immobilier. Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction et Le ministre du commerce, Vu le décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant régime des loyers des locaux à usage d’habitation et professionnel du secteur public immobilier; Vu le décret n° 83-375 du 28 mai 1983 fixant les conditions de cession des logements préfabriqués réalisés dans la wilaya de Chlef; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement: Vu le décret n° 86-27 du 12 février 1986 portant modification du décret n°84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 1er juin 1983 définissant les modalités d’application du décret n° 83-256 du 9 avril 1933 portant régime des loyers des locaux à usage d’habitation et professionnel du secteur public immobilier; Arrêtent Article 1er. Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 1er juin 1983 susvisé sont complétées par un second alinéa, ainsi rédigé : < Le prix de cession en vigueur, mentionné ci-dessus, découle pour les logements de type individuel réalisés en préfabrication légère de l’application des dispositions des articles 2 à 5 du décret n° 83-375 du 28 mai 1983 susvisé ». Art. 2. Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté Interministériel du 1er juin 1983 susvisé sont complétées par un second alinéa, ainsi rédigé : < La période d’amortissement mentionnée ci-dessus est ramenée à vingt cinq (25) ans lorsqu’il s’agit de biens visés à l’alinéa 2 de l’article 2 ci-dessus. Art. 3. Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté interministériel du ler janvier 1983 susvisé, sont complétées par un 3ème alinéa, ainsi rédigé REPUBLIQUE ALGERIENNE 1381 < La surface corrigée est représentée par la surface utile, affectée du coefficient de zone prévu à l’article 22 du décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modalités de détermination du prix de cession des locaux à usage d’habitation cessibles dans le cadre de la législation en vigueur, pour les biens visés à l’alinéa 2 de l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Sont abrogées toutes dispositions con-

- traires. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1987. Le ministre Le ministre de l’aménagement du commerce, du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Abdelmalek NOURANI Mostefa BENAMAR Arrêté interministériel du 19 septembre 1987 fixant les normes techniques en matière de surface, applicables aux différents types d’habitat dans le cadre de la réalisation des opérations de promotion immobilière initiées par des souscripteurs privés. Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction et Le ministre des finances, Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière; Vu la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit ; Vu le décret n° 82-305 du 9 octobre 1982 portant réglementation des constructions régies par la lot n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 86-02 du 7 janvier 1986 fixant les modalités de détermination des prix d’acquisition et de cession, par la commune, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières ; Vu le décret n° 86-38 du 4 mars 1986 fixant les conditions et modalités de souscription à une opération de promotion immobilière et définissant le cahier des charges Type > ainsi que le modèle type d’acte de réservation; Vu le décret n° 86-39 du 4 mars 1986 fixant les conditions et modalités d’attribution de crédits au au titre d’opérations de promotion immobilière; Vu l’arrêté interministériel du 9 avril 1986 portant application des dispositions de l’article 5 du décret n° 86-02 du 7 janvier 1986 fixant les modalités de détermination des prix d’acquisition et de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières:

1382 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1987 Vu l’arrêté interministériel du 15 avril 1987 portant cahier de charges < Type > d’opérations de promotion immobilière; Vu l’arrêté interministériel du 15 avril 1987 relatif aux surfaces et répartitions applicables aux logements promotionnels publies Vu l’arrêté du 22 septembre 1986 fixant les conditions de banques; Arrêtent : Article 1er. - Les normes techniques établies on matière de surfaces prévues pour les types d’habitat Surface moyenne habitable de l’opération Inférieure ou égale à 80 m2 Supérieure à 80 m2 et inférieure ou égale à 100 m2 Supérieure à 100 m2 Art. 4. - En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2 du décret n° 86-39 du 4 mars 1986 susvisé, les opérations de promotion immobilière situées dans les communes classées dans les zones trois et quatre telles que définies par l’arrêté interministériel du 9 avril 1986 susvisé, sont considérées de type économique, quelle que soit la nature de la construction et de la surface moyenne habitable de l’opération considérée. Art. 5, La surface moyenne habitable d’une opé- Fation de promotion immobilière s’obtient par la somme des surfaces habitables des logements la composant rapportée au nombre total de logements de ladite opération. Art. 6. La répartition par catégorie, c’est-à-dire le nombre de pièces par logement, est laissée à l’initiative des souscripteurs. Elle doit cependant être conforme aux prescriptions du cahier des charges lorsque celui-ci la précise. Dans le cas contraire, les souscripteurs peuvent s’inspirer utilement des prescriptions définies par l’arrêté interministériel du 15 avril 1087 relatif aux surfaces et répartitions applicables aux logements promotionnels publics. Art. 7. Dans le cas où une opération de promotion immobilière comprend des constructions de nature différente, les logements composant ladite opération sont réputés de types différents et les règles qui leur sont applicabies en matière de crédit et d’imposition sont différenciées en conséquence. Art. 8. - Relativement aux locaux destinés à un définis à l’article 24 du décret n° 86-38 du 4 mars 1986 susvisé sont arrêtées par les dispositions du présent arrêté. Art. 2. Les logements réalisés par des souscripteurs à des opérations de promotion immobilière sont dénommés « Logements promotionnels privés ». Art. 3. - Pour les opérations de promotion immobilière situées dans les communes classées dans les zones une et deux, telles que définies par l’arrêté interministériel du 9 avril 1986 susvisé, les normes techniques en matière de surfaces sont fixées comme suit: Nature de la construction Collectif Semi-collectif Individuel Type Type Type économique amélioré standing Type Type Type amélioré standing standing Type Type Type standing standing standing , d’une opération de promotion immobilière telle que définie à l’article 1er ci-dessus, les règles applicables en matière de crédit et d’imposition suivent celles des logements de ladite opération. Art. 9. Les modalités d’application des dispesitions du présent arrêté seront présisées, en tant que de besoin, par instruction du ministre chargé de l’habitat et / ou du ministre des finances. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 septembre 1987, Le ministre Le ministre des finanees de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction Abdelmalek NOURANI Abdelaziz KHELLEF. Arrêté du 8 septembre 1987 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle à créer à Sidi Ammar, wilaya de Annaba. Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, modifiée et complétée: Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant usage autre que l’habitation et érigés dans le cadre | code de la wilaya, modifiée et complétée;

26 décembre 1987 COURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant | constitution des réserves foncières au profit des communes; Vu la loi n° 82-02 dù 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu la circulaire ministérielle du 12 avril 1981 relative à la création, à l’étude et à l’aménagement des zones d’habitat urbaines nouvelles; Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat urbaine nouvelle de Sidi Ammar; Arrête Article 1er. - Est désignée Zone d’habitat urbaine nouvelle » à créer à Sidi Ammar, la partie du territoire de la commune d’El Hadjar, comprise à l’intérieur du périmétre tel que déterminé au plan intitulé << Etat de fait topographique » annexé à l’original du présent arrêté et située au Nord-Ouest de la commune d’El Hadjar. Art. 2. Les terrains compris dans le périmétre défini à l’article 1er ci-dessus sont intégrés dans les réserves foncières communales conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 74-26 du 20 avril 1974 susvisée. Art. 3. Les investissements des divers secteurs économiques et sociaux à réaliser intéressant l’agglomération d’El Hadjar, notamment en matière d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructures, doivent contribuer à la réalisation du plan d’aménagement de la zone qui sera élaboré. Le chef de la division des infrastructures et de l’équipement de la wilaya d’Annaba est chargé de s’assurer de la conformité des implantations des programmes de construction et d’infrastructures avec le schéma d’organisation de la nouvelle zone d’habitat. Art. 4. - Le wall de Annaba et le président de l’assemblée populaire communale d’El Hadjar sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1987. Abdelmalek NOURANI REPUBLIQUE ALGERIENNE 1383 Arrêté du 8 septembre 1987 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle à créer à Boukhadra, wilaya de Annaba, Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance nº 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, portant code de la wilaya, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu la circulaire ministérielle du 12 avril 1981, relative à la création, à l’étude et à l’aménagement des zones d’habitat urbaines nouvelles; Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat urbaine nouvelle de Boukhadra; Arrête Article 1er. - Est désignée Zone d’habitat urbaine nouvelle » à créer à Boukhadra, la partie du territoire de la commune de Annaba, comprise à l’intérieur du périmètre déterminé au plan initial << Intégration/liaisons urbaines > annexé à l’original du présent arrêté et située au sud de la commune de Annaba. Art. 2. Les terrains compris dans le périmètre défini à l’article 1er ci-dessus sont intégrés dans les réserves foncières communales conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 74-26 du 20 avril 1974 susvisée. Art. 3. Les investissements des divers secteurs économiques et sociaux à réaliser, intéressant l’agglomération de Annaba, notamment en matière d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructures, doivent contribuer à la réalisation du plan d’aménagement de la zone qui sera élaboré, Le chef de la division des infrastructures et de l’équipement de la wilaya de Annaba est chargé de s’assurer de la conformité des implantations des programmes de construction et d’infrastructure avec le schéma d’organisation de la nouvelle zons d’habitat,

1384 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1987 Art. 4. Le wali de Annaba et le président de l’assemblée populaire communale de Annaba sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1987. Abdelmalek NOURANI Arrêté du ler décembre 1987 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. 1 Par arrêté du ler décembre 1987 du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, M. Mohamed Hasnaoui est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chargé d’études et de synthèse. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 30 novembre 1987 portant création de . commissions de personnels de l’Institut national de génie mécanique. Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée, ensemble les textes pris pour son application; CORPS Personnel enseignant Personnel administratif Conducteurs, agents de service et ouvriers professionnels Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal populaire, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 80-258 du 8 novembre 1980 portant création et statuts de l’Institut national de génie mécanique (I.N.G.M.); Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires: Vu le décret n° 84-11 du 15 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment ses articles 11 et 12; Vu l’arrêté du 2 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Arrête Article 1er. - Il est créé à l’Institut national de génie mécanique, des commissions de personnels compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires désignés ci-après:

  1. personnel enseignant,
  2. personnel administratif,
  3. conducteurs et agents de service et ouvriers professionnels. Art. 2. - La composition des commissions de personnels prévues à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après. REPRESENTANTS DE REPRESENTANTS DU L’ADMINISTRATION PERSONNEL Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 30 novembre 1987. P. Le ministre de l’industrie lourde Le secrétaire général Lakhdar BAYOU et 13 Avenue Abdelkader Benberek