Décret n° 87-285 du 22 décembre 1987 portant création du bureau d'études et d'analyses des activités de transports (B.E.D.A.T.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement public à caractère économique, doté de la personnalité civile 26 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA et de l'autonomie financière, dénommé Bureau d'études et d'analyses des activités de transports >, par abréviation (B.E.D.A.T.), et ci-dessous désigné: le bureau, Réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, le bureau est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةLe bureau est placé sous la tutelle du ministre des transports.
Article 3
فتح المادةLe bureau est chargé de conduire les études d'organisation, de coordination et de développement des activités de transports et d'analyses s'y rapportant.
Il assiste l'administration centrale et les entreprises et organismes placés sous l'autorité du ministre des transports dans la mise en œuvre de la politique nationale des transports, par des actions de formulation de concepts, d'harmonisation et d'exécution, d'études et de recherche appliquée indispensables à la planification des transports en Algérie.
Dans le cadre de l'exercice de sa mission, en liaison en tant que de besoin, avec les autorités ou organismes concernés, et dans le respect des attributions respectives, il effectue ou fait effectuer toutes études en la matière à caractère local, régional, national ou international en vue de l'élaboration, l'exécution et le suivi des plans de développement du secteur, des études liées au plan directeur des transports, de recherche des voles et moyens en vue d'adapter le système de transport à l'environnement socio-économique, de répartition entre les différents modes de transport, d'évaluation des investissements nécessaires.
En outre, le bureau entreprend des travaux d'analyses, de modes et de technologie des transports, d'organisation, de gestion et d'exploitation des systèmes y afférents, des modalités de mise en place des moyens de sécurité dans le secteur et notamment de circulation.
Il procède à l'établissement de dossiers, à l'élaboration de documents et de publications à partir d'examen de données de bases existantes au niveau des différentes structures concernées ou intéressées.
Pour accomplir sa mission, il est habilité à conclure dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous contrats se rapportant à son objet, à participer à tous travaux en rapport avec sa mission, entrepris sur le territoire national, à organiser ou participer à des séminaires, colloques, rencontres techniques, et passer des contrats de services et de sous-traitance pour les travaux qu'il entreprend et veille au transfert de technologie.
Le bureau peut être chargé de toute mission spécifique en rapport avec son objet. Il met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens pour la réalisation des objectifs REPUBLIQUE ALGERIENNE 1369 qui lui sont assignés par ses statuts, par les plans et programmes de développement ou par toute autre autorité concernée.
Article 4
فتح المادةLe siège du bureau est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre de tutelle.
Il exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble du territoire national.
Article 5
فتح المادةDes annexes du bureau peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de tutelle, dans le cadre de procédures établies.
TITRE II — ADMINISTRATION - GESTION
Article 6
فتح المادةL'organisation et le fonctionnement du bureau feront l'objet d'un texte ultérieur,
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Chapitre I — Patrimoine - Ressources - Dépenses
Article 7
فتح المادةLe patrimoine du bureau est régi par les dispositions réglementaires en vigueur.
Article 8
فتح المادةLe bureau est doté d'un fonds initial dont le montant est fixé à 1.800.000 DA.
Article 9
فتح المادةLes ressources du bureau sont constituées par :
- le produit résultant des prestations de service fournies dans le cadre de ses prérogatives; le produit résultant des ventes de publications';
- le cas échéant, toute contribution des entreprises et organismes publics ou privés de transport, qui sera déterminée par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Il peut disposer en outre, de moyens financiers, de prêts et avances destinés au financement de la réalisation de ses travaux dans le cadre de programmes de développement.
Article 10
فتح المادةLes dépenses du bureau comprennent toutes les dépenses de fonctionnement et d'équipement nécessaires à la réalisation de ses missions.
Chapitre II — Structure financière
Article 11
فتح المادةLa structure financière du bureau est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 12
فتح المادةLes comptes du bureau sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 13
فتح المادةLe projet de budget du bureau, préparé par le directeur, est approuvé et exécuté conformément à la réglementation en vigueur. 1870 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 14
فتح المادةLes comptes prévisionnels du bureau | sont transmis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de tutelle, au ministre des finances et à l'organe chargé de la planification.
Article 15
فتح المادةL'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 45 jours, à compter de la date de leur transmission, sauf si l'un des ministres fait opposition ou réserve, auquel cas, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet, aux fins d'approbation, selon la procédure en vigueur, en est transmis.
Au cas où l'approbation n'intervient pas à la date du début de l'exercice, les dépenses indispensables au fonctionnement du bureau, dans la limite de l'exercice précédent, peuvent être engagées.
Article 10
فتح المادةLe bilan, le tableau des comptes de résultats ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis du conseil d'orientation et de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances et à l'organe chargé de la planification.
TITRE IV — DISSOLUTION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 17
فتح المادةLa dissolution du bureau, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d'attribution de son patrimoine.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera püblié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 décembre 1987.
Chadli BENDJEDID.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 94-341
« Les dispositions du décret n° 87-285 du 22 décembre 1987 susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 94-341
Décret exécutif n° 94-341 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994 portant transformation du bureau d'études et d'analyses des activités de transports en centre national d'études de transports
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