ج.ر عدد 80 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 7 Chaabane 1418 7 décembre 1997 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 97-447 du 25 Rajab 1418 correspondant au 26 novembre 1997 portant ouverture d’un consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Tripoli (Libye.)……… 6 Décret exécutif n° 97-448 du 25 Rajab 1418 correspondant au 26 novembre 1997 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. 6 Décret présidentiel n° 97-449 du 25 Rajab 1418 correspondant au 26 transfert de crédits au budget de fonctionnement du services du novembre 1997 portant création d’un chapitre et Chef du Gouvernement. 7 Décret présidentiel n° 97-450 du 25 Rajab 1418 correspondant au 26 novembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de Décret présidentiel n° 97-451 du 25 Rajab 1418 correspondant au 26 transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la recherche scientifique. 8 novembre 1997 portant création d’un chapitre et l’agriculture et de la pêche….. 9 Décret présidentiel n° 97-452 du 25 Rajab 1418 correspondant au 26 novembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture… 9 Décret présidentiel n° 97-453 du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice… Décret présidentiel n° 97-454 du 1er Chaabane 1418 correspondant au

ler décembre 1997 portant transfert de crédit au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. 13 Décret présidentiel n° 97-455 du ler Chaâbane 1418 correspondant au budget de fonctionnement du ministère des finances. ler décembre 1997 portant transfert de crédits au

Décret exécutif n° 97-456 du ler Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant virement de crédits aau sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement….. 14 Décret exécutif n° 97-457 du Aouel Chaabane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant application de l’article 11 de la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé.

Décret exécutif n° 97-458 du Aouel Chaabane 1418 correspondant au ler décembre 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992 fixant la composition et précisant les attributions et les règles de fonctionnement du conseil de l’ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés. Décret exécutif n° 97-459 du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au n° 96-355 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 fonctionnement du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses

1er décembre 1997 complétant le décret exécutif octobre 1996 portant création, organisation et de la qualité (RELEA). 18 Décret exécutif n° 97-460 du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant octroi d’indemnités aux membres et experts du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité (RELEA). 18 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République..

Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’agence de promotion de soutien et de suivi des investissements. 19 Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre au ministère de la justice. 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur :

7 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 3 7 décembre 1997 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales. 19 Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra. 20 Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection des services comptables au ministère Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant d’études à la direction générale du domaine national des finances… 20 20 au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur à l’ex-ministère de l’économie.. 20 Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur d’études chargé des affaires réservées à la direction générale des douanes… 20 Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’équipement. Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant

au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de formation professionnelle spécialisée pour les emplois de bureau et de gestion de Birkhadem (Alger). 20 Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions d’un délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Souk Ahras… 20 Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des affaires religieuses.. Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant affaires religieuses à la wilaya de Tizi Ouzou..

au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions du Nadher des

Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de la promotion et de la valorisation de la solidarité nationale à l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès du ৯ Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. ৯ 21 Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de la culture..

Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de la communication audio-visuelle à l’ex-ministère de Décret présidentiel du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 la communication.. 21 novembre 1997 portant nomination d’un magistrat. 21 Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination du secrétaire général de la. wilaya de Relizane… Décrets exécutifs du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 wilayas..

novembre 1997 portant nomination d’inspecteurs généraux de

Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant ar ler décembre 1997 portant nomination de l’inspecteur général à la wilaya de Béjaïa….

Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination du directeur de l’administration locale à la wilaya de Médéa….. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant

au 1er décembre 1997 portant nomination du directeur de l’administration locale à la wilaya de Relizane… 22 Décrets exécutifs du Aouel Rajab 1418 correspondant l’environnement de wilayas…. au 2 novembre 1997 portant nomination d’inspecteurs de

Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination du directeur de l’application de la réglementation à la direction générale de l’environnement.. 22

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 7 Chaabane 1418 7 décembre 1997 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination du directeur de la protection civile à la wilaya d’Illizi..

Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination d’un délégué à la sécurité à la wilaya d’Illizi. Décret exécutif du Aouel Chaabane 1418 correspondant au 1er décembre la wilaya de Relizane..

1997 portant nomination d’un délégué à la sécurité à

Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination d’un sous-directeur à l’inspection générale des finances….

Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination du directeur régional des douanes à Sétif.

Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination de directeurs des domaines de wilayas. Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 foncière de wilayas.

portant nomination de directeurs de la conservation

Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination de l’inspecteur général ministère de l’industrie et de la restructuration…. Décret exécutif au

du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale…. Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 population à la wilaya d’Aïn Témouchent. Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 de l’agriculture et de la pêche… Décret

portant nomination du directeur de la santé et de la

portant nomination d’un sous-directeur au ministère

exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya d’Adrar… Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 des affaires religieuses.

portant nomination d’un sous-directeur au ministère

Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination de directeurs des transports wilayas… Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 et des prix aux wilayas. de

portant nomination de directeurs de la concurrence

Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination d’un directeur ministère de la solidarité nationale et de la famille. d’études au

Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination du directeur de l’institut national de formation en informatique (INI) (rectificatif). ARRETES, DECISIONS

ET AVIS MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 18 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997 portant fermeture de leurs locaux. suspension des activités de ligues islamiques et

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 fixant les modalités d’application exécutif n° 97-144 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au du décret 30 avril 1997 portant transfert des registres de l’artisanat et des métiers des assemblées populaires communales aux chambres de l’artisanat et des métiers…..

Arrêté du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 fixant les conditions d’éligibilité et les modalités d’organisation déroulement des élections au niveau et de des différentes instances des chambres de l’artisanat et des métiers…

7 Chaabanę 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 5 7 décembre 1997 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 22 Rajab 1418 correspondant au 23 novembre 1997 portant délégation de signature au directeur des services postaux.. 29. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 11 septembre 1997 portant organisation interne de l’office algérien de promotion du commerce extérieur (PROMEX). 29 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS i Arrêté interministériel du 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 6 août 1997 fixant le cadre d’organisation des concours, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps et grades spécifiques relevant de l’administration chargée de la jeunesse et des sports……. 30

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 7 Chaabane 1418 7 décembre 1997 DECRETS Décret présidentiel n° 97-447 du 25 Rajab 1418 correspondant au 26 novembre 1997 portant ouverture d’un consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Tripoli (Libye). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 125, alinéa ler; Vu l’ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire ; Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie ; Vu le décret n° 77-62 du ler mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire ; Vu le décret présidentiel nº 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires. étrangères; Vu le décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Décrète : Article 1er. Est ouvert un consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Tripoli (Libye). La circonscription consulaire dudit poste s’étend, à l’exception de la circonscription du poste consulaire d’Algéric à Sebha, à tout le reste du territoire de la Djamahiriya Arabe libyenne populaire et socialiste, la Grande. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1418 correspondant au 26 novembre 1997. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 97-448 du 25 Rajab 1418 correspondant au 26 novembre 1997 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes : Vu le décret présidentiel n° 97-07 du 26 Chaâbne 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, à la Présidence de la République ; Décrète: Article 1er. Il est crée au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement de la Présidence de la République - Section IV “Médiateur de la République” un chapitre indiqué à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 2. Il est annulé sur 1997, un crédit de deux millions quatre cent soixante dix mille dinars (2.470.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 1997, un crédit de deux millions quatre cent soixante dix mille dinars (2.470.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République Section IV “Médiateur de la République” et au chapitre énuméré à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1418 correspondant au 26 novembre 1997. Liamine ZEROUAL.

7 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 7 décembre 1997 Décret présidentiel n° 97-449 du 25 Rajab 1418 correspondant au 26 novembre 1997 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997: Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 97-09 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par こ la loi de finances pour 1997 au Chef du Gouvernement; ETAT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 7 Décrète : Article 1er. Il est crée au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement “Section I - Chef du Gouvernement” un chapitre n° 43-02 intitulé “Participation de l’Algérie à l’exposition universelle de Lisbonne 1998”. Art. 2. Il est annulé sur 1997, un crédit de cent soixante deux millions neuf cent quarante cinq mille dinars (162.945.000 DA), appliacble au budget des charges communes et au chpaitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 1997, un crédit de cent soixante deux millions neuf cent quarante cinq mille dinars (162.945.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement “Section I Chef du Gouvernement” et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1418 correspondant au 26 novembre 1997. Liamine ZEROUAL. ANNEXE NOS LIBELLES CREDITS OUVERTS DES CHAPITRES SERVICES DU CHEF EN DA DU GOUVERNEMENT SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Chef du Gouvernement Remboursement de frais.. 45.000.000 34-02 Chef du Gouvernement Matériel et mobilier. 1.000.000 34-03 Chef du Gouvernement Fournitures… 31.000.000 34-04 Chef du Gouvernement Charges 34-08 Chef du Gouvernement Frais de annexes.. 12.219.000 gestion des services communs de la Résidence d’Etat du Club des Pins. 25.000.000 34-80 Chef du Gouvernement Parc automobile. 5.000.000 Total de la 4ème partie. 119.219.000

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 7 Chaabane 1418 7 décembre 1997 ETAT ANNEXE (suite) Nos CREDITS OUVERTS DES CHAPITRES LIBELLES EN DA 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Chef du Gouvernement Entretien Total de la 5ème partie. des immeubles. 1.000.000 1.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Chef du Gouvernement Dépenses diverses. 37-02 726.000 Chef du Gouvernement Organisation de conférences et séminaires…. 2.000.000 Total de la 7ème partie…… 2.726.000 Total du titre III TITRE INTERVENTIONS 122.945.000 IV PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-02 Participation de l’Algérie à l’exposition universelle de Lisbonne 1998…. Total de la 3ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I… Total de la section I…. Total des crédits ouverts. Décret présidentiel n° 97-450 du 25 Rajab 1418 correspondant au 26 novembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler): Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997: Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes ; 40.000.000 40.000.000 40.000.000 162.945.000 162.945.000 162.945.000 Vu le décret exécutif n° 97-18 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1977, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1997, un crédit de cent quatre vingt millions de dinars (180.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de cent quatre vingt millions de dinars (180.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique “Section I Section unique - Sous-section I - Titre III - Moyens des services - 6ème partie - Subventions de fonctionnement et au chapitre n° 36-02 “Subvention à l’office national dės œuvres universitaires”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1418 correspondant au 26 novembre 1997. Liamine ZEROUAL.

7 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 7 décembre 1997 Décret présidentiel n° 97-451 du 25 Rajab 1418 correspondant au .26 novembre 1997 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et de la pêche. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 97-19 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997, au ministre de l’agriculture et de la pêche ; Décrète : Article 1er. Il est crée au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et de la pêche Section I: “Administration centrale” un chapitre n° 44-04 intitulé “Contributions aux associations d’utilité publique”. Art. 2. Il est annulé sur 1997, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 1997, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et de la pêche et au chapitre n° 44-04 “Contributions aux associations d’utilité publique”. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1418 correspondant au 26 novembre 1997. Liamine ZEROUAL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 9 Décret présidentiel n° 97-452 du 25 Rajab 1418 correspondant au 26 novembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 97-17 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au ministre de la communication et de la culture; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1997, un crédit de quatre vingt six millions de dinars (86.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de quatre vingt six millions de dinars (86.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la communication et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1418 correspondant au 26 novembre 1997. Liamine ZEROUAL.

7 Chaabane 1418 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 décembre 1997 ETAT ANNEXE Nos LIBELLES DES CHAPITRES

CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 34-04 Administration centrale Charges annexes.. Total de la 4ème partie. 6ème Partie Subventions de fonctionnement . 1.500.000 500.000 2.000.000 36-01 Administration centrale Subventions à l’institut national supérieur et aux instituts régionaux de formation musicale. 4.000.000 36-07 Administration centrale - Subvention à l’agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques. 5.000.000 36-08 Administration centrale Subvention à l’office du parc national de l’Ahagghar (OPNA). 36-11 Administration centrale Subventions aux maisons Total de la 6ème partie.. ……… Total du titre III. TITRE IV 11.000.000 de la culture. 9.000.000 29.000.000 31.000.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique - Encouragements et interventions 44-09 Administration centrale Contribution au titre de la location d’un répéteur pour diffusion du programme de télévision Total de la 4ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I. Total de la section I.. Total des crédits ouverts. par satellite……… 55.000.000 55.000.000 55.000.000 86.000.000 86.000.000 86.000.000

7 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 7 décembre 1997 Décret présidentiel n° 97-453 du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 97-10 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997, au ministre de la justice; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1997, un crédit de trois cent soixante quinze millions quatre cent soixante mille dinars (375.460.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des charges communes et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de trois cent soixante quinze millions quatre cent soixante mille dinars (375.460.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997. Liamine ZEROUAL.. ETAT “A” Nos LIBELLES CREDITS ANNULES DES CHAPITRES EN DA CHARGES COMMUNES TITRE MOYENS DES III SERVICES 7ème Partie Dépense’s diverses 37-91 Dépenses éventuelles - Provision 37-94 Réglement des dettes de l’Etat vis à Total de la 7ème partie. Total du titre III. groupée. 145.860.000 vis des tiers. 229.600.000 375.460.000 375.460.000 Total des crédits annulés. 375.460.000

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 7 Chaabane 1418 ETAT “B”. Nos DES CHAPITRES LIBELLES 7 décembre 1997 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie GENERALE Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale Charges annexes. 34-92 Administration centrale Loyers. Total de la 4ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale Frais d’organisation séminaires… 193.810.000 25.600.000 219.410.000 de conférences et 4.500.000 37-04 Administration centrale - Frais de fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature… Total de la 7ème partie. Total du titre III…. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II SERVICES JUDICIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie 1.500.000 6.000.000 225.410.000 225.410.000 Matériel et fonctionnement des services 34-12 Services judiciaires Matériel et mobilier. 34-13 Services judiciaires Fournitures. 34-14 Services judiciaires Charges annexes. 34-90 Services judiciaires Parc automobile. Total de la 4ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total de la section I. 2.400.000 24.800.000 82.250.000 600.000 110.050.000 110.050.000 110.050.000 335.460.000

7 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 7 décembre 1997 ETAT “B” Nos LIBELLES DES CHAPITRES SECTION II LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°80 13 (suite) CREDITS OUVERTS EN DA ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET REEDUCATION SOUS-SECTION II ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-34 Etablissements pénitentiaires - Charges Total de la 4ème partie. 5ème Partie annexes.. 24.000.000 24.000.000 Travaux d’entretien 35-31 Etablissements pénitentiaires Entretien des immeubles. 16.000.000 Total de la 5ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total de la section II. Total des crédits ouverts. Décret présidentiel n° 97-454 du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant transfert de crédit au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes; 16.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 375.460.000 Vu le décret exécutif n° 97-11 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement Section II - Direction générale de la sûreté nationale et au chapitre n° 35-01 “Sûreté nationale Entretien des immeubles et leurs installations techniques”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997. Liamine ZEROUAL.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 7 Chaâbane 1418 Décret présidentiel n° 97-455 du Aouel Chaabane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant transfert de crédit au budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de financés pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 97-12 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au ministre des finances; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de quinze millions cinq cent mille dinars (15.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de quinze millions cinq cent mille dinars (15.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances Section IV - “Direction générale des impôts” et au chapitre n° 34-01 “Direction générale des impôts Remboursement de frais”. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997. Liamine ZEROUAL. 7 décembre 1997 Décret exécutif n° 97-456 du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret exécutif n° 97-11 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un ‘crédit de soixante et un million de dinars (61.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de soixante et un million de dinars (61.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et aux chapitres. énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997. Ahmed OUYAHIA.

7 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 15 7 décembre 1997 ETAT “A” Nos LIBELLES DES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère Total de la 3ème partie.. 7ème Partie Dépenses diverses familial………. 30.000.000 30.000.000 37-16 Services déconcentrés de l’Etat Programme spécial en faveur des wilayas de l’extrême Sud.. Total de la 7ème partie.. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total de la section I… Total des crédits annulés.. ETAT “B” Nos LIBELLES DES CHAPITRES 31.000.000 31.000.000 61.000.000 61.000.000 61.000.000 61.000.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique - Encouragements et interventions 44-01 Administration centrale Contribution au centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) Total de la 4ème partie.. Total du titre IV.. Total de la sous-section I. . 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT “B” Nos LIBELLES DES CHAPITRES ALGERIENNE N° 80 7 Chaabane 1418 7 décembre 1997 (suite) CREDITS OUVERTS EN DA SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-14 Services déconcentrés de l’Etat -Personnel vacataire et journalier de la sûreté nationale Salaires et accessoires de salaires. 2.000.000 Total de la lère partie. 3ème Partie 2.000.000 Personnel - Charges sociales 33-14 Services déconcentrés de l’Etat - Contributions aux œuvres sociales….. Total de la 3ème partie. 7ème Partie 26.000.000 26.000.000 Dépenses diverses 37-17 Services déconcentrés de l’Etat Dépenses exceptionnelles.. 3.000.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III…… Total de la sous-section II. Total de la section I.. Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 97-457 du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant application de l’article 11 de la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; 3.000.000 31.000.000 31.000.000 61.000.000 61.000.000 Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant, nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992 fixant la composition et précisant les attributions et les règles de fonctionnement du conseil de l’ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

7 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 7 décembre 1997 Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 11 de la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé. Art. 2. Les modalités de publication par l’ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés des critères d’appréciation des titres et diplômes ouvrant l’accès à l’exercice de la profession sont fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-458 du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992 fixant la composition et précisant les attributions et les règles de fonctionnement du conseil de l’ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés. Le Chef du Gouvernement. Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 17 Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992 fixant la composition et précisant les attributions et les règles de fonctionnement du conseil de l’ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agrées; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992 susvisé. Art. 2. L’article 2 du décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992 susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 2. L’ordre national de la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, institué par la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 susvisée, est administré par un conseil composé de dix (10) membres: neuf (9) membres élus par l’assemblée générale composée des professionnels régulièrement inscrits au tableau de l’ordre national et d’un membre représentant les pouvoirs publics”. Art. 3. L’article 3 du décret exécutif n° 92-20 dụ 13 janvier 1992 est complété par un deuxième alinéa rédigé ainsi qu’il suit : “Art. 3. Le représentant des pouvoirs publics est désigné par le ministre chargé des finances”. Art. 4. L’article 4 du décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 4. - Les professionnels membres du conseil sont respectivement élus par leurs pairs au scrutin secret pour une durée de quatre (4) ans”. Art. 5. L’article 10 du décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992 susvisé est complété in fine par un alinéa rédigé ainsi qu’il suit : “Art. 10. Le représentant des pouvoirs publics participe de plein droit aux travaux des commissions visées ci-dessus sans voix délibérative”. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997. Ahmed OUYAHIA.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA Republique algerIENNE N° 80 7 Chaûbane 1418 Décret exécutif n° 97-459 du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 complétant le décret exécutif n° 96-355 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 portant création, organisation et fonctionnement du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité (RELEA). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-355 du 6 Joumada 1417 correspondant au 19 octobre 1996 portant création, organisation et fonctionnement du réseau des laboratoires d’éssais et d’analyses de la qualité (RELEA); Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 96-355 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 portant création, organisation et fonctionnement du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité (RELEA) susvisé. Art. 2. Il est ajouté à l’article 6 du décret exécutif n° 96-355 du 26 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 susvisé, les articles 6 bis et 6 ter rédigés comme suit: “Art. 6 bis. Le conseil est dirigé par un bureau permanent constitué de membres élus en son sein pour une durée de trois (3) années. Le bureau permanent est composé de cinq (5) commissions techniques, définies par arrêté du ministre du commerce. Le bureau permanent, chargé d’animer et de coordonner les commissions techniques est composé : du président du conseil, président du bureau permanent;

  • de cinq (5) vice-présidents, chargés de la présidence des commissions techniques”. “Art. 6 ter. Les membres du bureau permanent bénéficient d’une indemnité dont le montant est fixé par décret exécutif”. 7 décembre 1997 Art. 3. L’article 7 du décret exécutif n° 96-355 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 susvisé est complété comme suit : “Art. 7. - Les crédits nécessaires au fonctionnement du “RELEA” sont inscrits au budget de fonctionnement du ministère du commerce”. Art. 4. L’article 10 du décret exécutif n° 96-355 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 susvisé est complété comme suit : “Art. 10. Cette contribution est rémunérée par une indemnité qui sera fixée par décret exécutif”. • Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-460 du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant octroi d’indemnités aux membres et experts du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité (RELEA). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-355 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 portant création, organisation et fonctionnement du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité “RELEA”; Vu le décret exécutif n° 97-459 du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 complétant le décret exécutif n° 96-335 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 portant création, organisation et fonctionnement du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité “RELEA”.

7 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 7 décembre 1997 Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les montants des indemnités octroyés aux membres du bureau permanent du conseil du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité “RELEA” conformément aux dispositions prévues par le décret exécutif n° 96-355 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 susvisé. Art. 2. Conformément à l’article 3 du décret exécutif n° 97-459 du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 complétant le décret exécutif n° 96-355 du 19 octobre 1996, susvisé, il est alloué aux membres du bureau permanent du conseil du (RELEA) une indemnité composée de deux (2) montants: un montant forfaitaire de quatre mille (4.000 dinars) par mois; un montant variable, d’une valeur maximale de six mille (6.000 DA) par mois pour le président du conseil du (RELEA) et de cinq mille (5.000 dinars) par mois pour les vice-présidents du conseil. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 19 L’attribution du montant variable est fonction de la présence et des travaux réalisés. Les conditions et les modalités d’attribution de cette indemnité seront fixées par arrêté du ministre du commerce. Art. 3. Conformément à l’article 4 du décret exécutif n° 97-459 du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 complétant le décret n° 96-355 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996, il est alloué aux experts une indemnité variable d’un montant maximal de six mille (6.000 dinars) par mois, en fonction des travaux effectués. Les conditions et les modalités d’attribution de cette indemnité seront fixées par arrêté du ministre du commerce. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997, il est mis fin, à compter du ler octobre 1997, aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par M. Mokhtar Reguieg, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’agence de promotion de soutien et de suivi des investissements. Par décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 Correspondant au 30 octobre 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements, exercées par M. Chadli Hamza, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’exécution des peines et des graces au ministère de la justice, exercées par M. Abdelkrim Djadi. Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Ahmed Lotfi Boukhari, appelé à exercer une autre fonction.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra. Par décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Souk Ahras, exercées par M. Ahcène Chebira, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection des services comptables au ministère des finances. Par décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection des services comptables au ministère des finances, exercées par M. Youcef Benouchefoun, admis à la retraite. Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la direction générale du domaine national à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la direction générale du domaine national à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Belkacem Retoul, admis à la retraite. ★ Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur d’études chargé des affaires réservées à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études chargé des affaires réservées à la direction générale des douanes, exercées par M. Abderrahmane Benmahdi, admis à la retraite. ALGERIENNE N° 80 7 Chaâbane 1418 7 décembre 1997 Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418. correspondant au 30 octobre 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des infrastructures aéroportuaires à l’ex-ministère de l’équipement, exercées par M. Khaled Benyettou, admis à la retraite. Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’instituţ de formation professionnelle spécialisée pour les emplois de bureau et de gestion de Birkhadem (Alger). Par décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur de l’institut de formation professionnelle spécialisée pour les emplois de bureau et de gestion de Birkhadem (Alger), exercées par M. Ali Slimani. Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions d’un délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Souk Ahras. Par décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997, il est mis fin aux تو fonctions de délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Souk Ahras, exercées par M. Mokhtar Thelaïdjia, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des affaires religieuses, exercées par M. Abdelhafid Laribi, appelé à exercer une autre fonction.

7 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 7 décembre 1997 Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions du Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997, il est mis fin aux fonctions de Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Mohand Larbi Si Youcef. Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de la promotion et de la valorisation de la solidarité nationale à l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. Par décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur de la promotion et de la valorisation de la solidarité nationale à l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille, exercées par M. Mokhtar Amine Guemouri, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de la culture. Par décret exécutif du 28 Joumada “Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997, il est mis fin, à compter du 21 avril 1996, aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de la culture, exercées par M. Miloud Abbès, pour suppression de structure. Décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de la communication audio-visuelle à l’ex-ministère de la communication. Par décret exécutif du 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 octobre 1997, il est mis fin, à compter du ler septembre 1996, aux fonctions de directeur de la communication audio-visuelle à l’ex-ministère de la communication, exercées par M. Abdelmalek Houyou, appelé à exercer une autre fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 Décret présidentiel du 29 Rajab 1418 ‘correspondant au 30 novembre 1997 portant nomination d’un magistrat. Par décret présidentiel du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997, M. Aissa Besbaci est nommé magistrat. Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination du secrétaire général de la wilaya de Relizane. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, M. Ahmed Lograda est nommé secrétaire général de la wilaya de Relizane. Décrets exécutifs du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilayas. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, M. Mohamed Kebir Addou est nommé inspecteur général à la wilaya d’Aïn Témouchent. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, M. Ahmed Hentit, est nommé inspecteur général à la wilaya de Relizane. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination de l’inspecteur général à la wilaya de Béjaïa. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997, M. Mohand Saïd Madji, est nommé inspecteur général à la wilaya de Béjaïa. Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination du directeur de l’administration locale à la wilaya de Médéa. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, M. Ali Kasdi est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Médéa.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination du directeur de l’administration locale à la wilaya de Relizane. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997, M. Bachir Fergui est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Relizane. Décrets exécutifs du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination d’inspecteurs de l’environnement de wilayas. Par décret exécutif du Aquel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, Melle, Fatma Zohra Mohad, est nommée inspecteur de l’environnement à la wilaya de Djelfa. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, M. Brahim Nesri est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya d’El Oued. ★ Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination du directeur de l’application de la réglementation à la direction générale de l’environnement. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, M. Mohamed El Kébir Lekehel, est nommé directeur de l’application de la réglementation à la direction générale de l’environnement. Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination du directeur de la protection civile à la wilaya d’Illizi. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, M. Mohamed Daoui, est nommé directeur de la protection civile à la wilaya d’Illizi. Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination du délégué à la sécurité à la wilaya d’Illizi. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, M. Abdellah Imanane est nommé délégué à la sécurité à la wilaya d’Illizi. ALGERIENNE N° 80 7 Chaabane 1418 7 décembre 1997 Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination d’un délégué à la sécurité à la wilaya de Relizane. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Hamza Senouci est nommé délégué à la sécurité à la wilaya de Relizane. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination d’un sous-directeur à l’inspection générale des finances. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, M. Ali Azib est nommé sous-directeur des transports, de la distribution, du tourisme, des télécommunications et autres services à l’inspection générale des finances. ★ Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination du directeur régional des douanes à Sétif. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, M. Hadi Abbas est nommé directeur régional des douanes à Sétif. Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination de directeurs des domaines de wilayas. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, sont nommés directeurs des domainės de wilayas suivantes MM: Youcef Remita, à la wilaya d’Annaba, Abderrahmane Belaïd, à la wilaya d’Ouargla, Mohammed Belkherouf, à la wilaya d’Oran, Mohamed Rahmoune, à la wilaya d’El Oued, Hassen Benaouda, à la wilaya de Relizane. Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination de directeurs de la conservation foncière de wilayas.. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, sont nommés directeurs de la conservation foncière de wilayas suivantes MM: — Ahmed Ramdane, à la wilaya de M’Sila, Ouatik Hamdine, à la wilaya de Boumerdès.

7 Chaabane 1418 7 décembre 1997 JOURNAL OFFICIEL Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination de l’inspecteur général au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, M. Fethi Benachenhou est nommé inspecteur général au ministère de l’industrie et de la restructuration. Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, Mme. Zohra Bendjenna épouse Bendjenna est nommée inspecteur au ministère de l’éducation nationale. Décret, exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya d’Aïn Témouchent. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, M. Mohamed Hamdi, est nommé directeur de la santé et de la population à la wilaya d’Aïn Témouchent. Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture et de la pêche. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, M. Madjid Belkadi est nommé sous-directeur de l’organisation professionnelle et coopérative au ministère de l’agriculture et de la pêche. Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya d’Adrar. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, M. Abderrahmane Dahadj est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya d’Adrar. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 23 Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, M. Farouk Elsaâdi est nommé sous-directeur des examens et concours au ministère des affaires religieuses. Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination de directeurs des transports de wilayas. Pár décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, sont nommés directeurs des transports de wilayas suivantes MM: Nacer Eddine Benghanem, à la wilaya de Biskra, Malik Djouini, à la wilaya de Béchar. Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination de directeurs de la concurrence et des prix aux wilayas. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, sont nommés directeurs de la concurrence et des prix aux wilayas suivantes MM: Chaâbane Ammour, à la wilaya de Skikda, Kada Hamida, à la wilaya de Naâma. Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la solidarité nationale et de la famille. Par décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, M. Wahid Laraba est nommé directeur d’études au ministère de la solidarité nationale et de la famille. Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination du directeur de l’institut national de formation en informatique (INI) (rectificatif). JO n° 4 du 6 Ramadhan 1417 correspondant au 15 janvier 1997 Page n° 18 2ème colonne - 3ème et 8ème ligne Au lieu de: directeur Lire : directeur général (Le reste sans changement).

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 7 Chaabane 1418 ALGERIENNE_N° 80 7 décembre 1997 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 18 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997 portant suspension des activités de ligues islamiques et fermeture de leurs locaux. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Vu le décret législatif n° 93-02 du 14 Chaâbare 1413 correspondant au 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux; Arrête : Article 1er. Sont suspendues à compter du 12 novembre 1997 et pour une durée de six (6) mois les activités des ligues islamiques des secteurs suivants : de la santé et de la protection sociale; des transports, du tourisme, des postes et télécommunications; de l’agriculture, de l’hydraulique et des forêts; de l’énergie, des industries chimiques et pétrochimiques: de l’éducation, de la formation et de l’enseignement; des industries; des administrations publiques et de la fonction publique; des finances et du commerce; de l’information et de la culture; de la construction, des travaux publics et de l’urbanisme; Avec fermeture de leurs locaux. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997. Hacène LASKRI. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 fixant les modalités d’application du décret exécutif n° 97-144 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 portant transfert des registres de l’artisanat et des métiers des assemblées populaires communales aux chambres de l’artisanat et des métiers. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Le secrétaire d’Etat auprès du ministre du tourisme et de l’artisanat, chargé de l’artisanat, Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers; Vu le décret exécutif n° 97-144 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant les modalités de transfert des registres de l’artisanat et des métiers des instances communales aux chambres de l’artisanat et des métiers;

7 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 7 décembre 1997 Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 97-144 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 susvisé, a pour objet de fixer la procédure de transfert des registres de l’artisanat. et des métiers des assemblées populaires communales aux chambres de l’artisanat et des métiers. Art. 2. Il est institué, conformément à l’article 3 du décret exécutif n° 97-144 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 susvisé, une commission au niveau de chaque wilaya chargée de l’opération de transfert, définie à l’article 1er ci-dessus. Cette commission est présidée par le directeur de la chambre de l’artisanat et des métiers concernée ou son représentant. Art. 3. Les inembres siégeant au sein de la commission prévue à l’article 2 ci-dessus, sont désignés conjointement par le directeur de la chambre et les présidents des assemblées populaires communales concernées. Les directeurs de la wilaya chargés de l’artisanat et des collectivités locales ou leurs représentants, sont membres de droit de ladite commission. Art. 4. La commission de transfert est chargée : d’établir un inventaire de l’ensemble des registres de l’artisanat et des métiers et des dossiers des artisans tenus par les assemblées populaires communales de la wilaya; d’arrêter le planning et la procédure des transferts par commune et d’en assurer la mise en œuvre et le suivi; de dresser, à l’issue de ses travaux, un procès-verbal, signé par le président de la commission et les présidents des assemblées populaires communales concernées. Ce procès-verbal est adressé, à titre de compte rendu, au ministre chargé de l’artisanat et au wali de la wilaya concernée. Art. 5. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 97-144 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 susvisé, l’opération de transfert doit être clôturée au plus tard le 30 avril 1998. Art. 6. Les assemblées populaires communales continueront à gérer l’inscription des artisans, des coopératives et des entreprises artisanales et ce, jusqu’au transfert effectif des registres de l’artisanat et des métiers et des dossiers y afférents aux chambres de l’artisanat et des métiers. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 25 Art. 7. - Cette opération de transfert des registres et des dossiers aux chambres de l’artisanat et des métiers ne dispensent pas les assemblées populaires communales de leurs obligations édictées par l’article 26 de l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, notamment en matière de réception des dossiers des artisans, des coopératives et entreprises artisanales et leur transmission aux chambres de l’artisanat et des métiers concernées. Art. 8. Les conditions matérielles liées à cette opération sont assurées conjointement par les chambres de l’artisanat et des métiers et les assemblées populaires communales concernées. Art. 9. Les directeurs des chambres de l’artisanat et des métiers et les présidents des assemblées populaires communales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997. Le ministre de l’intérieur, Le secrétaire d’Etat auprès des collectivités du ministre du tourisme locales et de l’artisanat, et de l’environnement chargé de l’artisanat Mostéfa BENMANSOUR Mohamed NOURA Arrêté du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 fixant les conditions d’éligibilité et les modalités d’organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de l’artisanat et des métiers. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant du 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers; Vu le décret exécutif n° 97-140 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant la nomenclature des activités artisanales et des métiers; Vu l’arrêté du 22 Moharram 1415 correspondant au 21 juin 1995 relatif aux élections des organes des chambres régionales des métiers; Vu l’arrêté du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 fixant la répartition des sièges des assemblées générales des chambres de l’artisanat et des métiers par subdivision géographique; Arrête : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’éligibilté et les modalités d’organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de l’artisanat et des métiers. CHAPITRE I DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE Art. 2. Sont électeurs à la chambre et inscrits sur les listes électorales de la chambre: à titre personnel: les artisans personnes physiques; à titre de représentant de la personne morale: le gérant de la coopérative d’artisanat et des métiers et le chef d’entreprise d’artisanat et des métiers. Art. 3. Les électeurs des chambres de l’artisanat et des métiers doivent remplir, en outre, les conditions suivantes : -être artisan, au sens de l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, susvisée; être inscrit au registre de l’artisanat et des métiers; être établi dans le ressort de la circonscription territoriale depuis au moins trois (3) mois à la date de l’établissement ou de révision de la liste électorale. Art. 4. Sont éligibles à l’assemblée générale de la chambre, les électeurs remplissant les conditions suivantes : être âgé de 21 ans révolus au jour de la clôture des listes électorales;

  • exercer une activité couverte par son domaine d’activité depuis au moins une (1) année dans le ressort territorial de la chambre; ALGERIENNE N° 80 7 Chaabane 1418 7 décembre 1997 ne pas être candidat, ni élu dans l’assemblée générale d’une autre chambre de l’artisanat et des métiers; ne pas avoir été condamné pour infraction à la législation régissant l’artisanat et les métiers;
  • jouir de la totalité de ses droits civiques. Art. 5. Les candidatures sont recueillies parmi les membres adhérents à la chambre de l’artisanat et des métiers. Les candidats sont tenus préalablement au dépôt de leur candidature, d’être à jour du paiement de leurs cotisations. CHAPITRE II ८ DES LISTES ELECTORALES Art. 6. Les listes électorales établies à partir des registres de l’artisanat et des métiers sont arrêtées par une commission créée à cet effet au niveau de chaque chambre. Art. 7. - Les électeurs sont répartis en fonction de l’activité principale qu’ils exercent, au sein des trois (3) domaines d’activités suivants : artisanat traditionnel et artisanat d’art; artisanat de production de biens; artisanat de services. Art. 8. Les listes des artisans, des gérants de coopérative et des chefs d’entreprises artisanales électeurs aux circonscriptions territoriales des chambres de l’artisanat et des métiers, sont établies et révisées à l’occasion de chaque renouvellement de l’assemblée générale de la chambre, trois (3) mois avant les élections. CHAPITRE III DES COMMISSIONS CHARGEES DES ELECTIONS Art. 9. Il est institué une commission de candidatures et d’organistion des élections au niveau de chaque chambre de l’artisanat et des métiers. Art. 10. La commission de candidatures et d’organisation des élections, prévue à l’article 9 ci-dessus, est composée des directeurs de chaque wilaya couverte par la chambre, chargés: de l’artisanat; de l’industrie et des mines; de la formation professionnelle; de la concurrence et des prix.

7 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 7 décembre 1997 Elle comprend également : le directeur de la chambre de l’artisanat et des métiers: un représentant de chaque association artisanale implantée dans les circonscriptions territoriales de la chambre, lorsqu’elle existe. Art. 11. La commission de candidatures et d’organisation des élections est présidée par le directeur ou l’inspecteur chargé de l’artisanat de la wilaya d’implantation de la chambre de l’artisanat et des métiers. Art. 12. La commission, prévue à l’article 9 ci-dessus, est chargée : d’assurer, en direction du corps électoral, la diffusion la plus large possible des avis, communiqués et toutes informations relatives aux élections: de recueillir les candidatures par domaine d’activité; de procéder à l’établissement des listes des candidats et à leur affichage au niveau des sièges des wilayas, des communes, des chambres de l’artisanat et des métiers, ainsi qu’en tout autre lieu jugé approprié; d’identifier les lieux devant abriter les bureaux de vote et de les doter en moyens humains et matériels; de suivre le déroulement des opérations électorales; de recueillir, après dépouillement, les résultats des scrutins et d’en assurer la consolidation; de proclamer les résultats et de les transmettre au ministre chargé de l’artisanat; d’enregistrer tout recours introduit, dans les délais réglementaires, sur le déroulement des élections et d’en informer le ministre chargé de l’artisanat. Art. 13. L’information relative aux opérations d’élection et la convocation des électeurs, sont assurées par voie d’affichage public et/ou par avis inséré dans deux (2) quotidiens en langue arabe et étrangère, à raison de trois (3) parutions durant le mois qui précède la date de déroulement des élections. Art. 14. Les candidats et les électeurs peuvent formuler tout recours auprès du président de la commission de candidature et d’organisation des élections, prévue par l’article 9 ci-dessus, huit (8) jours avant la date de déroulement des élections.. Art. 15. Les déclarations de candidature aux élections des assemblées générales des chambres doivent être faites par écrit à la commission et signées par les candidats. Elles sont recevables jusqu’au quinzième jours (15). précédant le scrutin. CHAPITRE IV DE L’OPERATION ELECTORALE Art. 16. Il est institué, au moins, un bureau de vote au niveau de chaque circonscription territoriale de la chambre. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 27 La commission détermine l’emplacement du ou des bureaux de vote et les heures auxquelles le scrutin est ouvert et fermé. Art. 17. - Le bureau de vote est composé des membres suivants : le représentant de la direction ou inspection de wilaya chargé de l’artisanat; le représentant de la direction de wilaya chargé de l’industrie et des mines;

  • le représentant de la direction de wilaya chargé de la formation professionnelle; le représentant de la chambre de l’artisanat et des métiers; un représentant du mouvement associatif. Le président du bureau de vote, désigné par ses pairs, peut faire appel à toute personne qu’il juge utile pour le déroulement des opérations électorales. Art. 18. - Les membres du bureau de vote sont chargés, en relation avec les services habilités, de veiller au bon déroulement des élections. Art. 19. Les candidats aux élections ou leurs représentants, peuvent, à leur initiative, assister à toutes, les opérations de vote dans la limite d’un représentant par bureau de vote et sont tenus de s’abstenir d’interférer dans le déroulement des opérations électorales. Art. 20. - La date du scrutin est fixée par décision de l’autorité de tutelle et publiée trente (30) jours au moins avant cette date. Art. 21. Le vote a lieu sur présentation de la carte d’artisan. Art. 22. Tout électeur peut donner procuration à une personne de son choix pour voter en ses lieux et places. Dans ce cas, la procuration doit être légalisée et n’est valable que pour un seul scrutin. Art. 23. L’élection des membres des assemblées générales des chambres a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Art. 24. Est considéré comme bulletin nul : tout bulletin comportant une inscription quelconque portée par l’électeur, tout bulletin n’exprimant aucun choix. Art. 25. Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement des électeurs est signée par l’ensemble des. membres du bureau de vote. Le dépouillement est effectué dès la clôture du scrutin; il est public et a lieu dans le bureau de vote en présence des candidats ou de leurs représentants.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 26. Sont déclarés élus à l’assemblée générale de la chambre, les artisans ayant obtenu le plus grand nombre de voix. La répartition des sièges par subdivision géographique de chaque chambre est fixée par l’arrêté du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 susvisé. Lorsque des candidats ne peuvent être départagés par le nombre de voix obtenues, le choix se porte sur le plus âgé d’entre eux. Art. 27. Le président du bureau de vote établit un procès-verbal des résultats du scrutin. Le procès-verbal, signé par les membres du bureau de vote, est transmis sans délai, au président de la commission de candidatures et d’organisation des élections. Art. 28. Le président de la commission de candidatures et d’organisation des élections effectue la consolidation des résultats obtenus au niveau des différents bureaux de vote de la chambre, procède à la proclamation des résultats et en informe, sans délai, le ministre chargé de l’artisanat. Art. 29. En cas de contestation des résultats du scrutin, tout recours est introduit auprès du ministre chargé de l’artisanat dans les huit (8) jours qui suivent la date de la proclamation des résultats des élections. CHAPITRE V DU RETRAIT DE LA QUALITE DE MEMBRE DE LA CHAMBRE Art. 30. La qualité de membre de la chambre est retirée d’office à tout membre: qui ne remplit plus les conditions d’éligibilité prévues par l’article 4 ci-dessus; qui a perdu la qualité d’artisan au titre de laquelle il a été élu: dont la démission présentée à l’assemblée générale a été approuvée par celle-ci; qui est décédé; dont l’exclusion est prononcée par l’assemblée générale en cas de fautes prévues par le règlement intérieur. La liste des fautes susceptibles d’entrainer l’exclusion d’un membre de la chambre est fixée par le règlement intérieur de la chambre qui précise également les modalités de défense et de recours du mis en cause. Art. 31. Le retrait de la qualité de membre de la chambre est notifié par le président de la chambre au ministre chargé de l’artisanat. Art. 32. Il est pourvu au remplacement des membres décédés ou démissionnaires lors du renouvellement partiel le plus proche. ALGERIENNE N° 80 7 Chaabane 1418 7 décembre 1997 CHAPITRE VI DES ELECTIONS COMPLEMENTAIRES ET ANTICIPÉES i Art. 33. Lorsque le nombre de membres de l’assemblée générale auxquels a été retirée la qualité de membres de la chambre atteint le quart du nombre total de sièges de l’assemblée générale, il est procédé à des élections complémentaires dans les domaines d’activités concernés, en vue de pourvoir aux sièges vacants. Les nouveaux membres sont élus pour le restant du mandat à courir. Toutefois, ces élections complémentaires ne peuvent se dérouler dans le cas où la durée du mandat de l’assemblée générale restant à courir est inférieure à six (6) mois. Art. 34. Des élections générales anticipées sont organisées lorsque : l’assemblée générale est dissoute par l’autorité de tutelle; les limites du ressort territorial de la chambre sont modifiées par suite de scission ou fusion de chambre; l’assemblée générale présente sa démission collective. CHAPITRE VII DE LA MISE EN PLACE DU BUREAU DE LA CHAMBRE Art. 35. Dans les quatres (4) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin, l’assemblée générale nouvellement constituée ou renouvelée se réunit pour élire, parmi ses membres : un président, un vice-président. Art. 36. L’assemblée générale élit également les membres siégeant au sein du bureau de la chambre, avec voix délibérative, à raison de : six (6) membres pour les chambres dont le nombre de membres titulaires de l’assemblée générale est de vingt (20); un (1) membre supplémentaire par tranche entière de trois (3) membres. Les membres du bureau de la chambre doivent nécessairement appartenir à des domaines d’activités différents. Les membres du bureau sont élus pour un mandat renouvelable de deux (2) années. Les membres sortants sont rééligibles. Art. 37. Conformément à l’article 20 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 susvisé, le président et le vice-président de la chambre sont, de droit, président et vice-président du bureau de la chambre.

7 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 7 décembre 1997 Art. 38. L’élection des membres du bureau de la chambre a lieu au vote secret. Les membres sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. Art. 39. Les dispositions de l’arrêté du 22 Moharram 1415 correspondant au 21 juin 1995 susvisé, sont abrogées. Art. 40. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997. Abdelaziz BENMEHIDI. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 22 Rajab 1418 correspondant au 23 novembre 1997 portant délégation de signature au directeur des services postaux. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 portant nomination de M. Djamel Fethi Zoughlami, en qualité de directeur des services postaux au ministère des postes et télécommunications. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djamel Fethi Zoughlami, directeur des services postaux, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécomunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 22 Rajab 1418 correspondant au 23 novembre 1997. Mohand Salah YOUYOU. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 29 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 11 septembre 1997 portant organisation interne de l’office algérien de promotion du commerce extérieur (PROMEX). Le ministre du commerce, Le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986, modifié et complété, relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains ‘organismes employeurs; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-327 du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant création de l’office algérien de promotion du commerce extérieur (PROMEX): Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987, modifié et complété, relatif à la sous-classification des postes supérieurs dans les établissements publics à caractère administratif; Arrêtent Article 1er. En application de l’article 14 du décret exécutif n° 96-327 du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’office algérien de promotion du commerce extérieur (PROMEX). Art. 2. Sous l’autorité du directeur général, l’office comprend les structures suivantes : six (6) départements, vingt (20) services. Art. 3. L’office est composé des départements et services suivants : 1 Le département du suivi et de la promotion des exportations qui comprend :

  • le service de la promotion,
  • le service du soutien et de l’assistance aux opérateurs,
  • le service de l’amélioration de la logistique,
  • le service des évaluations et de la synthèse.

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2- Le département du suivi de la production nationale et des importations qui comprend :

  • le service de la rationalisation et de la rentabilisation des importations,
  • le service du suivi de la production nationale,
  • le service du suivi des financements extérieurs. 3 - Le département des études qui comprend :
  • le service des études et du suivi de la conjoncture,
  • le service des statistiques,
  • le service des accords, réglementations et normes,
  • le service des publications. 4 Le département des relations internationales et du développement qui comprend :
  • le service des relations avec les institutions et organismes étrangers,
  • le service du suivi des échanges commerciaux,
  • le service du développement et de la gestion des projets. 5- Le département de la documentation de la traduction et de l’informatique qui comprend :
  • le service de la documentation,
  • le service de la traduction,
  • le service de l’informatique. 6 Le département de l’administration générale qui comprend:
  • le service du personnel et de la formation,
  • le service du budget et de la comptabilité,
  • le service des moyens généraux. Art. 4. Les missions et attributions des structures ci-dessus - sont précisées par arrêté du ministre du commerce. Art. 5. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 11 septembre 1997. Le ministre P/Le ministre des finances du commerce Le ministre délégué auprès 1 du ministre des finances, Bakhti BELAIB. chargé du budget, Ali BRAHITI. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI. ALGERIENNE_N°80 7 Chaabane 1418 7 décembre 1997 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 6 août 1997 fixant le cadre d’organisation des concours, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps et grades spécifiques relevant de l’administration chargée de la jeunesse et des sports. Le ministre de la jeunesse et des sports, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes individuels concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahud et au chahid ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques, notamment ses articles 2 et 3; Arrêtent : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours, examens et tests professionnels donnant.accès aux corps et grades spécifiques de l’administration chargée de la jeunesse et des sports.

7 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 7 décembre 1997 Art. 2. - Les concours, examens et tests professionnels sont organisés pour les corps ci-après : éducateurs de la jeunesse ; éducateurs spécialisés de la jeunesse ; conseillers pédagogiques à la jeunesse ; professeurs d’enseignement des techniques d’animation; éducateurs sportifs ; techniciens supérieurs du sport; conseillers du sport; inspecteurs des sports ; intendants; sous-intendants: adjoints des services économiques. Art. 3. L’ouverture des concours, examens et tests professionnels est prononcée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 4. Des bonifications de points dans la limite de 1/20ème des points susceptibles d’être obtenus, sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 5. - Les dossiers de candidature comportent les pièces suivantes :

  1. Pour les candidats externes : demande de participation au concours, à l’examen ou test professionnel; copie du titre ou diplôme ; attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national.
  2. Pour les candidats fonctionnaires : demande de participation au concours, à l’examen ou test professionnel.
  3. Après leur admissibilité à l’examen, au concours ou au test professionnel, les candidats doivent compléter leur dossier par les pièces suivantes : extrait de naissance ou fiche individuelle d’état civil; fiche familiale pour les candidats mariés ; copie des attestations de travail s’il y a lieu; certificat de nationalité algérienne ; casier judiciaire, bulletin n°3; certificat médical de médecine générale et de phtysiologie attestant que le candidat est indemne de toute affection incompatible avec la fonction postulée. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 31 Art. 6. - Les arrêtés d’ouverture des concours et tests professionnels sont publiés sous forme d’avis par voie de presse écrite. Les arrêtés d’ouverture des examens professionnels sont publiés par voie d’affichage au niveau de l’administration où exerce le ou les candidat(s) concerné(s). CHAPITRE II MODE DE RECRUTEMENT ET DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CORPS Art. 7. - Les éducateurs de la jeunesse sont recrutés par voie de : Concours sur titre : Parmi les candidats issus des établissements de formation spécialisée relevant du ministère chargé de la jeunesse justifiant du niveau de troisième année secondaire au moins et ayant subi une formation spécialisée de deux (2) années. Test professionnel : Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir pour les spécialités “techniques d’animation” aux candidats ayant au moins le niveau de 4ème année moyenne et justifiant de dix (10) années d’exercice effectif dans la spécialité considérée à la date de l’examen et d’une aptitude à l’enseignement de la spécialité considérée. Les candidats admis sont astreints à un stage de formation pédagogique organisé par les instituts de formation des cadres de la jeunesse. Art. 8. - Les éducateurs spécialisés de la jeunesse sont recrutés par voie de : Concours sur titre : Parmi les candidats issus des établissements de formation spécialisée relevant du ministère chargé de la jeunesse justifiant du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant subi une formation spécialisée de trois (3) années. Examen professionnel : Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux éducateurs de la jeunesse justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité à la date d’examen. Art. 9. Les conseillers pédagogiques à la jeunesse sont recrutés par voie de : Concours sur titre: Parmi les candidats issus des établissements de formation spécialisée relevant du ministère chargé de la jeunesse justifiant du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant subi une formation spécialisée de quatre (4) années.

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Concours sur épreuves : Il est ouvert aux candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre équivalent. Examen professionnel : Il est ouvert, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, aux éducateurs spécialisés de la jeunesse justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité à la date de l’examen. Art. 10. Les professeurs d’enseignement des techniques d’animation sont recrutés par voie de : ! Concours sur épreuves : Il est ouvert aux candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent et ayant subi avec succès un stage de formation spécialisée de neuf (9) mois, organisé par le ministère de la jeunesse et des sports. Examen professionnel : Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à `pourvoir aux conseillers pédagogiques de la jeunesse et aux éducateurs spécialisés de la jeunesse justifiant respectivement de cinq (5) et de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité à la date de l’examen. Art. 11. - Les éducateurs sportifs sont recrutés par voie de: Concours sur titre : Parmi les candidats issus des établissements de formation spécialisée du ministère chargé de la jeunesse justifiant du niveau de troisième année secondaire au moins et ayant suivi une formation spécialisée de deux (2) années. Test professionnel : Il est ouvert, dans la limite de 30% des postes à pourvoir pour les spécialités techniques d’organisation, de gestion et d’animation des activités sportives aux candidats ayant une qualification professionnelle et justifiant de dix (10) années d’exercice effectif dans la spécialité considérée à la date de l’examen. Les candidats admis sont astreints à un stage de formation pédagogique organisé par les instituts de formation des cadres du sport. Art. 12. Les techniciens supérieurs du sport sont recrutés par voie de : Concours sur titre : Parmi les candidats issus des établissements de formation spécialisée du ministère chargé de la jeunesse justifiant du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant subi une formation spécialisée de trois (3) années. 7 Chaabane 1418 ALGERIENNE N° 80 7 décembre 1997 Examen professionnel : Il est ouvert, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, aux éducateurs sportifs justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité à la date de l’examen. Art. 13. Les conseillers du sport sont recrutés par voie de : Concours sur titre : Parmi les candidats issus des établissements de formation spécialisée relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports justifiant du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant subi une formation spécialisée de cinq (5) années. Peuvent également participer au concours d’entrée dans les établissements de formation spécialisée tels que prévus à l’alinéa ler ci-dessus, les techniciens supérieurs du sport justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité. A l’issue de leur admission à l’établissement, les techniciens supérieurs du sport cités à l’alinéa 1 ci-dessus doivent suivre une formation spécialisée de deux (2) années. Examen professionnel: Il est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux techniciens supérieurs du sport justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité à la date de l’examen. Art. 14. Les inspecteurs des sports sont recrutés par voie de concours sur titre après inscription sur une liste d’aptitude après avoir suivi avec succès un stage de formation spécialisée d’une durée de six (6) mois, organisé par le ministère chargé de la jeunesse. Art. 15. Les intendants sont recrutés par voie de : Concours sur titre : Parmi les titulaires d’une licence en sciences économiques, d’une licence en sciences commerciales ou financières ou d’un titre reconnu équivalent. Examen professionnel : Dant la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les sous-intendants titulaires et les fonctionnaires de même niveau des services d’intendance ayant une formation financière et comptable et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 16. Les sous-intendants sont recrutés par voie de: Concours sur titre : Parmi les candidats titulaires du diplôme des établissements spécialisés “profil sous intendant” ou d’un titre reconnu équivalent. 7 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 7 décembre 1997 Examen professionnel : Dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les adjoints des services économiques titulaires ainsi qu’aux fonctionnaires confirmés appartenant à des corps de même niveau comptant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 17. Les adjoints des services économiques sont recrutés par voie de : Concours sur titre : Parmi les candidats pourvus du diplôme des établissements spécialisés au profil “adjoint des services économiques”. Concours sur épreuves : Ouvert aux candidats justifiant du niveau de 3ème année secondaire. Examen professionnel : Dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents administratifs confirmés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. CHAPITRE III NATURE DES EPREUVES Art. 18. A l’exception des concours sur titre, les concours sur épreuves, examens et tests professionnels comportent de deux (2) à quatre (4) épreuves écrites d’admissibilté et une épreuve orale d’admission. Section 1 Filière «jeunesse» Grade des éducateurs de la jeunesse : Test professionnel : I Epreuves écrites d’admissibilité : 1. Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures cœfficient: 2 - note éliminatoire : inférieure à 6/20. 2. Une épreuve portant sur un sujet de psychologie sociale. Durée: 3 heures - cœfficient: 2- note éliminatoire : inférieure à 6/20. 3. Une épreuve portant sur une des techniques d’animation consistant en l’élaboration d’une fiche sur cette technique. Durée: 2 heures coefficient: 2 - note éliminatoire : inférieure à 6/20. II Epreuve orale d’admission : 1. Consistant en un entretien avec un jury destiné à évaluer les aptitudes psychotechniques du candidat. Durée: 15 à 20 minutes cœfficient: 2. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 Grade des éducateurs spécialisés de la jeunesse : Examen professionnel : I Epreuves écrites d’admissibilité : 1. Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures - cœfficient: 2 - note éliminatoire : inférieure à 6/20. 2. Une épreuve portant sur un sujet de psychopédagogie. Durée: 3 heures cæfficient: 3 note éliminatoire : inférieure à 6/20 3. Une épreuve portant une des techniques d’animation consistant en l’élaboration d’une fiche sur cette technique. Durée: 2 heures coefficient: 2 note éliminatoire inférieur à 6/20. 4. Une épreuve de langue arabe pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Durée: 1 heure note éliminatoire: inférieure à 4/20. II Epreuve orale d’admission : 1. Consistant en un entretien avec un jury destiné à évaluer les aptitudes psychotechniques du candidat. Durée: 15 à 20 minutes I cœfficient: 2. Grade des conseillers pédagogiques à la jeunesse : Concours sur épreuves : I Epreuve écrite d’admissibilité : 1. Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures cæfficient: 2 - note éliminatoire : inférieure à 6/20. 2. Une épreuve portant sur un sujet de psychopédagogie. Durée: 3 heures cœfficient: 3 - note éliminatoire : inférieure à 6/20. 3. Une épreuve portant sur un sujet de psychologie sociale. Durée: 3 heures coefficient: 2 - note éliminatoire : inférieure à 6/20. 4. Une épreuve consistant en l’élaboration d’une fiche technique sur l’information et l’orientation pour la branche orientation et information d’une fiche technique sur les techniques d’animation pour la branche évaluation et formation. Durée: 1 heure cæfficient: 2 - note éliminatoire : inférieure à 6/20. II- Epreuve orale d’admission : 1. Consistant en un entretien avec un jury destiné à évaluer les aptitudes psychotechniques du candidat. Durée: 15 à 20 minutes - cœfficient: 2. 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Examen professionnel : I- Epreuves écrites d’admissibilité : 1. Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures cœfficient:2- note éliminatoire : inférieure à 6/20. 2. Une épreuve portant sur un sujet de psychopédagogie. Durée: 3 heures cæfficient: 3 - note éliminatoire : inférieure à 6/20. 3. Une épreuve portant sur un sujet de psychologie sociale. Durée: 3 heures coefficient: 3 note éliminatoire : inférieure à 6/20. 4. Une épreuve consistant en l’élaboration d’une fiche technique sur les techniques d’animation pour la branche évaluation et formation ou d’une fiche technique sur l’information et l’orientation pour la branche orientation et information. Durée: 2 heures coefficient: 02 note éliminatoire: inférieure à 6/20. 5. Une épreuve de langue arabe pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Durée: 1 heure - note éliminatoire : inférieure à 4/20. II Epreuve orale d’admission : 1. Consistant en un entretien avec un jury destiné à évaluer les aptitudes psychotechniques du candidat. Durée: 15 à 20 minutes - coefficient: 2. Grade des professeurs d’enseignement des techniques d’animation : Concours sur épreuves : I Epreuves écrites d’admissibilité : 1. Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures - cœfficient: 2 note éliminatoire : inférieure à 6/20. 2. Une épreuve portant sur un sujet de psychopédagogie. Durée: 3 heures cæfficient: 3 - note éliminatoire : inférieure à 6/20. 3. Une épreuve portant sur un sujet de psychologie sociale. Durée: 3 heures cœfficient: 2- note éliminatoire : inférieure à 6/20. 4. Une épreuve consistant en l’élaboration d’une fiche technique sur une des techniques d’animation. Durée: 2 heures coefficient: 3 note éliminatoire : inférieure à 6/20. 7 Chaabane 1418 ALGERIENNE N° 80 7 décembre 1997 II I Epreuve orale d’admission : Consistant en un entretien avec un jury sur la spécialité. Durée: 15 à 20 minutes cœfficient: 2. Examen professionnel : I Epreuves écrites d’admissibilité : 1. Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures cœfficient: 2 note éliminatoire : inférieure à 6/20. 2. Une épreuve portant sur un sujet de psychopédagogie. Durée: 3 heures cœfficient: 3 note éliminatoire : inférieure à 6/20. 3. Une épreuve portant sur un sujet de psychologie sociale. Durée: 3 heures cœfficient: 2 - note éliminatoire : inférieure à 6/20. 4. Une épreuve consistant en l’élaboration d’une fiche technique sur une des techniques d’animation. Durée: 2 heures cœfficient: 02 note éliminatoire : inférieure à 6/20. 5. Une épreuve de langue arabe pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Durée: 1 heure - note éliminatoire: inférieure à 4/20. II Epreuve orale d’admission : 1. Consistant en un entretien avec un jury destiné à évaluer les aptitudes psychotechniques du candidat. Durée: 15 à 20 minutes cœfficient: 2. Section 2: Filière « sport ». Grades des éducateurs sportifs : Test professionnel : I Epreuves écrites d’admissibilité : 1. Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 2 heures cœfficient: 2 - note éliminatoire : inférieure à 6/20. 2. Epreuve sur un un sujet portant sur la théorie et méthodologie d’entrainements sportifs : Durée: 2 heures cœfficient: 3 note éliminatoire : inférieure à 6/20. 3. Epreuve pratique portant sur un test d’aptitude dans le domaine des techniques d’organisation de gestion et d’animation sportives: Durée: 30 minutes cœfficient: 2 note éliminatoire: inférieure à 6/20. 7 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 7 décembre 1997 II Epreuve orale d’admission : Consistant en un entretien d’une durée de vingt minutes (20 mn) avec un jury destiné à apprécier les connaissances du candidat dans la spécialité I coéfficient: 2. Grade des techniciens supértieurs du sport : Examen professionnel : I Epreuves écrites d’admissibilité : : 1) Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 2 heures coéfficient: 2 note éliminatoire : inférieure à 6/20. 2) Epreuve sur un sujet des sciences du sport. Durée: 2 heures coefficient: 3 note éliminatoire : inférieure à 6/20. 3) Une épreuve sur la théorie et la méthodologie de l’entraînement sportif. Durée: 3 heures - coéfficient: 3 note éliminatoire : inférieure à 6/20. 4) Epreuve de langue arabe pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Durée: 1 heure – note éliminatoire : inférieure à 4/20. II Epreuve orale d’admission : Consistant en un entretien avec un jury destiné à évaluer les aptitudes psychotechniques du candidat. Durée: 15 à 20 minutes - coéfficient: 2. Grade des conseillers du sport : Examen professionnel : I Epreuves écrites d’admissibilité : 1) Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 2 heures - coéfficient: 2 note éliminatoire : inférieure à 6/20. 2) Une épreuve portant sur un sujet des sciences du sport. Durée: 3 heures - coéfficient: 3 note éliminatoire : inférieure à 6/20. 3) Une épreuve portant sur un sujet de théorie et méthodologie du sport. Durée: 3 heures - coéfficient: 4 note éliminatoire : inférieure à 6/20. 4) Une épreuve de langue arabe pour les candidats ne composant pas dans cette langue Durée: 1 heure – note éliminatoire : inférieure à 4/20. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 35 II Epreuve orale d’admission : Consistant en un entretien avec un jury destiné à évaluer les aptitudes psychotechniques du candidat. Durée: 15 à 20 minutes - coéfficient: 2. Section 3 Filière intendance Grade des adjoints des services économiques : Examen professionnel : I Epreuves écrites d’admissibilité : 1. Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures coéfficient: 2 note éliminatoire : inférieure à 6/20. 2. Une épreuve technique consistant en l’élaboration d’un document administratif. Durée: 2 heures - coéfficient: 3 note éliminatoire : inférieure à 6/20. 3. Epreuve de langue arabe pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Durée: 1 heure - note éliminatoire : inférieure à 4/20. II Epreuve orale d’admission : Consistant en un entretien avec un jury destiné à évaluer les aptitudes psychotechniques du candidat. Durée: 15 à 20 minutes - coéfficient: 2. Concours sur épreuves : I - Epreuves écrites d’admissibilité : 1. Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures - coéfficient: 2 note éliminatoire : inférieure à 6/20. 2. Une épreuve technique consistant en des exercices sur la comptabilité (niveau 3ème AS des établissements d’enseignement technique). Durée: 2 heures - coefficient : 2 note éliminatoire : inférieure à 6/20. II Epreuve orale d’admission : Consistant en un entretien avec un jury destiné à évaluer les aptitudes psychotechniques du candidat. Durée: 15 à 20 minutes - coéfficient: 2. 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 7 Chaabane 1418 Grade des sous-intendants : Examen professionnel : I- Epreuves écrites d’admissibilité: 1. Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures - coéfficient: 2 note éliminatoire : inférieure à 6/20. 2. Une épreuve technique consistant en une rédaction d’un document à caractère administratif ou financier après étude d’un dossier ou d’un cas pratique. Durée: 2 heures coéfficient: 2 note éliminatoire : inférieure à 6/20. 3. Une épreuve de finances publiques. Durée: 2 heures coefficient : 3 note éliminatoire : inférieure à 6/20. 4. Une épreuve de langue arabe pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Durée: 1 heure - note éliminatoire: inférieure à 4/20. II Epreuve orale d’admission : Consistant en un entretien avec un jury destiné à évaluer les capacités psychotechniques du candidat. Durée: 15 à 20 minutes - coéfficient: 2. Grade des intendants : Examen professionnel : I - Epreuves écrites d’admissibilité : 1. Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Duréé: 3 heures - coéfficient: 2 note éliminatoire : inférieure à 6/20. 1 2. Une épreuve technique comportant une rédaction d’un texte réglementaire ou d’un document à caractère administratif ou financier après étude d’un dossier ou d’un cas pratique. Durée: 2 heures coéfficient: 2 note éliminatoire : inférieure à 6/20. 3. Une épreuve de finances publiques. Durée: 2 heures coéfficient : 3 note éliminatoire : inférieure à 6/20. 4. Une épreuve sur un sujet administratif. Durée: 2 heures coéfficient: 2 note éliminatoire : inférieure à 6/20. 5. Une épreuve de langue arabe pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Durée: 1 heure - note éliminatoire : inférieure à 4/20. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 7 décembre 1997 II- Epreuve orale d’admission : Consistant en un entretien avec un jury destiné à évaluer les capacités psychotechniques du candidat. Durée: 15 à 20 minutes - coéfficient: 2. Art. 19. Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20 et n’ayant pas obtenu des notes éliminatoires sont déclarés admissibles par le jury prévu par l’article 16 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé. Art. 20. Les candidats admis aux épreuves écrites d’admissibilité sont convoqués dans un délai de quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour le déroulement des épreuves d’admission définitive. Art. 21. La liste des candidats admis au concours, à l’examen ou au test professionnel est arrêté par le ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du jury composé : de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle ou son représentant dûment habilité, président; d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre; d’un représentant élu de la commission des personnels compétente à l’égard du corps ou grade considéré, membre. Art. 22. Les candidats déclarés définitivement admis au concours, examen ou test professionnel sont nommés en qualité de stagiaire ou sont admis à une formation spécialisée telle que prévue par le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 susvisé. Art. 23. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 6 août 1997. Le ministre Le ministre délégué auprès de la du Chef du Gouvernement, jeunesse et des sports chargé de la réforme administrative : Mohamed Aziz et de la fonction publique DEROUAZ Ahmed NOUI Avenue Abdelkader Benbarek - Alger