Décret exécutif n° 91-223 du 14 juillet 1991 érigeant l'école de formation du personnel de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus en école nationale d'administration pénitentiaire
TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةL'école de formation du personnel de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, créée par le décret n° 73-99 du 25 juillet 1973 susvisé, est érigée en établissement public à caractère administratif dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elle prend la dénomination de « école nationale d'administration pénitentiaire », par abréviation « E.N.A.P » et ci-après désignée : « l'école ».
Article 2
فتح المادةL'école est placée sous la tutelle du ministre de la justice.
Son siège est fixé à Sour El Ghozlane, wilaya de Bouira, et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par arrêté du ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration.
Des annexes à cette école peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des finances.
Article 3
فتح المادةL'école est chargée de la formation et du perfectionnement des personnels de l'administration pénitentiaire.
Elle peut être chargée, le cas échéant, des échanges internationaux avec les institutions étrangères similaires.
Article 4
فتح المادةL'école organise l'exploitation et la codification des documents induits par la mise en œuvre des actions dont elle a la charge et procède à la publication des travaux liés à ses missions ainsi qu'à leur diffusion.
Article 5
فتح المادةL'école peut, dont le cadre de ses missions, assurer des cycles de formation et de perfectionnement aux personnels appelés à assumer des missions similaires au sein d'autres secteurs.
Les modalités d'application des dispositions ci-dessus sont, après avis du conseil d'administration de l'école, arrêtées par le ministre de la justice conjointement, le cas échéant, avec le ou les ministres concernés.
TITRE II — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT.
Article 6
فتح المادةL'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
Chapitre 1 — Du conseil d'administration
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration présidé par le ministre de la justice ou son représentant, comprend : le directeur de l'administration pénitentiaire et de la rééducation au ministère de la justice, deux magistrats ayant rang au moins de chef de tribunaux, désignés par le ministre de la justice, deux chefs d'établissement pénitentiaire, désignés par le ministre de la justice, le responsable chargé de ia formation du personnel de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice, le représentant du ministre chargé des finances.
Le directeur de l'école assiste aux travaux du conseil dont il assure le secrétariat.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement de l'école, notamment: les projets de programmes de formation et de perfectionnement et celui des autres activités de l'école après avis du conseil pédagogique. le projet de programme des échanges, le choix des formateurs après avis du conseil pédagogique, le projet du budget, les comptes administratifs et de gestion, le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'école avant sa transmission à l'autorité de tutelle, les projets d'extension ou d'aménagement de l'école, les acquisitions, ventes et location d'immeubles, l'acceptation ou le refus des dons et legs.
Les délibérations du conseil relatives aux emprunts à contracter, aux acquisitions, ventes ou locations d'immeubles nécessaires au fonctionnement de l'école et à l'acceptation des dons et legs, aux projets des programmes de formation et de perfectionnement, au projets de programmes d'échange, ne sont exécutoires qu'après approbation par l'autorité de tutelle.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration adopte son règlement intérieur.
Il délibère sur le règlement intérieur de l'école qui est établi par le directeur et approuvé par arrêté du ministre de la justice.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président à la demande du directeur ou des deux tiers de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président du conseil d'administration sur proposition du directeur de l'école.
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur un registre ad hoc.
Le procès verbal de réunion, signé par le président du conseil d'administration et le directeur de l'école, est transmis à l'autorité de tutelle.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
Dans le cas contraire, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent et le conseil d'administration peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Chapitre II — De la direction
Article 12
فتح المادةLe directeur de l'école est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il est assisté d'un directeur des études, d'un directeur des stages et d'un secrétaire général.
Article 13
فتح المادةLe directeur représente l'école dans tous les actes de la vie civile.
Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration dans le cadre de la règlementation en vigueur, et il passe tous contrat, convention et accord indispensables au fonctionnement des services.
Il établit les projets de budget.
Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel placé sous son autorité.
Article 14
فتح المادةLe directeur des études est chargé sous l'autorité du directeur de l'école, d'entreprendre toutes actions tendant à la mise en œuvre du programme arrêté dans les domaines de la formation et du perfectionnement des personnels de l'administration pénitentiaire.
Article 15
فتح المادةLe directeur des stages est chargé sous l'autorité du directeur de l'école, de diriger et d'animer des stages selon leur nature, d'assurer le contrôle et le suivi de la scolarité des personnels de l'administration pénitentiaire, de gérer et d'enrichir le fond documentaire de l'école.
Article 16
فتح المادةLe secretaire général est chargé, sous l'autorité du directeur de l'école, des questions d'administration générale.
Il assure, à ce titre, la gestion des moyens nécéssaire au fonctionnement des services.
Article 17
فتح المادةLe directeur des études, le directeur des stages et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la justice.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 18
فتح المادةL'organisation interne de l'école est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 juillet 1991 1008 JOURNAL
Chapitre III — Du conseil pédagogique
Article 19
فتح المادةLe conseil pédagogique de l'école a pour mission de donner son avis sur toutes questions ayant un caractère pédagogique, et de formuler toutes propositions et suggestions sur les mêmes questions.
Article 20
فتح المادةLe conseil pédagogique comprend, outre le directeur de l'école, président, le directeur des études, vice-président, le directeur des stages, membre, six (6) enseignants désignés par le directeur de l'école, membres.
TITRE III — DU REGIME DES ETUDES
Article 21
فتح المادةLa durée de formation, pour les personnels de l'administration pénitentiaire en stage, est déterminée conformément à leur statut particulier.
Pour les autres catégories de personnels ainsi que pour les cycles de perfectionnement, cette durée est déterminée par l'arrêté d'organisation et d'ouverture du cycle de formation ou de perfectionnement pris par le ministre de la justice conjointement, le cas échéant, avec le ou les ministres concernés.
Article 22
فتح المادةLa formation assurée par l'école comprend des cours, des conférences de méthodes, des travaux dirigés et des stages.
Article 23
فتح المادةLe contenu des programmes de la formation des personnels de l'administration pénitentiaire en stage, est fixé par arrêté du ministre de la justice.
Pour les autres catégories de personnels, les pogrammes sont fixés suivant la procèdure prévue à l'article 21 ci-dessus.
Article 24
فتح المادةL'organisation de la scolarité et le contrôle du travail des stagiaires, sont fixés par arrêté du ministre de la justice après avis du conseil pédagogique.
Article 25
فتح المادةLa formation et le perfectionnement des personnels en stage donnent lieu à des attestations de stage.
Les modalités d'application des dispositions ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant, avec le ou les ministres concernés.
TITRE IV — DU REGLEMENT INTERIEUR
Article 26
فتح المادةEn cas de mauvaise conduite, d'absences répétées ou d'infractions aux dispositions du règlement intérieur, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du personnel de l'administration pénitentiaire en stage. 1°) l'avertissement, 2°) le blame, 3°) l'exclusion temporaire d'une durée pouvant aller jusqu'à une (1) semaine, 4°) l'exclusion définitive.
Dans les cas graves et urgents, le directeur de l'école peut prononcer la suspension du stagiaire.
Les modalités d'application du présent article ainsi que le règlement intérieur feront l'objet d'un arrêté du ministre de la justice.
Article 27
فتح المادةLes personnels de l'administration pénitentiaire en stage bénéficient de congés dont les durées et les dates sont fixées par arrêté du ministre de la justice.
Article 28
فتح المادةIl est institué un ou plusieurs comités composés de délégués des différentes catégories de personnels en formation ou en perfectionnement, chargés de représenter lesdits personnels auprès de la direction et peuvent dans ce cadre, faire toutes | propositions ou suggestions à la direction de l'école en matière de séjour, de formation ou de perfectionnement.
La composition, la périodicité des réunions ainsi que les modalités d'élection du ou des comités sont arrêtées dans le règlement intérieur de l'école.
Article 29
فتح المادةLes personnels de l'administration pénitentiaire en stage sont tenus de contribuer suivant la règlementation en vigueur, aux frais de fonctionnement de l'école.
Article 30
فتح المادةL'accès à l'école, et notamment aux locaux pédagogiques, est interdit à toute personne étrangère à l'école sauf autorisation du directeur.
TITRE V — DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
Article 31
فتح المادةLe budget de l'école préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration qui en délibère.
Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 32
فتح المادةLe budget de l'école comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
A) les ressources comprennent : 1)Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements ou organismes publics, 2)les dons et legs, 3)les recettes diverses,
B) Les dépenses comprennent :
1) les dépenses de fonctionnement administratif et pédagogique,
2) les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'école et à la sauvegarde de son patrimoine.
La nomenclature du budget de l'école est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des finances.
Article 33
فتح المادةLe directeur de l'école est ordonnateur du budget.
Il procède à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses et à l'établissement des ordres de recettes dans la limite des crédits alloués pour chaque exercice.
Il peut, sous sa résponsabilité, déléguer sa signature.
Article 34
فتح المادةAprès approbation du budget, dans les conditions fixées à l'article 31 ci-dessus, le directeur en transmet une expédition au contrôle financier de l'école.
Article 35
فتح المادةLe contrôle financier de l'école est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.
Article 36
فتح المادةLa comptabilité de l'école est tenue par un agent comptable désigné conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi n° 90-21 du 25 août 1990 susvisée.
Article 37
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis par le directeur de l'école au conseil d'administration, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'école.
Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, accompagné des observations du conseil d'administration.
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 38
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret n° 73-99 du 25 juillet 1973 susvisé, ainsi que toutes autres dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 39
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juillet 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
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« Les dispositions du décret exécutif n° 91-223 du 14 juillet 1991, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Ordonnance n° 72-02
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-21
- Décret n° 72-204
- Décret n° 73-99
- Décret n° 74-40
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 fixant les modalités d’organisation, la durée et le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire
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Décret exécutif n° 10-312
Décret exécutif n° 10-312 du 7 Moharram 1432 correspondant au 13 décembre 2010 portant création de l'école nationale des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, son organisation et son fonctionnement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1430 correspondant au 13 octobre 2009 fixant les modalités d’organisation, la durée, les programmes ainsi que les conditions d’accès à la formation spécialisée concernant certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 fixant la durée et les modalités d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps du personnel de l’administration pénitentiaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 fixant les programmes de formation spécialisée pour l’accès aux corps du personnel de l’administration pénitentiaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 avril 1993 portant classement des postes supérieurs de l'école nationale d'administration pénitentiaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 avril 1993 portant organisation de l'école nationale d'administration pénitentiaire
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