Décret présidentiel n° 91-219 du 14 juillet 1991 portant ratification du protocole relatif aux dispositions spéciales de sécurité sociale applicables aux frontaliers, signé à Tunis le 4 mars 1991
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le protocole relatif aux dispositions spéciales de sécurité sociale applicables aux frontaliers, signé à Tunis le 4 mars 1991.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juillet 1991.
Chadli BENDJEDID PROTOCOLE RELATIF AUX DISPOSITIONS SPECIALES DE SECURITE SOCIALE APPICABLES AUX FRONTALIERS Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République tunisienne, Désireux de renforcer le système de protection sociale en faveur des travailleurs frontaliers, ressortissants des deux pays.
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1 Les travailleurs frontaliers algériens ou tunisiens qui sont domiciliés habituellement dans la zone frontalière de l'un des deux pays et exercent leur activité dans l'autre pays, sont soumis aux dispositions de la convention générale de sécurité sociale du 30 décembre 1973, sous réserve des dispositions contenues dans les articles ci-après :
Article 2 Les travailleurs frontaliers, tunisiens ou algériens, sont affiliés aux organismes de sécurité sociale du pays dans lequel ils exercent leur activité salariée ou assimilée à une activité salariée.
Article 3 Paragraphe 1: Les prestations en espèces des assurances maladie, maternité, décès, sont servies directement au travailleur dans le pays où il exerce son activité, par l'institution d'affiliation.
Paragraphe 2: Les prestations en nature de ces mêmes assurances peuvent être servies, suivant l'option exercée par le travailleur, soit dans le pays du lieu de travail, par l'institution d'affiliation soit dans le pays de sa résidence par l'institution de ce dernier pays et pour le compte de l'institution d'affiliation.
Paragraphe 3: Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables, par analogie, aux ayants droit du travailleur frontalier, à condition qu'ils n'aient pas droit aux prestations en nature, au titre de la législation du pays de résidence.
Article 4 Paragraphe 1: Les prestations en espèces dûes au travailleur frontalier victime d'un'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, lui sont servies directement dans le pays où il exerce son activité par l'institution d'affiliation à moins que la législation de ce pays n'impose cette obligation à l'employeur.
Paragraphe 2: Les prestations en nature de la même assurance sont servies dans le pays pour lequel le travailleur a exercé une option en matière d'assurances sociales, dans les conditions prévues à l'article 3 paragraphe 2 ci-dessus.
Paragraphe 3: Toutefois, les prestations consistant en appareillage, prothèses et rééducation professionnelle ne peuvent être servies par l'institution du pays de résidence qu'avec l'autorisation préalable de l'institution d'affiliation.
Article 5 Les accidents survenus hors du territoire du pays d'affiliation mais pendant le trajet entre la résidence habituelle du travailleur frontalier et son lieu de travail ou inversement sont reconnus comme accidents de travail et donnent lieu à versement de prestations correspondantes en faveur du travailleur, dans les conditions prévues par la législation du pays d'affiliation.
Article 6 Un travailleur frontalier a droit, pour les enfants définis par l'article 29-3º de la convention générale, aux prestations familiales prévues par la législation du pays d'emploi.
Article 7 Les prestations servies par l'organisme du pays de résidence au travailleur frontalier et à ses ayants droit, font l'objet de la part de l'organisme d'affiliation, d'un remboursement sur des bases forfaitaires dans les conditions prévues et suivant les modalités définies par l'arrangement administratif complémentaire prévu à l'article 9 du présent protocole.
Article 8 Les organismes chargés du service des prestations conformément aux dispositions du présent protocole assurent ledit service dans les conditions prévues par la législation qu'ils sont chargés d'appliquer.
Article 9 Les dispositions et mesures nécessaires à l'application du présent protocole seront définies par un arrangement administratif complémentaire.
Article 10 Le présent protocole est conclu pour une durée d'une
(1) année renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation notifiée au moins six (6) mois avant l'échéance.
En cas de dénonciation, les dispositions du présent protocole resteront applicables aux droits acquis.
Article 11 Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures réquises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent protocole, laquelle interviendra le premier jour du mois qui suit la date de réception de la seconde de ces notifications.
Fait à Tunis, le 4 Mars 1991 en double exemplaire original.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République de la démocratique et populaire Tunisienne Directeur de la sécurité Directeur général sociale de la sécurité sociale. au ministère des affaires sociale Mohamed Hamed MECELLEM. CHAABANE.
LOIS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.