Décret présidentiel n° 91-216 du 14 juillet 1991 portant ratification de la Convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc dans le domaine touristique, signée à Rabat le 14 mai 1991
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc dans le domaine touristique, signée à Rabat le 14 mai 1991.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juillet 1991.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC DANS LE DOMAINE DU TOURISME.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d'une part, Et le Gouvernement du Royaume du Maroc d'autre part, Désignés ci-dessus par "les parties", Compte-tenu de la volonté commune de Son Excellence le président de la République algérienne démocratique et populaire et Sa Majesté le Roi du Maroc, tendant au renforcement et au développement de relations de bon voisinage et de coopération entre les deux pays, Convaincus de l'intéret d'une collaboration appropriée en matière de tourisme dans le cadre de l'Union du Maghreb Arabe, Soucieux d'approfondir les liens d'amitié entre les deux pays frères et de veiller au renforcement des échanges bilatéraux, Persuadés de la nécessité de promouvoir une coopération large et durable dans le domaine du tourisme et du thermalisme en raison de potentialités | respectives, Conscients de l'importance du tourisme pour le développement significatif de leurs relations économiques, sociales et culturelles, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 Le présent accord a pour objet de définir le cadre général de la coopération et d'arreter les mesures nécessaires au développement des échanges en matière de Tourisme entre les deux pays.
Article 2 Les deux parties s'attachent à favoriser les échanges et impulser la coopération entre les organismes centraux ainsi que les agences et associations professionnelles du Tourisme.
Article 3 Les deux parties décident d'instaurer et de développer l'échange d'information entre les deux pays en matière : d'avantages et mesures d'encouragement à l'investissement touristique dans les deux pays, de législation et réglementation en vigueur dans les deux pays relatives au tourisme, de systèmes de formation à tous les niveaux, de documents statistiques.
Article 4 Les deux parties conviennent de procéder à l'échange d'expériences entre les deux pays dans les domaines : de la gestion d'établissements hoteliers et touristiques par le recours aux organismes spécialisés dans les deux pays, de la formation, par l'échange de programmes, de formateurs, d'étudiants à tous les niveaux, et par la mise, en œuvre de stages de perfectionnement et de recyclage dans les établissements de formations concernés ainsi que l'organisation de voyages d'études en faveur des étudiants de ces établissements, des études d'aménagement touristique, du thermalisme.
Article 5 Les deux parties décident de diversifier les axes de coopérations dans le domaine de la promotion touristique, notamment par : la participation aux salons et foires du tourisme dans chacun des deux pays, l'organisation de semaines touristiques et gastronomiques, l'organisation de manifestations touristiques communes à l'étranger sur les marchés émetteurs intéressant les deux pays, l'utilisation des réseaux promotionnels respectifs en vue de promouvoir l'image touristique des deux pays.
Article 6 Dans le but de développer les flux touristiques internationaux à destination des deux pays, les deux parties conviennent d'inciter les Offices nationaux de tourisme et l'ensemble des professionnels du tourisme à concevoir, promouvoir et commercialiser des produits touristiques communs.
Article 7 Les deux parties conviennent d'œuvrer conjointement dans le sens du développement de toutes les formes de tourisme dans les deux pays et notamment du tourisme associatif et du tourisme à thèmes, en faveur de la jeunesse ou du monde sportif, et ce, en veillant à la protection de l'environnement.
Elles encouragent dans ce cadre l'établissement de liens de coopération et d'échanges entre leurs associations et opérateurs respectifs concernés.
Article 8 Les deux parties conviennent de promouvoir et de consolider leur coopération en matière d'investissements touristiques conformément aux dispositions légales en vigueur dans les deux pays particulièrement par la mise en valeur et l'aménagement des zones frontalières.
Article 9 Les deux parties conviennent d'harmoniser les positions des deux pays au plan international et plus particulièrement au niveau des organisations internationales spécialisées.
Article 10 Les deux parties décident de constituer une commission mixte spécialisée, chargée d'étudier et de faire appliquer les mesures susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre du présent accord.
Cette commission se réunira une fois par an, alternativement dans l'un et l'autre pays. Elle pourra tenir, au besoin, des réunions extraordinaires, sur décision prise d'un commun accord par les deux parties.
Article 11 Le présent accord entrera en vigueur après accomplissement des formalités constitutionnelles propres à chaque pays.
Il est conclu pour une période de cinq (5) ans et sera prorogé pour la même durée, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie, au moyen d'une notification écrite adressée à l'autre partie, six (6( mois avant l'expiration de sa dernière période de validité.
Fait à Rabat, le 30 Chaoual 1411 correspondant au 14 mai 1991 P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne du Royaume démocratique et populaire du Maroc Le ministre Le ministre des Transports du Tourisme Hassen KEHLOUCHE. Abdelkader BENSLIMANE. » «
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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