Décret présidentiel n° 91-215 du 14 juillet 1991 portant ratification de la convention générale de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signée à Alger le 23 février 1991
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention générale de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signée à Alger le 23 février 1991.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juillet 1991.
Chadli BENDJEDID CONVENTION GENERALE DE SECURITE SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc; * * Résolus à coopérer dans le domaine social; * Affirmant les principes : de l'égalité de traitement entre les ressortissants des deux pays au regard de la législation de sécurité sociale de chacun d'eux, de la conservation à leurs ressortissants des droits acquis et des droits en cours d'acquisition en vertu de la législation de sécurité sociale de l'un des deux pays, de la totalisation des périodes d'assurance accomplies par leurs ressortissants sous les législations, des deux pays, de l'exportation des prestations dans chacun des deux pays.
Ont décidé de conclure une convention générale en matière de sécurité sociale.
Et à cet effet, ils sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er
1. Aux fins de l'application de la présente convention. 1.1 Le terme << travailleur » désigne toute personne exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte d'autrui et assujettie de ce fait aux législations de sécurité sociale visées à l'article 2 de la présente convention. 1.2 Le terme << législation » désigne les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 2 de la présente convention en vigueur sur le territoire de l'une ou l'autre des parties contractantes. 1.3 Le terme << autorités administratives compétentes » désigne :
Le ministère ou les ministères dont relèvent sur l'ensemble du territoire du pays dont il s'agit, les régimes de sécurité sociale. 1.4 Le terme << institution compétente » désigne les organismes chargés de l'application de tout ou partie de la législation relative à la sécurité sociale dans chacun des deux pays. 1.5 Le terme <<< organisme de liaison » désigne l'organisme chargé des tâches d'identification, d'information, de centralisation et de liaison, en vue de faciliter l'application de la convention. 1.6 Le terme << membres de famille » désigne toute personne ayant la qualité d'ayant droit au sens de la législation de sécurité sociale au titre de laquelle les prestations sont accordées ou servies. 1.7 Le terme << survivant » désigne toute personne définie ou admise comme telle par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées ou servies. 1.8 Le terme « périodes d'assurances » désigne les périodes de cotisation ou d'emploi, telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par les législations sous lesquelles elles ont été accomplies ainsi que toutes périodes assimiliées dans la mesure où elles sont reconnues par ces législations comme équivalentes aux périodes d'assurance. 1.9 Le terme « résidence » désigne le lieu de la résidence habituelle de l'assuré ou de ses ayants droit. 1.10 Le terme « séjour » désigne la résidence temporaire de l'assuré ou de ses ayants droit. 1.11 Le terme << prestations >> désigne toutes les prestations en espèces et en nature visées par la législation relative à la sécurité sociale dans chacun des deux pays y compris les versements à la charge des fonds publics et les augmentations et majorations prévues par ladite législation ainsi que les prestations sous forme de versement de capital remplaçant des pensions ou des rentes. 1.12 Le terme << prestations en espèces » désigne les prestations familiales, les indemnités journalières, les pensions, les rentes en cas d'accidents de travail ou de maladies professionnelles et les allocations en cas de décés. 1.13 Le terme << prestations en nature » désigne les prestations relatives aux soins de santé aussi bien à titre préventif que curatif, en cas : de maladie ou d'accident, quelles qu'en soient les causes, de grossesse et d'accouchement. 1.14 Le terme << parties contractantes » désigne le Royaume du Maroc et la République algérienne démocratique et populaire. 2 Tout autre expression ou terme utilisé dans cette convention a la signification qui lui est attribuée dans la législation concernée.
Article 2 1.- La présente convention s'applique à toutes les lois et à tous les règlements qui sont en vigueur dans chacun des deux pays et qui concernent : les prestations de maladie et de maternité, les prestations d'invalidité de vieillesse et de survivant, les prestations des accidents du travail et maladies professionnelles, les prestations familiales, l'allocation en cas de décés.
2. La présente convention s'applique également à toutes les dispositions légales en vertu desquelles seront modifiés ou complétés les lois et règlements en vigueur et visés au paragraphe 1er du présent article. 3.- La présente convention s'applique à toute disposition légale relative à une nouvelle branche de sécurité sociale ou qui assure la couverture de nouvelles catégories de personnes dans chacun des deux pays.
4. Les conditions dans lesquelles les dispositions de la législation de chaque pays concernant le régime spécial des étudiants pourront être appliquées aux ressortissants de l'autre pays, feront l'objet d'un protocole.annexé à la présente convention.
Article 3 Les travailleurs marocains exerçant une activité salariée ou assimiliée en Algérie et les travailleurs algériens exerçant une activité salariée ou assimiliée au Maroc sont soumis respectivement aux législations de sécurité sociale visées à l'article 2 ci-dessus, applicables en Algérie et au Maroc et en bénéficient ainsi que leurs ayants droit dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun des deux pays.
Article 4 1.- Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux travailleurs salariés ou assimiliés, quelle que soit leur nationalité, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires marocains ou algériens ou qui sont au service personnel d'agents de ces postes.
Toutefois :
Sont excèptés de l'application du présent article les agents diplomatiques et consulaires de carrière, ainsi que les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries ;
Les travailleurs salariés ou assimiliés qui appartiennent à la nationalité du pays représenté par le poste diplomatique ou consulaire et qui ne sont pas fixés définitivement dans le pays où ils sont occupés, peuvent opter entre l'application de la législation du pays de leur lieu de travail et celle de la législation du pays dont ils sont ressortissants.
2. Les travailleurs au service d'une administration gouvernementale de l'une des parties contractantes, qui sont soumis à la législation de ladite partie et qui sont détachés dans l'autre, continuent à être soumis à la législation du pays qui les à détachés.
3. Les agents mis par le Gouvernement de l'un des pays contractants à la disposition du Gouvernement de l'autre pays dans le cadre de la coopération restent régis par les dispositions des accords relatifs à la coopération administrative et technique.
TITRE II DISPOSITIONS CONCERNANT LA LEGISLATION APPLICABLE Article 5 1.- Les travailleurs salariés ou assimilés occupés sur le territoire de l'un des deux pays sont soumis à la législation du lieu du travail.
2. Le principe posé au paragraphe 1er du présent article comporte les exceptions suivantes : 2.1 - Le travailleur salarié ou assimilé occupé sur le territoire de l'un des pays contractants par une entreprise dont il relève normalement et qui est détaché sur le territoire de l'autre pays contracatant par cette entreprise afin d'y effectuer un travail pour son compte, demeure soumis à la législation du premier pays à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas trente six mois.
Dans le cas où ce travail, se prolongeant en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée initialement prévue, excéderait trente six mois, la législation du premier pays continue à s'appliquer jusqu'à l'achèvement de ce travail, à la condition que l'autorité administrative compétente de l'autre pays ait donné son accord avant la fin de la période de trente six mois. 2.2 Le personnel itinérant employé par des entreprises de transport et travaillant sur le territoire des deux parties contractantes, sera soumis à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège. 2.3 L'équipage d'un navire ainsi que les personnes occupées à bord de façon permanente seront soumis à la législation de la partie contractante dont le navire bat pavillon. Pendant l'arrêt d'un navire battant pavillon de l'une des parties contractantes, la législation de cette dernière partie s'appliquera au personnel occasionnel employé pour les besoins du chargement ou du déchargement, de la réparation ou du gardiennage à bord du navire. 2.4 Les autorités administratives compétentes des parties contractantes pourront prévoir, d'un commun accord des exceptions aux règles énoncées au présent article.
Article 6 Les prestations acquises en vertu de la législation de l'une des parties contractantes ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre partie.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables, par analogie, en cas de revalorisation des prestations dans l'un ou l'autre pays.
Article 7 L'institution compétente de l'un ou de l'autre pays dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, tient compte dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre pays comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique, à condition que ces périodes ne se superposent pas.
TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES Chapitre 1 Assurance maladie, maternité, décés Article 8 Les travailleurs marocains qui se rendent en Algérie et les travailleurs algériens qui se rendent au Maroc pour y exercer une activité salariée ou assimilée, bénéficient, ainsi que leurs ayants droit qui les accompagnent, des prestations de l'assurance maladie - maternité dés lors qu'ils remplissent les conditions requises par la législation du nouveau pays de travail, en tenant compte, le cas échéant, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre partie contractante.
Toutefois, il n'y a lieu à totalisation de périodes d'assurance accomplies dans l'un ou l'autre pays que dans la mesure où il ne s'est pas écoulé un délai supérieur à six mois entre la fin de la période d'assurance dans le premier pays et le début de la période d'assurance dans le nouveau pays d'emploi.
Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de retour du travailleur dans son pays d'origine.
Article 9
1. Si dans le cas visé à l'article 8, le travailleur salarié ou assimilé ne remplit pas les conditions prévues audit article mais a encore droit à prestations en vertu de la législation du pays où il était afilié précédemment, ou pourrait prétendre à des prestations s'il continuait à résider dans ce pays, il bénéficie des prestations à la charge de l'institution de ce dernier pays.
2. --- Dans le cas où, par application des dispositions de l'article 8, le droit aux prestations de maternité serait ouvert dans les deux pays, les prestations seront supportées exclusivement par l'institution compétente du pays où l'accouchement a lieu.
Article 10
1. Les travailleurs salariés ou assimilés marocains qui se rendent en Algérie et les travailleurs salariés ou assimilés algériens qui se rendent au Maroc ouvrent droit aux allocations de décés en Algérie ou au Maroc, . pour autant: qu'ils aient effectué un travail soumis à l'assurance dans le pays dans lequel ils ont transféré leur résidence; qu'ils remplissent dans ledit pays les conditions requises pour le bénéfice desdites prestations, en totalisant, si besoin est, les périodes d'assurance accomplies dans l'autre pays.
2. - Les allocations pour cause de décés sont régies par la législation qui était applicable à l'assuré à la date du décés.
3. - Dans le cas où le droit à l'allocation-décés est ouvert, en vertu des législations des deux parties contractantes, la liquidation de ce droit s'effectuera conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle résidait l'assuré.
Article 11
1. Un travailleur salarié ou assimilé marocain occupé en Algérie ou un travailleur salarié ou assimilé algérien occupé au Maroc, admis au bénéfice des prestations de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité à la charge de l'institution du pays d'emploi, conserve ce bénéfice lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de son pays d'origine pendant une durée qui ne peut excéder trois mois. Ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de trois mois sur décision de l'institution d'afiliation aprés avis favorable du contrôle médical.
Toutefois, dans l'hypothèse d'une maladie présentant un caractère d'exceptionnelle gravité, l'institution d'afiliation peut admettre le maintien des prestations au-delà de la période de six mois.
Cependant, avant le transfert, le travailleur doit obtenir l'autorisation de l'institution d'afiliation, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert.
2. Un travailleur salarié ou assimilé marocain ou algérien bénéficie des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité à la charge de l'institution du pays d'emploi, lors d'un séjour temporaire effectué dans son pays d'origine à l'occasion d'un congé payé, lorsque son état vient à nécessiter des soins médicaux d'urgence, y compris l'hospitalisation sans que la durée du service des prestations puisse excéder trois mois et sous réserve que l'institution d'afiliation ait donné son accord.
Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une nouvelle durée de trois mois sur décision de l'institution d'afiliation après avis du contrôle médical.
3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article, en ce qui concerne les prestations en nature, s'appliquent par analogie aux ayants droit de l'assuré.
4. Les prestations en nature sont servies par l'institution compétente du pays du séjour des bénéficiaires.
Article 12 Les travailleurs marocains ou algériens visés à l'article 5 alinéa 2.1 ainsi que les ayants droit qui les accompagnent, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité pendant la durée de leur séjour dans le pays où ils sont occupés temporairement.
Ces prestations sont servies par l'institution du pays de séjour des intéressés et sont à la charge de l'institution du pays d'afiliation.
Article 13 Les ayants droit d'un travailleur, salarié ou assimilé, marocain ou algérien, qui ne l'ont pas accompagné dans le pays d'emploi et qui sont demeurés dans le pays d'origine du travailleur ou qui y sont retournés, ont droit aux prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité servies par l'institution du pays de résidence des intéressés et à la charge de l'institution du pays d'emploi dudit travailleur.
Article 14
1. Le titulaire d'une pension liquidée par totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays, ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance-maladie. Ces prestations sont servies au titulaire de la pension et le cas échéant, à ses ayants droit, par l'institution du pays de résidence comme s'il était titulaire d'une pension au titre de la législation de ce dernier pays.
2. Lorsque le titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail dûe au titre de la législation de l'une des deux parties contractantes réside sur le territoire de l'autre partie, les prestations en nature des assurances maladie et maternité lui sont servies ainsi que, le cas échéant, à ses ayants droit, résidant habituellement avec lui, par l'institution du pays de résidence comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente au titre de la législation de cette dernière partie contractante.
L'ouverture du droit auxdites prestations est déterminée suivant les dispositions de la législation de la partie contractante débitrice de la pension ou de la rente et à laquelle incombe la charge de ces prestations dans les conditions prévues par l'article 17 de la présente convention.
Article 15 L'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature de grande importance, est subordonné, sauf en cas d'urgence absolue, à la condition que l'institution d'affiliation en donne l'autorisation.
Les cas d'urgence absolue qui dispensent de solliciter, l'autorisation préalable de l'institution d'affiliation sont ceux où le service des prestations ne peut être différé sans compromettre gravement la santé du bénéficiaire.
Article 16 Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé a droit aux prestations en application des articles 10, 11 et 12 de la présente convention, les prestations en espèces sont servies par l'institution à laquelle le travailleur était affilié au moment de la réalisation du risque.
Article 17 Les prestations en nature servies en vertu des dispositions des articles 11, 12 13, 14.2 et 15 font l'objet d'un remboursement de la part de l'institution d'affiliation à l'institution qui les sert dans l'autre pays.
Ces modalités de remboursement seront fixées par arrangement administratif entre les deux parties contractantes soit sur des bases forfaitaires soit sur la base des dépenses réelles.
Chapitre 2 Assurance invalidité Article 18
1. Pour les travailleurs salariés ou assimilés, marocains ou algériens, qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux pays contractants à un ou plusieurs régimes d'assurance invalidité, les périodes d'assurance accomplies sous ces régimes sont totalisées en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit à prestations.
2. Les prestations de l'assurance invalidité sont liquidées, conformément aux dispositions de la législation qui était applicable à l'intéressé au moment de l'interruption du travail suivie d'invalidité et supportée par l'institution compétente aux termes de cette législation.
3. Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'organisme débiteur de la pension initialement accordée et servie.
Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'état de l'assuré justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, cette dernière pension est liquidée et servie suivant les règles posées au paragraphe 2 du présent article.
4. La pension d'invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse, dans les conditions prévues par la législation en vertu de laquelle elle a été attribuée. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions du chapitre 3.
Chapitre 3 Assurance vieillesse et de survivants Article 19 Pour les travailleurs salariés ou assimilés marocains ou algériens qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux pays contractants à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse et de survivants, à titre obligatoire ou volontaire, les périodes d'assurance accomplies sous ces régimes, sont totalisées, à condition qu'elles ne se superposent pas en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit à prestations.
Article 20 Les prestations auxquelles un assuré peut prétendre auprès de chacun des organismes intéressés sont | liquidées de la manière suivante :
1. Chaque institution détermine les droits aux prestations au regard de sa propre législation, compte tenu de la totalisation vue à l'article 19 des périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation de l'autre pays.
2. Si le droit est acquis, l'institution au regard de laquelle le droit est ouvert, détermine, pour ordre, le montant des prestations auxquelles l'intéressé aurait droit si toutes les périodes d'assurance, totalisées selon les modalités prévues à l'article 19, avaient été accomplies exclusivement sous la législation qu'elle applique.
3. Sur la base du montant détérminé suivant les modalités prévues au paragraphe 2 du présent article, l'institution au regard de laquelle le droit est ouvert, fixe le montant dû au prorata de la durée des seules périodes d'assurance au regard de la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance sous les deux législations. Le montant ainsi obtenu constitue la prestation dûe à l'intéressé par l'institution dont il dépend.
Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une partie contractante n'atteint pas une année, l'institution de cette partie n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes. Néanmoins, ces périodes sont prises en considération pour l'ouverture des droits par totalisation au regard de la législation de l'autre partie contractante.
4. Pour le calcul du montant des prestations, chaque institution ne prendra en considération que les salaires déclarés pour les périodes d'assurance en vertu de la législation qu'elle applique.
Article 21
1. Si l'intéressé ne satisfait, à un moment donné, qu'aux conditions prévues par une seule législation sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux périodes accomplies sous l'autre législation, le montant de la prestation est déterminé en vertu de la seule législation au regard de laquelle le droit est ouvert et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1er du présent article, les prestations déja liquidées sont revisées conformément aux dispositions de l'article 20, lorsque les conditions exigées par l'autre législation sont satisfaites, compte tenu de la totalisation des périodes prévues à l'article 19 de la présente convention.
Article 22 Si le montant de la prestation à laquelle l'intéressé peut prétendre sans application de l'article 20, pour les seules périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation de l'une des deux parties contractantes, est supérieur au total des prestations résultant de l'application des articles 20 et 21 il a droit de la part de l'institution de cette partie à un complément égal à la différence des montants déterminés.
Article 23
1. Lorsque la législation de l'une des parties contractantes subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous la législation de l'autre partie contractante ne sont prises en compte pour l'octroi de ces avantages que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession.
2. Lorsque, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions | requises pour bénéficier desdits avantages, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général.
Article 24 Les dispositions du présent chapitre sont applicables, le cas échéant, aux ayants droit de l'assuré ou du pensionné tels que définis par la législation de chacune des deux pays.
La pension de veuve, lorsqu'elle est accordée à plusieurs bénéficiaires est répartie dans les conditions fixées par la législation applicable dans chacun des deux pays.
Chapitre 4 Accidents du travail et maladies professionnelles Article 25
1. Les prestations de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles sont régies par la législation qui est applicable au travailleur salarié ou assimilé, marocain ou algérien, à la date de l'accident ou à celle de la constatation de la maladie.
2. Pour apprécier le degré de l'incapacité permanente résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle au titre de la législation de l'une des parties contractantes ; les accidents du travail ou maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre partie sont pris en considération comme s'ils étaient survenus ou constatés sous la législation de la première partie.
3. Les prestations dûes pour une maladie professionnelle sont déterminées conformément à la législation de la partie contractante applicable au travailleur salarié ou assimilé, marocain ou algérien, au moment de l'exercice de l'activité exposant au risque de la maladie professionnelle, même si celle-ci a été diagnostiquée pour la première fois sur le territoire de l'autre partie contractante.
Si le travailleur a exercé un emploi s'exposant au risque de la maladie professionnelle sur le territoire des deux parties contractantes, la pension dûe conformément à la législation applicable, est déterminée après totalisation des périodes d'assurances accomplies dans l'activité exposant au même risque dans les deux pays et liquidée au prorata conformément à la durée de ces périodes d'assurance accomplies dans chaque pays.
Article 26
1. Tout travailleur salarié ou assimilé de nationalité marocaine, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle en Algérie, admis au bénéfice des prestations dûes pendant la période d'incapacité temporaire et qui transfère sa résidence au Maroc bénéficie, à la charge de l'institution algérienne, des prestations en espèces et en nature de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, sous réserve de l'autorisation de ladite institution laquelle tient dûment compte des motifs du transfert. 2.- Tout travailleur salarié ou assimilé, de nationalité algérienne, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle au Maroc admis au bénéfice des prestations dûes pendant la période d'incapacité temporaire et qui transfère sa résidence en Algérie bénéficie, à la charge de l'employeur civilement responsable ou de l'assureur substitué des prestations en espèces et en nature de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, sous réserve de l'autorisation du débiteur, lequel tient dûment compte des motifs du transfert.
3. - L'autorisation prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'est valable que pour la durée fixée par l'institution ou le débiteur concerné. Si à l'expiration du délai ainsi fixé, l'état de la victime le requiert, le délai est prorogé jusqu'à la guérison ou la consolidation de la bléssure par décision de l'institution ou du débiteur concerné après avis favorable du contrôle médical.
4. Le travailleur doit, avant de transférer sa résidence, aviser l'institution d'affiliation laquelle peut pour des raisons purement médicales, lui recommander, dans un délai qui ne peut excéder huit (8) jours de ne pas opérer ce transfert.
5. Les prestations en nature prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont servies par l'institution de la nouvelle résidence suivant les dispositions prévues par la législation du pays d'affiliation.
6. En application des paragraphes 1er et 2 du présent article, l'octroi de prothèses, de grand appareillage et d'autres prestations en nature de grande importance, est subordonné, sauf en cas d'urgence absolue au sens de l'article 15 de la présente convention, à la condition que l'institution d'affiliation en donne l'autorisation.
7. - Les prestations en nature servies dans le cas visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article font l'objet d'un remboursement aux institutions qui les ont servies par l'institution d'affiliation selon les modalités qui seront précisées par arrangement administratif.
Article 27 Dans le cas de transfert de résidence prévu à l'article 26, les prestations en espèces sont servies directement aux bénéficiaires par l'institution d'affiliation conformément à la législation qu'elle applique.
Article 28 En cas de décés consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la rente de survivants est, répartie entre les bénéficiaires dans les conditions fixées par la législation applicable dans chacun des deux pays.
Article 29 L'accident survenu en cours de voyage aux travailleurs munis d'un contrat de travail qui se rendent de l'un des pays vers l'autre, pour rejoindre leur lieu de travail ou le pays d'origine en cas de congé payés ou d'autorisation de transfert de résidence, ouvre droit aux prestations de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles dans les conditions déterminées par la législation du lieu de travail.
Article 30 Les prestations, en cas de maladie professionnelle susceptible d'être réparée en vertu des législations des deux pays contractants, ne sont accordées qu'au titre de la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'emploi susceptible de provoquer une maladie professionnelle de cette nature a été exercé en dernier lieu, sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 32 ci-après.
Article 31 Si la législation de l'une des parties contractantes subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'institution compétente de cette partie prend en considération, dans la mesure nécessaire, les périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sur le territoire de l'autre partie.
Article 32 Lorsque, en cas d'aggravation d'une maladie professionnelle, un travailleur qui a bénéficié ou qui bénéficie d'une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l'une des parties contractantes fait valoir ses droits à prestations en vertu de la législation de l'autre partie contractante, les règles suivantes sont applicables.
1. Si le travailleur n'a pas exercé sur le territoire de cette dernière partie un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l'aggraver, l'institution d'affiliation de la première partie reste tenue de servir les prestations en vertu de sa propre législation, compte tenu de l'aggravation.
2. Si le travailleur a exercé sur le territoire de cette dernière partie un tel emploi, l'institution d'affiliation de la première partie reste tenue de servir les prestations en vertu de sa propre législation, compte tenu de l'aggravation, l'institution d'affiliation de l'autre partie octroie au travailleur le supplément dont le montant est déterminé selon la législation de cette seconde partie et qui est égal à la différence entre le montant de la prestation dûe après l'aggravation, et le montant de la prestation dûe au titre de la législation de la première partie avant l'aggravation.
Chapitre 5 Prestations familiales Article 33 Pour l'ouverture du droit aux prestations familiales dûes aux travailleurs marocains et algériens pour leurs enfants résidant sur le territoire du pays d'emploi, il est tenu compte, le cas échéant, des périodes d'assurance effectuées tant au Maroc qu'en Algérie.
Article 34
1. Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité marocaine occupés en Algérie ont droit pour leurs enfants résidant au Maroc aux prestations familiales prévues par la législation algérienne.
2. Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité algérienne occupés au maroc, ont droit pour leurs enfants résidant en Algérie, aux prestations familiales prévues par la législation marocaine.
3. Les prestations prévues par le présent article sont versées au titre des périodes d'assurance.
L'organisme compétent de chaque partie contractante tient compte, dans la mesure où il est nécessaire, de toutes les périodes d'assurance accomplies sur la territoire des deux pays.
4. Les enfants bénéficiaires des prestations familiales prévues par le présent article sont les enfants à charge du travailleur au sens de la législation du pays de résidence des enfants.
5. Les titulaires d'une pension de viellesse, d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accidents du travail ainsi que leurs ayants droit, qui transfèrent leur résidence dans leur pays d'origine bénéficient des prestations familiales à la charge du pays débiteur de la pension dans les conditions prévues par le présent article.
Article 35 Les autorités administratives compétentes des parties contractantes, ou les organismes de liaison qu'elles auront désignés, détermineront par arrangement administratif les modalités d'octroi et de service des prestations familiales versées en application de l'article 34 ci-dessus.
Article 36 Les enfants des travailleurs visés à l'article 5 alinéa 2.1 de la présente convention, qui accompagnent le travailleur à l'occasion de ses occupations temporaires sur le territoire de l'autre partie contractante ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la législation du pays d'origine.
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 37 Les modalités d'application de la présente convention sont fixées par un arrangement administratif général, arrêté conjointement par les autorités administratives compétentes des deux pays.
Article 38 Les autorités administratives compétentes :
1. prennent tous arrangements administratifs complémentaires pour la mise en œuvre de la présente convention et notamment ceux concernant les modèles de formulaires nécessaires à son application ;
2. désignent les organismes de chacun des deux pays qui seront habilités à correspondre directement entre eux;
3. se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente convention;
4. se communiquent dès que possible, toutes informations concernant les modifications survenues dans la législation ou la réglementation de leur pays, susceptibles d'affecter l'application de la présente convention;
5. réglent, d'un commun accord, dans le cadre de l'arrangement administratif général, les modalités d'exercice et de remboursement des frais de contrôle de gestion médicale et administratif, ainsi que les procédures d'expertises nécessaires à l'application de la présente convention.
Article 39 Les autorités administratives compétentes des deux pays peuvent, par arrangement administratif, confier à leurs organismes de liaison le soin de centraliser, en vue de leur transfert, dans l'autre pays, tout ou partie des prestations prévues par la présente convention.
Artcle 40 Pour l'application de la présente convention les autorités administratives compétentes et les institutions des deux pays chargées de l'exécution de la présente convention se prêteront leurs bons offices et leur collaboration administrative et technique et agiront comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. Cette entraide est gratuite, à moins que l'arrangement administratif général ne dispose expressément du contraire.
Article 41
1. Le bénéfice des exemptions ou réductions des droits d'enregistrement, de greffe ou de timbre et de taxes consulaires, prévus par la législation de l'une des parties contractantes pour les pièces ou documents à produire aux administrations ou aux organismes compétents de cette partie, est étendu aux pièces et documents analogues à produire pour l'application de la présente convention aux administrations ou aux institutions compétentes de l'autre partie.
2. Tous actes, documents et pièces justificatives quelconques à produire pour l'exécution de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation et d'authentification.
Article 42 Les autorités et les institutions des deux parties peuvent entrer directement en relation entre elles et avec les intéressés, comme elles peuvent recourir à leurs autorités diplomatiques respectives.
Article 43
1. Les demandes, déclarations, recours ou autres documents qui, en application de la législation de l'une des parties contractantes, doivent être présentés dans un délai déterminé aux autorités ou aux institutions habilitées de cette partie, sont recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'une autorité ou d'une institution correspondante de l'autre partie contractante. Dans ce cas, l'autorité ou l'institution ainsi saisie doit transmettre, sans retard; ces demandes, déclarations ou recours, après y avoir annoté la date de réception, à l'autorité ou à l'institution compétente de la première partie.
2. - Toute demande de prestation présentée conformément à la législation d'une partie est considérée, le cas échéant, comme demande de la prestation correspondante conformément à la législation de l'autre partie.
Article 44 Nonobstant toutes dispositions internes en matière de réglementation des changes, les deux Gouvernements s'engagent mutuellement à n'apporter aucun obstacle au libre transfert de l'ensemble des mouvements financiers résultant de l'application de la présente convention.
Article 45 Les organismes débiteurs de prestations en vertu de la présente convention s'en libèreront valablement dans la monnaie de leur pays.
Article 46 les formalités que les dispositions légales ou réglementaires de l'une des parties contractantes pourraient prévoir pour le service, des prestations dispensées par les organismes compétents de cette partie sur le territoire de l'autre partie, s'appliqueront également dans les mêmes conditions qu'aux nationaux, aux personnes admises au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente convention.
Article 47 Il est créé une commission mixte chargée notamment de suivre l'application de la présente convention et de proposer d'éventuelles modifications à ladite convention.
L'arrangement administratif général précisera, par ailleurs, les attributions de ladite commission et arrêtera les modalités de son fonctionnement.
Article 48
1. Toutes les difficultés relatives à l'application de la présente convention seront réglées d'un commun accord par les autorités administratives compétentes des deux pays.
2. Au cas où il n'aurait pas été possible d'arriver par cette voie à une solution, le différend devra être réglé suivant une procédure d'arbitrage organisée par les deux Gouvernements.
La décision de la commission d'arbitrage oblige définitivement les deux parties.
Article 49
1. Toute période d'assurance accomplie en vertu de la législation de l'un des deux pays avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour l'ouverture de la détermination du droit aux prestations conformément aux dispositions de la présente convention.
Article 50 Le Gouvernement de chacune des parties contractantes notifiera au Gouvernement de l'autre partie l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui concerne l'entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.
Article 51
1. La présente convention est conclue pour une durée de cinq (5) ans à partir de la date de son entrée en vigueur et sera renouvelée tacitement d'année en année sauf dénonciation qui devra être notifiée au moins six (6) mois avant l'expiration de son terme.
2. En cas de dénonciation, les stipulations de la présente convention et de l'arrangement administratif général prévue à l'article 37 resteront applicables aux droits acquis.
En foi de quoi les soussignés dûment autorisés à cet effet, signent la présente convention.
Fait à Alger, le 23 février 1991 en double exemplaire original.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne du Royaume démocratique et populaire, du Maroc, Le ministre Le ministre des affaires sociales, de la santé publique, Mohamed GHERIB. Tayeb BENCHEIKH.
ANNEXE PROTOCOLE RELATIF A LA SECURITE SOCIALE DES ETUDIANTS Le Gouvernement du royaume du maroc et, Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Désireux de coopérer dans le domaine culturel et d'assurer dans le domaine social la protection des ressortissants de chacun des deux pays poursuivant leurs études sur le territoire de l'autre pays ont décidé d'adopter les mesures suivantes :
Article 1er La législation algérienne de sécurité sociale concernant les étudiants est applicable, dans les mêmes conditions qu'aux étudiants algériens, aux étudiants marocains qui poursuivent leurs études en Algérie et qui ne sont dans ce pays ni assurés sociaux ni ayants droit d'un assuré social.
Article 2 Le Gouvernement marocain s'engage à assurer aux ressortissants algériens poursuivant leurs études au Maroc, les mêmes avantages que ceux prévus à l'article 1 ci-dessus en faveur des étudiants marocains en Algérie.
Article 3 Le présent protocole prendra effet le même jour que celui de l'entrée en vigueur de la convention à laquelle il est annexé.
Article 4 Le présent protocole est conclu pour une durée de cinq (5) ans à partir de la date de son entrée en vigueur et sera renouvelé tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée au moins six (6) mois avant l'expiration du terme.
En cas de dénonciation, les stipulations du présent protocole resteront applicables aux droits acquis.
Fait à Alger, le 23 février 1991 en double exemplaire original.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne • du Royaume démocratique et populaire, du Maroc, Le ministre Le ministre des affaires sociales, de la santé publique, Mohamed GHERIB. Tayeb BENCHEIKH.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.