Décret présidentiel n° 91-217 du 14 juillet 1991 portant ratification de l'avenant à la Convention générale de sécurité sociale du 30 décembre 1973 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Tunisienne, signé à Tunis le 4 mars 1991
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'avenant à la Convention générale de sécurité sociale du 30 décembre 1973 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 4 mars 1991.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juillet 1991.
Chadli BENDJEDID.
AVENANT A LA CONVENTION GENERALE DE SECURITE SOCIALE DU 30 DECEMBRE 1973 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, Soucieux d'améliorer les droits sociaux des travailleurs ressortissants de chacun des deux pays, occupés sur le territoire de l'autre pays ainsi que ceux de leurs ayants droit.
Conviennent des dispositions suivantes :
Article 1** L'article 2 de la Convention générale de sécurité sociale du 30 décembre 1973 est abrogé et remplacé comme suit : << Article 2 (nouveau) Paragraphe 1 : Les législations auxquelles s'applique la présente convention sont : 1°) En Tunisie :
Les législations relatives : à l'organisation de la sécurité sociale; aux assurances sociales; aux prestations familiales; à la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ; à l'assurance invalidité vieillesse et survivants dans le secteur non agricole ; à la sécurité sociale des salariés agricoles ; à la sécurité sociale des pêcheurs. 2°) En Algérie :
La législation relative à l'organisation de la sécurité sociale;
La législation relative aux assurances sociales ;
La législation relative à la retraite ;
La législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles;
La législation relative aux prestations familiales. 4 Paragraphe 2: La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont motifié ou complété, qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.
Article 2 Le paragraphe 3 de l'article 29 de la convention générale de sécurité sociale du 30 décembre 1973 est abrogé et remplacé comme suit : << Article 29. paragraphe 3 (nouveau) Les enfants bénéficiaires des prestations familiale prévues par le présent article sont les enfants à charge du travailleur au sens de la législation du pays d'affiliation de ce dernier.
Article 3 Le deuxième alinéa du paragraphe 4 de l'article 29 de la Convention générale de sécurité sociale du 30 décembre 1973 est abrogé.
Article 4 Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent avenant, laquelle interviendra le premier jour du mois qui suivra la date de reception de la seconde de ces notifications.
Fait à Tunis, le 4 mars 1991.
En deux exemplaires originaux P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire Tunisienne Le Directeur Le Directeur dé la sécurité sociale général au ministère des affaires de la sécurité sociales sociale Hamed MECELLEM. Mohamed CHAABANE. ≪≫
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.