Décret présidentiel n° 91-214 du 14 juillet 1991 portant ratification de la convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc dans le domaine des affaires sociales, signée à Rabat le 7 janvier 1991
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal oficiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc dans le domaine des affaires sociales, signée à Rabat le 7 janvier 1991.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juillet 1991.
Chadli BENDJEDID CONVENTION DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC DANS LE DOMAINE DES AFFAIRES SOCIALES Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc désignés ci-après les parties contractantes :
Désireux de renforcer les liens d'amitiés et de coopération qui unissent leurs deux pays, Soucieux de jeter les bases d'une coopération fraternelle et fructueuse dans le domaine des affaires sociales en conformité avec les intérêts de chacun des deux pays, Convaincus du rôle dynamique de l'action sociale pour la réalisation d'une complémentarité économique et sociale maghrébine commune, Ont convenu ce qui suit :
Article 1er La partie compétente du côté algérien est le ministère des affaires sociales et du côté marocain, le ministère de l'artisanat et des affaires sociales, qui œuvrent à la consolidation de la coopération dans le domaine des affaires sociales et veillent à son développement.
Article 2 Les deux parties œuvrent au développement de la coopération mutuelle dans le domaine des affaires sociales et notamment : 1 protection et insertion socio-professionnelle des handicapés, 2 protection de l'enfance, 3 prise en charge des personnes âgées, 4 promotion de la condition féminine, 5 formation et perfectionnement de cadres spécialisés en matière d'action sociale, 6 7 prévention des maux sociaux, 7 développement de l'action sociale bénévole.
Article 3 Les deux parties échangeront les expériences, études, programmes et documentation relatives à la protection sociale, à la qualification des handicapés et à la prise en charge de l'enfance.
Les deux parties œuvrent à l'échange mutuel d'informations et d'expériences en matière de protection des personnes âgées.
Les deux parties procèdent à l'échange des visites d'experts, de conseillers et de responsable des programmes de protection sociale.
Les deux parties œuvrent à encourager la coopération | entre les institutions marocaines et algériennes responsables et spécialisées dans ces domaines.
Les deux parties contribuent à la formation de cadres en matière d'action sociale dans les deux pays.
Les deux parties œuvrent en vue de l'accueil d'un nombre d'handicapés, de sourds muets, de non voyants, d'handicapés moteurs et de retardés mentaux pour une formation et une qualification selon les possibilités existantes dans les deux pays.
Les deux parties œuvrent à encourager le jumelage d'institutions spécialisées dans les domaines cités et l'élaboration d'études d'application communes.
Article 4 Les deux parties œuvrent à : l'échange d'expérience, de programme, de documentations et d'études dans le domaine de la promotion de la femme et de la jeune fille rurale. l'organisation de visites sur le terrain de responsables des deux pays dans le domaine de la promotion de la femme et de la jeune fille rurale. l'encouragement de la coopération entre les centres de promotion de la jeune fille rurale dans chacun des deux pays. l'organisation de stages pratiques dans les deux pays au profit de responsables dans ce domaine. l'aide à la création et à la consolidation de centres pour jeunes filles rurales dans les deux pays.
Article 5 Les deux parties prennent les dispositions nécessaires pour coordonner leurs actions et leurs positions au sein des organisations internationales autour des questions relative au développement et à la protection sociale.
Article 6 Le pays d'accueil prend en charge les frais de séjour et de stage dans le cadre des échanges de délégations, l'autre pays assure, par contre, les frais de transport et indemnités.
Article 7 Les deux parties constituent une commission mixte dont la mission est : 1 le suivi de l'exécution de cet accord par l'élaboration d'un programme annuel comprenant les activités, les conférences, les échanges de visites et d'expériences et l'accueil des stagiaires des deux pays, 2 la présentation de recommandations appropriées, à même de renforcer la coopération dans les différents domaines cités, 3 cette commission se réunit une fois par an ou à chaque fois, que de besoin; la date et le lieu de la réunion étant fixés d'un commun accord.
Article 8 Les deux parties œuvrent au développement de l'action sociale bénévole dans les deux pays et à son encouragement en fonction des capacités disponibles, et incitent les structures de bénévolat à établir des relations entre elles en vue de l'échange d'expérience et l'élaboration de programmes communs par le biais des parties compétentes énoncées à l'article 1er de la présente convention.
Article 9 La présente convention entre en vigueur provisoirement à compter de la date de sa signature et définitivement dès sa ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays.
Cette convention a été rédigée en langue arabe en deux exemplaires originaux.
Fait à Rabat, le 7 janvier 1991.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République du Royaume du Maroc algérienne Le ministre démocratique et populaire de l'artisanat Le ministre des affaires et des affaires sociales sociales Mohamed GHERIB. Mohamed ABIAD.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.