Décret présidentiel n° 91-488 du 21 décembre 1991 portant mise en oeuvre de la loi n° 91-03 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l'Armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l'ordre public
Article 1er
فتح المادةLe présent décret détermine, conformément à l'article 8 de la loi n° 91-23 susvisée, les modalités et conditions de participation des unités et formations de l'Armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l'ordre public, hors les situations d'exception.
Article 2
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 11 et 12 ci-dessous relatifs aux cas d'extrême urgence, la décision de mise en œuvre des unités et formations de l'Armée nationale populaire pour participer à des missions de sauvegarde de l'ordre public relève du Chef du Gouvernement. Cette décision intervient après consultation préalable des autorités civiles et militaires concernées.
Article 3
فتح المادةLes autorités civiles et militaires concernées sont : le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, le ministre de la défense nationale, le chef d'Etat-major de l'armée nationale populaire.
Article 4
فتح المادةLorsque des unités et formations de l'Armée nationale populaire sont engagées, leur action s'inscrit en permanence sous la responsabilité et le contrôle de l'autorité civile compétente: le wali au premier degré à l'échelle de sa circonscription et, le ministre de l'intérieur et des collectivités locales en dernier ressort à l'échelle nationale.
Article 5
فتح المادةSauf dans le cas où le Chef du Gouvernement décide de désigner un représentant en qualité de responsable de l'autorité civile devant assumer la responsabilité et le contrôle de la participation de l'Armée nationale populaire aux missions de sauvegarde de l'ordre public, le wali demeure l'autorité civile responsable sur l'étendue de sa circonscription territoriale.
Article 6
فتح المادةLa fonction contrôle prévue par l'article 7 de la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 dévolue à l'autorité civile, entraîne la prérogative de décider des développements de l'intervention. A ce titre, l'autorité civile peut suspendre le processus de l'intervention ou y mettre fin.
Article 7
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article précédent, le choix des moyens, les modalités d'exécution des missions et la conduite des opérations d'intervention demeurent du ressortexclusif de l'autorité militaire.
Article 8
فتح المادةLorsque les unités et formations de l'Armée nationale populaire participent à des missions de sauvegarde de l'ordre public, le résultat de leur action ainsi que les conditions de son déroulement donnent lieu à des rapports adressés à l'autorité civile à échelon local et national.
Article 9
فتح المادةLes réparations dues aux tiers au titre de la responsabilité civile pouvant résulter des actions des unités et formations de l'Armée nationale populaire sont à la charge de l'Etat.
Article 10
فتح المادةLe financement des opérations objet du présent décret est effectué par des allocations budgétaires extraordinaires.
Article 11
فتح المادةLorsque la vie de la population est menacée d'un danger imminent exigeant l'intervention en extrême urgence de moyens de secours ou de protection disponibles au sein des unités et formations de l'Armée nationale populaire implantées au sein de la wilaya ou sur le territoire de la région militaire de rattachement, le wali saisit par voie de réquisition, le commandant de région militaire en invoquant le motif d'extrême urgence pour la mise en œuvre des premiers secours aux populations.
Le commandant de région militaire défère à la réquisition selon les modalités prévues à l'article 21.
Article 12
فتح المادةLorsque les moyens ou formations appropriés pour le type d'intervention de sauvetage et de secours d'extrême urgence prévu à l'article 11 font défaut sur la circonscription de la wilaya ou celle de la région militaire de rattachement, le wali et le commandant de la région militaire adressent à leurs autorités hiérarchiques respectives des demandes de concours.
Les ministres concernés statuent sur la suite à donner selon les procédures d'urgence les plus efficientes.
Article 13
فتح المادةSauf dans les cas d'extrême urgence prévus aux articles 11 et 12 ci-dessus, la mise en œuvre d'unités et formations de l'Armée nationale populaire pour des missions de sauvetage et de secours est subordonnée à la décision du Chef du Gouvernement après consultation préalable des autorités prévues à l'article 2 ci-dessus.
Cette décision intervient après que les moyens normalement destinés aux missions de protection civile en matière de sauvetage et de secours aient été effectivement engagés.
Article 14
فتح المادةEn matière de sûreté territoriale, lorsqu'à l'intérieur d'une ou plusieurs circonscriptions administratives frontalières, sont relevées des atteintes persistantes de nature à compromettre gravement l'exercice de l'autorité de l'Etat, le Chef du Gouvernement décide la mise en œuvre d'unités et formations de l'Armée nationale populaire.
Cette décision intervient par voie de décret exécutif dans les conditions prévues à l'article 2.
Article 15
فتح المادةLe décret exécutif mettant en œuvre des unités et formations de l'Armée nationale populaire pour des missions de restauration de la sûreté territo- | riale fixe la période de leur intervention. Cette période ne peut être inférieure à trois (03) mois ni supérieure à un (01) an.
Les pouvoirs publics prennent toute mesure d'administration et de police de nature à faciliter l'action des unités et formations de l'Armée nationale populaire engagées.
Article 16
فتح المادةEn matière de maintien de l'ordre, l'opportunité du recours aux unités et formations de l'Armée nationale populaire est du ressort des autorités civiles.
Article 17
فتح المادةLes unités et formations de l'Armée nationale populaire peuvent être engagées dans les opérations de maintien de l'ordre :
1) soit à priori lorsque des signes ou menaces avérés sont annonciateurs en plusieurs localités du territoire national de tentatives d'atteintes graves et simultanées à l'ordre public;
2) soit à posteriori lorsque les atteintes et les troubles à l'ordre public sont déjà survenus et que les forces et moyens habituellement destinés à y mettre fin s'avèrent, après engagement, insuffisants.
Article 18
فتح المادةDans les circonstances prévues au point 1 de l'article 17 ci-dessus, le Chef du Gouvernement prononce à titre préventif la décision de mise en œuvre des unités et formations de l'Armée nationale populaire en vue de leur engagement éventuel pour des missions de maintien de l'ordre.
Cette décision est rendue publique. Elle entraîne toutes les mesures de mise en place préparatoire de la part des autorités militaires compétentes.
L'engagement effectif des unités et formations ainsi que leur déploiement obéissent à un ordre complémentaire du Chef du Gouvernement.
Article 19
فتح المادةDans les circonstances prévues au point 2 de l'article 17 ci-dessus, le Chef du Gouvernement prononce la décision d'engagement des unités et formations de l'Armée nationale populaire pour des missions de restauration de l'ordre public. Cette décision entraîne à la fois mise en place et intervention.
Article 20
فتح المادةLe Chef du Gouvernement communique aux autorités civiles et militaires concernées sa décision de mise en œuvre des unités et formations de l'Armée nationale populaire pour des missions de maintien de l'ordre, selon les formes de son choix. Cette décision donne lieu à formalisation administrative écrite.
Article 21
فتح المادةUne instruction interministérielle prise sous le timbre du ministre de la défense nationale et du ministre de l'intérieur et des collectivités locales fixe en tant que de besoin les procédures particulières d'application du présent décret notamment : la nature des missions et tâches à assigner aux unités et formations de l'Armée nationale populaire; les relations, les mesures et les organes de coordination entre l'autorité civile et l'autorité militaire à l'échelon local et national; la procédure de mise en place et d'intervention ; le rôle dévolu à l'autorité civile responsable en prévision du recours à l'usage de la force et des armes, le cas échéant; les mesures et actions d'assistance que les différents services publics sont tenus d'apporter, en matière d'information et de renseignements, au profit de l'autorité militaire responsable des opérations d'intervention.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 décembre 1991.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 91-23
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret présidentiel n° 23-313
Décret présidentiel n° 23-313 du 17 Safar 1445 correspondant au 3 septembre 2023 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant missions et organisation de la gendarmerie nationale
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Décret présidentiel n° 09-143
Décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant missions et organisation de la gendarmerie nationale
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Décret exécutif n° 96-265
Décret exécutif n° 96-265 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant création d'un corps de garde communale et déterminant ses missions et son organisation
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