Décret n° 80-55 du 8 mars 1980 portant création du Fonds spécial de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement
Article 1er
فتح المادةIl est créé auprès de la caisse générale des retraites un Fonds spécial de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement, doté de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةLe Fonds spécial de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement est alimenté par :
1) les cotisations personnelles pour retraites à la charge des affiliés, calculées par application des taux visés à l'article 3 ci-dessous, à la rémunération globale nette perçue ;
2) la contribution de l'Etat à la constitution des pensions des bénéficiaires;
3) les subventions de l'Etat, le cas échéant.
Article 3
فتح المادةLes taux de cotisation et de contribution prévus - à l'article précédent (ler et 2ème) sont les mêmes que ceux fixés pour la même période pour les personnels soumis au statut général de la fonction publique.
Article 4
فتح المادةLes dépenses du Fonds spécial de retraites des - membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement ont trait :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1980 au fonctionnement du Fonds spécial, au paiement des pensions aux membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement ou à leurs ayants droit.
Article 5
فتح المادةLes ressources et les dépenses susvisées donnent lieu à l'établissement, sous le contrôle de agent comptable de la caisse, des documents comptables règlementaires (compte de gestion, compte administratif, budget prévisionnel...).
CHAPITRE II — DE L'INSTITUTION DU REGIME DE RETRAITES
Article 6
فتح المادةIl est ouvert aux membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement un droit à pension d'ancienneté, sans condition d'âge, lorsqu'ils accomplissent, à la date de leur cessation de fonctions, au moins 12 années d'exercice effectif.
Article 7
فتح المادةLe montant de la pension qui leur est ainsi concédée est équivalent à la rémunération nette perçue au moment de la cessation des fonctions.
Article 8
فتح المادةLes années accomplies antérieurement à la date du présent décret sont validables auprès du Fonds spécial..
Article 9
فتح المادةDans le cas où un membre de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement, retraité au titre des présentes dispositions est affecté à une autre responsabilité, il conserve le bénéfice de la pension servie si celle-ci est plus avantageuse que la rémunération afférente à la nouvelle fonction; dans ce cas, la pension exclut toute rémunération dans la nouvelle fonction.
A la cessation de ces nouvelles fonctions, il bénéficie de la pension la plus favorable.
Article 10
فتح المادةLa jouissance de la pension d'ancienneté telle que définie ci-dessus est immédiate si l'affilié a son domicile et sa résidence en Algérie,
Article 11
فتح المادةLa veuve de l'affilié bénéficie d'une pension égale à 70%, soit de la pension concédée au de cujus soit, si le décès survient en activité, de la rémunération servie à ce moment à l'affilié.
La veuve qui se remarie garde le bénéfice de la moitié de la pension; le surplus étant attribué aux enfants à charge, en sus des droits prévus a l'article 13 ci-dessous.
Article 12
فتح المادةEn cas de décès de la veuve, le montant de sa pension est reversé intégralement aux enfants à charge.
En cas de décès du pére, et en l'absence de veuve, le montant de la pension qui aurait été accordée à celle-ci est reversé intégralement aux enfants à charge.
Article 13
فتح المادةSi la veuve est vivante, les orphelins mineurs de l'affilié bénéficient, chacun, d'une pension égale à 10% de la pension du père sans que le 11 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA pourcentage ainsi attribué à l'ensemble des enfants | dépasse 20% de la pension principale ou de la rémunération globale nette servie au père si le décès survient en activité.
Article 14
فتح المادةIl est attribué aux ascendants sans ressources du de cujus, une pension égale à 20% de la pension qui lui a été concédée soit, si le décès survient en activité, de la rémunération servie à ce moment, à l'affilié.
En cas d'existence d'un seul ascendant sans ressources, celui-ci bénéficie de la totalité de la pension prévue ci-dessus.
Article 15
فتح المادةLorsque le montant total des pensions de la veuve, des orphelins et des ascendants excède le montant de la pension principale ou celui de la dernière rémunération nette servie en cas de décès en activité, les pensions de la veuve et des orphelins sont réduites proportionnellement du montant de cet excédent.
Article 16
فتح المادةLe cumul des pensions attribuées au titre du présent décret et de celles acquises au titre d'autres régimes de retraite est interdit.
Article 17
فتح المادةLes montants des pensions attribuées au titre des présentes dispositions suivent le sort des rémunérations servies aux membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement en activité.
Article 18
فتح المادةSont applicables aux retraités membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement et à leurs ayants droit, les dispositions du code des pensions des fonctionnaires relatives aux cas non prévus par le présent décret.
Article 19
فتح المادةLes pensions prévues au présent décret sont payées de plein droit à terme échu, à la fin de chaque mois.
Article 20
فتح المادةLe décès ou le texte mettant fin aux fonctions d'un membre de la direction politique du Front de libération nationale ou du Gouvernement ouvre droit à pension de plein droit torsque les conditions du présent texte sont réunies.
Article 21
فتح المادةLa jouissance d'une pension au titre du présent décret est exclusive, sous peine de déchéance du droit à pension, de toute activité d'affaires accomplie, soit directement, soit indirectement, de même qu'elle est exclusive de toute possession de biens immeubles, commerce, actions ou participations, qu'elle qu'en soit la nature dans une entreprise à caractère lucratif, à l'exception de la demeure familiale.
Article 22
فتح المادةLe pensionné, au titre du présent décret, reste à la disposition du Président de la République, pour l'accomplissement de toute mission ou consultation que le Chef de l'Etat estime utile de lui confier.
Article 23
فتح المادةLe ministre des finances et le secrétaire général du Gouvernement sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 mars 1980.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 257
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 83-616
« Les dispositions des décrets n° 80-55 et 80-58 du 8 mars 1980 susvisés sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 78-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Décret n° 83-616
Décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement
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Décret n° 83-252
Décret n° 83-252 du 9 avril 1983 fixant le budget autonome de la caisse générale des retraites pour l'année 1983
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Décret n° 82-156
Décret n° 82-156 du 24 avril 1982 fixant le budget autonome de la caisse générale des retraites, pour l'année 1982
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Décret n° 81-60
Décret n° 81-60 du 4 avril 1981 fixant le budget autonome de la caisse générale des retraites, pour l'année 1981
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Décret n° 80-209
Décret n° 80-209 du 13 septembre 1980 fixant le budget autonome de la caisse générale des retraites pour l'année 1980
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Décret n° 80-56
Décret n° 80-56 du 8 mars 1980 relatif aux pensions des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement
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Décret n° 80-57
Décret n° 80-57 du 8 mars 1980 relatif aux pensions des anciens Présidents de la République algérienne démocratique et populaire
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Décret n° 80-58
Décret n° 80-58 du 8 mars 1980 relatif aux pensions des anciens Présidents du Gouvernement provisoire de la République algérienne
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