Décret n° 80-57 du 8 mars 1980 relatif aux pensions des anciens Présidents de la République algérienne démocratique et populaire
Article 1er
فتح المادةLes anciens Présidents de la République algérienne démocratique et populaire, perçoivent, à compter de la date du présent décret, une pension égale au traitement le plus élevé de l'Etat, servie par le Fonds spécial de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement.
Article 2
فتح المادةIls peuvent aussi bénéficier, en cas de besoin, d'une demeure familiale.
Article 3
فتح المادةEn cas de décès, les règles prévues par le décret n° 80-55 du 8 mars 1980 portant création du Fonds spécial de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement, sont applicables.
Article 4
فتح المادةLe ministre des finances et le secrétaire général du Gouvernement sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 mars 1980.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 83-615
« Les dispositions du décret n° 80-57 du 8 mars 1990 susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Décret n° 80-55
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret n° 86-246
Décret n° 86-246 du 30 septembre 1986 relatif au Fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la nation
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Décret n° 83-252
Décret n° 83-252 du 9 avril 1983 fixant le budget autonome de la caisse générale des retraites pour l'année 1983
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Décret n° 82-156
Décret n° 82-156 du 24 avril 1982 fixant le budget autonome de la caisse générale des retraites, pour l'année 1982
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Décret n° 81-60
Décret n° 81-60 du 4 avril 1981 fixant le budget autonome de la caisse générale des retraites, pour l'année 1981
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