Décret n° 80-56 du 8 mars 1980 relatif aux pensions des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement
Article 1er
فتح المادةIl est ouvert aux membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement, non couverts par l'article 6 du décret n° 80-55 du 8 mars 1980 portant création du Fonds spécial de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement, un droit à la pension d'ancienneté, sans condition d'âge, lorsqu'ils accomplissent à la date de leur cessation de fonctions, au moins 20 années d'exercice effectif.
Article 2
فتح المادةLes membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement sont affiliés au Fonds spécial des retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement, créé par les dispositions du décret n° 80-55 du 8 mars 1980 et soumis aux règles édictées pour le fonctionnement du fonds susdit.
Article 3
فتح المادةLe montant de la pension concédée au titre de l'article 1er susvisé est équivalent à la rémunération nette perçue au moment de la cessation des fonctions.
Article 4
فتح المادةAu cas où la durée des fonctions exigée à l'article 1er est inférieure à 20 ans, il est concédé à l'affilié une pension proportionnelle, dont le minimum forfaitaire est égal à 25%.
Sont comptées dans l'ancienneté d'exercice, les années accomplies, avant leur accession à la direction politique du Front de libération nationale ou au Gouvernement, dans une responsabilité ou un emploi supérieur du Parti ou de l'Etat suivants :
Au titre du Parti :
Responsabilité exercée en qualité de chargé de commission ou de vice-président d'une commission du Comité central ou de chef de département.
Chef de département de l'appareil du Parti, commissaire national du Parti, président de l'amicale des algériens en Europe, sécrétaire général d'une organisation de masse.
Au titre de l'Etat : -Emploi supérieur dans une administration centrale, nommé par décret jusqu'au rang minimum de directeur inclus. 258 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chef de région ou officier supérieur de l'A.L.N ou de l'A.Ν.Ρ.
Député.
Wall, Directeur général d'entreprise socialiste.
Président de la Cour des comptes.
Président ou procureur général de la cour suprême.
Article 5
فتح المادةLe montant de la pension proportionvelle prévue à l'article précédent est déterminé au prorata de la durée des fonctions exercées, sur la base de la dernière rémunération nette servie en activité.
Article 6
فتح المادةLes années accomplies antérieurement à la date du présent décret sont validables auprès du Fonds spécial.
Article 7
فتح المادةDans le cas où un membre de la direction politique du Front de libération nationale ou du Gouvernement retraité au titre des présentes dispositions est affecté à une autre responsabilité, il conserve le bénéfice de la pension servie si celle-ci est plus avantageuse que la rémunération afférente à la nouvelle fonction dans ce cas, la pension exclut toute rémunération dans la nouvelle fonction.
A la cessation de ses nouvelles fonctions, il bénéficie de la pension la plus favorable.
Article 8
فتح المادةAu cas où un membre de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement, titulaire, d'une pension proportionnelle, est désigné, de nouveau, membre de l'une de ces deux (2) institutions, la durée nouvelle des fonctions est prise en compte après cessation des fonctions, dans la pension qui est ainsi revalorisée. ❘ Si l'ensemble des services accomplis en tant que membre de la direction politique du Front de libération nationale et/ou du Gouvernement atteint 20 années, la pension proportionnelle est transformée en pension d'ancienneté et élevée au montant maximum déterminé à l'article 3 ci-dessus.
Article 9
فتح المادةLa jouissance des pensions d'ancienneté ou proportionnelle telles que définies ci-dessus est immédiate si l'affilié a son domicile et sa résidence en Algérie.
Article 10
فتح المادةLa veuve de l'affilié bénéficie d'une pension égale à 70% soit de la pension concédée au de cujus soit, si le décès survient en activité, de la rémunération servie, à ce moment, à l'affilié.
La veuve qui se remarie garde le bénéfice de la moitié de la pension, le surplus étant attribué aux enfants à charge en sus des droits prévus a l'article 12 ci-dessous.
Article 11
فتح المادةEn cas de décès de la veuve, le montant de sa pension est reversée intégralement aux enfants à charge.
En cas de décès du père et en l'absence de veuve, le montant de la pension qui aurait été accordée à celle-ci est reversé intégralement aux enfants à charge.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1980
Article 12
فتح المادةSi la veuve est vivante, les orphelins mineurs de l'affilié bénéficient, chacun, d'une pension egale à 10% de la pension du père sans que le pourcentage ainsi attribué à l'ensemble des enfants dépasse 20% de la pension principale ou de la rémunération globale nette servie au père si le décès survient en activité.
Article 13
فتح المادةIl est attribué aux ascendants sans ressources du de cujus une pension égale à 20 % soit de la pension qui lui a été concédée soit, si le décès survient en activité, de la rémunération servie à ce moment à l'affilié.
En cas d'existence d'un seul ascendant sans ressources, celui-ci bénéficie de la totalité de la pension prévue ci-dessus.
Article 14
فتح المادةLorsque le montant total des pensions de la veuve, des orphelins et des ascendants excède le montant de la pension principale ou celui de la dernière rémunération nette servie en cas de décès en activité, les pensions de la veuve et des orphelins sont réduites proportionnellement du montant de cet excédent.
Article 15
فتح المادةLe cumul des pensions attribuées au titre du présent décret et de celles acquises au titre d'autres régimes de retraite est interdit.
Article 16
فتح المادةLes montants des pensions attribuées au titre des présentes dispositions suivent le sort des rémunérations servies aux membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement en activité.
Article 17
فتح المادةSont applicables aux retraités, membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement et à leurs ayants droit, les dispositions du code des pensions des fonctionnaires relatives aux cas non prévus par le présent décret.
Article 18
فتح المادةLes pensions prévues au présent décret sont payées, de plein droit, à terme échu, à la fin de chaque mois.
Article 19
فتح المادةLe décès ou le texte mettant fin aux fonctions d'un membre de la direction politique du Front de libération nationale ou du Gouvernement, ouvre droit à pension de plein droit lorsque les conditions du présent décret sont réunies.
Article 20
فتح المادةLa jouissance d'une pension au titre du présent décret est exclusive, sous peine de déchéance du droit à pension, de toute activité d'affaires accomplie, soit directement, soit indirectement, de même qu'elle est exclusive de toute possession de biens immeubles, commerce, actions ou participations, quelle qu'en soit la nature, dans une entreprise à caractère lucratif, à l'exception de la demeure familiale.
Article 21
فتح المادةLe pensionné, au titre du présent décret reste - à la disposition du Président de la République pour l'accomplissement de toute mission ou consultation que le Chef de l'Etat estime utile de lui confier. 11 mars 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 22
فتح المادةLe ministre des finances et le secrétaire général du Gouvernement sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 mars 1980.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Décret n° 80-55
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
Décret présidentiel n° 01-234
Décret présidentiel nº 01-234 du 25 Joumada El Oula 1422 correspondant au 15 août 2001 modifiant le décret présidentiel n° 01-198 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 modifiant le décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraite des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement
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Décret présidentiel n° 01-198
Décret présidentiel nº 01-198 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 modifiant le décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des membres de la direction politique du front de libération nationale et du Gouvernement
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Décret n° 86-246
Décret n° 86-246 du 30 septembre 1986 relatif au Fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la nation
-
Décret n° 83-616
Décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement
-
Décret n° 83-252
Décret n° 83-252 du 9 avril 1983 fixant le budget autonome de la caisse générale des retraites pour l'année 1983
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Décret n° 82-156
Décret n° 82-156 du 24 avril 1982 fixant le budget autonome de la caisse générale des retraites, pour l'année 1982
-
Décret n° 81-60
Décret n° 81-60 du 4 avril 1981 fixant le budget autonome de la caisse générale des retraites, pour l'année 1981
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