Décret n° 78-202 du 16 septembre 1978 portant création de l'institut national d'études et de recherches du bâtiment
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination d'Institut national d'études et de recherches du bâtiment, par abréviation <INERBA », un établissement public à caractère scientifique et technique, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'institut est placé sous la tutelle du ministre de l'habitat et de la construction.
Article 2
فتح المادةLe siège de l'institut est fixé à Médéa. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national pai décret pris sur rapport du ministre de l'habitat et de la construction.
Article 3
فتح المادةDes annexes de l'institut pourront être créées en tout autre endroit du territoire nalional par arrêté du ministre de l'habitat et de la construction, après avis du comité d'orientation prévu à l'article 9 ci-dessous.
Article 4
فتح المادةL'institut a pour mission d'entreprendre toutes activités d'études, de recherches et de réalisations destinées à faciliter la préparation de la politique nationale en matière d'habitat et de construction, A ce titre, il est chargé : d'effectuer toutes études techniques et scientifiques tendant au développement global du secteur; de réaliser en relation avec les structures techniques concernées, tous travaux de recherche, dans le domaine des matériaux, matériel et techniques de construction; d'effectuer toutes études normatives en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'habitat et d'équipements collectifs; de procéder à des essais et expériences dans le cadre des travaux de recherches ou pour le compte d'organismes demandeurs ;
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- d'émettre des avis sur toutes études ou mesures relatives au développement technologique des matériaux, matériels et procedés de construction, en liaison avec les institutions concernées ; d'effectuer toutes études d'aménagement de l'espace se rapportant aux problèmes de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, en liaison avec les ministères concernés ;
- d'étudier et de proposer toute mesure tendant à assurer une Liaison entre la formation et les besoins du secteur, notamment par l'élaboration des projets de plan de formation et de perfectionnement des travailleurs du secteur dans le cadre de la législation en vigueur.
Article 5
فتح المادةL'institut peut, après accord du ministre de l'habitat et de la construction, à la demande de toute autorité ou organisme, fournir des prestations de services en exécutant toutes études, recherches et réalisations destinées à assurer ou faciliter le développement ou l'application des connaissances dans le domaine de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction.
Les demandes des autorités ou organismes peuvent donner lieu à des contrats ou conventions, établis ou approuvés par le ministre de l'habitat et de la construction, en précisant les obligations réciproques des demandeurs et de l'institut.
Article 6
فتح المادةL'institut peut apporter son concours à des organismes nationaux et étrangers de même vocation comme il peut les associer à ses propres travaux,
Article 7
فتح المادةDans le cadre de l'accomplissement de sa mission, l'institut informe l'organisme national de la recherche scientifique (ONRS) des études, travaux et projets de recherche, ou toutes institutions concernées.
TITRE II — ADMINISTRATION ET GESTION
Article 8
فتح المادةL'institut est dirigé par un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre de l'habitat et de la construction. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 9
فتح المادةL'institut est doté d'un comité d'orientation dont la composition est fixée comme suit: un représentant du ministre de l'habitat et de la construction; un représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; un représentant du secrétaire d'Etat au plan; six représentants des services et organismes dépendant du ministère de l'habitat et de la construction; six représentants des services et organismes dépendant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; un représentant du ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement; un représentant du ministre des travaux publics; un représentant du ministre des finances; un représentant du ministre de l'industrie lourde; un représentant du ministre des industries légères; un représentant du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques; un représentant du ministre de l'intérieur ; un représentant du ministre des transports.
La présidence du comité d'orientation est assurée par le ministre de l'habitat et de la construction et la vice-présidence par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 10
فتح المادةLe comité d'orientation est chargé de donner, un avis et se prononce sur toutes les questions qui lui sont soumises, notamment :
- l'organisation interne et les statuts du personnel de l'institut;
- les programmes généraux d'activité de l'institut ; 632 JOURNAL OFFICIEL DE LA les modalités des prestations ; les projets de contrats ou conventions conclus par l'institut; l'opportunité des dons, legs et subventions ; le rapport annuel dactivité de l'institut; les états prévisionnels des dépenses et recettes.
Article 11
فتح المادةLe comité d'orientation se réunit en session ordinaire deux (2) tois par an, sur convocation de son president. Il peut également se réunir en session extraordinaire à la demande du tiers (1/8) de ses membres, du directeur général de l'institut ou à l'initiative de son président. Il ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Les avis sont pris à la majorité de ses membres présen's.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Ces avis font l'objet de procès-verbaux et sont transcrits sur un registre spécial tenu au siège de l'institut.
Les procès-verbaux sont signés par le président et un autre membre du comité d'orientation.
Article 12
فتح المادةLe directeur général a tous pouvoirs pour diriger les activités de l'institut conformément aux directives du ministre de l'habitat et de la construction et des avis du comité d'orientation.
Il assure le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personfiel, nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous un autorité, dans le cadre des statuts particuliers et contrats les régissant, à l'exception du personnel nommé par l'autorité de tutelle, de l'agent comptable et du contrôleur financier de l'institut.
Article 13
فتح المادةLe directeur général prepare et établit le budget de l'institut et assure son execution, engage et ordonne les dépenses, passe tous marchés, accords ou conventions. scus réserve qu'une autorisation préalable ne soit pas requise de l'autorité de tutelle, et représente l'institut dans tous les actes de la vie civile.
Article 14
فتح المادةLe directeur général est assiste dans l'accomplissement de sa mission par: un directeur général adjoint,
- des chefs de département, conformément à l'organisation interne de l'institut qui fera l'objet d'un texte ultérieur.
Article 15
فتح المادةLes conditions de recrutement et les statuts des personnels de l'institut feront l'objet d'un texte ulterieur dans le cadre de la législation en vigueur.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 16
فتح المادةLe patrimoine de l'institut qui est régi par les dispositions réglementaires sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de la construction et du ministre des finances.
Article 17
فتح المادةLe budget de l'institut, préparé par le directeur général, est soumis à l'examen du comité d'orientation. Il est ensuite transmis, pour approbation, au ministre de l'habitat et de la construction et au ministre des finances avant le mois d'octobre de l'année précedant l'exercice auquel il se rapporte. L'approbation du budget est réputée acquise à l'expі- ration d'un délai de 45 jours à compter de sa transmission sauf opposition de l'un des deux (2) ministres.
En cas d'opposition, le directeur général transmet, dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification de l'opposition, un nouveau projet. L'approbation est alors répu. tée acquise, & l'expiration du délai de 15 jours suivant ta transmission du nouveau projet lorsqu'aucun des deux ministres n'aura fait de nouvelle opposition.
Lorsque l'approbation n'est pas intervente a la date du début d'exercice, le directeur général est autorise à engage les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'institut dans 18 limite des crédits prévus au budget de l'année précédente.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 septembre 1978
Article 18
فتح المادةLes recettes de l'institut comprennent : le produit des activités qu'il exerce conformément à Ba mission; les subventions de fonctionnement allouées par l'Etat, tes collectivités, établissements ou organismes, ainsi que les crédits d'équipement inscrits au budget de l'Etat ;
- les dons et legs des personnes physiques ou d'organismes, nationaux ou internationaux.
Article 19
فتح المادةLes dépenses de l'institut comprennent : les dépenses de fonctionnement ; les dépenses d'équipement.
Article 20
فتح المادةLa tenue des écritürés comptables et le maniement des fonds sont confiés à un comptable désigné par arrêté du ministre des finances qui assume ses fonctions sous l'autorité du directeur général de l'institut conformément à la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةUn controleur financier, désigné par arrêté du ministre des finances, exerce ses fonctions auprès de l'institut conformément à la réglementation en vigueur et fait rapport au ministre de l'habitat et de la construction, au ministre des finances et au comite d'orientation.
DISPOSITIONS FINALES
Article 22
فتح المادةLa dissolution de l'institut, la liquidation et ta dévolution de ses biens feront l'objet d'un texte de même nature que celui qui a prevalu pour sa création.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 septembre 1978.
Houari BOUMEDIENE.
Décret n° 78-808 du 16 septembre 1978 portant création de l'Entreprise socialiste des travaux de l'Est (E.S.T.E).
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'habitat et de la construction, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;
Vu la charte de l'organisation socialiste des entreprises;
Vu l'ordonnance n° 71-74 du 26 novembre 1971 relative a la gestión socialiste des entreprises et les textes pris pour son application;
Vu l'ordonnance n° 75-28 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique;
Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant ies obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique ;
Vu le décret n° 78-200 du 16 septembre 1978 portant dissolution de la société régionale de construction de Constantine (SORECCO);
Vu le décret n° 78-201 du 16 septembre 1978 portant dissolution de la société nationale de bâtiment et des travaux publics do Constantine (SNBTRAPCO);
Décrète :
TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste. A caractère économique conformement вих principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises et des dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la gestion socialiste des entreprises et des textes pris 19 septembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LÀ pour son application, dénommée : « Entreprise socialiste des travaux de l'Est, par abréviation E.S.T.E» et ci-dessous désignée l'Entreprise ».
L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. -
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l'exécution de tous travaux d'infrastructure et de construction (génie civil, bâtiments publics ou privés à usage administratif, industriel ou commercial, ou à usage d'habitation).
L'entreprise peut, d'une manière générale, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions, en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés.
Article 3
فتح المادةPour accomplir sa mission, sont transférés à l'entreprise, l'ensemble des biens, droits et obligations, ainsi que les structures et moyens appartenant à la Société nationame de bâtiment et de travaux publics de Constantine (SNB.TRAP..
CO) et à la Société régionale de construction de Constantine (SO.RE.C.CO) dissoutes.
Art, 4.- L'entreprise exerce les activités conformes a son objet sur le territoire des wilayas suivantes :
Constantine Annaba Skikda Tébessa Oum El Bouaghi Sétif Biskra Jijel Béjaïa Guelma M'Sila.
Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l'habitat et de la construction, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Article 5
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Constantine. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire de wilaya de son champ d'application par décret pris sur le rapport du ministre de l'habitat et de la construction.
TITRE II — STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 7
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités.
Article 9
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 633
TITRE III — TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION
Article 10
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'habitat et de la construction qui exerce ses pourvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprisés dans les conditions prévues par le décret n° 76-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordina tion des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entre prises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de la construction et du ministre des finances, après arrêt des comptes dans le cadre de la règlementation en vigueur, en application des dispositions de l'article 3 du présent décret.
Article 13
فتح المادةToutes modifications ultérieures du fonds initial de l'entreprise interviennent sur proposition du directeur géné ral de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de la construction et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 15
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et des recommandations de l'assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation, dans les délais règlementaires, au ministre de l'habitat et de la construction, au ministre des finances et au secrétaire d'Etat au plan.
Article 16
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre de l'habitat et de la construction, au ministre des finances et au secrétaire d'Etat au plan.
Article 17
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURES DE MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES
Article 18
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l'habitat et de la construction.
Article 19
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et de l'attribution de son actif.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 septembre 1978.
Houari BOUMEDIENE, 634 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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أُلغي بموجب Décret n° 82-319
« Le décret n° 78-202 du 16 septembre 1978 portant création de l'institut national d'études et de recherches du bâtiment (I.N.E.R.BA.) est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 73-44
- Décret n° 78-127
- Décret n° 75-30
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 82-319
Décret n° 82-319 du 23 octobre 1982 portant transformation de l'institut national d'études et de recherches du bâtiment (I.N.E.R.BA) en centre national d'études et de recherches intégrées du bâtiment (C.N.E.R.I.B.)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.