CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-44 du 25 juillet 1973 portant création d’un organisme national de la recherche scientifique, p. 685. Ordonnance n° 73-45 du 25 juillet 1973 portant dissolution de la société nationale des industries du verre (V.A.N.) et transfert de son patrimoine à la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), p. 689. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
- MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 11 mai 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs (rectificatif), p. 689. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 73-128 du 25 juillet 1973 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs pour la campagne 1973-1974, p. 689.
686 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1973 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 73-100 du 25 juillet 1973 portant modification du ressort des tribunaux de Tébessa et de Sedrata, p. 694. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 73-101 du 25 juillet 1973 modifiant et complétant le décret n° 68-424 du 26 juin 1968 portant régime des études à l’institut national agronomique, p. 694. Décret n° 73-102 du 25 juillet 1973 portant régime des études à l’école nationale polytechnique, p. 695. Décret n° 73-103 du 25 juillet 1973 mettant fin aux dispositions transitoires prévues par l’ordonnance n° 70-87 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’école nationale vétérinaire, p. 695. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 695. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 696. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-44 dn 25 juillet 1973 portant création d’un organisme national de la recherche scientifique. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Est approuvée la création de l’organisme national de la recherche scientifique, dénommé « ONRS », dont le siège est à Alger. Art. 2. Les modalités de fonctionnement de l’organisme et son organisation administrative et financière, sont précisées dans les statuts annexés à la présente ordonnance. Art. 3. Sont intégrés à l’ONRS:
- Suivant des modalités qui seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique; les centres de recherche relevant du conseil provisoire de la recherche scientifique, des universités ou d’établissements d’enseignement supérieur et ayant vocation à la recherche appliquée et à la recherche développement ; 2 Eventuellement, tout autre service ou unité de recherche scientifique et technique, suivant des modalités qui seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique et du ou des ministres intéressés (dont dépend le service ou l’unité de recherche concernés). Art. 4. La dissolution de l’organisme national de la recherche scientifique, la liquidation et la dévolution de ses biens relèvent d’un texte à caractère législatif. Art. 5. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées, et notamment le décret n° 65-118 du 13 avril 1965 portant création d’un conseil supérieur de la recherche scientifique. Art. 6. La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE. STATUTS DE L’ORGANISME NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (O.N.R.S.) TITRE I FORME - DENOMINATION SIEGE Article 1er. Il est créé un établissement public à caractère scientifique et culturel, dénommé l’organisme national de la recherche scientifique, par abréviation O.N.R.S., doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’O.N.R.S. est placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche scientifique. Il a son siège à Alger. Il peut ouvrir des centres et des annexes en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre de tutelle. TITRE II OBJET Art. 2. L’O.N.R.S. est l’instrument d’exécution de la politique de promotion et d’orientation de la recherche scientifique définie par le Gouvernement. Il a notamment pour objet : d’impulser et d’orienter les travaux de recherche scientifique des universités et instituts notamment par l’octroi de subventions et la passation de contrats, de contrôler les activités scientifiques et la gestion des centres de recherche qui dépendent de lui, de veiller à leur bon fonctionnement ainsi qu’à l’exécution des programmes de recherche, d’assurer la liaison et la coordination entre le secteur utilisateur de la recherche d’une part, universités, instituts et centres de recherche d’autre part, et à cet effet, de concourir à la valorisation des résultats de la recherche, de souscrire des conventions et des contrats de recherche avec toute personne physique ou morale, d’assurer le rassemblement, la conversation, la diffusion à l’échelon national de l’information scientifique et technique, de faciliter ou d’assurer la publication des études et travaux de recherche, d’acquérir, de créer, de déposer ou d’exploiter toute licence, modèle ou brevet, de proposer la création de nouveaux centres de recherche,
7 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA de favoriser la formation et la promotion des chercheurs nationaux au sein des universités, des instituts et centres de recherche par la mise en œuvre de moyens appropriés et notamment par l’attribution d’indemnités et l’institution de prix, d’accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans les limites de ses attributions, toutes études et travaux se rattachant à son objet et de nature à favoriser son développement, de participer à des activités scientifiques internationales. Art. 3. Les conditions de recrutement et le statut des personnels de l’O.N.R.S. feront l’objet d’un texte particulier. Art. 4. L’O.N.R.S. doit informer les différents secteurs d’activité des études, travaux et services susceptibles d’être effectués sous son égide. Les secteurs utilisateurs doivent informer l’O.N.R.S. des études, travaux, et projets de recherche qu’ils ont l’intention d’entreprendre. Art. 5. L’O.N.R.S. est organisé en centres de recherche. Art. 6. L’organisation et les attributions des centres de recherche et des départements de centres feront l’objet de textes ultérieurs. TITRE III DE L’ADMINISTRATION DE L’O.N.R.S. Art. 7. L’O.N.R.S. est administré par un conseil d’administration et dirige par un directeur général. Chapitre I DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’O.N.R.S. Section I Composition Art. 8. Le conseil d’administration de l’O.N.R.S. comprend: le directeur de la recherche scientifique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, président, un représentant du ministre des finances, un représentant du secrétaire d’Etat au plan, des directeurs de centre désignés par le ministre chargé de la recherche scientifique, un représentant par centre du personnel technique élu par les personnels membres du conseil de centre, deux chercheurs désignés par le ministre chargé de la recherche scientifique, un représentant des personnels administratifs des organes centraux de l’O.N.R.S., deux personnalités choisies par le ministre chargé de la recherche scientifique en raison de leur compétence en matière de recherche scientifique. Le directeur général de l’O.N.R.S. et le contrôleur financier de l’O.N.R.S. assistent aux réunions avec voix consultative. Section II Fonctionnement Art. 9. Les membres du conseil d’administration sont désignés par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement, ou élus pour une période de trois (3) ans. Art. 10. Le conseil d’administration de l’O.N.R.S. se réunit une fois pas trimestre en réunion ordinaire sur convocation de son président. Il peut tenir des réunions extraordinaires a l’initiative du ministre de tutelle ou à la demande des deux tiers de ses membres. Il peut valablement délibérer si la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, les membres du conseil d’administration de l’O.N.R.S. sont à nouveau convoqués par lettre recommandée. Le conseil d’administration peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre de ses membres présents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 687 Art. 11. - Le projet d’ordre du jour des réunions est élaboré et communiqué par le président à tous les membres du conseil d’administration au moins huit jours avant la réunion. Les mebres du conseil d’administration peuvent demander l’inscription de toute question relevant de ses prérogatives. L’ordre du jour définitif est adopté par le conseil d’administration de l’O.N.R.S. Art. 12. Les délibérations du conseil d’administration de l’O.N.R.S. sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont communiqués à l’autorité de tutelle dans les huit jours pour approbation. Sans intervention du ministre de tutelle vingt, jours après la communication du procès-verbal, les délibérations du conseil d’administration deviennent exécutoires. Section I Prérogatives Art. 14 Le conseil d’administration de l’O.N.R.S.: se prononce sur le projet du budget de l’O.N.R.S. et la répartition des crédits, examine la gestion financière de l’exercice écoulé, propose toute mesure propre à améliorer et à développer l’activité de l’O.N.R.S., se prononce sur les projets de création, de dissolution et regroupement de centres de recherche, décide de la création de toute commission spécialisée susceptible de l’aider dans l’accomplissement de sa mission, donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre de tutelle, ou le directeur général de l’O.N.R.S. CHAPITRE II DE LA DIRECTION GENERALE Art. 15. Le directeur général de l’O.N.R.S. est nommé par décret, pris sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. Le directeur général agit sous l’autorité du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et est responsable du fonctionnement général de l’O.N R.S. dans le respect des prérogatives confiées au conseil d’administration. Il agit au nom de l’O.N.R.S., le représente dans tous les actes de la vie civile et accomplit toutes opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l’approbation de l’autorité de tutelle. Il nomme dans le cadre des dispositions du statut du personnel, à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel. Art. 17. Un directeur général adjoint et des directeurs, nommés par arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition du directeur général, l’assistent dans sa tâche. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur général adjoint ou à un directeur, dans les limites de leurs prérogatives. 1 Chapitre III DU CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Art. 18. Les travaux de l’O.N.R.S. sont orientés après avis du conseil national de la recherche scientifique, par abréviation CNR, désigné ci-après le conseil national. Art. 19. Le conseil national est un organisme à caractère consultatif groupant à l’échelle nationale, les membres qualifiés des organes de recherche, des instances politiques, des organes de l’administration économique et financière et des principaux
688 JOURNAL OFFICIEL DE LA secteurs utilisateurs de la recherche en vue d’élargir leur participation à l’élaboration et au suivi de la politique scientifique du Gouvernement dans le cadre de la planification. Art. 20. Le conseil national est chargé de contribuer à la definition de la politique de recnerche, à l’élaboration du plan et d’une manière générale, de donner son avis sur toute question à caractère scientifique dont le saisirait le Gouvernement. Art. 21. Le conseil national peut aussi, de sa propre initiative, porter à la connaissance du Gouvernement, toute question relative à la politique scientifique du pays et lui en faire rapport. Art. 22. Le conseil national comprend huit sections: Energie sciences nucléaires; Agriculture hydraulique sciences naturelles; Santé sciences biologiques; Industrie sciences physiques, chimiques, technologiques et géologiques; Infrastructure habitat transport et télécommunications; Economie informatique mathématiques; Lettres et arts; Sciences sociales. Chaque section peut se subdiviser en sous-sections spécialisées par décision du président du CNR. Art. 23. Chaque section analyse, en ce qui la concerne, la conjoncture scientifique et étudie les objectifs généraux de la recherche scientifique à court et à long termes. Elle détermine les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. L’ensemble des travaux donne lieu à l’élaboration par le conseil national, d’un rapport de conjoncture et de prospective scientifique. Art. 24. Le conseil national examine le budget et les ressources affectés à la recherche scientifique par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les autres départements ministériels. Il fait toute proposition en vue du développement et de la coordination des activités de recherche. Art. 25. Le conseil national donne son avis sur la coopération avec l’étranger en matière de recherche. i Art. 26. Le conseil national comprend : a) 40 chercheurs (5 par section) choisis pour leur compétence dans les différentes unités de recherches, Parmi eux, 20 sont désignés par le ministre chargé de la recherche scientifique, 20 sont élus par les assemblées des travailleurs des unités de recherche suivant des modalités qui seront fixées par le ministre chargé de la recherche scientifique ; b) dans chaque ministère, le directeur chargé de la planification et des programmes, le ministère des finances est représenté par ses directeurs généraux, le secrétariat d’Etat au plan par le directeur des programmes et le directeur de la coordination économique, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique par ses directeurs d’administration centrale; c) 2représentants par ministère des secteurs utilisateurs de la recherche scientifique. Ce nombre est porté à quatre pour le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, à 5 pour le ministère de l’industrie et de l’énergie, à 5 pour le ministère de la défense nationale et à 8 pour le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; d) 2 représentants du Parti; e) 1 représentant de l’U.G.T.A., une représentante de I’U.N.F.A. et un représentant de la J.F.L.N.; f) 1 à 8 membres désignés par le président du CNR en raison de leur notoriété ou de leur expérience en matière de recherche scientifique. Le directeur général de l’ONRS est membre de droit du conseil national, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1973 Art. 27. Les membres du C.N.R. sont nommés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition des autorités dont ils dependent. Art. 28. Les personnalités choisies au titre de l’alinea (f) de l’article 26, sont membres du conseil national pour une durée de trois années renouvelables. Les autres conseillers sont nommés pour la même période et dans les mêmes conditions. Ils cessent d’étre membres du conseil national, notamment par perte de la qualité qui a déterminé leur désignation au conseil national. Art. 29. Le réglement intérieur visé à l’article 37 de la presente ordonnance précisera les autres cas mettant fin aux fonctions de conseiller et les modalités d’application de cette disposition. Art. 30. Le conseil national est présidé par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il se réunit en séance plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Art. 31. Les sections spécialisées se réunissent à la diligence du président du C.N.R. Art. 32. - Les sessions du C.N.R. sont préparées par un secrétariat général, organe permanent à caractère administratif et technique, placé sous l’autorité d’un secrétaire général, le directeur de la recherche scientifique. Le secrétaire général est membre de droit du conseil national. Art. 33. Afin de préparer les sessions du C.N.R., le secrétariat général rassemble tous avis, rapports, programmes aux enquêtes devant être examinés par le conseil. A cet effet, il fait appel chaque fois qu’il est nécessaire, à des comités ou groupes de travail ad hoc; centralise les demandes de crédit; rassemble tous les éléments nécessaires à l’élaboration d’un plan de la recherche scientifique et technique, en liaison avec le secrétariat d’Etat au plan; assure le support technique et administratif du C.N.R. et de ses sections; coordonne les travaux de recherche scientifique et technique et suit la mise en œuvre de la politique de recherche scientifique et technique; établit et met à jour l’inventaire du potentiel scientifique et technique national. Art. 34. Les séances du conseil national et de ses sections ne sont pas publiques; toutefois, les membres du Gouvernement ont accès aux réunions et peuvent faire connaître par écrit leurs observations ou être entendus. Art. 35. Les sections spécialisées peuvent faire appel, en tant que de besoin, à tout fonctionnaire ou expert susceptible d’éclairer leurs travaux. Art. 36. La liste des membres du conseil national sera publé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 37. Un règlement intérieur adopté par le conseil national sur proposition de son président, précisera les modalités de fonctionnement dudit conseil. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 38. Le budget de l’O.N.R.S. comporte, au titre des recettes : les subventions de l’Etat ou d’organismes internationaux les subventions d’organismes publics, les dons et legs, le produit des brevets, le produit des publications, les revenus des biens meubles et immeubles, les emprunts, le produit des contrats, toutes autres ressources qui pourront lui être attribuées.
JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 août 1973 1. Art. 39. - Le budget de l’O.N.R.S. comporte, au titre des dépenses : les dépenses de fonctionnémént, les dépensés d’équipement, toutes autres dépenses nécessaires à l’accomplissément de sa mission telle qu’elle est définie par les présents statuts. Art. 40. Le projet de budget comportant les dépenses et les recettes du centre préparé par le directeur du centre, est adressé après délibération du conseil du centre, au directeur général de l’O.N.R.S. au plus tard le 1er mai de l’année précédant celle à laquelle il se rapporte. Le projet du budget de l’O.N.R.S. préparé par le Art. 41. après délibération directeur général est adressé pour approbation du conseil national et du conseil d’administration de l’O.N.R.S., al. ministre de tutelle et au ministre des finances au plus tard le 1 juillet de l’année précédant celle à laquelle il se rapporte. S. l’approbation du budget n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général et les directeurs de centre sont autorisés å engager les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de l’O.N.R.S. dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé de l’exercice précédent. Art. 42 A la clôture de chaque exercice, le directeur général adresse - un rapport général des activités de l’O.N.R.S. pendant l’exercice concerné au ministre de tutelle. Art. 43. Les emprunts contractés en Algérie ou à l’étranger serant prévus dans les plans périodiqués de financement de l’O.N.R.S. ou du centre et adoptés par accord, entre le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre des finances quant au montant; aux taux d’intérêt et aux modalités de remboursement. Art. 44. Un état annuel des créances et des dettes de l’O.N.R.S. ou du centre, est soumis au ministre chargé de la recherche scientifique. TITRE V LA TUTELLE ET LE CONTROLE Art. 45. La tutelle de l’O.N.R.S. est exercée par le ministre charge de la recherche scientifique. Le ministre de tutëlle dispose à l’égard de l’O.N.R.S. de tous pouvoirs d’orientation et de contrôle et reçoit tous les rapports, états et proces-verbaux de l’O.N.R.S. ou du centre. Art. 48. Les autres administrations de l’Etat exercent dans l’O.N.R.S. ou dans le centre, les prérogatives qui découlent de leurs attributions respectives, notamment en matière de contrôle dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Art. 47. - Un contrôleur financier désigné par le ministre des finances, examine les comptes annuels de l’O.N.R.S. et en fait rapport au conseil national de l’O.N.R.S., au ministre de tucelle et au ministre des finances. Il peut être appelé à REPUBLIQUE ALGERIENNE 689 effectuer des contrôles périodiques et à assister aux réunions du conseil national et du consell d’administration de l’O.N.R.S. avec voix consultative. Art. 48 La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds seront confiés: au niveau de l’O.N.R.S., à un comptable principal, au niveau de chaque centre, à un comptable secondaire. Les fonctions de comptable principal et de comptables secondaires sont assumées par des agents comptables ou des intendants, sous-intendants, ou adjoints des services économiques qui sont désignés et qui exercen leurs attributions dans le cadre de la réglementation en vigueur. Ordonnance n° 73-45 du 25 juillet 1973 portant dissolution de la société nationale des industries du verré (V.A.N.) et transfert de son patrimoine à la société nationale des industries chimiques (SNIC). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie : Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970, portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-316 du 25 octobre 1966 portant création et approbation des statuts de la société nationale des industries du verre (V.A.N.); Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 portant création de la société nationale des industries chimiques (SNIC); Vu l’ordonnance n° 71-53 du 15 juillet 1971 portant monopole des produits chimiques, attribué à la société nationale des industries chimiques; Ordonne : Article 1er. La société nationale dés industries du vérré (V.A.N.) créée - par l’ordonnance n° 66-316 du 25 octobre 1966 susvisée, est dissoute. Art. 2. L’ensemble des biens, droits et obligations de la société nationale dés industriés du verre (V.A.N.), est transféré à la société nationale des industries chimiques (SNIC). Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de - la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 11 mai 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs (rectificatif). J.O. nº 86 du 13 juillet 1973 Page 615, lère colonne, 3ème ligne : Au lieu de: …au 31 décembre 1972, de 1 mois et 18 jours. Lire : …au 31 décembre 1972, de 1 an, 1 mois et 18 jours. (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 73-128 du 25 juillet 1973 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs pour la campagne 1973-1974. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;
690 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la réglementation du marché des légumes secs; Vu le décret n° 73-90 du 17 juillet 1973 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1973-1974; Vu la délibération du 30 mars 1973 de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : TITRE I. PRIX DES LEGUMES SECS Chapitre Lentilles Article 1ºr. Le prix de base à la production des lentilles blondes, saines, loyales et marchandes de la récolte 1973, est fixé à: 90 D.A. le quintal, quel que soit le calibre. Toutefois, la marchandise ne doit pas comporter plus de 7,50% de grains d’un calibre inférieur à 5 mm. Tout dépassenient donne lieu à réfaction dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessous relatif aux réfactions. Tolérance: Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus de: 0,50 % de corps étrangers, 8,50% de grains altérés (grains écornés, cassés, touchés par la gelée, grains d’autres variétés de lentilles, grains attaqués par les parasites) dont 1% maximum de grains attaqués par les parasites. Réfactions: 1º Corps étrangers : Pour plus de 0,50%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 gr. 2º Grains altérés (grains écornés, grains cassés, grains touchés par la gelée, grains d’autres variétés de lentilles, grains attaqués par les parasites) et sous réserve des dispositions de l’alinéa 4º ci-dessous : Pour plus de 8,50 %, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 8° Grains de petits calibres : Réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 4° Forte proportion de grains attaqués par les parasites : Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 1% les grains sont décomptés à part et donnent lieu jusqu’à 5%, à une réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 5%, la marchandise n’est plus considérée comme saine, loyale et marchande et le prix est librement débattu entre le vendeur et l’acheteur. Art. 2. - Le prix de base à la production des lentilles blanches, saines, loyales et marchandes de la récolte 1973, est fixé à: 65 DA le quintal, quel que soit le calibre. Toutefois, la marchandise ne doit pas comporter plus de 7,50% de grains d’un calibre inférieur à 4 mm. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1973 Les tolérances et le barème de réfaction applicables aux lentilles blanches sont les mêmes que ceux applicables aux lentilies blondes et définis à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le prix de base à la production des lentilles vertes, saines, loyales et marchandes de la récolte 1973, est fixé à: 110 D.A. le quintal, quel que soit le calibre. Toutefois, la marchandise ne doit pas comporter plus de 7,50% de grains d’un calibre inférieur à 3mm. Les tolérances et le barème de réfaction applicables aux lentilles vertes sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles blondes définis à l’article 1er ci-dessus. CHAPITRE II Haricots blancs secs. Art. 4. - Le prix de base à la production du quintal de haricots blancs secs, sains, loyaux et marchands de la récolte 1973, est fixé à 150,80 D.A. Ce prix est ramené à 130,80 D.A. pour le type « Сосо ». Tolérance: Ces prix s’entendent pour une marchandise ne contenant pas plus de : -1% de corps étrangers, -5% de grains colorés ou altérés (grains avortés, grains écornés, grains décortiqués, grains cassés, grains piqués, grains avariés, grains attaqués par les parasites) dont: -1% maximum de grains attaqués par les parasites. 2% maximum de grains colorés.
- Réfaction : 1º Corps étrangers:
- Pour plus de 1%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2° Grains colorés ou altérés:
- A partir de 5% réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3º Forte proportion de grains attaqués par les parasites : Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites, supérieure à 1%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu jusqu’à 5% à une réfaction de 0,20 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites, supérieure à 5%, la marchandise n’est plus considérée comme saine, loyale, marchande et son prix est librement débattu enire vendeur et acheteur. 4° Forte proportion de grains colorés : Lorsqu’un lot compte une proportion de grains colorés supérieure à 2%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche d’un kg. Les grains violacés ou rosés sont décomptés pour moitié de leur prix. CHAPITRE III Pois-Chiches. Art. 5. Le prix de base, à la production du quintal de pois-chiches sains, loyaux et marchands de la récolte 1973, est fixé à 80 D.A. Tolérance: Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus de: 10% en poids de grains d’un calibre inférieur à 8 mm. 1% de corps étrangers, 5% de grains altérés, 0,02% de grains piqués. Réfactions : 1° Forte proportion de grains de calibre inférieur à 8 mm :
7 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au-delà de 10% réfaction de 0,05 D.A. par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 2° Corps étrangers : Pour plus de 1% réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3° Grains altérés (grains avortés, grains verts ou brunis, grains cassés et écrasés). Pour pius de 5%, réfactions de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 4° Grains piqués : De 0,021 % à 0,50 %, réfaction de 0,40 D.A. du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 10 grs. Au-delà de 0,50 %, réfaction de 20 D.A. par quintal. CHAPITRE IV. Fèves. Art. 6. - Le prix de base à la production du quintal de fèves sèches, entières, saines, loyales et marchandes de la récolte 1973, est fixé à 40 D.A. Tolérances : Ce prix s’entend pour une marchandise d’un calibre minimum nº 36 correspondant au calibre à trous de 14 mm et ne contenant pas plus de: 10% en poids de grains de calibre inférieur à 14 mm, 1% de corps étrangers, 5% de grains altérés, 5% de grains piqués par la brûche. Réfactions : 1º Forte proportion de grains de calibre inférieur à 14 mm: au-delà de 10%, réfaction de 0,25% du prix par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2º Corps étrangers: Pour plus de 1%, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3º Grains altérés (fèves violettes, fèves tâchées); Au-delà de 5%, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 1kg. 4° grains piqués par la brûche: Au-delà de 5%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 1 kg; CHAPITRE V Fèverolles. Art. 7. Le prix de base à la production du quintal de fèverolles sèches, entières, saines, loyales et marchandes de la récolte 1973 est fixé à 25 D.A. Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 4% de corps étrangers et 10 % de grains piqués par la brûche. Au-delà de ces tolérances, la marchandise n’est plus considérée comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre l’acheteur et le vendeur. CHAPITRE VI Pois ronds secs. Art. 8. Le prix de base à la production du quintal de pois ronds secs, entiers de couleur vert clair, sains, loyaux et marchands de la récolte 1973, est fixé à 60 D.A, Tolérances: Ce prix s’entend pour une marchandise d’un calibre minimum de 4 mm et ne contenant pas plus de: 1% de corps étrangers, 7% de grains altérés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 691 1% de grains piqués par les brûches. Réfactions : 1º Corps étrangers: Pour plus de 1%, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2° Grains altérés (grains décolorés, grains jaunis, grains touchés par les oiseaux, pois d’autres variétés et autres grains farineux) : De 7,01 à 15%, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. Au-delà de 15%, la marchandise n’est plus considérée comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre l’acheteur et le vendeur. 3º Grains piqués par les brûches. De 1,01% à 10%, réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. Au-delà de 10%, la marchandise n’est plus considérée comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre acheteur et vendeur. Art. 9. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux pois dits «ridés secs>> dont le prix peut être librement débattu entre acheteur et vendeur sans pouvoir être inférieur à 30 D.A. par quintal. TITRE II Modalités de paiement, de stockage et de rétrocession. Art. 10 - Sur chaque quintal de lentilles, de haricots blancs secs, pois-chiches, fèves, féverolles et pois ronds secs reçu par les organismes stockeurs, il est perçu à la charge des producteurs, une taxe globale de 0,80 D.A. comprenant: a) La taxe statistique de 0,30 D.A. perçue au profit de l’office algérien interprofessionnel des céréales, b) La taxe de 0,50 D.A. destinée à l’amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi. Il sera également perçu une taxe de résorption fixée par quintal à : 2 D.A. sur les lentilles blondes et blanches, 10 D.A. sur les pois ronds secs. Art. 11. Les organismes stockeurs versent à l’office algérien interprofessionnel des céréales : 1º Sur les lentilles, les haricots blancs secs, les pois-chiches, les fèves, les fèverolles et les pois ronds secs reçus par eux, les taxes visées à l’article 10 du présent décret. 2° Sur toutes les quantités de ces mêmes légumes secs, lors de leur rétrocession : a) Une taxe de péréquation destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l’article 13 du présent décret. Le montant de cette taxe est fixé à : 4 D.A. par quintal de lentilles, haricots blancs secs, poischiches, fèves, fèverolles et pois ronds secs. b) Une taxe de péréquation des prix intérieurs fixée à: 2 D.A. par quintal de fèves, 5 D.A. par quintal de lentilles blanches et blondes, haricots blancs secs, pois-chiches et pois ronds secs. Les lentilles vertes et les fèverolles sont exonérées du prélèvement de cette taxe. c) Une taxe de péréquation des frais de transport fixée à 7 D.A. par quintal de lentilles, haricots blancs secs, pois chiches, fèves, fèverolles et pois ronds secs. Art. 12. Les légumes secs importés par l’O.A.I.C. supportent les mêmes taxes que les légumes de la production nationale.
692 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Les organismes stockeurs reçoivent pour chaque quintal de - lentilles, de haricots blancs secs, de fêves, de rêverolles, de pois-chiches et de pois ronds secs, provenant d’achats directs à la production, d’achats à d’autres organismes ou de l’importation, détenu en fin de journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dent le taux bimensuel est fixé comme suit :
- Lentilles, pois-chiches, fèves, fèverolles, pois ronds secs et haricots blancs secs: 0,40 D.A. par quintal. Art. 14. Les prix de base de rétrocession des légumes secs visés aux articles 1 à 8 du présent décret comprennent : a) Les prix de base à la production de chaque type de légumes secs prévus aux articles 1 à 8 ci-dessus; b) La taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage, prévue à l’article 11 du présent décret ; c) La taxe de péréquation des prix intérieurs, prévue à l’article 11 ci-dessus ; d) La taxe de péréquation des frais de transport, prévue à article il ci-dessus ; e) La marge de rétrocession fixée à 2,00 D.A. par quintal. Les prix de base de rétrocession sont éventuellement modifiés, par application des barèmes de réfaction prévus aux articles 1er à 8 du présent décret. Art. 15. En plus de la taxe de péréquation des prix intérieurs et de la taxe de resorption; l’office algérien interprofessoimiel des céréales prend en recette, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des marchandises a unportation, lorsque ce dernier prix est inférieur aux prix de rétrocession intérieurs. En contrepartie de ces recettes, l’office algérien interprofessionnel des céréales supporte, éventuellement, l’excédent de prix de revient des légumes secs d’importation par rapport aux prix de retrocession intérieurs et l’excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur, en cas d’exportation. L’office verse également, sur ces recettes, aux organismes stockeurs chargês du traitement, du calibrage et du conditomme.ment des légumes secs à l’expertation, d’une indemnité forfaitaire de 1,00 DA par quintal traité. Art. 16. - Les organismes stockeurs doivent au plus tard le 1 od 1973 et dans les conditions régiementaires, déclarer les stocks de légumes secs détenus par eux à la date du 31 june: 1973 & 24 heures en distinguant les quantites provenant d’achats directs à la production et celles achetées à un autre organisme stockeur ou à l’O.A.I.C. (importation). Les quantités ainsi déclarées donnent lieu aux régularisations ci-après: 1º Légumes sees de la récolte 1972 provenant d’achats directs à la productiorr. a) Redevance de 2,00 D.A. par quintal de haricots blancs b) Indemnités de : Pois-chiches 2.00 D.A. par quintal Fèves 20,00 D.A. par quintal Fèverolles 10,00 D.A. par quintal 2º Légumes secs provenant d’achats à d’autres organismes ou à l’O.A.I.C. (importations). Les indemnités ci-après sont versées aux organismes stockeurs détenteurs.
- Lentilles larges blondes 5,80 D.A. par quintal Lentilles blanches 5.80 D.A. par quintal Lentilles vertes 10,80 D.A. par quintal REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1973 Haricots blancs sécs 8,20 D.A. par quintal Haricots type « Coco > 10,20 D.A. par quintal Pols-chiches 6,00 D.A. par quintal Fèves 27,00 D.A. par quintal Fèverolles 19,00 D.A. par quintal Pois ronds secs 4,00 D.A. par quintal TITRE III. Dispositions relatives à la péréquation des frais de transport et à la stabilisation des prix. CHAPITRE I. Péréquation des frais de transport. Art. 17. Les légumes secs destinés à la consommation et vendus sur attribution ou déblocage de l’O.A.I.C. bénéficient d’une pérequation des trais de transport et accessoires dans les conditions définies dans le présent titre. La péréquation prévue à l’alinéa ci-dessus couvre les frais de transport et accessoires supportés par les légumes secs vendus depuis la prise sur bascule départ magasin de l’organisme stockeur, ou du quai jusqu’au magasin de vente au détail. Art. 18. - La péréquation prévue à l’article 17 ci-dessus ést assurée dans les conditions suivantes : 1º Les frais de transport et accessoires supportés par les légumes secs lors des mouvements entre organismes stockeurs ou entre les quais d’importation jusqu’aux organismes stockeurs ainsi que les frais de transports effectués à l’intérieur de la zone d’action de ces organismes sont remboursés par l’O.A.I.C. dans les conditions definies à l’article 19 ci-dessous. 2º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les grossistès ou les conditionneurs sont përéqués au moyen d’un forfait de transport compris dans la marge de gros et la marge de conditionnement. 3º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les grossistes, les conditionneurs et les détaillants sont peréqués au moyen d’un forfait de transport compris dans la marge de détail. 4° Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les collectivités sont pris en chargée par les dites collectivités. Afin d’assurer le bon fonctionnément du système de péréquation défini ci-dessus, l’approvisionnement des différents utilisateurs se fait dans les conditions suivantes : Les grossistes et conditionneurs s’approvisionnent auprès de l’organisme stockeur dont la circonscription territoriale couvre la localité du lieu d’exercice de leur commerce. Les collectivités s’approvisionnent auprès des organismes stockeurs qui leur sont designės par l’O.Α.1.0. Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l’exigeront, l’O.A.I.C. pourra prononcer des attributions en dérogeant aux principes ci-dessus. Art. 19. L’appréciation des sommes à rembourser au titre des frais de transport prévus par les articles 17 et 18 paragraphe 1º ci-dessus est faite en considération du parcours, du n.ode de transport et de livraison des plus economiques et, en tout état de cause, sur la base des barèmes prévus par les arrêtés des 23 août 1961 et 18 février 1964 susvisés. Des décisions particulières du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministère du commerce fixeront en tant que de besoin, les taux limites de remboursement des frais de transport pour les relations présentant des sujetions particulières et notamment pour les transports effectués dans le sud du pays et les régions déshéritées.
7 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. L’O.A.I.C. verse aux organismes stockeurs sur les legumes secs qui leur sont attribues sur d’autres organismes stockeurs ou directement de l’importation, une indemnite d’intervention de 2,00 DA par quintal. CHAPITRE II. Stabilisation des prix, Art. 21. Les marges limites de ventes des légumes secs de toutes origines en vrac ou conditionnés, sont fixées comme suit: a) Marge de gros pour les ventes effectuées en vrac : 5 D.A. par quintal net. b) Marge de détail pour les ventes effectuées en vrac : 20 DA par quintal net. Les marges prévues en a et b comprennent le forfait correspondant aux frais de transport jusqu’au lieu de vente au détail. c) Marge de conditionnement : Emballage de 1 kg : 0,27 D.A. le kg Emballage de 500 grs : 0,21 D.A. les 500 grs -Emballage de 250 grs : 0,155 D.A. les 250 grs. d) Marge de vente au détail des légumes secs conditionnés : Emballage de 1 kg : 0,15 D.A. le kg Emballage de 500 grs : 0,075 D.A. les 500 grs Emballage de 250 grs : 0,037 D.A. les 250 grs. Les taux énumérés en c et d comprennent la valeur forfaitaire des empanages et des frais de transport quelle que soit leur nature et ne doivent faire l’objet d’aucune majoration. Art. 22. - Prix: Compte tenu des prix de base de rétrocession fixés à l’article 14 ci-dessus et des marges de distribution et de conditionnement prévues à l’article 21 ci-dessus, les prix limites applicables aux différents stades sont fixés comme suit : a) Ventes effectuées : d’organisme stockeur à organisme stockeur, d’organisme stockeur aux grossistes, d’organisme stockeur aux collectivités : NATURE DU PRODUIT PRIX au quintal Lentilles larges blondes 108,00 D.A. Lentilles blanches 83,00 D.A. Lentilles vertes 123,00 D.A. Haricots blancs secs 168,80 D.A. Haricots type « coco >>> 148,80 D.A. Pois-chiches 98,00 D.A. Fèves 55,00 D.A. Fèverolles 38,00 D.A. Pois ronds secs 78,00 D.A. b) Ventes effectuées : d’organisme stockeur à détaillant, d’organisme stockeur à conditionneur, de grossiste à détaillant, REPUBLIQUE ALGERIENNE 693 NATURE DU PRODUIT PRIX au quintal Lentilles larges blondes 113,00 DA Lentilles blanches 88,00 DA Lentilles vertes 128,00 DA Haricots blancs secs 173,80 DA Haricots type « сосо >>> 153,80 DA Pois-chiches 103,00 DA Fèves 60,00 DA Fèverolles 43,00 DA Pois ronds secs 88,00 DA c) Ventes effectuées : du détaillant au consommateur, NATURE DU PRODUIT PRIX au kilo Lentilles larges blondes 1,35 DA Lentilles blanches 1,00 DA Lentilles vertes 1,50 DA Haricots blancs secs 1,95 DA Haricots type << coco >>>> 1,75 DA Pois-chiches 1,25 DA Fèves 0,80 DA Fèverolles 0,65 DA Pois-ronds secs 1,00 DA d) Légumes secs conditionnés :
- Ventes effectuées du conditionneur au détaillant: EMBALLAGE NATURE du produit 1 kg 500 grs 250 grs Lentilles larges blondes 1,40 DA 0,775 DA 0,437 DA Lentilles blanches 1,15 DA 0,65 DA 0,375 DA Lentilles vertes 1,55 DA 0,85 DA 0,475 DA Haricots blancs secs 2,008 DA 1,079 DA 0,589 DA Haricots « сосо >> 1,808 DA 0,979 DA 0,527 DA Pois-chiches 1,30 DA 0,725 DA 0,412 DA Fèves 0,87 DA 0,51 DA 0,305 DA Fèverolles 0,70 DA 0,425 DA 0,262 DA Pois ronds secs 1,10 DA 0,625 DA 0,362 DA
694 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Ventes de légumes secs conditionnés effectuées du détaillant au consommateur. EMBALLAGE NATURE du produit 1 kg 500 grs 250 grs Lentilles larges blondes 1,55 DA 0,85 DA 0,50 DA Lentilles blanches 1,30 DA 0,70 DA 0,40 DA Lentilles vertes 1,70 DA 0,95 DA 0,50 DA Haricots blancs secs 2,15 DA 1,15 DA 0,60 DA Haricots « сосо >> 1,95 DA 1,00 DA 0,55 DA Pois-chiches 1,45 DA 0,80 DA 0,45 DA Fèves 1,00 DA 0,60 DA 0,35 DA Fèverolles 0,85 DA 0,50 DA 0,30 DA Pois-ronds secs 1,25 DA 0,70 DA 0,40 DA TITRE IV. Dispositions diverses Art. 23. Le financement des mesures de péréquation des frais de transport et de stabilisation des prix prévus au titre III est assuré dans les conditions suivantes : Sont imputés au sous-compte «légumes secs>> cuvert dans les écritures de l’agent comptable de l’O.A.I.C. en vue de la stabilisation des prix des céréales et des produits destinés à la consommation. En recettes : La taxe de péréquation des frais de transport visée à l’article 11, 2º, c) du présent décret. En dépenses : Les sommes dues aux intéressés au titre : a) Du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux articles 17 à 19 ci-dessus. b) De la couverture de l’indemnité d’intervention visée à l’article 20 du présent decret. Art. 24. - L’O.A.I.C. est chargé de la perception des taxes et redevances ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret. Art. 25. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 26. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agrait le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 73-100 du 25 juillet 1973 portant modification du ressort des tribunaux de Tébessa et de Sedrata. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1973 Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965, portant organisation judiciaire; Vu le décret n° 65-280 du 17 novembre 1965, portant fixation du siège et du ressort des tribunaux. Décrète : Article 1r. Les communes d’Ouenza, Morsott et El Aouinet sont distraites du ressort du tribunal de Tebessa et rattachées à celui du tribunal de Sedrata. Art. 2. Les procédures actuellement en cours devant le tribunal de Tébessa, sont soumises en l’état au nouveau tribunal désormais territorialement compétent. Les actes, formalités et décisions régulièrement intervenus à la date du présent décret, n’auront pas à être renouvelés, à l’exception des citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution. Ces citations et assignations produiront cependant, les effets interruptifs de prescription même si elles ne sont pas renouvelées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973 Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 73-101 du 25 juillet 1973 modifiant et complétant le décret n° 68-424 du 26 juin 1968 portant régime des études à l’institut national agronomique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 68-424 du 26 juin 1968, modifié par le décret no 69-210 du 26 décembre 1969, portant régime des études à l’institut national agronomique ; Vu le décret no 68-423 du 26 juin 1968 portant organisation de l’institut national agronomique; Décrète : Article 1er L’article 1er du décret n° 68-424 du 26 juin 1968 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : << Art. 1or Sont admis :
- les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire (séries scientifique ou technique) ou d’un diplôme admis en équivalence;
- les candidats justifiant d’un certificat de scolarité d’une classe de fin de terminale (séries scientifique ou technique) qui ont subi avec succès, les épreuves d’un concours d’entrée du niveau du baccalauréat de l’enseignement secondaire, concours organisé par arrêté du ministre de l’enseignement superieur et de la recherche scientifique ». Art. 2. L’article 5 du décret no 68-424 du 26 juin 1968 visé ci-dessus, est modifié ainsi qu’il suit : << Art. 5. La durée des études à l’institut national agronomique comprend 10 semestres portant sur un cycle de formation de base, an cycle d’initiation aux sciences agronomiques et un cycle de spécialisation organisé en plusieurs sections correspondant à chacune des grandes branches de l’agronomie ». Art. 3. L’article 7 du décret visé ci-dessus est modifié ainsi qu’il suit:
7 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA « Art. 7. Les programmes et l’organisation des études sont définis par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition d’une commission comprenant un représentant de la direction générale de la fonction publique. Art. 4. Pour obtenir le diplôme d’ingénieur agronome sanctionnant le régime des études établi par le présent décret, les ingénieurs agronomes diplômés de l’institut national agronomique dans le cadre de l’ancien régime, pourront bénéficier d’une formation complémentaire de 2 semestres dans des conditions qui seront déterminées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et sur la base de l’article 7 modifié ci-dessus. Art. 5. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973 Houari BOUMEDIENE. Décret n° 73-102 du 25 juilet 1973 portant régime des études à l’école nationale polytechnique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu le décret n° 66-261 du 29 août 1966 transformant l’école nationale d’ingénieurs d’Alger en école nationale polytechnique ; Décrète : Article 1er. Sont admis à l’école nationale polytechnique, les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire (séries scientifique ou technique) ou d’un diplôme admis en équivalence. Art. 2. Les études à l’école nationale polytechnique comprennent un cycle de formation de base, un cycle d’initiacion à la technologie et un cycle de spécialisation organisé er plusieurs sections correspondant chacune à une des grandes branches de la technologie. Art. 3.- La durée des études à l’école nationale polytechnique est fixée à 10 semestres. Art. 4. Durant leur études, les étudiants sont soumis régulièrement au système de contrôle continu des connaissances. Art. 5. Les élèves ayant achevé avec succès les 3 cycles prévus à l’article 2 du présent décret, reçoivent le diplôme d’ingénieur avec mention de la spécialisation suivie. Art. 6. La liste des ingénieurs diplômés de l’école nationale polytechnique est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 695 Art. 7 Les programmes, l’organisatioon et la sanction des études sont définis par arrété du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition d’un commission dont la composition est fixée comme suit: Le directeur des enseignements, président, Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, Le directeur de l’école nationale polytechnique, Six (6) membres du corps enseignant par spécialité. Art. 8. Pour obtenir le diplôme d’ingénieur sanctionnant le régime des études établi par le présent décret, les ingénieurs diplômés de l’école nationale polytechnique, dans le cadre de l’ancien régime, pourront bénéficier d’une formation complémentaire de deux (2) semestres dans des conditions qui seront déterminées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et sur la base de l’article 7 ci-dessus. Art. 9. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973 Houari BOUMEDIENE. Décret no 73-103 du 25 juillet 1973 mettant fin aux dispositions transitoires prévues par l’ordonnance no 70-87 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’école nationale vétérinaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-87 du 15 décembre 1970 portant orga nisation de l’école nationale vétérinaire; Vu le décret n° 65-69 du 11 mars 1965 portant création d’une école nationale vétérinaire; Décrète: Article 1er. Il est mis fin à la période transitoire rattachant l’école nationale vétérinaire à l’institut national agronomique prévue au titre IV, article 16 de l’ordonnance no 70-87 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’école nationale vétérinaire. Art. 2. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE, AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres WILAYA DE TIARET PROGRAMME SPECIAL D’AFLOU OPERATION NO 10.55.11.2.24.01.01 Construction d’un stade omnisports à Aflou Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un stade omnisports à Aflou. L’adjudication comporte un lot unique comprenant: gros-œuvre, électricité, plomberie sanitaire, menuiserie bois, menuiserie métallique, ferronnerie, peinture, vitrerie, V.R.D. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés, contre paiement des frais de reproduction, soit à la wilaya de Tiaret, soit au cabinet de M. Paul Breugelmans, architecte E.N.S., 6, Bd Mohamed V à Oran, à partir du lundi 23 juillet 1973. La date limite de réception des offres est fixée au samedi 18 août 1973 à 12 heures. Les offres seront adressées au wali de Tiaret, service de l’animation et de la planification économique, et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes et la seconde les pièces fiscales exigées par la réglementation, ainsi que les références et certificats de qualification, s’il y a lieu. Le délai pendant lequel les soumissionnaires seront engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours,
696 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation des installations sportives du C.E.M. d’El Asnam (lère tranche: terrain de sports). Les dossiers sont à retirer chez Mme Poux, architecte D.P.L.G., 17, rue Savorgnan de Brazza, Bains Romains à Alger, contre palement des frais de reproduction. La consultation des dossiers peut être faite à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam. La date limite de réception des offres est fixée au 20 août 1973. Les offres, accompagnées des pièces fiscales, attestations de qualification et références professionnelles, doivent parvenir sous double enveloppe cachetée au wali d’El Asnam, 3ème division, 2ème bureau, avec la mention A ne pas ouvrir Appel d’offres Réalisation des installations sportives du C.E.M. d’El Asnam ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres, pendant 90 jours. Construction du C.E.M. de Aïn Defla Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction du C.E.M. de Aïn Defla. Les travaux porteront sur les lots suivants : Lot n° 2 menuiserie, Lot n° 4: plomberie-sanitaire, Lot n° 5: chauffage, Lot n° 6: électricité, Lot n° 7: téléphone, Lot n° 8: peinture-vitrerie, Lot n° 9: équipements. Les entreprises intéressées sont invitées à adresser leurs offres au wali d’El Asnam, avant le 25 août 1973, sous plis cachetés portant la mention <<<< Soumission pour le C.E.M. de Aïn Defla», accompagnés de la liste de leurs moyens, qualification, références et fièces fiscales. Les dossiers pourront être retirés auprès du bureau d’études ETAU», 70, chemin Larbi Allik à Hydra (Alger). DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ALGER Sous-direction de la construction Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture ét posé d’une clôture extérieure à la salle omnisports d’Alger. Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier chez M. Henry Baudot, architecte, sis à Hussein Dey, 34, rue des frères Mokhtari. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Alger, sous-direction de la construction, sis au 135, rue de Tripoli à Hussein Dey (Alger), avant le 20 août 1973 à 18 heures, délai de rigueur. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un poste de transformation pour les ateliers à exécuter au collège national d’enseignement technique de garçons à Blida. Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier chez M. Juanéda Camille, architecte, 202, Bd Colonel Bougara ▲ Aiger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Alger, sous-direction de la construction, sis au 135, rue de Tripoli à Hussein Dey (Alger), avant le 25 août 1973 à 11 heures, délai de rigueur. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1973 WILAYA D’ALGER Avis d’appel d’offres international PROROGATION DE DELAI Les fournisseurs intéressés par l’appel d’offres relatif à la fourniture de matériels ci-dessous nécessaires à la totalité des ouvrages du complexe olympique d’Alger : 1º matériels électriques; 2º matériels sanitaires, chauffage central et ventilation. sont informés que la date limite de remise des offres fixée initialement au 31 juillet 1973, est reportée au 20 août 1973 à 18 heures, termes de rigueur. COMPAGNIE IMMOBILIERE ALGERIENNE Cité Beauregard (El Madanias à Alger (127 logements) Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la remise en état et l’assainissement de la cité Beauregard (El Madania). Les travaux prévus en lot unique comprennent : 1 Maçonnerie. 2 Menuiserie. 3 Ferronnerie. 4 Plomberie sanitaire. 5 Electricité. 6 Peinture. Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, dès la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, auprès du service technique de la société, 222, rue Mohamed Belouizdad à El Annasser (Alger). Les soumissions, accompagnées des pièces fiscales et sociales réglementaires, devront être adressées, en recommandé, sous double pli cacheté à l’attention du directeur général de la C.I.A. (adresse ci-dessus), avant le 10 août 1973, le cachet de la poste faisant foi; l’enveloppe extérieure portera la mention << Appel d’offres Cité Beauregard Ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE ANNABA OPERATION N° 11.31.52.3.32.01.41 Réparation des intempéries de mars 1973 dans la daïra d’El Kala Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture, en lot unique, à partir du bassin de l’oued El Kébir, entre El Tarf et Aïn El Assel, des matériaux suivants : -15.000 m3 de tout-venant d’oued lavé concassé, 20.000 m3 de tout-venant d’oued lavé non concassé. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers auprès du chef des services techniques, direction de l’infrastructure et de l’équipement, 12, Bd du 1er Novembre 1954 à Annaba. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées, sous double enveloppe cachetée, su directeur de l’infrastructure et de l’équipement, service des marchés, 12, Bd du 1er Novembre 1954 à Annaba. Elles doivent lui parvenir avant le jeudi 23 août 1973 à 12 heures, date limite de remise des offres. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR L’entreprise Bencherif Lakhache sis à Saïda, 9, rue Mimouni titulaire du marché relatif à la construction de la station apicole de Sidi Amar, marché passé avec la direction de l’agriculture de la Wilaya de Saïda est invité à terminer les travaux de construction dans un délai de 8 jours à compter de la publication de cette mise en demeure au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de se conformer à cette mise en demeure, il lui sera fait application des mesures cœrcitives prévues par le cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de travaux publics. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek