ج.ر عدد 62 لسنة 1971
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS. CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-29 du 13 mai 1971 portant création de l’office national des ports (O.N.P.) rectificatif, p. 830. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 26 juillet 1971 portant nomination du secrétaire général adjoint du ministère des affaires étrangères, p. 830. Décret du 26 juillet 1971 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires françaises, p. 831. Décret du 26 juillet 1971 portant nomination du directeur des affaires françaises, p. 831. Décrets du 26 juillet 1971 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 831. Décret du 26 juillet 1971 portant nomination d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Marseille (France), p. 833. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés interministériels des 28 avril et 26 mai 1971 rendant exécutoires les délibérations des assemblées populaires des wilayas de Saïda, la Saoura, Tizi Ouzou, Tlemcen, Mostaganem et Tiaret tendant à créer des entreprises de bâtiments et de travaux publics, p. 833.

830 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1971 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 24 avril 1971 portant intégration et titularisation d’attaches de wilaya dans le corps des chefs de divizion, p. 833. Arrêté du 25 mai 1971 portant nomination d’un interprète stagiaire, p. 833. Arrété du 7 juin 1971 portant approbation du règlement Intérieur de la commission paritaire du corps des sténo-dactylographes, p 833. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 17 juin 1971 portant intégration et titularisation dans le corps des notaires, p. 823. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Arrêté du 17 mai 1971 portant organisation d’un cycle de préparation à l’enseignement supérieur agronomique, p. 833. p. 833. : Arrété du 25 juin 1971 portant creation d’un certificat d’études spéciales de psychiatrie, p. 834. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 7 juillet 1971 portant liste des candidats admis à l’examen professionnel de niveau en vue de l’intégration. des agents de vérification des instruments de mesure, p. 833. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 3 juin 1971 portant contingentement de produits à l’importation, p. 835. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 14 avril 1971 modifiant l’arrêté interministériel du 10 novembre 1970 portant création d’une commission paritaire pour les corps des attachés d’admimstration, des agents d’administration, des agents dactylographes, des agents de bureau et des agents de service, p. 838. Arrêté du 26 mai 1971 fixant la liste des communes ou parties de communes comprises dans les zones minées au cours de la guerre de libération nationale, p. 839. AVIS ET COMMUNICATION’S Marchés. Appels d’offres, p. 839. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 71-29 du 13 maí 1971 portant création de l’office national des ports (O.N.P.) rectificatif. J.O. nº 41 du 21 mai 1971 Page 523, lère colonne, article 13,

  • ler alinéa Après: les tarifs et conditions générales d’usages des outillages de l’office, Ajouter: les marchés dont le montant est supérieur à 100.000 D.A.
  • 2ème alinéa Après le règlement financier de l’office. Supprimer: les marchés dont le montant est supérieur à 100.000 D.A. Page 523, 2ème colonne, article 23, au 2”), ligne 2, Au lieu de: …chenaux et besoins du port, Lire : chenaux et bassins du port, au 3º), lignes 4 et 5, Au lieu de: ….la police et la surveillance des quais et ports, Lire: ….la police et la surveillance des quais et dépendances du port. Page 523, 2ème colonne, article 23, 4) lère ligne Au lieu de: produits des travaux et redevances…. Lire : produits des taxes et redevances… Page 524, 2ème colonne,
  • article 32, b), Au lieu de: 1 ….ainsi que l’outillage situés sur tous les ports du pays, Lire : ….ainsi que l’outillage situé sur les ports du pays. Le reste sans changement. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 26 juillet 1971 portant nomination du secrétaire général adjoint du ministère des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 ču 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-209 du 17 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;

30 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du 19 février 1963 portant nomination de M. Abdelmalek Benhabyles. en qualité de ministre plénipotentiaire de 2ème classe, ler échelon; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1er. M. Abdelmalek Benhabyles est nommé en qualité de secrétaire général adjoint du ministère des affaires étrangères. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret du 26 juillet 1971 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires françaises. Par décret du 26 juillet 1971, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires françaises, exercées par M. Djamel- Eddine Houhou. Décret du 26 juillet 1971 portant nomination du directeur des affaires françaises. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-209 du 17 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu l’arrêté du 16 janvier 1969 portant intégration, titularisation et reclassement de M. Rachid Haddad, dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1er. M. Rachid Haddad est nommé en qualité de directeur des affaires françaises au ministère des affaires étrangères. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1971. Houai BOUMEDIENE. Décrets du 26 juillet 1971 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères : REPUBLIQUE ALGERIENNE 831 Sur proposition du ministre des affaires étrangères : Décrète : Article 1r M. Brahim Mezhoudi est nommé en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire au Caire (République arabe unie). Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1971. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères; Vu l’arrêté du 3 juillet 1970 portant intégration et titularisation de M. Hocine Benyellès dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1er. M. Hocine Benyellès est nommé en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Bamako (Mall). Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1971. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères; Vu le décret du 20 juin 1963 portant nomination de M. Djamel-Eddine Houhou en qualité de ministre plénipotentiaire de 3ème classe, ler échelon; Vu l’arrêté du 3 juillet 1969 portant intégration, titularisation et reclassement de M. Djamel-Eddine Houhou dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1er. M. Djamel-Eddine Houhou est nommé en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Ottawa (Canada). Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1971. Houari BOUMEDIENE.

832 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1971 Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs ; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1er. M. El-Madani Tewfik est nommé en qualité ^ d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Islamabad (Pakistan). Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1971. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables, aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1er. M. Abdelhafid Mansouri est nommé en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Berlin (République démocratique allemande). Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1971. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n” 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères; Vu l’arrêté du 16 janvier 1969 portant intégration et titularisation de M. Abderrahmane Nekli dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1er. M. Abderrahmane Nekli est nommé en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Niamey (Niger). Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1971. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères ; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1er. - M. Abderrahim Settouti est nommé en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Berne (Suisse). Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1971. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n”* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs ; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1er. M. Ahmed Hamid Bensalem est nommé en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Brazzaville (République populaire du Congo). Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1971. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;

30 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux enmpicis supérieurs; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères; Vu l’arrêté du 3 juillet 1969 portant intégration et titularisation de M. Mohamed Khaled Khelladi dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères; Sur proposition du ministre des affaires étrangères; Décrète : Aticle ler. M. Mohamed Khaled Khelladi est nommé en qualités d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocraque et populaire à Madrid (Espagne). Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret du 26 juillet 1971 portant nomination d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Marseille (France). Par décret du 26 juillet 1971, M. Abdelmadjid Gaouar est nommé en qualité de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Marseille (France). MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés interministériels des 28 avril et 26 mai 1971 rendant exécutoires les délibérations des assemblées populaires des wilayas de Saïda, la Saoura, Tizi Ouzou, Tlemcen, Mostaganem et Tiaret tendant à créer des entreprises de bâtiments et de travaux publics. Par arrêté interministériel du 28 avril 1971 est rendue exécutoire la délibération n° 11 du 7 avril 1971 relative à la création d’une entreprise de bâtiments et de travaux publics dans la wilaya de Saïda. Par arrêté interministériel du 28 avril 1971 est rendue exécutoire la délibération n° 2/71 du 12 avril 1971 de l’assemblée populaire de la wilaya de la Saoura, relative à la création d’une entreprise de bâtiments et de travaux publics à Béchar. Par arrêté interministériel du 28 avril 1971 est rendue exécutoire la délibération n° 001 du 10 mars 1971 relative à la création d’une entreprise de bâtiments et de travaux publics dans la wilaya de Tizi Ouzou. Par arrêté interministériel du 28 avril 1971 est rendue exécutoire la délibération n 004/71 du 30 janvier 1971 relative à la création d’une entreprise de bâtiments et de travaux publics dans la wilaya de Tiemcen. Par arrêté interministériel du 26 mai 1971, est rendue exécutoire la délibération du 28 avril 1971, relative à la création d’une entreprise de bâtiments et de travaux publics dans la wilaya de Mostaganem. Par arrête interministériel du 26 mai 1971, est rendue exécutoire la délibération du 21 avril 1971 relative à la création d’une entreprise de bâtiments et de travaux publics dans la wilaya de Tiaret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 833 Arrêté du 24 avril 1971 portant intégration et titularisation d’attachés de wilaya dans le corps des chefs de division. Par arrêté du 24 avril 1971, sont intégrés et titularisés dans le corps des chers de division: MM. Boumédiène Arrar, Djillali Hadjiat, Tahar El-Amouri, Abderrahmane Kadri, Mekki Benyahia, Ali Nedjarı, Abbés Benhassine, Abdelhamid Farah, Mohamed Tahar Missoumi, Braham Oukaci, Abbès Safir, Benamar Zerhouni. Arrêté du 25 mai 1971 portant nomination d’un interprète stagiaire. Par arrêté du 25 mai 1971, M. Hamidou Doulache est nommé en qualité d’interprête stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de la justice. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 7 juin 1971 portant approbation du règlement intérieur de la commission paritaire du corps des sténo-dactylographes. Par arrêté du 7 juin 1971, le règlement intérieur adopté par la commission paritaire du corps des sténodactylographes est approuvé. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 17 juin 1971 portant intégration et titularisation dans le corps des notaires. Par arrêté du 17 juin 1971, M. Kadour Zerouk, est intégré et titularisé à compter du 1er janvier 1971 dans le corps des notaires prévu par le décret n° 71-24 du 6 janvier 1971 (échelle XIII, 1” éche.on, indice 320). MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 17 mai 1971 portant organisation d’un cycle de préparation à l’enseignement supérieur agronomique. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 68-423 du 26 juin 1968 portant organisation de l’institut national agronomique ; Vu le décret n° 68-424 du 26 juin 1968 portant régime des études à l’institut national agronomique ; Vu l’arrêté du 19 février 1969 portant organisation du concours d’entrée à l’institut national agronomique, et l’arrêté modificatif du 21 juillet 1971; Arrête : Article 1er. Il est ouvert à l’institut national agronomique un cycle de préparation à l’enseignement supérieur agronomique Art. 2. La durée de ce cycle est de deux semestres.

834 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le cycle est ouvert aux candidats de nationalité algérienne ayant effectué une année de scolarité soit en première, soit en classe terminale des lycées d’enseignements général ou d’enseignement technique, ou d’établissement d’enseignement secondaire équivalents. Peuvent également être candidats à ce cycle les agents techniques spécialisés de l’agriculture. Art. 4. Les candidats au cycle doivent être âgés de 16 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er octobre de l’année en cours. Art. 5. - La demande de chaque candidat sera accompagnée d’un dossier comprenant les pièces énumérées ci-dessous : nn extrait de l’acte de naissance copies certifiées conforme des diplômes obtenus livret scolaire ou, a défaut, les relevés des notes obtenues pendant la dernière année de scolarité. Art. 6. Le nombre de places ouvertes est fixée à 500. Si le nombre de candidats est supérieur au nombre des places ouvertes, un test déterminera le rang d’admission. Art. 7. Le cycle de perfectionnement comportera l’enseignement du programme annexé au présent arrêté, et suivant les horaires indiqués au programme. Art. 8. A l’issue du premier semestre, les élèves sont soumis à des épreuves de passages au second cycle portant sur les programmes des enseignements qu’ils suivent, et dont l’organisation est prévue dans le règlement intérieur du cycle de préparation. Art. 9. Les élèves qui auront achevé l’ensemble du cycle de préparation se présenteront au concours d’entrée en première année de l’institut national agronomique. ‘Art. 10. Le réglement intérieur du cycle de préparation à l’enseignement supérieur agronomique sera fixé par décision du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 11. Une bourse de l’enseignement supérieur sera allouée aux élèves du cycle de préparation. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mai 1971. Mohamed Seddik BENYAHIA. Arrêté du 25 juin 1971 portant création d’un certificat d’études spéciales de psychiatrie. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant réglementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ; Vu l’arrêté du 20 mars 1949 modifié par les arrêtés des 21 septembre 1949, 4 décembre 1950 et 22 octobre 1953, portant création dans les facultés mixtes de médecine et de pharmacie d’un certificat d’études spéciales de neuro-psychiatrie. Arrête : Article 1º. Il est créé dans le cadre des études médicales, un certificat d’études spéciales de psychiatrie. Art. 2. Sont admis à s’inscrire en vue de ce certificat, sous réserve des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n” 66-65 du 4 avril 1966:

  1. Les docteurs en médecine algériens.
  2. Les étrangers titulaires d’un diplôme délivré par un pays étranger permettant d’exercer la médecine dans ce pays ou d’un diplôme de docteur << mention médecine > obtenu près d’une université algérienne.
  3. Les étudiants en médecine ayant achevé la totalité de leur scolarité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1971 Art. 3. - La durée des études est de trois ans et comprend deux périodes : Une période de deux ans sanctionnée obligatoirement par un examen comportant des épreuves écrites, cliniques et orales. Une période d’un an consistant en un stage pratique sanctionné par la présentation d’un mémoire relatif à un thème psychiatrique particulier au pays. Nul n’est admis en 3ème année de stage pratique s’il n’a pas subi avec succès les épreuves de l’examen. Art. 4. L’enseignement prévu à l’article précédent comporte des cours théoriques de psychiatrie, de neurologie, de psychiatrie infantile, des sciences fondamentales annexes (anatomo-physiologie normale et physiologique du système nerveux, psychologie expérimentale appliquée, biométrie, sociologie, psychologie médicale, hygiène mentale, assistance et réadaptation professionnelle et sociale, législation administrative) des travaux pratiques et de laboratoires, des stages obligatoires. Les stages s’échelonnant tout au long de la période de deux années, sont effectués obligatoirement dans une clinique universitaire. La 3ème année consiste en un stage pratique effectué obligatoirement dans un service psychiatrique de type grande unité ou, si nécessité il y a, pour une période de 5 mois dans un service psychiatrique spécialisé (service médico-pédagogique des écoles, centres spécialisés pour enfants arriérés, infirmes moteurs cérébraux, délinquants caractériels, orientation éducative du ministère de la jeunesse et des sports). Art. 5. Il est fait obligation aux étudiants d’assurer pendant la durée des etudes, la fonction d’interne dans un service universitaire ou agréé, de même qu’il est exigé l’accomplissement d’un stage de six mois dans un service universitaire de neurologie. Peuvent être validés rétroactivement au maximum douze mois de stage accomplis dans le service de spychiatrie de la clinique universitaire par un interne nommé au concours. Art. 6. La direction de l’enseignement est assurée par le professeur de clinique psychiatrique ou, à défaut, par un agrégé ou un chargé de cours. L’enseignement théorique et clinique est donné par des professeurs agrégés, des chargés de cours, des maîtres-assistants et des assistants. Art. 7. - Le programme des études est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté. Art. 8. Il est organisé une session d’examen par an. L’examen comprend :
  4. une épreuve écrite de psychiatrie d’une durée de trois heures, notée de 0 à 20. Coefficient 3.
  5. trois épreuves cliniques comportant : a) l’examen, en vingt minutes, d’un malade de psychiatrie adulte suivi d’un exposé oral de quinze minutes. b) l’examen, en vingt minutes, d’un malade de psychiatrie d’urgence suivi d’un exposé oral de quinze minutes. c) l’examen d’un malade mental médico-légal, suivi d’un rapport écrit, durée: 1 heure. Chaque épreuve notée de 0 à 20, a pour coefficient 1. Pour être admis à subir l’épreuve orale, les candidats doivent obtenir au moins la moitié du maximum des points pour l’ensemble des épreuves cliniques.
  6. Une épreuve orale portant sur les techniques parapsychiatriques (examen biométrique, examen neurologique, psycho-pharmacologie). Coefficient 1.
  7. Une épreuve orale portant sur la totalité de l’enseignement théorique. Coefficient 1. En outre, il sera attribué à chaque candidat : 1º Une note pour travaux scientifiques publiés par le candidat pendant sa scolarité, (Coefficient 1). 2° Une note pour son assiduité aux stages (Coefficient 1).

30 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Le jury de l’examen est désigné par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur proposition du doyen de la faculté de médecine et de pharmacie; il comprend au minimum trois membres, Art. 10. Les droits annuels exiges des candidats sont les suivants :

  • droit d’inscription 10 DA droit de bibliothèque 6 DA droit des œuvres sociales 3 DA droit de stage et de travaux pratiques 120 DA droit d’examen 5 DA Les étudiants en médecine sont dispensés des droits d’inscription, de bibliothèque et des œuvres sociales. Les assistants et collaborateurs techniques de la chaire de psychiatrie sont dispensés de la totalité des droits. Art. 11. Le certificat d’études spéciales est signé par le président et les membres du jury ainsi que par le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie. Il est délivré sous le sceau et au nom de l’université par le recteur. Art. 12. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté. Art. 13. Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de l’année universitaire 1970-1971 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1971. Mohamed Seddik BENYAHIA. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 7 juillet 1971 portant liste des candidats admis à l’examen professionnel de niveau en vue de l’intégration des agents de vérification des instruments de mesure. : Par arrêté du 7 juillet 1971, les candidats dont les noms suivent sont déclarés admis, par ordre de mérite, à l’examen professionnel de niveau pour leur intégration dans le corps des agents de vérification des instruments de mesure : MM. Saïd Gharzouli MM. El-Hamid Si-Ahmed Mohamed Gaid Rachid Allalou Ali Djemmali Abdelhamid Benhabilès Yahia Oustani Abdelkader Boukari Djaffar Haddad Laïd Senouci Bouabdallah Chakroune Mohamed Kaouadji Mustapha Bessaï Miloud Chalouli Saïd Bendia Ali Deramchi. Mohamed Bouameur MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 3 juin 1971 portant contingentement de produits à l’importation. Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 pertant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : : Article 1eг. La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 835 Ex 01.02 Animaux vivants de l’espèce bovine domestique y compris les animaux du genre buffle à l’exclusion des vaches laitières et des bovins destinés à la boucherie. Ex 02.01 Jambons. 11.07 Malt même torréfié, 18.01 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés. 18.06 B I Chocolat en masse (plaques, plaquettes, tablettes, pastilles, croquettes, objets divers etc…), ou en granulés. 19.02 Préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usage diététique ou culinaire, à base de farines, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids. 21.03 В Moutarde préparée. Ex 25.03 Soufres de toutes espèces, à l’exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité, du soufre colloïdal ou du soufre raffiné. 27.01 Houille, briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille. 27.04 Coke et semi-coke de houille, de lignite et de tourbe. 27.13 Paraffine, cire de pétrole ou de schiste, azokérite, cire de lignite, cire de tourbe, résidus paraffineux (<< gasch » ou « slackwax »), même colorés. 27.16 Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, « cut-backs », etc…). 28.16 Ammoniac liquéfié ou en solution (ammoniaque). 28.40 Phosphite, hypo-phosphite et phosphate. 28.56 Carbures (carbures de silicium, de bore, carbures métalliques, etc…). Ex 29.01 Hydrocarbures à l’exclusion des hydrocarbures acycliques non saturés. 29.15 Polyacides, leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péracides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés. 31.02 Engrais minéraux ou chimiques azotés. 32.05 Matières colorantes, organiques, synthétiques, produits organiques synthétiques du genre de ceux utilisés comme « luminophores »; produits des types dits « agents de blanchissement optiques fixables sur fibres ; indigo naturel. 33.04 Mélanges entre elles de deux ou plusieures substances odoriférantes, naturelles ou artificielles, et mélanges à base d’une ou plusieures de ces substances (y compris les simples solutions dans un alcool), constituant des matières de base pour la parfumerie, l’alimentation ou d’autres industries. Ex 34.02 Produits organiques tensio-actifs, préparations tensio-actives et préparations pour lessives contenant ou non du savon à l’exclusion des préparations pour lessives. 35.01 В Colles de caséïne,

836 JOURNAL OFFICIEL DE LA 35.05 Dextrines; amidons et fécules solubres ou torréfiés; colles d’amidon ou de fécule. 37.01 Plaques sensibilisées non impressionnées en toute matière. $7.03 Papiers, cartes et tissus sensibilisés, non impressionnés ou impressionnés, mais non développés. Ex 37.07 Autres films cinématographiques impressionnés et développés muets ou comportant à la fois l’enregistrement de l’image et du son, négatifs ou positifs à l’exclusion des autres films cinémas positifs développés d’une largeur de 10 mm inclus à 34 mm exclus, monochromes et des autres films cinémas développés d’une largeur de 45 mm ou plus. 37.08 Produits chimiques pour usages photographiques, y compris les produits pour la production de la lumière-éclair. 38.14 Préparations anti-détonnantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés similaires pour huiles minérales. 38.19 Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélange de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs. Ex 39.01 Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddition, modifiés ou non, polymérisés ou non, linéaires ou, non (phénoplastes, aminoplastes, alkydes, ро- lyester, allyliques et autres polyesters non saturés, silicones, etc…) à l’exclusion du polyuréthane. Ex 39.02 Produits de polymérisation et copolymérisation (polyéthylène, polytétrahaloéthylène, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques et dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, résines de coumarone-indène, etc….) à l’exclusion des plaques, feuilles polystyrènes et copolymères, granulés PVC (chlorure de polyvinyle). 39.03 Cellulose régénérés, nitrates, acétates et et autres esters de la cellulose, éthers de la cellulose, et autres dérivés chimiques de la cellulose, plastifiés ou non (coiloïdine et collodions, celluioïd, etc…); fibres vulcanisées. 40.01 Caoutchouc naturel, balata, gutta-perche et gommes naturelles analogues, à l’état brut, y compris le latex, stabilisé ou non. 40.02 Caoutchouc synthétique y compris le latex synthétique, stabilisé ou non factice pour caoutchouc dérivé des huiles. 40.08 Plaques, feuilles, bandes et profilés (y compris les profilés de section circulaire), en caoutchoue vulcanise, non durer. 40.09 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanise, non durci 40.10 Courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vul.anisé. Ex 40.11 Bandages pneumatiques, chambres à air et REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1971 < flaps » en caoutchouc vulcanisé non durci, pour roues de tous genres à l’exclusion des flaps et boyaux usagés pour aérodynes et autres flaps et boyaux usagés. 40.13 A I Gants de ménage. Ex 40.13 A II Gants pour usage industriel autres que les gants à crispin. 40.14 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci. 40.16 Ouvrages en caoutchouc durci (ébonite). 44.02 Charbon de bois (y compris le charbon de coques et de noix), même aggloméré. 49.01 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés. 57.10 Tissus de jute. 58.05 Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (boldues), à l’exclusion des articles du n° 58.06. 58.06 Etiquettes, écussons et articles similaires, tissés mais non brodés en pièces, en rubans ou découpés. 59.01 Ouate et articles en ouate; tentisses, nœuds et nappes (boutons) en matières textiles. 59.04 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non. 59.11 Tissus caoutchoutés autres que de bonneterie. 59.14 Mèches tissés, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, bougies et similaires; manchons à incandescence, même imprégnés et tissus tubulaires de bonneterie servant à leur fabrication. Ex 61.11 B Epaulettes de soutien. 62.03 A Sacs et sachets d’emballages en tissus de jute. 62.04 Bâches, voiles d’embarcations, stores d’extérieur, tentes et articles de campement. 65.03 B Montures assemblées, même avec mât ou manche. 66.03 C Autres parties, garnitures et accessoires. 68.14 Garnitures de friction (segments, disques, rondelles, bandes, planches, plaques, rouleaux, etc…) pour freins, pour embrayages et pour tous organes de frottement, à base d’amiante, d’autres substances minérales ou de cellulose même combinees avec des textiles ou d’autres matières. 69.02 Briques, dalles, carreaux et autres pièces analogues de construction, réfractaires. 70.05 Verre etiré ou soufflé dit verre à vitres », non travaillé (même plaqué en cours de fabrication), en feuilles de forme carrée ou rectangulaire. 70.20 Laine de verre, fibres de verre et ouvrages en ces matières, 71.16 Bijouterie de fantaisie. 73.22 Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues pour toutes matières, en fonte, fer ou acier, d’une contenance supérieurs à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement interieur ou calorifuge.’ 73-24 Récipients en fer ou en acier pour gaz comprime ou liquéfié,

30 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA 73.35 C et D Ressorts spiraux plats et autres ressorts. 73.37 Appareils de chauffage central non électriques (chaudières, autres que les générateurs de vapeur du n° 84.01, calorifères à l’air chaud et radiateurs) et leurs parties, en fonte, fer ou acier. Ex 73.40 B IX Plaques de boulangerie. Ex 73.40 Autres ouvrages en fer et en acier. 76.15 C Autres. articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties, en aluminium. 78.01 Plomb brut (même argentifère); déchets et débris de plomb. Ex 82.01 Pelles, pioches et pics. 82.05 Outils interchangeables pour machines et pour outillage à main, mécanique ou non (à emboutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fraiser, mandriner, tailler, tourner, visser, etc…), y compris les filières d’étirage et de filage à chaud des métaux, ainsi que les outils de forage, dont la partie travaillante est : 84.01 Générateurs de vapeur d’eau ou d’autres vapeurs (chaudières à vapeur). Ex 84.10 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc…), à l’exclusion des pompes à bras y compris les mécanismes de surface, leurs parties et pièces détachées et autres pompes, leurs parties et pièces détachées. 84.14 Fours industriels ou de laboratoires à l’exclusion des fours électriques du n° 85.11. 84.20 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5cg et moins; poids pour toutes balances. Ex 84.21 Appareils mécaniques (même à main), à projeter, disperser ou pulvériser les matières liquides ou en poudre pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet similaires à l’exclusion des extincteurs chargés ou non. 84.29 Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs, à l’exclusion des machines, appareils et engins du type fermier. 84.30 Machines et appareils non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre, pour les industries de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuiterie, des pâtes alimentaires, de la confiserie, de la chocolaterie, de la sucrerie, de la brasserie et pour le travail des viandes, poissons, légumes et fruits, à des fins alimentaires. 84.33 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris les coupeuses de tout genre. 84.34 Machines à fondre et à composer les caractères; machines, appareiis et matériels de clicherie, de stéréotypie et similaires; caractères d’imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches et cylindres préparés pour les arts graphiques (planés, grénés, polis, etc…). REPUBLIQUE ALGERIENNE 837 84.35 Machines et appareils pour l’imprimerie et les arts graphiques, margeurs, plieuses et autres appareils auxiliaires d’imprimerie. 84.36 Machines et appareils pour le filage (extrusion) des matières textiles synthétiques et artificielles; machines et appareils pour la préparation des matières textiles; machines et métiers pour la filature et le retordage; machines à bobiner (y compris les canetières), mouliner et dévider. 84.37 Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie et à filet; appareils et machines préparatoires pour le tissage, la bonneterie, etc… (ourdissoirs, encolleuses, etc…). 84.38 Machines et aprareils auxiliaires pour les machines du n° 24.37 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaines et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, etc…) pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils de la présente position et à ceux des n° 84.36 et 84.37 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et lames, aiguilles, platines, crochets, etc…). 84.41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc…), y compris les meubles pour machines à coudre aiguilles pour ces machines. 84.42 Machines et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau, à l’exclusion des machines à coudre du n° 84.41. 84.43 Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour aciérie, fonderie et métallurgie. 84.44 Laminoirs, trains de laminoirs et cylindres de laminoirs. 84.51 Machines à écrire ne comportant pas de dispositif de totalisation; machines à authentifier les chèques. 84.52 Machines à calculer machines à écrire dites « comptables », caisses enregistreuses, machines à affranchir, à établir les tickets et similaires, comportant un dispositif de totalisation. 84.53 Machines à statistique et similaires à cartes perforées (perforatrices, vérificatrices, trieuses, tabulatrices, multiplicatrices, etc…). 84.55 B Pièces détachées de machines à statistiques et similaires à cartes perforées. Ex 84.59 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre à l’exclusion des appareils de brosserie et de pincellerie. 84.60 Châssis de fonderie, moules et coquilles des types utilisés pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céramiques, béton, ciment, etc…), le caoutchouc et les matières plastiques artificielles. Ex 84.61 Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires à l’exclusion des autres articles de robinetterie non automatiques en fonte, fer ou acier non inoxydable.

838 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Ex 85.04 Accumulateurs électriques à l’exclusion des accumulateurs au piomb. 85.08 Appareils et dispositifs électriques d’allumage et de démarrage pour moteurs à explosion ou à combustion interne (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage et de chauffage, démarreurs, etc…) génératrices (dynamos) et conjoncteurs, disjoncteurs utilisés avec ces moteurs. 85.09 Appareils électriques d’éclairage et de signalisation, essuie-glaces, dégriveurs et dispositifs antibuée électriques, pour cycles et automobiles. 85.11 Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris les appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques; machines et appareils électriques à souder, braser ou couper. 85.13 Appareils électriques pour la téléphonie et la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunication par courant porteur. 85.14 Microphones et leurs supports, hauts-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence. 85.15 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision, y compris les récepteurs combines avec un phonographe et les appareils de prises de vues pour la télévision, appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande. 85.19 Appareils pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, parafoudres, prises de courant, boîtes de jonction, etc); résistances non chauffantes, potentiomètres et rhéostats; régulateurs automatiques de tension à commutation par résistance, par inductance, à contacts vibrants ou à moteur; tableaux de commande ou de distribution. 86.07 Wagons et wagonnets pour le transport sur rail des marchandises. 86.09 Parties et pièces détachées de véhicules pour voies ferrées. Ex 87.06 BIVb Amortisseurs télescopiques. 88.02 Aérodynes (avions, hydravions, cerfs-volants planeurs, autogyres, hélicoptères, ornithoptères, etc…); rotochutes. 88.03 Parties et pièces détachées des appareils des numéros 88.01 et 88.02. 89.03 Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateauxdrageurs de tous types, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants. 90.14 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie et d’hydrographie, de navigation (maritime, fluviale ou aérienne), de météorologie, d’hydrologie, de géophysique; boussoles, télémètres. 90.24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régularisation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, tels que 30 juillet 1971 monomètres, thermostats, indicateurs de niveau, régulateurs de tirage, débitmètres, compteurs de chaleur, à l’exclusion des appareils et instruments du numéro 90.14. 90.28 Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de : contrôle, de régulation ou d’analyse. 97.07 BIIa3 Chevrotines et plombs de chasse. 98.06 Ardoises et tableaux pour l’écriture et le dessin, encadrés ou non. 98.12. Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires. Art. 2. - Les contrats conclus avant la date du 5 juin 1971 peuvent être exécutés dans la limite de un (1) jour franc. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur des échanges commerciaux et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1971. Layachi YAKER. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 14 avril 1971 modifiant l’arrêté interministériel du 10 novembre 1970 portant création d’une commission paritaire pour les corps des attachés d’administration, des agents d’administration, des agents dactylographes, des agents de bureau et des agents de service. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 13; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant les compétences, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministrriel du 16 avril 1970 portant création de commissions paritaires au ministère des finances et du plan; Vu l’arrêté interministeriel du 10 novembre 1970 portant création d’une commission paritaire pour le corps des attaches d’administration, des agents d’administration, des agents dactylographes, des agents de bureau et des agents de service; Arrêtent : Article 1er Est modifié et complété comme suit, l’arrêté du 10 novembre 1970 portant création auprès de la direction de l’administration générale du ministère des finances, de commissions paritaires : «Il est crée aupres de la direction de l’administration generale du ministère des finances, une commission paritaire pour chacun des corps suivants : Attachés d’administration Inspecteurs des douanes Contrôleurs des douanes Agents de bureau et garçons de laboratoire Agents dactylographes Agents de service Inspecteurs principaux du trésor, des douanes, des domaines et ingenieurs principaux de l’organisation foncière et du cadastre

30 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ingénieurs topographes de l’organisation foncière et du cadastre et inspecteurs financiers et techniciens de laboratoire Techniciens du cadastre Contrôleurs généraux des finances Calculateurs topographes et aides-techniques de laboratoire Agents de surveillance des douanes Préposés adjoints des douanes Opérateurs radio-téregraphistes des douanes ». Art. 2. La composition de chaque commission est fixée selon le tableau ci-après conformément aux dispositions de Farticle 3 du décret n° 69-55 du 13 mai 1969 susvise. REPRESENTANTS CORPS Administration Personnel Titu- Sup- Titu- Sup- laires pléant laires piéant Attachés d’administration 2 2 2 2 Inspecteurs des douanes 2 2 2 2 Contrôleurs des douanes 3 3 3 3 Agents de bureau et garçons de laboratoire 3 3 3 3 Agents dactylographes 3 3 3 3 Agents de service 3 3 3 3 Inspecteurs principaux du trésor, des douanes, des domaines et ingénieurs principaux de l’organisation foncière et du cadastre 2 2 2 2 Ingénieurs topographe de l’organisation foncière et Qu cadastre, inspecteurs financiers et techniciens de laboratoire 2 2 2 2 Techniciens du cadastre 1 1 1 1 Contrôleurs généraux des finances 1 1 1 1 Calculateurs topographes et aices-techniques de laboratoire 2 2 2 2 Agents de surveillance des douanes 3 3 3 3 Préposés adjoints des douanes 2 2 3 2 Opérateurs radio-télégraphistes des douanes. 1 1 1 1 LEPUBLIQUE ALGERIENNE 839 Art. 3. Le présent arrêté sera pubilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1971. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des finances et par délégation, et par délégation, Le directcur général Le directeur de la fonction publique, de l’administration générale, Abderrahmane KIOUANE. Seddik TAOUTI. Arrêté du 26 mai 1971 fixant la liste des communes ou parties de communes comprises dans les zones minées au cours de la guerre de libération nationale. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 et, notamment son article 28; Vu les articles 4 et 25 du code des impôts directs; Arrête : Article 1”. Les communes ou parties de communes comprises dans les zones minées au cours de la guerre de libération nationale et sur le territoire desquelles est applicable le régime des exemptions permanentes prévu par les articles 4 7” et 256 du code des impôts directs, sont désignées sur la liste annexé au présent arrêté. Art. 2. Le directeur des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, ie 26 mai 1971. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI. ANNEXE LISTE DES COMMUNES COMPRISES DANS LES ZONES MINEES Wilayas Daïras Communes ou parties des communes Annaba Annaba Boukamouza, Chetaïbi, Dréan. El Aouinet Bir Hou Haouch, M’Daourouch, Sedrata. El Kala El Kala, Bou Hadjar, Souarakh. Souk Ahras Hannencha, Khedara, Mrahna Ouled Driss, Taoura, Sarouria. Tlemcen Sebdou Sidi Djillali. Maghnia Bab El Assa, Marsa Ben Mehidi, Sidi Medjahed. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE SAIDA Construction d’un lycée de garçons à Saïda Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture, la pose et l’installation d’un groupe électrogène de secours de 200 KVA sous 380/220. 50 Hz. Les entreprises intéressées pourront consulter le dossier chez M. G. Nachbaur, architecte, 11, avenue Cheikh Larbi Tébessi à Oran. Elles pourront recevoir ce dossier après en avoir fait la demande écrite à l’architecte et contre paiement des frais de reproduction. La date limite de dépôt des offres au directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya de Saïda, 2, rue des Frères Fatmi, est fixée au mardi 17 août 1971 à 18 heures, dernier délai. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant 90 jours à partir de leurs dépôts. Construction d’un hôpital à Saïda Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération ci-dessus concernant la construction d’un bloc de 8 logements et de 6 villas jumelées (12 logements) comprenant : Lot, nº 1 Cros-œuvre, maçonnerie, légers ouvrages, Lot n° 2 Menuiserie, quincaillerie. Lot n° 3 Etanchéité. Lot n° 4 Ferronnerie. Lot n° 5 Fermetures extérieures.

840 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1971 Lot n° 6 Plomberie sanitaire. Lot n° 7 Chauffage central (lot au concours). Lot n° 8 Installations électriques. Lot n° 9 Peinture vitrerie. Lot n° 10 - Voirie Egout Adduction d’eau. Les entreprises intéressées pourront consulter les dossiers : 1º A la direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Saïda, 2º Chez M. G. Nachbaur, architecte 11, avenue Cheikh Larbi Tebessi à Oran. Elles pourront recevoir ce dossier après en avoir fait la demande écrite à l’architecte et contre paiement des frais de reproduction. La date limite de dépôt des offres au directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya de Saïda, 2, rue des Frères Fatmi, est fixée au mardi 17 août 1971 à 18 heures, dernier délai. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant 90 jours à partir de leurs dépôts. MINISTERE DU TOURISME OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME DIRECTION DE L’EQUIPEMENT AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL NUMERO 10/71 Fourniture de matériaux de revêtements et carrelages L’office national algérien du tourisme lance un appel d’offres national et international ayant pour objet, la fourniture des matériaux non fabriqués en Algérie matériaux concernant le revêtement des sols et carrelages nécessaires à la construction des stations thermales et unités touristiques. Carreaux de gré émaillé. Carreaux de gré cérame. Carreaux de gré cérame anti-dérapant. Carreaux dit tomettes en gré-cérame. Carreaux pour revêtement piscine et bassin. Carreaux dit de « Buchtal ». Carreaux d’Aubagne. Arêtes métalliques d’angle. Le dossier peut être consulté ou retiré au siège de l’office national algérien du tourisme 25-27, rue Khelifa Boukhalfa, Alger, bureau 403. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention: «Soumission à ne pas cuvrir affaire fourniture de matériaux de revêtements et carrelages », avant le 5 septembre 1971 à 18 heures (le cachet de la poste faisant foi), au président de la commission d’ouverture des plis office national algérien du tourisme 25-27 rue Khelifa Boukhalfa (Alger), bureau 403 Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE POUR LA WILAYA DE SETIF PROGRAMME QUADRIENNAL Assainissement de la ville de Aïn Azel I. - Objet du marché : Les prestations portent principalement sur la réalisation d’un réseau d’assainissement de la ville de Aïn Azel (wilaya de Sétif). II. Lieu de consultation du dossier : Le dossier de soumission pourra être consulté ou obtenu, contre paiement de frais de constitution, à l’arrondissement de l’hydraulique de Sétif, situé au chalet hydraulique, quartier La Pinède Sétif. III. Présentation, lieu et date de réception des offres : Les offres seront remises sous enveloppe cachetée dans les formes prescrites par la note jointe au dossier; les plis seront adressés en recommandé à l’ingénieur d’arrondissement de l’hydraulique de Sétif, et devront parvenir le 6 août 1971 avant 18 heures. Les candidats resteront engagés trois mois (3) par leurs offres. WILAYA DE TLEMCEN Programme quadriennal Construction d’abattoir à Béni Saf et à Ghazaouet Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de deux abattoirs, l’un à Béni Saf, l’autre à Ghazaouet. Les travaux regroupent la totalité des lots; leur estimation est de l’ordre de 400.000 DA par abattoir. Le dossier d’appel d’offres peut être retiré à la direction de l’hydraulique de la wilaya de Tlemcen, service des marchés, 49, Bd Mohamed V, Tlemcen, contre règlement des frais de reproduction. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires devront parvenir à l’adresse ci-dessus indiquée, avant le 27 août 1971 à 18 heures 30, terme de rigueur. DIRECTION DES PROJETS ET REALISATIONS HYDRAULIQUES Etude de l’avant-projet du barrage de Ouizert Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution d’essais destinés à préciser les conditions dans lesquelles pourraient être exploitées des carrières à proximité du site du barrage projeté à Ouizert, à 30 am au Sud-Ouest de Mascara (wilaya de Mostaganem). Les dossiers peuvent être retirés à la direction des projets et réalisations hydrauliques (2ème division des barrages) à Saint-Charles, Birmandreis (Alger). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être remises sous pli fermé au directeur des projets et réalisations hydrauliques à l’adresse ci-dessus, avant le 14 août 1971 à 12 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek