Décret n° 80-17 du 2 février 1980 modifiant et complétant l'ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 portant statut du personnel du culte musulman
Article 1er
فتح المادةLes articles 10-2ème alinéa, 11- 2ème alinéa et 12-1er alinéa de l'ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 susvisée sont modifiées comme suit : < Art. 10. 2°) Parmi les candidats titulaires, soit de la licence en sciences islamiques ou d'un titre reconnu équivalent et justifiant de la connaissance du Coran, soit du diplôme de fin de stage délivré par l'institut supérieur des sciences islamiques ».
« Art. 11. 2°) Parmi les candidats titulaires, soit du baccalauréat ou d'un titre équivalent et justifiant de la connaissance du Coran, soit du brevet de fin de stage délivré par les établissements de formation relevant du ministère des affaires religieuses ».
« Art. 12. Les imams des cinq prières sont recrutés : 1°) Parmi les candidats titulaires, soit du diplôme d'el-ahlya ou d'un titre reconnu équivalent et justi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 février 1980 fiant de la connaissance du Coran, soit du certificat de fin de stage délivré par les établissements de formation relevant du ministère des affaires religieuses. >.
Article 2
فتح المادةLa rémunération des imams hors-hiécarchie, des imams prédicateurs et des imams des cinq (5) prières est fixée aux échelles A-B-C prévues au tableau indiciaire annexé au présent décret.
Article 3
فتح المادةLa durée, les rythmes et les propositions d'avancement d'un échelon a un échelon supérieur des imams hors-hiérarchie, des imams prédicateurs et des imams des cinq (5) prières sont ceux définis pour les corps de fonctionnaires relevant des administrations publiques et classés aux échelles équivalentes.
Article 4
فتح المادةLes imams hors-hiérarchie, les imams predmateurs et les imams des cinq (5) prières, en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et justifiant de 4 ans d'ancienneté en cette qualité, sont classés dans les échelles correspondant à leurs corps et fixées à l'article 2 ci-dessus. Le classement intervient à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celul qu'ils détenaient dans le cadre de leur ancienne grille indiciaire. Ceux qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et qui sont en fonctions à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, continuent d'avancer selon l'ancienne règlementation. Ils pourront être intégrés dans l'échelle affectée à leurs corps dès qu'ils justifient de 4 ans d'ancienneté.
La condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux agents justifiant des titres prévus à l'article 1er ci-dessus.
Article 5
فتح المادةA titre exceptionnel, il peut être procédé au recrutement, sous contrat, d'imams des cinq (5) prières, d'imams prédicateurs et d'imams hors-hiérarchie.
Les agents contractuels visés à l'alinéa précédent sont soumis aux obligations fixées par l'ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 susvisée. Leur rémunération ainsi que les titres et diplômes exigés, seront fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires religieuses, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. Les agents visés au présent article sont soumis à toutes les dispositions du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics, non contraires à la nature des emplois régis par le présent décret.
Article 6
فتح المادةUn décret fixera le régime des études des établissements de formation mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 février 1980.
Chadli BENDJEDID. 5 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU REPUBLIQUE ALGERIENNE 101 ANNEXE Echelonnement indiciaire Echelons Imams hors-hiérarchie Echelle A Stagiaire 295 ler échelon 320 2ème échelon 345 3ème échelon 370 4ème échelon 395 5ème échelon 420 6ème échelon 445 Tème échelon 470 8ème échelon 495 9ème échelon 520 10ème échelon 545 MINISTERE DE L'EDUCATION
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 69-96
- Décret n° 70-56
- Décret n° 70-55
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Ordonnance n° 69-96
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.