ج.ر عدد 104 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mots Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13, Av. A. Benbarek - ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P. 3200-50 ALGER Etranger Le numéro: 0,25 dinar Numéro des années anterieures: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarif des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969. portant statut du personnel du culte musulman, p. 1182. Ordonnances n° 69-97 et 69-98 du 6 décembre 1969 portant modification du budget de l’Etat, p. 1185. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 6 décembre 1969 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra, p. 1187. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 69-185 du 6 décembre 1969 portant organisation des services des forêts et de la défense et restauration des sols dans les wilayas d’Alger, de Tizi Ouzou, de Médéa et d’El Asnam, p. 1187. Décret du 6 décembre 1969 mettant fin aux fonctions du sous-directeur de la vulgarisation, p. 1188. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 6 décembre 1969 portant changement de nom p. 1188. MINISTERE DES HABOUS Décret n° 69-204 du 6 décembre 1969 fixant le régime de rémunération des ministres des cultes non-musulmans, p. 1188. ACTES DES WALIS Arrêté du 17 mars 1969 du préfet du département de Médéa, portant concession gratuite, au profit de la commune d’El Hachimia (ex-La Baraque), arrondissement de Sour El Ghozlane, des bâtiments sis au lieu dit Oued Berdi (ex-propriété Bonfils), nécessaires à la construction de 5 classes et 3 logements, p. 1189. Arrêté du 4 avril 1969 du préfet du département de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Constantine, du lot n° 139 pie «A» d’une superficie de 09 ha 30 a 25 ca, de deux fonds de chemins disparus et de la réserve de conduite d’eau, d’une superficie respective de 00 ha 05 a 44 ca, 00 ha 02 a 68 ca et 00 ha 00 a à 88 ca, le tout situé à Constantine, faubourg Lamy supérieur, lieu dit <<< Ziadia » ou « domaine Halbedel », nécessaire à l’implantation d’une cité, p. 1189. Arrêté du 13 juin 1969 du wali des Oasis, portant concession gratuite, au profit de la commune de Laghouat, d’un terrain domanial composé de trois parcelles d’une superficie totale de 4 hectares, sis à 17 km à l’est de Laghouat, en vue d’édifier des logements sur le terrain en cause, p. 1189. Arrêté du 18 juin 1969 du wali de Constantine, portant affectation gratuite, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, d’un terrain d’une superficie de 1 ha 01 a 50 ca, dépendant du lot n° 335 et servant d’assiette au centre de formation professionnelle agricole de Djidjelli, p. 1189. Arrêté du 18 juillet 1969 du wali de Constantine, portant affectation d’un 1 étage, rez-de-chaussée et un sous-sol situés dans un immeuble sis, 2, rue Benhammadou Slimane à Constantine, au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale à Constantine), pour servir de bureaux au commissariat de police du 4ème arrondissement, p. 1189.

1182 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1969 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 30 juillet 1969 du wali d’Annaba, portant concession gratuite, au profit de la commune d’Annaba, de cinq lots de terrain, biens de l’Etat, d’une superficie respectivement de 3800 m2, 169 m2, 2100 m2, 403 m2 et 680 m2, situés dans l’ordre, quartier Zaffrania, rue des frères Boucherit et faubourg St Ferdinand, pour les trois lots suivants, destinés à servir à l’agrandissement de la pépinière municipale, de marché découvert et à l’assainissement, p. 1190. Arrêté du 31 juillet 1969 du wali de Tiaret, portant concession, à titre gratuit, au profit de la commune d’Aflou, d’un lot de nature domaniale, en vue de servir à la construction de 9 classes et 4 logements, p. 1190. Arrêté du 25 août 1969 du wali de Constantine, modifiant l’arrêté du 22 février 1969 portant concession gratuite, au profit de la commune de Hamma Bouziane (daïra de Constantine), d’un terrain d’une superficie de 1 ha, dépendant du domaine autogéré «Kitouni Mekki », sis sur le territoire de la commune de Hamma Bouziane, pour l’aménagement d’un stade scolaire, p. 1190. Arrêté du 1er septembre 1969 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de l’hôpital civil d’Oum EI Bouaghi (daïra d’Aïn Beida), à titre de dotation primitive, de trois parcelles de terre, d’une superficie totale de 2 ha 61 a 00 ca, faisant partie des groupes n° 20 et 22 du plan du senatus-consulte et fonds de chemin disparu, servant d’assiette et de dépendances aux bâtiments de l’hôpital, p. 1190. Arrêté du 10 septembre 1969 du wali de Constantine, portant désaffectation des lots n° 1/13 et 1/16, d’une superficie respective de 0 ha 84 a 12 ca et 0 ha 38 a 38 ca, précédemment affectés au service de l’hydraulique et de l’équipement rural par arrêté du 24 mai 1961, p. 1190. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis relatifs à l’attribution de noms et prénoms, p. 1190. Marchés Appels d’offres, p. 1192. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 portant statut du personnel du culte musulman, AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des habous, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment le 3ème alinéa de l’article 1er; Vu le décret n° 68-187 du 23 mai 1968 portant organisation de l’administration centrale du ministère des habous; Ordonne : TITRE I Dispositions générales Article 1°r. La présente ordonnance fixe les règles relatives au statut du personnel du culte musulman. Art. 2. Le personnel du culte musulman comprend deux corps comportant respectivement trois et deux grades: I. Imams. Imams hors-hiérarchie Imams prédicateurs Imams des cinq prières. II. Agents du culte. Muezzins et hazzabs 1 Qayems. Art. 3. - Les imams hors-hiérarchie et les imams prédicateurs assurent le sermon du vendredi, ainsi que la formation << wâdh et irchad» (prêche et orientation religieuse) suivant un programme et un tableau d’horaire fixés ou approuvés par l’inspecteur principal ou régional. Art. 4. Les imams dits des cinq prières sont chargés de diriger les cinq prières quotidiennes et de mener à bien le prêche et l’orientation religieuse (wâdh et irchad). Art. 5. Les muezzins, hazzabs et qayems sont chargés respectivement d’appeler à la prière et d’enseigner le Coran, de psalmodier quotidiennement le coran et d’assurer l’entretien des édifices religieux. Art. 6. Une commission présidée par le ministre des habous et comprenant, outre les directeurs de l’administration générale, des affaires cultuelles et l’inspecteur principal des habous, un représentant du conseil supérieur islamique, est chargée de déterminer l’effectif des imams et agents du culte, d’en suivre l’évolution et d’en fixer chaque année la répartition, compte tenu des besoins d’encadrement cultuel du pays. Art. 7. - Les imams et agents du culte sont en position d’activité dans les mosquées des localités où ils sont affectés. Leur affectation est prononcée par l’autorité qui a pouvoir de nomination. Art. 8. Les imams et les agents du culte musulman assurent leur service tous les jours, y compris les jours fériés. TITRE II Formation et recrutement Art. 9. Nul ne peut être nommé à un emploi d’imam ou d’agent du culte musulman : 1°) s’il ne possède la nationalité algérienne 2°) s’il ne jouit de ses droits civiques 3°) s’il n’est âgés d’au moins 21 ans 4°) s’il ne remplit les conditions de garantie morale et les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de la fonction au sens du droit musulman. Art. 10. Les imams hors-hiérarchie sont recrutés : 1°) parmi les imams prédicateurs ayant atteint le dernier échelon de leur grade et comptant au moins deux années de service dans cet échelon. 2°) parmi les candidats titulaires d’au moins un certificat de licence en sciences islamiques ou d’un titre équivalent. Art. 11. Les imams prédicateurs sont recrutés : 1°) au choix, parmi les imams des cinq prières, qui connaissent par cœur la totalité du coran et qui ont accompli au moins deux années de service dans le dernier échelon de leur grade. 2°) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires de la lère partie du baccalauréat des sciences islamiques ou d’un titre équivalent, et justifiant, outre la connaissance d’au moins la moitié du coran par coeur, dans la proportion de 20% de l’effectif budgétaire. 3°) Dans la limite des emplois non pourvus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, et dans la proportion de 10% de l’effectif budgétaire, parmi les imams des cinq prières

12 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA comptant quatre années de service en cette qualité et ayant suivi avec succès un stage de formation d’imams prédicateurs. Art. 12. Les imams des cinq prières sont recrutés : 1°) parmi les personnes justifiant de la possession du diplôme d’F Ahlia des sciences islamiques ou d’un titre admis en équivalence et de la connaissance par coeur d’au moins la moitié du coran (dans la proportion de 80% de l’effectif budgétaire). 2°) parmi les agents du culte titulaires, ou toute autre personne ayant suivi avec succès un stage de formation d’imam des cinq prières, comportant entre autres disciplines la connaissance par coeur d’au moins la moitié du coran, dans la proportion de 20% de l’effectif budgétaire. Art. 13. - Les hazzabs doivent, pour être recrutés en cette qualité, connaître par cœur la totalité du livre sacré, Art. 14. Les muezzins et les qayems sont recrutés parmi les candidats qui connaissent une partie du Coran. Art. 15. Les imams et les agents du culte musulman sont nommés par arrêté du ministre des habous, dans les conditions énumérées ci-dessus. Toutefois, nonobstant les dispositions qui précèdent, le ministre des habous peut procéder sur avis du conseil supérieur islamique, à des nominations d’imams hors hiérarchie, prédicateurs ou des cinq prières parmi les personnalités religieuses éminentes, notoirement connues pour leur connaissance des sciences religieuses, dans la limite de 10% de l’effectif total des grades considérés. Art. 16. La formation des imams et agents du culte musulman est assurée, selon les modalités et conditions prévues par l’article 17 ci-dessous, sous forme: 1°) de stages de formation sanctionnés par un examen de sortie préalable à toute nomination. 2°) de stages de perfectionnement ouverts à tous les agents et ministres du culte en fonction ou de cours par correspondance en tenant lieu, dispensés à ceux qui, pour des raisons d’éloignement ou de tout autre situation particulière, ne peuvent suivre les stages de perfectionnement; Cependant, seul le succès aux épreuves finales organisées à la fin des cours ou des stages de perfectionnement, confère au candidat le droit d’inscription au tableau d’avancement d’échelon, après avis de la commission compétente. Art. 17. Les programmes des cours par correspondance et des stages de formation et de perfectionnement des imams et agents du culte, les modalités d’organisation des concours et examens professionnels ainsi que la composition et la désignation du jury ou des commissions d’examen qui les concernent, seront déterminés par arrêtés du ministre des habous et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, trois mois avant le déroulement des épreuves probatoires. Art. 18. Les imams et agents du culte musulman peuvent être titularisés après une année de stage. Art. 19. If est ouvert à la direction de l’administration générale, pour chaque imam et agent de culte, un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces concernant sa situation administrative. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. TITRE III Rémunération et régime social Art. 20. Les imams et agents du culte ont droit, après service fait, à une rémunération comportant un traitement, des prestations familiales et, le cas échéant, des indemnités. Un décret fixera le régime de rémunération de ces corps. Art. 21. Les imams et agents du culte sont affiliés au régime de la caisse générale des retraites de l’Algérie et assujettis au régime général de la sécurité sociale. En cas de décès, les ayants droit de ces agents bénéficient du paiement d’un capital-décès ainsi que du versement d’une pension dans les conditions fixées par la législation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1183 TITRE IV Notation et avancement Art. 22. Le pouvoir de notation des imams et agents du culte appartient à l’autorité ayant pouvoir de nomination qui leur attribue chaque année, sur proposition de l’inspecteur principal des habous, une note chiffrée suivie d’une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de chaque agent et sa manière de servir. La note chiffrée est communiquée à l’intéressé. L’appréciation générale n’est portée qu’à la connaissance de la commission paritaire compétente qui peut demander un nouvel examen de la note chiffrée. Art. 23. - Il est créé deux commissions paritaires, l’une pour le corps des imams, l’autre pour celui des agents du culte. Ces commissions sont placées auprès du ministre des habous. Art. 24. - Les commissions paritaires comprennent, en nombre égal, des représentants de l’administration et de représentants élus du personnel. Un décret déterminera la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires. Art. 25. L’avancement des imams et agents du culte a lieu d’échelon à échelon, de façon continue. Il se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction, à la fois, de l’ancienneté, de la note chiffrée et de l’appréciation générale. Les conditions d’avancement sont déterminées par décret. Art. 26. Les imams et agents du culte ne peuvent bénéficier d’un avancement que s’ils sont inscrits à un tableau d’avancement préparé chaque année par le ministère des habous. Ce tableau est soumis à l’avis de la commission paritaire compétente et porté à la connaissance des intéressés. TITRE V Positions et discipline Chapitre 1er Position Art. 27. Les imams et agents du culte sont placés dans l’une des positions suivantes : Activité Détachement Disponibilité. Art. 28. Les imams et les agents du culte en activité ont droit: 1°) A un congé annuel avec rémunération d’une durée de 30 jours consécutifs pour une année de service accompli. 2°) A des congés de maladie d’une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, en cas de maladie dûment constatée les mettant dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions. Ils conservent leurs rémunérations pendant une durée de trois mois. Pendant les trois autres mois suivants, leur traitement est réduit de moitié et ils conservent la totalité des prestations familiales. L’imam ou l’agent du culte qui a obtenu, pendant une période de douze mois consécutifs, des congés de maladie d’une durée totale de six mois et qui ne peut, à l’expiration du dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité d’office, soit, s’il est reconnu définitivement inapte, mis à la retraite dans les conditions prévues par la législation sur les pensions. 3°) A des congés de longue durée en cas de phtisie pulmonaire, poliomyélite, maladie mentale ou affection cancéreuse. Les imams et agents du culte en congé de longue durée conservent leur rémunération pendant les trois premières années. Pendant les deux suivantes, leur traitement est réduit de moitié. Ils conservent toutefois, la totalité des prestations familiales. Si la maladie donnant droit à un congé de longue durée, a été contractée, dans l’exercice des fonctions, ils sont mis à la retraite, d’office ou sur leur demande.

1184 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cependant, lorsque les agents ne sont pas reconnus définitivement inaptes et si, à l’expiration du congé de longue durée, ils ne peuvent reprendre leur service, ils sont placés d’office en position de disponibilité. 4°) A un conge exceptionnel non imputé sur les congés annuels et pouvant être accordé : a) aux agents se rendant en pélerinage à la Mecque, Cette autorisation d’une durée de trente jours consécutifs, n’est accordée qu’une fois au cours de leur carrière; b) aux agents qui justifient des raisons familiales ou des motifs graves qui sont : 1°) Le décès du conjoint, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur trois jours. 2°) La naissance d’un enfant trois jours. Il convient de préciser que les naissances multiples ne donneront pas lieu à l’application de règles particulières. En outre, une interruption de grossesse survenue dans les sept premiers mois de la grossesse, ne saurait être assimilée à une véritable naissance. Les cas litigieux devront faire l’objet d’un avis médical. 3°) du mariage: cinq jours. 4°) de la participation à un examen ou à un concours professionnel, dans la limite du temps nécessaire au déroulement des épreuves du concours ou de l’examen et, le cas échéant, des déplacements nécessités par ces derniers, sans que cette limite puisse excéder 10 jours. Ces congés doivent être pris à l’occasion de l’évènement qui les a motivés. Chapitre II Détachement et disponibilité Art. 29. Les imams et agents du culte peuvent être détachés sur leur demande. Le détachement peut, exceptionnellement, être prononcé d’office, en cas de nécessité absolue de service, après consultation de la commission paritaire compétente, sous réserve que le nouvel emploi soit au moins équivalent à l’ancien. Art. 30. Le détachement est prononcé : 1°) pour exercer les fonctions de membre du gouvernement, une fonction publique élective, un mandat politique, syndical ou religieux, lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant l’intéressé d’assurer normalement son service. 2°) pour exercer un emploi à l’administration centrale ou régionale du ministère des habous ou dans l’enseignement islamique. Art. 31. La disponibilité est prononcée sur la demande de l’agent pour une durée qui ne peut excéder une année renouvelable à deux reprises: 1°) en cas d’accident ou de maladie grave du conjoint ou d’un enfant. 2°) pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt national.

3°) pour convenances personnelles après deux années d’ancienneté. L’agent mis en disponibilité sur sa demande, ne perçoit aucune rémunération. La disponibilité est prononcée d’office, lorsque l’imam ou l’agent du culte ayant épuisé ses droits à congé de maladie et de longue durée, n’est pas en mesure de reprendre son service. L’imam ou l’agent du culte en position de disponibilité d’office, perçoit, pendant six mois, la moitié de son traitement d’activité tout en conservant la totalité des prestations familtales. Art. 32. A l’exception de cette période, l’agent est, soit réintégré dans son corps d’origine, le cas échéant, en surnombre, soit mis à la retraite, soit licencié, dans les conditions fixées par l’article 47 ci-dessous. Chapitre III Mutation Art. 33. Les mutations des imams et agents du cultes sont prononcées sur leur demande, compte tenu de l’intérêt du service, de leur valeur professionnelle, de leur ancienneté, de leur situation de famille et des raisons de santé, soit des intéressés, soit de leurs conjoints ou de leurs enfants, après avis de la commisison paritaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1969 Art. 34. En outre, les mutations peuvent être prononcées d’office par nécessité de service; dans ce cas, l’avis de la commission paritaire doit être recueilli même après l’intervention de la décision. Chapitre IV Discipline Art. 35. Le pouvoir disciplinaire appartient au ministre des habous qui l’exerce, le cas échéant, après avis de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline, Art. 36. - Les sanctions disciplinaires sont : A. Sanctions du premier degré : 1º l’avertissement, 2° le blâme. B. Sanctions du second degré : 1º la radiation du tableau d’avancement,

2° le déplacement d’office, 3° la rétrogradation, 4° la mise à la retraite d’office, 5° la révocation sans suppression des droits à pension, 6º la révocation avec suppresion des droits à pension. Peut, en outre, être prononcée comme sanction du second degré, à titre principal ou complémentaire, l’exclusion temporaire des fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. La mise à la retraite d’office ne peut être prononcée que si l’intéressé remplit les conditions prévues par la législation sur les pensions. Art. 37. Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision motivée, sans consultation de la commission paritaire. Les sanctions du second degré sont prononcées par décision motivée après avis de la commission paritaire. La révocation ne peut être prononcée que sur avis de la commission paritaire. Art. 38. L’agent traduit devant la commission paritaire, a le droit d’obtenir, aussitôt que l’action est engagée, la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexés. Il peut, en outre, se faire assister par un défenseur de son choix et présenter des explications écrites ou verbales et citer des témoins. Art. 39. En cas de faute grave commise par un imam ou un agent du culte, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionelles ou d’une infraction de droit commun ne permettant pas son maintien en fonctions, l’auteur de la faute peut être immédiatement suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Art. 40. La décision de suspension doit préciser si l’intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu’il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des prestations familiales. Art. 41. La situation de l’imam ou de l’agent du culte suspendu, doit être définitivement réglée dans un délai de six mois, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue au bout de six mois, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de son traitement, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales. Dans ce dernier cas et après ce délai, son traitement est intégralement suspendu. Art. 42. Lorsque l’intéressé n’a subi aucune sanction ou n’a fait l’objet que d’une sanction du premier degré, ou si, à l’expiration du délai prévu à l’article précédent, il n’a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement. Toutefois, lorsque l’imam ou l’agent du culte est l’objet de poursuites pénales, sa situation n’est définitivement réglée qu’une fois que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. TITRE VI Cessation de fonctions Art. 43. La cessation de fonctions peut résulter :

12 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la démission, du licenciement, de la révocation, de l’admission à la retraite. La perte de la nationalité algérienne ou celle des droits civiques produisent les mêmes effets. Art. 44. La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de rompre le lien qui l’unit à son administration autrement que par la mise à la retraite. Art. 45. La démission n’a effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité ayant pouvoir de nomination qui doit prendre sa décision, dans un délai de trois mois, à compter de la date de dépôt de la demande. Art. 46. Au cas où l’autorité ayant pouvoir de nomination, refuse d’accepter la démission ou, en cas de silence de celle-là, trois mois après le dépôt de la demande, l’intéressé peut satsir la commission paritaire compétente qui émet un avis motivé qu’elle transmet au ministre des habous. Art. 47. La révocation pour abandon de poste est prononcée pour toute cessation de service contrevenant aux dispositions du présent titre. Art. 48. Tout agent qui fait preuve d’insuffisance professionnelle, peut, soit être rétrogradé, soit être admis à la retraite, soit licencié. Tout agent licencié pour insuffisance professionnelle, perçoit une indemnité égale à la moitié de la rémunération afférente au dernier mois d’activité, multipliée par le nombre d’années validées pour la retraite. Toute période supérieure à six mois compte pour une année. Le calcul de cette indemnité est effectué sur le traitement effectivement perçu au moment du licenciement, majoré des prestations familiales et des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles attachées à l’exercice des fonctions ou ayant le caractère de remboursement de frais. L’agent peut, en outre, prétendre au remboursement des retenues prévues par la législation sur les pensions, TITRE VII Dispositions transitoires Art. 49. Pour la constitution initiale des corps des imams et agents du culte, il sera procédé à l’intégration des imams, muezzins, hazzabs et qayems en fonction à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les intéressés sont titularisés et classés dans l’un des corps et grades prévus par l’article 3 ci-dessus, dans les conditions fixées ultérieurement par décret. ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1185 Art, 50. A titre transitoire et pendant une période de cinq ans, les imams seront recrutés par voie d’examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté. Les titulaires des diplômes délivrés par les universités islamiques d’El Azhar, de la Zitouna, de Qaraouyne ou par l’institut Ben Badis, correspondant aux différents niveaux requis pour chaque fonction, sont dispensés de cet examen. Art. 51. La présente ordonnance prendra effet le 1** janvier 1970 et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE Ordonnances n° 69-97 et 69-98 du 6 décembre 1969 portant modification du budget de l’Etat. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnan 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouve.nement; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969; Vu le décret 1º 68-661 du 30 décembre 1968 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre de la santé publique; Vu le décret n° 68-667 du 30 décembre 1968 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre du travail et des affaires sociales; Vu le décret n° 68-668 du 30 décembre 1968 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance nº 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre du tourisme; Ordonne : Article 1er. Est annulé sur 1969, un crédit de cinq cent soixante deux mille dinars (562.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé à la présente ordonnance. Art. 2. Est ouvert sur 1969, un crédit de cinq cent soixante deux mille dinars (562.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chaptires énumérés à l’état «B» annexé à la présente ordonnance. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE. «А» NUMEROS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATION D,ACTIVITE 31 51 Ecoles d’enseignement du personnel de la santé publique Rémunérations principales 4ème Partie MATERIEL 300.000 ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-23 Service de la lutte contre les Fournitures maladies et les épidémies 100.000 Total des crédits annulés au budget du ministère de la santé publique 400.000

1186 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1969 ETAT «А» (Suite) NUMEROS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES TITRE III SOCIALES MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-46 Formation professionnelle des adultes Approvisionnement des cantines 150.000 MINISTERE DU TOURISME TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATION D’ACTIVITE 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 12.000 Total général des crédits annulés 562,000 NUMEROS DES CHAPITRES MINISTERE TITRE III ЕТАТ «В» LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA DE LA SANTE PUBLIQUE MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATION D,ACTIVITE 31-53 Ecoles d’enseignement du personnel de la santé publique Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 300.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie - ACTION SOCIALE 46-06 Subvention aux œuvres santé publique Total des crédits santé publique MINISTERE DU TITRE III ayant pour objet la sauvegarde de la 100.000 ouverts au budget du ministère de la 400.000 TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATION D’ACTIVITE 31-42 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle Indemnités et allocations diverses 30.000 34 11 Services extérieurs Remboursement de frais 20.000 34-41 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle Remboursement de frais 100.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère du travail et des affaires sociales 150.000 MINISTERE DU TOURISME TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie PERSONNEL CHARGES SOCIALES 33 91 Prestations familiales 33 93 Sécurité sociale Total des crédits tourisme Total général des 10.000 2.000 ouverts au budget du ministère du 12.000 crédits ouverts 562.000

12 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969; Vu le décret n° 68-661 du 30 décembre 1968 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre de la santé publique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1187 Ordonne : Article 1r. Est annulé sur 1969 un crédit de trois cent mille dinars (300.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé publique et au chapitre 31-51 «Ecole d’enseignement du personnel de la santé publique Rémunérations

- principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1969 un crédit de trois cent mille dinars (300.000 DA), applicable au budget du ministère de la santé publique et au chapitre 43-01 « Etablissement d’enseignement de la santé publique Bourses ». Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et poulaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 6 décembre 1969 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra. Par décret du 6 décembre 1969, il est mis fin, à compter du 1er octobre 1969, aux fonctions de chef de daïra de Tablat, exercées par M. Mahmoud Touabi. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 69-185 du 6 décembre 1969 portant organisation des services des forêts et de la défense et restauration des sols dans les wilayas d’Alger, de Tizi Ouzou, de Médéa et d’El Asnam. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 68-592 du 24 octobre 1968 relatif aux pouvoirs du préfet du département de Tizi Ouzou et à l’organisation des services de l’Etat dans ce département; Vu l’arrêté du 23 janvier 1961 relatif aux comptes spéciaux de la section spéciale du trésor, concernant les opérations de gestion des parcs de matériels; Vu les arrêtés du 23 mars 1961 portant organisation du service des forêts et de la D.R.S. pour la région d’Alger; Vu les arrêtés du 4 novembre 1961 portant organisation du service des forêts et de la D.R.S. pour les départements d’Alger et de Grande Kabylie; Décrète : Article 1er Les services extérieurs des forêts et de la défense et restauration des sols, dans les wilayas d’Alger, Tizi Ouzou, Médéa et El Asnam, sont organisés comme suit: urre conservation des forêts et de la défense et restauration des sols pour la wilaya d’Alger; son siège est à Alger, une conservation des forêts et de la défense et restauration des sols pour la wilaya de Tizi Ouzou; son siège est à Tizi Ouzou, une conservation des forêts et de la défense et restauration des sols pour la wilaya de Médéa; son siège est à Médéa, une conservation des forêts et de la défense et restauration des sols pour la wilaya d’El Asnam; son siège est à El Asnam, un service de matériel et des pépinières pour les wilayas d’El Asnam, Alger, Tizi Ouzou et Médéa. Art. 2. La conservation des forêts et de la défense et restauration - des sols d’Alger, est organisée sur le plan territorial en inspections et circonscriptions; elle comprend une inspection des forêts et de la D.R.S. dont les limites coincident avec celle de la wilaya. Le siège de cette inspection est fixé à Alger. Art. 3. - L’inspection des forêts et de la D.R.S. d’Alger comprend deux circonscriptions : la circonscription d’Alger qui s’étend sur les daïras d’Alger et Dar El Beïda; son siège est fixé à Alger, la circonscription de Blida qui s’étend sur la daïra de Blida; son siège est fixé à Blida. Art. 4. La conservation des forêts et de la D.R.S. de Tizi Ouzou est organisée sur le plan territorial en inspections et circonscription; elle comprend : une inspection des forêts et de la D.R.S. qui s’étend sur les daïras de Tizi Ouzou, Bordj Ménaïel, Lakhdaria et Draa El Mizan; son siège est fixé à Tizi Ouzou, une inspection des forêts et de la D.R.S. qui s’étend sur les daïras d’Azazga et L’Arbaa Naït Irathen; son siège est fixé à Azazga, une inspection des forêts et de la D.R.S. qui s’étend sur la daïra de Bouira; son siège est à Bouira. Art. 5. L’inspection des forêts et de la D.R.S. de Tizi Ouzou comprend deux circonscriptions: la circonscription de Tizi Ouzou qui s’étend sur les daïras de Tizi Ouzou et Bordj Ménaïel; son siège est à Tizi Ouzou, la circonscription des forêts et de la D.R.S. de Lakhdaria qui s’étend sur les daïras de Lakhdaria et Draa El Mizan ; son siège est à Lakhdaria. Art, 6. - L’inspection des forêts et de la D.R.S. d’Azazga comprend une circonscription qui s’étend sur les daïras d’Azazga et de L’Arbaa Naït Irathen; son siège est à Azazga. Art. 7. L’inspection de Bouira comprend une circonscription qui s’étend sur la daïra de Bouira son siège est à Bouira. La conservation des forêts et de la D.R.S. de Art. 8. sur le plan territorial en inspections Médéa est organisée le et circonscriptions; elle comprend: une inspection des forêts et de la D.R.S. qui s’étend sur la daïra de Médéa, une inspection des forêts et de la D.R.S. qui s’étend sur les daïras de Ksar El Boukhari et Aïn Oussera, Le siège de cette inspection est à Ksar El Boukhari,

1188 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1969 une inspection des forêts et de la D.R.S. qui s’étend La compétence territoriale de chacune de ces deux circonssur les daïras de Sour El Ghozlane et Tablat. Le siège criptions, s’étend sur l’ensemble des quatre wilayas citées de cette inspection est à Sour El Ghozlane, une inspection des forêts et de la D.R.S. qui s’étend sur les daïras de Djelfa et Bou Saada. Le siège de cette inspection est fixée à Djelfa. Art, 9. L’inspection des forêts et de la D.R.S. de Médéa comprend une circonscription qui s’étend sur la daïra de Médéa; son siège est à Médéa. Art, 10. L’inspection des forêts et de la D.R.S. de Ksar El Boukhari comprend une circonscription qui s’étend sur les daïras de Ksar El Boukhari et Aïn Oussera; son siège est fixé à Ksar El Boukhari. Art. 11. L’inspection des forêts et de la D.R.S. de Sour El Ghozlane comprend deux circonscriptions: la circonscription de Sour El Gholane s’étendant sur la daïra de Sour El Ghozlane: son siège est fixé à Sour El Ghozlarne,

  • la circonscription de Tablat qui s’étend sur la darra de Tablat; son siège est fixé à Tablat. Art, 12. L’inspection des forêts et de la D.R.S. de Djelfa comprend trois circonscriptions: -la circonscription de Djelfa Est s’étendant sur l’Est de la daïra de Djelfa, Elle comprend les communes de Djelfa, de Dar Chloukh, de Messaad et de Hassi Bahbah (partie se trouvant à l’est de la R.N. n° 1); son siège est à Djelfa, -la circonscription de Djelfa Ouest s’étendant sur l’ouest de la daïra de Djelfa. Elle comprend les communes de Charef, Aïn El Bell, Hassi Bahbah (partie se trouvant à l’ouest de la route nationale n° 1) et d’El Idrissia. Son siège est à Djelfa,
  • la circonscription de Bou Saada s’étend sur la daïra de Bou Saada; son siège est à Bou Saada. Art. 13. Le service des forêts et de la D.R.S. pour la wilaya d’El Asnam, est organisé sur le plan territorial on inspections et circonscriptions; il comprend: une inspection des forêts et de la D.R.S. qui s’étend sur les daïras d’El Asnam et de Ténès. Le siège de cette inspection est fixé à El Asnam, une inspection des forêts et de la D.R.S. qui s’étend sur les daïras de Cherchell, Miliana et d’Aïn Defla. Le siège de cette inspection est fixé à Miliana, une inspection des forêts et de la D.R.S. qui s’étend sur la daïra de Teniet El Had; son siège est fixé Teniet El Had. Art. 14. L’inspection des forêts et de la D.R.S. d’El Asnam comprend deux circonscriptions: la circonscription d’El Asnam s’étendant sur la daïra d’El Asnam; son siège est fixé à El Asnam,
  • la circonscription de Ténès s’étendant sur la daïra de Ténès; son siège est fixé à Ténès. Art. 15. L’inspection des forêts et de la D.R.S. de Miliana comprend trois circonscriptions; la circonscription de Cherchell s’étendant sur la daïra de Cherchell; son siège est fixé à Cherchell, la circonscription de Miliana s’étendant sur la daïra de Miliana; son siège est fixé à Miliana,
  • la circonscription d’Aïn Defla s’étendant sur la daïra d’Aïn Defla; son siège est fixé à Aïn Defla. Art, 16. L’inspection des forêts et de la D.R.S. de Teniet El Had comprend une circonscription. La circonscription de Teniet El Had s’étend sur la daïra de Teniet El Had; son siège est fixé à Teniet El Had. Art. 17. Le service du matériel et des pépinières des quatre wilayas d’Alger, Tizi Ouzou, Médéa et El Asnam, est placé sous l’autorité du conservateur des forêts et de la D.R.S. d’Alger; il comprend : une circonscription des pépinières dont le siège est à Blida, une circonscription du matériel dont le siège est à Birkhadem. ci-dessus, Art, 18. La nature, l’organisation et le fonctionnement du service du matériel et des pépinières prévu à l’article 17 ci-dessus, sera déterminé en 1970 par un décret pris sur rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 19. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art, 20, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret du 6 décembre 1969 mettant fin aux fonctions du sous-directeur de la vulgarisation. Par décret du 6 décembre 1969, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la vulgarisation, exercées par M. Mustapha Ayad appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prendra effet à compter de sa signature. قلة MINISTERE DE LA JUSTICE- Décret du 6 décembre 1969 portant changement de nom. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la loi du II Germinal An XI relative aux prénoms et changement de nom, complétée par l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1г. Mme Perez Adèle, née à Sidi Bel Abbès (Oran), le 3 mars 1901 (acte n° 245, de ladite commune), épouse Lakhmes Oumar, s’appellera désormais : Lakhmes Yamina, Art. 2. Conformément à l’article 8 de la loi du II Germinal An XI complétée par l’ordonnance du 23 août 1958 susvisée, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES HABOUS Décret n° 69-204 du 6 décembre 1969 fixant le régime de rémunération des ministres des cultes non-musulmans. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

12 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur le rapport du mine des habous, Vu le décret n° 66-139 du 2 juin 1966 fixar valeur du point indiciaire ; Vu le décret n° 68-187 du 23, mai 1968 portan. anisation de l’administration centrale du ministère des r us; Décrète : Article 1er. Une rémunération forfaitaire est allouée aux ministres des cultes non-musulmans reconnus et autorisés par l’Etat. Art. 2. Ces cultes sont le culte chrétien (catholique, orthodoxe et protestant) et le cuite israélite. Art. 3. Pour avoir droit à cette rémunération, les ministres des cultes, visés à l’article précédent, doivent être de nationalité algérienne, jouir de leurs droits civiques et être désignés nommément par l’autorité religieuse de leur confession, compétente en territoire algérien. Art. 4. La rémunération des ministres des cultes nonmusulmans, ne comporte ni indemnité ni promotion ni avancement au cours de la carrière des intéressés. Elle donne droit, cependant, aux prestations familiales et à l’affiliation à la sécurité sociale. Art. 5. Cette rémunération est fixée par référence à l’indice 200 nouveau. Elle est susceptible d’être modifiée par arrêté conjoint du ministre des habous et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan. Art. 6. Le ministre des ha ous et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sa chas, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pant décret qui prendra effet à compter du 1er janvier 1970 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1969.. Houari BOUMEDIENE ACTES DES WALIS Arrêté du 17 mars 1969 du préfet du département de Médéa, portant concession gratuite au profit de la commune d’El Hachimia (ex-La Baraque), arrondissement de Sour El Ghozlane, des bâtiments sis au lieu dit Oued Berdi (ex-propriété Bonfils), nécessaire à la construction de 5 classes et 3 logements. Par arrêté du 17 mars 1989 du préfet du département de Médéa, sont concédés à la commune d’El Hachimia (ex-La Baraque), arrondissement de Sour El Ghozlane, à la suite de la délibération du 15 mars 1968, nº 5, avec la destination de servir d’assiette à la construction de cinq c.sses et de trois logements, les bâtiments (ferme ex-propriété Bonfils), sis au lieu dit Oued Berdi, commune d’El Hachimia, plus amplement décrits sur l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 4 avril 1969 du préfet du département de Constantine, portant concession gratuite au profit de la commune de Constantine, du lot n° 139 pie «A», d’une superficie de 09 ha 30 a 25 ca, de deux fonds de chemins disparus et de la réserve de conduite d’eau d’une superficie respective de 00 ha 05 a 44 ca, 00 ha 02 a 68 ca et 00 ha 00 a 88 ca, le tout situé à Constantine, faubourg Lamy supérieur, lieu dit « Ziadia » ou « domaine Halbedel>», nécessaire à l’implantation d’une cité. Par arrêté du 4 avril 1969 du préfet du département de Constantine, est concédé à la commune de Constantine, à REPUBLIQUE ALGERIENNE 1189 la suite de la délibération du 25 juin 1968, avec la destination de l’emplacement d’une cité, le lot n° 139 pie «A» d’une superficie de 09 ha 30 a 25 ca, les fonds de 2 chemins disparus et la réserve de conduite d’eau, d’une superficie respective de 00 ha 05 a 44 ca, 00 ha 02 a 68 ca et 00 ha 00 a 88 са, le tout situé à Constantine, faubourg Lamy supérieur, lieu dit <<< Ziadia» ou « domaine Halbedel ». L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 13 juin 1969 du wali des Oasis, portant concession gratuite au profit de la commune de Laghouat, d’un terrain domanial composé de trois parcelles d’une superficie totale de 4 hectares, sis à 17 kms à l’Est de Laghouat, en vue d’édifier des logements sur le terrain en cause. Par arrêté du 13 juin 1969 du wali des Oasis, est autorisée la concession gratuite au profit de la commune de Laghouat, d’un terrain domanial composé de trois parcelles ayant une superficie de 4 hectares, sis à 17 kms environ à l’Est de Laghouat au village El Assafia, en vue d’édifier des logements sur le terrain en cause qui est limité : Au Nord: par la station de pompage A l’Ouest: par des terres arables et des constructions appartenant aux consorts Chaouche. Au Sud : par des terres cultivables A l’Est : par les constructions composant le village Au Nord: par des terres arables et le chemin vicinal Laghouat Au Sud : par des terres arables A l’Est : par des terres arables et l’oasis.. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 18 juin 1969 du wali de Constantine, portant affectation gratuite au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, d’un terrain d’une superficie de 1 ha 01 a 50 ca, dépendant du lot n° 335 et servant d’assiette au centre de formation professionnelle agricole de Djidjelli, Par arrêté du 18 juin 1969 du wali de Constantine, est affecté au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, direction départementale de Constantine, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha 01 a 50 ca, dépendant du lot n° 335 et servant d’assiette au centre de formation professionnelle agricole de Djidjelli. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 18 juillet 1969 du wali de Constantine, portant affectation d’un 1er étage, rez-de-chaussée et un sous -sol situés dans un immeuble sis, 2, rue Benhammadou Slimane à Constantine, au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale à Constantine), pour servir de bureaux au commissariat de police du 4ème arrondissement. Par arrêté du 18 juillet 1969 du wali de Constantine, sont affectés au ministère de l’intérieur (direction générale de la súreté nationale à Constantine), un 1er étage, un rez-de chaussée et un sous-sol situés dans un immeuble sis, 2, rue Benhammadou Slimane à Constantine, pour servir de bureau au commissariat de police du 4ème arrondissement. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus.

1190 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 30 juillet 1969 du wali d’Annaba, portant concession gratuite au profit de la commune d’Annaba, de cinq lots de terrain, biens de l’Etat, d’une superficie respectivement de 3800 m2, 169 m2, 2100 m2, 403 m2 et 680 m2, situés dans l’ordre, quartier Zaffrania, rue des frères Boucherit et faubourg St Ferdinand, pour les trois lots suivants, destinés à servir à l’agrandissement de la pépinière municipale, de marché découvert et à l’assainissement. Par arrêté du 30 juillet 1969 du wali d’Annaba, sont concédés A la commune d’Annaba, à la suite de la délibération du 12 février 1968, n° 13, avec la destination de l’agrandissement de la pépinière municipale, de marché découvert et de l’assainissement, cing lots de terrain, biens de l’Etat, d’une superficie respectivement de 3800 m2, 169 m2, 2100 m2, 403 m2 et 680 m2, situés dans l’ordre quartier Zaffrania, rue des frères Boucherit et faubourg St Ferdinand. Les immeubles concédés seront réintégrés de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où ils cesseront de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 31 juillet 1969 du wali de Tiaret, portant concession, à titre gratuit, au profit de la commune d’Aflou, d’un lot de nature domaniale, en vue de servir à la construction de 9 classes et 4 logements. Par arrêté du 31 juillet 1969, du wali de Tiaret, est concédé, à titre gratuit, à la commune d’Aflou, pour servir d’assiette à la construction de 9 classes et 4 logements, un lot de terrain de nature domaniale portant le n° 84/17 du plan cadastral du centre, d’une superficie de 1ha 11 a 20 ca, dépendant d’une parcelle de plus grande étendue, tel au surplus que ce lot est délimité par un liséré rouge sur le plan annexé à l’original dudit arrêté. Ce terrain sera de plein droit réintégré sous la gestion du service des domaines, du jour où il aura cessé de recevoir la destination indiquée ci-dessus. Arrêté du 25 août 1969 du wali de Constantine, modifiant l’arrêté du 22 février 1969 portant concession gratuite, au profit de la commune de Hamma Bouziane (daïra de Constantine), d’un terrain d’une superficie de 1 ha, dépendant du domaine autogéré « Kitouni Mekki » sis sur le territoire de la commune de Hamma Bouziane, pour l’aménagement d’un stade scolaire. Par arrêté du 25 août 1969 du wali de Constantine, l’arrêté du 22 février 1969 est modifié comme suit : << Est concédée à la commune de Hamma Bouzlane, daïra de Constantine, une parcelle de, terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 0 ha 99 a 36 ca, dépendant des lots n° 3 et 5 du plan du service topographique, correspondant au lot 771 pie du plan cadastral, à prélever du domaine autogéré REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1969 << Kitouni Mekki », pour servir à l’aménagement d’un stade scolaire, sis à Hamma Bouziane, tel au surplus que ladite parcelle est limitée par un liséré rouge au plan annexé à l’original dudit arrêté. La commune de Hamma Bouziane ne prendra possession du terrain qu’au moment du commencement des travaux et en particulier, après l’enlèvement des récoltes pendantes. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 1er septembre 1969 du wali de Constantine, portant concession gratuite au profit de l’hôpital civil d’Oum El Bouaghi (daïra d’Aïn Beida), à titre de dotation primitive, de trois parcelles de terre d’une superficie totale de 2 ha 61 a 00 ca faisant partie des groupes n° 20 et 22 du plan du senatus-consulte et fonds de chemin disparu, servant d’assiette et de dépendances aux bâtiments de l’hôpital. Par arrêté du 1er septembre 1969 du wali de Constantine, sont concédées à l’hôpital civil d’Oum El Bouaghi, daïra d’Aïn Beïda, à titre de dotation primitive, à la suite de la délibération du 21 octobre 1968, avec la destination de bâtiments et dépendances de l’hôpital, trois parcelles de terre d’une superficie totale de 2 ha 61 a 00 ca faisant partie des groupes n° 20 et 22 du plan du senatus-consulte et fonds de chemin disparu. Au surplus, lesdites parcelles sont délimitées par un liséré vert au plan annexé à l’original dudit arrêté et plus amplement désignées à l’état de consistance également annexé à l’originat dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 10 septembre 1969 du wali de Constantine, portant désaffectation des lots n°” 1/13 et 1/16 d’une superficie respective de 0 ha 34 a 12 ca et 0 ha 38 a 38 ca, précédemment affectés au service de l’hydraulique et de l’équipement rural par arrêté du 24 mai 1961. Par arrêté du 10 septembre 1969 du wall de Constantine, sont désaffectés les lots domaniaux n° 1/13 et 1/16 situés sur le territoire de la commune de Chelghoum El Aïd, daïra de Constantine, d’une superficie respective de 0 ha 34 a 12 ca et 0 ha 33 a 38 ca, précédemment affectés au service de l’hydraulique et de l’équipement rural par arrêté du 24 mai 1961 (P.V. de remise du 24 juillet 1961), avec la destination de terrain d’assiette pour l’installation d’une subdivision spécialisée, tels au surplus que lesdits lots sont plus amplement | désignés à l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis relatifs à l’attribution de noms et prénoms, i En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, M. Dumas Jean, né le 10 septembre 1927 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution du nom de Nedjar et du prénom de Abdelkader. Toute personne y ayant droit, peut, au termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la Fépublique. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran agissant en tant que représentant légal de la mineure Daron Geneviève, née le 23 octobre 1952 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n°69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Ben Ahmed et du prénom de Fatima-Zohra. Toute personne y ayant droit, peut, au termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République.

12 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran agissant en tant que représentant légal du mineur Sirbed Jacques, né le 27 juin 1949 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Benyoucef et du prénom de Lahouari. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, M. Tolliam Hubert, né le 6 juin 1947 à Misserghin, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution du nom de Sardi et du prénom de Nourredine. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur Lucien Jacques, né le 31 octobre 1957 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Boushaba et du prénom de Abdelkader. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran agissant en tant que représentant légal de cette mineure Virail Lydie, née le 13 août 1953 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Benyoucef et du prénom de Khadidja. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran agissant en tant que représentant légal de la mineure Louchier Paulette, née le 14 février 1955 à Oran de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Benshila et du prénom de Kheira. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1191 Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveau: nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran agissant en tant que représentant légal de la mineure Moratel Céline, née le 17 août 1950 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Kaïd et du prénom de Kheira. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal de la mineure Toidi Berthe, née le 25 mars 1949 à Oran de père et mère inconnus, à demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969, l’attribution pour cette mineure du nom de Benammar et du prénom de Mokhtaria. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran agissant en tant que représentant légal de la mineure Fourain Brigitte, née le 4 mai 1953 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Amara et du prénom de Nadjia. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal de la mineure Marbol Germaine, née le 22 juin 1953 à Oran, dé père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969, l’attribution pour cette mineure du nom de Hiss et du prénom de Khedidja. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie

1192 JOURNAL OFFICIEL DE LA de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran agissant en tant que représentant légal de la mineure Mardeli Huguette, née le 26 mars 1960 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Benedjadi et du prénom de Hassiba. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran agissant en tant que représentant légal de la mineure Dabel Anne-Fernande, née le 16 décembre 1955, à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Mimoun et du prénom de Lahouaria. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran agissant en tant que représentant légal du mineur Vincent Roger, né le 7 juin 1957 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Ahmed Fouatih et du prénom de Djamel. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran agissant en tant que représentant légal de la mineure Fanteau Jeanne, née le 23 septembre 1953 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Boutlelis et du prénom de Kheira. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis av Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en 1 notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran agissant en tant que représentant légal de la mineure Aurivier Gisèle, née le 5 mars 1955 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1969 dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Benhaoua et du prénom de Fatima. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation des travaux du lot chauffage et production d’eau chaude à la cité universitaire d’El Harrach. Le montant des travaux est évalué approximativement un million de dinars (1.000.000 DA). Les candidats peuvent consulter le dossier à la société algérienne d’études techniques et d’ingénieurs conseil, Technital, 12, rue Ali Boumendjel - Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, avant le 15 décembre 1969 à 17 heures. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation des travaux du lot électricité à l’école normale de Bouzaréah, pavillon d’internat. Le montant des travaux est évalué approximativement à trois cent mille dinars (300.000 DA). Les candidats peuvent consulter le dossier à la société algérienne d’études techniques et d’ingénieurs conseil, Technital, 12, rue Ali Boumendjel - Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, avant le 15 décembre 1969 à 17 heures. SERVICE DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation de travaux de reconnaissance au sîte du barrage de Salah Bouchaour (région de Skikda). Les dossiers sont à retirer au service des études générales et grands travaux hydrauliques (division des barrages, 5èте étage), 225, Bd Bougara à El Biar, Alger. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, sont à remettre, sous double enveloppe cachetée, à l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydraulique, à l’adresse ci-dessus, avant le 17 décembre 1969 à 17 heures, dernier délai. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours, 13 Avenue Abdelkader-Benbarek