Ordonnance n° 74-105 du 6 décembre 1974 relative à la ratification de la convention portant création de la compagnie maritime algéro-libyenne entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Libye, signée à Alger le 10 octobre 1973
Article 2
فتح المادةL'alinéa 3 de l'article 28 de l'ordonnance n" 69-96 du 6 décembre 1969 susvisée, est modifié ainsi qu'il suit: << Art. 28. 3°) - A des congés de longue durée, en cas de tuberculose, poliomyélite, maladie mentale ou affection cancéreuse.
L'imam ou l'agent du culte, mis en congé de longue durée, conserve l'intégralité de sa rémunération pendant les trois premières années. Pendant les deux années suivantes, son traitement est réduit de moitié. Il bénéficie, toutefois, de la totalité des prestations familiales. Si la maladie, donnant droit à un congé de longue durée, a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais visés ci-dessus sont respectivement portés à cinq et à trois années.
S'il n'est pas reconnu définitivement inapte et si à l'expiration de son congé de longue durée il ne peut reprendre son service, il est placé d'office en position de disponibilité.
Dans le cas contraire, il peut être admis à la retraite sur sa demande o mis à la retraite d'office, dans les conditions prévues par la législation en vigueur ».
Article 3
فتح المادةL'article 48 de l'ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 susvisée, est complété ainsi qu'il suit: < Art. 48. Dans les conditions fixées par la législation en vigueur, limam ou l'agent du culte, âgé de 65 ans, peut être admis, sur sa demande, à la retraite. Il y est admis d'office à l'âge de 70 ans ».
Article 4
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 novembre 1974.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES
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