Arrêté du 31 octobre 1969 portant organisation des conseils d'enquête pour officiers de l'active de l'Armée nationale populaire
Article 2
فتح المادةLorsqu'il y a lieu de faire comparaître devant le même conseil d'enquête, à raison de faits communs, plusieurs officiers de grades différents, la composition du conseil est déterminée par le grade le plus élevé.
Article 3
فتح المادةLe conseil d'enquête est formé dans la région militaire désignée par le ministre de la défense nationale.
Sa constitution a lieu lorsque les circonstances l'exigent.
Article 4
فتح المادةLe président du conseil d'enquête est désigné par le ministre de la défense nationale et les autres membres du conseil par le chef de la région militaire, parmi les officiers en activité dans la région désignée.
En cas de nombre insuffisant d'officiers ayant le grade exigé pour composer le conseil, il peut être fait appel à des officiers d'ancienneté et de grade requis provenant d'autres régions militaires, à l'exclusion, toutefois, de celle à laquelle appartient l'officier soumis à l'enquête.
CHAPITRE II — Des formes de l'enquête
Article 5
فتح المادةLa comparution d'un officier devant un conseil d'enquête, ne peut être ordonnée que par le ministre de la défense nationale.
Article 6
فتح المادةL'ordre de comparution spécifie les faits à raison desquels l'officier est traduit devant un conseil d'enquête.
Il précise également la région militaire où se réunit le conseil d'enquête compétent. L'officier soumis à enquête ne peut, en aucun cas, comparaître devant le conseil de la région militaire d'où il vient.
Article 7
فتح المادةA la réception des pièces du dossier envoyées par le ministre de la défense nationale, le chef de la région militaire, chargé de la constitution du conseil d'enquête, en fixe le lieu de réunion, nomme les membres du conseil, à l'exclusion de son président et désigne parmi eux un rapporteur qui doit être d'un grade supérieur ou au moins égal à celui de l'officier soumis à l'enquête. Il notifie, en même temps, à l'officier intéressé, l'ordre de comparution et lui en laisse copie.
Article 8
فتح المادةLe rapporteur convoque l'officier soumis à l'enquête, lui donne communication du dossier et recueille ses explications s'il y a lieu. Il entend également toute personne susceptible de fournir tous renseignements utiles.
Lorsque le rapporteur a terminé son enquête, il en fait un rapport écrit sans faire connaître son opinion et il adresse le dossier au président du conseil d'enquête.
CHAPITRE III — De la procédure devant le conseil d'enquête
Article 9
فتح المادةLe président du conseil d'enquête fixe la date de réunion, Il convoque l'officier soumis à l'enquête et les personnes susceptibles de fournir des renseignements au conseil.
Article 10
فتح المادةL'officier comparant devant le conseil d'enquête peut demander à faire entendre ses témoins. Le président en arrête la liste, la notifie à cet officier et convoque les témoins devant le conseil.
Article 11
فتح المادةLe président du conseil d'enquête dirige les débats.
Si l'officier soumis à l'enquête ne se présente pas et s'il ne fait valoir aucun empêchement légitime, il est statué hors sa présence et il est fait mention de son absence au procès-verbal contenant l'avis du conseil d'enquête.
Article 12
فتح المادةLes séances du conseil d'enquête ne peuvent avoir lieu qu'à huis-clos. Les membres du conseil sont tenus au secret professionnel. Ils ne doivent diffuser ou laisser connaître ni fait, ni information dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membres du conseil d'enquête.
Art, 13. Le rapporteur donne lecture de l'ordre de comparution et du rapport d'enquête.
Article 14
فتح المادةLe conseil entend successivement et séparément, toutes les personnes appelées, soit par le président, soit à la demande de l'officier soumis à l'enquête.
Après audition des personnes convoquées par le conseil, l'officier comparant présente ses observations; il doit avoir la parole le dernier.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1095
Article 15
فتح المادةAprès que l'officier soumis à l'enquête ait présenté ses observations, le président consulte les membres du conseil d'enquête pour savoir s'ils sont suffisamment éclairés; dans l'affirmative, il fait retirer l'officier soumis à l'enquête pour permettre au conseil de délibérer dans le cas contraire, l'enquête continue.
Article 16
فتح المادةLorsque l'enquête est terminée, le président du conseil d'enquête pose au conseil la ou les questions de savoir si l'officier comparant est dans le cas d'être mis en non-activité par retrait ou suspension d'emploi ou mis en réforme pour l'une des causes prévues à l'article 31 de l'ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers d'active de l'armée nationale populaire.
Article 17
فتح المادةA chacune des questions, les membres du conseil d'enquête répondent au scrutin secret par oui ou par non, La majorité forme l'avis du conseil.
L'avis est consigné dans le procès-verbal; il ne peut être modifié qu'en faveur de l'officier.
Article 18
فتح المادةLe procès-verbal contenant l'avis du conseil d'enquête, est envoyé avec toutes les pièces à l'appui du ministre de la défense nationale.
Article 19
فتح المادةLe conseil d'enquête est dissous de plein droit aussitôt après avoir donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été convoqué.
Article 20
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 31 octobre 1969.
Houari BOUMEDIENE
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