LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblee REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE Trois mois Six mois
- 13 av A Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinara 20 dinars Tél: 66-81-49 66-80-96 35 dinars 20 dinars C.C.P 3200.50 ALGER Etranger 12 dinars 20 dinars Le numéro: 0,25 dinar Numéro des années antérieures renouvellement 0,30 dinar Les tables sont tournies gratuitement aux abonnes réclamations Changement d’adresse router 0,30 dinar Prière de joindre les dernières bandes pour et Tar des 17 ons: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l’Armée nationale populaire, p. 1090. Ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969 portant statut du corps des sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire, p. 1092. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 31 octobre 1969 portant organisation des conseils d’enquête pour officiers de l’active de l’Armée nationale populaire, p. 1094. Arrêté du 31 octobre 1969 portant organisation des conseils J’enquête pour sous officiers de l’active de l’Armée nationale populaire, p. 1095. ACTES DES WALIS Arrêté du 3 juin 1969 du wali de Constantine, portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Elui, d’une superficie de 87,75 m2 située à Aïn Charchar, daïra de Skikda. au liu dit Oued El Kebir, en bordure de la R.N. 44, au P.K. 211,1 dépendant du domaine autogéré < Boucetta Ali », au profit du ministère des postes et télécommunications, pour servir de terrain d’assiette à l’implantation d’une station intermédiaire de télécommunications, p. 1096. Arrêté du 8 juillet 1969 du wal d’Annaba, portant désaffectation d’un immeuble bâti bien de l’Etat, se composant de de 2 pièces et dépendances, sis rue Zighoud Youcef, à Souk Ahras, affecté au service des impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires par arrêté du 4 novembre 1968, p. 1096. Arrêté du 30 juillet 1969 du wali d’Annaba, portant concession gratuite au profit de l’office des H.L.M. de la wilaya d’Annaba, des parcelles A. B. et C., d’une superficie respectivement de 1 ha 80a 3000 m2 et 1 ha 35 a portant les deux premières, les n° 22 à 25 inclus du plan de lotissement d’El Hadjar à prélever de l’ex-propriété Buck François, d’une surface totale de 30 ha 00 a 90 ca et la troisième, à prélever de l’ex-propriété Haen Jean Baptiste, d’une superficie totale de 17 ha environ, nécessaire à la construction d’un ensemble de 500 logements à El Hadjar, p. 1096.
1090 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1969 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l’Armée nationale populaire. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE I RECRUTEMENT - NOMINATION - DEROULEMENT DE CARRIERE Chapitre I Recrutement Article 1°r. Le recrutement des officiers de carrière s’effectue, soit par la voie des écoles militaires, soit par la voie de l’avancement dans le corps des sous-officiers, soit parmi les officiers de réserve. Chapitre II Nomination Art. 2. Pour être nommé officier dans l’A.N.P., le candidat doit satisfaire aux conditions fixées par les règlements: jouissance des droits civiques, aptitude physique et technique à l’emploi, âge. Les aptitudes prévues ci-dessus sont appréciées selon les procédés qui sont à la base du recrutement des officiers. Chapitre III Déroulement de carrière Art. 3. - La carrière de l’officier se déroule dans les diverses positions énumérées au titre II ci-après et cela jusqu’à une limite d’âge fixée par la loi. TITRE II ETAT ET POSITIONS STATUTAIRES DES OFFICIERS Chapitre I Le grade Art. 4. Le corps des officiers comprend les grades suivants : Aspirant, Sous-iieutenant, Lieutenant, Capitaine, Commandant, Lieutenant-colonel, Colonel, Officiers généraux. Art. 5. - Le grade est conféré par décret; il constitue l’état de l’officier; il est distinct de l’emploi. Art. 6. L’officier de carrière ne peut perdre son grade que pour l’une des causes suivantes : 1º perte ou déchéance de la nationalité algérienne prononcée par jugement; 2º condamnation à une peine afflictive ou infamante; 3º destitution prononcée par jugement, conformément au code de justice militaire; 4º démission acceptée par le ministre de la défense nationale, celui-ci restant libre de ne l’accepter que lorsqu’il le juge opportun. Art. 7. L’officier d’active dont la démission a été acceptée est versé dans le cadre des officiers de réserve, avec au moins un grade équivalent à celui qu’il détenait. Chapitre II Les positions de l’officier Art. 8. Les positions de l’officier sont : l’activité, la disponibilité, la position spéciale hors cadre, la non-activité, la réforme, la retraite. Section 1 De l’activité Art. 9. L’activité est la position de l’officier appartenant à l’un des cadres constitutifs de l’armée, pourvu d’emploi et de l’officier «hors cadre >> employé temporairement à un service spécial ou une mission. Section 2 De la disponibilité Art. 10. La disponibilité est la position de l’officier appartenant à l’un des cadres constitutifs de l’armée auquel l’emploi a été retiré momentanément, sur sa demande et sous certaines conditions qui seront déterminées ultérieurement par décret. Art. 11. La mise en disponibilité des officiers ne peut intervenir que sur demande pour les cas ci-après : 1º accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant; 2º pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt général ; 3º pour convenances personnelles, à condition que l’intéressé ait accompli, au moment de la demande, 10 années au minimum de service militaire effectif dont quatre ans au moins en qualité d’officier. Elle est prononcée par le ministre pour des périodes d’une durée maximum de deux années renouvelables une ou plusieurs fois, sans que le bénéficiaire puisse être autorisé à dépasser, en cette position, la limite d’âge de son grade. Art. 12. Le temps passé dans la disponibilité lorsqu’elle est prononcée dans les cas n° 1 et 2 prévus à l’article 11 est compté pour la réforme et le droit à pension de retraite suivant les règles ci-après : pour sa totalité lorsque l’officier en disponibilité perçoit une rémunération complète ou partielle telle qu’elle est définie à l’article 47, pour sa moitié, lorsque l’officier ne perçoit aucune solde. Cette position lorsqu’elle est prononcée dans le n° 3 prévu à l’article 11, comporte interruption d’ancienneté. Art. 13. Le nombre des officiers à admettre en disponibilité ne peut dépasser, pour chaque grade et pour l’ensemble de l’armée, le dixième de l’effectif global réglementaire des officiers de ce grade. Sous réserve des nécessités d’encadrement et tant que les effectifs réglementaires sont dépassés dans certaines armes et services, des officiers de ces armes et services pourront être mis en disponibilité sans limitation de pourcentage pour la partie excédant les effectifs réglementaires. Toutefois, dans les armes et services où existent des déficits en officiers pour certains grades, aucune admission nouvelle à la position de disponibilité, ne peut être prononcée dans ces grades, si le nombre des officiers en disponibilité dépasse le vingtième des officiers présents dans les cadres. Section 3 De la position spéciale «hors cadre >> Art. 14. La position spéciale «hors cadre >> est celle de l’officier placé auprès d’une administration civile, d’une entreprise publique, d’une collectivité locale, d’une organisation nationale ou internationale, pour une durée supérieure à deux ans.
11 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. La mise en position spéciale hors cadre > est prononcée par arrêté du ministre de la défense nationale. Dans cette position, l’officier perçoit les traitements et indemnités afférents à la fonction occupée et est régi par le statut particulier de son nouveau corps. Il est affilié à ce titre aux régimes de retraite et de sécurité sociale des fonctionnaires de l’Etat. Art. 16. L’officier en position spéciale «hors cadre cesse de bénéficier des droits à l’avancement dans le cadre de ¡’A.N.P., ainsi qu’à la retraite ou à la réforme, du régime des pensions militaires. Néanmoins, les services accomplis dans l’armée sont pris en compte pour la liquidation de sa pension civile. Toutefois, il peut concourir à l’avancement, sous réserve d’effectuer le temps de service ou de commandement réglementaire. Art. 17. La fin de la mise en position spéciale << hors cadre >> de l’officier, est prononcée par arrêté du ministre de la défense nationale, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé. Ses droits à l’avancement recommencent à courir à partir de la date d’effet dudit arrêté. Art. 18. Les services accomplis dans la position spéciale << hors cadre», sont validés pour le régime des pensions militaires et sont pris en considération pour la progressivité de la solde. Section 4 De la non-activité Art. 9.- La non-activité est la position de l’officier sans emploi. Art. 20. L’officier en activité ne peut être mis en non-activité que pour l’une des causes ci-après : a) raison d’ordre général ; b) infirmité temporaire ; c) mesure disciplinaire. Art. 21. L’officier en non-activité reste à la disposition du ministre de la défense nationale. Il est soumis à toutes les règles de la discipline militaire. Art, 22. Les raisons d’ordre général, pour lesquelles un officier peut être mis en non-activité sont : le licenciement de corps, la suppression d’emploi, la rentrée de captivité à l’ennemi, lorsque l’officier prisonnier de guerre a été remplacé dans son emploi. Art. 23. Le temps passé par les officiers en non-activité pour des raisons d’ordre général visées à l’article précédent, leur est compté comme service actif pour les droits à l’avancement, à la réforme et à la retraite. Art. 24. - La non-activité pour infirmité temporaire s’applique : à l’officier qui, ayant cessé son service pendant plus de six mois au cours d’une année par suite d’infirmité temporaire dûment constatée, n’est pas en mesure de servir activement, à l’officier reconnu comme étant atteint d’infirmité devant le mettre hors d’état de faire son service pendant plus de six mois. Art. 25. La mise en non-activité pour infirmité temporaire peut être renouvelée, par période de six mois, pendant trois années consécutives au maximum. A l’expiration de la 3ème année, si l’officier n’est pas apte à reprendre du service, il est mis à la réforme ou à la retraite. Art. 26. L’officier peut être mis dans la position de non-activité par mesure disciplinaire par retrait d’emploi ou suspension d’emploi lorsqu’il a commis des fautes graves rendant nécessaire son éloignement de sa fonction. La mise en non-activité par retrait ou suspension d’emploi est prononcée après avis d’un conseil d’enquête, dans les formes qui seront arrêtées par le ministre de la défense nationale. Art. 27. Les officiers en non-activité pour infirmités | REPUBLIQUE ALGERIENNE 1091 temporaires, pour retrait ou suspension d’emploi, peuvent être remis en activité. Le temps passé en non-activité pour infirmités temporaires, est compté comme service effectif pour la réforme et pour la retraite. Le temps passé en non-activité par mesure disciplinaire, est compté comme service effectif pour la réforme. Section 5 De la réforme Art. 28. La réforme est la position de l’officier sans emploi qui, n’étant plus susceptible d’être rappelé à l’activité, n’a pas de droits acquis à une pension de retraite. Art. 29. La réforme peut être prononcée : 1º pour infirmité incurable; 2º par mesure disciplinaire. Art. 30. - La réforme pour infirmité incurable est prononcée dans les conditions déterminées par l’ordonnance instituant le régime général des pensions militaires de retraite. Art. 31. - La réforme par mesure disciplinaire peut intervenir pour l’un des motifs ci-après : inconduite habituelle; faute grave dans le service ou contre la discipline ; faute contre l’honneur. Art. 32. - La réforme, par mesure disciplinaire des officiers, est prononcée par décision du ministre de la défense nationale, sur le rapport des chefs hiérarchiques, après l’avis du conseil d’enquête, dont la composition et la forme sont déterminées par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 33. Tout officier condamné à une peine d’emprison nement, est suspendu de son emploi ou mis à la réforme, conformément aux dispositions des articles 26 et 31 de la présente ordonnance. La durée de l’emprisonnement ne compte pas comme temps de services effectifs même pour la retraite. Section 6 De la retraite Art. 34. La retraite est la position de l’officier rendu définitivement à la vie civile et admis à la jouissance d’une pension, conformément à la législation relative aux pensions militaires. TITRE III DEVOIRS ET OBLIGATIONS Art. 35. Tout officier est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. En outre, sa responsabilité n’est pas dégagée par la responsabilité propre de ses subordonnés. Art. 36. - L’officier doit respecter et faire respecter l’autorité de l’Etat, défendre les intérêts de la Nation et les acquis de la Révolution. Il est tenu à une obligation de réserve et doit notamment s’abstenir de tout acte incompatible avec la dignité de l’armée, même en dehors du service. Art. 37. L’officier est tenu au secret professionnel. Aucun officier, quels que soient sa position et l’emploi qu’il occupe, ne doit diffuser ou laisser connaître, en dehors des nécessités de service, ni fait, ni écrit, ni information dont il a connaissance ou qu’il détient dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Art. 38. Toute dissimulation ou destruction, tout détournement, toute communication de dossier, pièces ou documents d’intérêt militaire, à des tiers par un officier, quelles que soient sa position ou sa fonction, l’expose à des sanctions disciplinaires, sans préjudice de l’application du code de justice militaire. TITRE IV CONDITION CIVILE ET POLITIQUE DE L’OFFICIER Art. 39. L’officier jouit de tous les droits civils et civiques; cependant, l’exercice de ces droits peut être expressément limité par la loi.
1092 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 40 L’officier en activité de service ne peut contracter mariage, qu’après avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite du ministre de la défense nationale. Celui qui aura contracté mariage, sans cette autorisation, encourt la destitution et la perte de ses droits à pension, tant pour lui que pour ses ayants droit. Art. 41. L’officier ne peut adhérer à une association ou une société d’intérêt, quelle qu’elle soit, qu’avec l’autorisation au ministre de la défense nationale. Il ne peut en aucun cas, remplir dans une association ou société d’intérêt, les fonctions d’adminstrateur, de gérant ou trésorier. Art. 42 Il est interdit à tout officier d’exercer une activité privée lucrative commerciale, industrielle, agricole ou artisanale. Art. 43. Il est également interdit à tout officier, quelle que soit sa position, d’avoir par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise, des intérêts de nature à compromettre son indépendance et sa qualité d’officier. Art. 44. L’officier ne peut tenir de conférence publique, ni publier des écrits, sans autorisation préalable du ministre de la défense nationale. TITRE V DROITS ET AVANTAGES ATTACHES AU GRADE Chapitre I La solde Art. 45. La solde est l’émolument et les prestations de toutes natures attachés au grade de l’officier selon sa position. Les barèmes des différents taux de la solde et des accessoires correspondant aux diverses positions, sont fixés par des textes législatifs et réglementaires. Section 1 Solde d’activité Art. 46. La solde d’activité et les accessoires qui s’y attachent, rémunèrent l’officier en position d’activité. Section 2 Solde de disponibilité Art. 47. Lorsque la mise en disponibilité a été prononcée pour les motifs énumérés aux alinéas 1er et 2 de l’article 11 et pour une durée égale ou supérieure à 2 ans, le ministre de la défense nationale peut décider: soit l’attribution de la solde d’activité, à l’exception des accessoires et autres indemnités représentatives ou de fonction, soit l’attribution de la moitié de cette même solde, soit la suppression de toute rémunération, Dans tous les autres cas et quelle que soit la durée, il ne sera attribué aucune rémunération. Section 3 Solde de non-activité Art 48. La solde de non-activité est fixée : 1º pour l’officier sorti de l’activité pour raison d’ordre général ou infirmité temporaire, à la moitié de la solde d’activité; 2” pour l’officier sorti de l’activité par retrait ou par suppression d’emploi aux deux-cinquièmes de la même solde. Dans les deux cas, l’officier perd les droits à tous les accessoires et à toutes indemnités représentatives ou de fonction. Section 4 Sade de réforme .rt 49. La solde de réforme est fixée suivant les spositions des articles 6 et 19 de Tordonnance n° 67.154 u 9 août 1967 portant institution du régime général des nsions militaires et retraite. I REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1969 Chapitre II Congés et permissions Art. 50. Le régime des congés et permissions dont peuvent bénéficier les officiers, est fixé par des textes réglementaires. Chapitre III Avancement Art. 51. Toute promotion aux différents grades d’officier est prononcée par décret, selon les modalités et les périodicités déterminées par la réglementation sur l’avancement. Elle a lieu compte tenu des vacances dans les cadres de l’armée. Art. 52. L’avancement a lieu à l’ancienneté ou au choix. Toute promotion doit être précédée de l’inscription sur un tableau d’avancement dressé annuellement. Cette inscription ne confère aucun droit acquis à la promotion envisagée, ni à être maintenu au tableau de l’année suivante, lorsque la nomination n’a pas eu lieu. TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES Art. 53. La présente ordonnance est applicable à tous les officiers de carrière de l’Armée nationale populaire. Art. 54. Des décrets détermineront, en tant ue de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 55. Toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 56. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1969. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969 portant statut du corps des sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE I ADMISSION DANS LE CORPS Article 1”. L’admission dans le corps des sous-officiers de l’active s’obtient sur demande du sous-officier contractuel ou de réserve servant dans l’activité et remplissant les conditions requises d’aptitude, d’âge et d’ancienneté de grade et de service fixées par les textes réglementant le recrutement. Art. 2. Les personnels non-officiers de la gendarmerie nationale remplissant les conditions exigées par l’article 1” ci-dessus sont admis comme sous-officiers de l’active et bénéficient du statut fixé par la présente ordonnance. Art. 3. Les modalités d’établissement des demandes d’admission, les dispositions concernant l’acceptation ou le refus d’admission sont arrêtées par le ministre de la défense nationale. Art. 4. Après son admission, le sous-officier de l’active continue à servir dans les diverses positions énumérées au titre II, chapitre II ci-après, jusqu’à une limite d’âge fixée par voie réglementaire. TITRE II ETAL ET POSITIONS STATUTAIRES DES SOUS-OFFICIERS Chapitre I Le Grade Art. 5. Le corps des sous-officiers de l’active, comprend les grades suivants :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1093 11 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sergent; Art. 15. La non-activité par mesure disciplinaire est, . d’enquête prononcée par le ministre après avis d’un conseil Sergent-chef; de la défense nationale qui en fixe la durée. Elle peut être Adjudant; prononcée plusieurs fois à l’égard du même sous-officier. Adjudant-chef. Art. 6. L’ensemble des garanties et avantages définis par officier de Le temps passé dans la position de non-activité Art. 16. que pour la réforme et service effectif la présente ordonnance constitue l’état du sousn’est compté comme l’active. pour la retraite. Le sous-officier de l’active ne peut perdre son Art. 7. Toutefois, le temps passé dans la position de non-activité compté pour la retraite. pour l’une des causes suivantes: par mesure disciplinaire, n’est pas état que 1°) Perte ou déchéance de la nationalité algérienne. Condamnation à une peine afflictive ou infamante. 2°) Destitution prononcée par jugement conformément au 3°) code de justice militaire. Démission acceptée par le ministre de la défense natio- 4°) ne l’accepter que lorsqu’il nale, celui-ci restant libre de le juge opportun. Le sous-officier de l’active privé de son état, Art. 8. classé dans la réserve comme est rendu à la vie civile et djoundi. sous-officier de l’active dont la démission a été acceptée Le réserve. Il peut être repris peut être nommé sous-officier de . l’active à titre de contractuel s’il satisfait aux conditions dans textes réglementant le d’aptitude et d’âge fixées par les recrutement. Art. 9. Le sous-officier de l’active continue à servir, . de grade dans le corps ou l’arme où il même en changeant a été admis comme sous-officier de l’active. Il peut obtenir du ministre de la défense nationale son changement de corps ou d’arme, soit par permutation, soit pour convenances personnelles. Le ministre a le pouvoir de prononcer d’office le changement de corps ou d’arme d’un sous-officier de l’active. Chapitre II Les positions Art. 10. Les positions du sous-officier de l’actice sont : L’activité; La non-activité; La réforme; La retraite. SECTION I L’activité L’activité est la position du sous-officier de Art. 11. - cadres constitutifs de l’armée et l’active appartenant aux pourvu d’un emploi de son grade ou appartenant à un service spécial ou à une mission. Art. 12. Le maintien dans l’activité de service des . pour les sergents et les sous-officiers de l’active est limité sergents-chefs à 15 ans de services effectifs et à 25 ans pour les adjudants et adjudants-chefs même s’ils n’ont pas atteint la limite d’âge de leur grade. Des dérogations aux dispositions de l’alinéa précédent relatives à la limite des services effectifs, peuvent être prises par décision ministérielle, à titre individuel et exceptionnel sur rapport motivé du chef de région ou du directeur central du service. Les gendarmes, quel que soit leur grade, peuvent être maintenus en activité de service au-delà des périodes ci-dessus délimitées et cela, jusqu’à l’âge de 55 ans s’ils satisfont aux conditions d’aptitude physique et professionnelle requises. SECTION II La non-activité Art. 13. La non-activité est la position du sous-officier . de l’active sans emploi. Elle peut être prononcée: pour infirmité temporaire; par mesure disciplinaire. La non-activité pour infirmité temporaire est Art. 14. par le ministre de la défense prononcée pour une année le SECTION III La réforme Art. 17. La réforme est la position du sous-officier de . des droits à pension, n’est l’active qui, n’ayant pas acquis plus susceptible d’être rappelé à l’activité. La réforme peut être prononcée : pour infirmité incurable ou prolongée; par mesure disciplinaire. La réforme pour infirmité incurable et la réforme Art. 18. comptant trois années de nondes sous-officiers de l’active pour infirmité temporaire sont prononcées par le activité statuant sur la proposition ministre de la défense nationale, d’une commission de réforme. Art. 19. La réforme par mesure disciplinaire est prononcée ministre de la défense nationale après avis d’un conseil par le d’enquête pour l’un des motifs suivants : inconduite habituelle; faute grave dans le service ou contre la discipline; faute contre l’honneur; faute commise par un sous-officier comptant déjà trois périodes de non-activité par mesure disciplinaire. La réforme par mesure disciplinaire ne soustrait pas celui qui en est l’objet aux obligations militaires suivantes : périodes d’exercices; rappel temporaire à l’activité, en particulier en cas de mobilisation générale ou partielle ou, éventuellement , sur ordre spécial du ministre lorsque les circonstances l’exigent. La composition et le fonctionnement des conseils Art. 20. du ministre de la défense d’enquête sont fixés par arrêté nationale. Ces conseils doivent obligatoirement comprendre au moins un sous-officier de l’active. Les avis du conseil d’enquête ne peuvent être modifiés qu’en faveur du sous-officier objet de l’enquête. SECTION IV La retraite La retraite est la position du sous-officier de Art. 21. la vie civile et admis à la l’active rendu définitivement à sur jouissance d’une pension conformément à la législation le régime des pensions militaires de retraite. Le sous-officier de l’active atteint par la limite Art. 22. accompli la durée de services effectifs définie d’âge, ou ayant et placé dans la à l’article 12 ci-dessus, est rayé des cadres de retraite ou de réforme s’il ne peut prétendre à position une pension. La mise à la retraite peut, en outre, être Art. 23. ou incurables, d’office ou prononcée pour infirmités graves demande des intéresses dans les conditions fixées par la sur législation sur les pensions. TITRE III DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU SOUS-OFFICIER DE L’ACTIVE l’active est responsable nationale, statuant sur la proposition d’une commission de Art, 24. Tout sous-officier de réforme; elle peut être renouvelée jusqu’à une durée totale de trois années. A l’expiration de la troisième année, l’intéressé est renvoyé d’office devant une commission de réforme de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Art. 25. Le sous-officier de l’active doit respecter et . de la Nation rappel à l’activité, la réforme ou faire respecter l’autorité de l’Etat, les intérêts qui le propose pour le 18 retraite. et les acquis de la Révolution.
1094 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1969 Il est tenu à une obligation de réserve et doit notamment s’abstenir de tout acte incompatible avec la dignité de l’armée, même en dehors du service. Art. 26. Indépendamment des règles édictées dans le code pénal et dans le code de justice militaire en matière de secret professionnel, le sous-officier de l’active est lié par l’obligation de la discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Art. 27. Toute dissimulation ou destruction, tout détournement, toute communication de dossier, pièces ou documents d’intérêt militaire à des tiers par un sous-officier de l’active quelle que soit sa position ou sa fonction, l’expose à des sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, de l’application de la loi pénale. TITRE IV CONDITION CIVILE ET POLITIQUE DU SOUS-OFFICIER DE L’ACTIVE Art. 28.1 Le sous-officier de l’active jouit de tous les droits civils et civiques; cependant, l’exercice de ces droits peut être expressément limité par la loi. Art. 29. Le sous-officier de l’active en activité de service ne peut contracter mariage qu’après avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite du ministre de la défense nationale. Celui qui aura contracté mariage sans cette autorisation encourt la destitution et la perte de ses droits à pension tant pour lui que pour ses ayants droit. Art. 30. Le sous-officier de l’active ne peut adhérer à une association ou une société d’intérêt quelle qu’elle soit, qu’avec l’autorisation de l’autorité supérieure. Ii ne peut en aucun cas, remplir dans une association ou société d’intérêt, les fonctions d’administrateur, de gérant ou de trésorier. Art. 31. Il est interdit à tout sous-officier de l’active d’exercer une activité privée lucrative, commerciale, industrielle, agricole ou artisanale. Art. 32. Il est également interdit à tout sous-officier de l’active, quelle que soit sa position, d’avoir par lui-mêrne ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise des intérêts de nature à compromettre son indépendance et sa qualité de sous-officier. Art. 33. Le sous-officier de l’active ne peut prendre la parole en public, ni publier des écrits qu’après l’autorisation de son chef de corps ou de service. TITRE V DROITS ET AVANTAGES ATTACHES A L’ETAT DE SOUS-OFFICIER DE L’ACTIVE Chapitre I La Solde Art. 34. Tout sous-officier de l’active a, droit à une rémunération fixée en fonction de son grade et de la position dans laquelle il se trouve. SECTION I Solde d’activité Art. 35. La solde d’activité et les accessoires qui s’y rattachent, rémunèrent le sous-officier de l’active en position d’activité. SECTION II Solde de non-activité Art. 36. Le sous-officier de l’active en non-activité pour infirmité temporaire, perçoit une solde égale à la moitié de la solde d’activité qu’il percevait au moment de sa mise en non-activité cette solde est réduite aux deux-cinquièmes de la solde d’activité lorsque la non-activité est prononcée par mesure disciplinaire; elle est exclusive de tous accessoires et de toutes indemnités. SECTION III Solde de réforme Art. 37. La solde de réforme est fixée suivant les dispositions des articles 6 et 19 de l’ordonnance n° 67-154 du 9 août 1967 portant institution du régime général des pensions militaires de retraite. Art. 38. Les barèmes des différents taux de la solde et de ses accessoires correspondant aux diverses positions sont fixés par des textes législatifs et réglementaires. Chapitre II Congés et permissions Art. 39. Le régime des congés et permissions dont peuvent bénéficier les sous-officiers de l’active est fixé par des textes réglementaires. Chapitre III Avancement Art. 40. Les règles d’avancement des sous-officiers de l’active sont définies par des textes particuliers, TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES Art. 41. La présente ordonnance s’applique à tous les sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire. Art. 42, Des décrets détermineront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 43. Toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 44. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1969. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 31 octobre 1969 portant organisation des conseils d’enquête pour officiers de l’active de l’armée nationale populaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l’Armée nationale populaire; Arrête : CHAPITRE I De la constitution des conseils d’enquête Article 1er Les conseils d’enquête prévus par les articles 26 et 32 de l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers d’active de l’Armée nationale populaire, sont composés de 5 membres désignés suivant le grade de l’officier soumis à l’enquête. Les membres du conseil d’enquête doivent être, soit d’un grade supérieur à celui de l’officier soumis à l’enquête, soit plus anciens dans le grade. Deux membres au moins du conseil doivent appartenir à l’arme ou au service de l’officier soumis à l’enquête.
11 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Lorsqu’il y a lieu de faire comparaître devant le même conseil d’enquête, à raison de faits communs, plusieurs officiers de grades différents, la composition du conseil est déterminée par le grade le plus élevé. Art. 3. Le conseil d’enquête est formé dans la région militaire désignée par le ministre de la défense nationale. Sa constitution a lieu lorsque les circonstances l’exigent. Art. 4. - Le président du conseil d’enquête est désigné par le ministre de la défense nationale et les autres membres du conseil par le chef de la région militaire, parmi les officiers en activité dans la région désignée. En cas de nombre insuffisant d’officiers ayant le grade exigé pour composer le conseil, il peut être fait appel à des officiers d’ancienneté et de grade requis provenant d’autres régions militaires, à l’exclusion, toutefois, de celle à laquelle appartient l’officier soumis à l’enquête. CHAPITRE II Des formes de l’enquête Art. 5. La comparution d’un officier devant un conseil d’enquête, ne peut être ordonnée que par le ministre de la défense nationale. Art. 6. - L’ordre de comparution spécifie les faits à raison desquels l’officier est traduit devant un conseil d’enquête. Il précise également la région militaire où se réunit le conseil d’enquête compétent. L’officier soumis à enquête ne peut, en aucun cas, comparaître devant le conseil de la région militaire d’où il vient. Art. 7. A la réception des pièces du dossier envoyées par le ministre de la défense nationale, le chef de la région militaire, chargé de la constitution du conseil d’enquête, en fixe le lieu de réunion, nomme les membres du conseil, à l’exclusion de son président et désigne parmi eux un rapporteur qui doit être d’un grade supérieur ou au moins égal à celui de l’officier soumis à l’enquête. Il notifie, en même temps, à l’officier intéressé, l’ordre de comparution et lui en laisse copie. Art. 8. - Le rapporteur convoque l’officier soumis à l’enquête, lui donne communication du dossier et recueille ses explications s’il y a lieu. Il entend également toute personne susceptible de fournir tous renseignements utiles. Lorsque le rapporteur a terminé son enquête, il en fait un rapport écrit sans faire connaître son opinion et il adresse le dossier au président du conseil d’enquête. CHAPITRE III De la procédure devant le conseil d’enquête Art. 9. Le président du conseil d’enquête fixe la date de réunion, Il convoque l’officier soumis à l’enquête et les personnes susceptibles de fournir des renseignements au conseil. Art. 10. L’officier comparant devant le conseil d’enquête peut demander à faire entendre ses témoins. Le président en arrête la liste, la notifie à cet officier et convoque les témoins devant le conseil. Art. 11. Le président du conseil d’enquête dirige les débats. Si l’officier soumis à l’enquête ne se présente pas et s’il ne fait valoir aucun empêchement légitime, il est statué hors sa présence et il est fait mention de son absence au procès-verbal contenant l’avis du conseil d’enquête. Art. 12. Les séances du conseil d’enquête ne peuvent avoir lieu qu’à huis-clos. Les membres du conseil sont tenus au secret professionnel. Ils ne doivent diffuser ou laisser connaître ni fait, ni information dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membres du conseil d’enquête. Art, 13. Le rapporteur donne lecture de l’ordre de comparution et du rapport d’enquête. Art. 14. Le conseil entend successivement et séparément, toutes les personnes appelées, soit par le président, soit à la demande de l’officier soumis à l’enquête. Après audition des personnes convoquées par le conseil, l’officier comparant présente ses observations; il doit avoir la parole le dernier. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1095 Art. 15. - Après que l’officier soumis à l’enquête ait présenté ses observations, le président consulte les membres du conseil d’enquête pour savoir s’ils sont suffisamment éclairés; dans l’affirmative, il fait retirer l’officier soumis à l’enquête pour permettre au conseil de délibérer dans le cas contraire, l’enquête continue. Art. 16. Lorsque l’enquête est terminée, le président du conseil d’enquête pose au conseil la ou les questions de savoir si l’officier comparant est dans le cas d’être mis en non-activité par retrait ou suspension d’emploi ou mis en réforme pour l’une des causes prévues à l’article 31 de l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers d’active de l’armée nationale populaire. Art. 17. A chacune des questions, les membres du conseil d’enquête répondent au scrutin secret par oui ou par non, La majorité forme l’avis du conseil. L’avis est consigné dans le procès-verbal; il ne peut être modifié qu’en faveur de l’officier. Art. 18. Le procès-verbal contenant l’avis du conseil d’enquête, est envoyé avec toutes les pièces à l’appui du ministre de la défense nationale. Art. 19. Le conseil d’enquête est dissous de plein droit aussitôt après avoir donné son avis sur l’affaire pour laquelle il a été convoqué. Art. 20. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 31 octobre 1969. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 31 octobre 1969 portant organisation des conseils d’enquête pour sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969 portant status des sous-officiers d’active de l’Armée nationale populaire; Le Conseil des ministres entendu, Arrête : CHAPITRE I De la constitution des conseils d’enquête Article 1er Les conseils d’enquête prévus par les articles 15, 19 et 20 de l’ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969 portant statut des sous-officiers de carrière de l’Armée nationale populaire, sont composés de 5 membres dont deux sous-officiers de l’active. Les sous-officiers, membres du conseil d’enquête, doivent être, soit d’un grade supérieur à celui du sous-officier soumis à l’enquête, soit plus anciens dans le grade. Parmi les membres du conseil d’enquête, doivent figurer un ou plusieurs sous-officiers appartenant à l’arme ou au service du sous-officier soumis à l’enquête. Art. 2. Lorsqu’il y a lieu de faire comparaître devant le même conseil d’enquête, à raison de faits communs, plusieurs sous-officiers de grades différents, la composition du conseil est celle fixée pour celui du sous-officier le plus ancien dans le grade le plus élevé. Art. 3. Le conseil d’enquête est formé dans la région militaire désignée par le ministre de la défense nationale. Sa constitution a lieu lorsque les circonstances l’exigent. Art. 4. Le conseil d’enquête est constitué par le chef de région militaire, le président et les membres du conseil étant pris parmi les militaires en activité dans la région militaire désignée. En cas de nombre insuffisant de militaires ayant le grade exigé pour composer le conseil, il peut être fait appel à des
1096 JOURNAL OFFICIEL DE LA militaires d’ancienneté et de grade requis provenant d’autres régions militaires, à l’exclusion, toutefois, de celle à laquelle appartient le sous-officier soumis à l’enquête. CHAPITRE II Des formes de l’enquête Art. 5. La comparution d’un sous-officier devant un conseil d’enquête ne peut être ordonnée que par le ministre de la défense nationale. Art. 6. L’ordre de comparution spécifie les faits à raison desquels le sous-officier est traduit devant un conseil d’enquête. Il précise également la région militaire où se réunit le conseil d’enquête compétent. Le sous-officier soumis à enquête, ne peut, en aucun cas, comparaître devant le conseil de la régien d’où il vient. Art. 7. A la réception des pièces du dossier envoyées par le ministre de la défense nationale, le chef de la région militaire, chargé de la constitution du conseil d’enquête en fixe le lieu de réunion, nomme les membres et désigne parmi eux le rapporteur qui doit être un officier. Il notifie en même temps. au sous-officier intéressé, l’ordre de comparution et lui entaisse copie. Art. 8. Le rapporteur convoque le sous-officier soumis à l’enquête, lui donne communication du dossier et recueille ses explications s’il y a lieu Il entend également toute personne susceptible de fournir tous renseignements utiles. Lorsque le rapporteur a terminé son enquête, il en fait un rapport écrit sans faire connaître son opinion et il adresse le dossier au président du conseil d’enquête. CHAPITRE III De la procédure devant le conseil d’enquête Art. 9. Le président du conseil d’enquête fixe la date de réunion. Il convoque le sous-officier soumis à l’enquête et les personnes susceptibles de fournir des renseignements au conseil. Art. 10. Le sous-officier comparant devant le conseil d’enquête peut demander à faire entendre ses témoins. Le président en arrête la liste, la notifie à ce sous-officier et convoque les témoins devant le conseil. Art. 11. Le président du conseil d’enquête dirige les débats. Si le sous-officier soumis à l’enquête ne se présente pas et s’il ne fait valoir aucun empêchement légitime, il est statué hors sa présence et il est fait mention de son absence au procès-verbal contenant l’avis du conseil d’enquête. Art. 12. Les séances du conseil d’enquête ne peuvent avoir lieu qu’à huis-clos. Les membres du conseil sont tenus au secret professionnel Ils ne doivent diffuser ou laisser connaître ni fait, ni information dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membres du conseil d’enquête Art. 13. Le rapporteur donne lecture de l’ordre de comparution et du rapport d’enquête. Art. 14. Le conseil entend, successivement et séparément, toutes les personnes appelées, soit par le président, soit à la demande du sous-officier soumis à l’enquête. Après audition des personnes convoquées par le conseil, le sous-officier comparant présente ses observations; il doit avoir la parole le dernier. Art. 15. Après que le sous-officier soumis à l’enquête ait présenté ses observations, le président consulte les membres du conseil d’enquête pour savoir s’ils sont suffisamment éclairés; dans l’affirmative, il fait retirer le sous-officier soumis à l’enquête, pour permettre au conseil de délibérer; dans le cas contraire, l’enquête continue. Art. 16. Lorsque l’enquête est terminée, le président du conseil d’enquête pose au conseil la ou les questions de savoir si le sous-officier comparant est dans le cas d’être rais en non-activité par mesure disciplinaire ou mis en réforme pour l’une des causes prévues par l’article 19 de l’ordonnance n° 69-90 du 31 octobre. 1969 portant statut des sous-officiers de l’active de l’Aruée nationale populaire. Art. 17. A chacune des questions, les membres du conseil d’enquête répondent au scrutin secret par oui ou par non La majorité forme l’avis du conseil. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1969 L’avis est consigné dans le procès-verbal; il ne peut être modifié qu’en faveur du sous-officier. Art. 18. Le procès-verbal contenant l’avis du conseil d’enquête, est envoyé avec toutes les pièces à l’appui au ministre de la défense nationale. Art. 19. Le conseil d’enquête est dissous de plein droit aussitôt après avoir donné son avis sur l’affaire pour laquelle il a été convoqué. Art. 20. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1969. Houari BOUMEDIENE ACTES DES WALIS Arrêté du 3 juin 1969 du wali a Constantine, portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 87, 75 m2, située à Aïn Charchar, daïra de Skikda, au lieu dit oued El Kebir, en bordure de la R.N. 44, au P.K. 211, 1 dépendant du domaine autogéré «Boucetta Ali», au profit du ministère des poste et télécommunications, pour servir de terrain d’assiette à l’implantation d’une station intermédiaire de télécommunications. Par arrêté du 3 juin 1969 du wali de Constantine, est affectée au ministère des postes et télécommunications (direction régionale de Constantine), une parcelle de terrain bien de l’Etat, d’une superficie de 87,75 m2, située à Aïn Charchar, daïra de Skikda, au lieu dit oued El Kebir, en bordure de la R.N. 44 au P.K. 211, 1, dépendant du domaine autogéré, <<< Boucetta Ali », moyennant 438,75 DA, correspondant à la valeur vénale de la parcelle en cause, pour servir de terrain d’assiette à l’implantation d’une station intermédiaire de télécommunications. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 8 juillet 1969 du wali d’Annaba,portant désaffectation d’un immeuble bâti «bien de l’Etat », se composant de 2 pièces et dépendances, sit rue Zighoud Youcef, à Souk Ahras, affecté au service des impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires par arrêté du 4 novembre 1968. Par arrêté du 8 juillet 1969 du wali d’Annaba, est désaffecté un immeuble bâti «bien de l’Etat > se composant de 2 pièces et dépendances, sis rue Zighoud Youcef à Souk Ahras, affecté au service des impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires par rrêté du 4 novembre 1968. Arrêté du 30 juillet 1969 du wali d’Annaba portant concession gratuite au profit de l’office des H.L.M. de la wilaya d’Annaba, des parcelles A. B. et C., d’une superficie respectivement de 1 ha 80 a, 3000 m2 et 1 ha 35 a portant les deux premières, les nºs 22 à 25 inclus du plan de lotissement d’El Hadjar à prélever de l’ex-propriété Buck François, d’une surface totale de 30 ha 00 a 90 ca, et la troisième, à prélever de l’ex-propriété Haen Jean Baptiste, d’une superficie totale de 17 ha environ, nécessaire à la construction d’un ensemble de 500 logements à El Hadjar. Par arrêté du 30 juillet 1969 du wali d’Annaba, sont concédés à l’office des L.M. de la wilaya d’Annaba, à la suite de la délibération n° 24/68 de son conseil d’administration, avec la destination de construction d’un ensemble de 500 logements à El Hadjar, trois parcelles de terrain << biens de l’Etat >>> d’une superficic, respectivement de 1 ha 80 a, 3000 m2 et 1 ha 35 a. Les immeubles concedés seront réintégrés de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où ils cesseront de recevoir la destination prévue ci-dessus. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek