Décret n° 77-83 du 26 mai 1977 fixant les modalités d'application des articles 14, 15, 16 et 17 de l'ordonnance nº 69-39 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l'Armée nationale populaire
Article 1er
فتح المادةLa position spéciale hors cadre au sens des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969, est celle des officiers d'active de l'A.N.P. appelés à occuper, hors les cadres constitutifs de l'armée, des fonctions au sein du Gouvernement, du Parti ou des organisations de masse, des emplois supérieurs énumérés par la règlementation en vigueur ou enfin, à exercer des fonctions publiques électives au niveau des assemblées populaires.
Article 2
فتح المادةLes officiers nommés ou élus aux emplois et fonctions visés à l'article précédent sont places par arrêté du ministre de la défense nationale en position spéciale hors cadre a compter de leur installation dans leur nouvel emploi ou fonction.
Article 3
فتح المادةDans cette position, l'officier perçoit le traitement et les indemnnités afférentes à l'emploi ou fonction occupé, et est régi par les statuts de son nouveau corps.
Il est à ce titre affilié au régime de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat.
Une indemnité compensatrice peut lui être servie si le montant de la rémunération liée aux avantages afférents au nouvel emploi ou fonction est inférieur à celui que l'intéressé percevait dans l'A.N.P.
Article 4
فتح المادةDurant la période accomplie en position spéciale hors cadre, le militaire de carrière cesse de bénéficier des droits à l'avancement. Toutefois les services accomplis sont pris en compte au titre des pensions militaires de retraites, les intéressés continuant à cotiser auprès de la caisse des retraites mlitaires et la quote-part de l'Etat étant versée à la même caisse par l'administration d'accueil.
Article 5
فتح المادةAprès deux (2) ans passés dans cette position, le militaire de carrière est réintégré dans l'A N.P. par arrêté du ministre de la défense nationale, sauf s'il en est décidé autrement, auquel cas le militaire est définitivement radié des contrôles. 29 mai 1977 JOURNAL OFFIOIRL DE LA Art. 6, Les droits à l'avancement du militaire de carrière réintégré en application des dispositions de l'article precedent recommencent à courir à partir de la date d'effet dudit arrêté.
Art, 7. Les militaires de carrière rayés des contrôles de l'armée sont admis à faire valoir leurs droits à pension liquidés a la date de leur radiation des contrôles dans les conditions fixées par le code des pensions militaires,
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 mai 1977.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 69-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.