Décret présidentiel n° 05-279 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant promulgation du règlement intérieur de la Cour suprême
Article 1er
فتح المادةEst promulgué, en application des dispositions de l’article 28-9° de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, susvisée, le règlement intérieur de la Cour suprême annexé au présent décret.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ANNEXE REGLEMENT INTERIEUR DE LA COUR SUPREME
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement intérieur est établi en application des dispositions de l’article 28-9° de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême.
Article 2
فتح المادةLe règlement intérieur est applicable aux magistrats et aux fonctionnaires exerçant à la Cour suprême et au fonctionnement de ses structures.
CHAPITRE I — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME
Section 1 — De la première présidence
Article 3
فتح المادةLe premier président de la Cour suprême est chargé, notamment :
— de représenter officiellement la Cour suprême, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 7
— de présider le bureau de la Cour suprême,
— de gérer les structures judiciaires avec l’assistance du bureau de la Cour suprême et de l’assemblée générale,
— de veiller à l’application des dispositions du règlement intérieur de la Cour suprême et des décisions de son bureau,
— de présider l'une des chambres de la Cour suprême lorsqu'il le juge opportun,
— de présider la composition des chambres réunies,
— de présider la commission d’indemnisation en matière de détention provisoire injustifiée et d’erreur judiciaire,
— de désigner les conseillers des chambres après avis du bureau,
— d’évaluer le travail des conseillers après avis des présidents de chambre,
— de veiller à la gestion de la documentation et des publications de la Cour suprême,
— de veiller à la discipline des magistrats du siège,
— d’exercer son autorité hiérarchique sur les fonctionnaires exerçant à la Cour suprême,
— d’exercer son autorité sur le secrétariat général de la Cour suprême ainsi que sur ses deux départements,
— de convoquer l’assemblée générale et de présider ses travaux,
— d’établir des notes relatives à l'interprétation des questions de droit en vue de contribuer à l'unification de la jurisprudence,
— de prendre toutes autres mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de la Cour suprême.
Section 2 — Du greffe central
Article 4
فتح المادةLe greffe central est dirigé par un magistrat nommé par le ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du premier président de la Cour suprême.
Article 5
فتح المادةLe greffe central est chargé notamment :
— de la réception des requêtes de pourvoi, de leur numérotation et de leur inscription dans le registre général,
— de la perception des taxes judiciaires moyennant quittance et de leur virement dans le compte ouvert à cet effet,
— du classement des pourvois selon les chambres,
— de la numérotation et de l’inscription dans le registre général des pourvois en matière pénale émanant du parquet général,
— du classement des pourvois et de leur transmission à la première présidence pour répartition entre les chambres,
— de la réception des mémoires en réponse, des dossiers de fond, des correspondances ainsi que des demandes de renseignements des justiciables,
— de la tenue du répertoire des minutes des arrêts rendus par les chambres, de leur transmission à l’administration chargée de l’enregistrement ainsi que de leur contrôle à leur retour,
— de délivrer des expéditions d’arrêts et des certificats de pourvoi ou de non-pourvoi en cassation,
— de la réception des notifications concernant l'assistance judiciaire et de leur classement dans les dossiers de pourvoi en cassation en coordination avec le service concerné.
CHAPITRE II — DES STRUCTURES JUDICIAIRES DE LA COUR SUPREME
Section 1 — Des chambres de la Cour suprême
Article 6
فتح المادةLa Cour suprême est composée des chambres suivantes :
— la chambre civile,
— la chambre foncière,
— la chambre du statut personnel et des successions,
— la chambre commerciale et maritime,
— la chambre sociale,
— la chambre criminelle,
— la chambre des délits et contraventions,
— la chambre des requêtes.
Article 7
فتح المادةChacune des chambres de la Cour suprême se compose :
— d’un président de chambre,
— de présidents de section,
— de conseillers,
Article 8
فتح المادةLe président de chambre est chargé notamment :
— de veiller au bon fonctionnement de la chambre,
— de suivre l'activité judiciaire des conseillers de la chambre,
— de répartir les dossiers adressés à la chambre entre les conseillers-rapporteurs,
— de présenter au premier président de la Cour suprême les demandes de transfert des dossiers de sa chambre à une autre chambre,
— d'animer et de coordonner l'activité du greffe de la chambre,
— d'émettre son avis lors de la notation des conseillers de la chambre ainsi que lors de l’évaluation des activités des cours, sur la base du contrôle des décisions attaquées,
— de veiller à l’unification de la jurisprudence de la chambre,
— d’aider les conseillers de la chambre à améliorer la qualité des décisions,
— de veiller au respect du rendement requis des conseillers de la chambre,
— de présider toute section de la chambre,
— de convoquer les sections de la chambre pour délibérer sur une question de droit,
— d’arrêter la liste des arrêts à publier en collaboration avec les présidents de section.
Article 9
فتح المادةLe président de section assure ses fonctions sous la direction du président de la chambre.
A ce titre, il est chargé notamment :
— de veiller au respect des usages en cours dans la chambre, ainsi qu'au respect de la jurisprudence constante,
— de signer les minutes des arrêts et de veiller à l’amélioration de l'activité de la chambre aux plans quantitatif et qualitatif,
— d’en référer au président de la chambre aux fins d’assurer le bon fonctionnement de la section.
Article 10
فتح المادةLe conseiller-rapporteur est chargé notamment :
— de recevoir du président de la chambre les dossiers de pourvoi,
— de diriger la procédure et d'instruire les affaires pour lesquelles il est désigné,
— de soumettre au président de la chambre les dossiers qu’il estime relever de la compétence d’une autre chambre,
— de mettre en demeure le demandeur au pourvoi, en matière pénale, d'avoir à déposer une requête signée d'un avocat agréé à la Cour suprême,
— de faire notifier la requête de pourvoi, et, le cas échéant, le mémoire ampliatif au défendeur, avec sommation d’avoir à déposer un mémoire en réponse, signé d’un avocat agréé à la Cour suprême,
— d’examiner les pièces du dossier de l’affaire et de prescrire la production de toute pièce qu’il juge utile,
— d’établir un rapport sur l’ensemble des étapes de l’instance, en mettant en exergue les questions de droit soulevées,
— de communiquer le dossier de pourvoi au ministère public qui doit déposer ses conclusions écrites,
— d’informer le président de la chambre de la clôture des procédures, en vue de l’enrôlement et de la fixation de la date d’audience,
— de porter la date d’audience à la connaissance du ministère public et des parties,
— d’exposer le rapport et le projet d'arrêt lors du délibéré,
— d’élaborer l'arrêt définitif avant son prononcé à l'audience sur la base du délibéré,
— de contrôler ses arrêts avant de les signer.
Section 2 — Du parquet général
Article 11
فتح المادةLe parquet général est représenté auprès de la Cour suprême par le procureur général. Il est assisté dans ses fonctions par un procureur général adjoint et par des avocats généraux.
Article 12
فتح المادةLe procureur général est chargé notamment :
— d’exercer son autorité hiérarchique sur les magistrats du parquet général de la Cour suprême et sur le personnel du greffe en relevant,
— de présider le bureau de l’assistance judiciaire,
— de présenter ses conclusions et réquisitions et de se pourvoir, le cas échéant, dans l’intérêt de la loi contre les jugements et arrêts.
Il est chargé, en outre, d’assurer la coordination entre les services du parquet général et les autres services de la Cour suprême, ainsi qu’avec les différentes institutions judiciaires ou administratives.
Article 13
فتح المادةLe bureau de l’assistance judiciaire, visé à l’article 12 ci-dessus, est chargé notamment :
— de préparer les dossiers de demande d’assistance judiciaire adressés au procureur général,
— d’informer, en cas d'acceptation de la demande, le requérant, la chambre saisie et l’organisation régionale des avocats. En cas de rejet, seuls le requérant et la chambre saisie sont informés.
Section 3 — Du greffe des chambres et des sections
Article 14
فتح المادةLe greffe de chaque chambre est dirigé par un greffier en chef.
Article 15
فتح المادةLe greffier en chef de la chambre est chargé notamment :
— de diriger le greffe de la chambre,
— d’exécuter les instructions du président de la chambre,
— de recevoir, de la première présidence, les dossiers concernant la chambre,
— de consigner dans le registre général de la chambre les informations relatives au dossier,
— d’assurer la coordination entre les sections de la chambre,
— d’assurer la coordination entre l’activité de la chambre et celle du greffe central.
Article 16
فتح المادةChaque section de chambre dispose d’un greffier de section.
Le greffier de la section veille à l’organisation et à la gestion des activités de la section.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 9
Article 17
فتح المادةLe greffier de section est chargé notamment :
— de réceptionner les requêtes de pourvoi et les mémoires, et de procéder à leurs notifications aux autres parties,
— d’adresser les citations aux parties et à leurs avocats,
— de communiquer le rôle de l’audience au parquet général,
— d’assister aux audiences,
— de préparer le sommaire d’audience et de le transmettre au premier président de la Cour suprême, accompagné du rôle de l’audience,
— d'enregistrer le dispositif des arrêts,
— d’assurer l’impression des arrêts,
— de signer les minutes des arrêts après signature du conseiller–rapporteur et du président d’audience et de les transmettre au service concerné pour conservation,
— de répertorier les dossiers des pourvois jugés,
— de notifier les arrêts aux parties et à leurs avocats,
— de transmettre au parquet général de la Cour suprême les dossiers de fond des pourvois en matière pénale à toutes fins utiles,
— d’adresser des copies des arrêts au parquet général de la Cour suprême et au département de la documentation,
— de transmettre les dossiers de pourvoi au service des archives et de la documentation pour conservation.
CHAPITRE III — DES AUDIENCES DE LA COUR SUPREME
Section 1 — Des audiences ordinaires
Article 18
فتح المادةLes audiences sont tenues par la Cour suprême au jour et à l’heure fixés par ordonnance rendue par le premier président de la Cour suprême.
Article 19
فتح المادةLes magistrats sont tenus d'assister aux délibérés et aux audiences au jour et à l’heure fixés.
En cas d’empêchement, ils doivent aviser sans délai, par tous moyens, le président de la chambre.
Article 20
فتح المادةEn cas d’empêchement du président de la chambre, ce dernier est tenu d’en aviser le premier président.
Le premier président prend alors toutes mesures nécessaires pour pourvoir au remplacement du magistrat empêché.
Article 21
فتح المادةEn cas d'empêchement d'un magistrat du parquet général, ce dernier doit aviser sans délai le procureur général, afin de lui permettre de pourvoir à son remplacement.
Article 22
فتح المادةEn cas d’empêchement du greffier de l’audience, ce dernier doit aviser le greffier en chef pour pourvoir à son remplacement.
Article 23
فتح المادةLe président de section et le greffier signent le rôle d’audience huit (8) jours avant la date fixée pour sa tenue.
Article 24
فتح المادةAu cours des délibérés le président dirige les débats et, après la présentation du rapport par le conseiller-rapporteur, donne la parole au conseiller le moins ancien dans la formation.
Le président émet son avis en dernier.
Ne peuvent participer au délibéré que les magistrats de la formation qui connaissent de la décision.
Les décisions sont prises à la majorité des voix et prononcées publiquement.
Article 25
فتح المادةLe conseiller-rapporteur rédige l’arrêt avant de le prononcer à l’audience et le remet avec le dossier au greffier, immédiatement après son prononcé.
Article 26
فتح المادةLe président de l'audience et le greffier ainsi que le représentant du parquet général signent le registre des audiences, immédiatement après l’audience.
Article 27
فتح المادةLe président de l’audience veille au respect du port et des caractéristiques légales de la robe d’audience des magistrats, des greffiers et des avocats, tel que prévu par la réglementation en vigueur.
Article 28
فتح المادةA l’audience, les magistrats se placent dans la salle selon l’ordre de leur rang.
Le conseiller le plus ancien prend place à la droite du président et le conseiller le moins ancien à sa gauche.
Les magistrats se retirent dans le même ordre.
Section 2 — Des audiences solennelles
Article 29
فتح المادةUne audience solennelle est tenue par la Cour suprême à l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire, en présence de l’ensemble de ses magistrats en tenue d'audience. Elle se tient également à l'occasion de l’installation de l’un de ses membres. Le greffier en chef est chargé de dresser procès-verbal du déroulement de l’audience.
Article 30
فتح المادةIl est procédé à l’installation des magistrats promus à la Cour suprême par l’une de ses chambres.
Le greffier de la chambre dresse le procès-verbal d’installation.
Section 3 — Des audiences de vacation
Article 31
فتح المادةLes audiences de vacation sont tenues pendant les vacances judiciaires, pour statuer sur les affaires qui requièrent célérité.
Article 32
فتح المادةLa liste des magistrats désignés pour les audiences de vacation est fixée par le bureau de la Cour suprême réuni, avant les vacances judiciaires.
Article 33
فتح المادةSi, en raison d'un empêchement, le nombre des magistrats d'une chambre n'atteint pas le quorum légal requis, il est fait appel, pour compléter sa composition, aux magistrats d’une autre chambre, selon leur ancienneté.
CHAPITRE IV — DU BUREAU DE LA COUR SUPREME ET DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Section 1 — Du bureau de la Cour suprême
Article 34
فتح المادةLe bureau de la Cour suprême se réunit en deux sessions ordinaires, après l’ouverture de l’année judiciaire et avant les vacances judiciaires.
Article 35
فتح المادةLe bureau peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande du premier président.
Le bureau peut se réunir, également, en session extraordinaire, à la demande du procureur général ou de l’un ou de plusieurs présidents de chambre, en proposant un ordre du jour, en vue d’examiner les questions concernant les magistrats de la Cour suprême.
Article 36
فتح المادةLe premier président convoque le bureau, après avis du procureur général sur la date et l’ordre du jour.
Article 37
فتح المادةLes convocations sont adressées aux membres du bureau de la Cour suprême huit (8) jours au moins avant la date de la réunion.
Article 38
فتح المادةLe magistrat chargé du greffe central dresse procès-verbal de la réunion du bureau.
Article 39
فتح المادةLes décisions du bureau sont votées à la majorité.
En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 40
فتح المادةLe bureau de la Cour suprême fixe, sur proposition du premier président, les attributions des chambres ainsi que les attributions et le nombre des sections.
Section 2 — De l’assemblée générale
Article 41
فتح المادةL’assemblée générale des magistrats de la Cour suprême se réunit dans le mois qui suit l’ouverture officielle de l’année judiciaire, sur convocation du premier président, après avis du procureur général sur l’ordre du jour et la date de sa tenue.
Article 42
فتح المادةLe premier président peut, en cas de besoin, convoquer l'assemblée générale en session extraordinaire.
Il peut également convoquer l'assemblée générale en session extraordinaire, soit, en exécution des décisions du bureau de la Cour suprême, soit, à la demande du procureur général, ou à celle de la moitié des magistrats en exercice à la Cour suprême.
Article 43
فتح المادةLes convocations à assister à l’assemblée générale sont adressées par le premier président aux magistrats, un mois avant sa tenue, accompagnées de l’ordre du jour.
Ce délai peut être réduit, sans qu'il puisse être inférieur à quinze (15) jours, quand il s'agit de sessions extraordinaires.
Article 44
فتح المادةL’assemblée générale est présidée par le premier président de la Cour suprême.
En cas d'empêchement, il est pourvu à son remplacement par le vice-président ou le président de chambre le plus ancien.
Article 45
فتح المادةL’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum légal n’est pas atteint, les magistrats sont convoqués à une date ultérieure. Dans ce cas, elle délibère valablement quel que soit le nombre des magistrats présents.
Article 46
فتح المادةLes décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante.
Article 47
فتح المادةLe magistrat chargé du greffe central assiste aux travaux de l’assemblée générale. Il assure le secrétariat et rédige un procès-verbal.
Le procès-verbal est signé par le président et le magistrat chargé du greffe central.
Chaque membre de l'assemblée générale peut consulter le procès-verbal. Celui-ci est soumis à l’assemblée générale pour adoption.
Article 48
فتح المادةSi un ou plusieurs magistrats se portent candidats à l'élection dans l’une des institutions ou organismes de l’Etat, le premier président fixe la date de l’assemblée générale et convoque les magistrats électeurs un mois avant la date de son déroulement.
Article 49
فتح المادةDans le cas où le quorum légal n’est pas atteint le jour de la tenue de l’assemblée générale, les magistrats sont convoqués une seconde fois pour une date ultérieure.
L’élection a lieu alors avec les seuls membres présents.
Article 50
فتح المادةIl est constitué, lors des travaux de l’assemblée générale, un bureau de vote chargé du contrôle du déroulement du scrutin au sein de l’assemblée générale.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 11 Le bureau est composé de trois (3) magistrats : un président et deux assesseurs.
Le magistrat chargé du greffe central assure le secrétariat du bureau.
Article 51
فتح المادةLes membres du bureau de vote sont élus par l’assemblée générale à bulletin secret.
Article 52
فتح المادةTout magistrat de la Cour suprême, en exercice à la Cour suprême, ou au sein de l’administration centrale du ministère de la justice, ou dans des institutions de formation relevant du ministère de la justice ou en position de détachement, peut se porter candidat aux élections au titre de l’article 48 ci-dessus.
L’assemblée générale est compétente pour statuer sur toute question liée aux candidatures.
Article 53
فتح المادةLe magistrat absent, en raison d'un quelconque empêchement, peut mandater un autre magistrat, à l'effet de le suppléer au cours du scrutin.
Un magistrat ne peut suppléer qu’un seul de ses pairs.
Article 54
فتح المادةEst déclaré élu au premier tour, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des voix exprimées.
En cas d’égalité des voix, il sera procédé à l’organisation d’un second tour, au cours de la même assemblée générale.
Article 55
فتح المادةLe président du bureau de vote proclame les résultats du premier tour et désigne les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, à l'effet de participer au second tour, le cas échéant.
Article 56
فتح المادةEst déclaré élu au second tour le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Article 57
فتح المادةLe président du bureau de vote proclame les résultats définitifs du scrutin.
Article 58
فتح المادةLes résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal signé par le président du bureau de vote et par le magistrat chargé du secrétariat.
Article 59
فتح المادةLecture du procès-verbal du scrutin est donnée aux membres de l’assemblée générale pour approbation.
Chaque candidat peut contester la régularité du vote.
Mention de cette contestation est portée sur le procès-verbal du scrutin.
CHAPITRE V — DES STRUCTURES ADMINISTRATIVES DE LA COUR SUPREME
Section 1 — Du secrétariat général
Article 60
فتح المادةLe secrétaire général exerce ses prérogatives sous l’autorité du premier président de la Cour suprême.
Article 61
فتح المادةLe secrétariat général est composé d’un département administratif, d’un département de la documentation et des services visés aux articles 64 et 70 ci-dessous.
Article 62
فتح المادةLe secrétaire général, assisté de deux chefs de département et de chefs de service, suit et coordonne les activités des départements administratif et de la documentation.
Section 2 — Du département administratif
Article 63
فتح المادةLe département administratif est chargé notamment :
— d’assurer la mission d’administration générale de l’ensemble des structures et services de la Cour suprême,
— de gérer les ressources humaines, financières et les moyens généraux de la Cour suprême,
— de garantir les moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement de la Cour suprême,
— de suivre et de coordonner les activités des services relevant de son département,
— de présenter le bilan semestriel des activités de son département.
Article 64
فتح المادةLe département administratif comprend les services suivants :
— le service du personnel et de la formation,
— le service du budget et de la comptabilité,
— le service des moyens généraux,
— le service des études, de l'organisation et de l’informatique.
Article 65
فتح المادةLe service du personnel et de la formation est chargé notamment :
— de gérer, dans les limites de ses prérogatives, la carrière des fonctionnaires,
— d’élaborer des plans annuels de gestion des ressources humaines et de les soumettre au visa de la fonction publique,
— d’organiser des concours pour le recrutement du personnel et des examens professionnels pour les fonctionnaires,
— d’élaborer des listes pour la titularisation et la promotion du personnel dans les échelons et les grades,
— de veiller à l’application et au respect des décisions disciplinaires et réglementaires,
— d’étudier toute question liée à l’application des lois et règlements relatifs au personnel,
— d’établir les plans de formation et de perfectionnement pour le personnel et d’en assurer l’exécution en coordination avec les structures et les institutions concernées,
— d’établir le bilan trimestriel des activités du service.
Article 66
فتح المادةLe service du budget et de la comptabilité est chargé notamment :
— d’établir les prévisions relatives aux budgets de fonctionnement et d’équipement de la Cour suprême et d’en assurer l’exécution,
— d’assurer l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des salaires et leurs annexes,
— de tenir la comptabilité quotidienne des opérations financières effectuées,
— d’établir des relevés mensuels des dépenses,
— d’assurer la gestion de la régie des dépenses,
— de présenter des rapports trimestriels et le rapport final à la clôture de l’année budgétaire.
Article 67
فتح المادةLe service des moyens généraux est chargé notamment :
— d'étudier, d’évaluer et de fournir les moyens nécessaires au bon fonctionnement des services de la Cour suprême,
— de tenir le registre des inventaires,
— d’assurer la gestion et l’entretien des biens immobiliers et mobiliers de la Cour suprême,
— de gérer le parc automobile,
— de suivre la gestion du magasin général et d’élaborer le bilan périodique,
— d’établir le bilan trimestriel des activités du service.
Article 68
فتح المادةLe service des études, de l'organisation et de l’informatique est chargé notamment :
— d'établir et de concrétiser le plan d'informatisation à court, moyen et long terme,
— d’évaluer les besoins de la Cour suprême en matière d’équipement informatique,
— d’effectuer des études et de proposer des méthodes d’organisation générale, afin d’assurer une bonne gestion des structures de la Cour suprême,
— d’établir le bilan trimestriel des activités du service.
Section 3 — Du département de la documentation
Article 69
فتح المادةLe département de la documentation est chargé notamment :
— de suivre l’évolution de la législation et de mettre en place un fichier législatif,
— de répertorier les arrêts de la Cour suprême et de mettre en place un fichier de la jurisprudence,
— de gérer la revue de la Cour suprême et de veiller à sa publication et à sa diffusion,
— de gérer les archives judiciaires et administratives de la Cour suprême,
— de traduire tous documents en rapport avec l'activité de la Cour suprême,
— de participer à l’élaboration de tout projet de texte se rapportant à la Cour suprême,
— de mettre à la disposition des magistrats la jurisprudence, les études et les ouvrages doctrinaux disponibles,
— de mettre à leur disposition la législation et la réglementation en vigueur,
— de présenter le bilan semestriel de l’activité du département.
Article 70
فتح المادةLe département de la documentation est composé des services suivants :
— le service de la jurisprudence et de la législation,
— le service de la revue de la Cour suprême,
— le service des archives et de la documentation,
— le service de la traduction.
Article 71
فتح المادةLes chefs de service sont assistés dans l’exercice de leurs fonctions par des magistrats et des personnels administratifs.
Article 72
فتح المادةLe service de la jurisprudence et de la législation est chargé notamment :
— de suivre et d’élaborer un fichier sur l’évolution de la jurisprudence à travers l'étude des arrêts de la Cour suprême, des décisions du tribunal des conflits et des sentences arbitrales,
— de publier des tables analytiques périodiques suivant les thèmes de la jurisprudence,
— de proposer la révision des textes législatifs à la lumière de la jurisprudence,
— de suivre et d’élaborer un fichier sur l’évolution, l’organisation et le fonctionnement des juridictions suprêmes étrangères,
— de préparer les congrès, séminaires et journées d’études organisés au profit des magistrats et fonctionnaires de la Cour suprême et d’y participer,
— d’effectuer des recherches et études juridiques sur la base de la jurisprudence,
— de préparer toute étude ou recherche ayant trait aux activités de la Cour suprême,
— d’assurer l’échange des études, textes et informations dans les limites des prérogatives de la Cour suprême,
— d’étudier, d’émettre des avis et de formuler des observations sur les projets de textes législatifs et réglementaires soumis à la Cour suprême.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 13
Article 73
فتح المادةLe service de la revue de la Cour suprême est chargé notamment :
— de publier la jurisprudence sous l'autorité du président de la chambre concernée en vue de réguler l'activité des cours et tribunaux et d’assurer l'unification de la jurisprudence à travers le pays,
— de collecter les études et recherches juridiques à publier dans la revue,
— d’assurer l’impression des publications de la Cour suprême.
Article 74
فتح المادةLe service des archives et de la documentation est chargé notamment :
— de gérer la bibliothèque de la Cour suprême,
— d’actualiser le fichier législatif,
— de doter la bibliothèque de livres, ouvrages et périodiques et autres documents nécessaires,
— d’élaborer un programme d’acquisition des ouvrages et d’abonnement aux revues,
— de gérer les archives et de conserver les documents,
— de sauvegarder, de conserver et de classifier les archives conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 75
فتح المادةLe service de la traduction est chargé notamment :
— de traduire, le cas échéant, les arrêts de la Cour suprême,
— de traduire les correspondances, documents et textes officiels de la Cour suprême ou ceux qui lui sont adressés par des institutions étrangères,
— de traduire la jurisprudence étrangère,
— d’unifier la terminologie juridique et judiciaire usitée.
Article 76
فتح المادةLes services du département administratif et les services du département de la documentation sont divisés en bureaux dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par service.
L'organisation et les attributions des bureaux sont fixées par décision du premier président de la Cour suprême au sens de l’article 34 bis 2 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée.
Article 77
فتح المادةLe présent règlement intérieur du bureau de la Cour suprême, adopté par délibération n° 01-04 du 2 Joumada Ethania 1425 correspondant au 20 juillet 2004, modifiée par délibération n° 01 /05 entrera en vigueur dès sa promulgation par décret présidentiel conformément à l’article 28-9° de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi organique n° 04-11
- Loi organique n° 04-12
- Loi organique n° 05-11
- Loi n° 89-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.