Loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature
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Article 82 bis
تُمِّم بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 82 bis. - Le ministre de la justice peut nommer un magistrat à une fonction correspondant à un grade inférieur à son grade.
Cette nomination est subordonnée à l'acceptation de l'intéressé.
Dans ce cas, le magistrat garde le bénéfice des avantages attachés à la fonction d'origine correspondant à son grade. >>>
Article 101 bis
تُمِّم بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 101 bis. Le magistrat faisant l'objet d'une sanction du deuxième et du troisième degré peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature d'une demande de réhabilitation dans un délai de quatre (4) ans à dater du prononcé de la sanction.
Si l'avis du Conseil supérieur de la magistrature est favorable, toute trace de la sanction est effacée du dossier du magistrat. >>
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Article 3
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 3. La première nomination en qualité de magistrat intervient par décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice, après délibération du conseil supérieur de la magistrature.
Il est pourvu par ailleurs par décret présidentiel, sur proposition du ministre de la justice, aux fonctions: de premier président à la Cour suprême, de procureur général près la Cour suprême, de président de cour, de procureur général près la Cour, de président de tribunal, : de procureur de la République ».
Article 14
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<<< Art. 14. - Le magistrat est astreint à résider au siège de la juridiction auprès de laquelle il exerce sa mission ».
L'alinéa 2 est abrogé.
Article 16
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 16. Sous réserve des dispositions de l'article 3, alinéa 2, le magistrat du siège ayant dix (10) années de service effectif est inamovible et ne peut, sans son consentement, être muté ou recevoir une nouvelle affectation au parquet ou à l'administration centrale ou dans les services administratifs de la Cour suprême ». … Le reste sans changement…
Article 21
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 21. Le droit syndical est reconnu aux magistrats, sous réserve des articles 7, 9 et 10 de la présente loi ».
Article 30
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 30. - Après expiration de l'année de stage et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, le ministre de la justice propose au président de la République leur titularisation ou décide soit la prolongation de la période de stage pour une nouvelle durée d'une année, soit leur réintégration dans leur corps d'origine, soit leur licenciement >».
Article 31
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 31. - A titre exceptionnel, peuvent être nommés directement, sur proposition du ministre de la justice et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, en qualité de magistrats et classés au quatrième groupe du premier grade, les titulaires depuis cinq (5) ans au moins d'un doctorat d'Etat en droit ou d'un titre admis en équivalence et au deuxième groupe du deuxième grade les avocats ayant exercé effectivement pendant dix (10) ans leur profession.
Ne peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'alinéa 1, les postulants ayant exercé les fonctions de magistrat et qui ont quitté le corps de la magistrature pour quelque raison que ce soit ».
Article 32
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 32. --- A titre exceptionnel et dans la limite de 15% des effectifs, peuvent être nommés directement, sur proposition du ministre de la justice et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, en qualité de conseillers à la cour suprême, les professeurs agrégés en droit ainsi que les avocats agréés prés la Cour suprême, justifiant d'au moins quinze (15) années de service effectif en cette dernière qualité.
Ne peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'alinéa 1ºr, les postulants ayant exercé les fonctions de magistrat et qui ont quitté le corps de la magistrature pour quelque raison que ce soit ».
Article 42
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 42. Tout magistrat promu à une fonction est tenu d'accepter cette fonction au poste qui lui est proposé ».
L'alinéa 2 est abrogé.
Article 48
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 48. Le détachement est prononcé par arrêté du ministre de la justice, sur demande du magistrat et après avis du Conseil supérieur de la magistrature ».
Article 53
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 53. La disponibilité sur la demande du magistrat est accordée par le ministre de la justice après avis du Conseil supérieur de la magistrature, pour une période qui ne peut excéder une (1) année ». … Le reste sans changement…
Article 60
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 60. L'âge de la retraite est fixé à 60 ans.
Toutefois, le ministre de la justice peut prolonger, avec le consentement de l'intéressé et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, la période d'activité jusqu'à 70 ans pour les magistrats de la Cour suprême et 65 ans pour les autres magistrats ».
Article 62
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 62. Les cinq premiers alinéas sans changement. 6ème alinéa: <<< Cette qualité est retirée par décret présidentiel après avis du Conseil supérieur de la magistrature ».
Article 63
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 63. Le Conseil supérieur de la magistrature. est présidé par le Président de la République.
Il comprend : le ministre de la justice, vice-président, le premier président de la Cour suprême, le procureur général près la Cour suprême, quatre personnalités choisies par le président de la République en raison de leur compétence, en dehors du corps de la magistrature, dont le directeur général de la fonction publique, le directeur des affaires civiles au ministère de la justice, le directeur des affaires pénales au ministère de la justice, le directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice, deux magistrats de la Cour suprême élus par leurs pairs, un magistrat du siège et un magistrat du parquet des cours élus par leurs pairs, un magistrat du siège et un magistrat du parquet des tribunaux élus par leurs pairs.
Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions au Conseil supérieur de la magistrature, exercer ni un mandat parlementaire ou syndical, ni les professions d'avocat, d'officier public ou ministériel ».
Article 64
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<<< Art. 64. - Le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature est assuré par un cadre du ministère de la justice, ayant rang de sous-directeur au moins.
L'organisation et les règles de fonctionnement du secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature sont fixées par un arrêté du ministre de la justice ».
Article 65
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 65. Sont éligibles au Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats titulaires, ayant exercé pendant sept (7) ans au moins dans le corps de la magistrature ». … Le reste sans changement…
Article 66
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 66. Le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature est de trois (3) ans.
Les magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature en qualité d'élus ne peuvent se porter candidats à un nouveau mandat qu'après six (6) ans à compter de l'expiration du précédent ».
Article 68
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 68. Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration du mandat d'un magistrat élu, il est fait appel, pour la période restant à courir, au magistrat ayant obtenu le plus grand nombre de voix sur la liste du magistrat à remplacer ». 2ème alinéa :(sans changement)
Article 70
أُلغي بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
Article 72
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 72. L'ordre du jour est arrêté par le président du Conseil supérieur de la magistrature ou son vice-président … ».
Article 80
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 80. Sous réserve des dispositions de l'article 3, alinéa 2 ci-dessus, le Conseil supérieur de la magistrature est chargé d'examiner les dossiers des candidats aux promotions.
A cet effet, il est tenu compte des conditions d'ancienneté, des conditions d'inscription sur la liste d'aptitude ainsi que de la notation et de l'appréciation des magistrats ». … Le reste sans changement…
Article 81
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 81. Les promotions, telles que prévues à l'article 80 ci-dessus, sont prononcées par arrêté du ministre de la justice >».
Article 82
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 82. - Le ministre de la justice peut, dans le cas de nécessité absolue, déléguer un magistrat à une fonction correspondant à un groupe supérieur au sien dans son grade pour une durée d'une année renouvelable une fois.
La promotion au dit groupe peut être accordée au magistrat délégué lorsque celui-ci aura rempli les conditions de promotion.
Le magistrat délégué bénéficie des indemnités de fonction pendant la durée de sa délégation. >>>
Article 85
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 85. Au cas où le ministre de la justice est informé d'une faute grave commise par un magistrat, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun préjudiciable à l'honneur de la profession, ne permettant pas son maintien à son poste, il procède immédiatement à sa suspension.
La décision de suspension ne peut, en aucun cas, être publiée.
Le ministre de la justice transmet le dossier des poursuites disciplinaires au Conseil supérieur de la magistrature dans les délais les plus courts.
Le Conseil procède à l'enrôlement de l'affaire pour la prochaine session ».
Article 87
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 87. Le deuxième alinéa est modifié comme suit : << A l'expiration de ce délai, et si le magistrat n'a pas encore été jugé, le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis sur la quotité de traitement à verser au magistrat >».
Article 88
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 88. Lorsqu'il statue comme conseil de discipline, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le premier président de la Cour suprême ».
Article 89
أُلغي بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
Article 90
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 90. Le ministre de la justice désigne, parmi les membres de l'administration centrale du ministère de la justice, un représentant pour exercer l'action disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature ».
Alinéa 2 :(sans changement)
Article 96
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 96. Alinéas 1 et 2 sans changement.
L'alinéa 3 est modifié comme suit :
Au cas où le magistrat présente un motif justifiant son absence, il peut demander à être représenté par un défenseur. En tout état de cause, l'examen de l'action disciplinaire se poursuit ».
Alinéa 4: sans changement.
Article 98
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 98. Lors de l'ouverture de l'audience et après lecture du rapport par le rapporteur, le magistrat poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés ». 2ème alinéa: sans changement.
Article 100
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 100. - Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :
1) Sanctions du premier degré : l'avertissement, le blâme,
2) Sanctions du deuxième degré : la suspension temporaire, l'abaissement d'un à trois échelons, la radiation de la liste d'aptitude,
3) Sanctions du troisième degré : le retrait de certaines fonctions, la rétrogradation, la mise à la retraite d'office, la révocation.
Les sanctions du premier degré sont prises par le ministre de la justice qui en informe le Conseil supérieur de la magistrature à sa prochaine session.
Les sanctions du deuxième et du troisième degrés sont soumises au Conseil supérieur de la magistrature siégeant en conseil de discipline qui se prononce à la majorité absolue de ses membres présents. La révocation ne peut être décidée qu'à la majorité absolue des membres composant le Conseil supérieur de la magistrature siégeant en conseil de discipline ».
Article 101
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 101. Le magistrat faisant l'objet des sanctions du premier degré peut saisir le ministre d'une demande de réhabilitation dans un délai qui ne saurait être inférieur à une (1) année à dater du prononcé de la sanction.
La réhabilitation est de droit après deux (2) années si l'intéressé n'a pas encouru de nouvelles sanctions.
Toute trace de la sanction est effacée du dossier du magistrat >».
Article 102
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 102. Le premier alinéa est supprimé.
Les présidents de cour et les procureurs généraux ont, dans la limite de leurs missions et prérogatives, le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats ».
Article 103
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 103. Les sanctions disciplinaires du deuxième et du troisième dégrés peuvent être assorties de déplacements d'office ».
Article 107
أُلغي بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
Article 108
أُلغي بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
Article 110
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 110. - Compléter l'article par un troisième alinéa : <<< Le ministre de la justice informe le président du Conseil supérieur de la magistrature de toutes décisions prises en application des dispositions 'ci-dessus ».
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إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret n° 92-05
« Les articles 3, 14, 16, 21, 30, 31, 32, 42, 48, 53, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 72, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 90, 96, 98, 100, 101, 102, 103 et 110 de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée, sont modifiés comme suit »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 92-05
« Les dispositions des articles 70, 89, 107 et 108 de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée, sont »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
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Décret exécutif n° 03-178
Décret exécutif n° 03-178 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 fixant les conditions d’acquisition et d’utilisation de véhicule personnel pour les besoins de service
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Décret présidentiel n° 02-325
Décret présidentiel n° 02-325 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990 déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération
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Décret exécutif n° 2000-184
Décret exécutif n° 2000-184 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet juillet 2000 portant ratification de la Convention secteur privé, faite à Djeddah le 25 Rajab 1420 2000 modifiant le décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la magistrature ainsi qu'aux droits et obligations des élèves
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Décret exécutif n° 99-154
Décret exécutif n° 99-154 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la magistrature ainsi qu'aux droits et obligations des élèves
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Loi n° 98-02
Loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs
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Décret exécutif n° 98-106
Décret exécutif n° 98-106 du 7 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 4 avril 1998 n° 90-139 du 19 mai 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de qu'aux droits et obligations des élèves
-
Décret exécutif n° 98-323
Décret exécutif n° 98-323 du 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998 fixant la classification de la au 13 octobre 1998 complétant le décret exécutif n° 90-306 du 13 octobre 1990 portant description du costume d'audience des magistrats, avocats et greffiers
-
Arrêté
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1418 correspondant au 4 août 1997 fixant la compétence territoriale de l'intervention des inspections régionales relevant du ministère de la justice
-
Décret exécutif n° 97-204
Décret exécutif n° 97-204 du 20 Moharram 1418 correspondant au 27 n° 93-266 du 6 novembre 1993 portant création, organisation, du ministère de la justice. de la jeunesse et des sports 27 mai 1997 portant transfert de crédits au budget de mai 1997 portant réaménagement des dispositions du juillet 1994 portant création d'un comité national de mai 1997, modifiant et complétant le décret exécutif fonctionnement et missions de l'inspection générale
-
Décret exécutif n° 96-323
Décret exécutif n° 96-323 du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 fixant la rémunération des membres de la commission bancaire
-
Ordonnance n° 96-25
Ordonnance n° 96-25 du 27 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 12 août 1996 14 août 1996 Pages modifiant et complétant la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour suprême
-
Décret exécutif n° 94-31
Décret exécutif n° 94-31 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au Etats membres de la communauté en date du 12 15 janvier 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990 déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération
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Décret exécutif n° 94-357
Décret exécutif n° 94-357 du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990 déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération
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Arrêté
Arrêté du 24 novembre 1992 portant création d'une commission des œuvres sociales auprès de l'institut national de la magistrature
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Décret exécutif n° 93-265
Décret exécutif n° 93-265 du 21 Joumada El Oula 1414 correspondant au 6 au 3 novembre 1993 portant transfert de novembre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la magistrature ainsi qu'aux droits et obligations des élèves
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Décret exécutif n° 92-388
Décret exécutif n° 92-388 du 25 octobre 1992 modifiant le décret exécutif n° 90-95 du 27 mars 1990 portant organisation et modalités d'élection au Conseil supérieur de la magistrature
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Arrêté
Arrêté du 20 avril 1992 fixant les conditions de délivrance et les formes du diplôme de l'institut national de la magistrature
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Arrêté
Arrêté du 20 avril 1992 fixant la durée et les dates des congés des élèves magistrats
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Décret n° 92-05
Décret législatif n° 92-05 du 24 octobre 1992 modifiant et complétant la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature
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Loi n° 91-05
Loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe
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Décret exécutif n° 90-140
Décret exécutif n° 90-140 du 19 mai 1990 relatif aux enseignants associés de l'institut national de la magistrature
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Décret exécutif n° 90-383
Décret exécutif n° 90-383 du 24 novembre 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l'office de logement des personnels judiciaire et pénitentiaire (O.L.P.J.)
-
Décret présidentiel n° 90-32
Décret présidentiel n° 90-32 du 23 janvier 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature (Rectificatif)
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Décret présidentiel
Décret présidentiel du 6 mai 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l'entreprise nationale d'édition de revues d'information et de magazines spécialisés (ENERIM), p
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Décret exécutif n° 90-95
Décret exécutif n° 90-95 du 27 mars 1990 portant organisation et modalités d'élection au Conseil supérieur de la magistrature, p
-
Décret exécutif n° 90-139
Décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la magistrature ainsi qu'aux droits et obligations des élèves
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Décret exécutif n° 90-306
Décret exécutif n° 90-306 du 13 octobre 1990 portant description du costume d'audience des magistrats, avocats et greffiers
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Loi n° 89-22
Loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour suprême
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 69-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.