Décret exécutif n° 26-83 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant la composition, les missions, l'organisation et le fonctionnement du conseil national des personnes ayant des besoins spécifiques
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer la composition, les missions, l'organisation et le fonctionnement du conseil national des personnes ayant des besoins spécifiques, ci-après désigné le « conseil », en application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques.
Article 2
فتح المادةLe conseil est un organe consultatif chargé d'étudier toutes les questions relatives à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques et de formuler des propositions, des avis et des recommandations.
A ce titre, le conseil est chargé, dans le cadre de ses missions, notamment :
— de contribuer à l'élaboration des plans et des conceptions prospectives de la politique publique dans le domaine de la prise en charge, de la protection et de la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques ;
— de proposer des mesures et des recommandations susceptibles d’améliorer la vie quotidienne des personnes ayant des besoins spécifiques ;
— de proposer des mesures susceptibles d'améliorer la participation des personnes ayant des besoins spécifiques dans la vie sociale et professionnelle et de faciliter leur intégration et leur accès à l'autonomie ;
— de formuler des avis et des suggestions sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques ;
— de contribuer à la collecte de données et des statistiques relatives aux personnes ayant des besoins spécifiques ;
— de contribuer à l'élaboration des rapports périodiques relatifs à l’handicap présentés par l'Algérie devant les instances des Nations unies et les institutions régionales, conformément à ses obligations internationales.
Article 3
فتح المادةLe conseil présidé par le ministre chargé de la solidarité nationale ou son représentant, est composé :
— du représentant du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ;
— du représentant du ministère de la défense nationale ;
— du représentant du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines ;
— du représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et des transports ;
— du représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ;
— du représentant du ministre des finances ;
— du représentant du ministre des moudjahidine et des ayants droit ;
— du représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ; 8 février 2026
— du représentant du ministre de l'éducation nationale ;
— du représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— du représentant du ministre de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— du représentant du ministre de la culture et des arts ;
— du représentant du ministre de la jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse ;
— du représentant du ministre des sports ;
— du représentant du ministre de la poste et des télécommunications ;
— du représentant du ministre de l'industrie ;
— du représentant du ministre de l'industrie pharmaceutique ;
— du représentant du ministre de l'agriculture, du développement rural et de la pêche ;
— du représentant du ministre de l'énergie et des énergies renouvelables ;
— du représentant du ministre de l'habitat, de l'urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire ;
— du représentant du ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national ;
— du représentant du ministre de la communication ;
— du représentant du ministre des travaux publics et des infrastructures de base ;
— du représentant du ministre du tourisme et de l'artisanat ;
— du représentant du ministre de la santé ;
— du représentant du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
— du représentant du ministre des relations avec le Parlement ;
— du représentant du ministre de l'environnement et de la qualité de la vie ;
— du représentant du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises ;
— du représentant du haut commissariat à la numérisation ;
— du représentant du directeur général de la sûreté nationale ;
— du représentant du directeur général de l'office national d’appareillage et d’accessoires pour personnes handicapées ; 20 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 8 février 2026
— du représentant du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ;
— du représentant du directeur général de la caisse nationale des retraites ;
— du représentant du directeur général de la caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés ;
— du représentant du directeur général de la caisse nationale d'assurance chômage ;
— du représentant du directeur général de l'agence nationale de gestion du micro-crédit ;
— du représentant du directeur général de l'agence de développement social ;
— du représentant du directeur général de l'agence nationale de l'emploi ;
— du représentant du directeur général de l'agence nationale d’appui et de développement de l'entrepreneuriat ;
— du représentant du directeur général de l'institut national de la santé publique ;
— du représentant du directeur général de l'office national des statistiques ;
— du représentant du conseil supérieur de la jeunesse ;
— du représentant de l'observatoire national de la société civile ;
— du représentant de l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance ;
— du représentant du directeur du centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de Constantine ;
— du représentant de l'école normale supérieure des sourds-muets ;
— de quatre (4) professeurs chercheurs, désignés parmi les spécialistes dans le domaine du handicap par le ministre chargé de la solidarité nationale, en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines en rapport avec les missions du conseil ;
— de neuf (9) représentants des organisations syndicales des travailleurs ;
— de neuf (9) représentants des organisations syndicales des employeurs ;
— de dix (10) représentants des fédérations et associations nationales des personnes ayant des besoins spécifiques ;
— de dix (10) représentants des parents d'enfants et d'adolescents ayant des besoins spécifiques, désignés par le ministre chargé de la solidarité nationale, en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines en rapport avec les missions du conseil.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13 Le conseil peut faire appel à toute personne qualifiée susceptible de l'aider dans ses travaux.
Article 4
فتح المادةLe président et les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale, sur proposition des autorités, des organismes ou des organisations dont ils relèvent, pour un mandat d’une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
Les représentants des départements ministériels, des institutions et des administrations publiques cités ci-dessus, sont désignés parmi les cadres supérieurs de l’Etat, ayant au moins, rang de sous-directeur.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.
Article 5
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire deux
(2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président, ou à celle des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié (1/2), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit (8) jours, qui suivent la date de la réunion reportée, ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
L'ordre du jour des sessions est fixé par le président du conseil, qu’il adresse aux membres du conseil, accompagné des documents y afférents, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la session. Ce délai est réduit à huit (8) jours, en cas de session extraordinaire.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les réunions du conseil font l'objet de procès-verbaux signés par le président et les membres et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil.
Article 6
فتح المادةLe conseil est doté d'un secrétariat assuré par les services du ministère chargé de la solidarité nationale.
Le secrétariat du conseil est chargé, notamment :
— d'assurer les tâches administratives et techniques nécessaires au fonctionnement du conseil ;
— de préparer les travaux du conseil ;
— d’envoyer les convocations pour les séances et les réunions du conseil et de ses commissions ;
— de constituer et de gérer la banque des données relatives à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques ;
— de diffuser, aux membres du conseil, les documents et les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions ;
— d'assurer les moyens matériels nécessaires à la tenue des sessions et des réunions du conseil et de ses commissions ;
— d'assurer la gestion du fonds documentaire et des archives du conseil.
Article 7
فتح المادةLe conseil comprend quatre (4) commissions thématiques chargées, respectivement :
— de la prévention et de la prise en charge précoce du handicap ;
— de l'éducation et de l'enseignement spécialisés et de la formation et de l'enseignement professionnels des personnes ayant des besoins spécifiques ;
— de l'insertion professionnelle et sociale des personnes ayant des besoins spécifiques ;
— de l'accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques aux milieux physique, économique, social et culturel.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par le règlement intérieur du conseil.
Article 8
فتح المادةChaque commission mentionnée à l'article 7 ci-dessus, élit un président et un rapporteur parmi ses membres.
Article 9
فتح المادةLes quatre (4) commissions sont chargées d'étudier les dossiers, d’élaborer les rapports relevant de leur domaine d'activité et de formuler des avis, des propositions et des recommandations y afférents et les soumettent au conseil pour étude et adoption.
Article 10
فتح المادةLe conseil élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. 8 février 2026
Article 11
فتح المادةLe conseil établit un rapport annuel sur ses activités comprenant une évaluation de la politique de protection et de promotion des droits des personnes ayant des besoins spécifiques, qu'il transmet au ministre chargé de la solidarité nationale, qui le transmet, à son tour, au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas.
Article 12
فتح المادةLe conseil dispose, au niveau local, d'une commission de wilaya présidée par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, chargée de la protection et de la promotion des droits des personnes ayant des besoins spécifiques.
La commission de wilaya est chargée de donner des avis, et de présenter des propositions et des recommandations sur toutes questions relatives à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques, en liaison avec les acteurs locaux au niveau de la wilaya et de les soumettre au conseil.
Les commissions de wilaya transmettent au conseil des rapports périodiques et un rapport annuel sur leurs activités et sur la mise en œuvre et l'évaluation des programmes de protection et de promotion des personnes ayant des besoins spécifiques au niveau de la wilaya.
La composition, les missions, l'organisation et le fonctionnement de la commission de wilaya sont fixés par arrêté du wali de la wilaya.
Article 13
فتح المادةLes commissions de wilaya élaborent et adoptent leur règlement intérieur qui fixe les règles de leur organisation et de leur fonctionnement.
Article 14
فتح المادةLes frais de fonctionnement du conseil sont inscrits au portefeuille de programmes du ministère chargé de la solidarité nationale.
Article 15
فتح المادةSont abrogées, les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n°19-145 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 portant réaménagement des dispositions applicables au conseil national des personnes handicapées.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026.
Sifi GHRIEB. 20 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 8 février 2026 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L'INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS
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