CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 25-81 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie dans le domaine du tourisme et de l’artisanat, signé à Amman, le 10 juillet 2023………………………………………………………………… 4
Décret présidentiel n° 25-82 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 portant ratification du mémorandum d’entente dans le domaine des affaires sociales entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, signé à Amman, le 10 juillet 2023……………………………………………………………………………. 6
LOIS
Loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
Loi n° 25-02 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 modifiant et complétant la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets………………………………………………… 16
DECRETS
Décret présidentiel n° 25-83 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 fixant les conditions et les modalités d’admission de l’étudiant étranger au sein des établissements algériens d’enseignement et de formation supérieurs………………………………….. 21
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025 mettant fin aux fonctions du wali de la wilaya de Relizane…. 23
Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025 mettant fin aux fonctions de chefs de daïra dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de l’ex-ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025 portant nomination du wali de la wilaya de Relizane……….. 24
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025 portant nomination de secrétaires généraux dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025 portant nomination de membres au conseil de la concurrence….. 24
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025 portant nomination au conseil de la concurrence……………… 25
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Aïn Témouchent…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de la wilaya de Boumerdès………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
24 Chaâbane 1446 23 février 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 3
SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales dans certaines wilayas………………………………………………………………………………………………………………… Décret exécutif du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret exécutif du 18 Chaâbane 1446 correspondant au 17 février 2025 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines de la wilaya d’El Meghaier…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret exécutif du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025 mettant fin aux fonctions du directeur des équipements publics de la wilaya de Bouira…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret exécutif du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère du commerce et de la promotion des exportations…………………………………………………………………………………………… ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU PREMIER MINISTRE Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1446 correspondant au 2 février 2025 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de services au titre de l’agence algérienne de promotion de l’investissement………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 25 25 25 25 26
24 Chaâbane 1446 23 février 2025
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 25-81 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 portant ratification
de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement du Royaume Hachémite de
Jordanie dans le domaine du tourisme et de l’artisanat, signé à Amman, le 10 juillet 2023.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);
Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie dans le domaine du tourisme et de l’artisanat, signé à Amman, le 10 juillet 2023;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie dans le domaine du tourisme et de l’artisanat, signé à Amman, le 10 juillet 2023.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ———— ————
Accord
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire
et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie dans le domaine du tourisme et de l’artisanat
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par le ministère du tourisme et de l’artisanat et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, représenté par le ministère du tourisme et des antiquités ci-après dénommés conjointement les « parties » et séparément la « partie »;
Soucieux de consolider les liens d’amitié et de coopération existants entre les deux pays;
Œuvrant à renforcer les cadres juridiques de la coopération bilatérale;
Convaincus du rôle effectif du tourisme dans la promotion du développement économique et social global entre les deux pays;
Tenant compte du principe de travailler sur la base d’intérêts et de droits communs pour les deux parties;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
OBJET
Cet accord vise à établir le cadre général de coopération entre les deux pays dans le domaine du tourisme et de l’artisanat, afin de renforcer la coopération et les échanges mutuels, et ce, dans le cadre des lois et réglementations en vigueur dans les deux pays.
Article 2
INVESTISSEMENT TOURISTIQUE
Les deux parties œuvrent à :
— encourager les investissements et discuter des éventuels partenariats entre leurs pays, eu égard aux potentialités touristiques dont ils disposent;
— organiser des rencontres entre les opérateurs économiques spécialisés dans le domaine du tourisme et de l’artisanat des deux pays et échanger les informations sur les avantages et les mesures incitatives visant à encourager les investissements dans le secteur du tourisme et de l’artisanat dans les deux pays.
Article 3
ETUDES
— échange d’études dans le domaine du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration et des agences de voyages;
— échange d’informations sur les stratégies de développement et de promotion du tourisme et de l’artisanat menées par les deux pays;
24 Chaâbane 1446 23 février 2025
— échange d’expériences dans les domaines des statistiques et du renforcement des capacités dans le domaine des statistiques du tourisme;
— échange des expériences dans les domaines de l’évaluation des stratégies touristiques adoptées.
Article 4 TOURISME THERMAL, THERAPEUTIQUE ET DE RETABLISSEMENT
Les deux parties veillent à échanger leurs expériences dans les domaines de :
— la gestion des stations thermales, de repos et de traitement d’eau de mer;
— la promotion et la valorisation (développement et valorisation) du produit thermal, la gestion des projets d’investissement thermal et de traitement de l’eau de mer, ainsi que l’échange des textes législatifs dans le domaine de la santé et du bien-être;
— la promotion et la valorisation (développement et valorisation) des produits du tourisme médical et de rétablissement.
Article 5 FORMATION
Les deux parties veillent à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de la formation touristique, à travers :
— l’échange d’expériences et d’expertises en matière de méthodes d’enseignement;
— l’échange de visites entre les experts et les concernés des deux pays à l’effet de mieux connaître les expériences mutuelles des deux pays;
— l’incitation de l’échange de bourses de formation entre les deux pays selon les capacités de chaque partie, notamment en matière de formation des formateurs dans les domaines de la gestion hôtelière, la restauration et les guides touristiques;
— l’incitation au jumelage entre les établissements de formation;
— l’étude des programmes de partenariat visant la promotion de l’innovation, le partage des qualifications et le renforcement des capacités;
— le bénéfice des formations spécialisées dans les différents domaines du tourisme.
Article 6 PROMOTION ET MARKETING TOURISTIQUES
Les deux parties œuvrent à encourager :
— l’échange des expériences en matière de promotion et de marketing touristiques entre les deux pays;
— la participation mutuelle aux salons et expositions internationaux organisés dans chaque pays;
— l’échange de visites et de voyages de découverte au profit des journalistes activant dans le domaine du tourisme, des représentants des médias et des créateurs de contenu, dans le but de présenter les attraits et potentialités touristiques des deux pays et de développer les différents types de tourisme possibles entre leurs pays;
— la promotion mutuelle des itinéraires touristiques des deux pays.
Article 7
DEVELOPPEMENT DU PRODUIT TOURISTIQUE
Les deux parties œuvrent à échanger les expériences dans les domaines :
— du développement des produits touristiques;
— de la classification des établissements touristiques;
— des échanges d’expériences en matière de mécanisme de contrôle et d’inspection au niveau des établissements touristiques.
Article 8
ARTISANAT TRADITIONNEL
Les deux parties œuvrent à :
— échanger les expériences et les qualifications dans le domaine de l’artisanat afin d’améliorer les compétences des artisans et de développer les métiers;
— utiliser les technologies modernes de l’information et de la communication pour préserver les savoirs et les métiers hérités;
— échanger les expertises et les expériences dans le domaine du label et de certification.
Article 9
GROUPE DE TRAVAIL CONJOINT
Afin d’assurer la mise en œuvre de l’accord actuel, de coordonner la coopération et de suivre la mise en œuvre d’éventuels projets communs dans le cadre de cet accord, ou les termes et définitions contenus dans la législation relative au secteur du tourisme dans les deux pays sont adoptés, les deux parties veillent à former un groupe de travail conjoint.
Le groupe de travail conjoint tiendra ses réunions, alternativement, en tant que de besoin, à une date qui sera déterminée préalablement par les deux parties.
Article 10 REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend pouvant survenir de l’interprétation ou de l’application du présent accord sera réglé, à l’amiable, à travers la consultation entre les deux parties, par voie diplomatique.
Article 11 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord entrera en vigueur, à compter de la date de réception de la dernière notification écrite, par laquelle l’une des deux parties informe l’autre partie de l’accomplissement des procédures juridiques requises à son entrée en vigueur, conformément aux lois des deux pays.
Il demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) années, renouvelable par tacite reconduction pour une période similaire.
Article 12 AMENDEMENT
Le présent accord peut être amendé, par écrit, à travers la voie diplomatique. Cet amendement entrera en vigueur selon les mêmes procédures liées à l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 13 DENONCIATION
Chacune des parties peut notifier à l’autre partie son intention de dénoncer le présent accord, par écrit et par voie diplomatique, au moins, six (6) mois avant la date de sa dénonciation.
La dénonciation du présent accord n’affectera pas l’exécution de tout projet et programme en cours, initié en vertu du présent accord, sauf si les parties en conviennent autrement.
Avec l’entrée en vigueur de cet accord, l’accord de coopération signé à Amman le 29 novembre 1998 dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, sera annulé.
Fait à Amman le 22 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 10 juillet 2023 en deux exemplaires originaux, en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Royaume démocratique et populaire Hachémite de Jordanie
Le ministre de l’industrie Le ministre de l’industrie, et de la production du commerce et de pharmaceutique l’approvisionnement et ministre du travail
Ali AOUN Youcef Mohamed Chamali
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Décret présidentiel n° 25-82 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 portant ratification
du mémorandum d’entente dans le domaine des affaires sociales entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, signé à Amman, le 10 juillet 2023.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);
Considérant le mémorandum d’entente dans le domaine des affaires sociales entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, signé à Amman, le 10 juillet 2023;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente dans le domaine des affaires sociales entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, signé à Amman, le 10 juillet 2023.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ———— ————
Mémorandum d’entente dans le domaine
« des Affaires sociales »
entre
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire
et
le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, ci-après dénommés conjointement les « parties » et séparément la « partie »;
24 Chaâbane 1446 23 février 2025
S’appuyant sur les relations étroites, fraternelles et amicales qui lient les deux pays;
Considérant l’importance de l’action sociale dans les deux pays;
Soucieux de la nécessité de renforcer la coopération mutuelle entre les deux parties pour l’intérêt commun des deux peuples frères;
Désireux de consolider et d’améliorer le niveau des relations de partenariat mutuel dans le domaine des affaires sociales;
Œuvrant à dynamiser d’avantage l’échange d’expertise et de bonnes expériences relatives aux affaires sociales pour en bénéficier dans les domaines d’intérêt commun en tenant compte de leur rôle dans la réalisation du progrès social;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er OBJECTIF
Les deux parties œuvrent à développer les relations de coopération dans le domaine des affaires sociales, notamment la protection et la promotion des catégories vulnérables (femmes, familles, enfants, personnes âgées et personnes handicapées), ainsi que le renforcement des échanges d’expériences et d’expertises et les programmes de coopération entre les deux parties, notamment les activités prioritaires.
Article 2 DOMAINES DE COOPERATION
Les deux parties œuvrent au développement et à la concrétisation d’activités de coopération dans les domaines suivants :
1- Protection, promotion et autonomisation de la femme :
Les deux parties échangeront des politiques, stratégies, expertises et des bonnes pratiques, notamment en matière de :
a. promotion sociale et économique de la femme en vue de réaliser une égalité du genre;
b. promouvoir l’autonomisation de la femme productrice et organiser des expositions spéciales pour leurs produits dans les deux pays;
c. participer à des séminaires, conférences et ateliers organisés dans les deux pays ayant trait à l’épanouissement de la femme;
d. information et sensibilisation dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des femmes.
2- Protection et prise en charge de l’enfance :
Les deux parties échangeront des politiques, stratégies expertises et des bonnes pratiques, notamment en matière de :
a. protection sociale et prise en charge des enfants privés de famille et/ou se trouvant dans une situation sociale difficile ou dangereuse;
b. prise en charge institutionnelle des enfants handicapés; c. résultats les plus récents des recherches et des études dans le champ de la protection et de la promotion de l’enfance;
d. délinquants juvéniles et enfants exposés à la violence.
3- Familles productives :
Les deux parties œuvrent à :
a. échanger les expériences et les consultations techniques dans le domaine des métiers et des produits faits main;
b. coopérer à l’organisation d’expositions pour présenter les produits d’exception de familles productives;
c. échanger les expériences, informations, études et les résultats de recherche dans les domaines des programmes de familles productives dans les deux pays.
4- Prise en charge des personnes âgées :
a. échange de politiques et dispositifs destinés aux personnes âgées, tel que l’accueil de jour, l’aide à domicile et la médiation familiale et sociale;
b. échange d’expériences dans les institutions de prise en charge des personnes âgées;
c. participation à des séminaires et forums organisés dans les pays en matière de prise en charge des personnes âgées.
5- Renforcement des personnes handicapées
a. échange de politiques et expériences réussies dans le domaine de l’inclusion sociale et professionnelle des personnes handicapées;
b. expérience, documentation et derniers textes législatifs et réglementaires liés à la protection et la réhabilitation des personnes handicapées;
c. participation à des conférences, séminaires scientifiques et ateliers organisés dans les deux pays dans le domaine de la réhabilitation des personnes handicapées;
d. informations, publications scientifiques et applications numériques;
e. visites pour prendre connaissance des expériences des deux pays dans le domaine de la réhabilitation et de la prise en charge des personnes handicapées.
6- Assistance, protection et promotion sociale :
Les deux parties échangeront des politiques, stratégies, expertises et des bonnes pratiques, notamment en matière de :
a. lutte contre la pauvreté et les mécanismes d’insertion sociale et professionnelle, notamment des femmes et des jeunes sans revenus, à travers l’accompagnement au lancement des petits projets et d’activités génératrices de revenus;
b. expériences sur l’intervention des cellules de proximité de solidarité relevant de l’agence de développement social;
c. jumelage entre institutions similaires dans les deux pays. Article 3 AUTORITES COMPETENTES
Les autorités compétentes pour la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente sont :
— pour le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, le ministère en charge du développement social;
— pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.
Artide 4 COMITE TECHNIQUE MIXTE
Les deux parties forment un comité technique mixte pour suivre la mise en œuvre des dispositions du présent mémorandum d’entente, qui se réunit alternativement dans les deux pays, à la demande de l’une des parties ou lorsque cela est nécessaire, pour suivre et évaluer les programmes de travail annuels et identifier de nouveaux domaines de coopération ainsi qu’éliminer les obstacles qui pourraient entraver la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente et soumettre un rapport annuel à leurs ministres concernés dans les deux pays.
La coopération à réaliser dans le cadre du présent mémorandum d’entente se concrétise à travers l’élaboration d’activités et de programmes de travail annuels, les deux parties s’engagent à suivre et à évaluer le degré de mise en œuvre des dispositions du présent mémorandum d’entente à travers le comité technique susmentionné.
Les deux parties œuvreront à la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente, conformément aux lois et réglements en vigueur dans les deux pays, de manière à ce qu’elle n’affecte pas les obligations contractées au titre des accords bilatéraux, régionaux et internationaux auxquels l’une ou l’autre fait partie.
Article 5 DISPOSITIONS FINANCIERES
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Article 6 REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend ou litige pouvant survenir de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente sera réglé, à l’amiable, à travers des consultations directes et des négociations entre les parties, par voie diplomatique.
Article 7 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent mémorandum d’entente entrera en vigueur, à compter de la date de réception de la dernière notification au terme de laquelle une partie notifie à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, l’accomplissement de toutes les procédures juridiques internes nécessaires à cet effet.
Le présent mémorandum d’entente demeurera en vigueur pour une période de trois (3) années automatiquement renouvelée par une durée similaire, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie, par écrit et à par voie diplomatique, son intention d’y mettre fin à ce mémorandum.
Article 8 AMENDEMENT
Le présent mémorandum d’entente peut être amendé d’un commun accord entre les parties, par écrit et à travers la voie diplomatique, ces amendements entreront en vigueur selon les mêmes procédures relatives à l’entrée en vigueur du présent mémorandum d’entente.
Article 9 DENONCIATION
Chacune des parties peut notifier à l’autre partie, par écrit, son intention de dénoncer le présent mémorandum d’entente, six (6) mois avant la date de sa dénonciation, et ce, par voie diplomatique.
La dénonciation du présent mémorandum d’entente n’affectera pas l’exécution de tout programme, activité ou projet en cours, initié en vertu du présent mémorandum d’entente, à moins que les parties en conviennent autrement.
Fait à Amman, le 22 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 10 juillet 2023, en deux (2) exemplaires originaux, en langue arabe. Les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Royaume démocratique et populaire Hachémite de Jordanie
La partie expéditrice prendra en charge les frais Le ministre de l’industrie Le ministre de l’industrie,
d’hébergement, de restauration et de déplacement des membres de sa délégation vers le pays de l’autre partie, dans le cadre de la mise en œuvre des activités et programmes du présent et de la production pharmaceutique l’approvisionnement du commerce et de et ministre du travail mémorandum d’entente. Ali AOUN Youcef Mohamed Chamali
24 Chaâbane 1446 23 février 2025
LOIS
Loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au
20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins
spécifiques. ———— Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 37, 72, 139, 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148;
Vu la convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, ratifiée par le décret présidentiel n° 09-188 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009;
Vu la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles;
Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;
Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale;
Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, modifiée et complétée, relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives;
Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de l’enfant;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
Vu la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine;
Vu la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes;
Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, notamment son article 126;
Vu la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux;
Après avis du Conseil d’Etat;
Après adoption par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir les principes et les règles relatifs à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques, de consolider leurs droits et de préserver leur dignité et de leur assurer une vie digne.
Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par :
— la personne ayant des besoins spécifiques : toute personne physique, quels que soient son âge et son sexe, qui souffre d’un handicap ou de déficiences durables de nature génétique, congénitale ou acquise, qui limitent sa capacité à exercer une ou plusieurs activités essentielles dans sa vie quotidienne personnelle et sociale, en raison d’une altération de ses fonctions mentales, intellectuelles, motrices, organiques ou sensorielles, et qui, face aux différentes barrières, peuvent l’empêcher de participer pleinement dans la société, sur un même pied d’égalité avec les autres personnes.
— l’autonomisation : les mesures prises pour supprimer les barrières et donner l’occasion aux personnes ayant des besoins spécifiques pour développer leurs capacités et leurs potentiels à exercer leurs droits, à assumer leurs responsabilités et à participer à la vie sociale et économique.
— la discrimination fondée sur le handicap : toute discrimination, exclusion, limitation, restriction ou déni de l’un des droits de l’homme ou de l’une des libertés fondamentales établies dans la législation et la réglementation en vigueur, en raison du handicap.
— la prévention : ensemble des procédures et des mesures, notamment médicales, sociales, psychologiques ou éducatives visant à prévenir ou à limiter l’apparition d’un handicap, à le dépister précocement et à en réduire ses effets négatifs.
— la communication : tout échange d’informations entre les personnes ayant des besoins spécifiques ou avec d’autres personnes par la langue parlée, la langue des signes et d’autres formes de langages non parlés, notamment l’affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères et les multimédias accessibles, ainsi que les méthodes et moyens de communication améliorés et alternatifs, tant écrits qu’audio, y compris les technologies de l’information et de la communication et les nouveaux moyens techniques.
— les aménagements raisonnables : toutes les modifications et les mesures nécessaires qui garantissent aux personnes ayant des besoins spécifiques, la jouissance et l’exercice de leurs droits, sur un même pied d’égalité avec les autres personnes susceptibles d’empêcher la discrimination fondée sur le handicap.
— le barème d’évaluation du handicap : outil de référence pratique, élaboré par les services du ministère chargé de la santé, sur lequel se basent les commissions médicales spécialisées et la commission nationale de recours chargées de l’évaluation de la situation du handicap dans leurs travaux.
Art. 3. — Tenant compte de l’intérêt supérieur des personnes ayant des besoins spécifiques, l’Etat œuvre, dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de ses politiques sectorielles et intersectorielles, à adopter, notamment les principes suivants :
— le renforcement de la dignité et de l’autonomie des personnes ayant des besoins spécifiques, y compris la liberté de faire leurs propres choix;
— la non-discrimination sur la base du handicap, le respect des différences et l’acceptation de ces personnes comme partie intégrante de la société;
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— l’accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques aux différents services publics, aux espaces, aux moyens d’information et de communication, aux transports et aux nouvelles technologies;
— la facilitation de l’insertion sociale et professionnelle des personnes ayant des besoins spécifiques et leur pleine participation dans tous les domaines de la vie, sur un même pied d’égalité avec les autres personnes, sans aucune discrimination ni exclusion.
Art. 4. — Dans le but de la concrétisation des principes cités à l’article 3 ci-dessus, l’Etat œuvre, dans le cadre de la protection et de la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques et du renforcement de leurs droits, et avec la participation de la société civile, à réaliser, notamment les objectifs suivants :
— garantir une protection effective des droits et libertés des personnes ayant des besoins spécifiques et leur assurer l’accès, l’exercice et la jouissance de leurs droits de citoyenneté;
— assurer pleinement la participation active des personnes ayant des besoins spécifiques dans la vie publique et politique et soutenir leur présence et leur adhésion au sein des différents organismes publics, privés et de la société civile, sur un même pied d’égalité avec les autres personnes;
— assurer le dépistage, le diagnostic et la prise en charge précoce du handicap et la sensibilisation sur les mesures préventives contre le handicap et les facteurs de son aggravation;
— assurer les soins spécialisés, la réadaption fonctionnelle et la rééducation;
— assurer l’obtention des appareillages et leurs accessoires, des aides techniques, ainsi que des appareils et des moyens adaptés à l’handicap et d’en garantir leur qualité et, au besoin, leur remplacement;
— assurer l’insertion sociale, économique et professionnelle des personnes ayant des besoins spécifiques, notamment par l’offre de postes d’emplois et de projets adaptés;
— assurer une éducation et un enseignement obligatoire aux enfants ayant des besoins spécifiques;
— assurer la formation et l’enseignement professionnels aux personnes ayant des besoins spécifiques;
— assurer l’enseignement et la formation supérieurs aux personnes ayant des besoins spécifiques;
— assurer l’enseignement pour adultes aux personnes ayant des besoins spécifiques, selon des programmes et des méthodes adaptés en fonction de leurs situations et leurs capacités;
— garantir un revenu aux personnes ayant des besoins spécifiques;
— respecter les capacités évolutives des personnes ayant des besoins spécifiques, notamment les enfants, en leur donnant le droit d’être écoutés et consultés, en tenant compte de leur âge et de leur maturité;
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— assurer la protection et la sécurité des personnes ayant des besoins spécifiques, notamment en cas d’épidémies, d’urgences humanitaires, de catastrophes naturelles et de situations exceptionnelles;
— encourager les associations à caractère social activant dans le domaine de la protection et de la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques.
Art. 5. — La concrétisation des objectifs prévus par l’article 4 ci-dessus, constitue une obligation nationale.
Les efforts et les interventions de la famille, des représentants légaux des personnes ayant des besoins spécifiques, de l’Etat, des collectivités locales, des institutions publiques, des organismes de sécurité sociale, des organismes publics et privés, des associations et des personnes physiques, se conjuguent pour concrétiser cet engagement en vue d’assurer la protection et la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques, notamment l’autonomie selon leurs capacités, et l’insertion sociale et professionnelle appropriée.
L’Etat garantit, par le canal du ministère chargé de la solidarité nationale, la coordination des interventions des parties concernées dans ce domaine, conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 6. — L’Etat œuvre à renforcer la coopération internationale par l’échange d’informations, d’expertises et de programmes de formation et de prise en charge en matière d’handicap, et de faciliter la coopération dans le domaine de la recherche, afin de bénéficier des connaissances scientifiques et techniques récentes.
Art. 7. — Le bénéfice des droits accordés en application des dispositions de la présente loi, concerne les personnes ayant des besoins spécifiques titulaires de « la carte de la personne ayant des besoins spécifiques ».
Cette carte est délivrée par les services de wilaya chargés de l’action sociale, au plus tard, 30 jours, à compter de la date d’introduction de la demande, sur la base de la décision de la commission médicale spécialisée de wilaya prévue à l’article 39 ci-dessous.
CHAPITRE 2
PREVENTION DU HANDICAP, PRESTATIONS SANITAIRES ET SOCIALES, READAPTATION FONCTIONNELLE ET REEDUCATION
Art. 8. — Les personnes ayant des besoins spécifiques ont le droit de bénéficier des prestations sanitaires et sociales fournies par l’Etat, de nature à leur assurer une vie décente et autonome.
Art. 9. — La prévention du handicap s’effectue de manière précoce, au moyen d’actions de dépistage et de programmes de prévention médicale et de campagnes d’information et de sensibilisation sur les facteurs générant ou aggravant le handicap.
L’Etat veille à la mise en place des mécanismes et moyens appropriés pour suivre et encourager les recherches scientifiques dans le domaine du handicap et de sa prévention, et la valorisation de leur résultats, et s’emploie à les développer et à les concrétiser conformément aux données scientifiques et aux développements médicaux et sociaux.
Les modalités d’application du présent article, notamment la nature et le degré du handicap, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 10. — L’obligation de déclaration du handicap, auprès des services locaux ou de la wilaya chargés de l’action sociale, incombe aux parents des personnes ayant des besoins spécifiques ou leurs représentants légaux, aux personnels des structures et des établissements de santé publics et privés dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi qu’à toute personne concernée, dès son apparition ou son dépistage, en vue de permettre à ces services d’en assurer la prise en charge à temps.
Art. 11. — Les personnes ayant des besoins spécifiques bénéficient de toutes les prestations de soins, de rééducation et de prise en charge psychologique requises par leur état de santé, et de l’appareillage et de leurs accessoires et des aides techniques, afin de leur permettre d’atteindre un niveau d’autonomie le plus élevé possible.
Art. 12. — L’Etat garantit aux personnes ayant des besoins spécifiques, le droit à la prise en charge et aux services sanitaires et sociaux sans discrimination et œuvre pour atteindre cet objectif, en prenant les mesures suivantes :
— garantir les prestations de santé aux personnes ayant des besoins spécifiques;
— mettre en place des aménagements raisonnables, afin de garantir l’accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques aux services, aux structures et aux établissements de santé;
— former et qualifier les personnels médicaux et administratifs travaillant dans les établissements et les structures de santé, à la communication avec les personnes ayant des besoins spécifiques, afin de leur transmettre des informations pour assurer des services médicaux de qualité;
— garantir les soins et les programmes de santé au profit de cette catégorie, en tenant compte des catégories d’enfants, de femmes et de personnes âgées;
— fournir les bulletins pharmaceutiques et les annonces de santé d’intérêt général dans des formats accessibles aux personnes ayant des besoins spécifiques, afin de garantir leur droit à l’information et à leur accès à l’information en temps opportun.
Art. 13. — Les personnes ayant des besoins spécifiques sans revenu, bénéficient d’une aide sociale constituée d’une prise en charge et/ou d’une allocation financière, fixée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 14. — L’allocation financière de la personne ayant des besoins spécifiques décédée, est reversée à ses enfants mineurs et à sa veuve non-remariée et sans revenu, suivant les taux prévus par la législation en vigueur.
Art. 15. — Les personnes ayant des besoins spécifiques bénéficient, selon le cas, de la gratuité du transport ou de la réduction des tarifs du transport terrestre, maritime et du transport ferroviaire, public intérieur.
Les personnes ayant des besoins spécifiques présentant un taux d’invalidité évalué à 100 %, bénéficient d’une réduction des tarifs du transport aérien public intérieur.
Bénéficient également des mêmes mesures, les accompagnateurs des personnes ayant des besoins spécifiques prévues aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, à raison d’un accompagnateur pour chaque personne.
L’incidence financière résultant de la gratuité des transports ou de la réduction des tarifs des transports, est à la charge de l’Etat.
Les modalités d’application du présent article, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 16. — Nonobstant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnes ayant des besoins spécifiques, dont le taux de leur handicap est estimé à 100%, bénéficient d’une réduction du montant du loyer et de l’acquisition des logements sociaux appartenant à l’Etat ou aux collectivités locales.
Les modalités d’application du présent article, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 17. — L’Etat garantit des services et des programmes de réadaptation fonctionnelle visant à permettre aux personnes ayant des besoins spécifiques de récupérer ou de développer leurs capacités physiques, intellectuelles ou mentales, afin de parvenir à leur autonomie et à leur participation dans tous les domaines de la vie, sur un même pied d’égalité avec les autres personnes.
Art. 18. — L’Etat garantit la fourniture de services de qualité et adaptés, fondés sur les innovations thérapeutiques et sur les technologies modernes, aux personnes ayant des besoins spécifiques, leur permettant de préserver leurs capacités afin de parvenir à leur autonomie.
CHAPITRE 3
EDUCATION, ENSEIGNEMENT, FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Art. 19. — Les enfants ayant des besoins spécifiques doivent bénéficier d’une prise en charge précoce, notamment l’éducation précoce et l’enseignement préparatoire, et ce, par l’utilisation de méthodes et de techniques appropriées.
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Leur droit à l’éducation et à l’enseignement doit être garanti sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances, à travers le soutien pédagogique adapté et la mise en place des mécanismes nécessaires adaptés, et des mesures d’aménagements raisonnables.
La scolarité demeure assurée, nonobstant la durée ou l’âge, tant que l’état de la personne ayant des besoins spécifiques le justifie.
Art. 20. — Les enfants ayant des besoins spécifiques sont, obligatoirement, scolarisés dans les établissements d’éducation et d’enseignement.
Des classes spéciales sont, en tant que de besoin, ouvertes en milieu scolaire ordinaire pour les personnes ayant des besoins spécifiques, dans les établissements relevant du secteur chargé de l’éducation nationale.
Les personnes ayant des besoins spécifiques bénéficient de la formation et de l’enseignement professionnels, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Ils bénéficient, également, lors des examens et concours, de conditions matérielles adaptées leur permettant de passer les épreuves dans un cadre normal, selon la nature de leur handicap.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 21. — Les personnes ayant des besoins spécifiques inscrites dans des établissements d’éducation et d’enseignement, des établissements de formation et d’enseignement professionnels prises en charge dans des établissements hospitaliers, bénéficient de la prise en charge pédagogique nécessaire selon leur état de santé.
Art. 22. — L’Etat garantit aux personnes ayant des besoins spécifiques l’accès à l’enseignement et à la formation supérieurs et leur participation aux activités et programmes de recherche scientifique.
Les personnes citées à l’alinéa ci-dessus, bénéficient, également, de la facilitation d’accès aux documents pédagogiques et didactiques adaptés nécessaires dans le cadre de leurs études et recherches, et des conditions matérielles appropriées lors des examens et concours leur permettant de les passer dans un cadre normal, conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 23. — L’Etat assure aux personnes ayant des besoins spécifiques, lorsque la nature et le degré de leur handicap l’exigent, le droit à l’éducation et à l’enseignement spécialisés dans des établissements spécialisés relevant du ministère chargé de la solidarité nationale.
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Les établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés assurent, outre l’éducation et l’enseignement, et au besoin, l’hébergement des personnes ayant des besoins spécifiques en phase de scolarisation, des actions psycho- sociales et médicales qu’exige l’état de santé de ces personnes à l’intérieur de ces établissements, en coordination avec les parents et toute personne ou structure concernée.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 24. — Les personnes physiques ou morales régies par le droit privé, peuvent créer des établissements privés afin de fournir des soins éducatifs, une éducation et un enseignement spécialisés aux enfants ayant des besoins spécifiques atteints d’un handicap mental, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La création, l’extension, le transfert ou la suppression de ces établissements sont soumis à l’autorisation préalable, conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 25. — L’Etat œuvre à encourager et à soutenir les associations à caractère social agréées qui assurent l’éducation et l’enseignement spécialisés au profit des enfants ayant des besoins spécifiques, en bénéficiant de la formation, du perfectionnement et du recyclage des personnels techniques.
CHAPITRE 4
INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE
Art. 26. — Les personnes ayant des besoins spécifiques sont intégrées, notamment à travers l’exercice d’une activité professionnelle adéquate ou un projet adapté, leur permettant d’assurer une autonomie et une participation à la vie sociale, économique et culturelle.
Art. 27. — Il est interdit d’éxclure tout candidat, en raison de son handicap, d’un concours, test ou d’un examen professionnel donnant accès à un emploi public ou autre, si son handicap est reconnu compatible avec cet emploi par la commission prévue à l’article 39 ci-dessous.
La titularisation ou la confirmation des travailleurs ayant des besoins spécifiques dans leurs postes de travail, intervient dans les mêmes conditions que pour les autres travailleurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 28. — A l’issue de la période de réadaptation fonctionnelle, l’employeur est tenu de procéder à la reclassification de tout travailleur ou fonctionnaire victime d’un handicap, quelque soit la cause, à l’effet d’occuper son poste ou un autre poste de travail approprié.
L’employeur entreprend au profit des personnes ayant des besoins spécifiques, des aménagements sur le lieu de travail qui leur permettent d’accomplir et de maintenir les tâches de l’emploi.
Art. 29. — Tout employeur doit consacrer, au moins, un pour cent (1%) des postes de travail aux personnes ayant des besoins spécifiques, dont la qualité de travailleur ayant des besoins spécifiques est reconnue.
Dans le cas d’impossibilité, l’employeur est tenu de s’acquitter d’une contribution financière annuelle, versée au budget du Trésor public. Cette contribution est affectée au développement et à la promotion de programmes d’insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail ou en milieu de travail protégé dédiés aux personnes ayant des besoins spécifiques, notamment à travers l’équipement et l’aménagement des postes de travail pour ces personnes.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 30. — L’employeur qui crée ou aménage des postes de travail pour les personnes ayant des besoins spécifiques, bénéficie du financement de projets et de programmes de formation et de travail ainsi que de projets et de programmes d’insertion professionnelle dans un milieu de travail protégé.
L’employeur peut, également, recevoir des subventions dans le cadre de conventions passées par l’Etat, les collectivités locales et les organismes de sécurité sociale et bénéficier des mesures incitatives, selon le cas, conformément à la législation en vigueur.
Art. 31. — Dans le but de promouvoir le travail protégé et de favoriser l’intégration et l’insertion sociales et professionnelles, au profit des personnes ayant des besoins spécifiques, des formes d’organisation de travail adaptées à la nature et au degré de leur handicap et à leurs capacités mentales et physiques, peuvent être créées, notamment à travers les établissements d’aide par le travail, les centres de distribution du travail à domicile et les établissements du travail protégé.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 5
ACCESSIBILITE A L’ENVIRONNEMENT
PHYSIQUE, AUX MOYENS DE TRANSPORT,
D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS
SPECIFIQUES
Art. 32. — L’Etat, les collectivités locales, les institutions et les organismes publics et privés œuvrent à renforcer la participation des personnes ayant des besoins spécifiques et pour leur permettre de vivre de manière autonome, de les intégrer dans la vie sociale et de faciliter leur accessibilité et leur déplacement, et ce, en prenant des mesures à l’effet d’éliminer les barrières qui les entravent, notamment dans le domaine :
— de la normalisation architecturale et de l’aménagement des locaux et structures d’habitation, scolaires, universitaires, de formation, de pratiques religieuses, de santé, administratifs et des lieux réservés aux activités sociales, économiques, culturelles, sportives et de loisirs;
— de l’accessibilité aux prestations, aux services publics et aux lieux publics et touristiques;
— de la facilitation d’usage des moyens de transport, d’information et de communication;
— de l’accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques ou ayant à charge des personnes ayant des besoins spécifiques, qui le souhaitent, aux logements situés au premier niveau des immeubles, et ce, lors de l’attribution de la décision d’affectation du logement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les modalités d’application du présent article, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 33. — L’Etat œuvre à établir des normes d’accessibilité au profit des personnes ayant des besoins spécifiques dans le domaine de l’architecture, des transports et des moyens d’information et de communication.
Les projets de bâtiments et de locaux doivent intégrer les normes mentionnées à l’alinéa 1er ci-dessus, lors des phases de conception, de planification et de réalisation.
Art. 34. — Les personnes ayant des besoins spécifiques titulaires de la carte de la personne ayant des besoins spécifiques, oblitérée de la mention « Prioritaire », bénéficient, notamment :
— du droit de priorité d’accueil au niveau des administrations et des établissements publics et privés;
— de la possibilité d’aménager des guichets ou des bureaux spéciaux pour accueillir les personnes ayant des besoins spécifiques dans les institutions publiques et privées;
— des places réservées dans les transports publics;
— de la réservation de 5% des places de stationnement dans les parkings publics, pour les personnes ayant des besoins spécifiques et leurs accompagnateurs.
CHAPITRE 6
PARTICIPATION A LA VIE CULTURELLE ET AUX ACTIVITES RECREATIVES, DE LOISIRS ET DE SPORT
Art. 35. — L’Etat prend des mesures propres à développer les talents et les compétences créatives des personnes ayant des besoins spécifiques dans les domaines intellectuels, culturels, artistiques et sportifs et veille à renforcer leur participation aux activités, aux programmes et aux compétitions sur un même pied d’égalité avec les autres personnes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 36. — L’Etat garantit aux enfants ayant des besoins spécifiques leur droit de participer, sur un même pied d’égalité, aux diverses activités culturelles, artistiques, récréatives et sportives et d’accéder aux espaces et établissements de récréation et de loisirs, et prend toutes les mesures nécessaires pour permettre l’émergence, le développement et la promotion de jeunes talents dans ces activités.
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Art. 37. — Les activités énoncées aux articles 35 et 36 ci-dessus, notamment les activités sportives, doivent être exercées au sein des établissements d’enseignement et d’éducation spécialisés relevant du ministère chargé de la solidarité nationale, sous la supervision d’éducateurs et d’encadreurs ayant une formation spécialisée, et ce, selon des programmes et des activités adaptés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 7
ORGANES ET COMMISSIONS
Art. 38. — Il est créé auprès du ministre chargé de la solidarité nationale, un conseil national des personnes ayant des besoins spécifiques, chargé d’étudier et de soumettre des propositions, des avis et des recommandations dans le domaine de la protection et de la promotion de ces personnes. A ce titre, il est chargé, notamment :
— de contribuer à l’élaboration des plans et des conceptions prospectives de la politique publique dans le domaine de la prise en charge, de la protection et de la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques;
— de proposer des mesures et des recommandations susceptibles d’améliorer la vie quotidienne des personnes ayant des besoins spécifiques;
— de proposer les mesures susceptibles d’améliorer la participation des personnes ayant des besoins spécifiques dans la vie sociale et professionnelle et de faciliter leur intégration et leur accès à l’autonomie.
La composition, les missions, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont fixées par voie réglementaire.
Art. 39. — Il est créé, auprès des services de wilaya relevant du ministère chargé de la solidarité nationale, une commission médicale spécialisée de wilaya chargée, notamment :
— d’étudier les dossiers médicaux et administratifs des personnes ayant des besoins spécifiques;
— de déterminer la nature et le degré du handicap;
— de statuer sur la capacité et l’éligibilité des personnes ayant des besoins spécifiques au travail.
La commission effectue, en tant que de besoin, des déplacements aux domiciles des personnes ayant des besoins spécifiques se trouvant dans l’incapacité de se déplacer, à l’effet de constater leur état.
La commission médicale spécialisée de wilaya fonde ces décisions sur le barème d’évaluation du handicap cité à l’article 2 ci-dessus.
Art. 40. — Il est créé, auprès des services de wilaya relevant du ministère chargé de la solidarité nationale, une commission de wilaya d’éducation spécialisée et d’orientation professionnelle chargée, notamment :
— de procéder à l’admission des personnes ayant des besoins spécifiques aux établissements d’éducation et d’enseignement, aux établissements de la formation et de l’enseignement professionnels et aux établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés, en fonction des besoins exprimés et de la nature et du degré du handicap;
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— de désigner les établissements et les services qui doivent dispenser l’éducation et l’enseignement ainsi que la formation et l’enseignement professionnels, de s’assurer de l’encadrement approprié et des programmes approuvés par les ministères concernés ainsi que l’insertion psychologique, sociale et professionnelle des personnes ayant des besoins spécifiques;
— de procéder à l’octroi de l’attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur ayant des besoins spécifiques, à l’orientation et à la reclassification de son titulaire sur la base de la décision de la commission médicale spécialisée de wilaya prévue à l’article 39 ci-dessus.
Art. 41. — Les décisions de la commission médicale spécialisée de wilaya et de la commission de wilaya d’éducation spéciale et d’orientation professionnelle, peuvent faire l’objet d’un recours par la personne concernée ou son représentant légal auprès de la commission nationale de recours citée à l’article 42 ci-dessous.
Art. 42. — Il est créé, auprès du ministère chargé de la solidarité nationale, une commission nationale de recours chargée de statuer sur les décisions des deux commissions prévues aux articles 39 et 40 ci-dessus.
Art. 43. — Les modalités d’application des articles 39, 40 et 42 sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS PENALES
Art. 44. — Quiconque fournit des données incorrectes ou dissimule des informations en vue d’obtenir illégalement la carte de la personne ayant des besoins spécifiques, est puni conformément à la législation en vigueur.
Art. 45. — Quiconque obtient illégalement de l’Etat ou des collectivités locales ou de tout autre organisme public, des subventions financières ou des aides matérielles ou en nature destinées aux personnes ayant des besoins spécifiques en faisant une fausse déclaration ou en utilisant des informations fausses ou incomplètes, est puni conformément à la législation en vigueur.
Art. 46. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de deux cent mille dinar (200.000 DA) à cinq cent mille dinar (500.000 DA), quiconque fait, volontairement, des blessures ou porte des coups à une personne ayant des besoins spécifiques ou la prive volontairement de la nourriture ou de soins ou de sauvegarde au point de compromettre sa santé.
Si les faits prévus à l’alinéa ci-dessus ont entraîné des complications, il est fait application des dispositions des articles 270 et 271 du code pénal.
Art. 47. — La séquestration et l’enlèvement de personnes ayant des besoins spécifiques sont punis, conformément à la législation en vigueur.
Art. 48. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque exploite, de quelque manière que ce soit, une personne ayant des besoins spécifiques dans la mendicité.
Si l’auteur des faits est un ascendant ou un descendant de la personne ayant des besoins spécifiques ou toute personne ayant autorité sur elle, la peine est l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et l’amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
Si l’auteur a commis l’infraction en utilisant les moyens de l’information et de la communication, il est puni de la même peine prévue à l’alinéa 2 ci-dessus.
La peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, si l’infraction a été commise dans le cadre d’un groupe criminel organisé.
Art. 49. — La tentative des infractions prévues par la présente loi, est punie conformément à la législation en vigueur.
Art. 50. — Les juridictions compétentes fixent la période de sûreté, en cas de condamnation pour les infractions prévues par la présente loi, et peuvent aussi appliquer les dispositions de l’article 14 du code pénal.
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS FINALES
Art. 51. — Le Gouvernement est tenu, lors de la présentation de la déclaration de politique générale, d’inclure le volet relatif aux efforts et aux programmes de l’Etat dans le cadre de la protection et de la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques.
Art. 52. — Le 14 mars de chaque année est considéré comme journée nationale de la personne ayant des besoins spécifiques.
Art. 53. — Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice aux avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur au profit des personnes ayant des besoins spécifiques.
Art. 54. — Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment celles de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées. Toutefois, les textes pris pour son application, demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes réglementaires prévus par la présente loi.
Art. 55. — Les modalités d’application des dispositions de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 56. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
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Loi n° 25-02 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au
20 février 2025 modifiant et complétant la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au
12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 139-19, 141 (alinéa 2), 143, 144, 145 et 148;
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, relative à la pêche et à l’aquaculture;
Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres;
Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, modifiée et complétée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral;
Vu la loi n° 03-09 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 portant répression des infractions aux dispositions de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative à la normalisation;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau;
Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007, modifiée et complétée, relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures;
Vu la loi n° 23-21 du 10 Joumada Ethania 1445 correspondant au 23 décembre 2023 relative aux forêts et aux richesses forestières;
Vu la loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable;
Après avis du Conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets.
Art. 2. — Les dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 2. — La gestion, le contrôle et l’élimination des déchets repose sur les principes suivants : — ……………………………….. (sans changement jusqu’à) traitement des déchets; — l’éco-conception; — ………………….. (sans changement) ………………………..;
— la hiérarchie des modes de traitement des déchets s’applique selon l’ordre de priorité suivant : la préparation à la réutilisation, la réutilisation, la réparation, la valorisation et l’élimination;
— ………………….. (sans changement) ………………………..;
— ………………….. (sans changement) ………………………..;
— la responsabilité élargie des producteurs. ».
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« Art. 3. — Au sens de la présente loi, on entend par :
— ……………………………….. (sans changement jusqu’à) Déchets inertes;
— Déchets organiques : tous déchets biodégradables d’origine animale ou végétale.
— Déchets marins : tous déchets, rejetés, évacués ou abandonnés dans le milieu marin et côtier, quelles que soient leurs tailles.
— Déchets ultimes : tous déchets résultant ou non d’un traitement qui ne sont plus susceptibles d’être traités dans des conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la partie valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.
— ……………………………….. (sans changement jusqu’à) Détenteur des déchets;
— Gestion intégrée des déchets : toutes opérations relatives à la collecte, au tri, au transport, au traitement des déchets y compris le contrôle de ces opérations dans le but de réduire leurs effets sur la santé publique et/ou l’environnement.
— ……………………………….. (sans changement jusqu’à) Traitement écologiquement rationnel des déchets;
— Valorisation des déchets : toutes opérations de réemploi, de réparation, de réutilisation ou de la préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou de compostage et/ou par méthanisation des déchets ou toute autre action visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie.
On distingue deux types de valorisation :
- valorisation matière : comprenant selon le procédé : * réemploi : toute opération par laquelle des matières ou produits qui ne sont pas classés comme déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;
* réparation : action de réparer des objets endommagés hors d’usage afin de les réutiliser à nouveau;
* réutilisation ou préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation par laquelle des déchets sont utilisés de nouveau;
* recyclage : toute opération comprenant différentes étapes depuis la collecte et la transformation des déchets en matières premières issues de « recyclage » jusqu’à leur incorporation dans la fabrication de nouveaux produits;
* compostage : tout procédé de transformation aérobie de matière fermentescible dans des conditions contrôlées;
* méthanisation : tout procédé de transformation anaérobie de matière fermentescible dans des conditions contrôlées.
- valorisation énergétique : toute opération de valorisation qui consiste à utiliser le pouvoir calorifique des déchets, en les brûlant et en récupérant cette énergie sous forme de chaleur ou d’électricité.
— ……………………………….. (sans changement jusqu’à) Mouvement des déchets.
— Economie circulaire : ensemble d’activités économiques et sociales nécessitant le recours à des modes de production, de consommation et d’échange fondé sur l’éco-conception, la réparation, le réemploi, la réutilisation ou la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage, ou le compostage et/ou la méthanisation visant à diminuer les ressources utilisées ainsi que les dommages causés à la santé publique et/ou à l’environnement.
— Eco-conception : intégration systématique des aspects environnementaux dès la conception et le développement de produits avec pour objectif la réduction des impacts environnementaux négatifs tout au long de leur cycle de vie.
— Eco-organisme : organisation collective ou individuelle mise en place par les producteurs ou les metteurs des produits commercialisés sur le territoire national pour prendre en charge la gestion des déchets issus de leurs produits.
— Prévention de déchets : toute mesure prise avant qu’une matière ou un produit ne devienne un déchet par la réduction de la quantité de déchets par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits et par l’atténuation des effets nocifs des déchets que peuvent avoir ces derniers sur la santé publique et l’environnement.
— Sortie du statut de déchets : on entend par sortie du statut de déchets le fait que certains déchets peuvent dans des conditions et des exigences définies, être retournés au statut de matière ou de produit, conformément à la législation et à la réglementation applicables en la matière, et ce, pour que leur utilisation soit sans impact nocif sur la santé publique et/ou l’environnement.
— Producteur/metteur du produit sur le marché : toute personne physique ou morale qui fabrique ou met sur le marché national par la vente, l’importation ou la mise à disposition d’un tiers un produit générateur de déchets.
— Responsabilité élargie du producteur : désigne les modalités et les dispositifs chargeant le producteur de la responsabilité de gestion des déchets générés par les produits qu’il a fabriqués ou commercialisés.
— Produit plastique à usage unique : contenant destiné à l’emballage de denrées alimentaires ou autres produits vendus au détail et devient déchet après son utilisation immédiate. ».
Art. 3. — Les dispositions de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont complétées par des articles 5 bis et 5 bis 1, rédigés comme suit :
« Art. 5 bis. — La stratégie nationale de gestion intégrée des déchets et ses plans d’action, sont élaborés par le ministre chargé de l’environnement.
Cette stratégie définit les objectifs, les orientations et les priorités en matière de gestion, de réduction et de traitement des déchets. ».
« Art. 5 bis 1. — Il est mis en place un système national d’information et de cartographie lié à la gestion des données relatives aux déchets. ».
Art. 4. — Les dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — Tout générateur et/ou détenteur de déchets ………………. (sans changement jusqu’à) génératrices de déchets;
— le recours systématique à l’éco-conception pour éviter la production de déchets;
— ……………….. (sans changement jusqu’à) fabrication des emballages;
— l’adoption des fondements de l’économie circulaire. ».
« Art. 7. — Tout générateur et/ou détenteur de déchets est tenu d’assurer ou de faire assurer, par des éco-organismes, la valorisation des déchets engendrés par les matières qu’il importe et/ou commercialise et par les produits qu’il fabrique.
La création et les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’éco-organisme, sont fixées par voie réglementaire. ».
Art. 5. — Les dispositions de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont complétées par des articles 7 bis et 7 bis 1, rédigés comme suit :
« Art. 7 bis. — Lorsqu’un déchet subi une opération de valorisation, il est considéré sorti de son statut de déchet vers un statut de matière ou de produit.
Le changement de ce statut doit se faire dans le respect des conditions qui concernent, notamment :
— la matière ou le produit utilisé à des fins spécifiques;
— l’existence d’un marché ou d’une demande pour une telle matière ou un tel produit;
— la matière ou le produit qui remplit les exigences techniques à des fins spécifiques et qui respecte la législation, la réglementation et les normes applicables aux produits;
— l’utilisation de la matière ou du produit ne doit pas avoir d’effets nocifs sur la santé publique et/ou sur l’environnement.
Les conditions et les critères de la sortie du statut de déchet, sont précisés par voie réglementaire. ».
« Art. 7 bis 1. — Tout producteur ou metteur sur le marché d’un produit est tenu de verser une contribution écologique dénommée « éco- contribution » pour prendre en charge la gestion des déchets issus de ses produits.
Les modalités d’application du présent article, sont fixées par voie réglementaire. ».
Art. 6. — Les dispositions de l’article 8 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 8. — Lorsque le générateur et/ou le détenteur de déchet est dans l’impossibilité d’éviter de générer et/ou de valoriser ses déchets, il est tenu d’assurer ou de faire assurer, à ses frais, leur élimination de façon écologiquement rationnelle, conformément aux dispositions de la présente loi.
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Les conditions et les modalités d’élimination des déchets, sont fixées par voie réglementaire. ».
Art. 7. — Les dispositions de loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont complétées par des articles 10 bis et 14 bis, rédigés comme suit :
« Art. 10 bis. — L’utilisation des produits plastiques à usage unique sont progressivement remplacés.
Les modalités d’application du présent article, sont précisées par voie réglementaire. ».
« Art. 14 bis. — Il est institué un plan de wilaya de gestion des déchets spéciaux.
Ce plan est une déclinaison territoriale du plan national de gestion des déchets spéciaux.
Les modalités et les procédures d’élaboration, de publication et de révision de ce plan sont définies par voie réglementaire. ».
Art. 8. — Les dispositions de l’article 15 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 15. — Les déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux ne peuvent être traités que dans des installations autorisées par les autorités compétentes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. ».
Art. 9. — Les dispositions de loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont complétées par un article 18 bis, rédigé comme suit :
« Art. 18 bis. — Il est strictement interdit d’utiliser les déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux en l’état dans le domaine de l’agriculture qu’après leur traitement dans des installations autorisées.
L’utilisation de ces déchets dans le domaine de l’agriculture après leur traitement, est assujettie, à des exigences techniques et sanitaires, de manière à éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à l’environnement.
Les modalités d’application du présent article, sont précisées par voie réglementaire. ».
Art. 10. — Les dispositions des articles 19, 21 et 25 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 19. — Il est interdit à tout générateur et/ou détenteur de déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux de les remettre ou de les faire remettre à :
………………. (sans changement jusqu’à) desdits déchets.
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— tout collecteur de déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux non agréé, transporteur et/ou tout exportateur des déchets spéciaux dangereux non autorisés.
Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux ………………….. (le reste sans changement) ………………. ».
« Art. 21. — Les générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux ………………. (le reste sans changement) ……………………… ».
« Art. 25. — L’importation des déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux est strictement interdite, à l’exception de ceux qui sont valorisables autorisés par le ministre chargé de l’environnement.
…………………… (le reste sans changement) ………………. ».
Art. 11. — Les dispositions de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont complétées par les articles 33 bis, 33 bis 1, 33 bis 2, 35 bis, 35 bis 1 et 35 bis 2, rédigés comme suit :
« Art. 33 bis. — Il est institué un schéma de wilaya de gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés et des déchets inertes, approuvé par le wali territorialement compétent.
Ce schéma est élaboré sous l’autorité du wali, en concertation avec les communes concernées et leurs entités de gestion.
Les modalités et les procédures d’élaboration, de publication et de révision de ce schéma sont définies par voie réglementaire. ».
« Art. 33 bis 1. — Le schéma de wilaya de gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés et les déchets inertes porte, notamment sur :
— le recensement et l’inventaire des types, des quantités et des origines des déchets ménagers et assimilés à traiter, prioritairement par valorisation, ainsi que les installations existantes appropriées;
— l’inventaire des dispositifs de collecte, de tri et de traitement de cette classe de déchets, afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement, en tenant compte des moyens matériels, financiers et des mesures d’accompagnement nécessaires à leur mise en œuvre;
— l’identification des responsabilités des gestionnaires de cette classe de déchets;
— l’identification des assiettes foncières nécessaires aux installations de traitement et aux activités de recyclage et de valorisation de cette classe de déchets;
— un plan global de tri, de valorisation et de recyclage de cette classe de déchets;
— l’organisation des filières de traitements de cette classe de déchets.
Pour les wilayas côtières, ce schéma doit inclure les modalités de prise en charge des déchets marins. ».
« Art. 33 bis 2. — Le plan national de gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés et les déchets inertes est élaboré par le ministre chargé de l’environnement, en coordination avec le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Ce plan comporte les éléments suivants :
— l’inventaire des quantités de ces deux classes de déchets, particulièrement celles présentant des caractéristiques de valorisation, produites annuellement sur le territoire national;
— le volume global des déchets enfouis en tant que déchets ultimes et ceux destinés à la valorisation, selon la classe des déchets;
— le choix des options concernant les modes de traitement pour les différentes classes de déchets, en identifiant les différentes filières de valorisation à organiser;
— l’emplacement des sites et l’état des installations de traitement existants;
— les besoins en termes de capacité de traitement des déchets, en tenant compte des capacités installées, des priorités retenues pour la création de nouvelles installations de tri, de valorisation ainsi que les moyens matériels et financiers nécessaires à leur mise en œuvre.
Les modalités et les procédures d’élaboration, de publication et de révision de ce plan sont définies par voie réglementaire. ».
« Art. 35 bis. — Les déchets organiques doivent, au préalable, faire l’objet d’un traitement biologique par compostage et/ou par méthanisation, à l’exception de ceux d’origine animale qui doivent obéir à une gestion spécifique de manière à éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à l’environnement.
Les modalités d’application du présent article, sont fixées par voie réglementaire. ».
« Art. 35 bis 1. — Toute installation de traitement des déchets ménagers et assimilés ou décharge réhabilitée générant du biogaz, doit faire objet de valorisation énergétique selon les prescriptions techniques définies par voie réglementaire. ».
« Art. 35 bis 2. — Un système approprié est mis en place par les producteurs et les distributeurs, pour inciter les consommateurs à contribuer à la collecte sélective des déchets.
Les modalités d’application du présent article, sont fixées par voie réglementaire. ».
Art. 12. — Les dispositions des articles 46, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 et 66 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 46. — Outre les organes habilités en la matière par les lois et les règlements en vigueur, la surveillance et le contrôle des installations de traitement des déchets sont exercés conformément aux dispositions de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable. ».
« Art. 53. — Est chargée de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, la police chargée de la protection de l’environnement, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable. ».
« Art. 55. — Toute personne physique qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés ou refuse d’utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés par l’article 32 de la présente loi, est punie d’une amende de deux mille dinars (2000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA). ».
« Art. 56. — Toute personne physique ou morale exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou toute autre activité qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés, ou refuse d’utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés à l’article 32 de la présente loi, est punie d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à quatre-vingt mille dinars (80.000 DA). ».
« Art. 57. — Quiconque dépose, jette ou abandonne des déchets inertes sur tout site non désigné à cet effet, notamment sur la voie publique, est puni d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à quatre-vingt-dix mille dinars (90.000 DA). ».
« Art. 58. — Quiconque n’a pas déclaré les déchets spéciaux dangereux, est puni d’une amende de soixante-dix mille dinars (70.000 DA) à cent quarante mille dinars (140.000 DA). ».
« Art. 59. — Quiconque utilise des produits recyclés constituant un risque pour les personnes dans la fabrication d’emballages destinés à contenir directement des produits alimentaires ou des objets destinés à être manipulés par les enfants, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de cent cinquante mille dinars (150.000 DA) à un million deux cent mille dinars (1.200.000). ».
« Art. 60. — Quiconque réutilise des emballages de produits chimiques pour contenir directement des produits alimentaires, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de trois cent mille (300.000 DA) à un million deux cents mille dinars (1.200.000 DA). ».
« Art. 61. — Quiconque mélange des déchets spéciaux dangereux avec d’autres déchets, est puni d’un emprisonnement de (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de trois cent mille dinars (300.000 DA) à un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA). ».
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« Art. 62. — Quiconque remet ou fait remettre des déchets spéciaux dangereux, en vue de leur traitement, à une personne exploitant une installation non autorisée pour le traitement de cette classe de déchets, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de six cent mille dinars (600.000 DA) à un million huit cent mille dinars (1.800.000 DA). ».
« Art. 63. — Quiconque exploite une installation de traitement des déchets sans se conformer aux dispositions de la présente loi, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de six cent mille dinars (600.000 DA) à trois millions de dinars (3.000.000 DA). ».
« Art. 64. — Quiconque dépose, jette, enfouit, immerge ou abandonne des déchets spéciaux dangereux dans des lieux non réservés à cet effet, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA) à trois millions de dinars (3.000.000 DA). ».
« Art. 66. — Quiconque importe des déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux non valorisables, ou exporte ou fait transiter des déchets spéciaux dangereux en infraction aux dispositions de la présente loi est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de trois millions de dinars (3.000.000 DA) à six millions de dinars (6.000.000 DA). ».
Art. 13. — Les dispositions de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont complétées par des articles 66 bis, 66 bis 1, 66 bis 2, 66 bis 3 et 66 bis 4, rédigés comme suit :
« Art. 66 bis. — Les règles de la récidive prévues par le code pénal, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. ».
« Art. 66 bis 1. — La personne morale qui commet l’une des infractions prévues par la présente loi, est punie des peines prévues par le code pénal. ».
« Art. 66 bis 2. — La tentative de délits prévus par la présente loi, est réprimée conformément aux peines prévues à l’infraction consommée. ».
« Art. 66 bis 3. — Le complice et l’instigateur de délits prévus par la présente loi, sont punis conformément aux peines prévues pour l’infraction consommée. ».
« Art. 66 bis 4. — L’agence judiciaire du Trésor se constitue partie civile, devant la juridiction pénale compétente, pour demander réparation des préjudices subis des infractions prévues et réprimées par la présente loi. ».
Art. 14. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
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DECRETS
Décret présidentiel n° 25-83 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 fixant les
conditions et les modalités d’admission de l’étudiant étranger au sein des établissements algériens
d’enseignement et de formation supérieurs.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;
Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie;
Vu le décret n° 71-215 du 25 août 1971, modifié et complété, portant organisation du régime des études médicales;
Vu le décret n° 71-216 du 25 août 1971, modifié et complété, portant organisation des études en vue du diplôme de pharmacien;
Vu le décret n° 71-218 du 25 août 1971, modifié et complété, portant organisation du régime des études en vue du diplôme de chirurgien-dentiste;
Vu le décret n° 86-61 du 25 mars 1986, modifié et complété, fixant les conditions d’admission, d’études et de prise en charge des étudiants et stagiaires étrangers;
Vu le décret exécutif n° 18-95 du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018 fixant les conditions et modalités de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers;
Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels;
Vu le décret exécutif n° 22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur;
Vu le décret exécutif n° 23-100 du 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023 fixant les modalités de paiement du montant des prestations de soins par les personnes étrangères au niveau des structures et établissements publics de santé;
Vu le décret exécutif n° 23-215 du 18 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 7 juin 2023 portant réorganisation des études en vue de l’obtention du diplôme de docteur en médecine vétérinaire;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’admission de l’étudiant étranger au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs algériens, les modalités de son inscription et les frais de sa formation en vue d’obtenir un diplôme d’enseignement supérieur.
CHAPITRE 1er
CONDITIONS D’ADMISSION ET MODALITES
D’INSCRIPTION
Art. 2. — L’étudiant étranger peut se porter candidat à l’admission, dans tout établissement algérien d’enseignement et de formation supérieurs, en vue de poursuivre une formation pour l’obtention d’un diplôme d’enseignement supérieur aux cycles de licence, master et doctorat, ingéniorat, architecture, sciences médicales et sciences vétérinaires, selon le nombre de places pédagogiques alloué annuellement à cet effet, fixé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Le nombre de places pédagogiques est fixé annuellement dans les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels, en concertation avec le ministre concerné.
Art. 3. — L’étudiant étranger bénéficie du même système d’étude et de formation applicable pour l’obtention des diplômes d’enseignement supérieur algériens.
Art. 4. — Tout étudiant étranger peut se porter candidat à l’admission, au premier cycle (licence) et au deuxième cycle (master), ou en vue de la formation pour l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat, ou d’architecte, ou la formation en sciences médicales pour l’obtention du diplôme de docteur en médecine, de docteur en pharmacie ou de docteur en médecine dentaire, ou la formation pour l’obtention du diplôme en médecine vétérinaire, il doit être titulaire :
— d’un diplôme de baccalauréat étranger ou un diplôme équivalent reconnu en Algérie;
— d’un diplôme de baccalauréat algérien pour les étudiants étrangers;
— d’un diplôme de licence ou un diplôme équivalent pour le deuxième cycle.
La procédure d’équivalence des diplômes étrangers avec lesquels l’étudiant étranger postule pour étudier en Algérie est obligatoire, et elle est effectuée par les services compétents du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 5. — La candidature pour l’accès à une formation en vue de l’obtention du diplôme de doctorat, ou du diplôme d’études médicales spéciales, ou à une formation pour l’obtention d’un diplôme de doctorat en sciences médicales, est autorisée pour tout étudiant étranger titulaire d’un diplôme lui permettant de s’inscrire dans le cycle d’études souhaité, ou d’un diplôme équivalent, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 6. — Le dossier de candidature pour poursuivre les études à l’un des établissements d’enseignement et de formation supérieurs algériens comprend :
— une copie traduite et conforme des diplômes permettant l’accès au cycle d’études souhaité;
— une copie traduite et certifiée des relevés de notes du cursus d’études;
— un certificat de nationalité, le cas échéant;
— une copie du passeport valide du candidat;
— une lettre de motivation;
— une lettre de recommandation, au moins;
— un certificat médical attestant que le candidat est exempt de maladies bactériennes et/ou contagieuses;
— une photo d’identité récente.
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Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.
Art. 7. — L’approbation de la candidature de l’étudiant étranger pour s’inscrire dans l’un des établissements d’enseignement et de formation supérieurs algériens est soumise à des critères et conditions fixés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, avant le début des inscriptions pour chaque année universitaire.
Art. 8. — Le ministère chargé de l’enseignement supérieur met en place une plate-forme numérique pour l’annonce des offres de formation ouvertes aux étudiants étrangers. Cette plate-forme présente les conditions d’admission, les frais de formation, ainsi que le système d’enseignement et de formation des établissements d’enseignement et de formation supérieurs concernés.
Les dossiers de candidature pour l’admission dans l’un des établissements d’enseignement et de formation supérieurs doivent être déposés exclusivement sur cette plate-forme numérique.
Art. 9. — L’inscription de l’étudiant étranger dans les établissements d’enseignement et de formation supérieurs est soumise à l’approbation des services compétents au sein du ministère chargé de l’enseignernent supérieur.
Art. 10. — L’étudiant étranger est soumis, avant son inscription, à un examen médical. La nature de cet examen et les modalités de son déroulement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 11. — L’étudiant étranger, après avoir complété les démarches d’inscription y compris le paiement des frais de formation, reçoit un certificat de scolarité et une carte d’étudiant, sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessous.
CHAPITRE 2
FRAIS DE FORMATION
Art. 12. — L’étudiant étranger qui a accompli les démarches d’inscription définies au présent décret, est tenu de régler les frais de formation dans l’établissement d’enseignement et de formation supérieurs concerné.
Art. 13. — L’étudiant étranger peut bénéficier des services d’hébergement, de restauration et de transport universitaires après s’être acquitté de leurs frais qui sont inclus dans les frais de formation, dans la limite des capacités disponibles.
Art. 14. — Les frais de formation comprennent :
— frais d’inscription et de formation;
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concerné; législation en vigueur. — transport universitaire. concerné. étranger. — hébergement universitaire; — restauration universitaire; d’enseignement et de formation supérieurs concerné. supérieur et du ministre chargé des finances. de la wilaya de Relizane. wilaya de Relizane, exercées par M. Sami Medjoubi. appelé à exercer une autre fonction. — activités scientifiques, culturelles et sportives au niveau de l’établissement d’enseignement et de formation supérieurs — système de sécurité sociale conformément à la Ils peuvent, également, inclure les éléments suivants : Art. 15. — Les frais de formation varient en fonction des cycles et des spécialités, et sont payés annuellement au début de chaque année universitaire. Ces frais peuvent être payés en deux tranches, après approbation de l’établissement Les modalités d’application du présent article sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement Art. 16. — L’étudiant étranger qui ne maîtrise pas la langue d’enseignement peut bénéficier d’un cours intensif dans cette langue, dans un centre d’enseignement intensif des langues de l’établissement d’enseignement et de formation supérieurs Les frais de ce cours intensif sont à la charge de l’étudiant Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025 mettant fin aux fonctions du wali ———— Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025, il est mis fin aux fonctions de wali de la ————H———— Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux dans certaines wilayas. ———— Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Jijel, exercées par M. Kamel Berkane, 20 février 2025. DECISIONS INDIVIDUELLES CHAPITRE 3 SEJOUR DES ETUDIANTS ETRANGERS Art. 17. — L’étudiant étranger admis à étudier en Algérie et soumis à l’obligation de visa, doit entrer sur le territoire algérien avec un visa approprié délivré par les représentations diplomatiques ou consulaires algériennes accréditées dans le pays de résidence ou de couverture, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 18. — L’étudiant étranger doit entamer les démarches pour obtenir une carte de résident étranger après avoir complété les procédures d’inscription conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES Art. 19. — Sont exemptés des dispositions du présent décret les étudiants étrangers bénéficiant de bourses d’études dans le cadre du programme du Gouvernement algérien soumis aux dispositions du décret n° 86-61 du 25 mars 1986, modifié et complété, susvisé. Art. 20. — Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux établissements de formation supérieure relevant du ministère de la défense nationale. Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1446 correspondant au Abdelmadjid TEBBOUNE. Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Dieb Bousmat, à la wilaya d’Adrar; — Abdelkader Saadi, à la wilaya de Tissemsilt; — Kaci Amrane, à la wilaya de Touggourt; — Abdelaziz Djouadi, à la wilaya de Djanet; appelés à exercer d’autres fonctions. ———————— Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux aux wilayas suivantes, exercées par Mme. et MM. : — El Hadj Khetal, à la wilaya de M’Sila; — Kheïra Telli, à la wilaya d’El Bayadh; — Tounsi Bouden, à la wilaya d’El Tarf; — Rabah Ali, à la wilaya de Khenchela.
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Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025, il est mis fin aux fonctions de secrétaires au 18 février 2025 portant nomination de secrétaires généraux aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Mohamed Goura, à la wilaya de Saïda; généraux dans certaines wilayas. — Noureddine Saïdani, à la wilaya de Béni Abbès; Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025, sont nommés secrétaires généraux aux admis à la retraite. wilayas suivantes, Mme. et MM. : ————H———— — Rachid Cherid, à la wilaya d’Adrar; Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant — Nacer Zougari, à la wilaya de Biskra; au 18 février 2025 mettant fin aux fonctions de chefs — Mourad Rahmouni, à la wilaya de Blida; de daïra dans certaines wilayas. ———— — Fateh Halilou, à la wilaya de Jijel; — Abdelkader Saadi, à la wilaya de Saïda; Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant — Abdelhakim Fekraoui, à la wilaya de Annaba; au 18 février 2025, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïra aux wilayas suivantes, exercées par Mme. et MM. : — Mohammed Benbekhma, à la wilaya de Guelma; — Fathi Lila, à la wilaya de M’Sila; Wilaya de Blida : — Akli Ouali, à la wilaya d’El Bayadh; — Rachid Cherid, daïra d’El Affroun. — Mohamed Messar, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; Wilaya de Annaba : — Dieb Bousmat, à la wilaya d’El Tarf; — Mourad Rahmouni, daïra de Annaba. — Kaci Amrane, à la wilaya de Tindouf; — Abdelhamid Hebaz, à la wilaya de Tissemsilt; Wilaya de M’Sila : — Abdelaziz Djouadi, à la wilaya de Khenchela; — Abdelhamid Hebaz, daïra de M’Sila. — Zohra Bousbaa, à la wilaya de Aïn Témouchent; Wilaya d’Oran : — Abdelhakim Fekraoui, daïra d’Oran; — Hichem Mahi, daïra de Gdyel. — Messaoud Slimani, à la wilaya de Béni Abbès; — Hichem Mahi, à la wilaya de Touggourt; — Belkacem Boudia, à la wilaya de Djanet. Wilaya de Tipaza : Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant — Zohra Bousbaa, daïra de Koléa; appelés à exercer d’autres fonctions. au 18 février 2025 portant nomination de membres au conseil de la concurrence. ————H———— Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025, sont nommés membres du conseil de la Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025 mettant fin aux fonctions de concurrence, Mme. et MM. : l’inspecteur général de l’ex-ministère du commerce. ———— — Ahmed Dkhinissa, membre permanent, président; — Mohamed Abdelwahab Ziani, membre non permanent vice-président; Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur — Mohamed Abidi, membre non permanent, vice-président; général de l’ex-ministère du commerce, exercées par — Mohammed Taieb Selt, membre permanent; M. Djilali Lebibet, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— — Djilali Lebibet, membre permanent; — Asma Merouani, membre permanente; Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant — Lahcen Benghalem, membre permanent; au 18 février 2025 portant nomination du wali de la wilaya de Relizane. ———— — Mabrouk Kouici, membre permanent; — Merouane Belkacemi, membre non permanent; — Mohand Idir Tair, membre non permanent; Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025, M. Kamel Berkane est nommé wali de — Mohammed Khelifa, membre non permanent; la wilaya de Relizane. — Hacène Menouar, membre non permanent.
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Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025 portant nomination au conseil de
la concurrence. ————
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025, sont nommés au conseil de la concurrence, MM. :
— Ali Brahimi, secrétaire général;
— Salah Eddine Benmakhlouf, rapporteur;
— Bilal Haneche, rapporteur;
— Abdesselam Djahnit, rapporteur. ————H————
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1446 correspondant au
18 février 2025 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Aïn Témouchent.
Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par
M. Belkacem Boudia, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1446 correspondant au
18 février 2025 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de la wilaya de Boumerdès.
Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général de la wilaya de Boumerdès, exercées par
M. Messaoud Slimani, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1446 correspondant au
18 février 2025 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires
générales dans certaines wilayas.
Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales des wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Akli Ouali, à la wilaya de Batna;
— Fateh Halilou, à la wilaya de Blida;
— Mohammed Benbekhma, à la wilaya d’Oran;
appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1446 correspondant au
18 février 2025 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale de wilayas.
Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale des wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Nacer Zougari, à la wilaya de Constantine;
— Fathi Lila, à la wilaya d’El Tarf;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du 18 Chaâbane 1446 correspondant au
17 février 2025 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines de la wilaya d’El Meghaier.
Par décret exécutif du 18 Chaâbane 1446 correspondant au 17 février 2025, il est mis fin, à compter du 26 janvier 2025, aux fonctions de directeur des domaines de la wilaya d’El Meghaier, exercées par M. Salim Hammadi, décédé. ————H————
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1446 correspondant au
18 février 2025 mettant fin aux fonctions du directeur des équipements publics de la wilaya de Bouira.
Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur des équipements publics de la wilaya de Bouira, exercées par
M. Mohamed Messar, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1446 correspondant au
18 février 2025 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère du commerce
et de la promotion des exportations.
Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère du commerce et de la promotion des exportations, exercées par M. Abdesselam Djahnit, appelé à exercer une autre fonction.
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU PREMIER MINISTRE Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1446 correspondant au 2 février 2025 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de services au titre de l’agence algérienne de promotion de l’investissement. ———— Le Premier ministre, et Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani l445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement; Contrat à durée EMPLOIS indéterminée (1) à temps plein 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 136 Agent de service de niveau 1 174 Gardien 73 Conducteur d’automobile de niveau 1 5 Conducteur d’automobile de niveau 2 101 Agent de prévention de niveau 1 6 Agent de prévention de niveau 2 496 Total général ou de service au titre de l’agence nationale de développement de l’investissement, sont abrogées. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1446 correspondant au 2 février 2025. le ministre Pour le Premier ministre, des finances le chef de cabinet du Premier ministre Laziz FAID Bachir BENBOUZID Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au l5 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 22-298 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022, modifié et complété, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’agence algérienne de promotion de l’investissement; Vu l’arrêté interministériel du 7 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 31 janvier 2012, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de services au titre de l’agence nationale de développement de l’investissement; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de services au titre de l’agence algérienne de promotion de l’investissement, conformément au tableau suivant : EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps à temps partiel partiel plein — 2 — 3 — — — 136 1 400 — — — 174 — — — 73 2 419 — — — 5 3 440 — — — 101 5 488 — — — 6 7 548 — 2 — 498 Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 7 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 31 janvier 2012, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance de la République algérienne démocratique et populaire. Pour le Premier ministre et par délégation, le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative Abdelouahab LAOUICI Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE