Loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer les règles de protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel.
Article 2
فتح المادةLe traitement des données à caractère personnel, quelle que soit son origine ou sa forme, doit se faire dans le cadre du respect de la dignité humaine, de la vie privée, des libertés publiques et ne doit pas porter atteinte aux droits des personnes, à leur honneur et à leur réputation.
Article 3
فتح المادةAux fins de la présente loi, on entend par :
« Données à caractère personnel » : toute information, quel qu'en soit son support, concernant une personne identifiée ou identifiable, ci-dessous dénommée « personne concernée », d’une manière directe ou indirecte, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques de son identité physique, physiologique, génétique, biométrique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;
« Personne concernée » : toute personne physique dont les données à caractère personnel font l’objet d’un traitement ;
« Traitement des données à caractère personnel », ci-dessous dénommé « traitement » : toute opération ou tout ensemble d’opérations effectués à l’aide de moyens ou de procédés automatisés ou non et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, le cryptage, l’effacement ou la destruction ;
« Consentement de la personne concernée » : toute manifestation de volonté, en connaissance de cause, par laquelle la personne concernée ou son représentant légal, accepte que ses données personnelles fassent l’objet d’un traitement manuel ou électronique ;
« Traitement automatisé » : opérations effectuées en totalité ou en partie à l’aide de procédés automatisés tels que l’enregistrement des données, l’application à ces données d’opérations logiques et/ou arithmétiques, leur modification, effacement, extraction ou diffusion ;
« Données sensibles » : données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale de la personne concernée ou qui sont relatives à sa santé y compris ses données génétiques ;
« Contenu illicite » : tout contenu contraire aux lois en vigueur, notamment, le contenu à caractère subversif ou pouvant porter atteinte à l’ordre public et le contenu à caractère pornographique ou contraire aux bonnes mœurs ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11 « Données génétiques » : toutes données concernant les caractères héréditaires d’un individu ou d’un groupe d’individus apparentés ;
« Données dans le domaine de la santé » : toute information concernant l’état physique et/ou mental de la personne concernée, y compris ses données génétiques ;
« Fichier » tout ensemble de données structuré et regroupé susceptible d’être consulté selon des critères déterminés ;
« Communication électronique » : toute émission, transmission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, de données, ou de renseignements de toute nature par fil, voie optique ou électromagnétique ;
« Responsable du traitement » : personne physique ou morale, publique ou privée ou toute autre entité qui, seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données ;
« Sous-traitant » : toute personne physique ou morale, publique ou privée ou toute autre entité qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement ;
« Tiers » : toute personne physique ou morale, publique ou privée ou toute autre entité autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placés sous l’autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habilités à traiter les données ;
« Destinataire » : personne physique ou morale, autorité publique, service ou toute autre entité qui reçoit communication des données à caractère personnel ;
« Cession ou communication » : toute divulgation ou communication d’une donnée portée à la connaissance d’une personne autre que la personne concernée ;
« Interconnexion des données » : tout mécanisme de connexion consistant en la mise en relation de données traitées pour une finalité déterminée avec d’autres données traitées pour des finalités identiques ou non par le même responsable du traitement ou par un ou plusieurs autres responsables de traitement ;
« L’Autorité nationale » : autorité nationale de protection des données à caractère personnel prévue dans la présente loi ;
« Fournisseur de services » : 1 - toute entité publique ou privée qui offre aux utilisateurs de ses services, la possibilité de communiquer au moyen d’un système informatique et/ou d’un système de télécommunication ;
2- toute autre entité traitant ou stockant des données informatiques pour ce service de communication ou les utilisateurs.
« Prospection directe » : toute sollicitation effectuée au moyen de l’envoi de message, quel qu’en soit le support ou la nature, destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services.
« Fermeture des données » : les rendre inaccessibles.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
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« Art. 3. — Aux fins de la présente loi, on entend par ..................... (sans changement jusqu'à) la fin de la définition de la fermeture des données :
- Données biométriques : données à caractère personnel résultant d'un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique ;
- Profilage : toute forme d’utilisation des données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts personnels, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne ;
- Pseudonymisation : traitement des données à caractère personnel de telle manière qu’elles ne puissent désormais être attribuées à une personne concernée sans recourir à des informations supplémentaires ;
- Autorité compétente : toute autorité publique compétente en matière de prévention et de détection des infractions, d’investigations, d’enquête et de poursuites, ainsi que d’exécution et d’application des peines, ou tout organisme ou entité jouissant des prérogatives de puissance publique et exerçant des pouvoirs de la force publique à des fins de prévention et de détection des infractions, d’investigations, d’enquête, de poursuites pénales, d’exécution et d’application des peines ;
- Violation des données à caractère personnel : toute violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, la modification, la divulgation ou l'accès non autorisés aux données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière ;
- Organisation internationale : toute entité et ses organes affiliés régis par le droit international public, ou tout autre organisme créé par un accord entre deux Etats ou plus, ou en vertu d'un tel accord. ».
Article 4
فتح المادةLa présente loi s’applique au traitement automatisé en tout ou en partie des données à caractère personnel, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers manuels.
La présente loi s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par des organismes publics ou des personnes privées :
1- lorsqu'il est effectué par une personne physique ou morale dont le responsable est établi sur le territoire algérien ou sur le territoire d’un Etat dont la législation est reconnue équivalente à la législation nationale en matière de protection des données à caractère personnel.
Est considéré comme établi en Algérie, le responsable d’un traitement qui exerce une activité sur le territoire algérien dans le cadre d’une installation, quelle que soit sa forme juridique ;
2- lorsque le responsable n'est pas établi sur le territoire algérien mais recourt, à des fins de traitement des données à caractère personnel, à des moyens automatisés ou non, situés sur le territoire algérien, à l'exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur le territoire national.
Dans ce cas, le responsable du traitement doit notifier à l’autorité nationale, l'identité de son représentant installé en Algérie qui, sans préjudice de sa responsabilité personnelle, se substitue à lui dans tous ses droits et obligations résultant des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 5
فتح المادةLes traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour finalité la recherche ou les études dans le domaine de la santé ainsi que l'évaluation ou l'analyse des pratiques ou des activités de soins ou de prévention sont soumis à la présente loi, à l'exception des :
— traitements de données à caractère personnel ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel des patients ;
— traitements permettant d'effectuer des études à partir des données recueillies en application du point précédent, lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif ;
— traitements effectués à des fins de remboursement ou de contrôle par les organismes chargés de l'assurance maladie ;
— traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l'information médicale.
Article 6
فتح المادةSont exclues de l’application de la présente loi, les données à caractère personnel :
1- traitées par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnelles ou domestiques, à condition qu’elles ne soient pas destinées à une communication à des tiers ou à la diffusion ;
2- recueillies et traitées dans l’intérêt de la défense et de la sécurité nationales ;
3- recueillies et traitées à des fins de prévention, de poursuites et de répression des infractions ainsi que celles contenues dans les bases de données judiciaires lesquelles sont régies par les textes relatifs à leur création et soumises à l’article 10 de la présente loi.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
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« Art. 6. — Sont exclues du champ d’application de la présente loi, les données à caractère personnel :
1- ....................... (sans changement) ............................... ;
2- relatives à la défense et à la sécurité nationales. ».
TITRE II — PRINCIPES FONDAMENTAUX DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Chapitre I — De l’accord préalable et de la qualité des données
Article 7
فتح المادةLe traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué qu’avec le consentement exprès de la personne concernée.
Si la personne concernée est incapable ou interdite, le consentement est régi par les règles du droit commun.
La personne concernée peut, à tout moment, se rétracter.
Les données à caractère personnel objet du traitement ne peuvent être communiquées à un tiers que pour la réalisation de fins directement liées aux fonctions du responsable du traitement et du destinataire et sous réserve du consentement préalable de la personne concernée.
Toutefois, ledit consentement n’est pas exigé si le traitement est nécessaire :
— au respect d’une obligation légale à laquelle est soumise la personne concernée ou le responsable du traitement ;
— à la sauvegarde de la vie de la personne concernée ;
— à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
— à la sauvegarde d’intérêts vitaux de la personne concernée, si elle est physiquement ou juridiquement dans l’incapacité de donner son consentement ;
— à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées ;
— à la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de l’intérêt et/ou des droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
Article 8
فتح المادةLe traitement des données à caractère personnel qui concerne un enfant ne peut s'effectuer qu'après l'obtention du consentement de son représentant légal ou, le cas échéant, de l'autorisation du juge compétent.
Le juge peut ordonner le traitement même sans le consentement du représentant légal, lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige.
Le juge peut, à tout moment, revenir sur son autorisation. 25 Ramadhan 1439 10 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 9
فتح المادةLes données personnelles doivent être :
a) traitées de manière licite et loyale ;
b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne peuvent être traitées ultérieurement de façon incompatible avec lesdites finalités ;
c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées ;
d) exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ;
e) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées.
Sur demande du responsable du traitement et, s’il existe un intérêt légitime, l’autorité nationale peut autoriser la conservation de données personnelles à des fins historiques, statistiques ou scientifiques au-delà de la période citée au e) du présent article.
Le responsable du traitement est chargé, sous le contrôle de l’autorité nationale, d’assurer le respect des dispositions du présent article.
Article 10
فتح المادةLes données à caractère personnel relatives aux infractions, peines et mesures de sûreté, ne peuvent être traitées que par l’autorité judiciaire, les autorités publiques, les personnes morales qui gèrent un service public et les auxiliaires de justice dans le cadre de leurs attributions légales.
Le traitement prévu au présent article doit préciser le responsable du traitement, la finalité du traitement, les personnes concernées, les tiers auxquels ces données peuvent être communiquées, l’origine de ces données, et les mesures à prendre pour assurer la sécurité du traitement.
أُلغي بموجب Loi n° 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
Article 11
فتح المادةAucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données personnelles destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.
Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne, ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité.
Ne sont pas considérées comme prises sur le seul fondement d’un traitement automatisé, les décisions prises dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations, ni celles satisfaisant les demandes de la personne concernée.
أُلغي بموجب Loi n° 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
Chapitre II — Des procédures préalables au traitement
Article 12
فتح المادةNonobstant toute disposition législative contraire, toute opération de traitement des données à caractère personnel, est soumise à une déclaration préalable à l’autorité nationale ou à son autorisation conformément aux dispositions prévues par la présente loi.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 13
Section I — La déclaration
Article 13
فتح المادةLa déclaration préalable, qui comporte l'engagement que le traitement sera effectué conformément aux dispositions de la présente loi, est déposée auprès de l’autorité nationale. Elle peut être effectuée par voie électronique.
Un récépissé de dépôt est remis ou transmis par voie électronique immédiatement ou, au plus tard, dans les quarante-huit (48) heures.
Les traitements relevant du même responsable du traitement et ayant des finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire l'objet d’une déclaration unique.
Le responsable du traitement peut, sous sa responsabilité, mettre en œuvre le traitement, dès réception du récépissé prévu au présent article.
Article 14
فتح المادةLa déclaration doit comprendre :
1. le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, ceux de son représentant ;
2. la nature, les caractéristiques et la ou les finalités du traitement envisagé ;
3. une description de la ou des catégories de personnes concernées et des données ou des catégories de données à caractère personnel s'y rapportant ;
4. les destinataires, ou les catégories de destinataires auxquels les données sont susceptibles d'être communiquées ;
5. la nature des données dont le transfert vers des pays étrangers est envisagé ;
6. la durée de conservation des données ;
7. le service auprès duquel la personne concernée pourra exercer, le cas échéant, les droits qui lui sont reconnus par les dispositions de la présente loi, ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de ceux-ci ;
8. une description générale permettant d'apprécier de façon préliminaire le caractère approprié des mesures prises pour assurer la confidentialité et la sécurité du traitement ;
9. les interconnexions, ou toutes autres formes de rapprochement des données ainsi que leur cession à des tiers ou sous-traitance, sous toute forme, à titre gratuit ou onéreux.
Toute modification des informations citées ci-dessus et toute suppression de traitement doivent être portées, sans délai, à la connaissance de l’autorité nationale.
En cas de cession d'un fichier de données, le cessionnaire est tenu de remplir les formalités de déclaration prévues par la présente loi.
Article 15
فتح المادةL’autorité nationale fixe la liste des catégories de traitements de données à caractère personnel qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées et leur vie privée, qui font l’objet d’une déclaration simplifiée qui doit préciser uniquement les éléments prévus aux 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 14 ci-dessus.
L’autorité nationale fixe la liste des traitements non automatisés de données à caractère personnel qui peuvent faire l'objet de la déclaration simplifiée prévue par le présent article.
Article 16
فتح المادةL'obligation de déclaration ne s'applique pas aux traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui est ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime.
Toutefois, dans ces cas, il doit être désigné un responsable du traitement des données dont l'identité est rendue publique et notifiée à l’autorité nationale et qui est responsable de l'application des dispositions relatives aux droits des personnes concernées prévues par la présente loi.
Le responsable du traitement dispensé de déclaration doit communiquer à toute personne qui en fait la demande, les informations relatives à la finalité du traitement, à l'identité et l’adresse du responsable du traitement, aux données traitées et à leurs destinataires.
Section II — De l’autorisation
Article 17
فتح المادةLorsqu’il apparaît à l’autorité nationale, à l'examen de la déclaration qui lui est fournie, que le traitement envisagé présente des dangers manifestes pour le respect et la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, elle décide de soumettre ledit traitement au régime d'autorisation préalable.
La décision de l’autorité nationale doit être motivée et notifiée au responsable du traitement dans les dix (10) jours du dépôt de la déclaration.
Article 18
فتح المادةEst interdit le traitement des données sensibles.
Toutefois, le traitement des données sensibles, peut être autorisé, pour des motifs d’intérêt public indispensable pour garantir l’exercice des fonctions légales ou statutaires du responsable du traitement ou lorsque la personne concernée a donné son consentement exprès, en cas d’une disposition légale qui le consacre ou avec l’autorisation de l’autorité nationale.
Le traitement des données sensibles est autorisé aussi dans les cas où :
a) le traitement est nécessaire à la défense d’intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne et si la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement ;
b) le traitement est effectué, avec le consentement de la personne concernée, par une fondation, une association ou un organisme sans but lucratif de caractère politique, philosophique, religieux ou syndical, dans le cadre de ses activités légitimes, à condition que le traitement concerne les seuls membres de cet organisme ou les personnes qui entretiennent avec lui des contacts réguliers liés à sa finalité et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans le consentement des personnes concernées.
c) le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée, dès lors que son consentement au traitement des données peut être déduit de ses déclarations ;
d) le traitement est nécessaire à la reconnaissance, l’exercice ou la défense d’un droit en justice et est effectué exclusivement à cette fin ;
e) le traitement de données génétiques à l’exclusion de celles effectuées par des médecins ou biologistes et qui sont nécessaires pour l’exercice de la médecine préventive, des diagnostics médicaux et d'administration de soins ou de traitement.
En tout état de cause, les mesures de protection des données prévues par la présente loi demeurent garanties.
Article 19
فتح المادةL’interconnexion de fichiers relevant d’une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents doit faire l’objet d’une autorisation de l’autorité nationale.
L’interconnexion de fichiers relevant de personnes physiques et dont les finalités principales sont différentes est également soumise à autorisation de l’autorité nationale.
L’interconnexion des fichiers doit permettre d’atteindre des objectifs légaux et légitimes pour les responsables des traitements. Elle ne peut entraîner de discrimination ou de réduction des droits, des libertés et des garanties pour les personnes concernées.
Les modalités d’application du présent article sont, le cas échéant, fixées par voie réglementaire.
Article 20
فتح المادةLa demande d’autorisation doit comprendre les informations prévues à l’article 14 de la présente loi.
L’autorité nationale doit rendre sa décision dans un délai de deux (2) mois de sa saisine ; ce délai peut être prorogé, par décision motivée de son président, pour une même durée.
Lorsque l’autorité nationale ne s'est pas prononcée dans le délai prévu par le présent article, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
Article 21
فتح المادةLes traitements de données à caractère personnel ayant une finalité d'intérêt public de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé sont autorisés par l’autorité nationale, dans le respect des principes définis par la présente loi et en fonction de l'intérêt public que la recherche, l'étude ou l'évaluation présente.
L’autorité nationale peut, par décision unique, délivrer à un même demandeur une autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques. 25 Ramadhan 1439 10 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE
TITRE III — DE L’AUTORITE NATIONALE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Article 22
فتح المادةIl est créé, auprès du Président de la République, une autorité administrative indépendante de protection des données à caractère personnel, désignée ci-après « l’autorité nationale », dont le siège est fixé à Alger.
L’autorité nationale jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative.
Le budget de l’autorité nationale est inscrit au budget de l’Etat. Il est soumis au contrôle financier conformément à la législation en vigueur.
L’autorité nationale élabore et adopte son règlement intérieur qui fixe notamment les modalités de son organisation et son fonctionnement.
Article 23
فتح المادةL’autorité nationale, est composée de :
— trois (3) personnalités dont le président, choisies par le Président de la République en raison de leurs compétences dans le domaine d’activité de l’autorité nationale ;
— trois (3) magistrats, proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, parmi les magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat ;
— un (1) membre de chacune des chambres du Parlement choisis par leurs présidents, après consultation des présidents des groupes parlementaires ;
— un (1) représentant du Conseil national des droits de l’Homme ;
— un (1) représentant du ministre de la défense nationale ;
— un (1) représentant du ministre des affaires étrangères ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur ;
— un (1) représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la santé ; —un (1) représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
Les membres de l’autorité nationale sont choisis, en raison de leur compétence juridique et/ou technique dans le domaine du traitement des données à caractère personnel.
L’autorité nationale peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le président et les membres de l’autorité nationale sont désignés par décret présidentiel pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 15
Article 24
فتح المادةAvant l’installation dans leurs fonctions, les membres de l’autorité nationale prêtent serment devant la Cour d’Alger dans les termes suivants :
الوطنية السلطة في كعضو مهمتي أؤدي أن العظيم باالله “أقسم وحياد استقلالية بكل الشخصي الطابع ذات المعطيات لحماية المداولات”. سرّية على أحافظ وأن ونزاهة، وشرف
Article 25
فتح المادةL’autorité nationale est chargée de veiller à ce que le traitement des données à caractère personnel soit mis en œuvre, conformément aux dispositions de la présente loi et de s’assurer que l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ne comporte pas de menaces au regard des droits des personnes, des libertés publiques et de la vie privée.
A ce titre, elle a pour missions, notamment : 1° de délivrer les autorisations et de recevoir les déclarations relatives au traitement des données à caractère personnel ; 2° d’informer les personnes concernées et les responsables de traitement de leurs droits et obligations ; 3° de conseiller les personnes et entités qui ont recours aux traitements des données à caractère personnel ou qui procèdent à des essais ou expériences de nature à aboutir à de tels traitements ; 4° de recevoir les réclamations, les recours et les plaintes relatifs à la mise en œuvre des traitements des données à caractère personnel et d’informer leurs auteurs des suites qui leur sont réservées ; 5° d’autoriser, dans les conditions prévues par la présente loi, les transferts transfrontaliers des données à caractère personnel ; 6° d’ordonner les modifications nécessaires à la protection des données à caractère personnel traitées ; 7° d’ordonner la fermeture de données, leur retrait ou destruction ; 8° de présenter toute suggestion susceptible de simplifier et d’améliorer le cadre législatif et réglementaire relatif au traitement des données à caractère personnel ; 9° de publier les autorisations accordées et les avis émis dans le registre national cité à l’article 28 de la présente loi ; 10° de développer des relations de coopération avec les autorités étrangères similaires, sous réserve de réciprocité ; 11° de prononcer des sanctions administratives dans les conditions définies par l’article 46 de la présente loi ; 12° d’élaborer des normes dans le domaine de la protection des données à caractère personnel ; 13° d’élaborer des règles de bonne conduite et de déontologie applicables aux traitements des données à caractère personnel.
Dans le cadre de l’exercice de ses missions, l’autorité nationale informe le procureur général compétent immédiatement en cas de constatation de faits susceptibles de qualification pénale.
L’autorité nationale établit un rapport annuel d’activités et le transmet au Président de la République.
Article 26
فتح المادةLe président et les membres de l’autorité nationale doivent sauvegarder le caractère secret des données à caractère personnel et des informations dont ils ont eu connaissance à raison de leur qualité, même après la perte de celle-ci sauf dispositions contraires de la loi.
Il est interdit au président de l’autorité nationale et à ses membres d'avoir, directement ou indirectement, des intérêts dans toute entreprise qui exerce ses activités dans le domaine du traitement des données à caractère personnel.
Le président et les membres de l’autorité nationale bénéficient de la protection de l'Etat contre les menaces, outrages et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l'objet en raison ou à l'occasion de l'accomplissement de leurs missions.
Le régime indemnitaire des membres de l’autorité nationale et les conditions et modalités de son octroi sont fixés par voie réglementaire.
Article 27
فتح المادةL’autorité nationale est dotée d’un secrétariat exécutif, dirigé par un secrétaire exécutif, assisté dans ses missions par des personnels.
Le secrétaire exécutif et les personnels du secrétariat exécutif, prêtent serment devant la Cour d’Alger dans les termes suivants :
أحافظ وأن نزاهة، بكل وظائفي أؤدي أن العظيم باالله أقسم “ عليها”. أطّلع التي المعلومات سرّية على Le secrétaire exécutif et les personnels du secrétariat exécutif sont astreints au respect des informations dont ils ont eu connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 28
فتح المادةIl est institué un registre national de protection des données à caractère personnel, dont la tenue est dévolue à l’autorité nationale, sur lequel sont inscrits :
— les fichiers dont sont responsables du traitement les autorités publiques ; —les fichiers dont le traitement est effectué par des personnes privées ;
— les références aux lois ou règlements publiés portant création de fichiers publics ;
— les déclarations à l’autorité nationale et les autorisations qu’elle délivre ;
— les données relatives aux fichiers qui sont nécessaires pour permettre aux personnes concernées d'exercer les droits prévus par la présente loi.
Sont dispensés de l'inscription au registre national, les fichiers dont le traitement a pour seul objet la tenue d'un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à la consultation du public.
Toutefois, doit figurer audit registre national, l'identité de la personne responsable du traitement aux fins d'exercice par les personnes concernées des droits prévus par la présente loi.
Les conditions et les modalités de la tenue du registre national sont fixées par voie réglementaire.
Article 29
فتح المادةL’autorité nationale peut fixer par règlements, les conditions et garanties relatives aux droits de la personne concernée dans les domaines inhérents à la liberté d’expression, la santé, l’emploi, la recherche historique, statistique et scientifique, la vidéosurveillance et à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, en coordination avec les secteurs concernés.
Article 30
فتح المادةL’autorité nationale peut décider de la sécurisation de la transmission notamment par le cryptage, dans le cas où la circulation en réseau des données à caractère personnel, peut comporter un risque pour les droits, les libertés et les garanties des personnes concernées.
Article 31
فتح المادةLe statut des personnels de l’autorité nationale est fixé par un texte spécial.
TITRE IV — DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE
Chapitre 1er — Du droit à l’information
Article 32
فتح المادةSauf si elle en a déjà eu connaissance, toute personne sollicitée, en vue d’une collecte de ses données à caractère personnel, doit être, préalablement, informée de manière expresse et non équivoque par le responsable du traitement ou son représentant, des éléments suivants :
— l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ;
— les finalités du traitement ;
— toutes informations supplémentaires utiles notamment le destinataire, l’obligation de répondre et ses conséquences ainsi que ses droits et le transfert des données à l’étranger.
Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit, avant l'enregistrement des données ou leur communication à un tiers, fournir à la personne concernée les informations visées ci-dessus, sauf si la personne en a déjà eu connaissance.
En cas de collecte de données, en réseaux ouverts, la personne concernée doit être informée, sauf si elle sait déjà que les données à caractère personnel la concernant peuvent circuler sur les réseaux sans garanties de sécurité et qu'elles risquent d'être lues et utilisées, par des tiers non autorisés.
Article 33
فتح المادةL’obligation d’information prévue à l’article 32 de la présente loi, n’est pas applicable : 25 Ramadhan 1439 10 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE
a) lorsque l’information de la personne concernée se révèle impossible, notamment en cas de traitement de données à caractère personnel, à des fins statistiques, historiques ou scientifiques. Dans ce cas, le responsable du traitement est tenu d’aviser l’autorité nationale de l’impossibilité d’informer la personne concernée et de lui présenter le motif de cette impossibilité ;
b) si le traitement est édicté par la loi ;
c) si le traitement est effectué à des fins exclusivement journalistiques, artistiques ou littéraires.
Chapitre 2 — Du droit d’accès
Article 34
فتح المادةLa personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement :
— la confirmation que les données personnelles la concernant sont ou ne sont pas traitées, les finalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte et les destinataires ;
— la communication, sous une forme intelligible, de ses données qui font l’objet de traitement, ainsi que de toute information disponible sur l’origine des données.
Le responsable du traitement peut demander à l’autorité nationale des délais de réponse aux demandes d’accès légitimes et peut s’opposer aux demandes manifestement abusives, notamment, par leur nombre et leur caractère répétitif. La charge de la preuve du caractère manifestement abusif de la demande, incombe au responsable du traitement.
Chapitre 3 — Du droit de rectification
Article 35
فتح المادةLa personne concernée, a le droit d’obtenir, à titre gratuit, du responsable du traitement :
a) l’actualisation, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données personnelles dont le traitement n’est pas conforme à la présente loi, notamment en raison du caractère incomplet ou inexact de ces données ou dont le traitement est interdit par la loi. Le responsable du traitement est tenu de procéder aux rectifications nécessaires sans frais pour le demandeur, dans un délai de dix (10) jours de sa saisine.
En cas de refus ou de non réponse dans le délai précité, la personne concernée peut introduire une demande de rectification auprès de l’autorité nationale, laquelle charge l’un de ses membres à l’effet de mener toutes investigations utiles et faire procéder aux rectifications nécessaires, dans les plus brefs délais. La personne concernée est tenue informée des suites réservées à sa demande ;
b) la notification aux tiers auxquels les données personnelles ont été communiquées de toute actualisation, toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage des données à caractère personnel effectué conformément au point a) ci-dessus, si cela ne s’avère pas impossible.
Les héritiers de la personne concernée peuvent utiliser le droit prévu par le présent article.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17
Chapitre 4 — Du droit d’opposition
Article 36
فتح المادةLa personne concernée, a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.
Elle a le droit de s’opposer, à ce que, les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciales, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur.
Les dispositions de l’alinéa 1er du présent article ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant le traitement.
Chapitre 5 — Interdiction de la prospection directe
Article 37
فتح المادةEst interdite la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique ou d’un moyen employant une technologie de même nature qui utilise, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable.
Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée, si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui conformément aux dispositions de la présente loi, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse, dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, à l’utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé.
Dans tous les cas, il est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d’automates d’appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci.
Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec le service proposé.
TITRE V — DES OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT
Chapitre 1er — De la confidentialité et de la sécurité du traitement
Article 38
فتح المادةLe responsable du traitement doit mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite.
Ces mesures doivent assurer, un niveau de sécurité approprié au regard des risques présentés par le traitement et de la nature des données à protéger.
Article 39
فتح المادةLorsque le traitement est effectué pour le compte du responsable du traitement, il doit choisir un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes inhérentes aux mesures de sécurité technique et d’organisation relatives aux traitements à effectuer et doit veiller au respect de ses mesures.
La réalisation de traitement en sous-traitance doit être régie par un contrat ou un acte juridique qui lie le sous-traitant au responsable du traitement et qui prévoit notamment que le sous-traitant n’agit que sous la seule instruction du responsable du traitement et dans le respect des obligations prévues à l’article 38 ci-dessus.
Aux fins de la conservation des preuves, les éléments du contrat ou de l’acte juridique relatifs à la protection des données et les exigences portant sur les mesures prévues au paragraphe 1er de l’article 38 ci-dessus, sont consignés par écrit ou sous une autre forme équivalente.
Article 40
فتح المادةLe responsable du traitement ainsi que les personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont eu connaissance de données à caractère personnel, sont tenues au respect du secret professionnel même après avoir cessé d’exercer leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Article 41
فتح المادةToute personne agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, qui accède à des données à caractère personnel ne peut les traiter que sur instruction du responsable du traitement, sauf en cas d’exécution d’une obligation légale.
Chapitre 2 — Du traitement de données à caractère personnel liées à la certification et à la signature électroniques
Article 42
فتح المادةSauf consentement exprès de la personne concernée, les données à caractère personnel recueillies par les prestataires de services de certification électronique pour les besoins de la délivrance et de la conservation des certificats liés aux signatures électroniques doivent l'être directement auprès de la personne concernée et ne peuvent être traitées que pour les fins en vue desquelles elles ont été recueillies.
Chapitre 3 — Traitement des données à caractère personnel dans le cadre de communications électroniques
Article 43
فتح المادةLorsque le traitement des données à caractère personnel sur les réseaux de communications électroniques ouverts au public, entraîne la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisé à ces données, le fournisseur de services avertit, sans délai, l’autorité nationale et la personne concernée lorsque cette violation peut porter atteinte à sa vie privée. La notification d'une violation des données à caractère personnel à l'intéressé n'est toutefois pas nécessaire si l’autorité nationale constate que des mesures de protection appropriées des données ont été mises en œuvre par le fournisseur.
Chaque fournisseur de services tient à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel et des mesures prises pour y remédier.
Chapitre 4 — Du transfert de données vers un pays étranger
Article 44
فتح المادةLe responsable d’un traitement ne peut transférer, les données à caractère personnel vers un Etat étranger, que sur autorisation de l’autorité nationale, conformément aux dispositions de la présente loi et que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet ou peuvent faire l’objet.
Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s’apprécie par l’autorité nationale notamment, en fonction des dispositions juridiques en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont applicables, des caractéristiques propres du traitement telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l’origine et de la destination des données traitées.
Il est interdit, dans tous les cas, de communiquer ou de transférer des données à caractère personnel vers un pays étranger, lorsque ce transfert est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou aux intérêts vitaux de l’Etat.
Article 45
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l’article 44 de la présente loi, le responsable d’un traitement, peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répondant pas aux conditions prévues par ledit article : 1° si la personne concernée a consenti expressément à leur transfert ; 2° si le transfert est nécessaire :
a) à la sauvegarde de la vie de cette personne ;
b) à la préservation de l’intérêt public ;
c) au respect d’obligations permettant d’assurer la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice ;
d) à l’exécution d’un contrat entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci ;
e) à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat conclu ou à conclure, dans l’intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers ;
f) à l’exécution d’une mesure d’entraide judiciaire internationale ;
g) à la prévention, au diagnostic ou au traitement d’affections médicales. 3° si le transfert s’effectue en application d’un accord bilatéral ou multilatéral auquel l’Algérie est partie ; 4° sur autorisation de l’autorité nationale, si le traitement est conforme aux dispositions de l’article 2 de la présente loi. 25 Ramadhan 1439 10 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE
TITRE VI — DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES
Chapitre 1er — Des procédures administratives
Article 46
فتح المادةLa non observation des dispositions de la présente loi par le responsable du traitement, entraîne la prise à son encontre, de mesures administratives ci-après, par l’autorité nationale :
— l’avertissement,
— la mise en demeure,
— le retrait provisoire pour une durée qui ne peut dépasser une année, ou le retrait définitif du récépissé de déclaration ou de l’autorisation,
— l’amende.
Les décisions de l’autorité nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat, conformément à la législation en vigueur.
Article 47
فتح المادةL’autorité nationale prononce une amende de 500. 000 DA, contre tout responsable de traitement :
— qui refuse, sans motif légitime, les droits d’information, d’accès, de rectification ou d’opposition prévus aux articles 32, 34, 35 et 36 de la présente loi ;
— qui ne procède pas à la notification prévue aux articles 4, 14 et 16 de la présente loi.
En cas de récidive, les peines prévues à l’article 64 de la présente loi sont applicables.
Article 48
فتح المادةSans préjudice des sanctions pénales édictées par la présente loi et lorsqu’il apparaît, à la suite de la mise en œuvre du traitement objet de la déclaration ou de l’autorisation, que ce traitement porte atteinte à la sécurité nationale ou est contraire à la morale et aux bonnes mœurs, l’autorité nationale peut, sans délai, retirer, selon le cas, le récépissé de la déclaration ou l’autorisation.
Chapitre 2 — Des règles de procédure
Article 49
فتح المادةL’autorité nationale peut procéder aux investigations requises par des constatations dans les locaux et lieux où a eu lieu le traitement à l'exception des locaux d'habitation et peut, pour l’exercice de ses missions, accéder aux données traitées et à toutes informations et documents quel que soit le support.
Le secret professionnel ne peut être opposé à l'autorité nationale.
Article 50
فتح المادةOutre les officiers et les agents de police judiciaire, sont habilités, sous le contrôle du procureur de la République, à procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues par la présente loi, les autres agents de contrôle auxquels l’autorité nationale fait recours.
Article 51
فتح المادةLes infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par des procès-verbaux. Ces derniers doivent être transmis sans délai, au procureur de la République territorialement compétent.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 19
Article 52
فتح المادةLe titulaire d’un droit au titre de la présente loi, qui prétend être lésé par son atteinte, peut demander à la juridiction compétente toutes mesures conservatoires tendant à faire cesser cet acte ou à l’octroi d’une réparation.
Article 53
فتح المادةLes juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, commises hors du territoire de la République, par un algérien, une personne étrangère ayant son domicile en Algérie ou une personne morale de droit algérien.
Elles sont également compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, conformément aux règles de compétence prévues par l’article 588 du code de procédure pénale.
Chapitre 3 — Des dispositions pénales
Article 54
فتح المادةSans préjudice des peines plus graves prévues par la législation en vigueur, est punie d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, la violation des dispositions de l’article 2 de la présente loi.
Article 55
فتح المادةQuiconque procède à un traitement de données à caractère personnel, en violation des dispositions de l’article 7 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA.
Est puni des mêmes peines quiconque procède à un traitement de données à caractère personnel malgré l'opposition de la personne concernée, lorsque ce traitement répond à des fins notamment, de prospection commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes.
Article 56
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque procède ou fait procéder à des traitements de données à caractère personnel sans respect des conditions prévues par l’article 12 de la présente loi.
Est puni des mêmes peines, toute personne ayant fait de fausses déclarations ou qui a continué son activité de traitement de données malgré le retrait du récépissé de la déclaration ou du retrait de l’autorisation.
Article 57
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque procède, sans le consentement exprès de la personne concernée et hors les cas prévus par la présente loi, aux traitements des données sensibles.
Article 58
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 60.000 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque met en œuvre un traitement des données ou utilise celles-ci à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été déclarées ou autorisées.
Article 59
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque collecte des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite.
Article 60
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque laisse accéder des personnes non habilitées aux données à caractère personnel.
Article 61
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de six (6) mois à (2) ans et d’une amende de 60.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque entrave l'action de l’autorité nationale : 1° en s'opposant à l'exercice de vérifications sur place ; 2° en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents mis à sa disposition, les renseignements et documents utiles à la mission qui leur est confiée par l’autorité nationale ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ; 3° en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements au moment où la demande a été formulée ou qui ne les présentent pas sous une forme directe et intelligible.
Article 62
فتح المادةSans préjudice des dispositions pénales dont l'application serait justifiée par la nature des informations en cause, le fait, pour une personne mentionnée aux articles 23 et 27 de la présente loi, de révéler une information protégée au titre de la présente loi, est puni des peines prévues par l'article 301 du code pénal.
Article 63
فتح المادةQuiconque accède, sans y être habilité, au registre national prévu à l’article 28 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 64
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout responsable de traitement qui refuse, sans motif légitime, les droits d’information, d’accès, de rectification ou d’opposition prévus aux articles 32, 34, 35 et 36 de la présente loi.
Article 65
فتح المادةSans préjudice des peines plus graves prévues par la législation en vigueur, toute violation, par le responsable du traitement, des obligations prescrites aux articles 38 et 39 de la présente loi, est punie d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
Est puni des mêmes peines quiconque conserve des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la législation en vigueur ou de celle prévue dans la déclaration ou l’autorisation.
Article 66
فتح المادةLe fait pour un fournisseur de services de ne pas procéder à la notification d'une violation de données à caractère personnel à l’autorité nationale ou à l'intéressé, en méconnaissance des dispositions de l’article 43 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois
(3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 67
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000. 000 DA, quiconque effectue un transfert de données à caractère personnel vers un Etat étranger, en violation des dispositions de l’article 44 de la présente loi.
Article 68
فتح المادةLe fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté, est puni de six (6) mois à trois (3) ans d'emprisonnement et d’une amende de 60.000 DA à 300.000 DA.
Article 69
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement d’une (1) année à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 DA, tout responsable de traitement, sous-traitant et toute personne qui, en raison de ses fonctions, est chargée de traiter des données à caractère personnel et qui, même par négligence, causent ou facilitent l’usage abusif ou frauduleux des données traitées ou reçues ou les communiquent à des tiers non habilités.
Article 70
فتح المادةLa personne morale qui commet les infractions prévues par la présente loi, est punie conformément aux règles édictées par le code pénal.
Article 71
فتح المادةLes personnes qui violent les dispositions de la présente loi peuvent encourir les peines complémentaires prévues par le code pénal.
L'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être également ordonné.
Les membres et les personnels de l’autorité nationale sont habilités à constater l'effacement de ces données.
Article 72
فتح المادةL’objet de l’infraction est confisqué en vue de sa réaffectation ou de sa destruction dans le respect de la législation en vigueur.
Les frais de réaffectation ou de destruction sont à la charge du condamné.
Article 73
فتح المادةLa tentative de l’un des délits prévus par la présente loi est punie des mêmes peines encourues en cas d’infractions consommées.
Article 74
فتح المادةEn cas de récidive, les peines prévues au présent chapitre sont portées au double.
TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 75
فتح المادةSous peine des sanctions prévues à l’article 56 de la présente loi, les personnes effectuant une activité de traitement des données à caractère personnel à la date de la promulgation de la présente loi doivent se conformer aux dispositions de celle-ci dans un délai maximum d’un (1) an à compter de la date d’installation de l’autorité nationale.
Article 76
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA 25 Ramadhan 1439 10 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 DECISIONS INDIVIDUELLES
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 27 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 27 bis. — L’Autorité nationale est dotée de pôles régionaux chargés du contrôle et de l’audit auprès des institutions et des personnes traitant des données à caractère personnel. 28 Moharram 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 24 juillet 2025 Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».
Article 41 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 41 bis. — Le responsable du traitement et l’autorité compétente désignent, chacun en ce qui le concerne, un délégué à la protection des données à caractère personnel, choisi en fonction de ses qualités professionnelles, notamment de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques relatives à la protection des données.
Les juridictions sont dispensées de cette obligation lorsqu’elles exercent leurs fonctions juridictionnelles.
Il peut être désigné un seul délégué à la protection des données à caractère personnel, auprès de plusieurs autorités compétentes et responsables de traitement, eu égard à leur structure organisationnelle et à leur taille.
Le responsable du traitement et les autorités compétentes communiquent à l’autorité nationale les informations qui permettent de contacter le délégué à la protection des données. ».
Article 41 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 41 bis 1. — Le délégué à la protection des données à caractère personnel est chargé, notamment :
— d’informer et de conseiller le responsable du traitement et les personnels en charge du traitement des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi ;
— de contrôler le respect de la présente loi ainsi que des procédures internes du responsable du traitement en matière de protection des données à caractère personnel, y compris la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation des personnels participant aux opérations de traitement et aux opérations d’audits pertinentes ;
— de fournir des conseils, sur demande, en ce qui concerne l’analyse de l’impact du traitement sur la protection des données à caractère personnel et de surveiller sa mise en œuvre, conformément aux dispositions de l’article 45 bis 6 de la présente loi.
Le délégué à la protection des données à caractère personnel est le point focal avec l’autorité nationale. ».
Article 41 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 41 bis 2. — Le responsable du traitement tient un registre des activités de traitement effectuées sous sa responsabilité, comprenant, notamment :
— les noms et les coordonnées de contact du responsable du traitement et de son délégué ;
— les finalités et le fondement juridique de l’opération de traitement ;
— les catégories des destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, y compris les destinataires dans les autres Etats ou Organisations internationales ;
— une description des catégories de personnes et de données à caractère personnel concernées ;
— la mention, dans la mesure du possible, des délais prévus pour l’effacement partiel ou total des données à caractère personnel ;
— une description générale des mesures techniques et organisationnelles de sécurité mises en place.
Le sous-traitant tient également un registre des activités de traitement effectuées pour le compte du responsable du traitement, comprenant notamment, le nom et les coordonnées de contact du sous-traitant ainsi que les catégories de traitement réalisées pour le compte du responsable du traitement et, dans la mesure du possible, une description générale des mesures techniques et organisationnelles de sécurité mises en œuvre.
Les registres prévus par le présent article doivent être tenus sous format papier ou électronique et mis, sur sa demande, à la disposition de l’autorité nationale. ».
Article 41 bis 3
تُمِّم بموجب Loi n° 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 41 bis 3. — Le responsable du traitement ainsi que le sous-traitant tiennent chacun un carnet automatisé des opérations de traitement des données à caractère personnel comprenant, au moins, les opérations de collecte, d’inscription, d’organisation, de conservation, d’adaptation, de modification, d’extraction, de consultation, d’utilisation ou de communication par transmission, de diffusion ou de toute autre forme de mise à disposition, de rapprochement ou d’interconnexion, ainsi que de verrouillage, de chiffrement, d’effacement ou de destruction.
Le carnet des opérations permet d’identifier les motifs, la date et l’heure des opérations susvisées et, dans la mesure du possible, la détermination de l’identité de la personne ayant utilisé, consulté ou divulgué les données, ainsi que l’identité des destinataires. Il est mis, sur sa demande, à la disposition de l’autorité nationale.
Le carnet des opérations est utilisé, exclusivement, aux fins de vérification de la légalité du traitement, du contrôle interne, de la garantie de l’intégrité et de la sécurité des données ainsi que pour les besoins des procédures pénales. ».
Article 45 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 45 bis. — Le traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions, d’investigations, d’enquêtes, de poursuites pénales, d’exécution et d’application des peines, ne peut être effectué que par :
— l’autorité judiciaire ;
— les services et organismes légalement habilités à rechercher les infractions et à identifier les auteurs, dans les limites de leurs attributions et compétences ;
— les auxiliaires de justice, dans le cadre de leurs attributions légales et pour une durée proportionnée aux missions qui leur sont confiées ;
— les services de l’administration pénitentiaire, dans les limites de leurs attributions et compétences.
Le traitement visé au présent article doit définir le responsable du traitement, la finalité du traitement, les personnes concernées, les tiers auxquels ces données peuvent être communiquées, l’origine de ces données et les mesures à prendre pour assurer la sécurité du traitement qui doit respecter les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 9 de la présente loi.
Nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 de la présente loi, le consentement préalable de la personne concernée n’est pas requis pour le traitement des données à caractère personnel prévues au présent titre.
Les données à caractère personnel collectées par les autorités compétentes en vertu du présent titre, ne peuvent être traitées qu’aux fins de prévention et de détection des infractions, d’investigations, d’enquêtes, de poursuites pénales, d’exécution et d’application des peines. En cas de traitement à d’autres fins, les dispositions législatives pertinentes prévues dans la présente loi et dans la législation en vigueur sont applicables. ».
Article 45 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 45 bis 1. — Les décisions de justice nécessitant une appréciation du comportement d'une personne ne peuvent être fondées sur le seul traitement automatisé des données à caractère personnel impliquant l'évaluation de certains aspects de sa personnalité.
Toute autre décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données ayant pour objet de caractériser une personne ou d'évaluer certains aspects de sa personnalité.
Ne sont pas considérées comme prises sur le seul fondement d'un traitement automatisé, les décisions qui sont prises dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d'un contrat et dans lesquelles la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations, ni celles satisfaisant les demandes de la personne concernée. ».
Article 45 bis 10
تُمِّم بموجب Loi n° 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 45 bis 10. — Si la violation des données à caractère personnel est susceptible de causer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, le responsable du traitement en saisit la personne concernée en des termes simples et clairs avec une description des conséquences.
La saisine doit contenir les informations prévues à l’alinéa 4 de l’article 45 bis 8 de la présente loi et les coordonnées de contact du responsable du traitement.
La notification d'une violation des données à la personne concernée peut être retardée, limitée ou ne pas être effectuée, tant qu'il s'agit d'une mesure nécessaire et proportionnée, pour éviter d'entraver les mesures de prévention ou de détection des infractions, les investigations, les enquêtes, les instructions et les poursuites pénales, l'exécution ou l’application des peines, la protection de la sécurité nationale ou de la sûreté publique, ou pour protéger les droits et libertés des personnes, sans préjudice des droits et libertés fondamentaux légitimes. ».
Article 45 bis 11
تُمِّم بموجب Loi n° 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 45 bis 11. — La personne responsable du traitement et le sous-traitant coopèrent avec l'autorité nationale dans l'exercice de ses missions et la consultent avant tout traitement des données à caractère personnel qui constituent une partie d’un nouveau fichier envisagé, lorsque l'étude d'impact sur les données à caractère personnel mentionnée à l'article 45 bis 6 de la présente loi, indique que le traitement présente un risque élevé, si le responsable du traitement ne prend pas de mesures pour atténuer le risque, ou lorsque le traitement présente un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes concernées, compte tenu des mécanismes ou technologies utilisés.
L'autorité nationale peut établir une liste des traitements qui sont soumis à sa consultation. ».
Article 45 bis 12
تُمِّم بموجب Loi n° 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 45 bis 12. — L’autorité nationale effectue les vérifications et les examens prévus dans le présent titre et contrôle le respect du traitement des données à caractère personnel des droits et des libertés de la personne concernée.
Dans ce cas, l'autorité nationale charge l’un de ses membres pour procéder à toutes vérifications et tous examens nécessaires ainsi qu'à toutes démarches utiles auprès des autorités compétentes.
Dans l’exercice de ses missions prévues dans le présent titre, l’autorité nationale ne peut s’immiscer dans aucune procédure judiciaire ni dans les prérogatives du pouvoir judiciaire. ».
Article 45 bis 13
تُمِّم بموجب Loi n° 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 45 bis 13. — L'autorité compétente évalue dans le transfert de données vers un Etat étranger ou à une organisation internationale, le niveau de protection adéquat garanti par l'Etat ou l'organisation internationale concernés, en tenant compte notamment du respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des prescriptions légales en vigueur dans cet Etat ou cette organisation internationale, de leur applicabilité, des mesures de sécurité applicables et de l'existence d'une autorité nationale chargée de contrôler les données à caractère personnel dans cet Etat ou cette organisation internationale et s’ils disposent d'une autorité suffisante pour faire respecter les règles de protection des données à caractère personnel dans les cas suivants :
— lorsque le transfert est nécessaire à des fins de prévention ou de détection d'infractions, des investigations, d'enquêtes, d’instructions, de poursuites pénales, d'exécution ou d’application des peines ; 24 juillet 2025
— lorsque les données sont transférées à une autorité compétente aux fins prévues au 1er tiret du présent article ;
— pour tenir compte de la gravité de l'infraction, de la finalité et du niveau de protection des données à caractère personnel dans l'autre pays ou l’organisation internationale vers lesquels les données à caractère personnel sont transférées.
Si les garanties sont insuffisantes dans l'Etat étranger ou l’organisation internationale, l'autorité compétente peut transférer ou autoriser le transfert des données à caractère personnel à condition que le transfert soit nécessaire :
— pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée ou de toute autre personne ;
— pour protéger les intérêts légitimes de la personne concernée ;
— pour prévenir une menace immédiate et grave à la sécurité publique de l'Etat concerné ou d'un autre Etat ;
— dans des cas individuels, aux fins de prévention ou de détection d'infractions, d'enquêtes, d’instructions ou de poursuites pénales, d'exécution ou d’application des peines ou de l'exercice des droits de la défense.
Les données transférées sont conservées pendant la période convenue et, le cas échéant, pendant la période nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. ».
Article 45 bis 14
تُمِّم بموجب Loi n° 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 45 bis 14. — Les données à caractère personnel qui proviennent d'un pays étranger ou d'une organisation internationale ne peuvent être transférées, vers un autre Etat ou à une autre organisation internationale, à moins que l'Etat ou l'organisation internationale qui a envoyé les données n'ait préalablement accepté ce transfert.
Toutefois, s'il n'est pas possible d'obtenir l'autorisation préalable en temps utile, les données concernées peuvent être transmises, sans l’accord préalable, lorsque ce transfert est nécessaire pour les intérêts fondamentaux de l'Etat, ou pour empêcher une menace grave et immédiate à la sécurité publique de l'Etat concerné ou de celle d’un autre Etat.
L'autorité à l'origine des données à caractère personnel est immédiatement informée.
L’autorité compétente peut, avant le transfert des données à caractère personnel, demander l’avis de l'autorité nationale. ».
Article 45 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 45 bis 2. — Lorsque des données à caractère personnel figurent dans une ordonnance, un jugement, un arrêt ou dans un dossier judiciaire, les dispositions du code de procédure pénale pertinentes doivent être prises en compte. ».
Article 45 bis 3
تُمِّم بموجب Loi n° 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
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« Art. 45 bis 3. — Le responsable du traitement doit, dans la mesure du possible, distinguer clairement les données relatives aux catégories de personnes concernées, notamment :
— les personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction ;
— les personnes condamnées pour une infraction ;
— les victimes ou les personnes qui, au vu de certains faits, sont supposées être victimes d'une infraction ;
— les personnes qui peuvent être amenées à témoigner dans le cadre d'enquêtes sur des infractions ou de procédures pénales ultérieures ou les personnes qui peuvent fournir des informations sur des infractions.
En outre, il doit tenir les registres prévus aux articles 41 bis 2 et 41 bis 3 de la présente loi. ».
Article 45 bis 4
تُمِّم بموجب Loi n° 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
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« Art. 45 bis 4. — La personne concernée bénéficie des droits prévus aux articles 32 (tirets 1, 2 et 3 du 1er alinéa), 34 et 35 de la présente loi.
Toutefois, les droits de la personne concernée en vertu du présent titre peuvent être restreints, refusés ou retardés, en totalité ou en partie, à condition que cela soit nécessaire et proportionné à la préservation des droits et libertés fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne concernée, afin :
1- d’éviter d'entraver les investigations, les enquêtes ou les procédures officielles ou judiciaires. 28 Moharram 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 24 juillet 2025
2- d’éviter d'entraver les mesures de prévention ou de détection des infractions, le déroulement des investigations, des enquêtes, d'instructions, de poursuites pénales, d'exécution ou d’application des peines.
3- de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale.
4- de protéger les droits et libertés d'autrui.
Dans les cas visés ci-dessus, le responsable du traitement doit, par écrit ou par voie électronique, informer, dans les meilleurs délais, la personne concernée de tout refus, limitation ou retardement des droits cités et de leurs motifs, ainsi que de son droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité nationale ou de recourir à la justice.
Il peut être dérogé à l’obligation de communiquer au concerné les informations prévues dans le tiret 1er de l’article 34 de la présente loi, s’il existe un risque de ne pas atteindre les objectifs mentionnés à l’alinéa 2 du présent article. ».
Article 45 bis 5
تُمِّم بموجب Loi n° 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
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« Art. 45 bis 5. — La personne concernée peut également exercer ses droits dans les cas prévus à l'article 45 bis 4 de la présente loi, par l'intermédiaire de l'autorité nationale.
Le responsable du traitement des données doit informer la personne concernée de la possibilité d'exercer ses droits à travers l'autorité nationale, conformément aux dispositions du 1er alinéa du présent article.
Si les droits sont exercés conformément au premier alinéa du présent article, l'autorité nationale doit informer la personne concernée que tous les examens et les vérifications nécessaires ont été effectués ou de son droit d'introduire un recours judiciaire. ».
Article 45 bis 6
تُمِّم بموجب Loi n° 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
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« Art. 45 bis 6. — Lorsqu'il est probable qu'un type de traitement, notamment en utilisant de nouvelles technologies, est susceptible d'engendrer des risques élevés pour les droits et les libertés des personnes physiques, le responsable du traitement doit étudier, avant le traitement, l’impact des opérations de traitement à effectuer sur les données à caractère personnel, en tenant compte de la nature, de la portée, du contexte et des objectifs du traitement.
L’étude prévue au présent article doit comprendre, au moins, une description générale des opérations de traitements à effectuer, une évaluation des risques pour les droits et les libertés des personnes concernées, les mesures envisagées pour faire face à ces risques, les garanties, les mesures de sécurité et les mécanismes susceptibles d’assurer la protection des données à caractère personnel et d’apporter la preuve du respect des dispositions de la présente loi, eu égard aux droits et aux intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes. ».
Article 45 bis 7
تُمِّم بموجب Loi n° 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
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« Art. 45 bis 7. — Le responsable du traitement ou le sous-traitant doit mettre en place les mesures techniques et organisationnelles internes appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'endommagement, la diffusion ou l'accès non autorisés, en particulier lorsque le traitement nécessite la transmission des données sur un réseau particulier, ainsi que la protection contre toute forme de traitement illicite.
Le responsable du traitement ou le sous-traitant doit également mettre en place des mesures techniques et organisationnelles internes adéquates pour assurer un niveau approprié de protection contre les risques, en particulier pour les traitements portant sur des données sensibles et biométriques, compte tenu de l'état des connaissances, du coût de la mise en service du traitement, de sa nature, de sa portée, de son contexte et de ses finalités. ».
Article 45 bis 8
تُمِّم بموجب Loi n° 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
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« Art. 45 bis 8. — En cas de violation de données à caractère personnel, le responsable du traitement doit en informer l'autorité nationale, au plus tard, cinq (5) jours après en avoir pris connaissance.
Si la notification est faite hors ce délai, elle doit indiquer les raisons du retard.
Le sous-traitant doit informer le responsable du traitement, dès qu'il en a eu connaissance, de la violation de données à caractère personnel.
La notification visée au présent article comprend, au moins, les informations suivantes :
— la description de la nature de la violation des données à caractère personnel ;
— la description des conséquences possibles de la violation des données à caractère personnel ;
— la description des mesures prises ou qu'il est proposé de prendre, pour alléger les conséquences négatives éventuelles.
Si le responsable du traitement ou le sous-traitant n'est pas en mesure de fournir toutes ces informations en même temps, elles peuvent être communiquées progressivement. ».
Article 45 bis 9
تُمِّم بموجب Loi n° 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 45 bis 9. — Le responsable du traitement des données doit documenter toutes violations des données à caractère personnel, leurs effets et les mesures rectificatives prises.
Cette documentation comprend les informations permettant à l'autorité nationale de vérifier le respect des présentes dispositions. ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Loi n° 25-11
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère perso »
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عُدِّل بموجب Loi n° 25-11
« Les dispositions des articles 3 et 6 de la loi n°18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit : « Art. 3. — Aux fins de la présente loi, on ent »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 25-11
« Sont abrogées, les dispositions des articles 10 et 11 de la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- Constitution
- Loi organique n° 98-01
- Loi organique n° 12-05
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 84-17
- Loi n° 85-05
- Ordonnance n° 95-24
- Loi n° 08-09
- Loi n° 09-04
- Loi n° 15-03
- Loi n° 15-04
- Loi n° 18-04
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (135)
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Arrêté
Arrêté du 16 Chaâbane 1447 correspondant au 4 février 2026 fixant le contenu du portail électronique des marchés publics et les modalités de sa gestion
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Ramadhan 1447 correspondant au 12 mars 2026 fixant les modalités d'accès aux informations pour l'alimentation du système d’information économique sur les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que les modalités de leur mise à disposition
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Décret exécutif n° 26-209
Décret exécutif n° 26-209 du 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 26 mai 2026 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée de l'examen des dossiers de déchéance de la nationalité algérienne
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Arrêté
Arrêté du 29 Safar 1448 correspondant au 13 août 2026 fixant les modalités de tenue du registre national des coopératives artistiques
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Décret exécutif n° 26-163
Décret exécutif n° 26-163 du 2 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 20 avril 2026 relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques
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Décision
Décision du 17 Chaoual 1447 correspondant au 5 avril 2026 modifiant et complétant la décision du 8 Chaâbane 1442 correspondant au 22 mars 2021 fixant les modalités de prise de connaissance de l'électeur de la liste électorale et sa mise à la disposition des candidats
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Loi n° 26-09
Loi n° 26-09 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant code de la route
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Décision
Décision n° 01/D. C.C/ C.C.C/26 du 24 Chaâbane 1447 correspondant au 12 février 2026 relative au contrôle de conformité de la loi organique portant statut de la magistrature, à la Constitution
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Décret exécutif n° 26-144
Décret exécutif n° 26-144 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public et la fourniture des services y afférents, attribuée à la société « Algérie Télécom Spa »
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Décret exécutif n° 26-254
Décret exécutif n° 26-254 du 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026 fixant les conditions et les modalités de recouvrement des amendes et des frais de justice par les juridictions
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Décret exécutif n° 26-272
Décret exécutif n° 26-272 du 17 Safar 1448 correspondant au 1er août 2026 fixant les conditions et les modalités de motivation à l'identification et/ou à l'arrestation des auteurs des infractions relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes et/ou à mettre fin à l'infraction
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Décret exécutif n° 26-97
Décret exécutif n° 26-97 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités d’homologation des équipements de communications électroniques
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Loi n° 26-02
Loi n° 26-02 du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 fixant les règles générales relatives aux services de confiance pour les transactions électroniques et à l’identification électronique
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Décret exécutif n° 26-146
Décret exécutif n° 26-146 du 17 Chaoual 1447 correspondant au 5 avril 2026 relatif à la commission médicale spécialisée de wilaya et à la commission nationale de recours
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Décret exécutif n° 26-15
Décret exécutif n° 26-15 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 complétant le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l'institution du livre foncier
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Décret exécutif n° 26-14
Décret exécutif n° 26-14 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 fixant le mécanisme national de prise en charge des victimes de la traite des personnes
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Décret présidentiel n° 26-07
Décret présidentiel n° 26-07 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant création d'une structure responsable de la sécurité des systèmes d'information et de la protection des données dans les institutions, les administrations et les organismes publics, et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Décret exécutif n° 26-77
Décret exécutif n° 26-77 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités de dépistage de l’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes dans les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation
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Décret exécutif n° 26-76
Décret exécutif n° 26-76 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités de prévention de l’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes lors du recrutement dans les secteurs public et privé
-
Décret exécutif n° 26-73
Décret exécutif n° 26-73 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 fixant la composition et le fonctionnement de la commission spécialisée de l’aide aux arts et aux lettres ainsi que les conditions et les modalités d’attribution de l’aide
-
Décret présidentiel n° 26-159
Décret présidentiel n° 26-159 du 28 Chaoual 1447 correspondant au 16 avril 2026 portant réorganisation et fonctionnement du comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes
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Décret exécutif n° 25-234
Décret exécutif n° 25-234 du 10 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 3 septembre 2025 portant création, organisation et fonctionnement de l'organisme algérien des exportations
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Décret exécutif n° 25-301
Décret exécutif n° 25-301 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public de cinquième génération (5G) et la fourniture des services y afférents, attribuée à la société « ATM Mobilis S.P.A »
-
Décret exécutif n° 25-302
Décret exécutif n° 25-302 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public de cinquième génération (5G) et la fourniture des services y afférents, attribuée à la société « Wataniya Télécom Algérie S.P.A »
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Décret exécutif n° 25-303
Décret exécutif n° 25-303 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public de cinquième génération (5G) et la fourniture des services y afférents, attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie S.P.A »
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Arrêté
Arrêté du 17 Safar 1447 correspondant au 11 août 2025 fixant les conditions et les modalités d'enregistrement, de marquage et d’identification électronique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
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Décret exécutif n° 25-305
Décret exécutif n° 25-305 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-349 du 7 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 17 novembre 2007 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO)
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Décret présidentiel n° 25-320
Décret présidentiel n° 25-320 du 10 Rajab 1447 correspondant au 30 décembre 2025 portant mise en place d’un dispositif national de gouvernance des données
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Arrêté
Arrêté du 17 Safar 1447 correspondant au 11 août 2025 fixant les conditions et les modalités d’étude et de traitement des demandes d’autorisations d’utilisation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
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Décret exécutif n° 25-309
Décret exécutif n° 25-309 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les conditions et les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance
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