Décret exécutif n° 25-234 du 10 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 3 septembre 2025 portant création, organisation et fonctionnement de l'organisme algérien des exportations
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de créer l'organisme algérien des exportations et de fixer son organisation et son fonctionnement, dénommé ci -après l'« organisme ».
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةL'organisme est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé du commerce extérieur.
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'organisme peut créer des représentations à l'étranger dénommées « Dar El Djazaïr ».
La création de ces représentations ainsi que leur organisation, missions et implantation sont fixées par voie réglementaire, conformément à la législation en vigueur.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'organisme est fixé à Alger.
Des annexes de l'organisme peuvent être créées au niveau national, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
CHAPITRE 2 — MISSIONS
Article 4
فتح المادةL'organisme est chargé de mettre en œuvre la politique de l'Etat en matière de promotion des exportations.
A ce titre, il a pour missions, notamment :
— de déterminer le potentiel à l'export des biens et services, en coordination avec les secteurs et organismes concernés ; 14 Rabie El Aouel 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 7 septembre 2025
— de collecter les informations et les données techniques et commerciales permettant la prospection des marchés internationaux ;
— d'analyser et d'examiner les marchés internationaux et d'élaborer des études prospectives globales y afférentes ;
— d'élaborer des rapports périodiques et annuels d'évaluation sur la mise en œuvre de la politique d'exportation, et d’exécuter les orientations y afférentes du ministre chargé du commerce extérieur ;
— de contribuer aux systèmes de veille, de suivre les marchés internationaux et d'analyser leurs impacts sur les échanges commerciaux de l'Algérie ;
— d'examiner le dispositif juridique et tarifaire des marchés cibles ;
— de contribuer à l'unification des normes des produits destinés à l'exportation, en coordination avec les secteurs et les organismes concernés ;
— d'encourager le lancement du label « made in Algeria », conformément à un cahier des charges assurant la qualité et la conformité aux normes internationales, en coordination avec les secteurs et organismes compétents ;
— de contribuer à l'élaboration du programme officiel de participation de l'Algérie aux manifestations économiques et commerciales organisées à l'étranger ;
— de préparer et de superviser la mise en œuvre logistique de la participation des opérateurs économiques de droit algérien aux manifestations économiques et commerciales organisées aux niveaux national et international, notamment l'organisation de rencontres bilatérales et multilatérales des exposants algériens et des hommes d'affaires avec les entreprises des pays participants aux expositions ;
— de contribuer à la création et à l'animation des conseils d'hommes d'affaires à l'étranger et de coordonner avec les chambres de commerce mixtes concernant la programmation et la mise en œuvre des projets d'exportation ;
— d'encourager et d'encadrer les initiatives liées à l'exportation collective, pour renforcer la capacité de négociation sur les marchés internationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de contribuer à la gestion des instruments de promotion des exportations hors hydrocarbures, au profit des entreprises exportatrices ;
— de contribuer à la proposition de toute mesure relative à l'octroi de prix et de trophées à décerner aux meilleurs exportateurs ;
— de suivre l'évolution de la situation et des tendances du marché international concernant des filières de produits constituant une importance et une priorité pour les exportations algériennes ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 9
— de renforcer les relations de coopération avec les organismes étrangers similaires ;
— de coordonner avec les représentations diplomatiques algériennes à l'étranger pour promouvoir les produits nationaux ;
— de créer un fichier national des exportateurs, en coordination avec les secteurs et les organismes concernés, fixant, notamment les spécifications exactes y afférentes.
Article 5
فتح المادةL'organisme peut assurer des prestations et des travaux, en sus de ses missions principales, au profit des opérateurs économiques, notamment dans le domaine de la maîtrise des techniques et des procédures liées à l'export, des contrats commerciaux internationaux et d'accompagnement en Algérie et à l'étranger, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La liste de ces prestations et travaux est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur.
CHAPITRE 3 — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةL'organisme est administré par un conseil d'orientation et dirigé par un directeur général.
Le conseil d'orientation
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation de l'organisme, présidé par le représentant du ministre chargé du commerce extérieur, est composé des membres suivants :
— un représentant du ministère de la défense nationale ;
— un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
— un représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines ;
— un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
— un représentant du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique ;
— un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
— un représentant du ministre chargé du commerce intérieur ;
— un représentant du ministre chargé des transports ;
— un représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat ; 14 Rabie El Aouel 1447
— un représentant du ministre chargé de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises ;
— un représentant du haut-commissariat à la numérisation ;
— un représentant du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
— un représentant du commandement de la gendarmerie nationale ;
— un représentant du directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure ;
— un représentant du directeur général de la sécurité intérieure ;
— un représentant de la direction générale de la sûreté nationale ;
— un représentant du directeur général des douanes ;
— un représentant de l'organisme algérien de l'importation ;
— un représentant de la compagnie algérienne d'assurance et de garantie des exportations ;
— un représentant de l’association des banques et des établissements financiers.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne ou organisme qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Le directeur général de l’organisme participe aux travaux du conseil d'orientation avec voix consultative.
Les membres du conseil d'orientation doivent avoir, au moins, rang de sous directeur de l'administration centrale.
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par les services de l’organisme.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont désignés par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur, sur proposition des ministères et des organismes dont ils relèvent, pour un mandat d'une durée de trois (3) années, renouvelable une seule fois.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation de l'organisme délibère, notamment sur :
— les plans et les programmes d'action annuels et pluriannuels ; 7 septembre 2025
— les projets de l'organisation interne et le règlement intérieur ;
— les projets de marchés, de conventions, d'accords et de contrats ;
— les projets de création des représentations à l'étranger ;
— les projets de création des annexes ;
— le plan annuel de gestion des ressources humaines et les plans de formation du personnel ;
— les bilans et le rapport annuel d'activité ;
— toutes autres questions que lui soumet le directeur général, susceptibles d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'organisme et la réalisation de ses objectifs ;
— le compte administratif et le rapport annuel d'activités de l'année écoulée ;
— le projet de budget ;
— les dons et legs.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en sessions extraordinaires, à la demande de son président ou de celle des deux tiers (2/3) de ses membres.
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d'orientation, sur proposition du directeur général de l'organisme. Il est transmis à tous les membres quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans, toutefois, être inférieur à huit (8) jours.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut se réunir et délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et délibère, alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont consignées dans des procès-verbaux, signés par le président et l'ensemble des membres présents et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil d'orientation. 14 Rabie El Aouel 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 7 septembre 2025
Article 13
فتح المادةSont soumises au ministre chargé du commerce extérieur, pour approbation, dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la date de la réunion du conseil d'orientation, les délibérations concernant :
— les projets de marchés, de conventions, d'accords et de contrats ;
— les bilans et le rapport annuel d'activité ;
— les projets de création des représentations à l'étranger ;
— les projets de création des annexes ;
— le projet de budget ;
— les dons et legs.
Les délibérations du conseil d'orientation sont exécutoires dix (10) jours après la date de leur transmission au ministre chargé du commerce extérieur, sauf opposition expresse, notifiée durant ce délai.
Le directeur général
Article 14
فتح المادةLe directeur général de l'organisme est nommé conformément à la réglementation en vigueur. Il est classé et rémunéré par référence à la fonction de directeur général de l'administration centrale de ministère.
Article 15
فتح المادةLe directeur général assure le bon fonctionnement de l'organisme. A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter l'organisme auprès des juridictions compétentes et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'élaborer les plans et les programmes d'action de l'organisme ;
— d'assurer l'exécution des délibérations du conseil d'orientation ;
— d'établir les projets de l'organisation interne et du règlement intérieur de l'organisme ;
— d'élaborer le projet de budget ;
— d'élaborer le compte administratif de l'organisme ;
— d'assurer la gestion des ressources humaines et des moyens matériels et financiers de l'organisme ;
— de passer tous marchés, conventions, contrats et accords ;
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels ;
— de nommer, dans le cadre du statut qui leur est applicable, le personnel pour lequel aucun autre mode de nomination n'est prévu ;
— de mettre en œuvre le règlement intérieur de l'organisme ;
— d'établir le rapport annuel d'activité de l'organisme.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 11 Le directeur général est l'ordonnateur du budget de l'organisme. Il peut déléguer sa signature dans les limites de ses prérogatives.
Article 16
فتح المادةLe directeur général est assisté dans ses missions par un secrétaire général et des directeurs.
Article 17
فتح المادةL'organisme algérien des exportations est organisé en directions et sous-directions, placées sous l'autorité du directeur général.
L'organisation interne de l'organisme est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 18
فتح المادةLe secrétaire général et les directeurs de l'organisme sont classés et rémunérés par référence à la fonction de directeur de l'administration centrale de ministère.
Article 19
فتح المادةLes sous-directeurs de l'organisme sont classés et rémunérés par référence à la fonction de sous-directeur de l'administration centrale de ministère.
CHAPITRE 4 — GUICHET UNIQUE DE L'EXPORTATION
Article 20
فتح المادةIl est créé auprès de l'organisme un guichet unique de l’exportation dédié à l'exécution et à l'accomplissement des procédures relatives aux opérations d'exportation.
Article 21
فتح المادةLe guichet unique de l'exportation a pour objet de permettre aux opérateurs économiques d'accomplir, en un même lieu et dans un délai minimum, les procédures relatives à l'exportation. A ce titre, il est chargé, notamment des missions suivantes :
— l'accompagnement des opérateurs économiques dans toutes les étapes liées aux opérations d'exportation ;
— la collecte et le traitement des demandes des opérateurs économiques relatives aux opérations d'exportation en un seul point ;
— le suivi des procédures d'octroi des autorisations et de tout document lié à l’exercice de l'activité d'exportation ;
— la délivrance des documents nécessaires sous format électronique ou papier, selon le cas ;
— la réduction des délais de traitement des demandes et l'amélioration de la qualité des prestations de services fournies aux opérateurs économiques.
Article 22
فتح المادةLe guichet unique, placé sous l'autorité du directeur général de l'organisme, regroupe dans un même lieu, outre les cadres et les agents de l'organisme, les représentants des secteurs et des organismes suivants : 14 Rabie El Aouel 1447
— le ministère chargé des affaires étrangères ;
— le ministère chargé de l'industrie ;
— le ministère chargé de l'industrie pharmaceutique ;
— le ministère chargé de l'agriculture ;
— le ministère chargé du commerce intérieur ;
— le ministère chargé des transports ;
— le ministère chargé du tourisme et de l'artisanat ;
— la Banque d'Algérie ;
— la direction générale des douanes ;
— la direction générale des impôts ;
— le centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage ;
— le centre national du registre du commerce ;
— la compagnie algérienne d'assurance et de garantie des exportations.
Il peut faire appel, en tant que de besoin, à des représentants des secteurs et des organismes en relation avec l'exportation.
Article 23
فتح المادةNonobstant toutes dispositions contraires, les représentants des secteurs et des organismes représentés au sein du guichet unique, doivent délivrer, dans les délais fixés par la législation et la réglementation en vigueur, l'ensemble des autorisations, attestations et documents en lien avec les opérations d'exportation.
Ils sont, en outre, tenus d'agir auprès de leur administration ou organisme d'origine pour lever les difficultés éventuelles rencontrées par les opérateurs économiques.
Plate-forme numérique de l'exportateur
Article 24
فتح المادةL'organisme est doté d'une plate-forme numérique dédiée à l'accompagnement des exportateurs, interconnectée, conformément à la législation en vigueur, avec les systèmes d'information des secteurs, organismes et administrations intervenant dans les opérations d'exportation.
Article 25
فتح المادةLa plate-forme numérique de l'exportateur comprend, notamment les applications et les prestations de services suivantes :
— le suivi des demandes des exportateurs à distance via un compte dédié ;
— l'espace d'échange direct et immédiat des documents entre les agents des secteurs, organismes et administrations représentés dans le guichet unique d'exportation ;
— la cellule d'écoute ; 7 septembre 2025
— la promotion du label « made in Algeria » ;
— les opportunités d'affaires ;
— les annonces relatives aux manifestations et aux différentes activités liées à l'exportation ;
— le guide relatif aux procédures pratiques à l'export ;
— le forum des exportateurs algériens qui permet l'échange d'expertises et d'expériences ;
— le fichier des exportateurs algériens.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 26
فتح المادةLe projet de budget, élaboré par le directeur général de l'organisme, est soumis, après délibération du conseil d'orientation, à l'approbation du ministre chargé du commerce extérieur et du ministre chargé des finances.
Article 27
فتح المادةLe budget de l'organisme comporte :
Au titre des recettes :
— les subventions accordées par l'Etat ;
— les recettes propres à l'organisme ;
— les dons et legs.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de personnel ;
— les dépenses de fonctionnement des services ;
— les dépenses d'investissement ;
— les dépenses de transfert, le cas échéant.
Article 28
فتح المادةLa comptabilité de l'organisme est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
La comptabilité de l'organisme est confiée à un agent comptable, désigné par le ministre chargé des finances, et exerce ses missions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 29
فتح المادةLe contrôle budgétaire de l'organisme est exercé par un contrôleur budgétaire, désigné par le ministre chargé des finances, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 3 septembre 2025.
Sifi GHRIEB. 14 Rabie El Aouel 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 7 septembre 2025
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- Constitution
- Loi organique n° 18-15
- Ordonnance n° 74-25
- Loi n° 88-01
- Ordonnance n° 03-04
- Ordonnance n° 06-03
- Loi n° 18-07
- Loi n° 23-07
- Décret présidentiel n° 25-231
- Décret présidentiel n° 24-374
- Décret exécutif n° 98-412
- Décret exécutif n° 21-62
- Décret exécutif n° 24-90
- Décret exécutif n° 24-347
- Décret exécutif n° 25-97
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 14 juin 2026 fixant la classification de l’organisme algérien des exportations et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 portant approbation de l'inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et moyens de l'agence nationale de promotion du commerce extérieur, dissoute
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1447 correspondant au 12 février 2026 fixant l'organisation interne de l'organisme algérien des exportations
-
Décret exécutif n° 25-235
Décret exécutif n° 25-235 du 10 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 3 septembre 2025 portant dissolution de l'agence nationale de promotion du commerce extérieur et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l'organisme algérien des exportations
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.