JO 2018 n°34 (fr)
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté interministériel du 12 Ramadhan 1439 correspondant au 28 mai 2018 modifiant l’arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de la direction générale des douanes……………………………………… 22

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Arrêté du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 portant approbation des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques « Barrage Ksob Source Belaibi », « Bou Saâda » et « Maâdid » dans la wilaya de M’Sila….. 24

Arrêté du 8 Ramadhan 1439 correspondant au 24 mai 2018 portant approbation du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de « Temacine » wilaya de Ouargla…………………………………………………………………………………. 24

Arrêté du 8 Ramadhan 1439 correspondant au 24 mai 2018 portant approbation du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de « Marsat El Hadjadj » wilaya d’Oran……………………………………………………………………………. 25

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES

Arrêté du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 portant création des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables…………………………………. 25

Arrêté du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 portant composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

Arrêté du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables……………………………………………. 28

25 Ramadhan 1439 10 juin 2018

LOIS

Loi n° 18-06 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au
10 juin 2018 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant
code de procédure pénale.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 137 (alinéa 2), 138, 140-7 et 144;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’ordonnance n° 72-50 du 5 octobre 1972 relative à la production et aux effets des bulletins nos 2 et 3 du casier judiciaire;

Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;

Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;

Vu la loi n° 15-03 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 relative à la modernisation de la justice;

Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant;

Après avis du Conseil d’Etat,

Après adoption par le Parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.

Art. 2. — Les articles 599, 602, 603, 609, 618, 620, 624, 626, 627, 628, 629 et 630 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :

« Art. 599. — Indépendamment des poursuites sur les biens prévues par l’article 597 du présent code, l’exécution des décisions de condamnation à l’amende, aux restitutions, aux réparations civiles et aux frais de justice en matière de crimes et délits peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.

La contrainte par corps se réalise par l’incarcération du débiteur. En aucun cas, elle n’éteint l’obligation qui peut faire l’objet de poursuites ultérieures par les voies d’exécution ordinaires.

Le pourvoi en cassation sursoit à l’exécution de la contrainte par corps ».

« Art. 602. — Sauf dérogations résultant de lois spéciales, la durée de la contrainte par corps est fixée par la juridiction prévue à l’article 600 ci-dessus, et, le cas échéant, par ordonnance sur requête du président de la juridiction qui a rendu la décision ou de celle dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de l’exécution, sur demande de la partie bénéficiaire de la décision et sur réquisition du ministère public, dans les limites ci-après :

— de deux à dix jours lorsque l’amende ou les autres condamnations pécuniaires sont égales à 20.000 DA ou plus et n’excèdent pas 100.000 DA;

— de dix à vingt jours lorsque, supérieures à 100.000 DA, elles n’excèdent pas 500.000 DA;

— de vingt jours à deux mois lorsque, supérieures à

500.000 DA, elles n’excèdent pas 1.000.000 DA; — de deux à quatre mois lorsque, supérieures à 1.000.000 DA, elles n’excèdent pas 3.000.000 DA; — de quatre à huit mois lorsque, supérieures à 3.000.000 DA, elles n’excèdent pas 6.000.000 DA; — de huit mois à un an lorsque, supérieures à 6.000.000 DA, elles n’excèdent pas 10.000.000 DA; — d’un an à deux ans, lorsqu’elles excèdent 10.000.000 de DA. Lorsque la contrainte par corps garantit le règlement de plusieurs créances, sa durée se calcule d’après le total des condamnations ». « Art. 603. — L’exécution de la contrainte par corps est suspendue au profit du condamné qui justifie, par tout moyen, auprès du parquet, son insolvabilité. Toutefois, les dispositions de l’alinéa premier ne peuvent bénéficier au condamné pour crime ou délit économique ou actes terroristes et subversifs ou crime transnational ainsi que pour crime ou délit commis contre les mineurs ». « Art. 609. — Le condamné, contre lequel la contrainte par corps a été ordonnée, qui ne peut s’acquitter de la totalité des sommes dues, peut en faire cesser les effets en payant une somme qui ne peut être inférieure à la moitié de la somme due avec obligation de payer le restant de la somme en totalité ou par tranches dans les délais fixés par le procureur de la République, après accord du demandeur de la contrainte par corps.

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Le débiteur détenu est remis en liberté par le procureur de la République, après constatation de la réunion des conditions prévues par le présent article ».

« Art 618. — Le greffe de chaque Cour reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans le ressort de la Cour et après vérification de leur identité aux registres d’état civil, des fiches constatant :

1- Les condamnations contradictoires ou les condamnations par défaut non frappées d’opposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiction, y compris les condamnations avec sursis;

2- Les ordonnances pénales non frappées d’opposition;

3- Les condamnations contradictoires ou les condamnations par défaut non frappées d’opposition prononcées pour contravention lorsque la peine prévue par la loi est supérieure à dix (10) jours d’emprisonnement ou cinq mille dinars (5.000 DA) d’amende, y compris les condamnations avec sursis;

4- Les décisions prononcées par les juridictions des mineurs;

5- Les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités;

6- Les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire;

7- Les jugements prononçant l’interdiction d’exercer les droits de famille;

8- Les jugements prononçant une peine de travail d’intérêt général;

9- Les mesures d’expulsion prises contre les étrangers;

10- Les ordonnances pénales relatives aux amendes forfaitaires prévues par le présent code ».

« Art 620. — Il est tenu au ministère de la justice, un service central du casier judiciaire, dirigé par un magistrat.

Le service central du casier judiciaire est exclusivement compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les personnes, sans distinction de nationalité, nées hors du territoire de la République.

Il est, en outre, chargé de la tenue du casier judiciaire des personnes morales prévu par le présent code ».

« Art. 624. — Chacune des condamnations, décisions ou ordonnances pénales prévues à l’article 618 fait l’objet d’un bulletin n° 1 distinct, rédigé par le greffier de la juridiction qui a statué.

Le bulletin est signé par le greffier et visé par le procureur général ou le procureur de la République.

Le bulletin est établi :
  1. Dès que la décision est devenue définitive, lorsqu’elle a été rendue contradictoirement;

  2. Dans les quinze jours de la notification de la décision prononcée conformément aux dispositions des articles 320, 410, 411 et 412 du présent code si la décision a été rendue par défaut;

  3. Dans les quinze jours de la notification de la décision prononcée conformément aux dispositions des articles 345, 347 (alinéas 1 et 3) et 350 du présent code;

  4. Après un mois de la notification de l’ordonnance pénale non frappée d’opposition;

  5. Dès le prononcé de l’ordonnance portant amende forfaitaire ».

« Art. 626. — Le greffier de la Cour du lieu de naissance ou le magistrat chargé du service central du casier judiciaire, dès qu’il reçoit la fiche modificative prévue à l’article 627, fait inscrire sur les bulletins n° 1, les mentions :

— de grâce, de commutation ou de réduction de peine;

— des décisions qui suspendent l’exécution d’une première condamnation et celles de leur révocation;

— des avis de fin d’exécution de la peine de travail d’intérêt général ou de violation des obligations y afférentes et exécution de la peine principale;

— des décisions de mise en liberté conditionnelle et celles de leur révocation;

— des décisions de réhabilitation judiciaire;

— des décisions d’expulsion;

— des décisions qui rapportent ou suspendent les mesures d’expulsion;

— des décisions de mise sous surveillance électronique et celles de leur révocation.

Le greffier mentionne, en outre, la date de l’expiration de la peine et du paiement de l’amende ».

« Art. 627. — Sont chargés de la rédaction des fiches modificatives et de leur envoi au greffier de la Cour ou au magistrat chargé du service central du casier judiciaire :

  1. Pour les grâces, les commutations ou les réductions de peines, le greffier de la juridiction qui a prononcé la condamnation;

  2. Pour les dates d’expiration des peines corporelles, les directeurs des établissements pénitentiaires;

  3. Pour le paiement de l’amende et des frais de justice, les chargés du recouvrement des juridictions et de l’administration des finances;

  4. Pour l’exécution de la contrainte par corps, les directeurs des établissements pénitentiaires;

  5. Pour les décisions suspendant une peine ou révoquant sa suspension, l’autorité qui les a rendues;

  6. Pour les décisions d’expulsion, le ministre de l’intérieur;

  7. Pour les décisions rapportant ou suspendant les mesures d’expulsion, le greffier de la juridiction administrative;

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  1. Pour les décisions portant réhabilitation, le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction qui a statué;

  2. Pour les décisions de mise en liberté conditionnelle et celles de leur révocation, et les décisions de mise sous surveillance électronique et celles de leur révocation, les juges d’application des peines;

  3. Pour les déclarations d’excusabilité en matière de faillite et les homologations de concordat, le greffier de la juridiction qui a prononcé les décisions y afférentes;

  4. Pour la fin d’exécution de la peine de travail d’intérêt général ou l’exécution de la peine principale, le greffier de la juridiction qui a prononcé cette peine ».

« Art. 628. — Les bulletins n° 1 sont retirés du casier judiciaire et détruits par le greffier de la Cour du lieu de naissance ou par le magistrat chargé du service central du casier judiciaire, dans les cas suivants :

  1. Au décès du titulaire du bulletin;

  2. Lorsque la condamnation mentionnée sur le bulletin n° 1 a été entièrement effacée par l’amnistie;

  3. Lorsqu’une décision de rectification du casier judiciaire est intervenue, en ce cas, le retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu la décision;

  4. Lorsque le condamné a fait opposition ou appel au jugement ou arrêt rendu par défaut, ou lorsque le condamné par jugement réputé contradictoire interjette appel ou se pourvoit en cassation ou lorsque la Cour suprême annule une décision par application des articles 530 et 531 du présent code, le retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu la décision annulée;

  5. Lorsque la section des mineurs a ordonné la suppression du bulletin n° 1 en application des dispositions de la loi relative à la protection de l’enfant, ce retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu cette décision;

  6. L’annulation de l’amende forfaitaire par le juge mandant, en application de l’article 392 bis du présent code, le retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu cette ordonnance.

Le greffier doit, dès qu’il constate que la réhabilitation de droit est acquise, en faire mention sur le bulletin n° 1 ».

« Art. 629. — Il est établi un duplicata de tous les bulletins n° 1 constatant une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, prononcée pour crime ou délit.

Ce duplicata et les duplicatas des fiches modificatives prévues à l’article 627 du présent code, sont transmis au ministère de l’intérieur à titre d’information.

Le ministère de l’intérieur doit être également informé des fiches dont le retrait a été opéré en application des dispositions de l’article 628 du présent code ».

« Art. 630. — Le bulletin n° 2 est le relevé intégral des divers bulletins n° 1 applicables à une même personne.

Il est délivré au ministère public, aux magistrats, au ministre de la défense nationale, au ministre de l’intérieur, aux directeurs des établissements pénitentiaires et aux administrations publiques.

Toutefois, les décisions prononcées à l’encontre des mineurs ainsi que celles prononcées à l’encontre des personnes n’ayant pas d’antécédents judiciaires, les condamnant à une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à six (6) mois avec sursis et/ou une amende égale ou inférieure à 50.000 DA ne sont mentionnées que sur les bulletins n° 2 délivrés aux magistrats à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique.

A l’exception de ceux délivrés aux magistrats et à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique, ne sont pas mentionnées également sur les bulletins n° 2, les décisions de condamnation à une peine d’amende égale ou inférieure à 50.000 DA, dès le paiement de l’amende ».

Art. 3. — L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 630 bis rédigé ainsi qu’il suit :

« Art. 630 bis. — Toute personne peut prendre connaissance des mentions inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sur demande adressée au procureur général, au procureur de la République auprès de toute juridiction ou au magistrat chargé du service central du casier judiciaire si l’intéressé est né à l’étranger.

Cette connaissance ne vaut pas notification des décisions judiciaires et n’est pas prise en considération dans le calcul des délais de recours.

En aucun cas, il n’est délivré copie du bulletin n° 2 à l’intéressé ».

Art. 4. — Les articles 632, 633, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 674 et 675 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :

« Art. 632. — Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par une des juridictions de la République pour crime ou délit, lorsque la peine prononcée est supérieure à un (1) mois.

Toutefois, lorsque le maximum de la peine prévue légalement est supérieur à trois (3) ans d’emprisonnement, la peine prononcée qui est égale ou inférieure à un (1) mois, est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, à moins que la juridiction a ordonné, d’office ou sur demande de l’intéressé, sa non inscription, lorsqu’il lui apparait que le dommage a été réparé et que le trouble résultant du délit a cessé.

Ne sont pas inscrites sur le bulletin n° 3 que les condamnations de la nature ci-dessus précisée et non effacées par la réhabilitation, et pour lesquelles le juge n’a pas ordonné qu’il serait sursis à l’exécution de la peine à moins, dans ce dernier cas, qu’une nouvelle condamnation n’ait privé l’intéressé du bénéfice de cette mesure.

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Si le jugement comprend une peine complémentaire d’interdiction, de déchéance d’un droit ou d’incapacité, la peine complémentaire est inscrite sur le bulletin n° 3, toute la durée de son application. Il y est inscrit également la peine principale quelle que soit sa nature, avec ou sans sursis.

Il est indiqué expressément sur le bulletin qu’il est délivré conformément au présent article ».

« Art. 633. — Le bulletin n° 3 ne peut être réclamé que par la personne qu’il concerne et ne peut lui être délivré que sur justification de son identité.

Il ne peut être délivré au tiers que sur procuration spéciale.

Si la personne est domiciliée à l’étranger, il lui est délivré par un centre diplomatique ou consulaire.

Le bulletin n° 3 peut être délivré par voie électronique ».

Du casier judiciaire des personnes morales

« Art. 646. — Le casier judiciaire des personnes morales institué au ministère de la justice est chargé de centraliser les bulletins prévues à l’article 647 ci-dessous, relatifs aux condamnations et sanctions prononcées, par les juridictions, à l’encontre des personnes morales et celles rendues par les juridictions étrangères dont ont été destinataires les autorités algériennes dans le cadre de la coopération internationale ».

« Art. 647. — Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision établit une fiche pour :

1- Toute décision portant une condamnation pénale contradictoire ou par défaut non frappé d’opposition;

2- Les décisions déclaratives de faillite ou de règlement judiciaire;

3- Les sanctions rendues par les juridictions autres que pénales.

Chaque peine ou sanction fait l’objet d’une fiche distincte.

La fiche est signée par le greffier et visée par le procureur général ou le procureur de la République.

La fiche est transmise au magistrat chargé du service central du casier judiciaire, à compter de la date où le jugement devient définitif s’il a été rendu contradictoirement et après quinze (15) jours de sa notification s’il a été rendu par défaut ou après un (1) mois de la notification de l’ordonnance pénale non frappé d’opposition.

Le modèle du casier judiciaire des personnes morales est fixé par arrêté du ministre de la justice ».

« Art. 648. — La fiche relative à la personne morale doit mentionner son nom, son siège social et sa nature juridique, son numéro d’identification statistique et/ou fiscal, la date de la commission des faits, leur qualification juridique, la peine ou la sanction infligée, leurs dates et le nom de son représentant légal au jour de la commission des faits ».

« Art. 649. — Il est fait mention sur le casier judiciaire de la personne morale des modifications ultérieures prévues à l’article 626 ci-dessus, qui sont soumises aux dispositions des articles 627 et 628 ci-dessus, à l’exception de celles qui sont incompatibles avec la nature de la personne morale ».

« Art. 650. — Le bulletin du casier judiciaire de la personne morale comprend toutes les peines et sanctions la concernant, n’ayant pas été effacées par la réhabilitation.

Lorsqu’il n’existe pas de condamnation pénale ou de sanction, il est délivré un bulletin portant la mention « néant ».

« Art. 651. — Le bulletin du casier judiciaire de la personne morale est signé par le greffier qui l’a rédigé, il est visé par le magistrat chargé du service central du casier judiciaire, par le procureur de la République ou le procureur général ».

« Art. 653. — La rectification d’une mention portée sur le casier judiciaire de la personne morale s’effectue conformément aux procédures prévues aux articles 639, 640 et 641 du présent code ».

« Art. 654. — L’extrait du casier judiciaire de la personne morale est délivré, sur demande, au ministère public, aux magistrats, au ministre de l’intérieur, au ministre des finances, au ministre du commerce ainsi qu’aux administrations et institutions publiques saisies des soumissions de marchés publics.

Il est, en outre, délivré au représentant légal de la personne morale ou à son délégué, après vérification de son identité et de sa qualité ».

Du casier des infractions de circulation

« Art. 655. — Il est tenu au greffe de chaque Cour et au service central du casier judiciaire du ministère de la justice, un casier relatif aux infractions de circulation ».

« Art. 656. — Le casier des infractions de circulation, tenu au greffe de la Cour, reçoit les fiches prévues à l’article 657 concernant les personnes nées dans le ressort de la Cour.

Le casier des infractions de circulation tenu au service central du casier judiciaire du ministère de la justice reçoit les fiches relatives aux personnes nées à l’étranger ».

« Art. 657. — Il est établi un duplicata des fiches n° 1 contenant les peines relatives aux infractions routières prévues par la législation en vigueur ».

« Art. 658. — Le casier des infractions de circulation reçoit un duplicata de toutes les fiches modificatives ou de retrait qui sont établies pour les bulletins n° 1 du casier judiciaire prévus à l’article 657 ci-dessus ».

« Art. 664. — Le casier des infractions de circulation comprend toutes les peines qui concernent la même personne qui n’ont pas été effacées par la réhabilitation.

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Lorsqu’il n’existe pas de peines, il est mentionné au bulletin « néant ».

Le casier des infractions de circulation n’est délivré, à l’exclusion de toute autre personne, qu’aux :

  1. concerné;
  2. magistrats;
  3. ministre de la défense nationale;
  4. ministre de l’intérieur ». « Art. 665. — Le modèle du casier des infractions de circulation, est fixé par arrêté du ministre de la justice ».
Du casier d’alcoolisme et de stupéfiants

« Art. 666. — Il est tenu au greffe de chaque Cour et au service central du casier judiciaire au ministère de la justice, un casier relatif aux peines prononcées par les juridictions, en application des textes législatifs relatifs à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme et les stupéfiants ».

« Art. 667. — Le casier d’alcoolisme et de stupéfiants, tenu au greffe de la Cour, reçoit les fiches prévues à l’article 668 concernant les personnes nées dans le ressort de cette Cour.

Le casier d’alcoolisme et de stupéfiants tenu au service central du casier judiciaire au ministère de la justice reçoit les fiches concernant les personnes nées à l’étranger ».

« Art. 668. — Il est établi un duplicata de toutes les fiches n° 1 relatives aux peines prononcées, en application des textes législatifs relatifs à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme et les stupéfiants ».

« Art. 669. — Le casier d’alcoolisme et de stupéfiants reçoit un duplicata des fiches modificatives ou de retrait établies pour les bulletins n° 1 prévus à l’article 668 ci-dessus ».

« Art. 674. — Le bulletin du casier d’alcoolisme et de stupéfiants comprend toutes les peines qui concernent la même personne non effacées par la réhabilitation.

Lorsqu’il n’existe pas de peines, il est mentionné au bulletin « néant ».

Le bulletin du casier d’alcoolisme et de stupéfiants n’est délivré qu’aux : 1- concerné; 2- magistrats; 3- ministre de la défense nationale; 4-ministre de l’intérieur ».

« Art. 675. — Le modèle du casier d’alcoolisme et de stupéfiants est établi par arrêté du ministre de la justice ».

Art. 5. — L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par l’article 675 bis, rédigé ainsi qu’il suit :

Des effets du casier judiciaire

« Art. 675 bis. — Les mentions de condamnations portées au casier judiciaire, ne peuvent, en aucune manière, constituer un obstacle au recrutement des personnes qu’elles concernent, par les administrations et les établissements publics, à moins que l’infraction commise est incompatible avec l’exercice de la fonction à pourvoir.

Elles ne peuvent constituer un obstacle à l’exercice d’une activité sociale ou économique ou d’une activité dans les entreprises du secteur privé sauf si la loi en dispose autrement ».

Art. 6. — Les articles 676 et 677 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :

« Art. 676. — Toute personne physique ou morale condamnée pour crime, délit ou contravention par une juridiction algérienne, peut être réhabilitée.

La réhabilitation efface, pour l’avenir, les effets de la condamnation et les incapacités qui en résultent.

Elle est, soit acquise de plein droit, soit accordée par jugement ».

« Art. 677. — La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamné pour délit ou contravention qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit :

  1. Pour les condamnations à l’amende, après un délai de trois (3) ans, à compter du jour du paiement de l’amende, ou de l’exécution de la contrainte par corps, ou de la prescription accomplie;

  2. Pour la peine de travail d’intérêt général, après un délai de quatre (4) ans, à compter de l’expiration de la peine subie;

  3. Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas une (1) année ou les condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas une (1) année, après l’expiration d’un délai de six (6) ans, à compter, soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie;

  4. Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux (2) années ou de condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas deux (2) années, après l’expiration d’un délai de huit (8) années compté soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie;

  5. Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas cinq (5) ans, ou les condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas trois (3) ans, après l’expiration d’un délai de douze (12) années compté soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie;

  6. Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement dépassant cinq (5) ans, ou de condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq (5) ans, après l’expiration d’un délai de quinze (15) ans compté soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie;

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Lorsqu’une peine comprend une peine d’emprisonnement avec sursis et une peine d’emprisonnement ferme, sont pris en compte pour le calcul des délais, ceux de la peine d’emprisonnement ferme.

Sont, pour l’application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique, les condamnations dont la confusion a été ordonnée.

La remise totale ou partielle d’une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle ».

Art. 7. — L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est complétée par l’article 678 bis rédigé ainsi qu’il suit :

« Art. 678 bis. — La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale pour crime, délit ou contravention, si elle n’a pas été condamnée durant ces délais à une autre peine :

1°) Pour une condamnation unique à l’amende, après un délai de cinq (5) ans à compter du jour du paiement de l’amende, ou de la prescription accomplie;

2°) Pour la condamnation à l’amende assortie d’une peine complémentaire ou plus, à l’exception de la dissolution, après un délai de sept (7) ans à compter, du paiement de l’amende ou de la prescription accomplie;

3°) Pour les condamnations multiples, les délais prévus au présent article sont portés à dix (10) ans, à compter, du paiement de l’amende ou de la prescription accomplie;

4°) Pour la condamnation à l’amende avec sursis, la réhabilitation de plein droit de la personne morale, est acquise après l’expiration d’une durée de probation de cinq

(5) ans si le sursis n’a pas été révoqué. Le délai commence à courir à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée. Lorsqu’une peine complémentaire est prononcée, la réhabilitation de plein droit n’est acquise qu’après exécution de cette peine. La grâce équivaut à l’exécution de la peine ». Art. 8. — Les articles 681, 685 et 686 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 681. — La demande de réhabilitation peut être formée par le condamné à une peine criminelle, après un délai de cinq (5) ans. Ce délai est ramené à trois (3) ans pour le condamné pour délit et à une année pour les peines contraventionnelles. Le délai commence à courir du jour de la libération du condamné à une peine privative de liberté ferme.

Lorsque la peine d’emprisonnement ferme est assortie d’une peine d’amende, le délai part du jour de la libération du condamné.

Lorsque la peine d’amende est seule prononcée, le délai part du jour du paiement de l’amende.

Lorsque le condamné a bénéficié d’une libération conditionnelle, le délai part du jour de celle-ci, sauf si elle a été suivie de révocation.

Lorsqu’une peine complémentaire est prononcée, la réhabilitation ne peut être demandée, qu’après exécution de cette peine.

La grâce équivaut à l’exécution de la peine ».

« Art. 685. — Le condamné adresse la demande de réhabilitation au procureur de la République de sa résidence.

S’il est résident à l’étranger, il l’adresse au procureur de la République de sa dernière résidence en Algérie. A défaut, il l’adresse au procureur de la République de la dernière juridiction ayant prononcé la condamnation.

La demande précise :

— la date de la condamnation;

— les lieux où le condamné a résidé depuis sa condamnation ».

« Art. 686. — Le procureur de la République fait procéder à une enquête par les services de la gendarmerie nationale ou de la sûreté nationale ou par les services extérieurs de l’administration pénitentiaire chargés de la réinsertion sociale des détenus, dans les localités où le condamné a résidé.

Il recueille, le cas échéant, l’avis du juge de l’application des peines.

Si la demande de réhabilitation concerne une personne morale, le procureur de la République procède à une enquête, s’entoure de toutes les informations utiles et recueille l’avis des administrations publiques concernées s’il le juge nécessaire ».

Art. 9. — L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 693 bis et 693 bis 1 rédigés ainsi qu’il suit :

« Art. 693 bis. — La demande de réhabilitation judiciaire de la personne morale est présentée par son représentant légal.

25 Ramadhan 1439 10 juin 2018

Elle est adressée au procureur de le République du lieu de son siège social. Si le siège social se trouve à l’étranger, la demande est adressée au procureur de la République de la juridiction qui a prononcé la dernière peine.

La personne morale est soumise aux mêmes dispositions de la réhabilitation judiciaire applicables aux personnes physiques prévues par le présent code qui ne sont pas contraires à sa nature.

La demande de réhabilitation ne peut être présentée par le condamné à une peine complémentaire qu’après l’exécution de cette peine ».

« Art. 693 bis 1. — Sauf avis des autorités étrangères compétentes attestant du bénéfice par le condamné de la réhabilitation pour les peines rendues par des juridictions étrangères inscrites au casier judiciaire conformément aux dispositions de l’article 644 du présent code, il est fait application pour ces peines des dispositions des articles 677 et 678 ci-dessus, relatives à la réhabilitation.

Lorsqu’il s’agit de crime, la demande de réhabilitation est adressée à la chambre d’accusation, après l’expiration d’un délai de cinq (5) ans, à compter de la date d’exécution de la peine. La chambre d’accusation se prononce après enquête sur la moralité et la conduite de l’intéressé, par arrêt susceptible de recours conformément aux modalités prévues par le présent code ».

Art. 10. — Les bulletins du casier des sociétés sont insérés dans le casier judiciaire des personnes morales, dès son entrée en service.

Art. 11. — Sont remplacés, dans le texte arabe de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, les termes » par le terme ط ـــــبضلا ة ــــباتك تك م ــــــلقــــــــ با « » et « « » et le terme « طبضلا ةنامأ بتاكلا » par le terme طبضلا نيمأ « ».

Art. 12. — Les articles 652, 659, 660, 661, 662, 663, 670, 671, 672 et 673 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale et les dispositions de l’ordonnance n° 72-50 du 5 octobre 1972 relative à la production et aux effets des bulletins nos 2 et 3 du casier judiciaire sont abrogés.

Art. 13. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au

10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à

caractère personnel. ————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 46, 136, 137-2, 138, 140 et 144;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 et auquel l’Algérie a adhéré par décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat;

Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;

Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;

Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;

Vu la loi n° 15-03 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 relative à la modernisation de la justice;

Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques;

Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;

Après avis du Conseil d’Etat,

Après adoption par le Parlement,

25 Ramadhan 1439 10 juin 2018
Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les règles de protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel.

Art. 2. — Le traitement des données à caractère personnel, quelle que soit son origine ou sa forme, doit se faire dans le cadre du respect de la dignité humaine, de la vie privée, des libertés publiques et ne doit pas porter atteinte aux droits des personnes, à leur honneur et à leur réputation.

Art. 3. — Aux fins de la présente loi, on entend par :

« Données à caractère personnel » : toute information, quel qu’en soit son support, concernant une personne identifiée ou identifiable, ci-dessous dénommée « personne concernée », d’une manière directe ou indirecte, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques de son identité physique, physiologique, génétique, biométrique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

« Personne concernée » : toute personne physique dont les données à caractère personnel font l’objet d’un traitement;

« Traitement des données à caractère personnel »,

ci-dessous dénommé « traitement » : toute opération ou tout ensemble d’opérations effectués à l’aide de moyens ou de procédés automatisés ou non et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, le cryptage, l’effacement ou la destruction;

« Consentement de la personne concernée » : toute manifestation de volonté, en connaissance de cause, par laquelle la personne concernée ou son représentant légal, accepte que ses données personnelles fassent l’objet d’un traitement manuel ou électronique;

« Traitement automatisé » : opérations effectuées en totalité ou en partie à l’aide de procédés automatisés tels que l’enregistrement des données, l’application à ces données d’opérations logiques et/ou arithmétiques, leur modification, effacement, extraction ou diffusion;

« Données sensibles » : données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale de la personne concernée ou qui sont relatives à sa santé y compris ses données génétiques;

« Contenu illicite » : tout contenu contraire aux lois en vigueur, notamment, le contenu à caractère subversif ou pouvant porter atteinte à l’ordre public et le contenu à caractère pornographique ou contraire aux bonnes mœurs;

« Données génétiques » : toutes données concernant les caractères héréditaires d’un individu ou d’un groupe d’individus apparentés;

« Données dans le domaine de la santé » : toute information concernant l’état physique et/ou mental de la personne concernée, y compris ses données génétiques;

« Fichier » tout ensemble de données structuré et regroupé susceptible d’être consulté selon des critères déterminés;

« Communication électronique » : toute émission, transmission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, de données, ou de renseignements de toute nature par fil, voie optique ou électromagnétique;

« Responsable du traitement » : personne physique ou morale, publique ou privée ou toute autre entité qui, seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données;

« Sous-traitant » : toute personne physique ou morale, publique ou privée ou toute autre entité qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement;

« Tiers » : toute personne physique ou morale, publique ou privée ou toute autre entité autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placés sous l’autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habilités à traiter les données;

« Destinataire » : personne physique ou morale, autorité publique, service ou toute autre entité qui reçoit communication des données à caractère personnel;

« Cession ou communication » : toute divulgation ou communication d’une donnée portée à la connaissance d’une personne autre que la personne concernée;

« Interconnexion des données » : tout mécanisme de connexion consistant en la mise en relation de données traitées pour une finalité déterminée avec d’autres données traitées pour des finalités identiques ou non par le même responsable du traitement ou par un ou plusieurs autres responsables de traitement;

« L’Autorité nationale » : autorité nationale de protection des données à caractère personnel prévue dans la présente loi;

« Fournisseur de services » : 1 - toute entité publique ou privée qui offre aux utilisateurs de ses services, la possibilité de communiquer au moyen d’un système informatique et/ou d’un système de télécommunication;

2- toute autre entité traitant ou stockant des données informatiques pour ce service de communication ou les utilisateurs.

« Prospection directe » : toute sollicitation effectuée au moyen de l’envoi de message, quel qu’en soit le support ou la nature, destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services.

« Fermeture des données » : les rendre inaccessibles.

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Art. 4. — La présente loi s’applique au traitement automatisé en tout ou en partie des données à caractère personnel, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers manuels.

La présente loi s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par des organismes publics ou des personnes privées :

1- lorsqu’il est effectué par une personne physique ou morale dont le responsable est établi sur le territoire algérien ou sur le territoire d’un Etat dont la législation est reconnue équivalente à la législation nationale en matière de protection des données à caractère personnel.

Est considéré comme établi en Algérie, le responsable d’un traitement qui exerce une activité sur le territoire algérien dans le cadre d’une installation, quelle que soit sa forme juridique;

2- lorsque le responsable n’est pas établi sur le territoire algérien mais recourt, à des fins de traitement des données à caractère personnel, à des moyens automatisés ou non, situés sur le territoire algérien, à l’exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit sur le territoire national.

Dans ce cas, le responsable du traitement doit notifier à l’autorité nationale, l’identité de son représentant installé en Algérie qui, sans préjudice de sa responsabilité personnelle, se substitue à lui dans tous ses droits et obligations résultant des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Art. 5. — Les traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour finalité la recherche ou les études dans le domaine de la santé ainsi que l’évaluation ou l’analyse des pratiques ou des activités de soins ou de prévention sont soumis à la présente loi, à l’exception des :

— traitements de données à caractère personnel ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel des patients; — traitements permettant d’effectuer des études à partir des données recueillies en application du point précédent, lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif;

— traitements effectués à des fins de remboursement ou de contrôle par les organismes chargés de l’assurance maladie;

— traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l’information médicale.

Art. 6. — Sont exclues de l’application de la présente loi, les données à caractère personnel :

1- traitées par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnelles ou domestiques, à condition qu’elles ne soient pas destinées à une communication à des tiers ou à la diffusion;

2- recueillies et traitées dans l’intérêt de la défense et de la sécurité nationales;

3- recueillies et traitées à des fins de prévention, de poursuites et de répression des infractions ainsi que celles contenues dans les bases de données judiciaires lesquelles sont régies par les textes relatifs à leur création et soumises à l’article 10 de la présente loi.

TITRE II PRINCIPES FONDAMENTAUX DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Chapitre I De l’accord préalable et de la qualité des données

Art. 7. — Le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué qu’avec le consentement exprès de la personne concernée.

Si la personne concernée est incapable ou interdite, le consentement est régi par les règles du droit commun.

La personne concernée peut, à tout moment, se rétracter.

Les données à caractère personnel objet du traitement ne peuvent être communiquées à un tiers que pour la réalisation de fins directement liées aux fonctions du responsable du traitement et du destinataire et sous réserve du consentement préalable de la personne concernée.

Toutefois, ledit consentement n’est pas exigé si le traitement est nécessaire :

— au respect d’une obligation légale à laquelle est soumise la personne concernée ou le responsable du traitement;

— à la sauvegarde de la vie de la personne concernée;

— à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci;

— à la sauvegarde d’intérêts vitaux de la personne concernée, si elle est physiquement ou juridiquement dans l’incapacité de donner son consentement;

— à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées;

— à la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de l’intérêt et/ou des droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

Art. 8. — Le traitement des données à caractère personnel qui concerne un enfant ne peut s’effectuer qu’après l’obtention du consentement de son représentant légal ou, le cas échéant, de l’autorisation du juge compétent.

Le juge peut ordonner le traitement même sans le consentement du représentant légal, lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige.

Le juge peut, à tout moment, revenir sur son autorisation.

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Art. 9. — Les données personnelles doivent être :

a) traitées de manière licite et loyale; b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne peuvent être traitées ultérieurement de façon incompatible avec lesdites finalités;

c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées;

d) exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour; e) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées.

Sur demande du responsable du traitement et, s’il existe un intérêt légitime, l’autorité nationale peut autoriser la conservation de données personnelles à des fins historiques, statistiques ou scientifiques au-delà de la période citée au e) du présent article.

Le responsable du traitement est chargé, sous le contrôle de l’autorité nationale, d’assurer le respect des dispositions du présent article.

Art. 10. — Les données à caractère personnel relatives aux infractions, peines et mesures de sûreté, ne peuvent être traitées que par l’autorité judiciaire, les autorités publiques, les personnes morales qui gèrent un service public et les auxiliaires de justice dans le cadre de leurs attributions légales.

Le traitement prévu au présent article doit préciser le responsable du traitement, la finalité du traitement, les personnes concernées, les tiers auxquels ces données peuvent être communiquées, l’origine de ces données, et les mesures à prendre pour assurer la sécurité du traitement.

Art. 11. — Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données personnelles destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.

Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne, ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité.

Ne sont pas considérées comme prises sur le seul fondement d’un traitement automatisé, les décisions prises dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations, ni celles satisfaisant les demandes de la personne concernée.

Chapitre II Des procédures préalables au traitement

Art. 12. — Nonobstant toute disposition législative contraire, toute opération de traitement des données à caractère personnel, est soumise à une déclaration préalable à l’autorité nationale ou à son autorisation conformément aux dispositions prévues par la présente loi.

Section I La déclaration

Art. 13. — La déclaration préalable, qui comporte l’engagement que le traitement sera effectué conformément aux dispositions de la présente loi, est déposée auprès de l’autorité nationale. Elle peut être effectuée par voie électronique.

Un récépissé de dépôt est remis ou transmis par voie électronique immédiatement ou, au plus tard, dans les quarante-huit (48) heures.

Les traitements relevant du même responsable du traitement et ayant des finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire l’objet d’une déclaration unique.

Le responsable du traitement peut, sous sa responsabilité, mettre en œuvre le traitement, dès réception du récépissé prévu au présent article.

Art. 14. — La déclaration doit comprendre :

  1. le nom et l’adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, ceux de son représentant;

  2. la nature, les caractéristiques et la ou les finalités du traitement envisagé;

  3. une description de la ou des catégories de personnes concernées et des données ou des catégories de données à caractère personnel s’y rapportant;

  4. les destinataires, ou les catégories de destinataires auxquels les données sont susceptibles d’être communiquées;

  5. la nature des données dont le transfert vers des pays étrangers est envisagé;

  6. la durée de conservation des données;

  7. le service auprès duquel la personne concernée pourra exercer, le cas échéant, les droits qui lui sont reconnus par les dispositions de la présente loi, ainsi que les mesures prises pour faciliter l’exercice de ceux-ci;

  8. une description générale permettant d’apprécier de façon préliminaire le caractère approprié des mesures prises pour assurer la confidentialité et la sécurité du traitement;

  9. les interconnexions, ou toutes autres formes de rapprochement des données ainsi que leur cession à des tiers ou sous-traitance, sous toute forme, à titre gratuit ou onéreux.

Toute modification des informations citées ci-dessus et toute suppression de traitement doivent être portées, sans délai, à la connaissance de l’autorité nationale.

En cas de cession d’un fichier de données, le cessionnaire est tenu de remplir les formalités de déclaration prévues par la présente loi.

Art. 15. — L’autorité nationale fixe la liste des catégories de traitements de données à caractère personnel qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées et leur vie privée, qui font l’objet d’une déclaration simplifiée qui doit préciser uniquement les éléments prévus aux 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l’article 14 ci-dessus.

L’autorité nationale fixe la liste des traitements non automatisés de données à caractère personnel qui peuvent faire l’objet de la déclaration simplifiée prévue par le présent article.

Art. 16. — L’obligation de déclaration ne s’applique pas aux traitements ayant pour seul objet la tenue d’un registre qui est ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime.

Toutefois, dans ces cas, il doit être désigné un responsable du traitement des données dont l’identité est rendue publique et notifiée à l’autorité nationale et qui est responsable de l’application des dispositions relatives aux droits des personnes concernées prévues par la présente loi.

Le responsable du traitement dispensé de déclaration doit communiquer à toute personne qui en fait la demande, les informations relatives à la finalité du traitement, à l’identité et l’adresse du responsable du traitement, aux données traitées et à leurs destinataires.

Section II De l’autorisation

Art. 17. — Lorsqu’il apparaît à l’autorité nationale, à l’examen de la déclaration qui lui est fournie, que le traitement envisagé présente des dangers manifestes pour le respect et la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, elle décide de soumettre ledit traitement au régime d’autorisation préalable.

La décision de l’autorité nationale doit être motivée et notifiée au responsable du traitement dans les dix (10) jours du dépôt de la déclaration.

Art. 18. — Est interdit le traitement des données sensibles.

Toutefois, le traitement des données sensibles, peut être autorisé, pour des motifs d’intérêt public indispensable pour garantir l’exercice des fonctions légales ou statutaires du responsable du traitement ou lorsque la personne concernée a donné son consentement exprès, en cas d’une disposition légale qui le consacre ou avec l’autorisation de l’autorité nationale.

Le traitement des données sensibles est autorisé aussi dans les cas où :

a) le traitement est nécessaire à la défense d’intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne et si la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement;

b) le traitement est effectué, avec le consentement de la personne concernée, par une fondation, une association ou un organisme sans but lucratif de caractère politique, philosophique, religieux ou syndical, dans le cadre de ses activités légitimes, à condition que le traitement concerne les seuls membres de cet organisme ou les personnes qui entretiennent avec lui des contacts réguliers liés à sa finalité et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans le consentement des personnes concernées.

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c) le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée, dès lors que son consentement au traitement des données peut être déduit de ses déclarations;

d) le traitement est nécessaire à la reconnaissance, l’exercice ou la défense d’un droit en justice et est effectué exclusivement à cette fin;

e) le traitement de données génétiques à l’exclusion de celles effectuées par des médecins ou biologistes et qui sont nécessaires pour l’exercice de la médecine préventive, des diagnostics médicaux et d’administration de soins ou de traitement.

En tout état de cause, les mesures de protection des données prévues par la présente loi demeurent garanties.

Art. 19. — L’interconnexion de fichiers relevant d’une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents doit faire l’objet d’une autorisation de l’autorité nationale.

L’interconnexion de fichiers relevant de personnes physiques et dont les finalités principales sont différentes est également soumise à autorisation de l’autorité nationale.

L’interconnexion des fichiers doit permettre d’atteindre des objectifs légaux et légitimes pour les responsables des traitements. Elle ne peut entraîner de discrimination ou de réduction des droits, des libertés et des garanties pour les personnes concernées.

Les modalités d’application du présent article sont, le cas échéant, fixées par voie réglementaire.

Art. 20. — La demande d’autorisation doit comprendre les informations prévues à l’article 14 de la présente loi.

L’autorité nationale doit rendre sa décision dans un délai de deux (2) mois de sa saisine; ce délai peut être prorogé, par décision motivée de son président, pour une même durée.

Lorsque l’autorité nationale ne s’est pas prononcée dans le délai prévu par le présent article, la demande d’autorisation est réputée rejetée.

Art. 21. — Les traitements de données à caractère personnel ayant une finalité d’intérêt public de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé sont autorisés par l’autorité nationale, dans le respect des principes définis par la présente loi et en fonction de l’intérêt public que la recherche, l’étude ou l’évaluation présente.

L’autorité nationale peut, par décision unique, délivrer à un même demandeur une autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.

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TITRE III
DE L’AUTORITE NATIONALE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Art. 22. — Il est créé, auprès du Président de la République, une autorité administrative indépendante de protection des données à caractère personnel, désignée ci-après « l’autorité nationale », dont le siège est fixé à Alger.

L’autorité nationale jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative.

Le budget de l’autorité nationale est inscrit au budget de l’Etat. Il est soumis au contrôle financier conformément à la législation en vigueur.

L’autorité nationale élabore et adopte son règlement intérieur qui fixe notamment les modalités de son organisation et son fonctionnement.

Art. 23. — L’autorité nationale, est composée de :

— trois (3) personnalités dont le président, choisies par le Président de la République en raison de leurs compétences dans le domaine d’activité de l’autorité nationale;

— trois (3) magistrats, proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, parmi les magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat;

— un (1) membre de chacune des chambres du Parlement choisis par leurs présidents, après consultation des présidents des groupes parlementaires;

— un (1) représentant du Conseil national des droits de l’Homme;

— un (1) représentant du ministre de la défense nationale;

— un (1) représentant du ministre des affaires étrangères;

— un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur;

— un (1) représentant du ministre de la justice, garde des sceaux;

— un (1) représentant du ministre chargé de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique;

— un (1) représentant du ministre chargé de la santé;

—un (1) représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Les membres de l’autorité nationale sont choisis, en raison de leur compétence juridique et/ou technique dans le domaine du traitement des données à caractère personnel.

L’autorité nationale peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.

Le président et les membres de l’autorité nationale sont désignés par décret présidentiel pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable.

Art. 24. — Avant l’installation dans leurs fonctions, les membres de l’autorité nationale prêtent serment devant la Cour d’Alger dans les termes suivants :

أقسم باهللا العظيم أن أؤدي مهمتي كعضو يف السلطة الوطنية حلماية املعطيات ذات الطابع الشخصي بكل استقاللية وحياد تالوادملا ةيرّ س ىلع ظفاحأ نأو ،ةهازنو فرشو.”

Art. 25. — L’autorité nationale est chargée de veiller à ce que le traitement des données à caractère personnel soit mis en œuvre, conformément aux dispositions de la présente loi et de s’assurer que l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ne comporte pas de menaces au regard des droits des personnes, des libertés publiques et de la vie privée.

A ce titre, elle a pour missions, notamment :

1° de délivrer les autorisations et de recevoir les déclarations relatives au traitement des données à caractère personnel;

2° d’informer les personnes concernées et les responsables de traitement de leurs droits et obligations;

3° de conseiller les personnes et entités qui ont recours aux traitements des données à caractère personnel ou qui procèdent à des essais ou expériences de nature à aboutir à de tels traitements;

4° de recevoir les réclamations, les recours et les plaintes relatifs à la mise en œuvre des traitements des données à caractère personnel et d’informer leurs auteurs des suites qui leur sont réservées;

5° d’autoriser, dans les conditions prévues par la présente loi, les transferts transfrontaliers des données à caractère personnel;

6° d’ordonner les modifications nécessaires à la protection des données à caractère personnel traitées;

7° d’ordonner la fermeture de données, leur retrait ou destruction;

8° de présenter toute suggestion susceptible de simplifier et d’améliorer le cadre législatif et réglementaire relatif au traitement des données à caractère personnel;

9° de publier les autorisations accordées et les avis émis dans le registre national cité à l’article 28 de la présente loi;

10° de développer des relations de coopération avec les autorités étrangères similaires, sous réserve de réciprocité;

11° de prononcer des sanctions administratives dans les conditions définies par l’article 46 de la présente loi;

12° d’élaborer des normes dans le domaine de la protection des données à caractère personnel;

13° d’élaborer des règles de bonne conduite et de déontologie applicables aux traitements des données à caractère personnel.

Dans le cadre de l’exercice de ses missions, l’autorité nationale informe le procureur général compétent immédiatement en cas de constatation de faits susceptibles de qualification pénale.

L’autorité nationale établit un rapport annuel d’activités et le transmet au Président de la République.

Art. 26. — Le président et les membres de l’autorité nationale doivent sauvegarder le caractère secret des données à caractère personnel et des informations dont ils ont eu connaissance à raison de leur qualité, même après la perte de celle-ci sauf dispositions contraires de la loi.

Il est interdit au président de l’autorité nationale et à ses membres d’avoir, directement ou indirectement, des intérêts dans toute entreprise qui exerce ses activités dans le domaine du traitement des données à caractère personnel.

Le président et les membres de l’autorité nationale bénéficient de la protection de l’Etat contre les menaces, outrages et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet en raison ou à l’occasion de l’accomplissement de leurs missions.

Le régime indemnitaire des membres de l’autorité nationale et les conditions et modalités de son octroi sont fixés par voie réglementaire.

Art. 27. — L’autorité nationale est dotée d’un secrétariat exécutif, dirigé par un secrétaire exécutif, assisté dans ses missions par des personnels.

Le secrétaire exécutif et les personnels du secrétariat exécutif, prêtent serment devant la Cour d’Alger dans les termes suivants :

أقسم باهللا العظيم أن أؤدي وظائفي بكل نزاهة، وأن أحافظ

رية املعلومات التي أّطلع عليها”. ّ عىل س

Le secrétaire exécutif et les personnels du secrétariat exécutif sont astreints au respect des informations dont ils ont eu connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions.

Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 28. — Il est institué un registre national de protection des données à caractère personnel, dont la tenue est dévolue à l’autorité nationale, sur lequel sont inscrits :

— les fichiers dont sont responsables du traitement les autorités publiques;

—les fichiers dont le traitement est effectué par des personnes privées;

— les références aux lois ou règlements publiés portant création de fichiers publics;

— les déclarations à l’autorité nationale et les autorisations qu’elle délivre;

— les données relatives aux fichiers qui sont nécessaires pour permettre aux personnes concernées d’exercer les droits prévus par la présente loi.

Sont dispensés de l’inscription au registre national, les fichiers dont le traitement a pour seul objet la tenue d’un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à la consultation du public.

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Toutefois, doit figurer audit registre national, l’identité de la personne responsable du traitement aux fins d’exercice par les personnes concernées des droits prévus par la présente loi.

Les conditions et les modalités de la tenue du registre national sont fixées par voie réglementaire.

Art. 29. — L’autorité nationale peut fixer par règlements, les conditions et garanties relatives aux droits de la personne concernée dans les domaines inhérents à la liberté d’expression, la santé, l’emploi, la recherche historique, statistique et scientifique, la vidéosurveillance et à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, en coordination avec les secteurs concernés.

Art. 30. — L’autorité nationale peut décider de la sécurisation de la transmission notamment par le cryptage, dans le cas où la circulation en réseau des données à caractère personnel, peut comporter un risque pour les droits, les libertés et les garanties des personnes concernées.

Art. 31. — Le statut des personnels de l’autorité nationale est fixé par un texte spécial.

TITRE IV DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE

Chapitre 1er
Du droit à l’information

Art. 32. — Sauf si elle en a déjà eu connaissance, toute personne sollicitée, en vue d’une collecte de ses données à caractère personnel, doit être, préalablement, informée de manière expresse et non équivoque par le responsable du traitement ou son représentant, des éléments suivants :

— l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;

— les finalités du traitement;

— toutes informations supplémentaires utiles notamment le destinataire, l’obligation de répondre et ses conséquences ainsi que ses droits et le transfert des données à l’étranger.

Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit, avant l’enregistrement des données ou leur communication à un tiers, fournir à la personne concernée les informations visées ci-dessus, sauf si la personne en a déjà eu connaissance.

En cas de collecte de données, en réseaux ouverts, la personne concernée doit être informée, sauf si elle sait déjà que les données à caractère personnel la concernant peuvent circuler sur les réseaux sans garanties de sécurité et qu’elles risquent d’être lues et utilisées, par des tiers non autorisés.

Art. 33. — L’obligation d’information prévue à l’article 32 de la présente loi, n’est pas applicable :

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a) lorsque l’information de la personne concernée se révèle impossible, notamment en cas de traitement de données à caractère personnel, à des fins statistiques, historiques ou scientifiques. Dans ce cas, le responsable du traitement est tenu d’aviser l’autorité nationale de l’impossibilité d’informer la personne concernée et de lui présenter le motif de cette impossibilité;

b) si le traitement est édicté par la loi; c) si le traitement est effectué à des fins exclusivement journalistiques, artistiques ou littéraires.

Chapitre 2 Du droit d’accès

Art. 34. — La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement :

— la confirmation que les données personnelles la concernant sont ou ne sont pas traitées, les finalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte et les destinataires;

— la communication, sous une forme intelligible, de ses données qui font l’objet de traitement, ainsi que de toute information disponible sur l’origine des données.

Le responsable du traitement peut demander à l’autorité nationale des délais de réponse aux demandes d’accès légitimes et peut s’opposer aux demandes manifestement abusives, notamment, par leur nombre et leur caractère répétitif. La charge de la preuve du caractère manifestement abusif de la demande, incombe au responsable du traitement.

Chapitre 3 Du droit de rectification

Art. 35. — La personne concernée, a le droit d’obtenir, à titre gratuit, du responsable du traitement :

a) l’actualisation, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données personnelles dont le traitement n’est pas conforme à la présente loi, notamment en raison du caractère incomplet ou inexact de ces données ou dont le traitement est interdit par la loi. Le responsable du traitement est tenu de procéder aux rectifications nécessaires sans frais pour le demandeur, dans un délai de dix (10) jours de sa saisine.

En cas de refus ou de non réponse dans le délai précité, la personne concernée peut introduire une demande de rectification auprès de l’autorité nationale, laquelle charge l’un de ses membres à l’effet de mener toutes investigations utiles et faire procéder aux rectifications nécessaires, dans les plus brefs délais. La personne concernée est tenue informée des suites réservées à sa demande;

b) la notification aux tiers auxquels les données personnelles ont été communiquées de toute actualisation, toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage des données à caractère personnel effectué conformément au point a) ci-dessus, si cela ne s’avère pas impossible.

Les héritiers de la personne concernée peuvent utiliser le droit prévu par le présent article.

Chapitre 4 Du droit d’opposition

Art. 36. — La personne concernée, a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.

Elle a le droit de s’opposer, à ce que, les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciales, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur.

Les dispositions de l’alinéa 1er du présent article ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant le traitement. Chapitre 5 Interdiction de la prospection directe

Art. 37. — Est interdite la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique ou d’un moyen employant une technologie de même nature qui utilise, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable.

Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée, si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui conformément aux dispositions de la présente loi, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse, dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, à l’utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé.

Dans tous les cas, il est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d’automates d’appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci.

Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec le service proposé.

TITRE V DES OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT

Chapitre 1er De la confidentialité et de la sécurité du traitement

Art. 38. — Le responsable du traitement doit mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite.

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Ces mesures doivent assurer, un niveau de sécurité approprié au regard des risques présentés par le traitement et de la nature des données à protéger.

Art. 39. — Lorsque le traitement est effectué pour le compte du responsable du traitement, il doit choisir un sous- traitant qui apporte des garanties suffisantes inhérentes aux mesures de sécurité technique et d’organisation relatives aux traitements à effectuer et doit veiller au respect de ses mesures.

La réalisation de traitement en sous-traitance doit être régie par un contrat ou un acte juridique qui lie le sous-traitant au responsable du traitement et qui prévoit notamment que le sous-traitant n’agit que sous la seule instruction du responsable du traitement et dans le respect des obligations prévues à l’article 38 ci-dessus.

Aux fins de la conservation des preuves, les éléments du contrat ou de l’acte juridique relatifs à la protection des données et les exigences portant sur les mesures prévues au paragraphe 1er de l’article 38 ci-dessus, sont consignés par écrit ou sous une autre forme équivalente.

Art. 40. — Le responsable du traitement ainsi que les personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont eu connaissance de données à caractère personnel, sont tenues au respect du secret professionnel même après avoir cessé d’exercer leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Art. 41. — Toute personne agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, qui accède à des données à caractère personnel ne peut les traiter que sur instruction du responsable du traitement, sauf en cas d’exécution d’une obligation légale.

Chapitre 2 Du traitement de données à caractère personnel liées à la certification et à la signature électroniques

Art. 42. — Sauf consentement exprès de la personne concernée, les données à caractère personnel recueillies par les prestataires de services de certification électronique pour les besoins de la délivrance et de la conservation des certificats liés aux signatures électroniques doivent l’être directement auprès de la personne concernée et ne peuvent être traitées que pour les fins en vue desquelles elles ont été recueillies.

Chapitre 3 Traitement des données à caractère personnel dans le cadre de communications électroniques

Art. 43. — Lorsque le traitement des données à caractère personnel sur les réseaux de communications électroniques ouverts au public, entraîne la destruction, la perte, l’altération, la divulgation ou l’accès non autorisé à ces données, le fournisseur de services avertit, sans délai, l’autorité nationale et la personne concernée lorsque cette violation peut porter atteinte à sa vie privée. La notification d’une violation des données à caractère personnel à l’intéressé n’est toutefois pas nécessaire si l’autorité nationale constate que des mesures de protection appropriées des données ont été mises en œuvre par le fournisseur.

Chaque fournisseur de services tient à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel et des mesures prises pour y remédier.

Chapitre 4 Du transfert de données vers un pays étranger

Art. 44. — Le responsable d’un traitement ne peut transférer, les données à caractère personnel vers un Etat étranger, que sur autorisation de l’autorité nationale, conformément aux dispositions de la présente loi et que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet ou peuvent faire l’objet.

Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s’apprécie par l’autorité nationale notamment, en fonction des dispositions juridiques en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont applicables, des caractéristiques propres du traitement telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l’origine et de la destination des données traitées.

Il est interdit, dans tous les cas, de communiquer ou de transférer des données à caractère personnel vers un pays étranger, lorsque ce transfert est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou aux intérêts vitaux de l’Etat.

Art. 45. — Par dérogation aux dispositions de l’article 44 de la présente loi, le responsable d’un traitement, peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répondant pas aux conditions prévues par ledit article :

1° si la personne concernée a consenti expressément à leur transfert;

2° si le transfert est nécessaire :

a) à la sauvegarde de la vie de cette personne; b) à la préservation de l’intérêt public; c) au respect d’obligations permettant d’assurer la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice;

d) à l’exécution d’un contrat entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci;

e) à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat conclu ou à conclure, dans l’intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers;

f) à l’exécution d’une mesure d’entraide judiciaire internationale;

g) à la prévention, au diagnostic ou au traitement d’affections médicales.

3° si le transfert s’effectue en application d’un accord bilatéral ou multilatéral auquel l’Algérie est partie;

4° sur autorisation de l’autorité nationale, si le traitement est conforme aux dispositions de l’article 2 de la présente loi.

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TITRE VI DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES

Chapitre 1er Des procédures administratives

Art. 46. — La non observation des dispositions de la présente loi par le responsable du traitement, entraîne la prise à son encontre, de mesures administratives ci-après, par l’autorité nationale : — l’avertissement, — la mise en demeure, — le retrait provisoire pour une durée qui ne peut dépasser une année, ou le retrait définitif du récépissé de déclaration ou de l’autorisation, — l’amende.

Les décisions de l’autorité nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat, conformément à la législation en vigueur.

Art. 47. — L’autorité nationale prononce une amende de

  1. 000 DA, contre tout responsable de traitement : — qui refuse, sans motif légitime, les droits d’information, d’accès, de rectification ou d’opposition prévus aux articles 32, 34, 35 et 36 de la présente loi; — qui ne procède pas à la notification prévue aux articles 4, 14 et 16 de la présente loi. En cas de récidive, les peines prévues à l’article 64 de la présente loi sont applicables. Art. 48. — Sans préjudice des sanctions pénales édictées par la présente loi et lorsqu’il apparaît, à la suite de la mise en œuvre du traitement objet de la déclaration ou de l’autorisation, que ce traitement porte atteinte à la sécurité nationale ou est contraire à la morale et aux bonnes mœurs, l’autorité nationale peut, sans délai, retirer, selon le cas, le récépissé de la déclaration ou l’autorisation. Chapitre 2 Des règles de procédure

Art. 49. — L’autorité nationale peut procéder aux investigations requises par des constatations dans les locaux et lieux où a eu lieu le traitement à l’exception des locaux d’habitation et peut, pour l’exercice de ses missions, accéder aux données traitées et à toutes informations et documents quel que soit le support.

Le secret professionnel ne peut être opposé à l’autorité nationale.

Art. 50. — Outre les officiers et les agents de police judiciaire, sont habilités, sous le contrôle du procureur de la République, à procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues par la présente loi, les autres agents de contrôle auxquels l’autorité nationale fait recours.

Art. 51. — Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par des procès-verbaux. Ces derniers doivent être transmis sans délai, au procureur de la République territorialement compétent.

Art. 52. — Le titulaire d’un droit au titre de la présente loi, qui prétend être lésé par son atteinte, peut demander à la juridiction compétente toutes mesures conservatoires tendant à faire cesser cet acte ou à l’octroi d’une réparation.

Art. 53. — Les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, commises hors du territoire de la République, par un algérien, une personne étrangère ayant son domicile en Algérie ou une personne morale de droit algérien.

Elles sont également compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, conformément aux règles de compétence prévues par l’article 588 du code de procédure pénale.

Chapitre 3 Des dispositions pénales

Art. 54. — Sans préjudice des peines plus graves prévues par la législation en vigueur, est punie d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, la violation des dispositions de l’article 2 de la présente loi.

Art. 55. — Quiconque procède à un traitement de données à caractère personnel, en violation des dispositions de l’article 7 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à

300.000 DA. Est puni des mêmes peines quiconque procède à un traitement de données à caractère personnel malgré l’opposition de la personne concernée, lorsque ce traitement répond à des fins notamment, de prospection commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes. Art. 56. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque procède ou fait procéder à des traitements de données à caractère personnel sans respect des conditions prévues par l’article 12 de la présente loi. Est puni des mêmes peines, toute personne ayant fait de fausses déclarations ou qui a continué son activité de traitement de données malgré le retrait du récépissé de la déclaration ou du retrait de l’autorisation. Art. 57. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque procède, sans le consentement exprès de la personne concernée et hors les cas prévus par la présente loi, aux traitements des données sensibles. Art. 58. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 60.000 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque met en œuvre un traitement des données ou utilise celles-ci à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été déclarées ou autorisées. Art. 59. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque collecte des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite.

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Art. 60. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à

500.000 DA, quiconque laisse accéder des personnes non habilitées aux données à caractère personnel. Art. 61. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à (2) ans et d’une amende de 60.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque entrave l’action de l’autorité nationale : 1° en s’opposant à l’exercice de vérifications sur place; 2° en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents mis à sa disposition, les renseignements et documents utiles à la mission qui leur est confiée par l’autorité nationale ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître; 3° en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements au moment où la demande a été formulée ou qui ne les présentent pas sous une forme directe et intelligible. Art. 62. — Sans préjudice des dispositions pénales dont l’application serait justifiée par la nature des informations en cause, le fait, pour une personne mentionnée aux articles 23 et 27 de la présente loi, de révéler une information protégée au titre de la présente loi, est puni des peines prévues par l’article 301 du code pénal. Art. 63. — Quiconque accède, sans y être habilité, au registre national prévu à l’article 28 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 64. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout responsable de traitement qui refuse, sans motif légitime, les droits d’information, d’accès, de rectification ou d’opposition prévus aux articles 32, 34, 35 et 36 de la présente loi. Art. 65. — Sans préjudice des peines plus graves prévues par la législation en vigueur, toute violation, par le responsable du traitement, des obligations prescrites aux articles 38 et 39 de la présente loi, est punie d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA. Est puni des mêmes peines quiconque conserve des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la législation en vigueur ou de celle prévue dans la déclaration ou l’autorisation. Art. 66. — Le fait pour un fournisseur de services de ne pas procéder à la notification d’une violation de données à caractère personnel à l’autorité nationale ou à l’intéressé, en méconnaissance des dispositions de l’article 43 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 67. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 500.000 DA à

1.000. 000 DA, quiconque effectue un transfert de données à caractère personnel vers un Etat étranger, en violation des dispositions de l’article 44 de la présente loi. Art. 68. — Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté, est puni de six (6) mois à trois (3) ans d’emprisonnement et d’une amende de 60.000 DA à 300.000 DA. Art. 69. — Est puni d’un emprisonnement d’une (1) année à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 DA, tout responsable de traitement, sous-traitant et toute personne qui, en raison de ses fonctions, est chargée de traiter des données à caractère personnel et qui, même par négligence, causent ou facilitent l’usage abusif ou frauduleux des données traitées ou reçues ou les communiquent à des tiers non habilités. Art. 70. — La personne morale qui commet les infractions prévues par la présente loi, est punie conformément aux règles édictées par le code pénal. Art. 71. — Les personnes qui violent les dispositions de la présente loi peuvent encourir les peines complémentaires prévues par le code pénal. L’effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l’objet du traitement ayant donné lieu à l’infraction peut être également ordonné. Les membres et les personnels de l’autorité nationale sont habilités à constater l’effacement de ces données. Art. 72. — L’objet de l’infraction est confisqué en vue de sa réaffectation ou de sa destruction dans le respect de la législation en vigueur. Les frais de réaffectation ou de destruction sont à la charge du condamné. Art. 73. — La tentative de l’un des délits prévus par la présente loi est punie des mêmes peines encourues en cas d’infractions consommées. Art. 74. — En cas de récidive, les peines prévues au présent chapitre sont portées au double. TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 75. — Sous peine des sanctions prévues à l’article 56 de la présente loi, les personnes effectuant une activité de traitement des données à caractère personnel à la date de la promulgation de la présente loi doivent se conformer aux dispositions de celle-ci dans un délai maximum d’un (1) an à compter de la date d’installation de l’autorité nationale.

Art. 76. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA

25 Ramadhan 1439 10 juin 2018

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décrets présidentiels du 3 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 22 novembre 2017 mettant fin
aux fonctions de chargés d’études et de synthèse aux services du Premier ministre.

Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 22 novembre 2017, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse aux services du Premier ministre, exercées par M. Nassim Sbia, appelé à exercer une autre fonction. ————————

Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 22 novembre 2017, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse aux services du Premier ministre, exercées par M. Fouad Belkessam, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 22 novembre 2017 mettant fin
aux fonctions du directeur général des douanes.

Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 22 novembre 2017, il est mis fin aux fonctions de directeur général des douanes, exercées par

M. Kaddour Bentahar.

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 22 novembre 2017 mettant
fin aux fonctions du commissaire à l’énergie atomique.

Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 22 novembre 2017, il est mis fin, à compter du 1er juin 2016, aux fonctions de commissaire à l’énergie atomique, exercées par M. Mohamed Derdour. ————H————

Décrets présidentiels du 3 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 22 novembre 2017 mettant fin
aux fonctions de recteurs des universités.

Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 22 novembre 2017, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Ahmed Bouras, appelé à exercer une autre fonction. ————————

Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 22 novembre 2017, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Constantine 3, exercées par M. Hosni Boukerzaza.

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 22 novembre 2017 mettant fin
aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’industrie et des mines.

Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 22 novembre 2017, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’industrie et des mines, exercées par Mme. Rabéa Kharfi. ————H————

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 22 novembre 2017 mettant fin
aux fonctions du chef de la division du développement des infrastructures industrielles et
logistiques et des pôles industriels au ministère de l’industrie et des mines.

Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 22 novembre 2017, il est mis fin aux fonctions de chef de la division du développement des infrastructures industrielles et logistiques et des pôles industriels au ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Kheir-Eddine Medjoubi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 22 novembre 2017 mettant fin
aux fonctions du secrétaire général à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de

l’artisanat. ————

Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 22 novembre 2017, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Ahmed Kaci Abdallah, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décrets présidentiels du 3 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 22 novembre 2017 portant
nomination de recteurs d’universités.

Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 22 novembre 2017, sont nommés recteurs aux universités suivantes, Mme. et M. :

— Farida Hobar, à l’université d’Oum El Bouaghi;

— Ahmed Bouras à l’université de Constantine 3. ————————

Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 22 novembre 2017, sont nommés recteurs aux universités suivantes, MM. :

— Berrezoug Belgoumane, à l’université de Djelfa;

— Youcef Hamidi, à l’université de Médéa.

25 Ramadhan 1439 10 juin 2018
Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1439

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 22 novembre 2017 portant correspondant au 22 novembre 2017 portant

nomination du secrétaire général du ministère de la

nomination du secrétaire général du ministère de poste, des télécommunications, des technologies et l’industrie et des mines.

du numérique. ———— ————

Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1439 Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 22 novembre 2017, M. Kheir-Eddine correspondant au 22 novembre 2017, M. Fouad Belkessam Medjoubi est nommé secrétaire général du ministère de est nommé secrétaire général du ministère de la poste, des l’industrie et des mines. télécommunications, des technologies et du numérique. ————H———— ————H————

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1439

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 22 novembre 2017 portant correspondant au 22 novembre 2017 portant

nomination du secrétaire général du ministère du nomination du secrétaire général du ministère de la tourisme et de l’artisanat.

jeunesse et des sports.

Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1439 Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 22 novembre 2017, M. Ahmed Kaci correspondant au 22 novembre 2017, M. Nassim Sbia est Abdallah est nommé secrétaire général du ministère du nommé secrétaire général du ministère de la jeunesse et des tourisme et de l’artisanat. sports.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 12 Ramadhan 1439 correspondant au 28 mai 2018 modifiant l’arrêté
interministériel du 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011 fixant les effectifs par
emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de
maintenance ou de service, au titre de la direction générale des douanes.

Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion, ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n°14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu l’arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de la direction générale des douanes;

Arrêtent :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 2 Ramadhan1432 correspondant au 2 août 2011, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, correspondant au activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification, ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au titre de la direction générale des douanes, conformément au tableau ci-après :

25 Ramadhan 1439 10 juin 2018

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Contrat à durée (1) indéterminée Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS CLASSIFICATION

(1 + 2) à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 433 184 3 2 622 — — — — — 1 21 — — — 21 10 — — — 10 2 19 — — — 19 16 — — — 16 3

— — — — — 4 13 — — — 13 — — — — — 5

— — — — — 6 — — — — — 7

EMPLOIS

Indice

Ouvrier professionnel de niveau 1

Agent de service de niveau 1 200

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Ouvrier professionnel de niveau 2

Conducteur d’automobile de niveau 2 240

Agent de service de niveau 2

Conducteur d’automobile de niveau 3 263

Ouvrier professionnel de niveau 3

Agent de service de niveau 3 288

Agent de prévention de niveau 1

Ouvrier professionnel de niveau 4 315

Agent de prévention de niveau 2 348

Total général 512 184 3 2 701

»

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1439 correspondant au 28 mai 2018.

Le ministre Pour le Premier ministre et par délégation des finances Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Abderrahmane RAOUYA Belkacem BOUCHEMAL

25 Ramadhan 1439 10 juin 2018

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 13 MINISTERE DU TOURISME de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant ET DE L’ARTISANAT au 17 février 2003, susvisée, le plan d’aménagement touristique (PAT) vaut permis de lotir pour les parties

touristique (PAT) vaut permis de lotir pour les parties

Arrêté du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai constructibles. 2018 portant approbation des plans Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel d’aménagement touristique des zones d’expansion de la République algérienne démocratique et populaire. et sites touristiques « Barrage Ksob Source Belaibi », « Bou Saâda » et « Maâdid » dans la wilaya de M’Sila. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai

  1. Abdelkader BEN MESSAOUD. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, ————H———— Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones Arrêté du 8 Ramadhan 1439 correspondant au 24 mai d’expansion et sites touristiques; 2018 portant approbation du plan d’aménagement Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, touristique de la zone d’expansion et site touristique portant déclaration des zones d’expansion touristique; de « Temacine » wilaya de Ouargla. Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda ———— 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant Le ministre du tourisme et de l’artisanat, nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques; d’expansion et sites touristiques; Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 portant déclaration des zones d’expansion touristique; correspondant au 10 janvier 2016, modifié, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda Vu l’arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant 2014 portant prescription d’établissement de plans nomination des membres du Gouvernement; d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 touristiques du barrage Ksob Source Belaibi, Bou Saâda et correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités Maâdid (wilaya de M’Sila); d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones Arrête : d’expansion et sites touristiques; Article ler. — En application des dispositions de l’article Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 18 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 10 janvier 2016, modifié, fixant les correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont approuvés, tels attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; qu’annexés à l’original du présent arrêté, les plans Vu l’arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites octobre 2015 portant prescription d’établissement de plans touristiques ci-dessous énumérés : d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Temacine, Aïn Es Sahara et Merdjadja wilaya de M’Sila, d’une superficie aménageable de 4,14 (wilaya de Ouargla); hectares sur une superficie de 10 hectares de la zone
————
  • « Barrage Ksob Source Belaibi » commune de M’Sila,
Arrête :

d’expansion et site touristique;

Article 1er. — En application des dispositions de l’article

  • « Bou Saâda » commune de Bou Saâda, wilaya de M’Sila, d’une superficie aménageable de 2,90 hectares sur 18 du décret exécutif n° 07- 86 du 21 Safar 1428 une superficie de 45 hectares de la zone d’expansion et site correspondant au 11 mars 2007, susvisé, est approuvé tel touristique; qu’annexé à l’original du présent arrêté, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site

  • « Maâdid » commune de Maâdid, wilaya de M’Sila, touristique « Temacine », commune de Temacine, wilaya de d’une superficie aménageable de 9,01 hectares sur une Ouargla, d’une superficie aménageable de 4,04 hectares sur superficie de 12 hectares de la zone d’expansion et site une superficie de 14 hectares de la zone d’expansion et site touristique. touristique.

25 Ramadhan 1439 10 juin 2018

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 13

de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT

au 17 février 2003, susvisée, le plan d’aménagement touristique (PAT) vaut permis de lotir pour les parties ET DES ENERGIES RENOUVELABLES constructibles. Arrêté du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 2018 portant création des commissions de la République algérienne démocratique et populaire. administratives paritaires compétentes à l’égard Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1439 correspondant au 24 mai 2018. La ministre de l’environnement et des énergies renouvelables, des corps des fonctionnaires du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables. Arrêté du 8 Ramadhan 1439 correspondant au 24 mai Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et 2018 portant approbation du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains de « Marsat El Hadjadj » wilaya d’Oran. actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la Le ministre du tourisme et de l’artisanat, compétence, la composition, l’organisation et le Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 fonctionnement des commissions paritaires; correspondant au 17 février 2003 relative aux zones Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les d’expansion et sites touristiques; modalités de désignation des représentants du personnel aux Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, commissions paritaires; portant déclaration des zones d’expansion touristique; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda nomination des membres du Gouvernement; 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités corps communs aux institutions et administrations d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones publiques; d’expansion et sites touristiques; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier correspondant au 10 janvier 2016, modifié, fixant les des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; et des appariteurs; Vu l’arrêté du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au Vu le décret exécutif n° 08-232 du 19 Rajab 1429 9 octobre 2014 portant prescription d’établissement de correspondant au 22 juillet 2008 portant statut particulier des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de sites touristiques de Aïn Franine et Marsat El Hadjadj l’administration chargée de l’environnement et de (wilaya d’Oran); l’aménagement du territoire; Arrête : Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 Article 1er. — En application des dispositions de l’article correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques 18 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, est approuvé tel de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme; qu’annexé à l’original du présent arrêté, le plan Vu le décret exécutif n° 17-364 du 6 Rabie Ethani 1439 d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site correspondant au 25 décembre 2017 fixant les attributions touristique « Marsat El Hadjadj », commune de Marsat du ministre de l’environnement et des énergies El Hadjadj, wilaya d’Oran, d’une superficie aménageable renouvelables; de 66,97 hectares sur une superficie de 410 hectares de la Vu le décret exécutif n°17-365 du 6 Rabie Ethani 1439 zone d’expansion et site touristique. correspondant au 25 décembre 2017 portant organisation Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 13 de l’administration centrale du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables; de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, le plan d’aménagement Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres touristique (PAT) vaut permis de lotir pour les parties des commissions paritaires; constructibles. Arrête : Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de créer des de la République algérienne démocratique et populaire. commissions administratives paritaires compétentes à Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1439 correspondant au 24 mai l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de

  1. l’environnement et des énergies renouvelables, et de fixer ses membres conformément au tableau ci-après :

———— Abdelkader BENMESSAOUD. ————H————

Abdelkader BENMESSAOUD.
25 Ramadhan 1439 10 juin 2018

REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE DU PERSONNEL L’ADMINISTRATION

CORPS OU GRADES Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires

Ingénieur en chef, ingénieur principal, ingénieur d’Etat en environnement, en laboratoire et maintenance, en informatique et en statistique. Inspecteur divisionnaire en chef, inspecteur divisionnaire, inspecteur principal, inspecteur en environnement. Architecte en chef, architecte principal, architecte. Analyste en chef, analyste principal et analyste de l’économie. Assistant ingénieur de niveau 2 en informatique, en statistique et en laboratoire et maintenance. Administrateur conseiller, administrateur principal, administrateur analyste, administrateur. Documentaliste archiviste en chef, documentaliste archiviste principal, documentaliste archiviste analyste, documentaliste archiviste, assistant documentaliste archiviste principal. Traducteur – interprète en chef, traducteur – interprète principal, traducteur – interprète spécialisé et traducteur – interprète. 3 3 3

COMMISSIONS Membres suppléants

Commission 1

Commission 2 Assistant administrateur, assistant documentaliste- archiviste, assistant documentaliste – archiviste principal et agent. technique en documentation – archive.

Assistant ingénieur de niveau 1 en informatique, en statistique et en laboratoire et maintenance.

Attaché principal d’administration et attaché d’administration.

Technicien supérieur, technicien, adjoint technique et agent technique en environnement, en laboratoire et maintenance, en statistique et en 3 3 3 3 informatique.

Comptable administratif principal, comptable administratif et aide comptable administratif.

Agent principal d’administration et agent d’administration.

Secrétaire principal de direction, secrétaire de direction, secrétaire et agent de saisie.

Ouvrier professionnel hors catégorie, ouvrier professionnel de 1ère catégorie, 2ème catégorie et de 3ème catégorie.

Conducteur d’automobile de 1ère catégorie et de 2ème catégorie.

Appariteur principal et appariteur.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018. Fatma Zohra ZEROUATI.

25 Ramadhan 1439 10 juin 2018
Arrêté du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 portant composition des commissions administratives

paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables.

Par arrêté du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables, est fixée, à compter du 12 février 2018, pour une durée de trois (3) années, conformément au tableau ci-après :

REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE DU PERSONNEL L’ADMINISTRATION

CORPS OU GRADES Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires

Ingénieur en chef, ingénieur principal, ingénieur d’Etat en environnement, en laboratoire et maintenance, en informatique et en statistique. Inspecteur divisionnaire en chef, inspecteur divisionnaire, inspecteur principal, inspecteur en environnement. Architecte en chef, architecte principal, architecte. Analyste en chef, analyste principal et analyste de l’économie. Assistant ingénieur de niveau 2 en informatique, en statistique et en laboratoire et maintenance. Administrateur conseiller, administrateur principal, administrateur analyste, administrateur. Documentaliste archiviste en chef, documentaliste- archiviste principal, documentaliste-archiviste analyste, documentaliste archiviste, assistant documentaliste archiviste principal. Traducteur-interprète en chef, traducteur-interprète principal, traducteur-interprète spécialisé et traducteur-interprète. Zohra Si Lakhel Iméne Benhefied Yasmina Rahmani Souad Boustila Souad Boukhalfa Nawel Hannachi Farouk Tadjer Nadia Chenouf Alkama Derradji Belloum

COMMISSIONS Membres suppléants

Commission 1 Sihem Medani

Hafida Lameche

Mohamed Hafis

Assistant administrateur, assistant documentaliste- Khedra Leila Farouk Sihem

archiviste, assistant documentaliste-archiviste principal et agent technique en documentation-archive. Ghiat Tahrat Tadjer Medani Assistant ingénieur de niveau 1 en informatique, Hamid Ibrahim Nadia Hafida en statistique et en laboratoire et maintenance. Attaché principal d’administration et attaché Menguellati Bouaroudj Chenouf Lameche d’administration. Salem Samira Alkama Mohamed Technicien supérieur, technicien, adjoint technique et agent technique en environnement, en Nassah Makhloufi Derradji Belloum Hafis

Commission 2

laboratoire et maintenance, en statistique et en informatique. Comptable administratif principal, comptable administratif et aide comptable administratif. Agent principal d’administration et agent d’administration. Secrétaire principal de direction, secrétaire de direction, secrétaire et agent de saisie. Ouvrier professionnel hors catégorie, ouvrier professionnel de 1ère catégorie, 2ème catégorie et de 3ème catégorie. Conducteur d’automobile de 1ère catégorie et de 2ème catégorie. Appariteur principal et appariteur.

25 Ramadhan 1439 10 juin 2018

Arrêté du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables. ————

Par arrêté du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables, est composée, à compter du 12 février 2018, pour une durée de trois (3) années, conformément au tableau ci-après :

REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DES PERSONNELS

Kamel Eddine Belatreche Zohra Si Lakhal Farouk Tadjer Iméne Benhefied Nadia Chenouf Yasmina Rahmani Alkama Derradji Belloum Souad Boustila Sihem Medani Khedra Ghiat Hafida Lameche Hamid Menguellati Mohamed Hafis Salem Nassah

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE