Décret présidentiel n° 95-307 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 portant approbation de l'accord de prêt signé le 11 avril 1995 à Djeddah (Arabie Saoudite) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet d'acquisition des équipements de traitement et de pompage destinés à des projets d'alimentation en eau potable de l'Algérie. des centres urbains de la région Nord-Est
Article 2
فتح المادةLe ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre chargé des finances, le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative et la Banque algérienne de développement (BAD), sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat et à l'exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Art.. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995.
Liamine ZEROUAL.
ANNEXE I
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l'accord de prêt, susvisé, signé avec la Banque islamique de développement assure la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et objectifs du projet d'acquisition des équipements de traitement et de pompage destinés à des projets d'alimentation en eau potable des centres urbains de la région Nord-Est de l'Algérie et définis ci-après : : : 1/ Adduction en eau potable de la ville de Collo et des 7 centres environnants à partir du barrage de Béni Zid comprenant: * une station de traitement de 300 litres/ seconde * 47 Km de conduites y compris ouvrages en lignes * deux stations de pompage * un ensemble de réservoirs d'eau de volume total 7700 m3. 2/ Adduction en eau potable des communes d'Oum Toub et Bin El Ouiden à partir du barrage de Guenitra comprenant : * une station de traitement en eau de 100 litres/seconde * deux stations de pompage.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 13
Article 2
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution du projet sont établies et traduites sous forme de plans d'action par le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire et serviront d'instrument de travail aux entreprises chargées de la réalisation du projet.
Article 3
فتح المادةLes plans d'action visés ci-dessus prendront en charge les opérations d'utilisation du prêt traduites notamment par une convention de rétrocession et de gestion du prêt entre le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement en vue d'assurer le financement des opérations d'acquisition et de montage des équipements.
Article 4
فتح المادةLes opérations d'équipement, de service et/ou d'approvisionnement externes et internes nécessaires à la réalisation du projet sont effectuées par chaque organisme concerné conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions de l'accord de prêt.
TITRE II — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 5
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers empruntés par l'Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs.
Article 6
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l'Etat nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l'accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l'accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement.
Article 8
فتح المادةLes opérations de gestion comptable de l'accord de prêt susvisé assurées par la Banque algérienne de développement, sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexe I et II, au contrôle des services compétents d'inspection du ministère chargé des finances (inspection générale des finances) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d'inspection conformément aux lois et règlements en vigueur. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 9
فتح المادةLes opérations reflètant l'intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l'objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances mensuellement, trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection.
ANNEXE II
TITRE I — INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret et de l'accord de prêt, le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, au titre de l'exécution du projet et dans la limite de ses attributions, est chargé notamment de :
1) l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de controle concernant les opérations prévues dans le cadre de la réalisation du projet,
2) la mise en œuvre des opérations relatives à la passation des marchés,
3) prendre les dispositions nécessaires en vue de la prise en charge des opérations et d'actions qui le concerne en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l'objet des marchés passés conformément aux dispositions du présent décret,
4) la prise en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret; de toutes les mesures nécessaires :
a) pour faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes susvisés,
b) pour le suivi des opérations administratives, contractuelles, financières, techniques, commerciales et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées,
5) assurer, par ses services compétents d'inspection, l'élaboration d'un programme d'inspection et de contrôle et d'un rapport sur l'exécution du projet une fois par an jusqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet, ALGERIENNE N° 59 16 Joumada El Oula 1416 11 octobre 1995
6) informer, dans les meilleurs délais le ministère chargé des finances, les autorités compétentes de l'Etat concernées par l'accord de prêt ainsi que les autres intervenants susvisés concernés, des suites réservées par la Banque islamique de développement aux dossiers administratifs, contractuels, techniques et opérationnels,
7) l'établissement d'un rapport final sur l'exécution physique et financière du projet,
TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGES DES FINANCES
Article 2
فتح المادةLe ministère chargé des finances assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
1) prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites par les entreprises chargées de la réalisation du projet avec les montants prévus à l'accord de prêt,
2) élaborer et fournir aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l'accord de prêt:
a) un rapport semestriel sur la gestion et l'utilisation du prêt,
b) un rapport semestriel sur la situation des relations de la Banque algérienne de développement avec les entreprises chargées de la réalisation du projet et les relations de la Banque algérienne de développement s'y rapportant avec la Banque islamique de développement,
c) un rapport final sur l'exécution financière du projet,
3) prendre en charge les relations concernant l'accord de prêt en vue d'assurer : la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque islamique de développement, la gestion de l'utilisation des crédits,
4) assurer la conclusion de la convention de rétrocession et de gestion du prêt avec la Banque algérienne de développement pour la réalisation des opérations prévues par le projet,
5) faire assurer la conclusion d'une convention de rétrocession entre la Banque algérienne de développement et les entreprises chargées de la réalisation du projet, des crédits empruntés par l'Etat. 16 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 11 octobre 1995
TITRE III — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 3
فتح المادةLa Banque algérienne de développement assure, au titre de l'exécution du projet et dans la limite de ses attributions, notamment :
1) la prise en charge :
a) de la conclusion des conventions financières de rétrocession avec les entreprises chargées de la réalisation du projet,
b) de la mise en place et la mise à disposition du crédit susvisé au profit des entreprises chargées de la réalisation du projet,
c) du remboursement du Trésor des fonds prêtés, objet de la convention de rétrocession aux entreprises chargées de la réalisation du projet,
2) la vérification, lors de l'élaboration des demandes de décaissements du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt au titre du projet,
3) l'introduction auprès de la Banque islamique de développement des demandes de décaissements du prêt,
4) la réalisation des opérations de décaissements du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt et des contrats commerciaux,
5) la prise en charge de toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet,
6) l'établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans de contrôle et d'une évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet,
7) la prise en charge, dans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement,
8) la réalisation à chaque phase de l'exécution du projet d'une évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord de prêt et établir:
a) un rapport trimestriel à adresser au ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire et au ministère chargé des finances portant, en matière d'exécution du projet, sur les relations avec les entreprises chargées de la réalisation du projet et la Banque islamique de développement,
b) un rapport final d'exécution de l'accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances, et par le biais de ce dernier, au ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire,
9) l'archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 15
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 63-165
- Ordonnance n° 75-17
- Loi n° 83-17
- Loi n° 84-17
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-01
- + 14 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- Constitution
- Loi n° 63-165
- Ordonnance n° 75-17
- Loi n° 83-17
- Loi n° 84-17
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-11
- decret_legislatif n° 93-07
- Ordonnance n° 94-03
- Décret exécutif n° 91-434
- Décret exécutif n° 92-32
- Décret exécutif n° 92-33
- Décret exécutif n° 92-78
- Décret exécutif n° 93-57
- Décret exécutif n° 93-186
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